AC.2005.0253
TA - AC.2005.0253 - 2007-04-02 - SCHAUB c/Municipalité de Bavois, KOHLER
2 avril 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0253
Autorité:, Date décision:
TA, 02.04.2007
Juge:
GI
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHAUB c/Municipalité de Bavois, KOHLER
PERMIS DE CONSTRUIRE
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
FENÊTRE
PROPRIÉTAIRE
TIERS
LATC-106
LATC-108
LATC-111 (07.04.1998)
RLATC-72d
Résumé contenant:
La création et le déplacement d'ouvertures en toiture ne sont pas des travaux de minime importance, que ce soit au sens de l'art.106 LATC ou de l'art.72d RATC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 avril 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Jean-W. Nicole et Mme
Magali Zürcher, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourants
1.
Walter SCHAUB, à Bavois
2.
Eva SCHAUB, à Bavois, tous deux
représentés par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains
Autorité intimée
Municipalité de Bavois
Constructeurs
1.
Rémy KOHLER, à Bavois
2.
Brigitte KOHLER, à Bavois
Objet
Permis de construire
Recours Walter et Eva SCHAUB c/ décision de la
Municipalité de Bavois du 13 octobre 2005 (travaux en toiture)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Walter et Eva Schaub sont propriétaires de la parcelle No
14 de la commune de Bavois, sur laquelle est édifié un bâtiment d’habitation (ECA
No 88). Ce bien-fonds est bordé au nord par la parcelle No 158, propriété de Rémy
et Brigitte Kohler, sur laquelle se trouve également une maison d’habitation (ECA
No 90). Le bâtiment No 90 est mitoyen au sud- est au bâtiment No 88 et empiète
sur la parcelle No 14 au niveau des 1er et 2ème étages
(combles). Cet empiètement, qui ne fait l’objet d’aucune servitude, existe
depuis la construction des bâtiments qui date du début du siècle passé.
B.
Le 1er mars 2004, Rémy Kohler a informé la
municipalité qu’il souhaitait procéder à des travaux de rénovation de la
toiture de son bâtiment. Précisant que la structure actuelle du toit ne serait
pas modifiée, seules les tuiles devant être changées, il a sollicité une
dispense d’enquête. La municipalité a accédé à sa demande le 9 mars 2004.
C.
Par lettre du 26 août 2005, Walter et Eva Schaub ont
interpellé la municipalité sur le point de savoir si les travaux entrepris par
leurs voisins et juste achevés avaient fait l’objet d’un permis de construire
avec dispense d’enquête. Ils ont relevé que ces travaux étaient relativement
importants puisqu’ils impliquaient le percement de deux velux, la création
d’une chambre sous les combles, le rehaussement du toit et la modification d’un
avant-toit dominant leur cour.
D.
La municipalité a répondu le 13 octobre 2005 en ces
termes :
« A la suite de votre
intervention, Monsieur Gérald Viquerat, municipal, s’est rendu sur place le
samedi 1er octobre 2005 et a constaté les travaux effectués sur et
dans ce bâtiment. Certes, ceux-ci diffèrent légèrement de ceux annoncés mais ne
nécessitent pas de mise à l’enquête et sont acceptés par la commune sous le
couvert de la dispense d’enquête délivrée le 9 mars 2004 ».
E.
Walter et Eva Schaub ont interjeté recours contre cette
décision par acte du 4 novembre 2005. Ils concluent à l’annulation de celle-ci
et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour statuer à nouveau, après
avoir soumis à l’enquête publique les travaux effectués. A l’appui de leur
recours, ils allèguent qu’une mise à l’enquête était nécessaire, compte tenu de
l’ampleur des travaux et du fait que ceux-ci ont été partiellement réalisés sur
leur parcelle. Ils soutiennent également que des plans auraient dû être établis
et soumis à leur signature.
L’autorité intimée s’est déterminée le 6 décembre
2005. Elle conclut à ce qu’il soit constaté qu’aucun intérêt public
prépondérant n’a été touché et qu’aucune atteinte à des intérêts digne de
protection n’a été portée, notamment aux voisins. Elle conteste l’ampleur des
travaux en constatant ce qui suit :
« Réfection du toit :
- La Municipalité a pu constater
que le toit n’a pas du tout été rehaussé ;
- Avant travaux une fenêtre en
toiture existait, ainsi que deux lucarnes ;
- Aucune pièce supplémentaire n’a
été créée dans les combles ;
- L’’avant-toit dominant la cour
de la propriété Schaub a effectivement été modifié pour les raisons expliquées
plus loin.
(…)
Constat de la Municipalité :
(…) La Municipalité s’est rendue
sur place et a en effet constaté que la famille Kohler avait modifié les
ouvertures en toitures, soit :
- annulé une tabatière sur le pan
nord du toit et implanté une fenêtre en toiture (velux),
- refait l’ouverture existante sur
ce même pan par la pose d’un velux de même dimension,
- annulé la tabatière existante
sur le pan sud et l’a remplacée par une fenêtre en toiture (velux).
En résumé, trois ouvertures
existaient déjà et après la réfection du toit il existe toujours trois
ouvertures (…). »
Elle précise que la dispense d’enquête a été
octroyée le 5 décembre 2005, son autorisation de mars 2004 ne portant que sur
la réfection du toit par changement des tuiles. S’agissant de la création d’une
chambre dans les combles, elle indique ce qui suit :
« nous vous remettons en
annexe une copie du feuillet du recensement architectural du canton de Vaud où
l’on voit une photo de la maison incriminée et où l’on peut constater qu’au
deuxième étage dans les combles, deux fenêtres sont existantes. Les anciens
propriétaires pourront confirmer que ces fenêtres éclairent une pièce qui a
toujours existé ».
Le 1er décembre 2005, Rémy Kohler a
fourni à la municipalité les explications suivantes :
« (…) Je m’excuse de ne pas
avoir pensé à vous signaler ces travaux qui ont été décidés dans l’urgence. En
effet, la rénovation du toit s’est avérée plus conséquente au vu de son très
mauvais état ; en plus j’ai remplacé deux tabatières existantes au profit
de fenêtre en toiture (velux) puisque je posais une isolation. Une de ces
fenêtres en toiture a été installée sur la partie rural de l’habitation pour
permettre l’accès au toit, sans passer par l’appartement (ramoneur, entretien,
etc.). La dimension de ces ouvertures en toiture est de 114/118 cm. pour les No
1 et 2 figurants sur le plan annexé [nouveaux
velux No 1 sur le pan nord donnant sur la cour des recourants et No 2 sur le
pan sud du toit], et de 55/98 cm. pour le No 3 indiqué sur le plan [réfection d’une ouverture existante sur le pan
nord]. La dimension des tabatières démolies était de 50/70 cm. Comme
l’a constaté M. Viquerat, ces ouvertures en toiture ne gênent en aucune façon
les voisins, vu qu’elles se situent à environ 3 m. de hauteur depuis le
plancher.
Pour votre information, j’ai
accepté de diminuer l’avant-toit de mon immeuble situé au nord, d’environ 20
cm. à la demande de mon voisin M. Schaub, afin qu’il puisse ouvrir correctement
les volets provenant de nouvelles ouvertures implantées à cet endroit.
En contrepartie, M. Schaub s’est
engagé oralement à ne pas s’opposer à mon intention d’installer une nouvelle
fenêtre en toiture (velux) (…) ».
Dans leurs déterminations complémentaires du 6 juin
2006, les recourants allèguent que le plan, très approximatif et tracé après le
dépôt du recours, est matériellement faux. Ils contestent également les
allégations du constructeur quant aux raisons de la modification de
l’avant-toit. Ils maintiennent au surplus qu’une pièce a été créée dans les
combles, l’existence de fenêtres préexistantes ne prouvant pas le contraire.
F.
L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Dûment
motivé, il est en outre recevable en la forme.
b) Il convient dans un premier temps de cerner
l’objet du litige. Est formellement attaquée la décision du 13 octobre 2005 qui
refuse d’exiger la mise à l’enquête des travaux effectués. Cependant, dans sa
réponse au recours, la municipalité a indiqué qu’elle avait rendu une décision
de dispense d’enquête le 5 décembre 2005. Même si les recourants n’ont pas été
expressément invités à se déterminer au sujet de cette seconde décision, il
faut tenir le recours pour dirigé également contre elle.
2.
Selon l’art. 108 de la loi vaudoise sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), la demande de permis
de construire est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il
s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du
fonds. Selon la jurisprudence constante, la signature du propriétaire n’est pas
une simple prescription de forme : à son défaut, l’autorisation de
construire doit être refusée (RDAF 1992, p. 219).
En l’occurrence, la signature des recourants était
nécessaire, dès lors que l’agrandissement du velux No 3 et la suppression de la
tabatière sur le pan nord du toit, de même que la modification de l’avant toit
consistaient en travaux à exécuter sur leur fonds. L’autorisation de construire
aurait donc dû être refusée pour ce motif déjà.
3.
L’art. 106 LATC dispose que les plans de toute
construction mise à l’enquête doivent être établis et signés par un architecte
ou un ingénieur, à moins qu’il ne s’agisse de constructions de minime importance.
La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire
(arrêts TA AC.1997.0166 du 26 février 1998 et AC.1998.0012 du 21 juin
1999). Selon la jurisprudence, les travaux sont de minimes importances
lorsqu’ils n’exigent pas de connaissances scientifiques, techniques ou
artistiques, le coût des travaux pouvant en outre être considéré comme un
critère. Il a ainsi été jugé que n’étaient pas des travaux de minime importance
ceux consistant notamment en travaux de transformation comportant le
déplacement d’ouvertures du bâtiment dont le coût est de 20'000 francs (RDAF
1945, p. 201). A noter encore que cette notion ne recoupe pas celle de l’art.
111.
LATC (cf. consid. 4 infra), la dispense d’enquête n’excluant pas la
signature de l’architecte.
En l’occurrence, les travaux consistaient notamment précisément
en la création ou le déplacement d’ouvertures en toiture. Ce simple fait permet
de constater qu’il ne s’agissait pas de travaux de minime importance selon la
jurisprudence précitée. Il s'ensuit que les plans de l'ouvrage litigieux
devaient être établis par un architecte. Cette exigence se justifie non
seulement par la stricte application du texte légal, mais également par les
difficultés entraînées par la mitoyenneté des bâtiments des constructeurs et
des recourants qui nécessitait des plans avec des cotes précises afin de
déterminer si les travaux envisagés empiétaient sur la parcelle des
recourants. Les exigences de l'art. 106 LATC n'étant pas respectées,
l’autorisation de construire aurait dû être refusée pour ce second motif.
4.
Selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de construire,
soumis à une autorisation selon l’art. 103 LATC, doit être mise à l’enquête
publique par la municipalité pendant vingt jours, les oppositions motivées et
les observations pouvant être déposées par écrit au greffe municipal dans le
délai d’enquête. L’art. 111 LATC, dans sa teneur modifiée le 4 février 1998,
précise que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les travaux de
minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal.
Fondé sur l’art. 111 LATC, l’art. 72 d RATC prévoit
ce qui suit :
« La Municipalité peut
dispenser de l’enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour
autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient
pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en
particulier à ceux des voisins :
- (…)
- les travaux de transformation
de minime importance d’un bâtiment existant consistant en travaux de
rénovation, d’agrandissement, de reconstruction, tels que la création d’un
avant-toi, d’un balcon, d’une saillie, d’une isolation périphérique, d’une
rampe d’accès ;
- (…) »
Il ressort de cette disposition que la municipalité
ne peut accorder une dispense d’enquête que si le projet n’est pas susceptible
de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à
empêcher la construction. En d’autres termes, il faut qu’aucune personne
pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment
les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (voir notamment arrêt TA AC.2005.0121
du 27 avril 2006). En l’occurrence, la maison des constructeurs est mitoyenne
de celle des recourants et certains travaux empiètent sur la parcelle de ces
derniers. Au vu des ces éléments, il ne fait aucun doute qu’ils jouissent d’un
intérêt digne de protection à contester l’autorisation des travaux. La
municipalité n’était donc pas en droit de dispenser le projet d’enquête
publique.
A cela s’ajoute le fait que les travaux envisagés ne
pouvaient être considérés comme de minime importance selon la jurisprudence
relative aux dispositions précitées. Il a en effet été jugé que des travaux
consistant à percer une ouverture et à élargir une seconde ouverture déjà
existante sur une façade impliquaient un changement notable à l'aspect du
bâtiment et nécessitaient par conséquent une enquête publique, quand bien même
les ouvertures projetées étaient de faibles dimensions (arrêt de la Commission
cantonale de recours en matière de construction (CCR) no 6201 du 14 juin 1989).
De même, la CCR a jugé que la seule modification d'une lucarne ayant des
incidences sur l'éclairage des pièces habitables et sur l'esthétique du
bâtiment devait déjà faire l'objet d'une enquête complémentaire (RDAF 1991, p.
100). Le Tribunal administratif a pour sa part jugé que ne constituaient pas
des travaux de minime importance des travaux de transformation comportant
notamment le déplacement des ouvertures du bâtiment et dont le coût est
supérieur à 20'000.- francs ou la création d’une fenêtre supplémentaire à une
distance très réduite de la limite de parcelle (arrêt TA AC.2002.0174 du 9
décembre 2002).
5.
L’inobservation des règles de police des constructions
relatives aux formalités de l’enquête publique ne suffit toutefois pas pour
refuser ou annuler l’autorisation de construire délivrée sans enquête. La seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d’autorisation de
construire ne permet en principe pas d’ordonner la suppression de travaux qui,
s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne et due forme, auraient dû
être autorisés (RDAF 1979, p. 231). D’autre part, pour juger si des travaux
réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et
réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après
coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde
des intérêts des tiers et n’est pas susceptible d’apporter au débat des
éléments nouveaux (arrêt TA AC.1990.7415 du 17 février 1992). Tel est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis
plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (v. RDAF 1992, p. 488 ss).
La jurisprudence a encore précisé les conditions
auxquelles l'autorité peut renoncer à l'ouverture d'une enquête publique après
la réalisation de travaux. Il faut tout d'abord que les recourants aient été
informés du projet litigieux de manière à pouvoir se déterminer en connaissance
de cause. Un croquis sommaire avec la description de l'ouvrage qui ne comporte
pas les éléments déterminants pour se prononcer, tels que la couleur
définitive, les matériaux, les dimensions précises de l'ouvrage, la taille des
ouvertures, la hauteur de la toiture et le mode de couverture, ne suffit pas.
De surcroît, la construction déjà partiellement ou totalement réalisée ne
permet pas toujours d'obtenir des renseignements précis d'ordre technique ou
sur les dimensions de l'ouvrage, en particulier de son importance, de son
impact sur le paysage et de ses nuisances pour les tiers intéressés (voir arrêt
TA AC.2003.0262 du 7 décembre 2005). Aussi le tribunal doit tenir compte du
fait que les travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice d'une dispense
d'enquête publique accordée à tort par la municipalité, ne doivent pas placer
le constructeur dans une position plus favorable que celui qui effectue toutes
les démarches afin de respecter les formalités de l'enquête publique.
En l’espèce, outre que les travaux n’auraient pas dû
être autorisé sans l’accord des recourants, et que des plans étaient nécessaire,
on ne peut juger en l’état s’ils auraient dû être autorisés. On ignore en effet
s’il y a eu création d’une pièce habitable dans les combles, la préexistence,
sur la façade est, de fenêtres en pignon au deuxième étage n’étant pas
déterminante à cet égard, et si les exigences imposées par le RATC et l’ECA
sont remplies, en particulier s’agissant des règles de salubrité posées aux
art. 27 ss RATC (hauteur des locaux, éclairage, etc).
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit
être admis. Les décisions municipales des 13 octobre et 5 décembre 2005 seront
annulées et le dossier retourné à la municipalité pour mise à l’enquête. Dès lors que la procédure a
été provoquée par la réalisation de travaux sans enquête publique, il y a lieu
de mettre à la charge des constructeurs les frais de justice, arrêtés à 1'500
fr. Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui sont intervenus par
l’intermédiaire d’un avocat, ont droit aux dépens qu’ils ont requis, arrêtés à
1'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Bavois des 13 octobre et
5 décembre 2005 sont annulées, la cause étant retournée à cette autorité pour
statuer à nouveau après avoir soumis les travaux litigieux à l’enquête
publique.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge de Rémy et Brigitte Kohler, solidairement.
IV.
Rémy et Brigitte Kohler verseront solidairement à Walter
et Eva Schaub une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.