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Décision

AC.2005.0260

TA - AC.2005.0260 - 2006-12-18 - MONNET, MONNET, RUTSCHMANN, MULLER/Municipalité de Montreux, ECA, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature, SI Jean Le

18 décembre 2006Français61 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La SI Jean Lecomte SA a déposé le 29 novembre 2004 une

demande de permis de construire deux villas jumelles et deux garages

souterrains pour le compte de Jack Mandon et Francis Meyer sur la parcelle

3'508 (surface : 985 m2) du cadastre de la Commune de Montreux. Deux

garages sont prévus sous l’un des deux bâtiments qui serviront aux deux

constructions. Les deux villas seront séparées en ce sens qu’aucun mur mitoyen

n’est projeté, mais il est prévu de les relier entre elles par deux

dalles : une au niveau de la toiture qui couvre les bâtiments et l’autre

au niveau du dernier étage qui relie les deux attiques prévus à cet étage et

qui se prolonge sous ce dernier en formant une plate-forme, entourée d’un

garde-corps, qui est utilisable comme balcon et terrasse. La parcelle 3'508 est

classée en zone de faible densité par le plan des zones communal, zone régie

par les art. 33 à 40 du règlement sur le plan d'affectation et la police des

constructions du 15 décembre 1972 et modifié successivement les 14 janvier

1976, 8 avril 1987, 24 octobre 1990 et 19 avril 1995 (çi-aprèsci-après :

RPA). La parcelle est traversée par un ruisseau partiellement enterré dans la

partie inférieure de la parcelle sur une longueur de 15 mètres environ. Le

projet prévoit de restituer le cours d'eau en plein air. Les deux murs mitoyens

sont séparés afin de permettre le passage du ruisseau en surface. Enfin, un

noyer est situé sur la parcelle et son abattage est prévu pour la réalisation

du projet de construction.

b) L’enquête publique a été ouverte du 18 février au

10 mars 2005 et elle a suscité deux oppositions ainsi qu’une intervention. Les

services concernés ont délivré leurs autorisations spéciales, dont certaines

assorties de conditions impératives (cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2005). S’agissant

du ruisseau, le Service des eaux, sols et assaissementassainissement

(ci-après : le SESA) a relevé qu’il avait un statut cadastral privé. Pour

le surplus, l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les

éléments naturels (ci-après : l’ECA) a relevé que la parcelle était

répertoriée en zone de terrains instables avec un niveau de danger faible;

il appartenait à l’ingénieur civil de décider de la nécessité de faire

intervenir un bureau spécialisé en géologie/géotechnique. L’ECA précisait en

outre que la procédure d’évaluation des constructions en terrains instables et

le rapport géotechnique l’accompagnant le cas échéant devront lui être

communiqués par le maître d’ouvrage dès la fin des travaux de terrassement.

c) Par décisions du 21 octobre 2005, la Municipalité

de Montreux (ci-après : la municipalité) a levé les oppositions.

B.

a) Les opposants Pierre et Lydia Monnet, ainsi

qu’Antoinette Rutschmann et Pierre Müller ont recouru le 10 novembre 2005

auprès du Tribunal administratif contre cette décision; ils concluent

implicitement à son annulation; les deux bâtiments projetés ne respecteraient

pas l’ordre non contigu imposé par le règlement communal sur le plan

d’affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972, car ils ne

seraient pas « accolés » contrairement à l’avis de la municipalité. Ils

craignent en outre que les constructions prévues contribuent à aggraver le

risque d’inondation causé par le ruisseau qui serait déjà enclin à de violentes

crues. Ensuite, les intéressés requièrent que les mesures préconisées par l’ECA

soient prises avant l’octroi du permis de construire. Ils se prévalent

également de moyens relatifs à la protection de l’environnement, en particulier

de la protection de la faune, des eaux, et des arbres. Enfin, ils constatent

que le cheminement des piétons et les places de stationnement sur la route

située en contrebas de la parcelle 3'508 ne sont pas réglés.

b) La municipalité s’est déterminée sur le recours

le 13 janvier 2006 en concluant à son rejet. Le SESA a déposé ses observations

le 9 février 2006. Pierre Monnet et consorts ont déposé un mémoire

complémentaire le 22 février 2006.

c) Le tribunal a tenu audience à Montreux le 29 mai

2006. Pierre Monnet et Michel Rutschmann étaient assistés de Jean-Jacques

Haizmann, avocat-conseil à Lausanne, et d’Yves Filippozzi, architecte. Le

compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« S’agissant

du risque d’inondation, le recourant Pierre MonneyMonnet

déclare que lorsque le ruisseau déborde, cela provoque un ravinement du talus

qui longe le chemin. Il doit dès lors placer des cailloux pour éviter que le

ravinement ne s’accroisse davantage. Le SESA indique qu’il n’a pas de

compétence de police des eaux en relation avec ce ruisseau, car le tronçon

concerné a un statut cadastral privé et ne bénéficie donc pas d’un statut de

domaine public. Il appartient au propriétaire de procéder à un aménagement

correct du tronçon de cours d’eau afin d’exclure tout dommage sur la propriété

du recourant. Il doit notamment contrôler le débit et la capacité d’écoulement.

M. Zuppiger ajoute que l’aménagement projeté ne contribuera pas à accélérer le

débit, mais au contraire, qu’il permettra de contenir la vitesse du mouvement

d’eau. Il précise qu’une étude en hydrologie serait utile pour calculer le

débit. La municipalité indique qu’elle a posé comme exigences que les eaux

claires engendrées par la construction soient récoltées et déversées dans une

canalisation ad hoc et qu’un bassin de rétention limite les impacts sur les

canalisations.

M.

Filippozzi déclare que la déviation prévue du cours d’eau n’est pas conforme

aux exigences des lois fédérales sur la protection des eaux et sur

l’aménagement des cours d’eau, car le tracé naturel n’est pas respecté. Le SESA

indique que le droit fédéral n’interdit pas de déplacer un cours d’eau sur une

distance d’1 m 50, car le bassin hydrologique ne subit pas de modification. Il

ne s’agit pas d’une dérivation, mais uniquement d’un déplacement. M. Gmür

précise que l’aménagement projeté ne conduit à aucune aggravation de la

situation actuelle. La municipalité ajoute que les travaux permettront

d’améliorer le cours du ruisseau en restituant son tracé à ciel ouvert.

Le conseil

des recourants relève que la dalle traversant au niveau de la toiture recouvre

le ruisseau comme un pont, ce qui serait contraire à la législation en matière

de protection des eaux. M. Gmür précise que l’hydraulicité du cours d’eau et la

biologie du site ne sont pas modifiées par cet aménagement, car le ruisseau

n’est pas séparé de son milieu naturel. Il ne s’agit en effet pas de le mettre

sous terre, mais uniquement de placer une dalle 4 mètres au-dessus du cours

d’eau, ce qui ne contreviendrait pas aux impératifs de protection des eaux.

S’agissant

de la conformité du projet à la réglementation communale, M. Filippozzi relève

les éléments suivants :

a) l’interprétation

de l’article 61 RPA effectuée par la municipalité ne serait pas conforme à la

volonté du législateur ; le projet ne respecterait pas les lettres a) et

e) de cette disposition. Il n’y aurait en effet pas de mur mitoyen. En outre,

les dalles du dernier étage et de l’attique censées accoler les deux bâtiments

ne répondraient à aucune nécessité fonctionnelle et seraient plutôt le reflet

d’une médiocrité architecturale;

b) les

deux dalles contreviendraient en outre à la clause d’esthétique et ne

permettraient pas d’intégrer la façade projetée à l’environnement ;

l’harmonie avec les façades en aval qui sont relativement modestes ne serait en

particulier pas assurée ;

c) s’agissant

de la surface des parcelles (art. 36 RPA), il n’y aurait ni bâtiment principal

ni secondaire, mais deux bâtiments distincts ;

d) l’attique

ne serait pas conforme à l’article 72bis RPA, car la surface aménagée

excèderait les 3/5 de la surface de l’étage inférieur, puisqu’elle s’élèverait

à 0.62%;

e) l’étage

supplémentaire au sens de l’article 71 RPA ne serait pas conforme à cette

disposition car sa surface habitable s’élèverait à 0.91% de la surface

habitable de l’étage supérieur ;

f) la

surface bâtie ne pourrait excéder 1/6 de la surface de la parcelle pour un

bâtiment d’un étage sous la corniche (art. 38 et 39 RPA).

M.

Filippozzi précise que ses calculs ont été effectués en tenant compte des

nouveaux plans.

S’agissant

du noyer, M. Gmür relève que l’autorisation d’abattage est de la compétence de

la municipalité dans le cadre de son règlement communal sur la protection des

arbres. En l’espèce, la construction nécessite l’abattage de l’arbre. M. FilipozziFilippozzi

relève qu’il serait possible de construire sur la rive gauche du cours

d’eau ; des constructions seraient condamnées, mais de toute manière trop

de droits à bâtir auraient été accordés. Le conseil des recourants ajoute que

si l’argument de ses clients consistant à ramener le projet à une seule

construction était suivi, le problème lié à l’abattage de l’arbre ne se

poserait plus.

Le

représentant de l’ECA déclare que le terrain est répertorié dans les cartes de

dangers comme « potentiellement glissable ». Il est toutefois

disproportionné d’exiger la mise en œuvre d’une étude géotechnique avant

l'octroi du permis de construire. L'autorisation spéciale de l'ECA prévoit la

réalisation d'une telle étude avant le début des travaux. Le permis de

construire qui reprend les conditions de l'autorisation cantonale subordonne

l'ouverture du chantier à la production de l'étude géotechnique qui est

transmise à l'ECA. C'est seulement lorsque la carte des dangers mentionne un

danger élevé que le caractère constructible du terrain peut être remis en cause

et qu'il se justifie d'exiger la production de l'étude géotechnique avant

l'octroi du permis de construire. Mais lorsque le terrain est répertorié en

zone de dangers moyens à faibles, le caractère constructible du bien-fonds

n'est pas remis en cause car les moyens techniques de consolidation sont à

disposition du constructeur. Il en va à plus forte raison lorsque le terrain se

situe seulement dans une zone de terrain qui présente un risque potentiel. Ces

principes sont aussi applicables pour les risques d’inondation ; les

mesures à prendre font partie des conditions au permis de construire.

S’agissant

de la circulation des piétons, le conseil des recourants relève qu’aucun

aménagement pour piétons n’est prévu, alors qu’à environ 350 mètres, sur le

même côté de la route, la municipalité a exigé la mise à disposition d’une

portion de terrain en vue de réaliser un trottoir. La municipalité déclare que

les deux situations sont différentes, car dans le cas d’espèce, le domaine

public est plus important, ce qui permet d’aménager un trottoir sans acquérir

une portion de terrain de la parcelle privée. Le conseil des recourants ajoute

qu’aucun plan n’a été élaboré pour régler les cheminements piétonniers

conformément à la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de

randonnée pédestre. La municipalité répond que la situation est différente et

que la parcelle est équipée au sens de l’article 104 LATC, sans nécessiter

l’aménagement de tels cheminements.

Le tribunal

procède ensuite à une inspection locale. Il constate que le cours d’eau présente

des rives naturelles sur la parcelle des constructeurs avant son entrée dans la

canalisation qui assure le passage sous la route et débouche sur la parcelle du

recourant Pierre Monnet. La présence du noyer dont l’abattage est prévu est

également constatée sur la parcelle des constructeurs. Le tribunal examine en

outre les constructions avoisinant la parcelle ».

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.

C.

Pierre Monnet et consorts ont adressé au tribunal le 9

juin 2006 le calcul détaillé des surfaces des bâtiments projetés mentionnées

lors de l’audience par l’architecte Filippozzi. A la demande du juge

instructeur, le constructeur a produit le 23 juin 2006 un plan d’aménagement du

cours d’eau et il a précisé qu’une étude relative au calcul des débits ne

pouvait être effectuée à court terme, mais qu’il s’agissait d’une opération

exigeant la mise en place d’une installation de mesure des débits sur une

période assez longue afin de tenir compte de toutes les fluctuations. Le 27

juin 2006, le Centre de conservation de la faune et de la nature a délivré son

autorisation spéciale relative à la végétation des rives du cours d’eau, qui a

été notifiée aux intéressés sans être contestée. Le SESA a encore indiqué au

tribunal le 2 août 2006 que la dalle reliant au niveau de la toiture les deux

bâtiments ne saurait être considérée comme couvrant le cours d’eau. Il n’y

aurait donc pas lieu d’accorder une autorisation spéciale. Quant à la

modification du tracé de ce dernier, elle serait minime de sorte que là aussi,

une autorisation spéciale n’aurait pas à être accordée au titre de protection

des eaux.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que le projet ne serait pas

conforme à l’obligation de l’ordre non contigu imposée par la réglementation

communale en matière de police des constructions.

a) La jurisprudence reprise de l'ancienne Commission

cantonale de recours en matière de constructions (ci-après: la commission) par

le tribunal a posé le principe selon lequel la construction de plusieurs

bâtiments juxtaposés sur une parcelle, telle que deux villas jumelles, créait

une contiguïté de fait incompatible avec les règles de l'ordre non contigu,

sous réserve des exceptions prévues par le règlement communal pour les villas

jumelles notamment (voir RDAF 1993, p. 195 ss; 1995, p. 285 ss; 1996, p. 100

ss). Pour déterminer si l'on est en présence de plusieurs bâtiments accolés ou

d'un seul bâtiment, la commission s'est référée à un faisceau de critères;

l'étude de l'évolution de la jurisprudence révèle l'importance respective

donnée à ces critères.

aa) En premier lieu, le critère de la liaison

fonctionnelle a été utilisé pour déterminer si l'on est en présence d'un seul

bâtiment ou de plusieurs bâtiments. La seule présence de locaux de service

communs excluait la qualification de villa jumelée (RDAF 1962 p. 345) et à plus

forte raison celle de villa mitoyenne (RDAF 1972 p. 275). Ce critère, plusieurs

fois confirmé (RDAF 1972 p. 274; 1978 p. 327, 337), a été précisé en ce sens

que l'interruption du mur de séparation des deux villas au sous-sol en vue de

l'aménagement de locaux communs ne permettait pas de qualifier la construction

de villa jumelée mais d'une villa unique de deux appartements (RDAF 1986 p.

335). Le critère de l'aspect extérieur a été introduit en 1981 (RDAF 1985 p.

181) pour être repris conjointement avec le critère de la liaison fonctionnelle

en 1986 (RDAF 1986 p. 336) et devenir finalement le critère prépondérant pour

déterminer si une construction répondait à la définition de la villa jumelée;

le critère fondé sur la distribution des volumes intérieurs a été alors relégué

à "un rôle très accessoire" (RDAF 1989 p. 83). Mais la commission a

également retenu comme critère les objectifs recherchés par la planification

communale. Elle a relevé que le but recherché par l'ordre non contigu était

d'aménager des espaces par rapport aux limites de propriétés voisines et que ce

but pouvait être atteint qu'il y ait ou non contiguïté de fait sur la même

parcelle (RDAF 1978 p. 338 et 1970 p. 264). La commission s'est également

référée aux impératifs de l'aménagement du territoire pour constater que rien

ne justifiait l'obligation de créer des appartements superposés, plutôt que des

appartements juxtaposés (prononcé no 6237 p. 9) et pour admettre un projet de

bâtiments accolés en zone de village assurant une meilleure

utilisation du sol (prononcé no 6474 p. 8).

bb) Les critères décrits ci-dessus rejoignent ceux

arrêtés pour distinguer l'agrandissement d'une construction nouvelle. Selon ces

derniers critères, il convient de tenir compte en premier lieu de la

destination existante et future des deux bâtiments et leur liaison

fonctionnelle (prononcés nos 6291 et 6634). Il faut en second lieu comparer les

dimensions de l'ouvrage projeté (surface bâtie, volume et surface de plancher)

avec le bâtiment existant et déterminer s'ils forment ensemble une unité

architecturale par leur forme, leur implantation, la direction des faîtes et

les matériaux des revêtements extérieurs (prononcés nos 6459, 6671 et arrêt TA

AC 91/038). Ces critères sont cumulatifs. Le seul fait qu'il existe une liaison

fonctionnelle entre le bâtiment existant et la construction projetée ne permet

pas de la qualifier d'agrandissement (AC 7510 Thévenaz et crts c/Givrins du 26

mars 1992). Il faut encore que le nouvel ouvrage s'intègre par ses dimensions

et sa conception architecturale au bâtiment existant pour former un ensemble

cohérent et donner à l'observateur l'impression que l'agrandissement constitue

le prolongement du bâtiment existant et non pas une nouvelle construction

distincte.

cc) Ainsi, pour décider si l'on est en présence d'un

seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés, la jurisprudence du tribunal a

retenu les quatre critères suivants :

i) la destination des constructions en cause et leur

liaison fonctionnelle;

ii) les dimensions des constructions, leur surface

de plancher, les matériaux des revêtements extérieurs et leur conception

architecturale;

iii) l'apparence extérieure, en particulier l'impression

donnée à un observateur;

iv) les objectifs de la planification communale, les

objectifs du plan directeur cantonal dans le domaine concerné et les impératifs

de l'aménagement du territoire.

Ces critères doivent être appréciés en fonction des

caractéristiques propres de chaque cas particulier pour déterminer si le

constructeur tente de détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non

contigu, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Le critère de

l'apparence extérieure ne devrait conserver une importance prépondérante

uniquement lorsque la réglementation communale traite expressément de la

question des villas jumelées qui, par définition, doivent être semblables. En

appliquant ces critères, le Tribunal administratif a considéré qu'un projet de

quatre villas identiques accolées, bénéficiant chacune de son propre accès, de

son garage et de locaux de service indépendants, n'était pas conforme à une

réglementation communale n'autorisant que la construction de deux bâtiments

accolés; le projet présentait toutes les caractéristiques d'une contiguïté de

fait de quatre bâtiments accolés (RDAF 1996 p. 100).

b) Le RPA comprend des règles applicables à toutes

les zones (art. 60 ss). En particulier, l’article 60 RPA qui régit l'ordre des

constructions a la teneur suivante :

« Art. 60

La construction en ordre non contigu est obligatoire

sauf là où l’ordre contigu soit existe déjà de manière prédominante et n’est

pas prohibé par un plan partiel d’affectation ou de quartier, soit est institué

par un tel plan.

L’ordre non contigu est caractérisé par les

distances à observer entre bâtiments et limites de parcelles voisines ainsi

qu’entre bâtiments situés sur la même parcelle.

L’ordre contigu est caractérisé par l’implantation

obligatoire des bâtiments sur les limites des constructions et/ou sur une ou

plusieurs limites de parcelles ».

L'art. 61 RPA fixe les conditions auxquelles la

municipalité peut autoriser la construction de bâtiments distincts accolés :

l'ensemble des bâtiments doit être considéré comme une seule construction et

l'ensemble des propriétés comme une seule parcelle pour l'application des

dispositions fixant les dimensions en plan du bâtiment, la distance aux

limites, le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle et l'exigence

spécifique concernant la surface minimale des parcelles (let. a). Chacun des

bâtiments est pris en considération séparément pour le calcul de la hauteur et

du nombre d'étages (let. b). Lorsque la distance entre bâtiments et limites de

parcelles est fixée en proportion de la hauteur, le bâtiment le plus élevé du

groupe est déterminant pour l'ensemble (let. c). Les conditions fixées aux

lettres d et e sont formulées de la manière suivante :

- «Tous

les bâtiments composant l’ensemble sont en principe édifiés simultanément. Leur

architecture et les tonalités de revêtement doivent être harmonisés » (let. d).

- "Sont

considérés comme distincts, au sens du présent article, les bâtiments qui, tant

par leur forme architecturale que par leur distribution intérieure se

présentent comme des entités séparées, alors même qu’ils comprennent certains

locaux ou installations de service en commun (garage collectif, ascenseurs,

chauffage, entrée, etc.) et qu’ils ne sont pas séparés sur toute la longueur

par des murs mitoyens au sens des articles 6 ss CRF [Code rural et foncier du 7

décembre 1987] » (let.

e).

La réglementation communale autorise ainsi les

bâtiments accolés s’ils forment des entités séparées tant par leur distribution

intérieure que par leur configuration architecturale ; la séparation

mitoyenne n’est pas requise (art. 61 let. e RPA). Ils doivent en outre être

édifiés simultanément et leur architecture ainsi que les tonalités de revêtement

doivent être harmonisés (art. 61 let. d RPA), ce qui est le cas en l’espèce.

S’agissant de la lettre e de l’article 61 RPA, le tribunal constate que le

projet est formé de deux bâtiments distincts qui comportent chacun leur propre

accès et leurs propres locaux de service ; toutefois deux garages sont prévus

sous l’un des deux bâtiments qui serviront aux deux constructions. Les deux

villas seront séparées par le ruisseau traversant la parcelle dont le tracé du

tronçon en question sera restitué à ciel ouvert. Les seuls éléments architecturaux

reliant les villas sont deux dalles, une au niveau de la toiture et l’autre au

niveau du dernier étage des bâtiments. On est donc bien en présence de deux

bâtiments distincts au sens de l’art. 61 let. e RPA, puisqu’ils se présentent

comme des entités séparées tant par leur forme architecturale que par leur

distribution intérieure. L’autorité intimée soutient que ces bâtiments seraient

accolés par l’élément de contiguïté que représenteraient les dalles de la

toiture et du dernier étage. Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, le

verbe accoler signifie « joindre ou fixer de manière à faire

toucher, à mettre contre » (Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire

alphabétique et analogique de la langue française, 1993, p. 15). En l’espèce,

les bâtiments ne sauraient être considérés comme accolés, mais reliés par un

artifice architectural. Il convient donc d'examiner si la municipalité a la

possibilité réglementaire d’accorder une dérogation à l’obligation d’accoler

les bâtiments distincts.

c) L'art. 96 bis RPA permet à la municipalité d'accorder

des dérogations de minime importance au règlement communal si les conditions

fixées par l’art. 85 al. 1 de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC) sont remplies. Selon l’art. 85 al. 1

LATC des dérogations aux plans d'affectation peuvent être accordées par la

municipalité pour autant que le règlement communal le prévoie et que des motifs

d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi de

dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers. La jurisprudence du tribunal a précisé encore les

principes applicables à l’octroi de dérogations. Tout d’abord, l’autorité n’est

pas tenue d’accorder une dérogation, elle dispose d’un pouvoir d’appréciation

(voir ATF 99 I ch. 1 471 consid. 3a, voir aussi ATF 108 Ia p. 74 et ss.).

Ensuite, l’octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la

loi, la dérogation servant avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses

en présence d’une situation spéciale (voir ATF 107 Ia 112 et ss., voir aussi

DSJP OFAT - Etudes relatives à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire,

ad art. 23 n° 6 et 7 p. 270) Aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des

intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants et elle

doit prendre en considération l’ensemble des circonstances (voir Augustin Macheret « la dérogation en droit de la

construction; règle ou exception», Séminaire du droit de la construction,

Fribourg 1983). Enfin la dérogation doit s’inscrire dans le processus de

planification définie par le droit fédéral selon laquelle la destination du sol

est fixée par les points d’affectation (art. 4 LAT) dans une procédure assurant

la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population

(art. 4 LAT) ; une dérogation, qui, par son importance aurait pour effet

de fixer de nouvelles règles d’affectation du sol dans le cadre de la procédure

d’autorisation de construire, violerait l’art. 2 LAT, même si elle était

justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt

public important (ATF 116 Ib 53-54, consid. 3a, voir aussi AC 2000/0087 du 6

mars 2001).

d) En l’espèce, la distance entre les deux bâtiments

est de 2.29 m sur une distance totale de 19.29 m, ce qui représente une

proportion légèrement supérieure à 10%. Mais il faut encore tenir compte de

l'ensemble des circonstances pour déterminer si la dérogation peut être

qualifiée de minime importance au sens de l’art. 96 bis RPA. A cet égard, la

dérogation est nécessitée par des circonstances objectives. Selon l’art. 38 al.

1.

de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(ci-après : LEaux), les cours d’eau ne doivent être ni couverts ni mis

sous terre. Or, en l’espèce, le fait de ne pas accoler les deux bâtiments

permet non seulement de respecter cette exigence du droit fédéral mais surtout

assure une amélioration de la situation du cours d’eau dont le tracé est

restitué à ciel ouvert. Par ailleurs, l'octroi de la dérogation ne va pas à

l'encontre des critères dégagés par le tribunal relatifs au respect de l’ordre

non contigu (cf. consid. 1a. cc). En effet, en ce qui concerne l’apparence

extérieure, le tribunal constate que les deux bâtiments laissent dans leur

ensemble l’impression à un observateur d’une seule construction, de par la

présence des dalles qui relient chacun des bâtiments. En outre, du point de

vue fonctionnel, les garages sont regroupés pour former un élément commun aux

deux bâtiments. Aussi, dans la conception architecturale les deux villas

jumelles forment un ensemble cohérent et harmonieux montrant que seule la

présence du cours d'eau, mis en valeur par le concept architectural, sépare les

deux bâtiments. Enfin, il faut relever que le législateur communal a manifesté,

par l’adoption de l’art. 61 RPA, le souhait de favoriser une forme d’habitat

groupé. En définitive, l’ensemble de ces circonstances, mais en particulier la

présence du cours d'eau séparant les deux bâtiments, permet de considérer que

l’octroi d’une dérogation est justifié

2.

Les recourants se plaignent ensuite de la violation

d’autres dispositions de la réglementation communale en matière de police des

constructions relatives à la zone de faible densité. La zone de faible densité

du plan d'affectation communal est régie par les art. 33 à 40 RPA. L’art. 33

RPA définit la zone de la manière suivante :

"La

zone de faible densité tend à permettre la création d'ensembles résidentiels

selon des plans partiels d'affectation ou de quartier, établis par secteurs au

fur et à mesure des besoins, les dispositions ci-après étant applicables à

défaut de tels plans."

a) L’art. 36 RPA relatif aux surfaces des parcelles prévoit ce qui

suit :

« Seules

sont constructibles les parcelles de 800 m2 de surface au moins, à raison d’un

seul bâtiment principal comportant un seul étage (rez) sous la corniche par

fraction de 800 m2 de parcelle.

Les

bâtiments comportant deux étages sous la corniche (1 étage sur rez) ne sont

autorisés que sur les parcelles d’une surface de 1'000 m2 au moins, à raison

d’un seul bâtiment principal par fraction de 1'000 m2 de parcelle ».

Les recourants soutiennent que deux bâtiments

distincts ne pourraient être construits sur la parcelle, puisque l’article 36

RPA mentionne la possibilité de construire « un seul bâtiment

principal ». Toutefois, l’art. 61 let. a RPA permet de considérer

l’ensemble des bâtiments comme une seule construction concernant la surface

minimale des parcelles à bâtir. La seule dérogation à l'exigence des bâtiments accolés

ne signifie pas encore que l'on est en présence de deux bâtiments principaux.

Le projet doit en effet être considéré comme une seule construction au sens de

l'art. 61 RPA, la dérogation ayant pour effet de rendre applicables les

dispositions de l'art. 61 RPA sous la seule réserve de la notion de bâtiments

accolés. D’ailleurs, l'octroi de la dérogation est conforme au but recherché

par la réglementation communale en permettant une forme d’habitat groupé, car

la conception architecturale de l’ensemble du projet laisse dans l'ensemble

l’impression à un observateur d’une seule construction (voir consid. 1d

ci-dessus).

b) L'art. 38 RPA précise que la surface bâtie ne

peut excéder le 1/8ème de la surface de la parcelle pour les

bâtiments comportant deux étages sous la corniche et le 1/6ème dans

les autres cas. L’art. 74 RPA précise que la surface bâtie est mesurée au

niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan,

compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons

en saillie jusqu’à 1.50 m de largeur (fermés latéralement ou non) et d’autres

installations semblables (al. 1) ; pour le calcul de la surface bâtie, il

n’est pas tenu compte des dépendances souterraines, respectivement d’autres

constructions souterraines de plus grandes dimensions destinées aux

installations de stationnement des véhicules, ni des dépendances hors terre

dont la surface totale ne dépasse pas le 1/5ème de celle du bâtiment

principal (al. 2).

aa) La proportion maximum entre la surface bâtie et

la surface de la parcelle (coefficient d'occupation du sol) est une règle

destinée à préserver des espaces verts et à assurer l'aération et

l'ensoleillement entre les bâtiments; elle contribue à la création d'un milieu

bâti agréable pour l'habitat en limitant l'emprise des bâtiments sur chaque

parcelle par une surface bâtie maximale. Le coefficient d'occupation du sol a

une fonction importante dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme car il

détermine la densité des constructions et influe sur la structure du quartier

en fixant schématiquement l'importance des surfaces construites au sol et des

espaces qui restent non bâtis, notamment les espaces verts (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et

volume des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151 et 152).

bb) En l’espèce, il s’agit d’un immeuble comportant

un étage sous la corniche. En effet, il est composé d’un

« sous-sol », d’un rez-de-chaussée et d’un attique. Le

« sous-sol » est en réalité un étage supplémentaire sur la façade

aval, partiellement habitable, et totalement dégagé sur une face. L’article 71

RPA prévoit que l’aménagement d’un tel étage peut être autorisé par la

municipalité dans les terrains en forte pente (alinéa 1) et que cet étage

supplémentaire n’est pris en considération ni pour le calcul du nombre d’étages

autorisé ni pour l’application des dispositions qui en dépendent (alinéa 2).

C’est donc en raison de l’art. 71 al. 2 RPA que le « sous-sol » n’est

pas compté comme étage sous la corniche. Les recourants soutiennent que la

surface bâtie excéderait le 1/6ème de la surface de la parcelle. Cet

argument n’est pas fondé. En effet, la surface de la parcelle s’élève à 985 m2

et la surface bâtie à 163.965 m2 (19.29 m x 8.50 m). Il est donc tenu compte

dans le calcul de la surface bâtie du passage entre les deux bâtiments traversé

par le ruisseau (2.29 m). L’emprise totale de la volumétrie de la construction

a donc été prise en considération. Le 1/6ème de la surface de la

parcelle s’élevant à 164.16 m2, le coefficient d’occupation du sol est

respecté.

c) L’article

39.

RPA prévoit que la hauteur à la corniche ne peut excéder 7 m pour les

bâtiments de deux étages sous la corniche et de 4.50 m dans les autres cas.

L’immeuble comportant un étage sous la corniche (cf. consid. 2b.bb.), la

hauteur à la corniche ne peut excéder 4.50 m. Selon l’article 66 RPA, cette

hauteur est mesurée, dans l’ordre non contigu, dès le niveau moyen du terrain

naturel (moyenne des cotes d’altitude prises aux angles sortant de la

construction). Dans les cas d’attiques aménagés en retrait des murs de façades,

la corniche correspond à l’altitude du décrochement, mesurée sur l’acrotère ou,

le cas échéant, sur le parapet (art. 66 al. 3 RPA). En l’espèce, la hauteur à

la corniche s’élève à 4.31 m et elle est donc conforme à l’article 39 RPA.

d) L’article

71.

RPA qui réglemente le cas de l'étage habitable supplémentaire sur la façade

aval est formulé comme suit :

"Dans

les terrains en forte pente, la municipalité peut autoriser l'aménagement d'un

étage supplémentaire sur la façade aval, partiellement habitable, pour autant

que celui-ci bénéficie d'une isolation suffisante et qu'il soit entièrement

dégagé du terrain naturel ou aménagé sur la façade aval. Sous réserve des

dispositions de l'art. 87 [relatif aux sous-sols], cette surface habitable

n'excède pas 80 % de la surface habitable de l'étage supérieur.

Cet étage

supplémentaire n'est pris en considération ni pour le calcul du nombre d'étages

autorisé ni pour l'application des dispositions qui en dépendent."

Les recourants soutiennent au préalable que le

terrain ne serait pas en forte pente, ce qui ne justifierait pas l’autorisation

d’aménager un étage supplémentaire. Pourtant le tribunal constate que la pente est

de l’ordre de 32% ; le terrain doit donc être considéré comme étant en

forte déclivité, ce qui justifie l’aménagement d’un étage supplémentaire. Les

recourants allèguent encore que cet étage ne serait pas conforme à l’article 71

al. 1 RPA, car sa surface habitable s’élèverait à 0.91% de la surface habitable

de l’étage supérieur. Il faut au préalable rappeler, comme il l’a été relevé

ci-dessus (cf. consid. 2b.bb.), que l’étage supplémentaire est en réalité le

« sous-sol » sur les plans. Il ne s’agit pas d’un sous-sol non habitable

au sens défini par le RPA, car ce dernier précise à son article 87 que le local

dont le plancher est en contrebas de 1.50 m au plus du point le plus élevé du

sol extérieur aménagé et dont une face au moins est complètement dégagée ne

doit pas être considéré comme un sous-sol non habitable.

En l’espèce, le « sous-sol » remplit ces

deux conditions : en effet, seule la chaufferie qui est non habitable est

située à une distance supérieure de 1.50 m, le reste de l’étage respectant

cette distance, et la face aval est complètement dégagée. Quant à l’étage

supérieur, il s’agit du rez-de-chaussée. La surface habitable de ce dernier

s’élève à 72.25 m2 (8.50 m x 8.50 m). Pour sa part, la surface habitable du « sous-sol »

doit être comptée sans prendre en considération la chaufferie et l’espace en

dessous de l’escalier. Le calcul est donc le suivant : (8.50 m – 1.29 m) x

8.50

m = 61.285 m2, montant auquel il faut soustraire : (3.20 m x 0.90 m)

+ (1 m x 1.50 m) = 4.38 m2. La surface habitable s’élève ainsi à 56.905 m2

(61.285 m2 – 4.38 m2) et elle est inférieure aux 80% de la surface habitable de

l’étage supérieur, puisque ce pourcentage s’élève à 57.8 m2 (72.25 m2 x 80%).

e) L’article

72bis al. 1 RPA prévoit notamment que la surface aménagée de locaux habitables

en attique, escalier et dégagement compris, ne peut excéder les 3/5èmes

de la surface de l’étage inférieur. Les recourants soutiennent que cette

disposition serait violée, ce qui n’est pas fondé. En effet, la surface de

l’attique s’élève à 43.12 m2 (7.70 m x 5.60 m), alors que la surface de l’étage

inférieur (rez-de-chaussée) s’élève à 72.25 m2. Les 3/5èmes de cette

surface correspondant à un montant de 43.35 m2, la surface de l’attique (43.12

m2) est donc conforme à l’art. 72bis al. 1 RPA.

3.

Les recourants s’en prennent également à l’esthétique du

projet, en particulier aux deux dalles qui ne permettraient pas d’intégrer la

façade à l’environnement et d’assurer l’harmonie avec les façades des bâtisses

avoisinantes en aval.

a) L'art. 86 LATC a la teneur suivante :

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse

le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle.

Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Pour sa part, l'art. 76 al. 1 et 2 RPA

prévoit :

"La

municipalité est compétente pour prendre les mesures nécessaires en vue

d’éviter l’enlaidissement du territoire communal.

Sont notamment

interdits tous travaux ou installations (antennes, etc.) qui seraient de nature

à nuire au bon aspect d’un site, d'un quartier, d'une rue ou d’un ensemble de

bâtiments."

Ces deux dispositions

communale et cantonale ont une portée comparable et il convient donc de se

référer à la jurisprudence du tribunal relative à la clause générale

d'esthétique (voir arrêt TA AC 2004/0100 du 27 décembre 2004).

b) Selon la jurisprudence, un projet de

construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme

aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière

de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire

réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le

projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de

protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques

remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid.

6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation

relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen

du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la

clause générale

d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles

constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à

compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement

communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des

bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la

zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de

l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b,

117.

Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 94/0062

du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10 et arrêt AC 1998/0005 du 30

avril 1999). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de

substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique

seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les

limites d'une pesée correcte et

consciencieuse de tous les intérêts à prendre en

considération (voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

Le règlement communal détermine avec

précision la hauteur maximale des constructions (art.

39.

RPA), le

coefficient d'occupation du sol (art. 38 RPA), la surface minimale des bâtiments (art. 37 RPA) et des parcelles

(art. 36 RPA), mais il ne fixe pas la longueur maximale des

constructions. Toutefois, les recourants ne mettent pas en cause la longueur des villas

jumelles projetées mais plutôt leur volumétrie qui est fixée de manière précise par les art. 38 et 39 RPA. Dans ce cas la clause d'esthétique a pour seul but d'assurer

l'intégration des constructions. Le pouvoir d'examen du tribunal est donc

limité à un contrôle en légalité de la décision municipale sur ce point. Il ne

peut substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée et il doit

seulement vérifier si elle a tenu compte de tous les intérêts à prendre en

considération ; il n'intervient que si elle n'a pas tenu compte

d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (voir

les arrêts TA AC 2001/0220 du 17 juin 2004, RE 2001/0027 du 12 octobre 2001,

consid. 2b; voir aussi les arrêts RE 2000/0017 du 14 août 2000, RE 2000/0037 du

18.

janvier 2001, RE 1999/0005 du 16 avril 1999, RE 1999/0014 du 14 juillet 1999, ainsi que ATF non publié rendu le 11

novembre 1998 dans la cause M. c/OFDEE consid. 2a).

c) En l'espèce, l'inspection locale a démontré que

le quartier de la route de la Plantière au lieu-dit "Sous Chaulin"

présentait un certain charme, notamment par la présence du sentier de Chaulin, qui

longe en aval le cours du ruisseau mis à jour par le projet contesté. La

plupart des constructions voisines se présentent sous l'aspect de villas

individuelles, limitées à un niveau habitable sous les combles. Ce quartier est

situé en périphérie de la zone à bâtir communale mais il se trouve aussi en

liaison avec d'autres constructions plus importantes en direction du nord-ouest

et du sud-ouest. Le gabarit prévu par la zone de faible densité permet la

réalisation de deux niveaux sous la corniche (art. 35 RPA), et donne ainsi des

possibilités de construire plus importantes que le milieu bâti existant dans le

secteur en cause; mais le tribunal ne saurait considérer que ces possibilités

apparaissent déraisonnables et irrationnelles. Une intervention de l'autorité

de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans

la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont

en effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le

développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un

caractère de généralité qui met obstacle à ce qu'ils prennent en considération

toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les

buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte

de ces situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du

territoire, une interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison

du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les

constructions voisines ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 I

a 213, consid. 6c, p. 222-223). En l’espèce, le bâtiment projeté s'intègre dans

le tissu existant formé par les constructions voisines, même s’il présente une

volumétrie plus importante; le contraste qui en résulte ne fait que concrétiser

les objectifs de la planification communales concernant la densité et les

dimensions des constructions. Les conditions d'une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC ne sont donc pas réunies et le grief des recourants

doit être rejeté sur ce point.

4.

Les recourants invoquent également divers arguments

relatifs à la protection des eaux et à l’aménagement des cours d’eau. La dalle

traversant l’espace entre les deux bâtiments au niveau de la toiture recouvrirait

le cours d’eau comme un pont et la déviation prévue de ce dernier ne respecterait

pas l’obligation de maintenir son tracé naturel. En outre, le projet de

construction serait susceptible d’augmenter le risque d’inondation en aval, le ruisseau

étant déjà sujet à de violentes crues.

a) Le droit fédéral laisse aux cantons la compétence

de définir les eaux publiques par rapport aux eaux privées (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de

la propriété foncière, n° 337 p. 218). L’art. 138a al. 1 de la loi vaudoise

d’introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910

(LVCC) donne la définition suivante : « sont dépendants du domaine public :

(…) les eaux de source, dès qu’elle ont abandonné le fonds sur lequel elles

jaillissent » (chiffre 3). L’eau dépendant du domaine public peut ainsi

s’écouler sur un fonds privé sans que cela ne modifie sa qualification, qui ne

dépend pas du statut juridique du sol (Denis

Piotet op. cit n° 341 et 342 p. 220). La loi fédérale sur la protection

des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) ne fait pas non plus dépendre la notion de

cours d’eau à l’appartenance du lit au domaine public. L’art. 2 LEaux précise

que la loi s’applique aux eaux superficielles et souterraines ; selon

l’art. 4 LEaux, les eaux superficielles sont les eaux de surface, les lits, les

fonds et les berges de même que la faune et la flore qui y vivent. Par

ailleurs, la législation fédérale distingue les cours d’eau à débit permanent,

qui font l’objet de la réglementation sur le maintien de débits résiduels

convenables aux art. 29 à 36 LEaux, de l’ensemble des cours d’eau mentionnés

aux art. 37 et 38 LEaux, qui régissent les mesures de prévention contre les

autres atteintes nuisibles aux eaux.

b) L’art.

37.

LEaux relatif aux endiguements et corrections de cours d’eau a la teneur

suivante :

«1

Les cours d’eau ne peuvent être endigués ou corrigés que si ces

interventions :

a. s’imposent pour protéger des personnes ou des biens

importants (art. 5, al. 1bis, de la LF du 22 juin 1877 sur la police

des eaux);

b. sont nécessaires à l’aménagement de voies navigables ou à

l’utilisation de forces hydrauliques dans l’intérêt public;

c. permettent d’améliorer au sens de la présente loi l’état

d’un cours d’eau déjà endigué ou corrigé.

2.

Lors de

ces interventions, le tracé naturel des cours d’eau doit autant que possible

être respecté ou rétabli. Les eaux et les rives doivent être aménagées de façon

à ce que:

a. elles puissent accueillir une faune et une flore

diversifiées;

b. les interactions entre eaux superficielles et eaux

souterraines soient maintenues autant que possible;

c. une végétation adaptée à la station puisse croître sur les

rives.

3.

Dans les

zones bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions à l’al. 2.

4.

L’al. 2

s’applique par analogie à la création de cours d’eau artificiels ».

L’art. 4 al. 2 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur

l’aménagement des cours d’eau est identique à l’art. 37 al. 2 LEaux et l’art. 4

al. 1 de cette loi prévoit que les eaux, les rives et les ouvrages de

protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la

protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne

la capacité d’écoulement.

Pour sa part, l’art. 38 LEaux réglemente la

couverture ou la mise sous terre des cours d’eau de la manière suivante :

« Alinéa

1.

: Les cours d’eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.

Alinéa

2.

: L’autorité peut autoriser des exceptions pour :

a. Les canaux des

déversoirs de crues et les canaux d’irrigation,

b. Les passages sous des

voies de communication,

c. Les passages sous des

chemins agricoles ou forestiers,

d. Les petits fossés de

drainage à débit non permanent,

e. La réfection de

tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l’air

libre ne peut pas être rétabli ou causerait d’importants préjudices à

l’agriculture. »

Le message du Conseil fédéral concernant

l’initiative populaire « pour la sauvegarde de nos eaux » et la

révision de la loi fédérale sur la protection des eaux précisent les motifs

pour lesquels la couverture de cours d’eau doit être soumise à une autorisation ;

il en résulte que les voûtages ne répondent que rarement à une impérieuse

nécessité et ne seront donc autorisés qu’à titre exceptionnel, par exemple en

cas de forte concentration d’habitations et de manque flagrant de place. Pour

les nouvelles zones d’habitation, les cours d’eau devront en revanche être

englobés dans la planification (message précité in FF 1987 II

p. 1165-1166).

c) En l’espèce, s’agissant de la déviation du cours

d’eau, le SESA a indiqué que la modification de tracé ne pourrait être

assimilée à un endiguement ou à une correction du cours d’eau au sens de l’art.

37.

LEaux, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’accorder une autorisation spéciale.

En outre, il ne s’agirait pas d’une dérivation, mais bien de travaux

d'assainissement par la mise hors terre du cours d'eau avec un léger déplacement

de l'ancien lit actuellement disparu. Le bassin hydrologique ne subirait donc pas

de modification et l’aménagement projeté ne conduirait à aucune aggravation de

la situation actuelle. Il s'agit bien au contraire d'une amélioration car les

travaux de construction vont permettre de restituer à ciel ouvert le tracé de

l’ordre de 15 m actuellement sous terre du ruisseau, ce qui assure sa mise en

valeur. Concernant la couverture que représenterait la dalle traversant

l’espace entre les bâtiments au niveau de la toiture, elle ne saurait être assimilée

à la couverture d'un cours d'eau, car elle ne modifie ni l’hydraulicité de ce

dernier ni la biologie du site, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder une

autorisation spéciale. Les impératifs de protection des eaux sont dès lors sauvegardés.

S’agissant enfin du risque d’inondation que le projet de construction

contribuerait à augmenter, l’ingénieur du SESA a indiqué lors de l’audience que

les aménagements prévus ne provoqueront pas une accélération du débit, mais au

contraire, qu’ils permettront de contenir la vitesse du mouvement d’eau. En

outre, l’autorité intimée a précisé que le permis de construire comporte une

exigence spécifique sur l'écoulement des eaux claires qui doivent être

récoltées et déversées dans une canalisation ad hoc aboutissant à un bassin de

rétention limitant les impacts sur le débit du cours d'eau. Enfin, le

constructeur a produit un plan d’aménagement du cours d’eau, qui prévoit deux

cuvettes de freinage ainsi qu’un renforcement du tracé au niveau du fond, des

bords, des cuvettes et des cascades. En outre, il a expliqué qu’une étude sur

le calcul des débits ne pouvait être effectuée à court terme. L’ensemble de ces

éléments permet de constater que les exigences des lois fédérales sur la

protection des eaux et sur l’aménagement des cours d’eau sont respectées.

5.

a) L’art.

18.

al. 1 LPN dispose que "la disparition d’espèces animales et végétales

indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment

étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées". L’art. 18

al. 1 bis LPN énumère les biotopes qu’il y a lieu de protéger en particulier

les rives, les roselières et les marais, (…) et autres milieux qui jouent un

rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement

favorables pour les biocénoses. Le Conseil fédéral a toutefois constaté que ces

dispositions n'avaient pas permis de protéger avec suffisamment d'efficacité

les biotopes. Dans son message concernant l'initiative Rothenthurm, il a relevé

que de nombreuses espèces végétales et animales indigènes diminuaient ou

étaient même menacées d'extinction. La gravité des menaces qui pèsent sur la

faune et la flore indigènes pouvait se constater par l'allongement des listes

rouges des espèces végétales et animales menacées et rares établies par les

institutions scientifiques. Ces menaces n'étaient pas dues uniquement à

l'expansion de la construction et des activités de loisir, ni au morcellement

du paysage résultant d'un réseau de communication toujours plus dense, mais

aussi aux méthodes d'exploitation du sol. Le message du Conseil fédéral précise

que pour des motifs éthiques, les plantes et les animaux méritaient d'être

protégés "en tant que partie de la création" (FF 1985 II p. 1468).

Dans un contre-projet à l'initiative Rothenthurm, le Conseil fédéral a ainsi

proposé de renforcer les dispositions concernant la protection des biotopes en

soumettant directement à la protection du droit fédéral les biotopes

d'importance nationale (art. 18a LPN) et en chargeant les cantons de protéger

les biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Ces dispositions,

adoptées le 19 juin 1987, sont entrées en vigueur le 1er février

1988.

b) Le droit fédéral ne définit pas précisément la

notion de biotope. Il ressort toutefois de la jurisprudence du Tribunal

fédéral, que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu

biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des

conditions d’habitat relativement stables ; le concept de biotope auquel se

réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à « un espace vital

suffisamment étendu » (voir ATF 121 II 161, consid. 2a/bb ; 116 Ib 203, consid.

4b). L’art. 18 al. 1 ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes aux

« biotopes dignes de protection » doivent en principe être évitées. La notion

"d'espace vital suffisamment étendu" implique une grande marge

d'appréciation; l'imprécision de la notion ainsi que la diversité des

situations impliquent que les cantons désignent les biotopes entrant en ligne

de compte et fixent les buts visés par leur protection, car ceux-ci ne

ressortent tout simplement pas des notions imprécises dont se sert la loi. La

jurisprudence fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir

de protection des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art.

18b LPN et qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de

désignation des biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui

leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). L'art. 14 al. 5 OPN

prévoit à cet effet que les cantons doivent prévoir une procédure de

constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de

protection. En outre, l'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre

technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection

ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle

correspond à un intérêt prépondérant. Cette disposition a pour effet de

soumettre au régime d'une autorisation préalable tous travaux touchant un

biotope digne de protection, procédure qui a été instaurée par l'adoption du

nouvel art. 4a de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (ci-après : LPNMS).

c) Le canton de Vaud n'a toutefois pas encore adopté

une procédure claire permettant de désigner les biotopes dignes de protection

alors même que la procédure de l'inventaire prévue par les art. 12 ss LPNMS se

prête à la constatation de biotopes d'importance régionale et locale, exigée

par la jurisprudence (ATF 116 Ib 203 consid. 5i p. 215) et aussi par l'art. 14

al. 5 OPN. Si le canton ne satisfait pas à son obligation de désigner les

biotopes d'importance régionale et locale ou si la désignation de ces biotopes

est incomplète ou encore si elle ne peut, en raison de la diversité des

situations, être exhaustive, cela ne signifie pas que la protection voulue par le

législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités sont simplement privées de

l'instrument de coordination permettant de prévenir les éventuelles atteintes à

des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni identifiés comme étant dignes de

protection et soumis à la protection du droit fédéral. Dès lors, nonobstant le

fait que les cantons n’ont pas délimité de manière anticipée des zones à

considérer comme biotopes d’importance régionale ou locale, c’est lors de

l’octroi d’autorisations particulières que leur existence et leur emplacement

doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II

161.

consid. 2b/bb p. 164, 118 Ib 485; voir aussi

Keller/Zufferey/Fahrländer/Maurer, op. cit., art. 18 no 22 ).

d) Aussi bien la délimitation du biotope digne de

protection que la définition des objectifs de protection imposent à l’autorité

de procéder à la pesée des intérêts publics et privés en présence. Plus les

espèces en question sont rares, et plus les mesures à prendre quant à la

protection des espèces dont la survie est menacée doivent être sévères (voir

ATF 118 Ib 485 114 Ib 272, consid. 4a). Les restrictions au droit de propriété

que nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées

par un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité.

Il est toutefois nécessaire de déterminer le plus rapidement possible les

divers intérêts en cause, et d'assurer la coordination dans le cadre des plans

directeurs notamment; le cas échéant, la protection d'un biotope peut

nécessiter la modification d'un plan d'affectation lorsque les conditions

fixées par l'art. 21 LAT sont remplies (ATF 116 Ib 213 consid. 5g). La

protection des biotopes que le droit fédéral impose peut entraîner une

modification des conditions d'utilisation du sol définies par les plans

d'affectation (art. 14 al. 1 LAT) qui devrait s'accomplir dans le cadre du

processus de planification prévu par la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire, le cas échéant, par la création de zones protégées au sens de

l’art. 17 al. 1 LAT ou par d’autres mesures du droit cantonal selon l'art. 17

al. 2 LAT (voir Moor, Commentaire LAT ad. art. 17 n° 65 à 72), pour autant que

celles-ci soient adéquates (ATF du 19 novembre 1999, publié in DEP 2000, 369).

e) Le nouvel art. 4a LPNMS prévoit que les biotopes

au sens des art. 18 ss. LPN sont protégés (al. 1), et que toute construction ou

installation portant atteinte à un biotope doit faire l’objet d’une

autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l’environnement (al.

2). L’art. 21 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune) prévoit que le

Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux

diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant

de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones

marécageuses et roselières. Toute atteinte à un milieu qui risque de porter

préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation de la

Conservation de la faune ou de la commune au bénéfice d'une délégation, qui

fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre (art. 22 LFaune). Ces

principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune en font des dispositions

cantonales qui assurent la mise en œuvre da la protection des biotopes au sens

des art. 18 al. 1bis et 18b LPN. Elles constituent ainsi des dispositions

d’exécution des art. 18 ss. LPN et 14 OPN (voir arrêt AC 1999/0027 du.30

septembre 2005).

f) En l'espèce, le Centre de conservation de la

faune et de la nature a délivré son autorisation spéciale requise à l’art. 4a

al. 2 LPNMS ;(cf. synthèse

CAMAC du 15 avril 2005). L'octroi de l'autorisation signifie que le Centre de conservation

de la faune et de la nature a procédé à la pesée des intérêts requise par les

art. 18b LPN et 14 OPN pour déterminer si le secteur en cause fait partie d'un

biotope d'importance locale ou régionale à protéger. Il a ainsi estimé que la

présence d'un biotope de la salamandre ne présentait pas un intérêt suffisant

qui justifie une mesure de protection spéciale ou la révision du plan

d'affectation sur le secteur en cause. Ce dernier ne présente pas les

caractéristiques d'un biotope d'importance locale ou régionale digne de

protection au sens de l'art. 18b LPN. Les recourants ne soutiennent pas

d'ailleurs que les conditions de l'art. 14 OPN seraient remplies pour exiger la

protection prévue par les art. 18 et ss LPN. En outre, par une décision non

contestée par les recourants, le Centre de conservation de la faune a délivré

l'autorisation prévue par les art. 21 et 22 LPN et il a estimé que

l'autorisation spéciale prévue par l'art. 8 de la loi fédérale sur la pêche

n'avait pas d'objet dès lors que le ruisseau concerné par les travaux n'a pas

de caractère piscicole. Dans ces conditions le tribunal constate que le secteur

n'a pas fait l'objet d'un inventaire ou d'un recensement en qualité de biotope

et que les conditions matérielles fixées à l'art. 14 OPN pour la reconnaissance

d'un biotope digne de protection ne sont pas remplies. La décision communale

n'est donc pas contraire aux impératifs de protection des biotopes tels qu'ils

résultent des art. 18b et 21 LPN, 14 OPN, 4a LPNMS ainsi que 21 et 22 LFaune.

6.

Les recourants s’opposent à l’abattage du noyer situé sur

la parcelle 3'508.

a) ) La

loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10

décembre 1969 (LPNMS) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989

(RPNMS) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en

raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il

s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris

dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de

classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lettre a), ou encore de ceux que

désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu'ils assurent (lettre b). En application de ces

dispositions, la Commune de Montreux a adopté un règlement sur la protection

des arbres approuvé par le Conseil d'Etat le 5 avril 1995. L'art. 2 de ce

règlement précise que les arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesurés

à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, haies vives,

arbrisseaux et arbustes présentant un aspect dendrologique reconnu sont

protégés. L'art. 5 mentionne les conditions d'abattage des arbres protégés et

l'art. 7 précise que tout abattage doit faire l'objet d'une demande

d'autorisation écrite adressée à la municipalité; les demandes entraînant des

mesures de compensation étant affichées au pilier public pendant 20 jours.

L'art. 8 du règlement prévoit que toute autorisation d'abattage sera assortie

de l'obligation de procéder à des plantations de compensation aux frais du

requérant selon les directives arrêtées de cas en cas par la municipalité (alinéa

1) et qu’elles doivent être de même essence, afin d’assurer à terme

l’équivalence de la plantation enlevée (alinéa 3), et bénéficier de la même

protection que celles qu’elles remplacent (alinéa 4). L'art. 9 permet de

prélever une taxe compensatoire lorsque le propriétaire établit qu'il se trouve

dans l'impossibilité de procéder à une plantation de remplacement.

b) L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation

d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque les impératifs techniques ou économiques l'imposent; l'alinéa 3 de

cette même disposition précise que le règlement d'application fixe au surplus

les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1 RPNMS, l'abattage est autorisé lorsque la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive (chiffre 1); lorsqu'elle nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole (chiffre

2) ; lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation

(chiffre 3) ou encore si des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (chiffre 4).

L'autorité peut également ordonner l'abattage ou l'écimage de plantations

protégées qui ne respectent pas les distances prescrites par la législation sur

les routes si elles présentent un danger pour la circulation (art. 99 al. 2

LPNMS). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur

les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder

à une pesée des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la

protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés (voir arrêt TA AC 96/0209 du 17 août 2000). Dans le cadre de

cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance

de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge,

de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à

la conservation d'un arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt

visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme

aux objectifs de développement des plans directeurs, concrétisés par les plans

d'affectation (voir par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi TA AC

91/210 du 26 janvier 1994 et AC 95/051 du 8 août 1996).

c) En

l’espèce, le noyer en question est protégé selon le règlement communal sur la

protection des arbres, puisque son diamètre de tronc est supérieur à 30 cm

(art. 2 let. a). Son abattage a été autorisé par la municipalité en raison du

fait qu’il nuisait à l’exploitation rationnelle du bien-fonds (art. 5 let. b du

règlement communal sur la protection des arbres et art. 15 al. 1 ch. 2 RPNMS). Il

est vrai qu'il est possible de construire une seule villa sur la partie est du

bien-fonds en maintenant le noyer, mais une telle solution reviendrait à

diminuer de 50% environ la capacité constructible de la parcelle et entraverait

ainsi la réalisation du plan conforme aux objectifs de développement retenus

par le législateur communal. La municipalité a d'ailleurs exigé une plantation

compensatoire, soit deux arbres majeurs d’origine ornementale ou indigène d’une

hauteur minimale de 2 m 50. Sont-ils de même essence que le noyer et de la

même classe de protection (assesseur M. Dufour)? Les dispositions cantonales

et communales sur la protection des arbres sont ainsi respectées, de sorte que

l’abattage du noyer peut être confirmé.

7.

Les recourants se prévalent encore du fait que l’autorité

intimée n’aurait pas réglé le problème de la circulation des piétons sur la

route de Plantières située en contrebas de la parcelle.

a) L'équipement d'une zone à bâtir doit assurer un

accès suffisant aux véhicules automobiles. L'accès doit garantir les conditions

de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes mais aussi aux autres

usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes

(JOMINI, Commentaire LAT, art. 19 N. 19). Les exigences concernant la sécurité

des piétons sont notamment précisées par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur

les chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre (ci-après : LCPR),

qui prévoit l'établissement d'un réseau de chemins pour piétons dans les

localités (art. 2 et 4 LCPR). Le message du Conseil fédéral relatif à ce projet

de loi citait les conclusions suivantes du groupe de travail "Sécurité

routière" qui avait été institué par le Département fédéral de justice et

police :

"La

forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées,

tués ou blessés dans des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et

partout une protection accrue". (FF 1983 IV p. 4).

b) Le canton de Vaud n'a pas encore établi de

législation d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et

chemins de randonnée pédestre. Cependant, même en l'absence d'un plan du réseau

des chemins pour piétons, les principes de la LCPR doivent être pris en

considération pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont

prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement

utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui

relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports

publics (voir dans ce sens JOMINI, Commentaire LAT art. 19 N. 25, voir aussi

DEP 1995 p. 609).

c) La sécurité des piétons peut être assurée par la

signalisation routière ou par des aménagements routiers qui permettent une

modération effective du trafic (JOMINI, Commentaire LAT, art. 19 N. 24); ces

mesures font toutefois l'objet de procédures distinctes de celles applicables à

l'établissement des plans d'affectation et à l'octroi du permis de construire.

Ces procédures doivent cependant être coordonnées; le plan d'affectation peut

prévoir des mesures de modération du trafic à réaliser pour que l'équipement en

accès soit considéré comme suffisant du point de vue de la sécurité des piétons

notamment (v. arrêt AC 95/050 du 8 août 1996 consid. 3a/bb, p. 17 et 18). Cette

coordination se heurte à des difficultés pratiques dans la procédure de demande

de permis de construire; le requérant, contrairement à l'autorité de

planification, ne dispose pas des moyens ni des compétences légales permettant

de réaliser les aménagements de modération du trafic nécessaires à la sécurité

des piétons. Il suffit donc que les conditions d'accès existantes présentent un

degré de sécurité suffisant pour les piétons et, à défaut, que l'autorité

compétente en matière de signalisation routière et d'aménagement routier prenne

les dispositions nécessaires pour que la signalisation et les mesures de

modification soient en place à l'achèvement du projet de construction.

d) Il

ressort de ce qui précède que les problèmes liés à la circulation des piétons sont

réglés différemment dans le cadre d’une procédure de planification que dans

celle d’un permis de construire. Dans cette dernière procédure, à partir du

moment où la parcelle en cause est équipée pour la construction (art. 104 al. 3

LATC), les conditions d’accès existantes doivent présenter un degré de sécurité

suffisant pour les piétons, ce qui est le cas en l’espèce. Des améliorations de

l’état existant pourront toujours être entreprises entre la délivrance du

permis de construire et l’achèvement du projet de construction.

8.

Les recourants ont requis la mise en œuvre d’une étude

géotechnique, en raison de la parcelle qui est répertoriée en zone de terrains

instables. L’ECA a toutefois précisé que le niveau de danger était faible

(« glissement ancien, latent, très lent » ; cf. synthèse

CAMAC du 15 avril 2005 p. 3) et que ce n’était qu’en cas de danger élevé que le

caractère constructible du terrain pouvait être remis en cause et qu’il se

justifiait alors d’exiger la production d’une étude géotechnique avant l’octroi

du permis de construire. En effet, lorsque le niveau du danger était moyen à

faible, les moyens techniques de consolidation étaient à la disposition du

constructeur (cf. compte rendu résumé d’audience). L’ECA a précisé que toutes

les mesures préconisées par l’ingénieur civil, auquel il appartenait de décider

de la nécessité de faire intervenir un bureau spécialisé en

géologie/géotechnique, devaient être réalisées. En outre, la « procédure

d’évaluation des constructions en terrains instables » et le rapport

géotechnique l’accompagnant, le cas échéant, devront être communiqués à l’ECA

par le maître de l’ouvrage dès la fin des travaux de terrassement. Cette

procédure doit constituer une synthèse de la situation géotechnique et des

mesures nécessaires. Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement

à des fins de vérification et de prise de mesures supplémentaires si les

conditions géotechniques s’avéraient plus défavorables que celles prévues est

ainsi exigé (cf. synthèse CAMAC du 15 avril 2005 p. 3). Le tribunal n'a aucune

raison de penser que les conditions posées par le service spécialisé en matière

de prévention des dangers naturels seraient insuffisantes et devraient être

d'emblée complétées, avant même l'octroi du permis de construire, par une étude

géotechnique détaillée. Au surplus, les investigations et les travaux

nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage,

essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des

résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions

pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à

l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un

investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de

construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire,

attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation

sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées.

Il serait par conséquent contraire au principe de proportionnalité d'exiger au

stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un

rapport géologique et géotechnique complet (arrêts TA AC 2003/0202 du 28

décembre 2004, consid. 3 c ; 1998/0005 du 30 avril 1999, consid. 3 c; 1995/0157

du 24 décembre 1997, consid. 1 c).

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice est

mis à la charge des recourants solidairement entre eux et il n'est pas alloué

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 21 octobre

2005 levant les oppositions est confirmée.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, est mis à la charge des recourants Pierre Monnet, Lydia Monnet,

Antoinette Rutschmann et Pierre Müller, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il applique

le droit public fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applique le droit public

fédéral, il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)