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Décision

AC.2005.0252

TA - AC.2005.0252 - 2006-04-27 - FAVRE, FAVRE/Municipalité de Moudon, SCHURIG, SCHURIG, SCHURIG, HUFF, HUFF, TATONE, TATONE

27 avril 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Myriam, Peter et Jean-Claude Schurig sont ensemble

propriétaires de la parcelle 1087 du cadastre de la Commune de Moudon. Ce

bien-fonds a été classé dans la zone de villas du plan des zones de la Commune

de Moudon, régie par le règlement du plan d’extension et de la police des

constructions de mars 1973 (RPE). Selon l’art. 10 RPE, la zone de villas est

destinée aux bâtiments ayant un seul appartement par étage. La construction de

bâtiments accolés est autorisée soit dans le cadre des conditions fixées à

l’art. 21 RPE, soit par l’établissement de plans de quartier. Selon l’art. 21 RPE,

la municipalité peut autoriser dans toutes les zones la construction de

bâtiments accolés les uns aux autres situés sur la même parcelle si l’ensemble

des bâtiments est construit simultanément (let. a) et si chaque bâtiment forme

une entité séparée tant par sa distribution intérieure que par sa configuration

architecturale (let. b). Pour le calcul des distances aux limites, du rapport

entre surface bâtie et surface de propriété et de l’indice d’utilisation,

l’ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction (let. c). En

revanche, pour la détermination des surfaces de parcelles minimales admissibles

et de la surface bâtie minimale admissible, chacun des bâtiments est considéré

séparément (let. d).

b) L’art. 17 RPE précise les normes dimensionnelles

applicables aux bâtiments en zone de villas et distingue les bâtiments d’un

niveau de ceux de deux niveaux. La hauteur à la corniche est de 4 m pour les

bâtiments d’un niveau et de 7 m pour ceux de deux niveaux et la distance aux

limites est de 7 m pour tous les bâtiments. La surface de parcelle minimale

admissible est de 800 m2 pour les bâtiments à un niveau et de 1000 m2

pour les bâtiments à deux niveaux. Le coefficient d’occupation du sol est de

1/5 pour les bâtiments d’un niveau et de 1/8 pour les bâtiments de deux

niveaux.

c) La Municipalité de Moudon (ci-après : la municipalité)

a adopté le 20 juin 2005 une modification du règlement communal, afin de

simplifier les règles applicables à la zone de villas. La distinction entre

bâtiments d’un niveau et de deux niveaux a été supprimée pour autoriser dans

toute la zone des bâtiments de deux niveaux avec une hauteur à la corniche de 7

m; en outre, la surface minimale de la parcelle a été réduite de 1000 m2

à 700 m2. Enfin, l’art. 21 let. d RPE qui exigeait de prendre en

compte chacun des bâtiments séparément pour la détermination de la surface

minimale des parcelles a été abrogé. Ces modifications réglementaires ont été

soumises à enquête publique du 16 juillet au 14 août 2005. Elles ont été

adoptées par le conseil communal de Moudon le 27 septembre 2005 et approuvées

par le Département des institutions et des relations extérieures le 26 octobre

2005.

B.

a) Peter, Jean-Claude et Myriam Schurig ont signé le 15

juin 2005 une promesse de vente et d’achat avec droit d’emption en faveur de

Raphaël et Nathalie Tatone, d’une part et de Guido et Claudine Huff, d’autre

part. Ces derniers ont déposé une demande de permis de construire en vue de

l’édification de deux villas jumelles avec couverts sur la parcelle 1087. Il

s’agit de deux bâtiments distincts comportant chacun un sous-sol, un

rez-de-chaussée et un étage et reliés entre eux par deux garages couverts d’une

largeur de 5 m chacun. Chacun des bâtiments dispose de son propre accès,

de ses propres locaux de service et le projet ne prévoit pas de communication

intérieure entre les garages et l’habitation.

b) La demande de permis de construire a été mise à

l’enquête publique du 24 août au 12 septembre 2005. Georges-André et

Marinette Favre, propriétaires de la parcelle voisine au nord-est (parcelle no

1088), se sont opposés au projet le 2 septembre 2005. Ils estiment

notamment que la villa projetée sur la partie inférieure du bien-fonds ne

serait pas alignée aux autres maisons desservies par le même chemin et

masquerait la vue dont ils jouissent sur la vieille ville de Moudon et

l’horizon.

c) Par décision du 10 octobre 2005, la municipalité

a délivré le permis de construire et elle a levé l’opposition de Georges-André

et Marinette Favre le 11 octobre 2005, après avoir tenu une séance de

conciliation le 30 septembre 2005. Au cours de cette séance, Georges-André et

Marinette Favre ont demandé que l’implantation de l’une des villas soit modifiée

afin que les couverts à voiture soient regroupés au bas de la parcelle pour

bénéficier d’un accès plus direct sur le chemin des Mésanges. Une telle

solution pouvait aussi dégager la vue sur la ville de Moudon et permettrait de

conserver un meilleur ensoleillement. Ils ont demandé aussi à la municipalité

de modifier l’orientation des toitures pour des raisons d’esthétique.

C.

a) Georges-André et Marinette Favre ont recouru contre la

décision municipale le 2 novembre 2005 en concluant à l’admission du recours et

à ce que la décision du 11 octobre levant leur opposition soit annulée, de

même que le permis de construire délivré à Guido et Claudine Huff, ainsi qu’à

Raphaël et Nathalie Tatone.

b) Les constructeurs se sont déterminés sur le

recours le 20 novembre 2005 en concluant à son rejet.

c) La municipalité s’est également déterminée sur le

recours le 23 décembre 2005 en concluant à son rejet. Les recourants ont

sollicité l’organisation d’une inspection locale.

Considérants

1.

a) La réglementation communale autorise les bâtiments accolés

en zone de villas s’ils forment des entités séparées tant par leur distribution

intérieure que par leur configuration architecturale. La séparation mitoyenne

n’est pas requise. Pour la détermination des distances aux limites, du rapport

entre surface bâtie et surface de la parcelle, l’ensemble des bâtiments est

considéré comme une seule construction. En outre, à la suite de l’abrogation de

l’art. 21 lettre d RPE, l'exigence de la surface minimale de parcelle est applicable

à l’ensemble des bâtiments accolés et non pas à chacun des bâtiments considéré

séparément.

b) La jurisprudence reprise de l'ancienne Commission

cantonale de recours en matière de constructions (ci-après: la commission) par

le tribunal a posé le principe selon lequel la construction de plusieurs

bâtiments juxtaposés sur une parcelle, telle que deux villas jumelles, créait

une contiguïté de fait incompatible avec les règles de l'ordre non contigu,

sous réserve des exceptions prévues par le règlement communal pour les villas

jumelles notamment (voir RDAF 1993, p. 195 ss; 1995, p. 285 ss; 1996, p. 100

ss). Pour déterminer si l'on est en présence de plusieurs bâtiments accolés ou

d'un seul bâtiment, la commission s'est référée à un faisceau de critères;

l'étude de l'évolution de la jurisprudence révèle l'importance respective

donnée à ces critères.

aa) En premier lieu, le critère de la liaison

fonctionnelle a été utilisé pour déterminer si l'on est en présence d'un seul

bâtiment ou de plusieurs bâtiments. La seule présence de locaux de service

communs excluait la qualification de villa jumelée (RDAF 1962 p. 345) et à plus

forte raison celle de villa mitoyenne (RDAF 1972 p. 275). Ce critère, plusieurs

fois confirmé (RDAF 1972 p. 274; 1978 p. 327, 337), a été précisé en ce sens

que l'interruption du mur de séparation des deux villas au sous-sol en vue de

l'aménagement de locaux communs ne permettait pas de qualifier la construction

de villa jumelée mais d'une villa unique de deux appartements (RDAF 1986 p.

335). Le critère de l'aspect extérieur a été introduit en 1981 (RDAF 1985 p.

181) pour être repris conjointement avec le critère de la liaison fonctionnelle

en 1986 (RDAF 1986 p. 336) et devenir finalement le critère prépondérant pour

déterminer si une construction répondait à la définition de la villa jumelée;

le critère fondé sur la distribution des volumes intérieurs a été alors relégué

à "un rôle très accessoire" (RDAF 1989 p. 83). Mais la commission a

également retenu comme critère les objectifs recherchés par la planification

communale. Elle a relevé que le but recherché par l'ordre non contigu était

d'aménager des espaces par rapport aux limites de propriétés voisines et que ce

but pouvait être atteint qu'il y ait ou non contiguïté de fait sur la même

parcelle (RDAF 1978 p. 338 et 1970 p. 264). La commission s'est également

référée aux impératifs de l'aménagement du territoire pour constater que rien

ne justifiait l'obligation de créer des appartements superposés, plutôt que des

appartements juxtaposés (prononcé no 6237 p. 9) et pour admettre un projet de

bâtiments accolés en zone de village assurant une meilleure

utilisation du sol (prononcé no 6474 p. 8).

bb) Les critères décrits ci-dessus rejoignent ceux

arrêtés pour distinguer l'agrandissement d'une construction nouvelle. Selon ces

derniers critères, il convient de tenir compte en premier lieu de la

destination existante et future des deux bâtiments et leur liaison fonctionnelle

(prononcés nos 6291 et 6634). Il faut en second lieu comparer les dimensions de

l'ouvrage projeté (surface bâtie, volume et surface de plancher) avec le

bâtiment existant et déterminer s'ils forment ensemble une unité architecturale

par leur forme, leur implantation, la direction des faîtes et les matériaux des

revêtements extérieurs (prononcés nos 6459, 6671 et arrêt TA AC 91/038). Ces

critères sont cumulatifs. Le seul fait qu'il existe une liaison fonctionnelle

entre le bâtiment existant et la construction projetée ne permet pas de la

qualifier d'agrandissement (AC 7510 Thévenaz et crts c/Givrins du 26 mars

1992). Il faut encore que le nouvel ouvrage s'intègre par ses dimensions et sa

conception architecturale au bâtiment existant pour former un ensemble cohérent

et donner à l'observateur l'impression que l'agrandissement constitue le

prolongement du bâtiment existant et non pas une nouvelle construction

distincte.

cc) Ainsi, pour décider si l'on est en présence

d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés, la jurisprudence du

tribunal a retenu les quatre critères suivants :

i) la destination des constructions en cause et leur

liaison fonctionnelle;

ii) les dimensions des constructions, leur surface

de plancher, les matériaux des revêtements extérieurs et leur conception

architecturale;

iii) l'apparence extérieure, en particulier

l'impression donnée à un observateur;

iv) les objectifs de la planification communale, les

objectifs du plan directeur cantonal dans le domaine concerné et les impératifs

de l'aménagement du territoire.

Ces critères doivent être appréciés en fonction des

caractéristiques propres de chaque cas particulier pour déterminer si le

constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non

contigu, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Le critère de

l'apparence extérieure ne devrait conserver une importance prépondérante

uniquement lorsque la réglementation communale traite expressément de la

question des villas jumelées qui, par définition, doivent être semblables. En

appliquant ces critères, le Tribunal administratif a considéré qu'un projet de

quatre villas identiques accolées, bénéficiant chacune de son propre accès, de

son garage et de locaux de service indépendants, n'était pas conforme à une

réglementation communale n'autorisant que la construction de deux bâtiments

accolés; le projet présentait toutes les caractéristiques d'une contiguïté de

fait de quatre bâtiments accolés (RDAF 1996 p. 100).

c) En l’espèce, le tribunal constate que le projet

est formé de deux bâtiments distincts qui comportent chacun leur propre accès, leurs

propres locaux de service et qui sont reliés entre eux par deux garages

couverts. Les deux garages sont séparés par un mur mitoyen. Du point de vue

fonctionnel, on est donc en présence de deux bâtiments bien distincts qui sont

accolés par le mur mitoyen des garages. Du point de vue de l’apparence

extérieure, le tribunal constate que même si l’architecture de chacun des

bâtiments est comparable, la séparation de ces deux bâtiments par les garages

laisse à l’observateur l’impression d’être en présence de deux bâtiments

distincts accolés par les garages. Dans ces conditions, les règles concernant

la distance à la limite de propriété, ainsi que les distances entre bâtiments

doivent être considérées sur l’ensemble des deux bâtiments, conformément à

l’art. 21 lettre e RPE. Le projet peut donc être assimilé à deux bâtiments

distincts, accolés par leurs dépendances. Il ne ressort pas de la

réglementation communale une interdiction d’accoler les bâtiments par leurs

dépendances, même si de tels ouvrages ne comptent en principe pas dans la

distance entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments. La

dépendance est considérée comme un tout architectural avec le bâtiment principal

et la liaison des deux villas par leurs garages ne permet pas de l’exclure de

la notion de bâtiments accolés au sens de la réglementation communale. Au

surplus, le tribunal constate que les autres prescriptions dimensionnelles

prévues à l’art. 17 RPE sont respectées, en particulier la hauteur à la

corniche de 7 m, mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel (art. 28

RPE), qui est largement respectée par le projet.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision municipale levant l'opposition et délivrant le

permis de construire maintenue. En outre, les questions de droit à trancher ne nécessitent

pas une audience sur place. Toutefois, le permis de construire a été délivré

alors que l’art. 21 let. d RPE n’était pas encore abrogé et les modifications

de l’art. 17 RPE n’étaient pas formellement en vigueur, de sorte que le permis

de construire n’aurait en fait pas pu être délivré au moment où la municipalité

a statué. L’art. 79 LATC ne prévoit en effet pas un effet anticipé positif des

plans et règlements d'affectation. Toutefois, cette circonstance ne justifie

pas de refuser le permis de construire pour un projet conforme au droit en

vigueur au moment où le tribunal statue, mais justifie seulement de compenser

les dépens et de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Moudon du 11 octobre

2005 levant l’opposition de Georges-André et Marinette Favre est maintenue.

III.

Les dépens sont compensés.

IV.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

Lausanne, le 27 avril 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint