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Décision

AC.2005.0255

TA - AC.2005.0255 - 2006-07-21 - FONDATION LES JALONS/Municipalité de Villeneuve, ARBER

21 juillet 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Fondation les Jalons, recourante, a été constituée le 4

juillet 1989. Elle a pour but l'accueil durable de personnes atteintes

d'autisme et/ou présentant un déficit intellectuel avec troubles de la personnalité.

Pour réaliser ses buts, la fondation recourante a

acquis il y a plus d'une quinzaine d'années la propriété de la parcelle no

1'149 de la Commune de Villeneuve. Cette parcelle, d'une superficie totale de

2'116 m² forme un triangle rectangle dont les côtés adjacent et opposé

constituent les limites nord et ouest de la parcelle, l'hypoténuse longeant la

route de la Murat. La parcelle est bâtie de deux constructions, à savoir une

maison de maître datant du début du 20ème siècle plantée au centre

du triangle et d'une annexe de forme allongée formant les communs implantée le

long de la limite nord de la parcelle dans son angle nord-est.

Cette parcelle est colloquée en zone de villas B

selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions de la Commune de Villeneuve approuvé par le Conseil d'Etat le 11

août 1982.

La parcelle no 1'147, propriété des opposants Gilda

et Philippe Arber jouxte la parcelle de la recourante sur la moitié est de sa

limite nord, au lieu d'implantation de l'annexe précitée. Elle est construite

d'une maison d'habitation.

B.

Le 19 octobre 1990, la fondation recourante a mis à

l'enquête un projet de transformation de la maison de maître et de son annexe.

Le projet prévoyait une transformation du bâtiment principal pour permettre

l'accueil de dix résidents souffrant d'autisme. Le bâtiment annexe était

également transformé pour y créer divers ateliers et des locaux techniques et

administratifs au rez-de-chaussée et au 1er étage. Selon ce projet,

le remodelage de la façade extérieure sud de l'annexe impliquait la démolition

d'un escalier et la construction devant la porte située tout à l'ouest de cette

façade d'un seuil auquel on accédait par une rampe, respectivement par quelques

marches d'escaliers. Depuis ce seuil s'élevait un escalier extérieur qui

rejoignait le 1er étage. Une coursive longeant l'entier de la façade

sud du bâtiment était installée afin de desservir les quatre portes d'accès du

1er étage. Le projet ne prévoyait pas d'aménagement du 2e

étage de l'annexe, constitué des combles, et pourvu d'une terrasse à son extrémité

est.

Dans le cadre de cette procédure, le Service de

prévoyance et d'aide sociale a écrit à la Municipalité de Villeneuve le 12

novembre 1990 pour lui indiquer que le foyer prévu par la recourante

constituerait une institution pour adultes handicapés mentaux et non un

établissement médico-social au sens d'un établissement sanitaire. Le foyer

offrirait un encadrement éducatif important, mais non des mesures médicales ou

paramédicales particulières. A ce titre et dans cette perspective, le foyer

bénéficierait de subventions de son département et de l'Office fédéral des

assurances-sociales.

L'enquête publique a eu lieu du 30 novembre au 20

décembre 1990.

Le projet a suscité une observation des

propriétaires de quatre fonds voisins le 11 décembre 1990 qui souhaitaient que,

le long de la limite ouest de la parcelle n° 1'149, soient posé un treillis,

plantée un haie et fermées les ouvertures des accès existants.

Le projet a également abouti le 20 décembre 1990 à

l'opposition de Jacques Arber, propriétaire antérieur de la parcelle n° 1'147

et père de Philippe Arber, opposant dans la présente procédure.

Le 12 février 1991, la municipalité a levé

l'opposition formulée par Jacques Arber en invoquant trois motifs, dont le

troisième a la teneur suivante :

"3. Rapport de voisinage - exploitation du fonds :

Faisant état de l'art. 684 CC, l'utilisation du bien-fonds ne

sera en aucun cas fait au détriment du voisinage, la capacité d'habitants étant

limitée au maximum à 10 personnes et conforme à la destination de la zone (RPE

du 11 août 1982, art. 76)."

Le même jour, la municipalité a octroyé le permis de

construire sollicité aux fins de procéder aux modifications projetées. Ce

permis comportait plusieurs conditions spéciales communales, parmi lesquels la

condition que les remarques des propriétaires des parcelles Nos 1160 - 3166 -

3173 - 3174 du 11 décembre 1990 seraient exécutées.

Peu après l'octroi du permis, Jacques Arber est à

nouveau entré en discussions avec la recourante. Dans le but d'éviter un

recours contre la décision communale lui octroyant le permis de construire, la

fondation recourante a confirmé le 25 février 1991 à Jacques Arber les quatre

points suivants :

"1. Que l'ensemble des fenêtres du mur mitoyen de

l'annexe serait muré,

2. Qu'une servitude d'interdiction des vues droites sur la

parcelle de Jacques Arber serait octroyée,

3. Que la terrasse de la dépendance serait bouchée ou cachée

par une palissade, des arbustes ou des arbres au choix de l'opposant,

4. Que l'atelier accueillerait des activités de

bricolage."

Le 28 février 1991, la recourante et Jacques Arber

ont encore conclu une promesse de constituer une servitude devant notaire

comportant notamment le passage suivant :

"Intitulé : Interdiction des vues droites

Exercice :

Cette servitude interdit toutes ouvertures à une distance

dérogeant au code rural du fonds servant sur le fonds dominant.

A cet effet, le propriétaire du fonds servant s'engage à

murer l'ensemble des fenêtres du mur mitoyen.

Durée : indéterminée

Prix : elle sera constituée gratuitement dans le cadre

des rapports de bon voisinage.

Engagements :

- la Fondation les Jalons s'engage pour autant qu'elle en

devienne propriétaire à mettre en place un mur masquant toute vue sur le fonds

dominant depuis la terrasse de la dépendance assurance incendie numéro 375.

L'ouvrage aura une hauteur maximum de deux mètres."

En conséquence, Jacques Arber n'a finalement pas

recouru contre la délivrance du permis de construire. Le permis d'habiter a été

délivré le 19 février 1992.

Le 26 avril 1994, la recourante a requis de la

Municipalité de Villeneuve l'autorisation de rehausser la balustrade opaque

présente sur la terrasse du 2ème étage de l'annexe, ceci afin de

satisfaire aux demandes de leur voisin Jacques Arber. La hauteur de cette

nouvelle balustrade était de 1 m 80. La municipalité a autorisé cette

modification le 9 mai 1994.

C.

Le 22 février 2005, la recourante a écrit à la

Municipalité de Villeneuve pour lui faire part de son projet d'aménagement de

trois unités supplémentaires d'hébergement pour personnes souffrant d'autisme

et/ou psychose dans le bâtiment annexe. Ce courrier comprenait une demande

d'examen préalable du projet.

Sur le plan des aménagements intérieurs, le projet

prévoyait que le 1er étage de l'annexe serait entièrement et

uniquement consacré à trois unités résidentielles. Actuellement, ce niveau

abrite le bureau du directeur, une salle de réunion et un espace d'activité

consacré entre autre à l'art-thérapie, la musicothérapie et l'aumônerie. Quant

aux combles, actuellement non aménagées, le projet prévoyait qu'elles

accueilleraient les locaux administratifs situées précédemment au 1er

étage. A cet effet, un bureau, deux salles de réunion, un coin café et un

sanitaire y seraient aménagés. Au rez-de-chaussée, il était prévu une

redistribution des surfaces, sans modification de structures, ce qui permettrait

ainsi l'accueil des activités précédemment prévues au 1er étage et

augmenterait la surface utile aux résidents. Sur le plan des aménagements extérieurs,

le projet prévoyait la construction d'un escalier métallique reliant le 1er

étage aux combles à l'extrémité ouest de la coursive existante. Cet escalier

extérieur permettait de respecter l'intimité de l'espace résidentiel aménagé au

1er étage et constituait le pendant de l'escalier extérieur existant

reliant le rez-de-chaussée au 1er étage.

La municipalité a répondu le 24 mars 2005 que deux

éléments du projet devait être revus selon elle, à savoir l'implantation de

l'escalier extérieur prévu dans l'alignement des constructions et l'esthétique

du bâtiment vu sa situation en zone villa.

Afin de répondre aux remarques formulées par la

municipalité dans son courrier du 24 mars 2005, la recourante a adressé à cette

dernière le 12 avril 2005 une nouvelle proposition. Le nouveau projet prévoyait

la suppression de la coursive parcourant actuellement la façade sud du bâtiment

et l'implantation du second escalier menant au 2ème étage au-dessus

de l'escalier existant. L'implantation de ce nouvel escalier impliquait la

création d'une nouvelle porte au 2ème étage à l'intérieur d'une

découpe du toit. L'escalier inférieur, actuellement situé dans l'angle est de

la façade serait légèrement déplacé à l'ouest afin de permettre une

superposition des deux escaliers.

La municipalité a consenti à une mise à l'enquête du

projet le 22 avril 2005. En conséquence, la recourante a déposé auprès de la

municipalité au début du mois de mai 2005 un dossier de demande de permis de

construire pour le projet précité. Dans les particularités, la recourante a

signalé une mise à l'enquête du degré de sensibilité au bruit, degré de

sensibilité II. Elle a également rempli le formulaire no 51 relatif aux locaux

industriels, artisanaux et commerciaux dans lequel elle précisait que le projet

impliquait une augmentation du personnel occupé. L'enquête publique a eu lieu

du 20 mai au 9 juin 2005.

La centrale des autorisations CAMAC a envoyé sa

synthèse du dossier à la municipalité le 3 juin 2005. Cette synthèse expose que

les différents services consultés ont préavisé favorablement au projet et que

le Service de l'emploi, inspection cantonale du travail, en particulier a

délivré l'autorisation spéciale requise.

Le projet a suscité l'opposition de Gilda et Philippe

Arber le 8 juin 2005. Informée de cette opposition, la recourante s'est

déterminée auprès de la municipalité par courrier du 13 juin 2005. Elle y

rejette tous les arguments développés par les opposants.

Le 20 juin 2005, le Service de prévoyance et d'aide

sociale a écrit à la municipalité pour lui indiquer qu'il soutenait la démarche

de la Fondation Les Jalons tendant à augmenter sa capacité d'accueil de trois

places dans la mesure où cela permettrait de répondre à des besoins avérés pour

la prise en charge des personnes handicapées et en particulier des autistes. Ce

service s'exprimait donc en faveur de la levée de l'opposition précitée.

Le 27 juin 2005, la municipalité a convoqué les

opposants et les constructeurs à une visite des lieux en sa présence. Le

procès-verbal de la séance du 5 juillet 2005 tenu par la municipalité expose

que les opposants ne se sont pas présentés à cette visite. Ce procès-verbal contient

encore l'indication suivante :

"DF précise que TF a ressorti le permis de construire délivré

à l'époque et que ce dernier précisait qu'il était accordé pour autant que la

fondation ne dépasse pas dix places. De ce fait, le permis de construire ne

pourra pas être délivré".

Le 7 juillet 2005, la recourante a requis de la

municipalité qu'elle sursoie à sa décision jusqu'à mi-septembre 2005 au vu des

éléments nouveaux apparus lors de la rencontre précitée et en raison de sa

volonté de trouver un accord amiable avec les opposants.

La recourante a finalement écrit à la municipalité

le 14 septembre 2005 qu'un entretien avec les opposants n'avait pas permis de

débloquer la situation. En conséquence elle priait la municipalité de bien

vouloir rendre une décision sur la demande de permis de construire.

Le 14 octobre 2005, la municipalité a informé la

recourante et les opposants qu'elle avait décidé de refuser le permis de

construire sollicité. A l'appui de cette décision, la municipalité invoquait

les inconvénients pour le voisinage et la capacité maximale de dix habitants

invoquée dans le cadre de la procédure d'enquête débutée en 1990.

D.

La recourante a recouru contre cette décision le 7

novembre 2005 et conclu à l'annulation de la décision de la municipalité du 14

octobre 2005, le dossier étant renvoyé à cette dernière pour prise de décision

dans le sens des considérants.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 9

décembre 2005. Elle conclut au rejet du recours.

Les opposants ont déposé des observations le 9

janvier 2006. Ils y concluent au rejet du recours.

Le 24 janvier 2006, la municipalité, alors qu’elle

produisait le dossier d’enquête relatif à la première transformation datant du

début des années nonante, a attiré l’attention du Tribunal sur sa lettre du 12

février 1991 indiquant que la capacité de la fondation recourante était limitée

au maximum à dix personnes.

La recourante a répondu à ce courrier le 2 février

2006 et précisé que le permis de construire octroyé en 1991 ne se référait pas

au courrier de la municipalité du 12 février 1991, mais bien à celui de

propriétaires voisins du 11 décembre 1990.

Les opposants se sont également déterminés sur ces

deux dernières correspondances le 6 février 2006.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 24 février 2006.

Le 2 mai 2006, la recourante a fait connaître au

Tribunal son intention de faire entendre le témoin Pierre Debaz, architecte du

projet, à l’audience de jugement.

L’audience s’est tenue le 9 juin 2006 en

présence :

1) pour la recourante, de Pascal Devaux, directeur de la Fondation Les

Jalons, Pierre Debaz, architecte du projet, et Olivier Righetti, avocat,

2) pour la municipalité, de Michel Oguey, municipal des travaux, Daniel

Steinbach, technicien communal et Denis Sulliger, avocat,

3) pour les opposants, de Marie-Lise Arber, représentant Gilda et Philippe

Arber, et Olivier Rodondi, avocat.

A l’audience, la recourante a précisé que l’annexe

n’avait pas fait l’objet de modification depuis 1991, son état actuel

correspondant au plan de la première mise à l’enquête. Elle a déclaré que les

combles étaient aménageables, mais n’avaient encore jamais fait l’objet de

travaux. Actuellement, les combles servent au stockage de la literie et des

habits d’hiver et la terrasse n’est pas utilisée.

Sur la question des ouvertures dans les combles, la

recourante a précisé que l’ouverture dans la façade pignon avait été réalisée

en 1991. En revanche, le chien assis existait déjà bien avant cette date, ce

qui prouverait que les combles étaient précédemment ventilées. Depuis les

travaux de 1991 cependant, le chien assis a été occulté.

La recourante a encore précisé que l’annexe était

inhabitée lorsqu’elle a acquis la propriété et que ce bâtiment constituait

vraisemblablement des dépendances. A ce propos, la municipalité a précisé

qu’aussi bien le bâtiment principal que l’annexe étaient restés inoccupés dès

la fin de la seconde guerre mondiale.

Les opposants ont exposé que, à l’heure actuelle, la

terrasse située au niveau des combles n’était pas utilisée. Sur la question des

nuisances provoquées par les résidents, ils ont précisé qu’ils entendaient

régulièrement ces derniers lorsqu’ils étaient à l’extérieur, à savoir plus

particulièrement dans le jardin ou dans la cour. Les résidents se manifestaient

notamment par des cris.

La recourante a encore précisé que dix-sept

personnes travaillaient à la Fondation, correspondant à 12,2 postes à plein

temps. Après transformation de l’annexe, 2,7 postes à plein temps

supplémentaires seraient nécessaires. Elle a exposé que tous les résidents

vivaient sur place et que toutes les activités logistiques qui les concernaient

se déroulaient également sur place. En particulier, il n’y avait pas

d’externalisation du service des repas.

Le Tribunal a passé en revue les moyens invoqués par

les parties. A également été évoquée la portée de l’art. 81 du règlement communal

qui limite le nombre de niveaux.

L’audience s'est suivie d’une inspection locale.

Considérants

1.

Les art. 76 à 83 du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (RPE) traitent de la zone de villas

B. En vertu de l'art. 78 RPE, la distance entre un bâtiment et la limite de la

propriété voisine doit être d'au moins 6 mètres. Au regard de cet article, il

n'est pas contesté que l'annexe objet du présent recours ne respecte pas les

distances aux limites réglementaires.

Construite antérieurement à l’entrée en vigueur du

RPE, l'annexe bénéficie cependant d'une situation acquise méritant protection.

Déduite de la garantie de la propriété (art. 22 ter aCst, désormais art. 26

Cst) et du principe de la non rétroactivité des lois, cette protection implique

que, sous réserve de garanties plus étendues que les cantons sont libres

d'assurer tout en respectant les exigences majeures de l'aménagement du

territoire, de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à

des constructions autorisées selon l'ancien droit que si un intérêt public

important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF

113.

Ia 119 et les références citées = JT 1989 I 464).

En droit vaudois, cette question est réglée par l'art.

80.

LATC (bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir), qui

dispose ce qui suit :

"Les bâtiments existants non conformes aux règles

de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions

des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur

une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de

la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant,

en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

Le projet de construction litigieux doit donc être

examiné au regard de l'art. 80 LATC.

2.

La municipalité soutient que le bâtiment ne respecte pas

la hauteur au faîte fixée par le RPE, ce qui constituerait un motif de rejet du

projet.

L'art. 82 RPE a la teneur suivante:

"Hauteur maximum

La hauteur au faîte ne dépassera pas 7.50 m."

En l'occurrence, le faîte de l'annexe est situé à

plus de 9 m. Il dépasse de la sorte les 7,50 m maximum prescrits par le RPE. La

hauteur du faîte constitue néanmoins un état existant que le projet ne vient en

rien modifier. Sur ce plan, le bâtiment bénéfice dès lors de la protection des

situations acquises en vertu de l'art. 80 LATC, de sorte que l'on ne voit pas

en quoi la hauteur au faîte s'opposerait au projet litigieux.

3.

La municipalité soutient encore que le projet n'est pas

compatible avec la réglementation communale fixant le nombre de niveaux

habitables.

L'art. 81 RPE a la teneur suivante:

" Surface minimum d'habitation

Les bâtiments d'habitation auront au minimum une

surface de 70 m2.

Le nombre de niveaux habitables est limité à deux,

rez-de-chaussée et combles compris."

En l'espèce, le rez-de-chaussée et le 1er

étage de l'annexe sont actuellement occupés par des activités administratives

ou d'occupation des résidents. Les combles ne sont pas ni habitées ni même

aménagées. Le projet prévoit une modification de l'affectation du 1er

étage, qui serait dès lors voué à l'habitation, et une occupation nouvelle des

combles par des activités administratives.

En vertu de l'art. 80 al. 2 LATC, les travaux de

transformation ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation. L'aménagement

des combles de l'annexe, qui se superposent au rez-de-chaussée et au 1er

étage, correspond à l'ajout d'un troisième niveau habitable. Cette modification

est directement contraire à l'art. 81 al. 2 RPE. Force est donc d'admettre que

le projet aggrave l'atteinte à la réglementation de la zone sur ce point. A ce

titre, il ne saurait être autorisé.

A défaut de réglementation express sur le nombre de

niveaux habitables, on pourrait raisonnablement se demander si l'aménagement

d'un volume habitable supplémentaire dans le volume existant des combles aggraverait

vraiment la réglementation à la zone. Cette question peut cependant rester

ouverte dès lors que le projet doit de toute façon être rejeté pour le motif

que l'on vient de développer.

4.

Selon la municipalité toujours, l'importance du personnel

travaillant pour la fondation recourante, dont le nombre est supérieur aux

résidents autistes, n'est pas compatibles avec la zone de villas B telle

qu'elle est définie à l'art. 76 RPE:

"Définition

Cette zone figure en jaune sur le plan. Elle est

destinée aux villas ou aux maisons familiales comportant au maximum deux

appartements.

L'artisanat ou le commerce ne sont pas autorisés."

Contrairement à ce qu'estime la municipalité, il

n'appartient pas au droit public de l'aménagement du territoire et des

constructions, au stade de la délivrance du permis de construire, de contrôler

le nombre de personnes, habitants ou travailleurs, qui seront amenées à faire

usage d'un bâtiment. Dénué de pertinence, cet argument doit être rejeté.

5.

En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la

municipalité est maintenue.

La recourante, qui succombe, est tenue de supporter

les frais de la présente procédure. La municipalité et les opposants ayant eu

recours aux services d'un avocat, ils ont droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Villeneuve du 14 octobre

2005 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de la Fondation Les Jalons.

IV.

Des dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs sont

attribués à la Municipalité de Villeneuve à la charge de la Fondation Les

Jalons.

V.

Des dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs sont

attribués à Gilda et Philippe Arber à la charge de la Fondation Les Jalons.

Lausanne, le 21 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint