AC.2005.0252
TA - AC.2005.0252 - 2006-04-27 - FAVRE, FAVRE/Municipalité de Moudon, SCHURIG, SCHURIG, SCHURIG, HUFF, HUFF, TATONE, TATONE
27 avril 2006Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0252
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FAVRE, FAVRE/Municipalité de Moudon, SCHURIG, SCHURIG, SCHURIG, HUFF, HUFF, TATONE, TATONE
ORDRE CONTIGU
Résumé contenant:
La règle communale qui autorise les bâtiments accolés, s'ils forment des entités séparées tant par leur distribution intérieure que par leur configuration architecturale, permet aussi d'accoler deux villas par leur dépendance. Il n'est pas nécessaire que la mitoyenneté soit assurée par le bâtiment principal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure Hitz et M.
Georges Arthur Meylan, assesseurs .
recourants
1.
Georges-André FAVRE, à Moudon,
2.
Marinette FAVRE, à Moudon,
tous deux représentés par Thierry THONNEY,
avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Moudon, représentée
par Olivier BURNET, avocat, à Lausanne,
constructeurs
1.
Guido HUFF, à Moudon,
2.
Claudine HUFF, à Moudon,
3.
Raphaël TATONE, à Moudon,
4.
Nathalie TATONE, à Moudon,
tous représentés par Daniel PACHE, Avocat,
à Lausanne,
propriétaires
1.
Peter SCHURIG, à St-Prex,
représenté par Myriam SCHURIG, à St-Prex,
2.
Jean-Claude SCHURIG, à St-Prex,
représenté par Myriam SCHURIG, à St-Prex,
3.
Myriam SCHURIG, à St-Prex,
Objet
Permis de construire
Recours Georges-André et Marinette FAVRE c/ décision de la
Municipalité de Moudon du 11 octobre 2005 (levant leur opposition à un projet
de construction de deux villas jumelles sur la parcelle no 1'087)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Myriam, Peter et Jean-Claude Schurig sont ensemble
propriétaires de la parcelle 1087 du cadastre de la Commune de Moudon. Ce
bien-fonds a été classé dans la zone de villas du plan des zones de la Commune
de Moudon, régie par le règlement du plan d’extension et de la police des
constructions de mars 1973 (RPE). Selon l’art. 10 RPE, la zone de villas est
destinée aux bâtiments ayant un seul appartement par étage. La construction de
bâtiments accolés est autorisée soit dans le cadre des conditions fixées à
l’art. 21 RPE, soit par l’établissement de plans de quartier. Selon l’art. 21 RPE,
la municipalité peut autoriser dans toutes les zones la construction de
bâtiments accolés les uns aux autres situés sur la même parcelle si l’ensemble
des bâtiments est construit simultanément (let. a) et si chaque bâtiment forme
une entité séparée tant par sa distribution intérieure que par sa configuration
architecturale (let. b). Pour le calcul des distances aux limites, du rapport
entre surface bâtie et surface de propriété et de l’indice d’utilisation,
l’ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction (let. c). En
revanche, pour la détermination des surfaces de parcelles minimales admissibles
et de la surface bâtie minimale admissible, chacun des bâtiments est considéré
séparément (let. d).
b) L’art. 17 RPE précise les normes dimensionnelles
applicables aux bâtiments en zone de villas et distingue les bâtiments d’un
niveau de ceux de deux niveaux. La hauteur à la corniche est de 4 m pour les
bâtiments d’un niveau et de 7 m pour ceux de deux niveaux et la distance aux
limites est de 7 m pour tous les bâtiments. La surface de parcelle minimale
admissible est de 800 m2 pour les bâtiments à un niveau et de 1000 m2
pour les bâtiments à deux niveaux. Le coefficient d’occupation du sol est de
1/5 pour les bâtiments d’un niveau et de 1/8 pour les bâtiments de deux
niveaux.
c) La Municipalité de Moudon (ci-après : la municipalité)
a adopté le 20 juin 2005 une modification du règlement communal, afin de
simplifier les règles applicables à la zone de villas. La distinction entre
bâtiments d’un niveau et de deux niveaux a été supprimée pour autoriser dans
toute la zone des bâtiments de deux niveaux avec une hauteur à la corniche de 7
m; en outre, la surface minimale de la parcelle a été réduite de 1000 m2
à 700 m2. Enfin, l’art. 21 let. d RPE qui exigeait de prendre en
compte chacun des bâtiments séparément pour la détermination de la surface
minimale des parcelles a été abrogé. Ces modifications réglementaires ont été
soumises à enquête publique du 16 juillet au 14 août 2005. Elles ont été
adoptées par le conseil communal de Moudon le 27 septembre 2005 et approuvées
par le Département des institutions et des relations extérieures le 26 octobre
2005.
B.
a) Peter, Jean-Claude et Myriam Schurig ont signé le 15
juin 2005 une promesse de vente et d’achat avec droit d’emption en faveur de
Raphaël et Nathalie Tatone, d’une part et de Guido et Claudine Huff, d’autre
part. Ces derniers ont déposé une demande de permis de construire en vue de
l’édification de deux villas jumelles avec couverts sur la parcelle 1087. Il
s’agit de deux bâtiments distincts comportant chacun un sous-sol, un
rez-de-chaussée et un étage et reliés entre eux par deux garages couverts d’une
largeur de 5 m chacun. Chacun des bâtiments dispose de son propre accès,
de ses propres locaux de service et le projet ne prévoit pas de communication
intérieure entre les garages et l’habitation.
b) La demande de permis de construire a été mise à
l’enquête publique du 24 août au 12 septembre 2005. Georges-André et
Marinette Favre, propriétaires de la parcelle voisine au nord-est (parcelle no
1088), se sont opposés au projet le 2 septembre 2005. Ils estiment
notamment que la villa projetée sur la partie inférieure du bien-fonds ne
serait pas alignée aux autres maisons desservies par le même chemin et
masquerait la vue dont ils jouissent sur la vieille ville de Moudon et
l’horizon.
c) Par décision du 10 octobre 2005, la municipalité
a délivré le permis de construire et elle a levé l’opposition de Georges-André
et Marinette Favre le 11 octobre 2005, après avoir tenu une séance de
conciliation le 30 septembre 2005. Au cours de cette séance, Georges-André et
Marinette Favre ont demandé que l’implantation de l’une des villas soit modifiée
afin que les couverts à voiture soient regroupés au bas de la parcelle pour
bénéficier d’un accès plus direct sur le chemin des Mésanges. Une telle
solution pouvait aussi dégager la vue sur la ville de Moudon et permettrait de
conserver un meilleur ensoleillement. Ils ont demandé aussi à la municipalité
de modifier l’orientation des toitures pour des raisons d’esthétique.
C.
a) Georges-André et Marinette Favre ont recouru contre la
décision municipale le 2 novembre 2005 en concluant à l’admission du recours et
à ce que la décision du 11 octobre levant leur opposition soit annulée, de
même que le permis de construire délivré à Guido et Claudine Huff, ainsi qu’à
Raphaël et Nathalie Tatone.
b) Les constructeurs se sont déterminés sur le
recours le 20 novembre 2005 en concluant à son rejet.
c) La municipalité s’est également déterminée sur le
recours le 23 décembre 2005 en concluant à son rejet. Les recourants ont
sollicité l’organisation d’une inspection locale.
Considérants
1.
a) La réglementation communale autorise les bâtiments accolés
en zone de villas s’ils forment des entités séparées tant par leur distribution
intérieure que par leur configuration architecturale. La séparation mitoyenne
n’est pas requise. Pour la détermination des distances aux limites, du rapport
entre surface bâtie et surface de la parcelle, l’ensemble des bâtiments est
considéré comme une seule construction. En outre, à la suite de l’abrogation de
l’art. 21 lettre d RPE, l'exigence de la surface minimale de parcelle est applicable
à l’ensemble des bâtiments accolés et non pas à chacun des bâtiments considéré
séparément.
b) La jurisprudence reprise de l'ancienne Commission
cantonale de recours en matière de constructions (ci-après: la commission) par
le tribunal a posé le principe selon lequel la construction de plusieurs
bâtiments juxtaposés sur une parcelle, telle que deux villas jumelles, créait
une contiguïté de fait incompatible avec les règles de l'ordre non contigu,
sous réserve des exceptions prévues par le règlement communal pour les villas
jumelles notamment (voir RDAF 1993, p. 195 ss; 1995, p. 285 ss; 1996, p. 100
ss). Pour déterminer si l'on est en présence de plusieurs bâtiments accolés ou
d'un seul bâtiment, la commission s'est référée à un faisceau de critères;
l'étude de l'évolution de la jurisprudence révèle l'importance respective
donnée à ces critères.
aa) En premier lieu, le critère de la liaison
fonctionnelle a été utilisé pour déterminer si l'on est en présence d'un seul
bâtiment ou de plusieurs bâtiments. La seule présence de locaux de service
communs excluait la qualification de villa jumelée (RDAF 1962 p. 345) et à plus
forte raison celle de villa mitoyenne (RDAF 1972 p. 275). Ce critère, plusieurs
fois confirmé (RDAF 1972 p. 274; 1978 p. 327, 337), a été précisé en ce sens
que l'interruption du mur de séparation des deux villas au sous-sol en vue de
l'aménagement de locaux communs ne permettait pas de qualifier la construction
de villa jumelée mais d'une villa unique de deux appartements (RDAF 1986 p.
335). Le critère de l'aspect extérieur a été introduit en 1981 (RDAF 1985 p.
181) pour être repris conjointement avec le critère de la liaison fonctionnelle
en 1986 (RDAF 1986 p. 336) et devenir finalement le critère prépondérant pour
déterminer si une construction répondait à la définition de la villa jumelée;
le critère fondé sur la distribution des volumes intérieurs a été alors relégué
à "un rôle très accessoire" (RDAF 1989 p. 83). Mais la commission a
également retenu comme critère les objectifs recherchés par la planification
communale. Elle a relevé que le but recherché par l'ordre non contigu était
d'aménager des espaces par rapport aux limites de propriétés voisines et que ce
but pouvait être atteint qu'il y ait ou non contiguïté de fait sur la même
parcelle (RDAF 1978 p. 338 et 1970 p. 264). La commission s'est également
référée aux impératifs de l'aménagement du territoire pour constater que rien
ne justifiait l'obligation de créer des appartements superposés, plutôt que des
appartements juxtaposés (prononcé no 6237 p. 9) et pour admettre un projet de
bâtiments accolés en zone de village assurant une meilleure
utilisation du sol (prononcé no 6474 p. 8).
bb) Les critères décrits ci-dessus rejoignent ceux
arrêtés pour distinguer l'agrandissement d'une construction nouvelle. Selon ces
derniers critères, il convient de tenir compte en premier lieu de la
destination existante et future des deux bâtiments et leur liaison fonctionnelle
(prononcés nos 6291 et 6634). Il faut en second lieu comparer les dimensions de
l'ouvrage projeté (surface bâtie, volume et surface de plancher) avec le
bâtiment existant et déterminer s'ils forment ensemble une unité architecturale
par leur forme, leur implantation, la direction des faîtes et les matériaux des
revêtements extérieurs (prononcés nos 6459, 6671 et arrêt TA AC 91/038). Ces
critères sont cumulatifs. Le seul fait qu'il existe une liaison fonctionnelle
entre le bâtiment existant et la construction projetée ne permet pas de la
qualifier d'agrandissement (AC 7510 Thévenaz et crts c/Givrins du 26 mars
1992). Il faut encore que le nouvel ouvrage s'intègre par ses dimensions et sa
conception architecturale au bâtiment existant pour former un ensemble cohérent
et donner à l'observateur l'impression que l'agrandissement constitue le
prolongement du bâtiment existant et non pas une nouvelle construction
distincte.
cc) Ainsi, pour décider si l'on est en présence
d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés, la jurisprudence du
tribunal a retenu les quatre critères suivants :
i) la destination des constructions en cause et leur
liaison fonctionnelle;
ii) les dimensions des constructions, leur surface
de plancher, les matériaux des revêtements extérieurs et leur conception
architecturale;
iii) l'apparence extérieure, en particulier
l'impression donnée à un observateur;
iv) les objectifs de la planification communale, les
objectifs du plan directeur cantonal dans le domaine concerné et les impératifs
de l'aménagement du territoire.
Ces critères doivent être appréciés en fonction des
caractéristiques propres de chaque cas particulier pour déterminer si le
constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non
contigu, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Le critère de
l'apparence extérieure ne devrait conserver une importance prépondérante
uniquement lorsque la réglementation communale traite expressément de la
question des villas jumelées qui, par définition, doivent être semblables. En
appliquant ces critères, le Tribunal administratif a considéré qu'un projet de
quatre villas identiques accolées, bénéficiant chacune de son propre accès, de
son garage et de locaux de service indépendants, n'était pas conforme à une
réglementation communale n'autorisant que la construction de deux bâtiments
accolés; le projet présentait toutes les caractéristiques d'une contiguïté de
fait de quatre bâtiments accolés (RDAF 1996 p. 100).
c) En l’espèce, le tribunal constate que le projet
est formé de deux bâtiments distincts qui comportent chacun leur propre accès, leurs
propres locaux de service et qui sont reliés entre eux par deux garages
couverts. Les deux garages sont séparés par un mur mitoyen. Du point de vue
fonctionnel, on est donc en présence de deux bâtiments bien distincts qui sont
accolés par le mur mitoyen des garages. Du point de vue de l’apparence
extérieure, le tribunal constate que même si l’architecture de chacun des
bâtiments est comparable, la séparation de ces deux bâtiments par les garages
laisse à l’observateur l’impression d’être en présence de deux bâtiments
distincts accolés par les garages. Dans ces conditions, les règles concernant
la distance à la limite de propriété, ainsi que les distances entre bâtiments
doivent être considérées sur l’ensemble des deux bâtiments, conformément à
l’art. 21 lettre e RPE. Le projet peut donc être assimilé à deux bâtiments
distincts, accolés par leurs dépendances. Il ne ressort pas de la
réglementation communale une interdiction d’accoler les bâtiments par leurs
dépendances, même si de tels ouvrages ne comptent en principe pas dans la
distance entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments. La
dépendance est considérée comme un tout architectural avec le bâtiment principal
et la liaison des deux villas par leurs garages ne permet pas de l’exclure de
la notion de bâtiments accolés au sens de la réglementation communale. Au
surplus, le tribunal constate que les autres prescriptions dimensionnelles
prévues à l’art. 17 RPE sont respectées, en particulier la hauteur à la
corniche de 7 m, mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel (art. 28
RPE), qui est largement respectée par le projet.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision municipale levant l'opposition et délivrant le
permis de construire maintenue. En outre, les questions de droit à trancher ne nécessitent
pas une audience sur place. Toutefois, le permis de construire a été délivré
alors que l’art. 21 let. d RPE n’était pas encore abrogé et les modifications
de l’art. 17 RPE n’étaient pas formellement en vigueur, de sorte que le permis
de construire n’aurait en fait pas pu être délivré au moment où la municipalité
a statué. L’art. 79 LATC ne prévoit en effet pas un effet anticipé positif des
plans et règlements d'affectation. Toutefois, cette circonstance ne justifie
pas de refuser le permis de construire pour un projet conforme au droit en
vigueur au moment où le tribunal statue, mais justifie seulement de compenser
les dépens et de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Moudon du 11 octobre
2005 levant l’opposition de Georges-André et Marinette Favre est maintenue.
III.
Les dépens sont compensés.
IV.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 27 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint