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Décision

AC.2005.0256

TA - AC.2005.0256 - 2007-04-04 - WWF Vaud et Suisse/Municipalité de Chardonne, Service des forêts, de la faune et de la nature, NICOLET, MANZINI, BCI Sàrl, URSO, CHABOD, CLEMENT

4 avril 2007Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Rose-Marie Nicolet et Doris Manzini sont propriétaires de

la parcelle n° 2220 du registre foncier de la Commune de Chardonne. Cette

parcelle, située dans les hauts de la commune, est colloquée en zone agricole

pour sa partie nord et en zone d'habitation de faible densité A dans sa partie

sud. L'aire constructible atteint 2'972 m2 et est entourée d'une

forêt à l'ouest et d'un cordon forestier à l'est qui la sépare d'une zone

largement construite. La parcelle constructible représente ainsi une étroite

bande de terrain entourée à l'est et à l'ouest par la forêt.

B.

Du 9 novembre 2004 au 29 novembre 2004, les propriétaires

ainsi que les promettant-acquéreurs, Mauro Urso, Frédéric Chabod et B.C.I. Sàrl,

ont mis à l'enquête publique un projet de construction d'un immeuble de six

logements avec parking souterrain pour dix véhicules et deux places de parc

extérieures visiteurs sur la parcelle n° 2220, au lieu dit "En Champ

Pallet, chemin de Mivy 12". Ce projet a également donné lieu à la mise à

l'enquête publique de la modification et l'élargissement de la voie d'accès et

changement du revêtement, sur les parcelles n° 2233, propriété de Rose-Marie

Nicolet et Doris Manzini, promis-vendu à Mauro Urso, Frédéric Chabod et B.C.I

Sàrl et n° 3508, propriété de M. Amédée Clément, pour le compte de Mauro Urso,

Frédéric Chabod et B.C.I Sàrl, au lieu dit "En Champ Pallet, chemin de

Mivy".

Au vu de la difficulté d'accès à la parcelle et de

l'exiguïté de celle-ci, le projet de construction nécessitait une demande de

dérogation concernant l'interdiction de construire à moins de dix mètres de la lisière

de la forêt prévue par la loi forestière cantonale.

C.

Le projet a fait l'objet de plusieurs oppositions et

observations, notamment de la part du WWF Vaud et Suisse (ci-après : le WWF) qui

contestait que les conditions pour une dérogation à la limite de construction soient

remplies, les constructeurs devant modifier leur projet en fonction de la situation

naturelle de l'endroit. Le WWF estimait en outre qu'en l'espèce la distance à

la lisière de l'implantation des constructions devrait être au minimum de 40

mètres en raison de la hauteur des arbres à proximité.

Les demandes de permis de construire et les pièces

annexes ont été transmises à la Centrale des autorisations du département des infrastructures

(ci-après : CAMAC). Les dossiers nécessitaient différentes autorisations

cantonales spéciales. La CAMAC a communiqué à la municipalité une première

synthèse des décisions et préavis des services concernés en date du 29 novembre

2004 pour l'élargissement et la modification de la voie d'accès et en date du

30 novembre 2004 pour l'immeuble de six logements. Les oppositions et

observations ont toutefois été transmises par la municipalité aux autorités

cantonales concernées et la CAMAC a rendu de nouvelles synthèses le 7 mars 2005.

Les différents services consultés ont préavisé favorablement aux projets et

délivré les autorisations spéciales requises autant en ce qui concerne le

projet de construction de l'immeuble que la modification et l'élargissement de

la voie d'accès. La synthèse CAMAC n°63961 concernant le permis de construire

un immeuble de six logements contenait notamment les passages suivants :

"Le Service des forêts, de

la faune et de la nature, Inspection des forêts du 5e arrondissement

à Lausanne (SFFN-FO05) délivre l'autorisation spéciale requise aux

conditions impératives ci-dessous :

[...]

Décision :

Considérant que :

- l'emplacement de

l'immeuble est imposé par le principe d'accès, la forme de la parcelle et la

présence des lisières,

- le projet est

conforme au PGA et au règlement communal sur la police des constructions

(valorisation optimale des zones constructibles),

- le projet a été

préalablement présenté à l'inspection des forêts,

- l'accès à la

forêt reste praticable pour son entretien,

- l'incidence sur

la lisière est marquée mais ne remet pas en question la conservation de l'aire

forestière,

- il n'y a pas de

danger pour l'environnement,

le Service des forêts, de la faune

et de la nature, en application de la législation forestière, préavise

favorablement à la réalisation du projet. Fondé sur ce qui précède, il lève les

oppositions formées à l'encontre du projet par l'Association pour le patrimoine

de Chardonne et environs, Pro Riviera et le WWF Vaud.

Le Service délivre donc la

dérogation requise en application des articles 5 LFo VD, 17 et 50 LFo, aux

conditions impératives suivantes :

- Les aménagements

extérieurs seront effectués conformément au plan de situation du 26 juillet

2004.

- Pendant les

travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la

forêt; une palissade provisoire sera installée en lisière, à la hauteur de la

construction et des dépôts provisoires de matériaux d'excavation.

- Aucun déblai ou matériau

ne sera déposé en forêt ou à moins de deux mètres des troncs. Les matériaux

excédentaires seront évacués sur un site agréé.

- Un marchepied de

5 mètres de largeur sera préservé entre la lisière et la rampe d'accès au

garage souterrain de façon à permettre la circulation d'un véhicule forestier

de type tracteur ou porteur pour permettre l'entretien périodique de la forêt

et l'évacuation des bois (les aménagements de terrain, au sud-est de la rampe

d'accès, seront effectués en accord avec le service des forêts).

- Les bouches de

ventilation des locaux enterrés seront situées à la hauteur du terrain aménagé

(aucun élément aérien).

- En cas

d'atteintes à l'aire forestière, le Service des forêts, de la faune et de la

nature, en application de l'article 50 al. 2 LFo exigera la remise en l'état de

l'aire forestière aux frais du requérant.

- Le propriétaire

de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable de dommages qui

interviendraient suite à la chute d'arbres ou de branches.

- La dérogation

pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée

en matière pour un recul de la lisière à l'avenir (demande de défrichement).

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des

forêts du 5ème arrondissement, signale que l'implantation retenue

résulte du libre choix du requérant qui en assume tous les risques et

inconvénients (chute de branches ou d'arbres, ombre, humidité, etc.).

Tout traitement spécifique de la forêt lié à ces inconvénients est

soumis à l'autorisation du propriétaire et du Service forestier [...]"

"Le Service des forêts, de

la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature

(SFFN-CCFN) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions

impératives ci-dessous :

Le projet est situé en dehors des

inventaires de protection des sites. Il s'inscrit sur une parcelle située entre

deux aires forestières. Les constructions empiètent sur la zone de transition

inconstructible à la lisière forestière. A cet égard, le projet nécessite une

autorisation au sens des articles 18 LPN, 4 a) LPNMS et 22 Lfaune.

Considérant que l'implantation du

bâtiment est conforme à la zone, que plusieurs variantes ont été discutées avec

le SFFN avant d'aboutir au projet, conditionné par la topographie du terrain,

le CCFN préavise le projet favorablement et délivre les autorisations précitées

aux conditions suivantes :

- les conditions émises par

l'Inspection des forêts devront être respectées;

- lors des travaux de

construction, toutes mesures utiles seront prises afin de protéger la lisière

de la forêt. En particulier, le Centre demande que la zone de protection des

arbres soit marquée par une limite physique pendant le chantier;

- la zone de lisière sera gérée de

manière extensive (fauche tardive, pas d'engrais ni herbicide ou

insecticide)."

La synthèse CAMAC n°63962 relative à la demande de

permis de construire pour la modification et l'élargissement de la voie d'accès

et changement du revêtement contenait les passages suivants :

"Le Service des forêts, de

la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature

(SFFN-CCFN) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions

impératives ci-dessous :

Le projet prévoit l'élargissement

de la voie d'accès sur la parcelle No 2233. Il nécessite la construction d'un

mur de soutènement à moins de 10 mètres d'une lisière forestière. A cet égard,

il nécessite une autorisation au sens des articles 18 LPN, 4 a) LPNMS et 22

Lfaune.

Les travaux sont liés au projet de

construction CAMAC 63961. Dans le cas présent, l'autorisation est délivrée aux

conditions suivantes :

Lors des travaux de construction,

toutes mesures utiles seront prises afin de protéger la zone de lisière de la

forêt. A ce sujet, les conditions émises par l'Inspection des forêts seront

prises en compte.

Les nouveaux murs devront être

harmonieusement intégrés au site.

Le Service des forêts, de la

faune et de la nature, Inspection des forêts du 5ème arrondissement

à Lausanne (SFFN-FO05) délivre l'autorisation spéciale requise aux

conditions impératives ci-dessous :

[...]

Décision :

Considérant que :

- l'emplacement

est imposé par le tracé existant desservant notamment les parcelles 3508, 3510,

3551 et 2220,

- les oppositions

sont avant tout liées au projet de construction situé sur la parcelle 2220

(CAMAC 63961),

- le projet a été

préalablement présenté à l'inspection des forêts,

- l'incidence sur

la lisière est quasi nulle,

le Service des forêts, de la faune

et de la nature, en application de la législation forestière, préavise

favorablement à la réalisation du projet. Fondé sur ce qui précède, il lève les

oppositions formées à l'encontre du projet par l'Association pour le patrimoine

de Chardonne et environs, Pro Riviera et le WWF Vaud.

Le Service délivre donc la

dérogation requise en application des articles 5 LFo VD, 17 et 50 LFo, aux

conditions impératives suivantes :

1. Les

aménagements extérieurs seront effectués conformément au plan de situation du

29 juillet 2004.

2. Pendant les

travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la

forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de deux

mètres des troncs.

3. En cas

d'atteintes à l'aire forestière, le Service des forêts, de la faune et de la

nature, en application de l'article 50 al. 2 LFo exigera la remise en état de

l'aire forestière aux frais du requérant.

4. La dérogation

pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée

en matière pour un recul de la lisière à l'avenir (demande de défrichement).

Le Service des

forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 5ème arrondissement,

signale que l'implantation retenue résulte du libre choix du requérant qui en

assume tous les risques et inconvénients (chute de branches ou d'arbres, ombre,

humidité, etc.).

Tout traitement

spécifique de la forêt lié à ces inconvénients est soumis à l'autorisation du

propriétaire et du Service forestier [....]."

D.

Lors de sa séance du 10 octobre 2005, la Municipalité de

Chardonne a décidé d'accorder les permis de construire sollicités. Par courrier

du 17 octobre 2005, elle a notamment informé le WWF que ses oppositions au

projet de construction concernant l'immeuble ainsi que la modification et

l'élargissement de la voie d'accès étaient levées. Elle a constaté que les

oppositions étaient fondées uniquement sur la législation forestière et a

renvoyé aux autorisations spéciales délivrées par le Service des forêts, de la

faune et de la nature et de l'Inspection des forêts du 5ème

arrondissement.

E.

Par acte du 7 novembre 2005, le WWF a formé recours contre

cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut à l'admission du

recours, à ce que la distance minimale de dix mètres prévue dans la loi

forestière vaudoise soit augmentée, à ce que les dérogations à la limite

forestière soient refusées, à ce que les deux décisions de la municipalité du

17 octobre 2005 de lever ses oppositions soient annulées, à ce que les

autorisations spéciales (faune et nature) soient refusées et à ce que l'effet

suspensif soit accordé. Le recourant conteste la limite de dix mètres à la

lisière de la forêt fixée par le droit cantonal pour l'implantation des

constructions. La nécessité d'une limite supérieure lui semble d'autant plus

justifiée en l'espèce au vu de la configuration du terrain, en aval de la forêt,

et de la hauteur des arbres à proximité. Il invoque des motifs de protection de

la forêt et de sécurité et de salubrité des constructions. Il estime que le

projet de construction envisagé dépasse largement les possibilités de

construire à disposition et que les conditions d'une dérogation à la limite des

constructions à la lisière ne sont pas réalisées, dans la mesure où il incombe

notamment aux promoteurs de modifier leur projet en fonction de la situation

naturelle de l'endroit.

Par avis du 9 novembre 2005, le tribunal a accordé

l'effet suspensif provisoire au recours.

Par réponse du 10 janvier 2006, la Municipalité de

Chardonne, représentée par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey, a conclu au rejet

du recours, avec suite de dépens. Dans ses observations du 10 janvier 2006, le

Service des forêts, de la faune et de la nature a également conclu au rejet du

recours, frais à la charge du recourant. Les constructeurs et les propriétaires

ne se sont pas déterminés.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 5

avril 2006 sur lequel le Service des forêts, de la faune et de la nature s'est

prononcé le 24 avril 2006, relevant que, contrairement aux affirmations du

recourant, le Service était, sur délégation du département de la sécurité et de

l'environnement, compétent pour se prononcer sur les autorisations de

construire à moins de dix mètres des lisières ainsi que sur les autorisations

spéciales relatives à des projets portant atteinte à un biotope. La municipalité

a renoncé à formuler de plus amples observations. Les parties ont en outre renoncé

à demander des mesures d'instruction complémentaires.

F.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 24 octobre 2006 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administrative (LJPA). Le WWF Vaud et Suisse, en tant

qu'organisation cantonale et nationale qui se voue à la protection de la

nature, du paysage et de l'environnement, a qualité pour recourir (cf.

notamment art. 46 al. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo;

RS 921.0] et renvois aux art. 12 de la loi fédérale sur la protection de la

nature et du paysage et 55 de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement; TA, arrêt GE.2001.0117 du 9 janvier 2002, consid. 1).

2.

a) Aux termes de l'art. 17 LFo, les constructions et

installations projetées à proximité de la forêt ne peuvent être autorisées que

si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni

l'exploitation (al. 1); les cantons fixent la distance minimale appropriée qui

doit séparer les constructions et installations de la lisière de la forêt,

compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2).

Ces dispositions correspondent à celles qui étaient prévues, auparavant, à

l'art. 29 de l'ordonnance du 1er octobre 1965 concernant la haute surveillance

de la Confédération sur la police des forêts (RO 1965 p. 878, 1971 p. 1196). Selon

la jurisprudence, le principe d'après lequel la forêt ne doit subir aucune

atteinte du fait des constructions établies à proximité est une règle de droit

fédéral directement applicable (ATF 112 Ib 320; voir

aussi l'arrêt du 19 septembre 1997 in ZBl 1998 p. 444, consid. 1b); les

règles cantonales sur la distance minimale entre les constructions et la

lisière de la forêt ont, elles, une portée indépendante par rapport au droit

fédéral (ATF 107 Ia 337 consid.

1b p. 338; arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2001,1A.236/2000 consid. 1b).

b) L'art. 5 de la loi forestière cantonale du 19

juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) prévoit que l'implantation de constructions à

moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite (al. 1). Le département

ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des dérogations lorsque

les conditions suivantes sont réunies : a. la construction ne peut être édifiée

ailleurs qu'à l'endroit prévu; b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la

protection de l'aire forestière; c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour

l'environnement; d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions

de l'article 6 de la présente loi (al. 2). Lors de l'affectation de nouvelles

zones à bâtir, la limite d'implantation des constructions peut, pour de justes

motifs de conservation de l'aire forestière, être fixée à une distance

supérieure à 10 m d'entente avec la municipalité concernée (al. 3). L'art. 6

LVLFo prévoit quant à lui qu'en principe, l'accès du public à la forêt et

l'évacuation des bois doivent être garantis.

En application de l'art. 65 al. 4 LVLFo, le Service

des forêts, de la faune et de la nature, par délégation du Département de la

sécurité et de l'environnement (cf. listes de délégations de compétences

établies par le département), statue sur les oppositions et remarques en ce

qu'elles ont trait à la législation forestière.

3.

Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu'en

fixant la distance d'implantation minimale des constructions à dix mètres de la

lisière, l'art. 5 al. 1 de la loi forestière vaudoise est contraire à l'art. 17

LFo.

a) Selon le message du Conseil fédéral "la distance par rapport à la forêt doit permettre d'y

avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la protéger contre les

incendies et de préserver les lisières qui ont une grande valeur écologique.

Cette distance minimale permet aussi de protéger les constructions et installations

contre les dangers pouvant venir de la forêt (ventis, humidité, etc.). // Les

prescriptions sur la distance minimale qui doit séparer les constructions et

installations de la forêt varient d'un canton à l'autre, de sorte que l'on a

renoncé à régler cette question dans la loi. En règle générale, cette distance

ne devrait toutefois par être inférieure à 15m, quelle que soit l'exposition et

la hauteur prévisible du peuplement" (FF 1988 III 183).

Les dispositions sur les distances poursuivent à la

fois des buts de police sanitaire et de police des forêts, mais aussi de

protection du paysage et, indirectement, des buts d'aménagement du territoire.

Du point de vue de la salubrité et de l'hygiène, elles servent à protéger les

constructions et leurs occupants contre les dommages provoqués par le vent

(risques de chutes d'arbres) et contre des influences climatiques désagréables

(humidité et ombre). Du point de vue de la police des forêts, cette marge de

sécurité permet d'éviter des préjudices au peuplement forestier (incendies,

piétinement des repousses) et d'assurer une exploitation rationnelle de la

forêt. Enfin, du point de vue de la protection du paysage, elles permettent

d'atténuer le contraste frappant entre la silhouette de la forêt et les

constructions et installations qui la rompent de manière choquante (Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, p. 181 no 403).

b) L'ancien article 12 de la loi forestière vaudoise

du 5 juin 1979 prévoyait déjà l'interdiction des constructions en forêt à moins

de 10 mètres des lisières. Dans sa séance du 28 mai 1979, le Grand Conseil

avait largement discuté cette limite. En faveur d'une distance supérieure,

avait été notamment invoqué le fait que la plupart des cantons avaient admis

une distance inconstructible de 25 ou 30 mètres. Selon l'avis du rapporteur, du

fait des restrictions apportées à la construction par la législation sur les constructions

et l'aménagement du territoire, une telle distance était rendue à la fois moins

nécessaire et plus difficile à faire respecter. La distance de 10 mètres a

ainsi été jugée suffisante et raisonnable dès lors qu'il était préférable de

s'en tenir à des exigences minimales et de les faire respecter, plutôt que de

poser des exigences telles que la dérogation devienne la règle générale. Il

était également relevé que, dans tous les cas, les communes restaient

compétentes pour fixer sur leurs territoires une distance plus grande (BGC 1979

1A printemps, p. 890 et 937 à 943).

c) Selon l'art. 17 LFo, le législateur cantonal

jouit d'une liberté d'appréciation importante dans la fixation des distances à

observer pour les constructions voisines de la forêt et le législateur fédéral

a renoncé à fixer une distance minimale imposable aux cantons. Pour être appropriée,

la distance minimale doit tenir les constructions et les installations

suffisamment éloignées de la forêt pour qu'elles ne compromettent pas sa

conservation quantitative, mais aussi qualitative (cf. John Aubert, La

protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois in RDAF

1998.

I 1). Quand bien même, le Conseil fédéral préconise une distance de 15

mètres, il n'exclut pas l'application d'un régime dérogatoire et n'a aucunement

imposé cette distance dans la loi. Les dispositions d'exécution cantonales

relatives notamment à l'art. 17 al. 2 doivent avoir été approuvées par la

Confédération pour être valables (art. 52 LFo). Or, la distance de 10 mètres à

la lisière de la forêt telle que fixée dans la loi cantonale vaudoise,

approuvée par le Conseil fédéral, n'a pas été jugée contraire au droit fédéral.

De plus, l'art. 5 al. 3 LVLFo prévoit que des justes motifs de conservation de

l'aire forestière peuvent être pris en compte afin de fixer une distance

supérieure à 10 mètres dans les cas où cela est nécessaire. La distance de 10

mètres est une limite inférieure, ce qui signifie que les autorités sont libres

de fixer, de cas en cas, une distance séparant un ouvrage de la lisière, qui

soit supérieure à la distance minimale exigée par le droit cantonal.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il

apparaît ainsi que la distance minimale fixée par le droit vaudois, même si

elle est inférieure à la distance fixée généralement par d'autres cantons et

par les recommandations émises par certains auteurs, n'empêche d'emblée ni la

conservation, ni le traitement, ni l'exploitation de la forêt au sens de l'art.

17.

LFo. La loi cantonale prévoit au demeurant qu'une distance supérieure peut

être fixée dans les cas où le but de protection de la lisière ne pourraient pas

être réalisés en appliquant la distance minimale et où, dans tous les cas, les

plans d'aménagement doivent tenir compte de la protection de la forêt dans

l'aménagement des zones constructibles. Le recours doit dès lors être rejeté

sur ce point.

4.

Le recourant estime qu'en l'espèce, au vu de la

configuration des lieux, la distance de 10 mètres à la lisière est insuffisante.

Il relève des motifs d'hygiène des constructions, de sécurité et de protection

de la forêt.

En l'espèce, le projet de construction est situé, en

ce qui concerne les façades extérieures de l'immeuble, à une distance égale ou

supérieure à 10 mètres de la lisière de la forêt se trouvant à l'ouest et à

l'est du bâtiment, à l'exception de l'angle nord-est du bâtiment qui se trouve

au plus proche à 9.17 mètres de la lisière. En ce qui concerne le sous-sol

comprenant notamment le garage souterrain, une partie du mur se situant à

l'ouest se trouve à 5 mètres de la lisière. La voie d'accès au garage et les

deux places de parc visiteurs nécessitent également un mur de soutènement situé

entre le rez-de-chaussée et le sous-sol construit à 5 mètres de la lisière à la

forêt.

Il faut constater que le projet d'aménagement

envisagé est conforme à la zone de construction et aux règlements de police des

constructions applicables. La parcelle en question constitue une très étroite

bande de terrain limitant de façon importante les possibilités de construction,

notamment en ce qui concerne certains aménagements extérieurs comme les places

de parc ou les voies d'accès. En effet, une fois la distance de 10 mètres à la

lisière déduite, la zone constructible représente une largeur comprise entre 17

et 11 mètres dans sa partie la plus large. Il apparaît ainsi qu'en prenant en

compte une distance à la lisière supérieure à 10 mètres la parcelle serait

totalement inconstructible. Celle-ci se trouve pourtant dans une zone

constructible qui a été délimitée par un plan général d'affectation et il n'a,

dans ce cadre, pas été fait application de l'art. 5 al. 3 LVLFo permettant de

fixer la limite d'implantation des constructions à une distance supérieure à 10

mètres pour des justes motifs de protection de l'aire forestière. Les limites

de la lisière à partir desquelles ont été calculées la distance de 10 mètres

ont été approuvées par l'inspecteur forestier le 8 août 2002. En vertu de

l'art. 1er du règlement d'application de la loi forestière du 19

juin 1996 en vigueur depuis le 1er avril 2006, la limite de la forêt

est déterminée par la nature des lieux (al. 1). En cas d'ambiguïté, elle est

définie par une ligne virtuelle sise au minimum à deux mètres de l'axe des troncs

(al. 2). L'autorité cantonale a constaté que la lisière figurait correctement

sur les plans de situation et découlait de la délimitation effectuée dans le

cadre de la révision du PGA de la commune de Chardonne, mise à l'enquête en

2002.

Il peut ainsi être retenu que la délimitation de la lisière, telle

qu'arrêtée par l'inspecteur forestier et approuvée par le service compétent, a

été fixée en tenant compte des éléments nécessaires à sa protection.

Le recourant n'apporte pas d'éléments déterminants

selon lesquelles, en l'espèce, une distance supérieure est nécessaire afin de

préserver la lisière de la forêt. Il apparaît en outre que les permis de

construire contestés ont été octroyés sous réserve d'un certain nombre de

conditions satisfaisant aux prescriptions de l'art. 17 LFo. Selon le recourant,

des raisons de sécurité et de salubrité, notamment les importants risques de

chute des grands arbres situés à proximité de la parcelle, imposent qu'une

distance supérieure à 10 mètres à la lisière soit respectée. Il ressort

toutefois des autorisations spéciales délivrées que les constructeurs, qui ont

choisi l'implantation de la construction, en assument la responsabilité et les

risques qui pourraient survenir et l'autorité intimée a expliqué dans ses

déterminations qu'un certain nombre d'aménagements sylvicoles allait être

effectué afin de valoriser la lisière et de limiter les inconvénients dus à la

hauteur des arbres. Une limite supérieure à la limite minimale n'avait ainsi

pas à être appliquée en l'espèce, la décision attaquée devant être confirmée

sur ce point.

5.

Le recourant conteste enfin que les conditions de l'art. 5

al. 2 LVLFo soient réunies en l'espèce pour qu'une dérogation à la limite

minimale puisse être accordée. Il estime notamment que l'intérêt à la construction

de l'immeuble ne devrait pas l'emporter sur l'intérêt public à la protection de

l'aire forestière, le projet de construction devant, le cas échéant, être

réduit afin de pouvoir respecter les limites de constructions.

Comme relevé précédemment, la zone constructible

litigieuse, de par sa configuration, limite de façon importante les

possibilités de construction. Il ressort d'ailleurs du dossier que les

constructeurs ont présenté au Service des forêts, de la faune et de la nature

plusieurs projets avant qu'une solution soit trouvée afin de satisfaire au

mieux les besoins de protection de l'environnement et de confort des habitants.

Il a notamment été décidé avec le SFFN d'aménager les places de parc dans un

garage enterré, ce qui impliquait la construction d'une rampe d'accès et de

murs de soutènement ainsi que d'une partie du garage souterrain à proximité de

la lisière. Le projet envisagé se situe dans la partie la plus large du terrain

constructible et ne pourrait ainsi pas être réalisé ailleurs sur la parcelle.

Quant à l'importance du projet constitué de six appartements sur trois étages,

il apparaît que la largeur de la partie extérieure de l'immeuble, d'un maximum de

douze mètres, reste moindre, et que la hauteur de celui-ci n'a pas d'incidence

par rapport au respect des limites de construction. Au vu de la taille de la

parcelle constructible, même un bâtiment comportant par exemple deux logements,

devant notamment comporter une voie d'accès et des aménagements extérieurs, ne

pourrait être réalisé sans qu'une dérogation à la limite ne soit envisagée. Le

projet de construction respecte le plan général d'affectation de la commune et

son règlement de police des constructions et répond à un besoin de valorisation

des zones constructibles. Le principe de concentration des nuisances est ainsi

apparu, à juste titre, plus judicieux à l'autorité intimée.

S'agissant de l'intérêt à la réalisation du projet,

le tribunal administratif a déjà jugé que la configuration particulière des

lieux peut constituer un intérêt privé prépondérant à réaliser les aménagements

extérieurs projetés, ceux-ci n'étant pas d'emblée contraire à l'intérêt public

poursuivi par l'art. 5 al. 1 LVLFo (TA, arrêt AC.2004.0200 du 13 février 2006

consid. 6). Comme relevé par le recourant et tel que cela ressort des débats

parlementaires relatifs à la fixation de la limite d'implantation des

constructions à la lisière, l'intérêt à la dérogation doit apparaître

prépondérant par rapport à l'intérêt public à la protection de la forêt qui

devrait toujours être privilégié. Il apparaît toutefois en l'espèce que le

service cantonal a pris en compte les éléments particuliers du cas d'espèce au

vu de la parcelle constructible afin de protéger au mieux la lisière de la

forêt. L'intérêt de la réalisation du projet de construction et notamment de

ses aménagements extérieurs qui ne peuvent, en l'espèce, être réalisés

autrement, justifie une dérogation à la limite. Il apparaît également qu'une

majeure partie des éléments de construction nécessitant une dérogation se

situent au sous-sol ou entre le rez-de-chaussée et le sous-sol, les

inconvénients liés à la lisière relatifs à la protection des bâtiments et des

occupants étant ainsi limités. Quant aux risques envers la lisière, ceux-ci

n'ont pas été jugés incompatibles avec le projet par le SFFN et, en cas

d'atteinte à l'aire forestière, une remise en état peut être exigée aux frais

des constructeurs. Les conditions accompagnant la dérogation prévoient

également que les constructeurs doivent appliquer un certain nombre de mesures

pendant la durée des travaux.

Selon les constatations de l'inspection des forêts,

la dérogation accordée n'entraînera aucun danger sérieux pour l'environnement

et ne remettra pas en question la conservation de l'aire forestière. Il apparaît

en outre que l'accès à la forêt reste praticable pour son entretien notamment.

L'aménagement d'un marchepied d'une largeur minimale de cinq mètres est expressément

garanti dans le cadre des conditions imposées à charge des constructeurs. Le

SFFN a également précisé, dans ses observations du 10 janvier 2006, que

différentes interventions sylvicoles, notamment l'instauration d'un régime de

taillis et la conduite de coupes successives, étaient prévues aux alentours de

la parcelle en cause afin de prévenir les risques de chute de branches, de

limiter les inconvénients liés à la hauteur des arbres et de préserver ainsi au

mieux la conservation de l'aire forestière.

Les conditions cumulatives imposées par l'art. 5 al.

2.

LVLFo étant réalisées, les dérogations accordées par l'autorité intimée l'ont

été à satisfaction de droit. L'octroi des permis de construire doit également

être approuvé au vu notamment des conditions assorties à ceux-ci.

6.

Le recourant ne conteste par ailleurs pas directement les

autorisations délivrées par le SFFN, en application des art. 18 de la loi

fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), 4 a de la loi du

10.

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS) et 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faunes (LFaune). Les

décisions attaquées doivent ainsi également être confirmées sur ce point.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation des décisions attaquées. Le recourant, qui

succombe, supporte les frais du présent recours. La municipalité ayant consulté

un avocat a droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les permis de construire n° 4698 et n° 4772 délivrés le 17

octobre 2005 par la Municipalité de Chardonne et les autorisations spéciales

délivrées par le Service des forêts, de la faune et de la nature le 7 mars 2005

sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

La somme de 1'000 (mille) francs est

allouée à la Commune de Chardonne à titre de dépens à la charge du recourant.

Lausanne, le 4 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.