Lexipedia

Décision

AC.2005.0264

TA - AC.2005.0264 - 2006-06-06 - TDC Suisse SA/Municipalité de Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie, FASSBIND SA Hôtel Alpha-Palmiers, ABBAYE DE L'ARC, ASSOCIATION

6 juin 2006Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Fassbind SA (Hôtel Alpha Palmiers) est

propriétaire de la parcelle no 5'884 du cadastre de la commune de Lausanne

(ci-après : la commune). Cette parcelle, d'une surface de 1'113 m², est

située à la rue du Petit-Chêne 34, à Lausanne. L'Hôtel Alpha Palmiers

(ci-après : l’hôtel) est érigé sur ce bien-fonds. La parcelle

susmentionnée est intégrée dans le plan d'extension no 585 concernant les

terrains compris entre la rue du Petit-Chêne, le chemin de Mornex, le chemin

privé des Charmettes et le chemin privé dit de Richemont, approuvé le 26

juillet 1978 (ci-après : le plan 585), ainsi que dans le plan partiel

d'affectation "addenda au plan d'extension no 585" approuvé, avec son

règlement (ci-après : le règlement) le 18 juin 1993 (ci-après : le PPA ou

l'addenda).

B.

Le 23 mai 2005, TDC Suisse SA (Sunrise) (ci-après :

TDC) a déposé une demande de permis de construire une installation de

téléphonie mobile sur la parcelle no 5'884. Cette installation doit prendre

place sur et sous la toiture de l'hôtel. Elle se compose d'un mât d'antenne

d'environ 4 m 70 de hauteur pour un diamètre de 15 cm, sur lequel doit se fixer

deux antennes GSM/UMTS de forme longitudinale d'environ 1 m 30 de hauteur,

d'une antenne de transmission d'environ 25 cm sur 25 cm, fixée directement en

toiture au moyen d'un support métallique cylindrique très fin d'environ 90 cm de

hauteur ; les installations techniques doivent prendre place sous la

toiture de l'hôtel, à l'intérieur d'un local technique préexistant. Quant au

mât d'antenne, il doit être fixé directement contre la façade du local

technique susmentionné, en toiture de l'hôtel, et dépassera la façade dudit

local d'environ 2 m 20.

C.

L'enquête publique s'est déroulée du 24 juin au 14 juillet

2005 et a suscité trois oppositions, dont celle de l'Abbaye de l'Arc,

Association, à Lausanne (ci-après : l'Association). Le 17 août 2005, la

Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a

communiqué à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) les

décisions des différentes autorités cantonales consultées. Moyennant le respect

de diverses conditions, le département précité a délivré l'autorisation

spéciale requise en vertu des art. 113, 120 et 121 LATC.

D.

Par décision du 13 octobre 2005, notifiée le 1er

novembre 2005, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire

sollicité. L'intimée relève en substance que le bâtiment sis sur la parcelle no

5'884 est compris dans le périmètre du PPA, que ce dernier énumère, à l'art. 7

de son règlement, les superstructures autorisées à l'intérieur dudit périmètre

et que les antennes de téléphonie mobile n'en font pas partie, les débordements

admissibles ne constituant au surplus que des objets directement liés à la vie

de l'immeuble.

E.

TDC a recouru contre cette décision le 22 novembre 2005 en

concluant principalement à sa réforme en ce sens que toutes les oppositions

formées à l'encontre du projet litigieux sont levées et le permis de construire

requis est octroyé et, subsidiairement, à son annulation, le dossier étant

renvoyé à l'autorité municipale pour nouvel examen et nouvelle décision dans le

sens des considérants. La recourante allègue que s'il est vrai que l'art. 7 du

PPA n'énumère pas les antennes de téléphonie mobile parmi les superstructures

légères autorisées, on se trouve en présence d'une lacune "proprement dite",

laquelle s'explique par le récent développement de la téléphonie mobile. Cette

lacune doit donc être comblée et, dans ce cas, il est exclu qu'une règle du

droit cantonal ou communal, même implicitement, puisse interdire toute

installation de téléphonie mobile sur un territoire donné, ou prévoie des

restrictions diverses faisant abstraction de la nécessité technique de placer

des antennes au-dessus des obstacles, telle qu'en toiture des immeubles. Une

telle interdiction constituerait selon elle une atteinte disproportionnée à la

liberté économique garantie par l'art. 27 Cst et ferait fi de l'intérêt public

à mettre en place un réseau performant de téléphonie mobile, cela d'autant plus

que TDC, à l'instar des autres opérateurs de téléphonie mobile, remplit une

mission d'intérêt public. La concession accordée par l'autorité fédérale à la

recourante fixe des obligations en matière de couverture du réseau afin que ce

dernier soit le meilleur possible et le plus adapté. Au surplus, l'art. 7 PPA a

pour objet d'éviter des obstacles à la vue, raison pour laquelle il exclut les

grosses machineries. Or, une antenne relais, à l'instar d'un mât d'éclairage ou

d'un éclairage zénithal, ne constitue pas un écran faisant obstacle à la vue.

Enfin, sur le plan de l'esthétique pure, la discrétion et la modicité de

l'installation à construire exclut tout argument pour refuser le permis de

construire sollicité.

La recourante s'est acquittée en temps utile de

l'avance de frais requise.

F.

Le SEVEN a déposé ses observations le 1er

décembre 2005 en concluant au rejet du recours.

G.

L'Association a déposé ses déterminations le 13 décembre

2005 en concluant au rejet du recours. Selon elle, l'antenne projetée, dont la

hauteur de 4,74 m paratonnerre non compris, constitue à l'évidence une grosse

machinerie au sens de l'art. 7 PPA et aucune dérogation ne se justifie. Le

constructeur n'a en aucune façon motivé une telle dérogation de sorte qu'elle

ne saurait être octroyée. Cette installation enlaidit en outre le paysage de

façon inappropriée. Elle expose que la construction envisagée se remarquera depuis

le Nord, soit depuis les parcelle de l'Association, celle propriété de la

société Lausanne-Palace SA, de même que depuis les parcelles sises à l'Avenue

de Montbenon, tout comme depuis le passage public existant entre le Palace et l'Association.

Par ailleurs, cette dernière est au bénéfice de la servitude no 355'182. Il en

ressort que sur le bâtiment de l'hôtel, la hauteur des constructions est limité

à la cote 482.75, exception faite des souches de cheminée ainsi que des cages

d'ascenseur et de ventilation. La terrasse formant le toit doit demeurer entièrement

libre, à part les ouvrages précités, et son utilisation à quelques fins que ce

soit est prohibée. Or, l'installation projetée dépassera entièrement la cote

susmentionnée, qui est située au faîte du toit. La servitude est ainsi violée

et, conformément à l'art. 104 al. 3 LATC, un permis de construire ne peut être

accordé lorsque les équipements empruntant la propriété d'autrui ne sont pas au

bénéfice d'un titre juridique. Tel est précisément le cas selon elle, de sorte

que la décision attaquée est bien fondée pour ce motif également.

H.

La municipalité s'est déterminée pour sa part le 23

janvier 2006 en concluant au rejet du recours. En substance, elle expose que le

PPA ne contient aucune lacune ; il n’a pas été abrogé, compte tenu des

particularités du quartier qu'il régit, malgré l'adoption du plan général

d'affectation de la Ville de Lausanne, approuvé par le Conseil communal lors de

sa séance du 22 novembre 2005. Elle se réfère aux déterminations établies le 26

juin 2001 par le Service d'urbanisme de la commune à l'intention de la

municipalité - qui les a adoptées le 5 juillet 2001 - sur "l'opportunité

de créer ou non une réglementation communale pour réglementer de manière coercitive

le foisonnement des installations de téléphonie mobile". Selon ces

déterminations, fondées sur l'avis du Professeur à la faculté de droit de

l'Université de Genève Christian Bovet, les antennes de téléphonies mobiles

sont considérées comme conformes à la zone à bâtir et les dispositions

communales élaborées sous forme de PPA ou contenues dans les RPE leur sont

applicables. Les projets d'antennes doivent être traités au cas par cas, en

assimilant ces dernières à des superstructures liées aux bâtiments. Pour

l'autorité intimée, l'interprétation que tend à donner la recourante à l'art. 7

du règlement serait contredite par la comparaison avec les dispositions

d'autres plans spéciaux d'affectation de la commune. Ainsi, parmi d'autres, le

règlement relatif au plan partiel d'affectation 697 concernant la plate-forme

du Flon, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 février 1999 (ci-après : PPA 697)

dispose à son art. 14 ce que "Les superstructures à fonction technique,

telles que cages d'escaliers et d'ascenseurs, panneaux solaires, poulies de

renvoi d'ascenseur, souches de ventilation et de climatisation, etc., seront

autant que possible groupées, réduites au minimum nécessaire et traitées d'une

manière qui soit esthétiquement satisfaisante. Seules les superstructures,

telles que poulies de renvoi d'ascenseur, souches de ventilation et de

climatisation, parapet ajouré, verrière n'excédant pas 2 mètres de hauteur,

pourront dépasser les cotes maximales prescrites ou le gabarit des bâtiments

concernés par l'art. 21."

I.

Le Tribunal administratif a procédé à une inspection

locale le 15 mai 2006 en présences des parties et de leurs conseils respectifs.

Il s'est d'abord rendu dans les jardins de l'Association, d'où il a pu

constater, en présence d'un gabarit, l'impact visuel de l'antenne projetée

(sous réserve de l'antenne de transmission pour laquelle aucun gabarit n'avait

été installé). A cette occasion, il a notamment remarqué la présence d'une

sirène sur le toit de l'immeuble situé en face de l'hôtel et nettement plus élevé

que ce dernier (parcelle no 5'979), ainsi que celle de deux grosses antennes

paraboliques (pour la station de radio Lausanne FM) sur le toit d'un immeuble

(parcelle no 5'853) sis à proximité immédiate de l'hôtel, à l'angle de la rue

du Petit-Chêne et du chemin de Mornex. Le tribunal s'est ensuite rendu sur la

passerelle reliant l'avenue de Montbenon au Grand Pont, d'où il a pu observer

la présence dans le quartier du Flon de trois antennes de téléphonie,

autorisées avant l'adoption du PPA 697, ainsi que la présence de diverses

superstructures. Les parties ont encore complété verbalement leurs moyens, le

conseil de la municipalité s'étant notamment référé au récent arrêt du Tribunal

fédéral rendu le 31 mars 2006 (1P.778.2005/col).

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai fixé à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

A teneur de l'art. 37 al. 1er LJPA, le

droit de recours appartient à toute personne qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Un intérêt de pur fait à l'application du droit étant suffisant (ATF

118.

1b 92; AC.2004.0049 du 11 octobre 2004), il n'est pas douteux que le refus

du permis de construire porte de manière directe et concrète un préjudice à la

situation personnelle, respectivement aux intérêts économiques de TDC, qui

dispose de ce fait manifestement de la qualité pou recourir.

Quant au pouvoir d'examen du tribunal, dès lors

qu'aucune loi spéciale ne l'autorise à examiner l'opportunité de la décision

attaquée, il se limite à la constatation inexacte ou incomplète de faits

pertinents ainsi qu'à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Commet un tel excès l'autorité qui sort

du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui

appartient pas, respectivement se considère comme liée au lieu de faire usage

de la liberté d'appréciation dont elle dispose. L'abus de pouvoir, vise quant à

lui deux cas : celui du détournement de pouvoir (l'acte est accompli par

l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers

à ce dont elle doit s'inspirer), ou plus largement celui d'un comportement

arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits, ou

principes constitutionnels (cf. arrêts TA AC.2000.0194 du 14 mars 2002,

AC.2001.0086 du 15 octobre 2001 et AC.2004.0049 déjà cités).

2.

Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le

souligner (cf. notamment arrêt TA.2004.0176 du 6 septembre 2005), la loi

fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997 (LTC) a pour but d'assurer

aux particuliers et aux milieux économiques des services de

télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan

national et international (art. 1 al. 1 LTC). Ainsi, la législation fédérale

sur les télécommunications n'a pas pour objet de réglementer la procédure

d'autorisation de construire des antennes de téléphonie mobile qui ressortent

de la seule compétence du droit fédéral et cantonal de l'aménagement du territoire.

La question de la limitation des rayons non ionisants fait en outre l'objet

d'une réglementation fédérale exhaustive par l'ordonnance sur la protection

contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (RS 814.710, ORNI).

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du

22.

juin 1979 (LAT) a pour but de veiller à une occupation du territoire propre

à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans

l'accomplissement de leurs tâches, les autorités tiennent ainsi compte non seulement

des besoins de l'économie et de la population mais aussi des données naturelles

(art. 1er al. 1 LAT). C'est ainsi que la Confédération, les cantons et les

communes doivent soutenir par des mesures d'aménagement les efforts qui sont

entrepris notamment pour créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement

aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques

(art. 1er al. 2 lettre b LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du

territoire doivent ainsi tenir compte de la nécessité de préserver le paysage

notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur

ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2

let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation

doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais

également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en

particulier la protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les

éléments naturels que les objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien

des édifices entiers que des détails architecturaux ainsi que les objets

mobiliers. Cette disposition met en lumière un point essentiel de l'aménagement

du territoire, à savoir qu'il existe dans le territoire, des espaces, des

objets dont la société ne doit pas disposer librement parce qu'il s'agit soit

d'éléments naturels qui ne lui appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui

constituent son identité, sa mémoire collective (P. Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 1 à 3). L'application de

l'art. 17 LAT n'implique pas une protection absolue de ces objets, mais au

contraire une pesée de l'ensemble des intérêts à prendre en considération. Les

art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière non exhaustive un certain nombre

d'intérêts dont l'importance respective est dictée par les caractéristiques des

objets concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux liés à la garantie

constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé de celui dont

les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes. Cet intérêt doit

alors être pris en considération dans la mesure où il ne s'agit pas d'un

intérêt strictement financier (P. Moor,

op. cit., art. 17, no 7).

3.

a) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue

aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17

al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent

contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux

rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux

bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Le canton peut de son

côté aussi établir des zones protégées dans le cadre de l'adoption de plans

d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les sites, les rives de

lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensembles méritant protection, les

arrêtés de classement prévus par la loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites étant réservés (art. 45 al. 2 let. c LATC). L'art. 86

LATC attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à

l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou culturelle (al.

2).

b) La commune a adopté en 1978 le plan d'extension

no 585 concernant les terrains compris entre la rue du Petit-Chêne, le chemin

de Mornex, le chemin privé des Charmettes et le chemin privé dit de Richemont

(ci-après : le plan 585). Le règlement du plan 585 contient à son chapitre II

relatif aux "élévations, hauteurs, superstructures" les dispositions

suivantes:

"4. Le nombre de niveaux habitables des nouvelles

constructions figuré sur le plan, les coupes et l'élévation fait règle, même si

la hauteur maximale indiquée par la cote d'altitude n'est pas épuisée dans sa

totalité.

5.

Les dispositions de l'article 35 RCAT (Règlement d'application

du 10 mars 1944 de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et

l'aménagement du territoire) sont applicables.

6.

Les superstructures à fonction technique (cage

d'escaliers et d'ascenseurs, locaux et canaux de ventilation et de

climatisation, cheminées, éclairages zénithaux, etc.) seront groupées, réduites

au minimum nécessaire et traitées d'une manière esthétiquement satisfaisante. Elles

pourront dépasser les cotes d'altitude maximales prescrites. elles feront

l'objet d'études spéciales établies d'entente avec la Municipalité."

7.

Les superstructures des bâtiments A3 à A6, B3 à B5

ne pourront comporter que des souches de cheminée, canaux de ventilation,

trappes d'escaliers, des éclairages zénithaux ainsi que des poulies de renvoi

d'ascenseurs, à l'exclusion de toute grosse machinerie.

8.

Les superstructures des bâtiments A7 et A8 pourront

comporter des locaux de service en rapport avec l'utilisation des

toitures-terrasses, mais leur emprise totale ne dépassera pas le ¼ de la

surface desdites toitures."

En 1993, le plan 585 a été partiellement modifié

par un addenda, soit le PPA 662, dont le but était de modifier, à l'intérieur

de son périmètre, certaines dispositions prévues par le PPA 585, de confirmer

l'implantation et l'affectation de l'hôtel et de ses activités annexes

existantes et de permettre, le cas échéant, sa transformation, sa rénovation,

sa reconstruction et son extension dans les limites fixées par ledit plan.

Ainsi, l'art. 6 du PPA 585 a-t-il été abrogé et l'art. 7 remplacé par un nouvel

art. 7, dont la teneur est la suivante :

"7.Les superstructures des bâtiments A3, A4, A5,

D1, D2 et D3 ne pourront comporter que des souches de cheminées, des canaux de

ventilation, des trappes d'escaliers, des éclairages zénithaux, des puits de

lumière et d'aération, ainsi que des poulies de renvoi d'ascenseurs, à

l'exclusion de toute grosse machinerie. Elles seront traitées d'une manière

esthétiquement satisfaisante et pourront dépasser les cotes d'altitude

maximales prescrites. Elles feront l'objet d'études spéciales établies

d'entente avec la Municipalité."

Comme l'a exposé l'intimée, tant le plan 585 que

son addenda n'ont pas été abrogés lors de l'adoption du nouveau plan général

d'affectation de la ville de Lausanne le 22 novembre 2005. En revanche, il a

été décidé de les maintenir, compte tenu des particularités du quartier qu'ils

régissent. On relèvera à cet égard que, selon toute vraisemblance et quand bien

même aucune disposition des règlements relatifs aux plans susmentionnés ne

l'indique expressément, le but poursuivi par ceux-ci est de nature esthétique

en tendant à préserver la vue plongeante sur le lac qui existe depuis les

habitations sises à l'avenue de Montbenon ou la rue du Grand-Chêne. C'est dans

cet esprit que les possibilités d'aménager des superstructures en toiture ont

été fixées de manière très restrictive et que seules sont autorisées celles qui

ne sont pas proéminentes. Le chapitre II du règlement du plan comme l'art. 7 du

règlement ont une portée bien précise et distincte de celle de la clause

générale d'esthétique en fixant des exigences spécifiques sur l'altitude des

constructions autorisées et les superstructures pouvant dépasser cette

altitude. Ces dispositions réglementaires font partie des mesures que les

communes ont la compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les

paysages, les sites, les localités ou les ensembles méritant protection au sens

de l'article 47 al. 2 chiffre 2 LATC, conformément au principe du droit fédéral

posé à l'article 17 al. 1 LAT.

c) En l'espèce, l'installation projetée comporte

un mât d'environ 4 m 70 de hauteur, avec deux antennes de quelque 1 m 30 de

hauteur, ainsi qu'une antenne de transmission fixée sur un support d'environ 90

cm de hauteur. Elle comporte également des installations techniques devant

prendre place à l'intérieur d'un local préexistant sur le toit de l'hôtel. Ces

installations ne sont toutefois ni des bâtiments ni, faute de lien fonctionnel

avec le bâtiment sur lequel on doit les installer, des superstructures (cf.

dans le même sens, notamment arrêt TA AC.2004.0176 déjà cité). Dans ces

conditions, elles ne sont en rien visées par l'art. 7 du règlement et on peut

dès lors se dispenser d'examiner si, comme le soutient la municipalité, la

disposition précitée aurait une portée plus étendue en ce sens qu'elle viserait

toutes les superstructures, qu'elles soient nécessaires ou non à l'immeuble. Il

s'agit en fait d'installations d'équipement (comparables, par exemple, à un

éclairage public ou aux cabines de transformation des services industriels) au

sujet desquelles ni le plan 585 ni l'addenda et leur règlement ne contiennent

aucune réglementation.

4.

a) C'est par conséquent au regard des dispositions

relatives à l'esthétique qu'il y a lieu d'examiner si l'antenne projetée peut

être autorisée. L'art. 10 du règlement du plan 585 stipule que la municipalité

est en droit de refuser tout projet dont la conception ou l'architecture ne

s'accorderait pas avec celle des bâtiments voisins maintenus. Cette disposition

complète la règle générale exprimée par l'art. 86 LATC, dont le contenu a été rappelé

sous chiffre 3 a) ci-dessus. Il sied par conséquent de se

référer à la jurisprudence, abondante et constante, relative à la disposition

cantonale.

b) Selon cette jurisprudence, le

soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en

première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large

pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et

références citées, AC.1999.0112 du 29 septembre 2000 et AC.2003.0078 du 26

mai 2004). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le

tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur

des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète

est correcte (arrêt TA AC.1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées).

Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid.

3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de

l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à

toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.

Lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec

les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114

1a 345; 100 1a 223 ss). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la

subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (arrêts

TA AC.2003.0078 déjà cité et références citées). Enfin, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou

que mettent en péril sa construction (arrêts TA AC.1999.0228 et AC.2003.0078

déjà cités).

c) Avant d'examiner ce qu'il en

est en l'occurrence, on rappellera à toutes fins utiles que, conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, une installation de téléphonie

mobile n'a pas a répondre à un besoin dès lors que les exigences du droit

cantonal (notamment de la police des constructions) et fédéral (plus

particulièrement la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement et l'ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection

contre le rayonnement non ionisant) sont respectées (ATF 128 II 378; voir également

arrêts TA AC.2003.0078, du 26 mai 2004 et AC.2003.0261 du 10 mai 2004). Selon

la Haute Cour, une pesée globale des intérêts telle que prévue à l'art. 24 LAT

n'a pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'étudier

l'existence d'un besoin ni de rechercher des éventuels lieux d'implantation

alternatifs (ATF 128 II précité, cons. 9).

d) L'inspection locale a permis de constater que

l'emplacement choisi sur le toit de l'hôtel était particulièrement approprié. D'une

part, le mât sera fixé directement contre la façade du local technique

préexistant, en toiture de l'immeuble il ne dépassera dès lors cette façade que

de 2,20 m environ, ce qui en réduira d'autant l'impact visuel. Il en ira de

même du mât de l'antenne de transmission, dont la hauteur (90 cm) est tout à

fait modeste. D'autre part, le tribunal a constaté lors de l'inspection locale,

grâce au gabarit, que l'installation projetée - certes visible depuis les

jardins de l'Association - se démarquerait d'autant moins de l'horizon que le terrain

est en pente. De plus, elle s'intègrera parfaitement au paysage urbain

environnant, composé d'autres installations du même genre. A cet égard, on se

réfère particulièrement à la présence, sur le toit de l'immeuble situé juste en

face de l'hôtel (parcelle no 5'979) et qui atteint une hauteur nettement plus

élevé que ce dernier, d'une sirène tout autant, voire plus marquante

visuellement que les équipements litigieux, ou encore à celle des deux grosses

antennes paraboliques installées en toiture de l'immeuble sis sur la parcelle

no 5'853. Au surplus, l'équipement technique sera totalement invisible puisqu'il

prendra place à l'intérieur du local susmentionné. Quant aux antennes

elles-mêmes, elles sont d'une dimension relativement modeste (1,30 m de hauteur

pour les deux antennes fixées sur le mât principal et 25 cm x 25 cm pour

l'antenne de transmission fixée sur le petit mât).

Dans ces conditions, le tribunal considère que

l'objectif de protection recherché par la planification communale, qui tend -

on le rappelle - à soumettre le quartier à des exigences esthétiques données,

notamment à préserver la vue dominante depuis les immeubles de Montbenon, dont

celui de l'Association, ou du Grand-Chêne, n'est en rien compromis par la

réalisation des installations contestées, qui ne seront nullement hétéroclites

dans l'environnement bâti et n'enlaidiront en rien le paysage voisin. Au

surplus, l'interdiction de fixer ses antennes sur la toiture de l'hôtel

imposerait à la recourante le choix d'autres implantations, qui pourraient

s'avérer nettement plus préjudiciables aux habitants des bâtiments concernés.

En définitive, les installations projetées ne sont pas incompatibles avec

l'objectif de protection et d'intégration harmonieuse des constructions que

soutient la réglementation communale et la décision incriminée ne saurait se

justifier par une quelconque clause d'esthétique. On relèvera enfin qu'une application

particulièrement stricte de cette dernière reviendrait à rendre difficile à

l'excès l'accomplissement de la tâche fédérale et dans une mesure qui, selon

toute vraisemblance, serait plus dommageable pour l'environnement.

e) A l'audience, le conseil de la municipalité a

fait référence à l'arrêt rendu très récemment par le Tribunal fédéral dans une

affaire d'antennes de téléphonie mobile projetée en zone à bâtir, à Aubonne

(arrêt 1P.778.2005/col) pour tenter de justifier la décision litigieuse. Or,

cet arrêt n'est d'aucune incidence en l'espèce. Dans l'affaire d'Aubonne, la

Haute Cour a notamment rappelé sa jurisprudence, selon laquelle la tâche

d'intérêt public poursuivie par les opérateurs de services de télécommunication

ne constituait pas un critère objectif qui devrait être pris en compte dans

l'appréciation du caractère esthétique de la construction et de son intégration

dans le site et que l'intérêt public à une couverture optimale du territoire ne

saurait permettre une entorse aux règles de droit public relatives à la

conformité de la zone, auxquelles les opérateurs précités doivent aussi se

soumettre. Ces principes sont en l'occurrence pleinement respectés, puisque,

comme exposé ci-dessus, le projet de TDC est conforme aux exigences en matière

d'esthétique, indépendamment des impératifs liés à l'exécution de sa tâche

d'intérêt public, et n'entraîne aucune entorse à la réglementation applicable à

la zone concernée.

5.

Il reste encore à étudier le grief de l'Association

relatif à l'existence d'une servitude en sa faveur (no 355'182) limitant

notamment la hauteur des constructions à la cote 482.75, exception faite des

souches de cheminées et de la cage d'ascenseur et de ventilation, la terrasse

formant le toit devant par ailleurs demeurer entièrement libre, à part les

ouvrages précités, et son utilisation, à quelque fin que ce soit, étant

prohibée. Selon l'opposante, l'installation projetée violera la servitude et,

en application de l'art. 104 al. 3 LATC, le pemis de construire ne peut être

délivré.

Aux termes de la disposition précitée,

"Elle [la municipalité]

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique."

S'agissant de la notion d'équipement, l'art. 19 al.

1.

LAT prévoit qu'un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une

manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des

conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l’évacuation des eaux usées (P. Zen-Ruffinen et C. Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p.319 ss, spéc. p. 322). La

disposition précitée fixe un cadre général et les prescriptions des lois

spéciales fédérales et cantonales régissent les conditions spécifiques de

l'équipement pour chacun des domaines concernés demeurent applicables. Pour

l’alimentation en eau et en énergie, l’exigence de l’art. 19 al. 1 LAT est

formulée de façon très générale. L’eau doit être propre à la consommation et sa

pression suffisante pour les besoins de lutte contre l’incendie. En ce qui

concerne l’évacuation des eaux usées, l’art. 19 LAT renvoie à la loi fédérale

sur la protection des eaux (LEaux). Dans les zones à bâtir et dans les autres

zones équipées d’égouts, les bâtiments doivent en principe être raccordés au

réseau des égouts publics (art. 11 LEaux). L’art. 49 LATC ne pose pas d’autres

exigences plus sévères en se limitant à constater à son alinéa 1 que

« l’équipement est défini par la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire ». Ainsi, l’équipement est suffisant lorsqu’il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés aux canalisations publiques ainsi

qu’au réseau d’eau et d’alimentation en énergie. Le droit fédéral n’exige donc

pas que les équipements publics se situent directement aux limites de la

parcelle (A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème

éd., ad art. 19 LAT et 49 LATC + réf. cit.; cf également, parmi d'autres, arrêt

TA AC.2004.0223 du 7 juin 2005 + réf. cit.).

Il résulte de ce qui précède que l'art. 104 al. 3

LATC ne vise manifestement pas la situation dans laquelle se trouve l'intéressée.

En effet, on ne saurait valablement considérer que les installations projetées

par TDC sont assimilables à des équipements au sens décrit ci-dessus. Cela

étant, l'argument de l'Association est mal fondé. Les faits relevant du droit

civil ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre d'une procédure tendant

à la délivrance d'un permis de construire (voir un arrêt du Tribunal

administratif de Berne in RNRF 85 (2004) p. 91 s'agissant d'une interdiction de

bâtir; cf. également arrêts TA AC.200.0242 du 22 mai 2003, selon lequel

l'existence d'une servitude de non bâtir n'empêche pas la délivrance du permis

de construire, et AC.2001.0023 du 6 juillet 2004). Sur cette question, l'opposante

ne peut par conséquent qu'être renvoyée à agir, cas échéant, devant la

juridiction civile.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que le

refus du permis de construire n'est pas justifié. Le recours doit dès lors être

admis et la décision attaquée annulée; le dossier sera renvoyé à la

municipalité pour délivrance du permis sollicité.

Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA,

les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui

succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 323). La règle n'est

toutefois pas absolue. Des frais de procédure entraînés exclusivement par une

erreur administrative peuvent ainsi avoir pour conséquence d'obliger l'autorité

à prendre en charge les frais et les dépens d'une partie qui succombe. Tel

n'est toutefois pas le cas en l'espèce et il appartient dès lors à l'Association déboutée - qui a par ailleurs été avertie que tout ou

partie des frais et des dépens pourraient être mis à sa charge en cas de rejet

de ses conclusions - de supporter l'émolument de justice. Obtenant gain de

cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante

a droit à des dépens, qui seront mis également à la charge de l'Association

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 1er

novembre 2005 est annulée, son dossier lui étant retourné pour qu'elle délivre

le permis de construire sollicité par TDC Suisse SA (Sunrise).

III.

L'émolument de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, est mis à la charge de L'Abbaye de l'Arc, Association, à Lausanne.

IV.

L'Abbaye de l'Arc, Association, à Lausanne, est la

débitrice de TDC Suisse SA (Sunrise) d'un montant de 2'000 (deux mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)