AC.2005.0251
TA - AC.2005.0251 - 2006-11-06 - MONACHON/Municipalité de Cugy
6 novembre 2006Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0251
Autorité:, Date décision:
TA, 06.11.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MONACHON/Municipalité de Cugy
CHANGEMENT D'AFFECTATION
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-8-1
LATC-103
Résumé contenant:
Ne saurait être considérée comme conforme à la zone industrielle et artisanale l'affectation de lots de PPE à l'habitation. Le fait que le règlement communal permettte l'aménagement dans cette zone de locaux habitables pour les besoins de gardiennage, mais à concurrence de deux logements au plus par entreprise et pour autant que ces réalisations forment avec le bâtiment d'exploitation un ensemble architectural homogène, ne suffit pas en l'espèce pour déroger au principe susmentionné. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité dans l'illégalité dans la mesure où la municipalité applique strictement, depuis 1992, la règlementation applicable aux différentes zones définies par le RAT. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 novembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Favre
et M. Pedro De Aragao, assesseurs.
Recourant
Bernard MONACHON, à Froideville,
représenté par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Cugy, représentée par Alain
THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
A
Objet
Changement d'affectation
Recours Bernard MONACHON c/ décision de la Municipalité de
Cugy du 12 octobre 2005 (refusant le changement d'affectation de lots de PPE
au ch. des Dailles 6, à Cugy)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En juillet 1997, Bernard Monachon a acquis les feuillets
760 à 765 et 769 à 774 de l'immeuble PPE Cugy/parcelle de base 683, sis au
chemin des Dailles 6 à Cugy. Les feuillets 761, 764, 770 et 773 (constituant
respectivement les lots nos 11, 21, 41 et 51) correspondent aux quatre angles
du 1er étage du bâtiment, le lot central appartenant à un tiers; ils
confèrent à leur propriétaire un droit exclusif sur des locaux à usage de
bureaux.
L'immeuble précité est colloqué en zone industrielle
et artisanale au sens de l'art. 2.4 de l'ancien règlement communal de Cugy sur
le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil
d'Etat le 18 décembre 1985 (ci-après : aRPC). Aux termes de l'art. 2.1.4 aRPC, la
zone dans laquelle est situé l'immeuble PPE Cugy/774 est réservée aux
établissements de type industriel ou artisanal, aucune dérogation quelconque,
ni la possibilité d'utiliser des locaux pour l'habitation, en liaison avec
l'artisanat ou l'industrie considérés, n'étant envisagée (art. 2.1.4 lettres a)
à f) aRPC). La commune de Cugy (ci-après : la commune) a revu l'aRPC en 2005. Ce
sont désormais les art. 15.1. à 15.9 du règlement général sur l'aménagement du territoire
et les constructions (ci-après : RAT) qui réglementent la zone industrielle et
artisanale.
Selon l'art. 15.1 RAT,
"Les constructions, installations et aménagements admis
ou qui peuvent être autorisés sont :
- des bâtiments affectés au travail tels que par exemple :
fabrique, atelier, laboratoire, entrepôt, locaux d'exploitation fitness ou
salle de jeux, y compris les services administratifs qui leur sont attachés
- des installations et des aménagements à ciel ouvert ayant
un statut de dépendance ou d'annexe à une entreprise qui exerce son activité
principale dans un bâtiment implanté sur le même bien-fonds
- des locaux habitables pour les besoins de gardiennage à
raison de deux logements au plus par entreprises ou groupe d'entreprises pour
autant que ces réalisations forment avec le bâtiment d'exploitation un ensemble
architectural homogène.
- des locaux commerciaux dont la surface destinée à la vente
au détail est limitée à 500 m²."
B.
Le 22 mars 2005, Bernard Monachon a requis de la Municipalité
de Cugy (ci-après : la municipalité) l'autorisation de modifier l'affectation
des lots 761, 764, 767, 770 et 773 à un usage d'habitation. Une séance en
présence du recourant, du syndic, d'un municipal et de leur conseil s'est tenue
le 8 juin 2005. Le procès-verbal établi à cette occasion et signé par toutes
les parties a le contenu suivant :
"Commune de
Cugy
Immeuble sis au
chemin des Dailles 6
Procès-verbal relatif à la séance du 8 juin 2005, à 17h00
(salle de Municipalité à Cugy)
(...).
Interpellé sur les circonstances de cette affaire, M.
Monachon déclare pour l'essentiel ce qui suit.
M. Monachon a acquis ses lots de PPE le 2 juillet 1997, en
les achetant à UBS SA, qui était devenue propriétaire à la suite d'une vente
aux enchères.
L'immeuble est composé de cinq lots par étage (rez/premier
étage/deuxième étage).
M. Monachon a acquis quatre lots sur chaque étage et une
tierce personne a acquis la partie centrale. M. Monachon dit s'être occupé de
mettre en valeur les locaux du premier étage, qui étaient difficiles à louer
comme bureaux. Au moment de l'achat, il existait déjà des cuisinettes et des WC
dans les locaux du premier étage. Ces cuisinettes et WC ont été améliorés en
1999 et des galandages ont été aménagés dans trois des quatre appartements (nos
11, 21 et 51 selon plan du premier étage), afin de créer deux pièces
supplémentaires.
M. Monachon affirme que ces travaux ont eu lieu en 1999 et
qu'ils auraient coûté au total environ CHF 200'000.-- (3 x CHF 25'000.-- pour
les cuisines, 3 x CHF 10'000.-- pour les WC, etc.). Les locaux du
rez-de-chaussée seraient toujours affectés en bureaux. En revanche, les locaux
du 2ème étage auraient été transformés en appartements, avec
l'accord de la Municipalité.
M. Monachon affirme qu'il aurait aménagé un local de
conciergerie et créé neuf nouvelles places de parc. Tous les appartements dont
il est propriétaire seraient occupés, à l'exception d'un (no 41), sur le point
d'être vendu, le prix de vente étant bloqué sur le compte bancaire d'un
notaire.
M. Monachon reconnaît avoir commis une erreur en transformant
en logements des lots de PPE affectés en bureaux. Il affirme avoir agi en toute
bonne foi et que d'autres locaux, se trouvant également en zone artisanale et
industrielle, auraient également été transformés en appartements, sans l'accord
de la Municipalité.
M. Monachon déclare qu'il serait d'accord de maintenir
l'affectation du premier étage en bureaux, mais qu'il s'opposerait à des ordres
tendant à supprimer certains aménagements qu'il a financés.
M. Monachon rappelle qu'il est difficile de louer des locaux
commerciaux comme bureaux, à Cugy.
M. le Syndic informe M. Monachon qu'il sera prochainement
tenu au courant de la suite de la procédure".
C.
Au cours d'une visite des lieux qui s'est déroulée le 31
août 2005, la municipalité a constaté que les deux lots nos 11 et 21 étaient
occupés comme habitations, que le lot no 41 était vide et non meublé alors que
le lot no 51 était vide et meublé. L'un des appartements occupés faisait
l'objet d'un bail conclu du 1er mars 2005 au 1er mars
2006 et était réputé se renouveler d'année en année tacitement, sauf avis de
résiliation reçu par le cocontractant au moins quatre mois à l'avance, pour la
prochaine échéance. L'autre logement était loué du 1er mars 2003
jusqu'au 1er juillet 2004, sous réserve de reconduction tacite
d'année en année.
D.
Par décision du 12 octobre 2005, la municipalité a refusé
d'autoriser le changement d'affectation requis. De plus, elle a fait
interdiction au recourant, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende
prévues à l'art. 292 CP, de louer à nouveau comme habitations des lots de PPE
dont il était propriétaire aux angles nord-est (lot no 41) et nord-ouest (lot
no 51) du 1er étage du bâtiment, ces surfaces devant être utilisées
conformément à la réglementation de la zone industrielle et artisanale. Enfin,
un délai échéant le 30 juin 2007 a été accordé à l'intéressé pour réaffecter
les surfaces précitées conformément à la réglementation de la zone concernée.
E.
Bernard Monachon a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 27 octobre 2005 "pour les motifs invoqués
dans [sa] correspondance adressée à [la municipalité]",
en précisant que ce courrier faisait partie intégrante de son opposition. Cette
correspondance, datée également du 27 octobre 2005, a le contenu suivant :
Cette liste n'est pas exhaustive, il faut bien constater que
de nombreuses exceptions ont déjà été concédées par votre administration. Je
soulève de nombreux cas à régulariser dans d'autres zones, des failles sensibles
seront relevées.
Vous devrez bien admettre que le comportement laxiste de
votre autorité n'est pas compatible avec une ligne de conduite correcte, dès
lors où le règlement n'est applicable que pour mon cas. Votre décision est
inadmissible et insoutenable vu les disparités constatées. Je souhaite que
toute la zone soit harmonisée en fonction de votre dénonciation et attend une
réponse de votre part par retour de courrier.
(...).
La présente est invoquée en annexe au recours invoqué au
Tribunal administratif.
Il est précisé que l'appartement Gallicchio sera libéré le
01.11.05 et que l'appartement De Battista fera l'objet d'une résiliation qui
doit encore être confirmée par écrit, tout l'étage sera ainsi libéré".
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
F.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 16 janvier 2006
en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement à
son rejet. Elle allègue tout d'abord que le recours, dans lequel l'intéressé se
réfère à une lettre adressée à la municipalité le 27 octobre 2005, n'est pas
conforme à l'art. 31 LJPA, cela d'autant plus qu'aucune conclusion n'a été
prise par le recourant. Sur le fond, la municipalité relève que sa décision est
pleinement conforme à ce que le recourant avait déclaré accepter à l'issue de
la séance du 8 juin 2005, à savoir le maintien de l'affectation du 1er
étage en bureaux, tout en s'opposant à des ordres tendant à supprimer certains aménagements.
S'agissant du respect du principe de l'égalité, la municipalité confirme n'avoir
jamais eu et n'avoir toujours pas la volonté de tolérer de manière générale des
habitations en zone industrielle et artisanale, même si elle a
occasionnellement autorisé un tel aménagement, à titre exceptionnel. C'est ainsi
qu'elle admet avoir autorisé dans les immeubles sis au chemin des Dailles,
6,10, 12, 14 et 16 les éléments suivants :
"Dailles 6 : un appartement de trois pièces et quatre appartements
de quatre pièces
ont été autorisés (cela correspond aux appartements se
trouvant au 2ème étage),
selon permis d'habiter du 10 juillet 1989 ;
Dailles 10 et 12 : huit appartements de quatre pièces au
total ont été autorisés, selon permis d'habiter du 11 août 1992 ;
Dailles 14 : un appartement d'une pièce et deux appartements
de trois pièces ont été autorisés, selon permis d'habiter du 22 décembre 1986 ;
Dailles 16 : quatre appartements de trois pièces ont été
autorisés selon permis d'habiter du 9 août 1991".
G.
Bernard Monachon a déposé un mémoire complémentaire le 21
février 2006 dans lequel il a précisé ses conclusions en ce sens que la
décision attaquée est réformée, la modification de l'affectation de immeubles
nos 761,764,767, 770 et 773 est autorisée, les bien-fonds considérés pouvant
être affectés à l'usage d'habitation.
H.
La municipalité a déposé ses déterminations le 23 mars
2006 dans lesquelles elle a confirmé sa position.
I.
Le Tribunal administratif a procédé à une inspection
locale le 5 juillet 2006 en présence des parties et de leur conseil respectif.
A cette occasion, le tribunal a constaté que les quatre lots nos 11, 21, 41 et
51 n'étaient plus habités. Avec l'accord de parties, la cause a été suspendue
jusqu'au 30 juillet 2006 pour permettre à ces dernières d'entamer des
pourparlers transactionnels.
J.
Le 15 août 2006, la municipalité a informé le tribunal
qu'il lui était impossible d'entrer en matière sur la réaffectation requise.
Elle a rappelé que deux grands appartements avaient déjà été autorisés au 2ème
étage de l'immeuble et qu'il n'était pas possible selon elle d'affecter davantage
de surfaces en habitations, à défaut de quoi on créerait un précédent beaucoup
trop important par rapport aux autres situations existantes, d'une part, et par
rapport à la ligne qu'elle entendait suivre, consistant en un respect de la
réglementation relative aux différentes zones définies par le RATC, d'autre
part. Elle a en outre expliqué avoir procédé à une enquête auprès des
différents propriétaires en zone industrielle et artisanale et avoir constaté
qu'il n'y avait pratiquement aucune surface de bureaux disponible. Par
ailleurs, de nouveaux projets de construction portant sur des bâtiments
artisanaux au chemin des Dailles sont à l'étude, ce qui prouve l'existence
d'une demande à cet égard. L'intimée a joint à ses écritures diverses pièces,
complétées par de nouveaux documents déposés en date du 30 août 2006 démontrant
l'absence de surface disponible à cette date (recensement des locaux
industriels et commerciaux en juillet 2006 dans divers immeubles situés au ch.
des Dailles 1 et à la route de Montheron 8a, 8b, 8c, 8d et 10).
K.
Le recourant s'est encore exprimé en date du 30 août 2006
en contestant notamment la pertinence des documents susmentionnés.
L.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a versé
au dossier, le 2 octobre 2006, la liste des autorisations de construire
concernant des logements dans la zone industrielle et commerciale. Selon ce
document, 48 appartements au total y ont été autorisés depuis 1950 environ, l'autorisation
la plus récente remontant à 1994 et, sous réserve de trois exceptions, l'estimation
de la surface industrielle et commerciale oscille entre 50 % et 100 % de la
surface des parcelles, plus généralement entre 80 % et 100 %. Elle a joint à
son envoi copie de diverses correspondances, dont deux adressées respectivement
le 26 octobre 2005 et le 14 juillet 2006 à des constructeurs leur rappelant que
seuls des locaux habitables pour les besoins du gardiennage étaient autorisés
dans la zone industrielle et commerciale, à raison de deux par entreprise ou
groupe d'entreprises.
M.
Bernard Monachon n'a pas déposé des écritures finales dans
le délai imparti.
N.
Le tribunal a statué à huis clos.
O.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La municipalité soutient tout d'abord que le recours n'est
pas recevable, au motif qu'il ne satisferait pas aux exigences formelles de
l'art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du
18.
décembre 1989 (LJPA) relative à la motivation et aux conclusions des actes
de recours.
a) L'art. 31 al. 2 LJPA, comme l'art. 108 al. 2 OJ
applicable à la recevabilité de recours de droit administratif au Tribunal
fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, mentionne que l'acte de recours
doit indiquer les conclusions et les motifs. En ce qui concerne la motivation,
la jurisprudence du Tribunal administratif, à l'instar de celle du Tribunal
fédéral en matière de recours de droit administratif, n'est pas
particulièrement exigeante. Elle admet ainsi que la motivation ne doit pas être
nécessairement pertinente (arrêts TA RE.1994.0007 du 11mars 1994 et
AC.1996.0249 du 21 février 1997); elle doit toutefois se rapporter à l'objet de
la décision et à la ratio decidendi (ATF 118 Ib 136; 113 Ib 288 et 107 V 127).
b) En l'espèce, contrairement à ce que soutient
l'autorité intimée, l'acte de recours adressé au Tribunal administratif le 27
octobre 2005 se réfère intégralement à la correspondance adressée le même jour
à la municipalité. Or, ce dernier courrier est suffisamment motivé puisque le
recourant fait valoir, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles le
changement d'affectation sollicité devrait selon lui être accordé. Il fait
notamment état d'une liste de bâtiments, également sis en zone artisanale et
industrielle, qui sont affectés en appartements alors qu'ils devraient être
affectés en bureaux, précise que cette liste n'est pas exhaustive et que l'administration
communale a concédé de nombreuses exceptions à la règle qu'elle invoque à son
égard. S'il est vrai que Bernard Monachon n'a pas formellement pris de
conclusions, celles-ci se déduisent implicitement de la motivation du courrier
précité puisqu'il demande expressément que la zone soit "harmonisée"
en fonction de ses remarques et déclare attendre une réponse de la part de la
municipalité. Dans ces conditions, l'intervention du recourant tendait
manifestement à obtenir l'annulation de la décision municipale, soit sa réforme
dans le sens d'une autorisation du changement d'affectation requis.
Il en résulte que l'acte de recours doit être tenu
pour conforme aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Le moyen invoqué à cet
égard par l'intimée est ainsi rejeté et le recours déclaré recevable en la
forme. On relèvera d'ailleurs à toutes fins utiles que, si le juge instructeur
avait considéré que tel n'était pas le cas, il aurait dû, conformément à l'art.
35.
al. 1 LJPA, impartir un bref délai au recourant pour régulariser sa
procédure.
2.
Il convient ensuite de relever, s'agissant des conclusions
relatives à la parcelle 767 (lot no 31) que, selon l'extrait du registre
foncier figurant au dossier, Bernard Monachon n'en est pas propriétaire de
sorte qu'il ne saurait, en l'état, en requérir le changement d'affectation. Le
bien-fondé des conclusions ne sera dès lors examiné qu'en ce qui concerne les
feuillets 761, 764, 770 et 773 propriété du recourant.
3.
Le recourant a requis le changement d'affectation de ses
immeubles en vue d'être autorisé à les exploiter, non plus en bureaux, mais en
habitations. Cette demande vise donc un changement d'affectation.
a) A la rigueur de son texte, l'art. 103 LATC
n'exige la délivrance d'un permis de construire que lorsque des travaux sont
effectués sur un bâtiment ou un terrain. Il n'est cependant pas contesté qu'une
autorisation soit également nécessaire en présence d'un simple changement
d'affectation. Il faut cependant veiller, eu égard à la garantie
constitutionnelle de la liberté individuelle, à ne pas étendre le champ
d'application d'une telle autorisation au point d'en faire l'instrument d'un
contrôle systématique de l'autorité sur la présence et l'activité des personnes
ou sur l'utilisation de biens dans les constructions existantes: le permis de
"construire" ne doit pas devenir une autorisation générique à
laquelle l'autorité pourrait sans autre subordonner tous les faits de la vie
qu'il pourrait lui paraître souhaitable de soumettre à son contrôle (arrêts TA AC.1997.0044
du 23 novembre 1999, AC.2003.0178; RDAF 2000 I 244). Suivant en cela la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif a considéré qu'en
l'absence de travaux, on ne se trouvait en présence d'un changement
d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du
point de vue de la planification (c'est à dire de l'affectation définie en
l'espèce par l'autorité de planification) ou du point de vue de l'environnement
(ATF 113 Ib 219, consid. 4d p. 223; AC.1997.0044 déjà cité; AC.2001.0029 du
8.
octobre 2001; AC.2000.0214 du 15 juin 2002; AC.2002.0127 du 23
avril 2003, AC.2003.0095 du 6 janvier 2004). Ce constat semble toutefois
valable surtout pour les zones à bâtir où le législateur communal dispose d'un
pouvoir formateur étendu, conforté par l'art. 23 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire qui permet au droit cantonal de régler les exceptions
prévues à l'intérieur de la zone à bâtir. En dehors des zones à bâtir en
revanche, les projets de construction sont subordonnés à une autorisation
cantonale (art. 25 al. 2 LAT) délivrée dans un cadre qui dépend pour
l'essentiel du droit fédéral (art. 24 ss LAT).
b) Le présent litige se résume donc à la question de
savoir si l'usage que le recourant entend faire des lots de PPE litigieux est
conforme à l'affectation de la parcelle à la zone industrielle et artisanale. Il
ne fait aucun doute que, tant sous l'angle de l'art. 2.1.4 aRPC que sous celui
de l'art. 15.1 RATC, des habitations ne sont pas autorisées dans cette
catégorie de zone. La seule dérogation prévue par la disposition précitée -
l'art. 2.1.4 aRPC ne permettait quant à lui aucune dérogation - consiste en
l'aménagement de locaux habitables pour les besoins de gardiennage, mais à
concurrence de deux logements au plus par entreprise et pour autant que ces
réalisations forment avec le bâtiment d'exploitation un ensemble architectural
homogène. En l'occurrence, comme le relève la municipalité, cinq appartements
ont déjà été autorisés au ch. des Dailles 6 en juillet 1989, de sorte que la
limite maximale mentionnée ci-dessus est atteinte, d'autant plus qu'il ne
s'agit même pas de logements pour les besoins de gardiennage. Il n'est
d'ailleurs pas non plus établi que les surfaces dont l'affectation en
habitations est requise seraient justifiées par de tels besoins. Quoi qu'il en
soit, Bernard Monachon ne remet pas vraiment en cause ce qui précède; ce qu'il
critique en revanche, ce sont les inégalités de traitement que l'autorité
intimée aurait provoquées en concédant plusieurs exceptions au principe de
l'affectation des immeubles de la zone aux activités professionnelles (de type
industriel, artisanale, commercial ou de loisirs). Il invoque par conséquent le
droit au respect du principe de l'égalité de traitement.
c) L'art. 8 al 1 Cst prescrit que tous les êtres
humains sont égaux devant la loi. Selon la jurisprudence, il y a inégalité de
traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux
situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les
situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous
points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments
de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70, ATF
115.
Ia 81, consid. 2, p. 83). D'une façon générale, le principe de la légalité
l'emporte sur celui de l'égalité. Un administré ne peut ainsi pas invoquer le
principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'un traitement accordé
illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans
l'illégalité, à défaut de quoi le principe constitutionnel aurait pour effet
d'inviter l'autorité qui s'est trompée à persévérer dans l'erreur (André
Grisel, Traité de droit administratif, p. 362; E. Grisel, Les garanties de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2000, p. 143 s). Toutefois, la
jurisprudence déroge exceptionnellement à cette règle dans le cas où l'autorité
manifeste clairement son intention de poursuivre une pratique illégale (ATF 103
Ia 242, consid. 3a, p. 244) et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant ne s'oppose au maintien de cette pratique (ATF 123 II 248, consid.
3c, p. 254). Tout dépend donc de l'attitude de l'autorité (ATF 125 II 152
consid. 5 p.166). Lorsqu'un tel intérêt est touché, le droit à l'égalité n'est
plus susceptible d'être invoqué efficacement pour exiger la poursuite d'une
pratique illégale (André Grisel, op. cit., p. 363 et les références citées;
arrêt TA AC.2004.0036 du 27 décembre 2004).
En l'espèce, les seize logements (ch. des Dailles
10, 12, 14 et 16) dont se prévaut le recourant sont reconnus par la
municipalité, qui admet en avoir autorisés même plus, à savoir au total 48
appartements (cf. liste produite le 2 octobre 2006), qui ont tous été autorisés
entre 1950 et 1994 (entre 1986 et 1992 pour ceux situés au ch. des Dailles 6,
10, 12, 14 et 16), soit bien avant l'entrée en vigueur du RAT. Cependant,
l'immeuble sis au ch. des Dailles 6 a également bénéficié de ces dérogations,
et même de manière importante, puisque cinq appartements - correspondant à la
totalité du deuxième étage de l'immeuble - y ont été autorisés en 1989. Depuis
1992.
en revanche, aucune nouvelle dérogation n'a été acceptée. En outre, selon les
affirmations de l'autorité intimée - que rien ne permet de mettre en doute -
ces dérogations ont été octroyées chaque fois à titre exceptionnel et la
municipalité n'a jamais eu, et n'a toujours pas, l'intention de tolérer de
manière générale des habitations en zone industrielle et artisanale. Bien au
contraire, elle a déclaré vouloir s'en tenir à la ligne consistant en un strict
respect de la réglementation applicable aux différentes zones définies par le
RAT. Les courriers adressés à deux constructeurs en octobre 2005 et juillet
2006, rappelant à ces derniers que seuls des locaux habitables pour les besoins
du gardiennage étaient autorisés dans la zone industrielle et commerciale, à
raison de deux par entreprise ou groupe d'entreprises, démontrent clairement
que sa pratique actuelle correspond bien à ce qu'elle affirme vouloir faire. Dans
ces circonstances, on ne voit pas comment l'intéressé saurait valablement se
prévaloir d'une quelconque violation de principe de l'égalité de traitement. Ce
moyen doit par conséquent être écarté.
4.
Cela étant, le tribunal peut se dispenser d'examiner la
portée de l'accord intervenu à l'issue de la séance du 8 juin 2005, consistant
pour le recourant à accepter le maintien de l'affectation du premier étage en
bureaux, tout en déclarant qu'il s'opposerait à des ordres tendant à supprimer
certains aménagements qu'il avait financés. A toutes fins utiles, on rappellera
néanmoins qu'ancré à l'art. 9 Cst et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les
administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier,
l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré
et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou
insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270). A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux
promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance
qu'il a légitimement placée dans celle-ci (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p.
125; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582/583). De la même façon, le droit à la
protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement,
d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré
une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et
les références; 111 Ib 124 consid. 4; André Grisel, op. cit., vol. I p.
390.
ss).
En l'espèce, la municipalité a respecté les termes
de l'accord intervenu, se limitant à exiger du recourant qu'il cesse de louer
ses lots de PPE comme habitations sans exiger toutefois une remise en état des
lieux. Cela étant, il appartient également à l'intéressé de s'en tenir aux
termes de l'accord précité, dont il n'a au demeurant ni allégué ni établi qu'ils
seraient entachés d'un quelconque vice du consentement.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision municipale confirmée. L'intéressé ayant déjà résilié les
baux à loyer des lots nos 11 et 21, il n'y a pas lieu de lui fixer un nouveau
délai pour réaffecter ces surfaces conformément à la réglementation de la zone
industrielle et artisanale.
Vu l'issue du pourvoi, les frais de la présente
procédure seront mis à la charge du recourant. La municipalité obtenant gain de
cause et ayant fait appel aux services d'un mandataire professionnel, il se
justifie d'allouer des dépens à la commune, à charge du recourant (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Bernard Monachon versera à la commune de Cugy un montant
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.