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Décision

AC.2005.0253

TA - AC.2005.0253 - 2007-04-02 - SCHAUB c/Municipalité de Bavois, KOHLER

2 avril 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Walter et Eva Schaub sont propriétaires de la parcelle No

14 de la commune de Bavois, sur laquelle est édifié un bâtiment d’habitation (ECA

No 88). Ce bien-fonds est bordé au nord par la parcelle No 158, propriété de Rémy

et Brigitte Kohler, sur laquelle se trouve également une maison d’habitation (ECA

No 90). Le bâtiment No 90 est mitoyen au sud- est au bâtiment No 88 et empiète

sur la parcelle No 14 au niveau des 1er et 2ème étages

(combles). Cet empiètement, qui ne fait l’objet d’aucune servitude, existe

depuis la construction des bâtiments qui date du début du siècle passé.

B.

Le 1er mars 2004, Rémy Kohler a informé la

municipalité qu’il souhaitait procéder à des travaux de rénovation de la

toiture de son bâtiment. Précisant que la structure actuelle du toit ne serait

pas modifiée, seules les tuiles devant être changées, il a sollicité une

dispense d’enquête. La municipalité a accédé à sa demande le 9 mars 2004.

C.

Par lettre du 26 août 2005, Walter et Eva Schaub ont

interpellé la municipalité sur le point de savoir si les travaux entrepris par

leurs voisins et juste achevés avaient fait l’objet d’un permis de construire

avec dispense d’enquête. Ils ont relevé que ces travaux étaient relativement

importants puisqu’ils impliquaient le percement de deux velux, la création

d’une chambre sous les combles, le rehaussement du toit et la modification d’un

avant-toit dominant leur cour.

D.

La municipalité a répondu le 13 octobre 2005 en ces

termes :

« A la suite de votre

intervention, Monsieur Gérald Viquerat, municipal, s’est rendu sur place le

samedi 1er octobre 2005 et a constaté les travaux effectués sur et

dans ce bâtiment. Certes, ceux-ci diffèrent légèrement de ceux annoncés mais ne

nécessitent pas de mise à l’enquête et sont acceptés par la commune sous le

couvert de la dispense d’enquête délivrée le 9 mars 2004 ».

E.

Walter et Eva Schaub ont interjeté recours contre cette

décision par acte du 4 novembre 2005. Ils concluent à l’annulation de celle-ci

et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour statuer à nouveau, après

avoir soumis à l’enquête publique les travaux effectués. A l’appui de leur

recours, ils allèguent qu’une mise à l’enquête était nécessaire, compte tenu de

l’ampleur des travaux et du fait que ceux-ci ont été partiellement réalisés sur

leur parcelle. Ils soutiennent également que des plans auraient dû être établis

et soumis à leur signature.

L’autorité intimée s’est déterminée le 6 décembre

2005. Elle conclut à ce qu’il soit constaté qu’aucun intérêt public

prépondérant n’a été touché et qu’aucune atteinte à des intérêts digne de

protection n’a été portée, notamment aux voisins. Elle conteste l’ampleur des

travaux en constatant ce qui suit :

« Réfection du toit :

- La Municipalité a pu constater

que le toit n’a pas du tout été rehaussé ;

- Avant travaux une fenêtre en

toiture existait, ainsi que deux lucarnes ;

- Aucune pièce supplémentaire n’a

été créée dans les combles ;

- L’’avant-toit dominant la cour

de la propriété Schaub a effectivement été modifié pour les raisons expliquées

plus loin.

(…)

Constat de la Municipalité :

(…) La Municipalité s’est rendue

sur place et a en effet constaté que la famille Kohler avait modifié les

ouvertures en toitures, soit :

- annulé une tabatière sur le pan

nord du toit et implanté une fenêtre en toiture (velux),

- refait l’ouverture existante sur

ce même pan par la pose d’un velux de même dimension,

- annulé la tabatière existante

sur le pan sud et l’a remplacée par une fenêtre en toiture (velux).

En résumé, trois ouvertures

existaient déjà et après la réfection du toit il existe toujours trois

ouvertures (…). »

Elle précise que la dispense d’enquête a été

octroyée le 5 décembre 2005, son autorisation de mars 2004 ne portant que sur

la réfection du toit par changement des tuiles. S’agissant de la création d’une

chambre dans les combles, elle indique ce qui suit :

« nous vous remettons en

annexe une copie du feuillet du recensement architectural du canton de Vaud où

l’on voit une photo de la maison incriminée et où l’on peut constater qu’au

deuxième étage dans les combles, deux fenêtres sont existantes. Les anciens

propriétaires pourront confirmer que ces fenêtres éclairent une pièce qui a

toujours existé ».

Le 1er décembre 2005, Rémy Kohler a

fourni à la municipalité les explications suivantes :

« (…) Je m’excuse de ne pas

avoir pensé à vous signaler ces travaux qui ont été décidés dans l’urgence. En

effet, la rénovation du toit s’est avérée plus conséquente au vu de son très

mauvais état ; en plus j’ai remplacé deux tabatières existantes au profit

de fenêtre en toiture (velux) puisque je posais une isolation. Une de ces

fenêtres en toiture a été installée sur la partie rural de l’habitation pour

permettre l’accès au toit, sans passer par l’appartement (ramoneur, entretien,

etc.). La dimension de ces ouvertures en toiture est de 114/118 cm. pour les No

1 et 2 figurants sur le plan annexé [nouveaux

velux No 1 sur le pan nord donnant sur la cour des recourants et No 2 sur le

pan sud du toit], et de 55/98 cm. pour le No 3 indiqué sur le plan [réfection d’une ouverture existante sur le pan

nord]. La dimension des tabatières démolies était de 50/70 cm. Comme

l’a constaté M. Viquerat, ces ouvertures en toiture ne gênent en aucune façon

les voisins, vu qu’elles se situent à environ 3 m. de hauteur depuis le

plancher.

Pour votre information, j’ai

accepté de diminuer l’avant-toit de mon immeuble situé au nord, d’environ 20

cm. à la demande de mon voisin M. Schaub, afin qu’il puisse ouvrir correctement

les volets provenant de nouvelles ouvertures implantées à cet endroit.

En contrepartie, M. Schaub s’est

engagé oralement à ne pas s’opposer à mon intention d’installer une nouvelle

fenêtre en toiture (velux) (…) ».

Dans leurs déterminations complémentaires du 6 juin

2006, les recourants allèguent que le plan, très approximatif et tracé après le

dépôt du recours, est matériellement faux. Ils contestent également les

allégations du constructeur quant aux raisons de la modification de

l’avant-toit. Ils maintiennent au surplus qu’une pièce a été créée dans les

combles, l’existence de fenêtres préexistantes ne prouvant pas le contraire.

F.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Dûment

motivé, il est en outre recevable en la forme.

b) Il convient dans un premier temps de cerner

l’objet du litige. Est formellement attaquée la décision du 13 octobre 2005 qui

refuse d’exiger la mise à l’enquête des travaux effectués. Cependant, dans sa

réponse au recours, la municipalité a indiqué qu’elle avait rendu une décision

de dispense d’enquête le 5 décembre 2005. Même si les recourants n’ont pas été

expressément invités à se déterminer au sujet de cette seconde décision, il

faut tenir le recours pour dirigé également contre elle.

2.

Selon l’art. 108 de la loi vaudoise sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), la demande de permis

de construire est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il

s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du

fonds. Selon la jurisprudence constante, la signature du propriétaire n’est pas

une simple prescription de forme : à son défaut, l’autorisation de

construire doit être refusée (RDAF 1992, p. 219).

En l’occurrence, la signature des recourants était

nécessaire, dès lors que l’agrandissement du velux No 3 et la suppression de la

tabatière sur le pan nord du toit, de même que la modification de l’avant toit

consistaient en travaux à exécuter sur leur fonds. L’autorisation de construire

aurait donc dû être refusée pour ce motif déjà.

3.

L’art. 106 LATC dispose que les plans de toute

construction mise à l’enquête doivent être établis et signés par un architecte

ou un ingénieur, à moins qu’il ne s’agisse de constructions de minime importance.

La violation de cette règle doit entraîner le refus du permis de construire

(arrêts TA AC.1997.0166 du 26 février 1998 et AC.1998.0012 du 21 juin

1999). Selon la jurisprudence, les travaux sont de minimes importances

lorsqu’ils n’exigent pas de connaissances scientifiques, techniques ou

artistiques, le coût des travaux pouvant en outre être considéré comme un

critère. Il a ainsi été jugé que n’étaient pas des travaux de minime importance

ceux consistant notamment en travaux de transformation comportant le

déplacement d’ouvertures du bâtiment dont le coût est de 20'000 francs (RDAF

1945, p. 201). A noter encore que cette notion ne recoupe pas celle de l’art.

111.

LATC (cf. consid. 4 infra), la dispense d’enquête n’excluant pas la

signature de l’architecte.

En l’occurrence, les travaux consistaient notamment précisément

en la création ou le déplacement d’ouvertures en toiture. Ce simple fait permet

de constater qu’il ne s’agissait pas de travaux de minime importance selon la

jurisprudence précitée. Il s'ensuit que les plans de l'ouvrage litigieux

devaient être établis par un architecte. Cette exigence se justifie non

seulement par la stricte application du texte légal, mais également par les

difficultés entraînées par la mitoyenneté des bâtiments des constructeurs et

des recourants qui nécessitait des plans avec des cotes précises afin de

déterminer si les travaux envisagés empiétaient sur la parcelle des

recourants. Les exigences de l'art. 106 LATC n'étant pas respectées,

l’autorisation de construire aurait dû être refusée pour ce second motif.

4.

Selon l’art. 109 LATC, la demande de permis de construire,

soumis à une autorisation selon l’art. 103 LATC, doit être mise à l’enquête

publique par la municipalité pendant vingt jours, les oppositions motivées et

les observations pouvant être déposées par écrit au greffe municipal dans le

délai d’enquête. L’art. 111 LATC, dans sa teneur modifiée le 4 février 1998,

précise que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les travaux de

minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal.

Fondé sur l’art. 111 LATC, l’art. 72 d RATC prévoit

ce qui suit :

« La Municipalité peut

dispenser de l’enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour

autant qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient

pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en

particulier à ceux des voisins :

- (…)

- les travaux de transformation

de minime importance d’un bâtiment existant consistant en travaux de

rénovation, d’agrandissement, de reconstruction, tels que la création d’un

avant-toi, d’un balcon, d’une saillie, d’une isolation périphérique, d’une

rampe d’accès ;

- (…) »

Il ressort de cette disposition que la municipalité

ne peut accorder une dispense d’enquête que si le projet n’est pas susceptible

de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à

empêcher la construction. En d’autres termes, il faut qu’aucune personne

pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment

les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (voir notamment arrêt TA AC.2005.0121

du 27 avril 2006). En l’occurrence, la maison des constructeurs est mitoyenne

de celle des recourants et certains travaux empiètent sur la parcelle de ces

derniers. Au vu des ces éléments, il ne fait aucun doute qu’ils jouissent d’un

intérêt digne de protection à contester l’autorisation des travaux. La

municipalité n’était donc pas en droit de dispenser le projet d’enquête

publique.

A cela s’ajoute le fait que les travaux envisagés ne

pouvaient être considérés comme de minime importance selon la jurisprudence

relative aux dispositions précitées. Il a en effet été jugé que des travaux

consistant à percer une ouverture et à élargir une seconde ouverture déjà

existante sur une façade impliquaient un changement notable à l'aspect du

bâtiment et nécessitaient par conséquent une enquête publique, quand bien même

les ouvertures projetées étaient de faibles dimensions (arrêt de la Commission

cantonale de recours en matière de construction (CCR) no 6201 du 14 juin 1989).

De même, la CCR a jugé que la seule modification d'une lucarne ayant des

incidences sur l'éclairage des pièces habitables et sur l'esthétique du

bâtiment devait déjà faire l'objet d'une enquête complémentaire (RDAF 1991, p.

100). Le Tribunal administratif a pour sa part jugé que ne constituaient pas

des travaux de minime importance des travaux de transformation comportant

notamment le déplacement des ouvertures du bâtiment et dont le coût est

supérieur à 20'000.- francs ou la création d’une fenêtre supplémentaire à une

distance très réduite de la limite de parcelle (arrêt TA AC.2002.0174 du 9

décembre 2002).

5.

L’inobservation des règles de police des constructions

relatives aux formalités de l’enquête publique ne suffit toutefois pas pour

refuser ou annuler l’autorisation de construire délivrée sans enquête. La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d’autorisation de

construire ne permet en principe pas d’ordonner la suppression de travaux qui,

s’ils avaient fait l’objet d’une demande en bonne et due forme, auraient dû

être autorisés (RDAF 1979, p. 231). D’autre part, pour juger si des travaux

réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et

réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après

coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde

des intérêts des tiers et n’est pas susceptible d’apporter au débat des

éléments nouveaux (arrêt TA AC.1990.7415 du 17 février 1992). Tel est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis

plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (v. RDAF 1992, p. 488 ss).

La jurisprudence a encore précisé les conditions

auxquelles l'autorité peut renoncer à l'ouverture d'une enquête publique après

la réalisation de travaux. Il faut tout d'abord que les recourants aient été

informés du projet litigieux de manière à pouvoir se déterminer en connaissance

de cause. Un croquis sommaire avec la description de l'ouvrage qui ne comporte

pas les éléments déterminants pour se prononcer, tels que la couleur

définitive, les matériaux, les dimensions précises de l'ouvrage, la taille des

ouvertures, la hauteur de la toiture et le mode de couverture, ne suffit pas.

De surcroît, la construction déjà partiellement ou totalement réalisée ne

permet pas toujours d'obtenir des renseignements précis d'ordre technique ou

sur les dimensions de l'ouvrage, en particulier de son importance, de son

impact sur le paysage et de ses nuisances pour les tiers intéressés (voir arrêt

TA AC.2003.0262 du 7 décembre 2005). Aussi le tribunal doit tenir compte du

fait que les travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice d'une dispense

d'enquête publique accordée à tort par la municipalité, ne doivent pas placer

le constructeur dans une position plus favorable que celui qui effectue toutes

les démarches afin de respecter les formalités de l'enquête publique.

En l’espèce, outre que les travaux n’auraient pas dû

être autorisé sans l’accord des recourants, et que des plans étaient nécessaire,

on ne peut juger en l’état s’ils auraient dû être autorisés. On ignore en effet

s’il y a eu création d’une pièce habitable dans les combles, la préexistence,

sur la façade est, de fenêtres en pignon au deuxième étage n’étant pas

déterminante à cet égard, et si les exigences imposées par le RATC et l’ECA

sont remplies, en particulier s’agissant des règles de salubrité posées aux

art. 27 ss RATC (hauteur des locaux, éclairage, etc).

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit

être admis. Les décisions municipales des 13 octobre et 5 décembre 2005 seront

annulées et le dossier retourné à la municipalité pour mise à l’enquête. Dès lors que la procédure a

été provoquée par la réalisation de travaux sans enquête publique, il y a lieu

de mettre à la charge des constructeurs les frais de justice, arrêtés à 1'500

fr. Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui sont intervenus par

l’intermédiaire d’un avocat, ont droit aux dépens qu’ils ont requis, arrêtés à

1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Bavois des 13 octobre et

5 décembre 2005 sont annulées, la cause étant retournée à cette autorité pour

statuer à nouveau après avoir soumis les travaux litigieux à l’enquête

publique.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à

la charge de Rémy et Brigitte Kohler, solidairement.

IV.

Rémy et Brigitte Kohler verseront solidairement à Walter

et Eva Schaub une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 avril 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.