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Décision

AC.2005.0273

TA - AC.2005.0273 - 2007-10-16 - BERNFELD, STRAKOSCH/Municipalité de Rossinière, GAZEAU, GAZEAU, Service de l'environnement et de l'énergie, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

16 octobre 2007Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ellen Bernfeld et Christopher Strakosch, recourants, sont

propriétaires de la parcelle no 58 de la Commune de Rossinière. Sur

cette parcelle, située à l'intérieur du village de Rossinière, est construit un

bâtiment d'habitation de trois étages flanqué d'une annexe au sud. Cette annexe

comporte deux niveaux, constitués d'un atelier au rez-de-chaussée et d'une

ancienne grange au 1er étage. Sa façade sud n'a pas d'ouverture.

Au sud de la parcelle précitée se situe la parcelle

no 79 de la Commune de Rossinière, propriété d'Ann et Patrick

Gazeau, constructeurs. Cette parcelle est bâtie à son extrémité nord-est d'une

construction de type chalet. Dans l'aile nord de ce bâtiment se trouve un

garage dont la façade nord est située à environ 3 m de l'annexe des recourants.

Les deux parcelles précitées sont colloquées en zone

de village selon le plan général des zones et le règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions de la Commune de Rossinière approuvés

par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 13 août 1986. Ce règlement a fait

l'objet d'une modification approuvée par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995 qui

attribue aux parcelles des recourants un degré de sensibilité au bruit III. Ces

parcelles sont également régies par le plan d'extension partielle du Village et

de la Frasse, ainsi que son règlement, tous deux approuvés par le Conseil

d'Etat le 23 décembre 1987.

B.

Le 9 juin 2005, la municipalité a délivré aux

constructeurs un permis de construire en vue de la transformation intérieure du

rez-de-chaussée du bâtiment sis sur leur parcelle et de la création d'une salle

à manger pour table d'hôte. En parallèle, le Département de l'économie a

délivré le 1er juillet 2005 à Patrick Gazeau une licence pour

café-restaurant limitée à vingt personnes. Cette licence couvre une activité de

restaurateur et de traiteur.

Les constructeurs ont réalisé les transformations

mises à l'enquête et exploitent actuellement un restaurant à l'enseigne des

Jardins de la Tour.

C.

Souhaitant développer un service traiteur, les

constructeurs ont réalisés sans autorisation un dépôt de cuisine au fond du

garage situé au nord de leur bâtiment. A cet effet, ils ont construit une

nouvelle paroi afin de séparer le garage du dépôt de cuisine et l'ont munie

d'une ouverture donnant à l'intérieur du garage. Ce dépôt de cuisine, d'une

surface de 3 m 30 sur 6 m 60 environ, est éclairé par une fenêtre existante en

façade nord.

Lorsque la municipalité s'est aperçue que des

transformations avaient été effectuées sans autorisation dans le garage, elle a

demandé aux constructeurs qu'ils déposent un dossier d'enquête pour régulariser

la situation.

Ces transformations ont fait l'objet d'une enquête

publique du 2 au 22 septembre 2005 sous l'intitulé "mise à l'enquête

complémentaire pour la création d'un dépôt de cuisine dans le fond du garage

existant, changement ou nouvelle destination des locaux". Le dossier n'a

pas fait l'objet d'une circulation entre les services cantonaux intéressés.

Le projet a provoqué l'opposition des recourants, déposée

le 20 septembre 2005.

Une séance de conciliation entre les constructeurs,

les recourants et la municipalité a été organisée le 17 octobre 2005 afin de

débattre du dossier.

A l'issue de cette séance, la municipalité a informé

les recourants par courrier du 3 novembre 2005 qu'elle avait décidé, dans sa

séance du 25 octobre 2005, de lever l'opposition qu'ils avaient formée à

l'encontre du projet.

Le 9 novembre 2005, les recourants ont écrit à la

municipalité qu'ils se réservaient de déposer un recours à l'encontre de sa

décision de levée d'opposition et requéraient la notification d'un exemplaire

du permis octroyé aux constructeurs.

La municipalité leur a répondu le 17 novembre 2005

que le permis de construire ne serait délivré qu'une fois le délai de recours

échu et pour autant que ce moyen n'ait pas été utilisé par les recourants.

A l'issue d'un téléphone entre l'avocat des

recourants et M. Neff, municipal des constructions, un projet de permis de

construire complémentaire a été faxé au conseil précité le 22 novembre 2005. Ce

projet comportait les conditions particulières communales suivantes :

"● Façade Nord du local :

● Un revêtement d'isolation phonique sera posé à

l'intérieur du local, revêtement se composant d'une isolation compressée

épaisseur 40 mm et d'un double panneau Fermacell épaisseur totale 20 mm

Façade Nord du garage :

● La fenêtre sera pourvue d'un verre isolant.

Ventilation de la hotte d'aspiration

· La hotte d'aspiration sera pourvue de filtres à odeurs

· La sortie de ventilation prévue en façade Ouest devra dépasser la

hauteur de la toiture du garage."

Les normes ECA devront scrupuleusement être respectées,

notamment :

·

Compartimentage du local résistant au feu : EI 30

·

Porte du local résistant au feu : EI 30

·

Canal de ventilation résistant au feu : EI 30

·

Le local devra être équipé d'un extincteur CO 25

kg"

D.

Le 28 novembre 2005, les recourants ont déposé un recours

à l'encontre de la décision de la municipalité du 3 novembre 2005. Leurs

conclusions ont la teneur suivante: la décision de la municipalité est

annulée, l'opposition des recourants n'étant pas levée; principalement le

permis de construire concernant la création d'une cuisine équipée dans un

garage n'est pas délivré aux époux Gazeau; subsidiairement le dossier est

renvoyé à l'autorité intimée avec injonction d'impartir un délai raisonnable

aux constructeurs pour déposer une nouvelle demande de permis de construire qui

sera mise à l'enquête publique selon la procédure ordinaire; les parties

intimées sont condamnées solidairement à payer les frais de justice; et enfin,

les parties intimées sont condamnées solidairement à verser aux recourants une

équitable indemnité de partie.

Par avis du 1er décembre 2005, le

tribunal a octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 23 décembre

2005 et conclu au rejet du recours.

Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN)

a déposé des déterminations le 9 février 2006 en précisant que, n'ayant pas été

consulté lors de la demande de permis de construire, il ne pouvait pas se

prononcer sans un descriptif de l'exploitation et des mesures de protection

prévues.

Le 15 février 2006, le Service de l'économie, du

logement et du tourisme (SELT) s'est déterminé sans avoir requis préalablement la

consultation du dossier. Il s'en est remis à justice concernant l'appréciation

du recours.

L'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) a déposé

des déterminations le 28 février 2006 sans avoir préalablement consulté le

dossier et précisé qu'il n'avait pas de remarque à formuler.

Les recourants ont déposé le 24 avril 2006 des

observations complémentaires dans lesquelles ils requièrent que soit procédé à

une vision locale et qu'un délai soit imparti au SEVEN, à l'ECA, au SELT, au

Laboratoire cantonal, contrôle des denrées alimentaires, inspection des denrées

alimentaires et des eaux (LCI) ainsi qu'à la Centrale des autorisations CAMAC

pour adresser au Tribunal administratif des déterminations après que ces

autorités auront pu consulter le dossier complet de l'affaire.

Le 16 mai 2006, les constructeurs ont fourni au

tribunal un descriptif d'exploitation des locaux. Ils expliquent que le local

aménagé au fond du garage existant a été créé pour faciliter la bonne marche du

service traiteur. Ils évaluent la fréquence de ce service à deux fois par mois,

soit entre vingt et trente sorties par année. Ce service traiteur s'effectue aussi

bien en journée que pour le repas du soir. Dans ce dernier cas, les

constructeurs chargent le matériel nécessaire à partir de 16 h dans le coffre

de la voiture située dans le garage. Il s'agit des verres, assiettes et

couverts, ainsi que des autocuiseurs et appareils stockés dans le local (steamer,

frigos, machines à café). Les constructeurs utilisent parfois la cuisinière

(plaques et four) située dans le garage pour réchauffer ou maintenir au chaud certains

aliments en attendant que toutes les marchandises soient chargées. La

cuisinière dispose d'une petite ventilation de ménage inférieure à 350 m³ par

heure. Cette cuisinière pourra également servir à l'élaboration de confitures

nécessitant une cuisson longue. Cette utilisation est estimée à quatre fois par

année. Les constructeurs signalent que le travail de chargement est effectué avec

la porte du garage fermée et que leur départ s'effectue autour des 18 heures.

Le déchargement s'effectue aux alentours de minuit, après que la voiture a été

parquée dans le garage et la porte dûment fermée. Tout le matériel utilisé pour

le service traiteur est déchargé dans le dépôt de cuisine. La vaisselle sale y

est lavée, souvent le lendemain matin, au moyen du lave-vaisselle qui y est

installé. Selon les constructeurs, le dépôt de cuisine incriminé présente

l'avantage de permettre tout le stockage et la manutention du matériel utilisé

pour le service traiteur dans un seul et même endroit, propre et fermé. Le sol

et les parois du local sont revêtus de carrelage, le plafond de plâtre peint en

blanc. Il est pourvu d'une fenêtre isolante fixe.

Le Laboratoire cantonal s'est déterminé le 31 mai

2006.

Les recourants se sont déterminés sur le précédent

courrier des constructeurs le 2 juin 2006.

Le SEVEN a déposé des déterminations le 29 juin

2006. Le SELT en a fait de même le 18 juillet 2006 et l'ECA le 8 août 2006.

E.

Le tribunal a tenu audience le 30 octobre 2006 à

Rossinière en présence de :

1. Ellen Bernfeld et Christopher Strakosch,

recourants, assistés de Denis Esseiva, avocat;

Considérants

2.

pour la municipalité, Daniel Martin, syndic, et

Jean-Pierre Neff, municipal des constructions;

3.

Ann et Patrick Gazeau, constructeurs;

4.

pour le Laboratoire cantonal, Jean-Pierre Clerc;

5.

pour l'ECA, Walter Pillon;

6.

pour le SELT, Florence Merz; et

7.

pour le SEVEN, Michel Groux.

A l'audience, les recourants ont exposé que, selon

eux, la lumière du dépôt de cuisine était systématiquement allumée et qu'un

trafic fréquent s'opérait entre le restaurant et le garage. Le local serait donc

utilisé non seulement comme dépôt mais également comme cuisine annexe au

restaurant.

Sur ce point, les constructeurs ont précisé que le

local disposait d'un réfrigérateur et de deux congélateurs qui servaient

essentiellement au dépôt des matières premières. Un autre frigidaire est situé

dans la cuisine principale. Ils ont précisé qu'ils ne faisaient pas de cuisine

dans ce dépôt, mais que des mets y étaient entreposés au réfrigérateur pour

être ensuite apportés au restaurant.

D'une façon générale, les recourants ont précisé que

le but de leur recours était de faire respecter la loi en faisant intervenir

les différents services concernés de l'Etat.

Le SEVEN a précisé qu'afin de garantir le respect

des valeurs limites d'exposition au bruit, les trois fenêtres du garage

devaient être remplacées par des fenêtres en plastique PVC avec verre isolant. Les

deux fenêtres du garage doivent également être changées car les chargements et

les déchargements se situeront à l'intérieur de la partie garage. De plus, le

coût de ce changement est modeste. En revanche, le SEVEN estime que le

changement de la porte du garage, qui atteindrait un coût estimé à 15'000 fr.,

serait disproportionné au vu des nuisances limitées engendrées par les

chargements et déchargements et compte tenu du fait que l'on se situe en zone

de village avec un degré de sensibilité au bruit III.

Le SEVEN a rappelé que la ventilation, qui sort

actuellement sur une fenêtre en façade, doit sortir sur le toit. Cette

modification technique est facile à réaliser.

Selon le SELT, le nouveau local requiert la

modification de la patente existante afin de l'introduire dans les locaux

d'exploitation. Cette patente reprendrait les règles de comportement fixées par

le SEVEN. En revanche, elle ne mentionnerait pas les mesures constructives qui

sont du ressort de la municipalité et du permis de construire.

Le Laboratoire cantonal a précisé que les conditions

régissant un dépôt de cuisine étaient limitées. Le dépôt ne doit contenir que des

appareils de cuisine afin d'éviter toute contamination. Un appareil de cuisson

nécessite une ventilation. Tel est actuellement le cas. De plus, la porte

séparant le dépôt et le garage doit rester fermée afin d'éviter que les gaz

d'échappement restent prisonniers du dépôt.

L'ECA a précisé quant à lui que la fenêtre du local

devait être résistante au feu (fenêtre étanche et isolante 30 minutes au feu,

EI 30) car la distance entre bâtiments est inférieure à 6 m. Le respect de ces

éléments doit être contrôlé par la municipalité.

Les recourants ont résumé leurs revendications comme

suit :

- Pose d'un verre opaque sur la fenêtre du local

située en façade nord. Les recourants disposent d'une mezzanine donnant juste en

face de cette fenêtre. Ils ont obtenu un permis de construire pour la

réalisation de deux ouvertures sur la façade sud de l'annexe de leur bâtiment.

- Changement des fenêtres et de la porte du garage

afin de limiter les immissions excessives de bruit.

- Convocation à une vision des lieux une fois les

travaux requis par le permis de construire effectués. Un délai devrait de plus

être fixé aux constructeurs afin que ces travaux soient terminés rapidement.

Sur la question des places de parc, la municipalité

a précisé qu'elle n'avait pas exigé l'aménagement d'une place de parc

supplémentaire étant donné que le permis de construire sollicité ne concernait

pas une habitation. De plus, la capacité d'accueil du restaurant n'est pas

modifiée par la réalisation du dépôt de cuisine incriminé.

Le tribunal a procédé à une vision locale. Lors de

cette inspection, il a constaté l'installation d'une cuisinière, d'un

lave-vaisselle et d'appareils de réfrigération/congélation dans ce local. Un

steamer y était également entreposé, mais il n'était pas branché. On y trouvait

encore un plan de travail et un évier sous une arrivée d'eau. Pour le surplus,

du matériel de cuisine divers y était entreposé.

A l'issue de l'inspection locale, les recourants ont

souhaité se déterminer une nouvelle fois par écrit.

Les parties et le tribunal sont convenus que la

procédure se poursuivrait de la manière suivante :

- dans un premier temps, l'autorité cantonale (en

l'occurrence la Police cantonale du commerce) rendrait, en tenant compte de la

position des services cantonaux exprimées en cours d'instruction, une décision

relative à la licence d'exploitation, qu'elle communiquerait ensuite aux

parties et au tribunal;

- dans un deuxième temps, la municipalité se

déterminerait en accordant ou refusant le permis de construire, décision

qu'elle communiquerait à toutes les parties ainsi qu'au tribunal;

- enfin, conformément à l'art. 52 LJPA, le tribunal

interpellerait les recourants en leur impartissant un délai pour dire s'ils

retiraient, maintenaient ou modifiaient leur recours.

Le 30 octobre 2006, à savoir à l'issue de

l'audience, le juge instructeur a confirmé la poursuite de la procédure par

écrit aux parties.

F.

Le 7 novembre 2006, le SELT a rendu sa décision dans

laquelle il précise les trois conditions impératives pour l'obtention de la

licence d'exploitation incluant le dépôt de cuisine. Ces trois conditions sont

les suivantes :

"1. Les trois fenêtres donnant sur la façade nord (deux

fenêtres du garage et une fenêtre du local dépôt de cuisine) doivent posséder

une isolation phonique renforcée (indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w

des fenêtres et des éléments de construction qui en font partie d'au moins 35dB

mesuré in situ). De plus, la fenêtre du local dépôt- cuisine doit être non

ouvrante (voir conditions ECA).

2.

La porte du garage doit être complétée par un joint

souple.

3.

L'exploitation du local "dépôt-cuisine" et du

garage après 19 heures doit être effectuée avec les portes et les fenêtres

fermées (la porte du garage et les 3 fenêtres sur la façade nord)."

Le SELT précisait encore que seule la condition

d'exploitation no 3 serait reprise sur la licence pour en faire

partie intégrante, les deux autres conditions étant des mesures constructives.

Le 16 novembre 2006, la municipalité a informé le

Dispositif

tribunal que, dans sa séance du 14 novembre 2006, elle avait décidé de délivrer

aux constructeurs le permis de construire pour la création d'un dépôt de

cuisine dans le fond du garage existant, aux conditions suivantes :

"Façade Nord du local ("dépôt cuisine") :

● Un revêtement d'isolation phonique sera posé à

l'intérieur du local, revêtement se composant d'une isolation compressée

épaisseur 40 mm et d'un double panneau Fermacell épaisseur totale 20 mm

●La fenêtre en façade Nord sera pourvue d'une isolation

phonique renforcée (indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w des fenêtres

et des éléments de construction qui en font partie d'au moins 35 dB mesuré in

situ).

●La fenêtre en façade Nord devra être non ouvrante.

Façade Nord du garage (local de chargement)

●Les fenêtres seront pourvues d'une isolation phonique

renforcée (indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w des fenêtres et des

éléments de construction qui en font partie d'au moins 35 dB mesuré in situ).

Garage

●La porte du garage devra être complétée par un joint

souple.

Ventilation de la hotte d'aspiration

· La hotte d'aspiration sera pourvue de filtres à odeurs

· La sortie de ventilation prévue en façade Ouest devra se faire en

toiture du garage.

Les normes ECA devront scrupuleusement être respectées,

notamment :

·

Compartimentage du local résistant au feu : EI 30

·

Porte du local résistant au feu : EI 30

·

Canal de ventilation résistant au feu : EI 30

·

Le local devra être équipé d'un extincteur CO 25

kg"

Par avis du 23 novembre 2006, le tribunal a transmis

aux parties ces deux décisions et a invité les recourants à lui indiquer s'ils

entendaient retirer, maintenir ou modifier leur recours.

Le 14 décembre 2006, les recourants ont informé le

tribunal qu'ils maintenaient intégralement leur recours et confirmaient les

conclusions prises. Au besoin, ils concluaient également à l'annulation de la

décision de la Municipalité de Rossinière du 16 novembre 2006. Les recourants ont

encore produit un rapport établi par le bureau d'ingénieur CSD, du 13 décembre

2006.

Le 30 juillet 2007, les recourants ont déposé des

déterminations complémentaires. Ils y constatent l'existence d'une nouvelle

cheminée réalisée sur le toit du local garage. Ils précisent qu'ils sentent

très nettement les odeurs du restaurant.

1.

En vertu de l'art. 52 al. 2 LJPA, l'autorité intimée peut,

pendant la procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision. Le

recourant est alors invité à dire s'il retire, maintient ou modifie son

recours. En l'occurrence, le SELT et la municipalité ont tous deux rendu une

nouvelle décision. Par courrier du 14 décembre 2006, les recourants ont maintenu

leur recours et précisé quels en étaient les motifs. En conséquence, il n'y a

plus lieu d'examiner le bien-fondé de la décision municipale du 3 novembre

2005, mais uniquement celui des nouvelles décisions rendues par le SELT le 7

novembre 2006 et par la municipalité le 16 novembre 2006. Etant donné les

termes des déterminations des recourants du 14 décembre 2006, dans lesquels ils

précisent clairement les motifs pour lesquels ils maintiennent leur recours,

seuls ces griefs seront examinés par le tribunal, à l'exclusion de ceux

invoqués contre la première décision de la municipalité, qui sont devenus sans

objet.

2.

En vertu de l'art. 2 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC;

RSV 700.11.1), les autorités cantonales et communales s'assurent de la

concordance des dispositions qu'elles prennent lors de l'octroi du permis de

construire. En l'occurrence, le dossier requérait l'obtention d'un préavis du

SEVEN, en application de l'OPB et de l'OPair, et du Laboratoire cantonal. Il

requérait également une autorisation cantonale en vertu de l'art. 44 de la loi du

26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31),

ainsi que l'intervention de l'ECA. Dans ces circonstances, on ne se trouve pas,

comme le soutient la municipalité, dans le cadre de l'octroi d'un permis de

construire dit de compétence municipale.

Les différents services concernés

sont intervenus dans le cadre de la procédure de recours. Sur la base de leurs

déterminations, une nouvelle décision municipale a été rendue qui intègre les

conditions de leur préavis et le SELT a octroyé l'autorisation cantonale requise.

Dans ces circonstances, les nouvelles décisions, qui constituent la base sur

laquelle le présent recours doit être jugé, respectent la procédure coordonnée prévue

pour l'octroi du permis de construire.

3.

A l'appui du maintien de leur recours, les recourants

invoquent tout d'abord que les mesures prévues pour limiter les immissions de

bruit sont insuffisantes. Selon eux, des mesures constructives supplémentaires et

des conditions d'utilisation plus détaillées du local litigieux devraient être

ordonnées.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour objet de protéger l'homme

contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de

qualité de l'environnement (Message relatif à une loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1979 III p. 774). L'art.

11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants

atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al.

2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement,

mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement

supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité,

FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré

les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut

imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions

d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité

(art. 11 al. 3 LPE; message précité, FF 1979 III p. 783). En matière de

nuisances sonores, les principes de la LPE ont été précisés dans l'ordonnance du

15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Sur mandat

des articles 13 et 15 LPE, l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition que

doivent respecter les installations fixes. Pour le bruit de l'industrie, des

arts et métiers, ces valeurs sont fixées à l'annexe 6 de cette ordonnance.

La LPE distingue les installations nouvelles, au

sens de l'art. 25 LPE et 7 OPB, des installations déjà existantes au sens des

art. 16 ss LPE, 8 et 13 ss OPB. Selon la jurisprudence, la date déterminante

pour opérer cette distinction est le 1er janvier 1985, date de

l'entrée en vigueur de la LPE (ATF 123 II 325 consid. 4 c/cc, JdT 1998 I 459).

En outre, on doit également qualifier d'installation nouvelle une installation

qui, bien qu'existante avant le 1er janvier 1985, a subi après cette

date des modifications importantes. Tel est également le cas d'un changement

d'affectation (art. 2 al. 2 OPB). Cette distinction a pour conséquence que les

valeurs limites d'exposition qui devront être respectées par ces installations seront

différentes. Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle

installation fixe seront limitées de telle façon que les immissions de bruit ne

dépassent pas les valeurs de planification. En l'occurrence, la modification du

garage existant pour en faire un dépôt de cuisine constitue un changement

d'affectation. A ce titre, il doit être assimilé à une construction nouvelle et

respecter les valeurs limites de planification. Selon l'annexe 6 OPB, pour un

degré de sensibilité au bruit III, les valeurs de planification sont fixées à

60 dB (A) pour le jour et 50 dB (A) pour la nuit. Selon l'art. 43 al. 1 let. c

OPB, le degré de sensibilité III est applicable dans les zones où sont admises

des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et

artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles.

En matière d'établissements publics cependant, la

jurisprudence a précisé que les valeurs limites d’exposition aux bruits de

l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles sont précisées à l’annexe 6

de l’OPB, ne peuvent pas s’appliquer de manière directe; en effet, les genres

de bruits en cause sont principalement des bruits de comportements, comme par

exemple les conversations des clients, les cris et les rires ou le bruit de

vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus, les

émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent durant quelques

heures et ce type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation utilisé dans

l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière objective les perturbations

réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement se détaille

par son contenu informatif. Il peut avoir des effets très perturbants qui ne

sauraient se réduire à des valeurs limites d’exposition.

En l’absence de valeurs limites d’exposition,

l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruit directement sur la

base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23

LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la

gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des

catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). L'appréciation

des émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE doit se faire

sur la base de critères objectifs (ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451). La

jurisprudence a précisé que, selon les circonstances, il est possible de

prendre en considération des directives privées, basées sur des données

scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les

fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF

117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal

administratif s'est référé à la Directive du 10 mars 1999 du Cercle Bruit (Détermination

et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements

publics, publiée in: RDAF 2000 I p. 21 ss) et l'a considérée comme déterminante

pour l'évaluation du bruit des établissements publics ainsi que les mesures

qu'elle propose (AC.1998.0157 du 23 juillet 1999). Cette directive a

fait l'objet d'une réédition sans modification en décembre 2006 (voir le site

internet http://www.cerclebruit.ch/cerclebruit/a_front_f/frameset_f.html). Elle

propose une méthode d'évaluation des nuisances (production de musique, bruit de

la clientèle, travaux de nettoyage et d'entretien, installations techniques y

compris cuisines, etc.) et des valeurs limites. Le Tribunal fédéral a précisé

que, sur ce dernier point, cette directive ne saurait avoir la même portée que

les annexes 3 ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2

LPE, fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit; les indications

qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité

compétente, dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art.

11 ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (ATF 1A.262/2000

du 6 juillet 2001 consid. 2b/dd).

Enfin, dans le cadre de l'application de l'art. 11

al. 2 LPE, il convient de limiter les émissions dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela

soit économiquement supportable. Selon la jurisprudence fédérale, ce dernier

critère se rapproche de celui de la proportionnalité (ATF 1A.109/2005 et 1P.269/2005

du 6 décembre 2005, consid. 4.3 et la doctrine citée).

b) Le bâtiment des recourants se trouve dans une

zone au degré de sensibilité au bruit III, à savoir dans une zone relativement

peu exigeante pour la protection contre le bruit autorisant la présence

d'établissements publics tels que celui des constructeurs. En l'occurrence, le

bruit généré par le restaurant n'est pas en cause, mais uniquement celui

produit par le dépôt de cuisine annexe. Ce local n'engendre aucun bruit

caractéristique lié à la clientèle du restaurant, mais uniquement celui de la

manutention des aliments et de la vaisselle, notamment lors des chargements et

déchargements effectués dans le cadre de l'activité de traiteur. A l'issue de

la vision locale, qui n'a révélé la présence dans le local que d'une modeste

cuisinière, d'un lave-vaisselle et d'appareils de réfrigération/congélation,

rien n'indique que l'usage que les constructeurs font de ce dépôt aille au-delà

de leurs déclarations. Patrick Gazeau étant seul cuisinier dans son

établissement, il paraît difficilement concevable qu'il puisse utiliser

simultanément la cuisinière située dans la cuisine principale et celle située

dans le dépôt à l'heure du coup de feu. On se trouve donc bien en présence d'un

dépôt de cuisine et non d'une cuisine à part entière. Le besoin de protection

supplémentaire requise par les recourants à l'encontre des nuisances sonores

engendrées par le local litigieux doit s'évaluer à l'aune de ces

considérations.

Les recourants estiment que la porte du garage doit

être isolée phoniquement. Le dépôt de cuisine incriminé est déjà séparé du

garage par une porte derrière laquelle se déroulent la majorité des activités effectuées

dans le dépôt. Dans le garage proprement dit, seuls s'effectuent les

chargements et déchargements dans le cadre de l'activité traiteur. Aux dires

des constructeurs, cette activité n'est que ponctuelle puisqu'elle se limite à

environ deux interventions par mois. De plus, le service traiteur a lieu non

seulement le soir, mais aussi dans la journée à des heures moins sensibles. Dans

tous les cas, les chargements et déchargements doivent s'effectuer porte du

garage fermée. Pour toutes ces raisons, et eu égard au fait que l'on se trouve

dans une zone à degré de sensibilité III, le tribunal juge que les nuisances

sonores engendrées auprès des recourants sont supportables et que ceux-ci ne

subissent pas une atteinte telle qu'il faille exiger des mesures

supplémentaires d'isolation phonique de la porte du garage. Ces mesures (dont

l'ordre de grandeur du coût serait de 15'000 fr. selon le SEVEN en cas de

changement complet de la porte) se révéleraient disproportionnées.

Selon les recourants, les trois fenêtres du local

devraient être aménagées de manière fixe et non ouvrante. Contrairement à ce

qui est indiqué sur les plans mis à l'enquête, tel est en réalité déjà le cas.

Preuve en est que les déterminations de l'ECA du 8 août 2006 précisent que

cette condition est déjà remplie.

Les recourants estiment que les horaires de travail

nocturne doivent être limités au strict minimum, toute activité à ces heures

devant s'effectuer portes fermées. Selon la décision du SELT, la licence mentionnera

impérativement que l'exploitation du local dépôt de cuisine et du garage après

19 h doit s'effectuer avec portes et fenêtres fermées. Cette condition est donc

remplie.

Les recourants s'en prennent encore au bruit généré

par le moteur de la ventilation. Dans ses déterminations du 29 juin 2006, le

SEVEN a estimé que le bruit de la ventilation devrait nettement respecter les

valeurs de planification de l'OPB du fait de son éloignement par rapport aux

voisins et du fait de son utilisation peu fréquente. Il n'y a pas lieu de

douter de cette appréciation du service spécialisé. Le moteur incriminé est

celui d'une simple ventilation telle qu'on en rencontre dans tous les ménages. Avec

le SEVEN, le tribunal a peine à concevoir qu'il puisse provoquer des nuisances

sonores excessives, susceptibles d'être incommodantes pour les recourants. Aucune

mesure particulière ne se justifie donc sur ce plan.

En conséquence, sur la base des nouvelles décisions

rendues par le SELT et la municipalité en date des 7 et 16 novembre 2006

respectivement, le tribunal juge que le dépôt de cuisine n'engendre pas de

nuisances sonores excessives au sens de l'art. 15 LPE. De surcroît, toutes

mesures préventives utiles au sens de l'art. 11 LPE ont été prises. Le projet

est donc conforme aux exigences légales en matière de protection contre le

bruit.

On relève encore que les recourants invoquent être

au bénéfice d'un permis de construire deux fenêtres sur la façade sud de leur

immeuble, à savoir en face des fenêtres du dépôt litigieux. Contrairement à ce

que prétendent les recourants, ce permis de construire a été évoqué en audience

de sorte que les services concernés en avaient connaissance. Dans tous les cas,

les fenêtres en question ne sont pas encore construites, de sorte qu'il n'y pas

lieu d'en tenir compte. On peut d'ailleurs douter du fait qu'elles seront

jamais réalisées sur la base du permis invoqué qui, délivré le 21 août 2003

sans que les travaux n'aient débuté depuis lors, est vraisemblablement périmé

(art. 118 LATC).

4.

Les recourants invoquent encore le respect de l'OPair et requièrent

que la ventilation soit munie d'un filtre à odeurs performant, isolée et

positionnée en toiture.

L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection

de l'air (OPair; RS.814.318.142.1) a pour but de protéger l'homme, les animaux

et les plantes, leur biotope et biocénose, ainsi que le sol, des pollutions

atmosphériques nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 OPair). Selon l'art. 3,

les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées

de manière à ce qu'elles respectent la limitation des immissions fixées à

l'annexe I OPair. En vertu de l'art. 6 al. 2, le rejet des immissions

s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit

d'évacuation. En l'espèce, la nouvelle décision de la municipalité requiert la

pose d'un filtre à odeur, ce qui va dans le sens des recourants. Quant au SEVEN,

il n'a pas émis de condition particulière pour la ventilation du dépôt, mais

s'est contenté d'exiger que la sortie de ventilation se fasse en toiture

conformément à l'art. 6 al. 2 OPair. Selon les déterminations des recourants du

14 décembre 2006, la ventilation du local sort désormais en toiture par

l'intermédiaire d'une petite cheminée verticale. Après l'inspection locale, les

constructeurs ont donc modifié la sortie de leur ventilation, qui était

auparavant construite en façade. Sur la base de ces constatations, l'évacuation

des odeurs produites par la cuisinière du local est désormais conforme à l'art.

6 al. 2 OPair. Les griefs des recourants relatifs à la conformité de la

ventilation sont donc écartés.

5.

Les recourants soutiennent encore que la décision d'octroi

du permis de construire devrait contenir tous les préavis des services

spécialisés de l'Etat.

L'art. 2 du règlement du 8 novembre 1989

d'application de la LPE (RVLPE; RSV 814.01.1)) prévoit que l'application de la

législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités

cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées

par les lois et règlements en vigueur (al. 1) ; lorsqu'un projet est

soumis à une autorisation spéciale cantonale, comme en l'espèce, les questions

relatives à l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement

sont du ressort du département désigné par l'annexe II au RATC, qui doit fixer

notamment les conditions de situation, de construction, d'exploitation et les

éventuelles mesures de surveillance, sans préjudice des dispositions relatives

aux plans et aux règlements communaux d'affectation que la municipalité doit

faire observer (art. 123 LATC). En l'espèce, il appartient au SELT d'intégrer

les mesures de protection contre le bruit et les odeurs dans son autorisation

spéciale (art. 44 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de

boissons [LADB]; RSV 935.31). Les mesures comportementales sont intégrées à la

licence de café-restaurant (art. 4 LADB). Quant à la municipalité, elle indique

dans le permis de construire les autorisations cantonales spéciales et reprend

les conditions particulières posées par celles-ci dans le permis de construire

(art. 75 al. 2 RATC).

Dans sa nouvelle décision du 3 novembre 2005, la

municipalité a repris l'intégralité des conditions constructives fixées par le

SEVEN dans ses déterminations du 29 juin 2006. La condition d'exploitation du

local dépôt de cuisine sera introduite dans la licence d'exploitation du

restaurant, selon les déterminations du SELT du 7 novembre 2006. L'intégralité

des conditions posées par le SEVEN a donc été reprise dans les décisions

précitées.

Le permis de construire délivré le 16 novembre 2006

reprend également toutes les conditions posées par l'ECA dans ses

déterminations du 8 août 2006.

Alors qu'il est plutôt d'usage de se contenter de réserver

dans le permis de construire le respect des conditions posées dans les préavis

des services cantonaux, la municipalité a en l'espèce reporté l'intégralité de

ces conditions sur le permis. On voit difficilement ce qu'elle pourrait faire

de plus. Ce grief est donc mal fondé.

6.

Selon les recourants, le permis de construire devrait lui-même

contenir les conditions d'un strict contrôle des mesures qu'il impose.

En vertu de l'art. 128 LATC, le permis d'habiter ou

d'utiliser ne peut être délivré que si les conditions fixées par le permis de

construire ont été respectées et si l'exécution correspond au plan mis à

l'enquête. Cette disposition constitue une base légale suffisante obligeant la

municipalité à faire respecter les conditions du permis de construire sans

qu'il ne soit encore nécessaire de le préciser dans le texte de celui-ci. De

plus, en vertu de l'art. 47 LADB, la surveillance des établissements publics

est exercée par la municipalité. Cette disposition fonde le droit de la

municipalité à faire respecter les conditions comportementales imposées aux

constructeurs. Nul n'est donc encore besoin de prévoir un contrôle

supplémentaire ces mesures.

7.

En conséquence, le recours, autant qu'il porte sur la

décision de la municipalité du 16 novembre 2006 octroyant le permis de

construire et celle du SELT du 7 novembre 2006, est rejeté. Ces décisions sont

maintenues.

Les recourants succombent. On retient néanmoins que

le recours qu'ils ont déposé le 28 novembre 2005 était en partie bien fondé

puisqu'il a incité les services de l'Etat et la municipalité à rendre de

nouvelles décisions allant dans le sens des griefs invoqués. Il doit en être

tenu compte pour la répartition de la charge de l'émolument et la fixation des

dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Rossinière du 16

novembre 2006 et du Service de l'économie, du logement et tourisme du 7

novembre 2006 sont maintenues.

III.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs

est mis à la charge d'Ann et Patrick Gazeau.

IV.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est

mis à charge d'Ellen Bernfeld et Christopher Strakosch.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.