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Décision

AC.2005.0261

TA - AC.2005.0261 - 2006-11-06 - SAPA PENTHAZ SA/Département des institutions et des relations extérieures, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature, M

6 novembre 2006Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante SAPA Penthaz SA est une société active dans

la fabrication et la vente d'enrobés bitumineux et de matériaux de construction

en tout genre. Elle est propriétaire de la parcelle n° 229 de la Commune de

Penthaz. D'une surface d'environ 13'100 m2, cette parcelle est

située à l'ouest de la Venoge dont elle n'est séparée que par les parcelles n°

231 et n°232.

Selon le plan des zones de la Commune de Penthaz,

approuvé par le Conseil d'Etat le 15 novembre 1985, la parcelle n° 229 est

colloquée majoritairement en zone de verdure sur une largeur correspondant à

l'emprise du Plan d'extension cantonal n°111 Canal d'Entreroches adopté par le

Conseil d'Etat le 17 février 1959 (ci-après : PEC 111), le solde, soit une

bande d'une trentaine de mètres sise à l'est, étant classé en zone

industrielle. Les parcelles n° 231 et n° 232, sises le long du lit de la

Venoge, sont classées en aire forestière.

Depuis 1969, le secteur de la parcelle n° 229

classé en zone industrielle, à savoir la partie la plus proche de la Venoge,

supporte une station d'enrobage alors que le secteur en zone de verdure est

utilisé pour le stockage de matériaux directement liés à cette station. Lors de

l'octroi du permis de construire ces installations en 1969, le Service des eaux

avait requis l'inscription d'une mention de précarité en faveur de l'Etat de

Vaud pour les installations se situant dans la zone de non bâtir du PEC 111.

Cette mention n'a cependant pas été inscrite immédiatement. Ce n'est que le 21

octobre 1983 - le dossier avait été réactivé par la mise à l'enquête la même

année d'une modification générale des installations et du remplacement des citernes

- que dite mention de précarité a finalement été inscrite au registre foncier. Lors

de la modification du plan des zones communal en 1985, qui colloquait en zone

de verdure la plus grande partie de la parcelle de la recourante, cette

dernière n'a pas déposé d'opposition. Le permis d'utiliser consécutif aux

modifications mises à l'enquête en 1983 a été délivré le 22 mai 1986, soit

après la mise en vigueur de la nouvelle planification communale. Depuis 1997, les

installations de la recourante ne sont plus en activité. Dans ses déterminations,

la recourante a exposé que cette situation était due au fait que la station

nécessitait une modernisation, mais que celle-ci n'avait pas été entreprise au

vu de l'incertitude créée par les procédures en cours sur le statut de sa

parcelle.

Au nord de la parcelle n° 229 se situent les

parcelles n° 174 et n° 175 occupées par le centre de traitement des déchets Valorsa

et, encore plus au nord, la parcelle n° 176 occupée par la station d'épuration des

eaux (STEP). Ces trois parcelles sont colloquées en zone d'utilité publique par

le plan des zones communal. Sur la parcelle Valorsa, une butte d'environ 8 à 10

mètres par rapport au niveau du cours d'eau a été élevée, de sorte que l'usine

de retraitement est rehaussée. A hauteur de la limite entre la parcelle STEP et

les parcelles Valorsa, un pont permet de traverser la Venoge. En amont de ce

pont ont été effectués des ouvrages de renforcement des berges et, à sa hauteur,

des aménagements améliorant l'hydraulique du cours d'eau. En aval du pont,

derrière les installations Valorsa, au moins deux enrochements de dimensions

réduites ont été réalisés.

B.

Le 10 juin 1990, le peuple vaudois a accepté l'initiative

constitutionnelle "Sauvez la Venoge". Cette votation a entraîné

l'introduction d'un article 6 ter dans l'ancienne Constitution vaudoise, selon

lequel le cours, les rives et les abords de la Venoge sont protégés, un plan

d'affectation cantonal devant préciser l'étendue de cette protection. Conformément

à ce mandat constitutionnel, le Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports (actuellement Département des Infrastructures, DINF)

a élaboré deux documents de planification: d'une part, un plan d'affectation

cantonal de protection de la Venoge n° 284 (PAC V), couvrant 41 km de cours

d'eau constitués par la Venoge et le Veyron et concernant 58 communes, et,

d'autre part, un plan directeur des mesures d'assainissement et de restauration

de la Venoge et du Veyron (PDM). Le PAC V comprend un plan - constitué d'un

plan général au 1:25'000 et d'un plan par commune au 1:5'000 - et son règlement

(RPAC).

Dans sa teneur du 6 mai 2003, date de son

approbation par le DINF, le RPAC contient les extraits suivants:

Art. premier.- Objectifs

Conformément à l’article 6 ter de

la Constitution vaudoise, le plan de protection de la Venoge est destiné à

assurer la protection des cours, des rives et des abords de la Venoge.

Il a pour objectif d’assurer

l’assainissement des eaux, de maintenir et restaurer les milieux naturels

favorables à la flore et la faune, notamment la végétation riveraine ainsi que

de conserver les milieux naturels les plus intéressants.

[...]

Art. 5.- Champ d’application

La protection de

la Venoge est assurée par des dispositions différenciées selon les quatre

périmètres suivants :

- périmètre 1, soit les cours d’eau formés par la Venoge,

ses affluents et leurs dérivations,

- périmètre 2, soit les couloirs de la Venoge et du

Veyron, comprenant les berges, les zones alluviales, les zones de libre

évolution des cours d’eau, la végétation riveraine, les surfaces nécessaires à

leur restauration, ainsi que le delta de la Venoge,

- périmètre

3, soit les vallées de la Venoge et du Veyron,

- périmètre 4, soit

le bassin versant de la Venoge défini par sa topographie.

Art. 6.- Principe

Toute mesure d'aménagement du territoire, toute construction

et toute intervention allant à l'encontre des objectifs déterminés à l'article

premier du règlement ou par le plan d'affectation cantonal sont interdites.

L'application de l'article 27 est réservée.

[...]

1.2 Les couloirs de la Venoge et du Veyron

Art. 11.- Conservation des

couloirs

Les couloirs de la Venoge et du

Veyron sont protégés globalement.

Ils comprennent des zones de libre

évolution du cours d’eau à l’intérieur desquelles aucune intervention n’est en principe

réalisée. Sont réservés les articles 26 et 27.

Les constructions existantes

dûment autorisées doivent être protégées contre l’érosion.

[...]

2. ORGANISATION DU TERRITOIRE

2.1 Zones inconstructibles

Art. 22.- Zones alluviales

Les zones alluviales d’importance

nationale et leurs zones-tampons doivent être conservées intactes.

L’exploitation agricole et

sylvicole doit être en accord avec le but visé à l’alinéa 1.

Seules sont autorisées les

installations dont l’emplacement est imposé par leur destination et qui

assurent la sécurité des personnes face aux effets dommageables de l’eau ou qui

servent un autre intérêt public prépondérant d’importance nationale également.

L’auteur de l’atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour assurer

la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat de la

zone alluviale.

Art. 23.- Zone protégée des

couloirs de la Venoge et du Veyron

Les terrains situés à l’intérieur

du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron et qui ne figurent pas dans

une autre zone définie aux articles 22 et 25, sont mis en zone protégée.

L’exploitation agricole est admise

à certaines conditions :

· soit la culture des

champs s’effectue selon les règles de la production intégrée ;

· soit une zone-tampon de 8

mètres de large doit être créée le long des cours d’eau.

Dans l’aire forestière, les

propriétaires sont tenus d’appliquer les prescriptions de la planification

forestière, en particulier celle d’une sylviculture proche de la nature.

Un degré de sensibilité III est

attribué à la zone.

Art. 24.- Zones intermédiaires

Les zones intermédiaires situées à

l’intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron sont

déclassées.

2.2 Zones à bâtir

Art. 25.- Zones à bâtir

Aucune extension des zones à bâtir

maintenues à l’intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron

n’est possible.

Les zones à bâtir sont déclassées

dans la mesure où elles entrent en conflit avec la protection du périmètre des

couloirs de la Venoge et du Veyron.

Les zones à bâtir délimitées par

le PAC V à l’intérieur des couloirs de la Venoge et du Veyron doivent faire

l’objet de prescriptions spéciales pour garantir les objectifs de protection de

la Venoge.

Ces prescriptions spéciales sont

fixées par de nouveaux plans d’affectation ou introduites par la modification

de plans d’affectation existants.

Dans la mesure où les terrains

situés à l’intérieur de ces zones ne sont pas construits, ils peuvent faire

l’objet d’une exploitation agricole respectant les exigences définies à

l’article 23.

[...]

Art. 32.- Plans d'extension

cantonaux

Dans le périmètre des couloirs de

la Venoge et du Veyron, les plans d'extension cantonaux relatifs au canal

d'Entreroches, ainsi que les plans d'extension cantonaux mentionnés ci-dessous

sont abrogés:

PEC 2a commune de

Saint-Sulpice

PEC 2b commune de

Saint-Sulpice

PEC 3 commune de

Saint-Sulpice

PEC 4a commune de

Préverenges

PEC 4b commune de

Préverenges

Art. 33.- Entrée en vigueur

Le plan d'extension cantonal entre

en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat.

C.

Du 25 octobre au 23 novembre 1995, le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports a mis le PAC V à l'enquête

publique.

Dans sa version mise à l'enquête en 1995, le PAC

V prévoit que la parcelle n° 229 propriété de la recourante est comprise dans

le périmètre 2; la partie située à l'ouest comprise dans le PEC 111 est

colloquée en zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron, alors que la

bande à l'est correspondant à la zone industrielle du plan des zones communal est

colloquée en zone à bâtir à prescriptions spéciales. Les parcelles Valorsa et

la parcelle STEP sont quant à elles colloquées dans leur intégralité en zone à

bâtir à prescriptions spéciales. Les parcelles n° 231 et n° 232 figurent comme

zones alluviales d'importance nationale.

La recourante a formé opposition au PAC V le 23

novembre 1995. Par décision du 28 août 1997, le département compétent a écarté

cette opposition.

La recourante a recouru contre cette décision auprès

du Département de la justice, de la police et des affaires militaires le 8

septembre 1997. Par décision du 11 août 1999, le Département des institutions

et des relations extérieures (DIRE), après avoir succédé au département

précité, a admis le recours et annulé la décision. Il a renvoyé le dossier au

DINF pour nouvelle décision.

Dans sa décision, le DIRE relève notamment que:

"L'autorité de céans n'a pas de motif particulier de

contester la nécessité de protéger la parcelle n° 229 en application de l'article

6ter CV, dès lors qu'il est établi qu'une telle protection est justifiée par la

présence d'une zone alluviale d'importance nationale et par un fort risque

d'inondation. [...] Dans le cas d'espèce, on constate toutefois une certaine

incohérence dans les mesures d'affectation prévues par le PAC Venoge. En effet,

on comprend mal comment on peut, d'une part, protéger le secteur le plus

éloigné de la rivière en invoquant un risque d'inondation et, d'autre part,

maintenir un secteur plus proche de la rivière en zone constructible. Il existe

là une contradiction qui n'apparaît pas admissible. En effet, ou bien les

objectifs de protection de la Venoge résultant de l'article 6ter CV rendent

nécessaire la protection de l'ensemble de la parcelle 229, ce qui implique la

collocation de l'entier de cette parcelle en zone protégée, ou bien ces

objectifs de protection permettent le maintien de la station d'enrobage (ce que

semble indiquer l'affectation en zone à bâtir à prescriptions spéciales), ce

qui implique logiquement que le secteur ouest, plus éloigné de la Venoge, soit

sorti de la zone protégée et retrouve son affectation antérieure."

Le DIRE, estimant ne pas disposer des compétences

techniques et scientifiques lui permettant de trancher, a renvoyé le dossier au

DINF pour qu'il se détermine en faveur de l'une ou l'autre option.

Par décision du même jour et pour les mêmes

motifs, le DIRE a également admis le recours d'un collectif d'opposants, en

tant qu'il portait sur l'instauration d'une zone à bâtir à prescriptions

spéciales sur la parcelle n° 229.

D.

En janvier 1997 (volet inondations) et en juillet 1998

(volet érosion) respectivement, l'Institut d'aménagement

des terres et des eaux de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne a publié

une étude des dangers liés aux inondations et à l'érosion dans le bassin

versant de la Venoge (dite étude IATE/EPFL). Selon la synthèse des rapports

techniques de cette étude, qui date de juillet 1998, l'intégralité de la

parcelle n° 229 présente un niveau de danger moyen d'inondations.

E.

Le 11 juillet 2001, une séance a eu lieu entre les

représentants de la recourante, de la Commune de Penthaz et des services de

l'Etat. Au cours de celle-ci, la recourante a été informée que le Groupe

interdépartemental constitué au sein de l'Etat pour déterminer les suites à

donner aux décisions rendues par le DIRE en 1997 était parvenu à la conclusion

qu'il se justifiait de mettre la totalité de la parcelle n° 229 en zone

protégée. Une solution transactionnelle a été évoquée, que ce soit par l'achat

du terrain ou un échange. Les négociations n'ont pas abouti à ce jour.

Du 3 mai au 3 juin 2002, le DINF a mis à

l'enquête diverses modifications du PAC V et de son règlement. Il a également

mis en consultation publique des modifications relatives à 4 fiches du PDM.

Selon les modifications proposées, la parcelle n° 229 n'est plus concernée par

la zone à bâtir à prescriptions spéciales, mais est désormais colloquée dans

son intégralité en zone protégée. Le statut des parcelles environnantes n'a pas

été modifié.

Le 3 juin 2002, la recourante a formé opposition

sur la feuille d'enquête communale, opposition confirmée par courrier du même

jour.

Le 6 mai 2003, le DINF a levé les oppositions

formées par la recourante dans le cadre de l'enquête relative au PAC V et à ses

modifications. A la même date et parallèlement, il a approuvé les modifications

apportées à celui-ci (FAO du 9 mai 2003). A l'appui de sa décision, le DINF

relève que le risque d'inondation justifie pleinement la collocation de

l'intégralité de la parcelle en zone protégée, la décision précédente, prise

pour tenir compte dans une certaine mesure de la situation existante étant

incohérente. Le DINF précise que ce risque d'inondation s'est par ailleurs

concrétisé lors des averses de novembre 2002.

La décision de levée d'opposition a été notifiée

le 9 mai 2003 au conseil de la recourante.

F.

Le 19 mai 2003, la recourante a adressé au DIRE un recours

à l'encontre de cette décision et conclu à l'annulation de la décision du DINF,

la parcelle n° 229 étant colloquée en zone constructible à prescriptions

spéciales.

A l’appui de sa requête, la recourante se prévaut

d'une violation de l'article 27 de la Constitution vaudoise (Cst-VD), au motif

que la longueur de la procédure et le non-respect du délai fixé par l'article

73 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC) devrait selon elle aboutir à l'annulation de la décision.

Elle soutient également que la décision viole l'article 11 Cst-VD, qui prohibe

l'arbitraire et protège la bonne foi. Enfin, elle fait valoir que la

restriction induite à son droit de propriété n'est pas justifiée par un intérêt

public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 38 al. 2

Cst-VD).

Le Service de l'aménagement du territoire (SAT),

pour le département intimé, la Conservation de la faune et de la nature, la

Conservation des forêts, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) et

la Municipalité de Penthaz ont participé à la procédure ouverte devant le

DIRE.

Par lettre du 12 mai 2005, le SESA a informé le

DIRE du résultat d'un constat effectué sur la parcelle n° 229 par sa Division

eaux souterraines. Selon le SESA, les citernes, bien que désaffectées et

vidées, n'ont pas été dégazées contrairement aux prescriptions de l'OPEL et une

remise en service des installations nécessiterait d'importants travaux. Le SESA

a encore relevé que si, compte tenu de la non exploitation de l'installation et

du fait que les réservoirs sont vides, le risques de pollution des eaux était

moins caractérisé, il subsistait néanmoins et justifiait le démantèlement des

installations ou leur mise en conformité. En outre, il indiquait que le stockage

d'enrobés bitumeux n'était pas conforme aux règles de la technique et représentait

une menace pour les eaux de surface et souterraines.

La recourante s'est déterminée le 30 mai 2005 et

indiqué que les citernes ne contenaient ni ne produisaient de gaz et que la

situation actuelle ne présentait aucun risque de pollution.

Par lettre du 16 juin 2005, le SESA a précisé

que, suite à son assainissement auquel il avait été procédé courant 2002, la

parcelle n'était plus inscrite au registre des sites pollués.

G.

Par décision du 24 octobre 2005, le DIRE a rejeté le

recours formé par la recourante. Il a considéré qu'il n'y avait pas d'inégalité

de traitement, la distinction effectuée par le DINF entre les parcelles de la

recourante et celles occupées par Valorsa et la STEP étant soutenable pour

divers motifs tenant entre autres au statut juridique du sol, à l'existence d'une

zone alluviale d'importance nationale, aux contraintes techniques liées à la

STEP, à la présence l'ouvrage de renforcements des berges et au positionnement

des parcelles vis-à-vis du cours d'eau. De plus, le DIRE a encore considéré que

la planification contestée, en tant qu'elle portait atteinte à la garantie de

la propriété de la recourante, était justifiée au regard de l'intérêt public en

jeu.

H.

La recourante a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 14 novembre 2005. Elle conclut à

l'admission du recours, la décision du DIRE étant réformée en ce sens que la

parcelle n° 229 est colloquée dans son entier en zone constructible à

prescriptions spéciales, subsidiairement, que le dossier est renvoyé à

l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Par avis du 16 novembre 2005, le

Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif provisoire au recours.

Agissant au nom de l'autorité

intimée, le Service juridique et législatif s'en est remis à justice le 16

décembre 2005.

Le SESA s'est déterminé le 21

décembre 2005 sur le recours en précisant que la décision attaquée lui semblait

adéquate, tout en s'en remettant à l'appréciation du tribunal.

Le SAT s'est déterminé le 20

janvier 2006 et a conclu au rejet du recours.

La recourante a encore déposé un

mémoire ampliatif le 21 février 2006.

Une première audience a été

appointée pour le 16 mai 2006. Elle a cependant été reportée en raison d'un

motif de récusation survenu dans la personne d'un assesseur.

Constatant que le dossier du SAT

était incomplet, le tribunal a prié ce service à de multiples reprises de

compléter le dossier produit, ceci notamment en date du 17 mai, du 8 juin et du

22 juin 2006.

Le Tribunal administratif a finalement

tenu audience à Penthaz le 3 juillet 2006 en présence :

1) pour SAPA Penthaz SA, de Jean

Beauverd, président, Paul Fellay, secrétaire du conseil, Claude Rodenas, Roger

Pasquier et François Steiner, administrateurs, assistés de l'avocat Jean-Daniel

Théraulaz,

2) pour le SAT, de l'avocat Edmond

de Braun,

3) pour le SESA, de François

Matthey et Antoine Lathion,

4) pour le SFFN, de Philippe Gmür.

Agissant pour l'autorité intimée,

le Service juridique et législatif a été dispensé de comparution par courrier

du 6 avril 2006.

A l'audience, le tribunal a tout

d'abord constaté que l'étude IATE/EPFL n'avait toujours pas été produite par le

SAT de sorte que le dossier était toujours incomplet. Le SESA s'étant déclaré

en possession de cette étude, un bref délai lui a été fixé pour produire ces

documents.

Concernant la parcelle n° 229, la recourante a exposé

que le projet du canal d'Entreroches avait dicté l'emplacement de la station

d'enrobage en cause. En effet, l'existence du canal aurait permis un important

essor de cette station, tout d'abord en recourant à ses matériaux (enrobés

bitumineux) lors de sa construction, puis en offrant une voie navigable aux

chalands à proximité. L'intérêt représenté par le canal est à l'origine de

l'absence d'opposition de la recourante à la modification du plan des zones par

la commune en 1985, malgré la collocation d'une partie de sa parcelle en zone

de verdure dictée par l'emprise du PEC 111. La recourante a

précisé qu'elle envisageait de redémarrer son activité sur le site à l'issue de

la présente procédure. Un délai estimé à trois mois serait nécessaire à la

remise en fonction des installations afin de procéder à leur modernisation.

Sur les aspects environnementaux de

son activité, la recourante a exposé que la station d'enrobage utilisait du

bitume et non du goudron. Contrairement au goudron, résidu de la distillation

de la houille contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), le

bitume, résidu de la distillation du pétrole, ne contient pas de telles substances.

Hydrophobe de surcroît, le bitume ne serait donc pas polluant.

Le SFFN a exposé que, sur la

parcelle occupée par le centre de traitement des déchets Valorsa, était

précédemment située une ancienne usine d'incinération transformée

ultérieurement en site de stockage. Avec la mise en fonction de Tridel, la

majorité des activités de Valorsa seraient supprimées, seul le tri se faisant

encore sur place. La municipalité a confirmé qu'une fois Tridel pleinement

opérationnel, les activités intercommunales en matière de traitement des

déchets seraient limitées.

Concernant la prise en compte du

risque d'inondation, le SESA a expliqué que la première édition du PAC V avait

été établie sur la base de critères biologiques uniquement. Le risque

d'inondation des parcelles avoisinantes était certes connu, mais on ignorait en

revanche son ampleur exacte. L'étendue du risque d'inondation n'a été révélée

qu'avec la reddition de l'étude IATE/EPFL, qui est postérieure à la première

mise à l'enquête du PAC V. Cette étude a fondé la base scientifique du risque

d'inondation en apportant des éléments nouveaux sur l'hydraulique de la Venoge et

en confirmant que certaines zones marquées d'un risque d'inondation auraient dû

être étendues.

Interrogé d'une façon plus générale

sur la méthode de délimitation des zones de protection de la Venoge lors de

l'élaboration du PAC V, le SESA a exposé qu'une bande de 30 m de chaque côté du

cours d'eau a été d'ordinaire prise en compte pour délimiter le périmètre 2.

Cette largeur serait appropriée pour garantir la biodiversité du cours d'eau et

de ses rives. En cas de décanalisation de la Venoge, cette bande a été élargie

à 50 m pour tenir compte du fait que les méandres avaient précédemment été

canalisés. Dans le cas présent, le SESA a précisé que ce n'était pas sur la

base du critère des 30 m que le zonage de la parcelle en cause avait été

effectué, mais bien en fonction du risque d'inondation découlant de l'étude

IATE/EPFL.

Le SESA a encore exposé qu'il

convenait de distinguer en l'espèce deux types de risque: d'une part, l'érosion

des berges, entraînant un déplacement de la Venoge et, d'autre part, les

inondations, consécutives à une montée des eaux. En particulier, les

aménagements effectués à hauteur du pont seraient voués à limiter le risque d'inondation

et non d'érosion: en améliorant l'hydraulique du cours d'eau, on a supprimé le

bouchon constitué par le pont et limité le risque que la Venoge ne sorte de son

lit à cet endroit. Ces travaux n'ont fait que réduire la fréquence des inondations

sans éliminer tout risque. Concernant la ligne CFF passant à proximité, le

risque caractérisé est celui de l'érosion. Le SESA a précisé que la parcelle

située entre cette ligne CFF et la Venoge deviendrait propriété de l'Etat dès

fin 2008 à la suite à un échange avec son propriétaire actuel.

L'inspection locale a montré que le

centre de traitement Valorsa était situé en contre-haut d'une butte localisée à

proximité de la Venoge et protégeant le solde de la parcelle de la montée des

eaux. Cette butte a manifestement été élevée dans un but d'exploitation, à

l'instar d'un pont de grange, et non dans un but de protection.

Lors des fortes précipitations de novembre 2002,

la Venoge est sortie de son lit. La parcelle de la recourante, au même titre

que les parcelles environnantes, ont été inondées. Un lot de photographies

prises le 15 novembre 2002 montrent que l'eau avait atteint une hauteur d'au

moins 10 cm sur la parcelle de la recourante et que la station d'enrobage avait

les pieds dans l'eau. De ces clichés, il ressort que l'eau provenait

directement du lit de la Venoge à travers la forêt située sur ses berges. Au vu

de la configuration du terrain constatée lors de l'inspection locale, l'eau

s'est également écoulée en partie depuis les parcelles Valorsa sur la parcelle

de la recourante. A cette occasion, un nouveau bras du fleuve

s'est créé au sud de la parcelle n° 229. On constate encore aujourd'hui qu'il a

emporté le chemin agricole qui longeait le cours d'eau.

Les averses du mois d'avril 2006, certes importantes

mais néanmoins plus faibles que celles de novembre 2002, ont provoqué une

montée importante des eaux, sans pour autant inonder les parcelles

avoisinantes.

Le SESA a finalement produit l'étude IATE/EPFL le

4 juillet 2006.

Considérants

1.

La recourante invoque en premier lieu la lenteur de la

procédure dont la durée atteindrait dix ans et serait selon elle susceptible de

lui créer un dommage considérable.

De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral

considère que la constatation d'un déni de justice est subordonnée à

l'existence d'un intérêt actuel pour le recourant. Cet intérêt actuel fait

défaut dès le moment où l'autorité intimée a rendu son arrêt et le grief de déni

de justice formel est alors irrecevable (ATF 2P.333/2005 consid. 3;1P.518/2004).

En l'espèce, le DIRE a rendu sa décision le 24 octobre 2005. Pour cette raison,

le grief de déni de justice formel invoqué par la recourante est irrecevable. La

recourante ne prétend pas qu'elle aurait droit à la constatation d'une

éventuelle violation du principe de célérité indépendamment du déni de justice

formel.

2.

Sur le fonds, la recourante critique l'affectation de la

parcelle n° 229 résultant de la deuxième version du PAC V. Elle soutient tout

d'abord que la décision du DIRE est arbitraire aux motifs que les parcelles

STEP et Valorsa, qui jouiraient d'une situation similaire à sa propre parcelle,

ont été classées en zone à bâtir à prescriptions spéciales. Elle invoque par ce

biais une inégalité de traitement. La recourante fait encore valoir que des

mesures de renforcement des berges pourraient suffire à protéger sa parcelle du

risque d'inondation invoqué par le SESA, au même titre que les aménagements

effectués plus au nord du cours d'eau qui protègent les parcelles STEP et

Valorsa. A ce titre, elle invoque une violation du principe de la

proportionnalité.

3.

L'art. 26 Cst garantit la propriété. Cette garantie n'est

cependant pas absolue. A cet égard, l'art. 36 Cst précise les conditions

auxquelles une restriction peut être apportée à un droit fondamental. Ces

conditions sont au nombre de trois: la restriction doit être fondée sur une

base légale, être justifiée pour un intérêt public ou par la protection d'un

droit fondamental d'autrui et respecter le principe de la proportionnalité (ATF

128.

I 327 consid. 4; AC.2000.0055 du 27 avril 2006).

A juste titre, la recourante ne semble pas

contester l'existence d'une base légale suffisante à la mesure frappant la

parcelle n° 229. L'adoption du PAC V est basée initialement sur l'art. 6 ter de

l'ancienne Constitution vaudoise (ci-après: aCst-VD) (actuellement art. 52 et

179.

al. 1 Cst-VD), qui avait la teneur suivante:

"Le cours, les rives et les abords de la Venoge sont

protégés.

Un plan d'affectation cantonal précise l'étendue de cette

protection. Ce plan et les dispositions accessoires comprennent toutes mesures

utiles notamment pour :

a) assurer l'assainissement des eaux;

b) maintenir et restaurer les milieux naturels favorables à

la flore et à la faune, notamment la végétation riveraine;

c) classer les milieux naturels les plus intéressants;

d) interdire toute construction, équipement, installation ou

intervention dont la réalisation irait à l'encontre des objectifs

ci-dessus."

Le Tribunal administratif a déjà jugé que cet

article constituait une base légale suffisante à l'adoption des mesures de

planification prévues pare PAC V dans un but de protection du cours d'eau et de

ses abords (AC.1999.0140 du 13 mars 2000, confirmé par le Tribunal fédéral dans

son ATF 1P.229/2000 du 12 septembre 2000).

4.

Le principe de la proportionnalité se compose

traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit

propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs

moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux

intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance

les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat

escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474; AC.2005.0122 du 30

décembre 2005). L'exigence du principe de la proportionnalité et celle du

respect d'un intérêt public seront examinées simultanément.

a) Le but visé par le PAC V consiste en

l'assainissement des eaux, le maintien et la restauration des milieux naturels

favorables à flore et à la faune, notamment la végétation riveraine ainsi que

la conservation des milieux naturels les plus intéressants (art. 1 RPAC). Afin

de remplir les objectifs de protection fixés par l'art. 6 ter aCst-VD, le PAC V

instaure une zone protégée dans laquelle toute nouvelle construction est

interdite sur une certaine profondeur de part et d'autre du cours d'eau (zone

protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron). C'est ainsi qu'une bande de

30.

m a été créée de chaque côté de la rivière, voire de 50 m en cas de

décanalisation de la Venoge. Selon les endroits, cette zone a été délimitée

plus largement en fonction de critères précis, lesquels ont fait l'objet d'un

examen au cas par cas. Ces critères reposaient notamment sur les risques

d'inondation ou d'érosion, la présence de biotope ou d'éléments naturels liés

au cours d'eau ou la délimitation en fonction d'éléments clairement visibles

sur le terrain.

S'agissant de la parcelle n° 229, le département

a prévu une zone protégée allant largement au-delà de la limite des 30 m. Il a

justifié la largeur de cette zone par la présence au bord du cours d'eau d'un

secteur considéré comme zone alluviale d'importance nationale et par

l'existence d'un risque non négligeable d'inondation à cet endroit. Cette justification

échappe à la critique. En effet, les zones alluviales sont des milieux naturels

de grande valeur dont la protection entre incontestablement dans les objectifs

de protection du PAC V visant à la conservation des milieux naturels les plus

intéressants. De surcroît, la zone considérée a été classée à l'inventaire

fédéral des zones alluviales d'importance nationale (zone alluviale de la Roujarde,

annexe I de l'Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones

alluviales d'importance nationale, RS 451.31), en application de l'art. 18 a de

la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature

et du paysage (LPN, RS 451). En vertu de l'art. 3 de l'Ordonnance sur les zones

alluviales, les cantons doivent délimiter des zones-tampons suffisantes du

point de vue écologique autour des zones alluviales proprement dites, exigence

que le classement de la parcelle n° 229 dans son intégralité en zone protégée

des couloirs de la Venoge et du Veyron permet de remplir. Concernant le risque

d'inondation, l'étude réalisée par l'IATE a confirmé que la parcelle n° 229 se

trouvait dans un secteur à danger moyen d'inondation (v. Etude des risques liés

aux inondations, Dossier de cartes, carte no VII). Ce risque s'est d'ailleurs

réalisé lors des averses de novembre 2002 à l'issue desquelles l'intégralité de

la parcelle en cause a été recouverte d'au moins 10 cm d'eau. En pareil cas, il

paraît opportun d'empêcher la construction dans les secteurs soumis à un danger

de crues dans la mesure où ils correspondent à des milieux naturels de valeur.

Il convient également de rappeler que la collocation en zone inconstructible

d'une parcelle soumise à un risque d'inondation a également pour but de

protéger les personnes et les biens contre l'action dommageable des eaux, tel

que le prescrit la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours

d'eau (LACE, RS 721.100). A cet effet, l'art. 3 LACE prescrit d'ailleurs que

les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures

d'entretien et de planification. D'une façon plus générale, on relèvera encore

que le mandat de l'art. 6 ter aCst-VD répond aux mêmes préoccupations que l'art.

37.

de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur les eaux (LEaux, RS 814.20) qui

limite l'endiguement et la correction des cours d'eau et promeut le respect de

leur tracé naturel, ainsi que le développement d'une flore et d'une faune

diversifiées dans leurs eaux et sur leurs rives.

Au vu de ces différents éléments, il ne fait pas

de doute que la collocation en zone protégée des couloirs de la Venoge et du

Veyron de l'entier de la parcelle n° 229 répond à un intérêt public, qui relève

à la fois de la protection de la nature au sens large (art. 6 ter al. 2 lit. b

et d aCst-VD) et d'impératifs de police des eaux (37 Leaux, 3 LACE). En outre,

cette mesure est apte à atteindre les buts d'intérêt public visés (AC.1999.0140

du 13 mars 2000).

b) Sous l'angle de la règle de la nécessité, la

recourante soutient que la collocation en zone inconstructible de sa parcelle ne

serait pas proportionnée dès lors que de simples mesures de renforcement des

berges permettraient d'éviter la réalisation du risque d'inondation incriminé.

Cette solution n'est pas convaincante. Elle va manifestement à l'encontre des

objectifs de protection instaurés par le PAC V qui prohibe toute intervention

sur le cours d'eau et favorise au contraire sa libre évolution. La collocation

prévue par le PAC V n'est donc pas contraire à la règle de la nécessité

découlant du respect du principe de la proportionnalité.

c) Il reste encore à examiner si la recourante ne

se voit pas imposer un sacrifice excessif au regard des buts d'intérêt public

poursuivis.

La protection des milieux naturels à proximité

du lit de la Venoge constitue un but d'intérêt public important, puisque cet

objectif a obtenu une consécration dans la constitution cantonale. Au

demeurant, s'agissant de la protection d'une bande minimale de 30 m de part et

d'autre du cours de la Venoge, la question du caractère excessif de la

protection ne se pose pratiquement pas; une telle mesure apparaît en quelque

sorte comme minimale pour respecter les voeux du constituant (AC.1999.0140 du

13.

mars 2000). S'agissant de la parcelle n° 229, le tribunal constate que sa

valeur, au regard des objectifs poursuivis par l'art. 6 ter aCst-VD, est

similaire au couloir de 30 m; cela résulte notamment du fait qu'elle constitue

une zone-tampon autour de la zone alluviale d'importance nationale qui la

jouxte. On ne saurait dès lors retenir que la valeur naturelle du secteur doive

céder le pas devant l'intérêt privé de la recourante au maintien d'une zone à

bâtir à prescriptions spéciales. Ainsi, quand bien même la perte pour la

recourante des possibilités de bâtir dont elle bénéficiait par le passé

apparaît comme lourde de conséquence, on ne saurait pour autant considérer

qu'elle subit de ce fait un préjudice excessif, qui rendrait la mesure attaquée

disproportionnée. A cet égard, le tribunal relève que la question de l'existence

d'une mention de précarité, qui ne concerne de surcroît que la partie ouest de

la parcelle n° 229, n'est pas pertinente en l'espèce. Les considérations qui

précèdent restent en effet valables même en l'absence de tout mention

précarisant le statut des constructions sur la parcelle en cause.

5.

La recourante fait encore valoir que la décision du DIRE

est arbitraire car les parcelles STEP et Valorsa, contrairement à sa propre

parcelle, ont été classées en zone à bâtir à prescriptions spéciales, créant de

la sorte une inégalité de traitement inacceptable.

Selon la jurisprudence fédérale, le principe de

l'égalité de traitement n'a qu'une portée relative en matière de planification.

Un propriétaire foncier ne peut pas en déduire un droit à être traité, lors de

l'établissement d'un plan, de la même façon que tous les autres propriétaires

qui sont touchés par des mesures d'aménagement du territoire. Il est dans la

nature de la planification que des zones doivent être constituées et délimitées

et que des bien-fonds du même type et présentant une situation semblable

puissent être traités d'une façon totalement différente. Du point de vue

constitutionnel, il suffit que la planification soit objectivement soutenable.

Le principe de l'égalité de traitement se confond donc ici avec l'interdiction

de l'arbitraire (ATF 119 Ia 25, 116 Ia 193 consid. 3b, 114 Ia 257 consid. 4).

Lors des averses de novembre 2002, la parcelle de

la recourante et les parcelles STEP (n° 176) et Valorsa (n° 174 et 175) ont été

inondées de la même façon. Le risque d'inondation ne justifie donc pas en soi

une différence de traitement. Cette différence peut néanmoins se justifier par

d'autres facteurs. Tout d'abord, l'usine de traitement des déchets Valorsa et

la station d'épuration des eaux poursuivent un but d'intérêt public, à la

différence des activités développées par la recourante. Cette vocation est

confirmée par le statut juridique du sol dans la planification communale qui

colloque les parcelles STEP et Valorsa en zone d'utilité publique et la

parcelle n° 229 en zone industrielle. Par rapport à la parcelle STEP en

particulier, la parcelle de la recourante se situe le long d'une zone alluviale

d'importance nationale ce qui n'est pas le cas de la précédente. Le maintien de

la STEP à son emplacement actuel peut encore se justifier par sa situation au

point bas de la commune de Penthaz liée à la contrainte technique que

représente le principe de la gravité. Quant aux parcelles Valorsa, il est vrai

qu'elles sont également bordées par une zone alluviale d'importance nationale.

Toutefois, comme le retient à juste titre la décision attaquée, ces parcelles

sont situées parallèlement au cours d'eau, alors que la parcelle de la

recourante est sise à l'extérieur d'un méandre, ce qui en accentue les risques

d'érosion. De plus, même si elle est artificielle, une butte de 8 à 10 mètres

s'élève à l'est de la parcelle n° 174, ce qui assure la protection de cette

parcelle sans travaux de renforcement des berges.

Il résulte de ces considérations que l'autorité

intimée n'a pas commis d'arbitraire en différenciant le traitement de la

parcelle de la recourante de celles qui sont sises à l'amont. Ce grief doit

donc être rejeté.

6.

En conséquence, le recours est rejeté. La décision du

DIRE, qui prévoit d'inclure la totalité de la parcelle n° 229 dans la zone

protégées des couloirs de la Venoge et du Veyron, est confirmée.

La recourante, qui succombe, est tenue d'assumer

les frais de la présente procédure (art 55 LJPA).

Conformément à la jurisprudence, l'Etat, même

représenté par un avocat, n'a pas droit à des dépens (AC.2003.0178 du 27 avril

2004; AC.2001.0189 du 10 janvier 2002; AC.2000.0026 du 4 juillet

2000).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des institutions et des

relations extérieures du 24 octobre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de SAPA Penthaz SA.

Lausanne, le 6 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.