AC.2005.0273
TA - AC.2005.0273 - 2007-10-16 - BERNFELD, STRAKOSCH/Municipalité de Rossinière, GAZEAU, GAZEAU, Service de l'environnement et de l'énergie, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
16 octobre 2007Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0273
Autorité:, Date décision:
TA, 16.10.2007
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BERNFELD, STRAKOSCH/Municipalité de Rossinière, GAZEAU, GAZEAU, Service de l'environnement et de l'énergie, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION DE L'AIR
PROTECTION DE L'AIR
IMMISSION
INTERDICTION DES IMMISSIONS EXCESSIVES
AÉRATION
TOIT
OPair-6-2
Résumé contenant:
L'évacuation des odeurs générées par une cuisinière de ménage au moyen d'une ventilation usuelle dont la sortie est positionnée en toiture est conforme aux exigences de l'OPair. (consid. 4)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 octobre 2007
Composition
M. Pierre Journot, président; M.
François Despland et M. Georges Arthur
Meylan, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.
Recourants
Ellen BERNFELD et Christopher
STRAKOSCH, à Rossinière, tous deux représentés par Denis ESSEIVA, avocat,
à Fribourg,
Autorité intimée
Municipalité de Rossinière,
Autorités concernées
1.
Service de l'environnement et de
l'énergie,
2.
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels,
3.
Police cantonale du commerce,
4.
Laboratoire cantonal, Contrôle
des denrées alimentaires,
Constructeurs
1.
Patrick et Ann GAZEAU, à
Rossinière,
Objet
Permis de construire
Recours Ellen BERNFELD et consorts c/ décision de la
Municipalité de Rossinière du 3 novembre 2005 (transformations dans le garage
sis sur la parcelle no 79)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ellen Bernfeld et Christopher Strakosch, recourants, sont
propriétaires de la parcelle no 58 de la Commune de Rossinière. Sur
cette parcelle, située à l'intérieur du village de Rossinière, est construit un
bâtiment d'habitation de trois étages flanqué d'une annexe au sud. Cette annexe
comporte deux niveaux, constitués d'un atelier au rez-de-chaussée et d'une
ancienne grange au 1er étage. Sa façade sud n'a pas d'ouverture.
Au sud de la parcelle précitée se situe la parcelle
no 79 de la Commune de Rossinière, propriété d'Ann et Patrick
Gazeau, constructeurs. Cette parcelle est bâtie à son extrémité nord-est d'une
construction de type chalet. Dans l'aile nord de ce bâtiment se trouve un
garage dont la façade nord est située à environ 3 m de l'annexe des recourants.
Les deux parcelles précitées sont colloquées en zone
de village selon le plan général des zones et le règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions de la Commune de Rossinière approuvés
par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 13 août 1986. Ce règlement a fait
l'objet d'une modification approuvée par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995 qui
attribue aux parcelles des recourants un degré de sensibilité au bruit III. Ces
parcelles sont également régies par le plan d'extension partielle du Village et
de la Frasse, ainsi que son règlement, tous deux approuvés par le Conseil
d'Etat le 23 décembre 1987.
B.
Le 9 juin 2005, la municipalité a délivré aux
constructeurs un permis de construire en vue de la transformation intérieure du
rez-de-chaussée du bâtiment sis sur leur parcelle et de la création d'une salle
à manger pour table d'hôte. En parallèle, le Département de l'économie a
délivré le 1er juillet 2005 à Patrick Gazeau une licence pour
café-restaurant limitée à vingt personnes. Cette licence couvre une activité de
restaurateur et de traiteur.
Les constructeurs ont réalisé les transformations
mises à l'enquête et exploitent actuellement un restaurant à l'enseigne des
Jardins de la Tour.
C.
Souhaitant développer un service traiteur, les
constructeurs ont réalisés sans autorisation un dépôt de cuisine au fond du
garage situé au nord de leur bâtiment. A cet effet, ils ont construit une
nouvelle paroi afin de séparer le garage du dépôt de cuisine et l'ont munie
d'une ouverture donnant à l'intérieur du garage. Ce dépôt de cuisine, d'une
surface de 3 m 30 sur 6 m 60 environ, est éclairé par une fenêtre existante en
façade nord.
Lorsque la municipalité s'est aperçue que des
transformations avaient été effectuées sans autorisation dans le garage, elle a
demandé aux constructeurs qu'ils déposent un dossier d'enquête pour régulariser
la situation.
Ces transformations ont fait l'objet d'une enquête
publique du 2 au 22 septembre 2005 sous l'intitulé "mise à l'enquête
complémentaire pour la création d'un dépôt de cuisine dans le fond du garage
existant, changement ou nouvelle destination des locaux". Le dossier n'a
pas fait l'objet d'une circulation entre les services cantonaux intéressés.
Le projet a provoqué l'opposition des recourants, déposée
le 20 septembre 2005.
Une séance de conciliation entre les constructeurs,
les recourants et la municipalité a été organisée le 17 octobre 2005 afin de
débattre du dossier.
A l'issue de cette séance, la municipalité a informé
les recourants par courrier du 3 novembre 2005 qu'elle avait décidé, dans sa
séance du 25 octobre 2005, de lever l'opposition qu'ils avaient formée à
l'encontre du projet.
Le 9 novembre 2005, les recourants ont écrit à la
municipalité qu'ils se réservaient de déposer un recours à l'encontre de sa
décision de levée d'opposition et requéraient la notification d'un exemplaire
du permis octroyé aux constructeurs.
La municipalité leur a répondu le 17 novembre 2005
que le permis de construire ne serait délivré qu'une fois le délai de recours
échu et pour autant que ce moyen n'ait pas été utilisé par les recourants.
A l'issue d'un téléphone entre l'avocat des
recourants et M. Neff, municipal des constructions, un projet de permis de
construire complémentaire a été faxé au conseil précité le 22 novembre 2005. Ce
projet comportait les conditions particulières communales suivantes :
"● Façade Nord du local :
● Un revêtement d'isolation phonique sera posé à
l'intérieur du local, revêtement se composant d'une isolation compressée
épaisseur 40 mm et d'un double panneau Fermacell épaisseur totale 20 mm
Façade Nord du garage :
● La fenêtre sera pourvue d'un verre isolant.
Ventilation de la hotte d'aspiration
· La hotte d'aspiration sera pourvue de filtres à odeurs
· La sortie de ventilation prévue en façade Ouest devra dépasser la
hauteur de la toiture du garage."
Les normes ECA devront scrupuleusement être respectées,
notamment :
·
Compartimentage du local résistant au feu : EI 30
·
Porte du local résistant au feu : EI 30
·
Canal de ventilation résistant au feu : EI 30
·
Le local devra être équipé d'un extincteur CO 25
kg"
D.
Le 28 novembre 2005, les recourants ont déposé un recours
à l'encontre de la décision de la municipalité du 3 novembre 2005. Leurs
conclusions ont la teneur suivante: la décision de la municipalité est
annulée, l'opposition des recourants n'étant pas levée; principalement le
permis de construire concernant la création d'une cuisine équipée dans un
garage n'est pas délivré aux époux Gazeau; subsidiairement le dossier est
renvoyé à l'autorité intimée avec injonction d'impartir un délai raisonnable
aux constructeurs pour déposer une nouvelle demande de permis de construire qui
sera mise à l'enquête publique selon la procédure ordinaire; les parties
intimées sont condamnées solidairement à payer les frais de justice; et enfin,
les parties intimées sont condamnées solidairement à verser aux recourants une
équitable indemnité de partie.
Par avis du 1er décembre 2005, le
tribunal a octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 23 décembre
2005 et conclu au rejet du recours.
Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN)
a déposé des déterminations le 9 février 2006 en précisant que, n'ayant pas été
consulté lors de la demande de permis de construire, il ne pouvait pas se
prononcer sans un descriptif de l'exploitation et des mesures de protection
prévues.
Le 15 février 2006, le Service de l'économie, du
logement et du tourisme (SELT) s'est déterminé sans avoir requis préalablement la
consultation du dossier. Il s'en est remis à justice concernant l'appréciation
du recours.
L'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) a déposé
des déterminations le 28 février 2006 sans avoir préalablement consulté le
dossier et précisé qu'il n'avait pas de remarque à formuler.
Les recourants ont déposé le 24 avril 2006 des
observations complémentaires dans lesquelles ils requièrent que soit procédé à
une vision locale et qu'un délai soit imparti au SEVEN, à l'ECA, au SELT, au
Laboratoire cantonal, contrôle des denrées alimentaires, inspection des denrées
alimentaires et des eaux (LCI) ainsi qu'à la Centrale des autorisations CAMAC
pour adresser au Tribunal administratif des déterminations après que ces
autorités auront pu consulter le dossier complet de l'affaire.
Le 16 mai 2006, les constructeurs ont fourni au
tribunal un descriptif d'exploitation des locaux. Ils expliquent que le local
aménagé au fond du garage existant a été créé pour faciliter la bonne marche du
service traiteur. Ils évaluent la fréquence de ce service à deux fois par mois,
soit entre vingt et trente sorties par année. Ce service traiteur s'effectue aussi
bien en journée que pour le repas du soir. Dans ce dernier cas, les
constructeurs chargent le matériel nécessaire à partir de 16 h dans le coffre
de la voiture située dans le garage. Il s'agit des verres, assiettes et
couverts, ainsi que des autocuiseurs et appareils stockés dans le local (steamer,
frigos, machines à café). Les constructeurs utilisent parfois la cuisinière
(plaques et four) située dans le garage pour réchauffer ou maintenir au chaud certains
aliments en attendant que toutes les marchandises soient chargées. La
cuisinière dispose d'une petite ventilation de ménage inférieure à 350 m³ par
heure. Cette cuisinière pourra également servir à l'élaboration de confitures
nécessitant une cuisson longue. Cette utilisation est estimée à quatre fois par
année. Les constructeurs signalent que le travail de chargement est effectué avec
la porte du garage fermée et que leur départ s'effectue autour des 18 heures.
Le déchargement s'effectue aux alentours de minuit, après que la voiture a été
parquée dans le garage et la porte dûment fermée. Tout le matériel utilisé pour
le service traiteur est déchargé dans le dépôt de cuisine. La vaisselle sale y
est lavée, souvent le lendemain matin, au moyen du lave-vaisselle qui y est
installé. Selon les constructeurs, le dépôt de cuisine incriminé présente
l'avantage de permettre tout le stockage et la manutention du matériel utilisé
pour le service traiteur dans un seul et même endroit, propre et fermé. Le sol
et les parois du local sont revêtus de carrelage, le plafond de plâtre peint en
blanc. Il est pourvu d'une fenêtre isolante fixe.
Le Laboratoire cantonal s'est déterminé le 31 mai
2006.
Les recourants se sont déterminés sur le précédent
courrier des constructeurs le 2 juin 2006.
Le SEVEN a déposé des déterminations le 29 juin
2006. Le SELT en a fait de même le 18 juillet 2006 et l'ECA le 8 août 2006.
E.
Le tribunal a tenu audience le 30 octobre 2006 à
Rossinière en présence de :
1. Ellen Bernfeld et Christopher Strakosch,
recourants, assistés de Denis Esseiva, avocat;
Considérants
2.
pour la municipalité, Daniel Martin, syndic, et
Jean-Pierre Neff, municipal des constructions;
3.
Ann et Patrick Gazeau, constructeurs;
4.
pour le Laboratoire cantonal, Jean-Pierre Clerc;
5.
pour l'ECA, Walter Pillon;
6.
pour le SELT, Florence Merz; et
7.
pour le SEVEN, Michel Groux.
A l'audience, les recourants ont exposé que, selon
eux, la lumière du dépôt de cuisine était systématiquement allumée et qu'un
trafic fréquent s'opérait entre le restaurant et le garage. Le local serait donc
utilisé non seulement comme dépôt mais également comme cuisine annexe au
restaurant.
Sur ce point, les constructeurs ont précisé que le
local disposait d'un réfrigérateur et de deux congélateurs qui servaient
essentiellement au dépôt des matières premières. Un autre frigidaire est situé
dans la cuisine principale. Ils ont précisé qu'ils ne faisaient pas de cuisine
dans ce dépôt, mais que des mets y étaient entreposés au réfrigérateur pour
être ensuite apportés au restaurant.
D'une façon générale, les recourants ont précisé que
le but de leur recours était de faire respecter la loi en faisant intervenir
les différents services concernés de l'Etat.
Le SEVEN a précisé qu'afin de garantir le respect
des valeurs limites d'exposition au bruit, les trois fenêtres du garage
devaient être remplacées par des fenêtres en plastique PVC avec verre isolant. Les
deux fenêtres du garage doivent également être changées car les chargements et
les déchargements se situeront à l'intérieur de la partie garage. De plus, le
coût de ce changement est modeste. En revanche, le SEVEN estime que le
changement de la porte du garage, qui atteindrait un coût estimé à 15'000 fr.,
serait disproportionné au vu des nuisances limitées engendrées par les
chargements et déchargements et compte tenu du fait que l'on se situe en zone
de village avec un degré de sensibilité au bruit III.
Le SEVEN a rappelé que la ventilation, qui sort
actuellement sur une fenêtre en façade, doit sortir sur le toit. Cette
modification technique est facile à réaliser.
Selon le SELT, le nouveau local requiert la
modification de la patente existante afin de l'introduire dans les locaux
d'exploitation. Cette patente reprendrait les règles de comportement fixées par
le SEVEN. En revanche, elle ne mentionnerait pas les mesures constructives qui
sont du ressort de la municipalité et du permis de construire.
Le Laboratoire cantonal a précisé que les conditions
régissant un dépôt de cuisine étaient limitées. Le dépôt ne doit contenir que des
appareils de cuisine afin d'éviter toute contamination. Un appareil de cuisson
nécessite une ventilation. Tel est actuellement le cas. De plus, la porte
séparant le dépôt et le garage doit rester fermée afin d'éviter que les gaz
d'échappement restent prisonniers du dépôt.
L'ECA a précisé quant à lui que la fenêtre du local
devait être résistante au feu (fenêtre étanche et isolante 30 minutes au feu,
EI 30) car la distance entre bâtiments est inférieure à 6 m. Le respect de ces
éléments doit être contrôlé par la municipalité.
Les recourants ont résumé leurs revendications comme
suit :
- Pose d'un verre opaque sur la fenêtre du local
située en façade nord. Les recourants disposent d'une mezzanine donnant juste en
face de cette fenêtre. Ils ont obtenu un permis de construire pour la
réalisation de deux ouvertures sur la façade sud de l'annexe de leur bâtiment.
- Changement des fenêtres et de la porte du garage
afin de limiter les immissions excessives de bruit.
- Convocation à une vision des lieux une fois les
travaux requis par le permis de construire effectués. Un délai devrait de plus
être fixé aux constructeurs afin que ces travaux soient terminés rapidement.
Sur la question des places de parc, la municipalité
a précisé qu'elle n'avait pas exigé l'aménagement d'une place de parc
supplémentaire étant donné que le permis de construire sollicité ne concernait
pas une habitation. De plus, la capacité d'accueil du restaurant n'est pas
modifiée par la réalisation du dépôt de cuisine incriminé.
Le tribunal a procédé à une vision locale. Lors de
cette inspection, il a constaté l'installation d'une cuisinière, d'un
lave-vaisselle et d'appareils de réfrigération/congélation dans ce local. Un
steamer y était également entreposé, mais il n'était pas branché. On y trouvait
encore un plan de travail et un évier sous une arrivée d'eau. Pour le surplus,
du matériel de cuisine divers y était entreposé.
A l'issue de l'inspection locale, les recourants ont
souhaité se déterminer une nouvelle fois par écrit.
Les parties et le tribunal sont convenus que la
procédure se poursuivrait de la manière suivante :
- dans un premier temps, l'autorité cantonale (en
l'occurrence la Police cantonale du commerce) rendrait, en tenant compte de la
position des services cantonaux exprimées en cours d'instruction, une décision
relative à la licence d'exploitation, qu'elle communiquerait ensuite aux
parties et au tribunal;
- dans un deuxième temps, la municipalité se
déterminerait en accordant ou refusant le permis de construire, décision
qu'elle communiquerait à toutes les parties ainsi qu'au tribunal;
- enfin, conformément à l'art. 52 LJPA, le tribunal
interpellerait les recourants en leur impartissant un délai pour dire s'ils
retiraient, maintenaient ou modifiaient leur recours.
Le 30 octobre 2006, à savoir à l'issue de
l'audience, le juge instructeur a confirmé la poursuite de la procédure par
écrit aux parties.
F.
Le 7 novembre 2006, le SELT a rendu sa décision dans
laquelle il précise les trois conditions impératives pour l'obtention de la
licence d'exploitation incluant le dépôt de cuisine. Ces trois conditions sont
les suivantes :
"1. Les trois fenêtres donnant sur la façade nord (deux
fenêtres du garage et une fenêtre du local dépôt de cuisine) doivent posséder
une isolation phonique renforcée (indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w
des fenêtres et des éléments de construction qui en font partie d'au moins 35dB
mesuré in situ). De plus, la fenêtre du local dépôt- cuisine doit être non
ouvrante (voir conditions ECA).
2.
La porte du garage doit être complétée par un joint
souple.
3.
L'exploitation du local "dépôt-cuisine" et du
garage après 19 heures doit être effectuée avec les portes et les fenêtres
fermées (la porte du garage et les 3 fenêtres sur la façade nord)."
Le SELT précisait encore que seule la condition
d'exploitation no 3 serait reprise sur la licence pour en faire
partie intégrante, les deux autres conditions étant des mesures constructives.
Le 16 novembre 2006, la municipalité a informé le
Dispositif
tribunal que, dans sa séance du 14 novembre 2006, elle avait décidé de délivrer
aux constructeurs le permis de construire pour la création d'un dépôt de
cuisine dans le fond du garage existant, aux conditions suivantes :
"Façade Nord du local ("dépôt cuisine") :
● Un revêtement d'isolation phonique sera posé à
l'intérieur du local, revêtement se composant d'une isolation compressée
épaisseur 40 mm et d'un double panneau Fermacell épaisseur totale 20 mm
●La fenêtre en façade Nord sera pourvue d'une isolation
phonique renforcée (indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w des fenêtres
et des éléments de construction qui en font partie d'au moins 35 dB mesuré in
situ).
●La fenêtre en façade Nord devra être non ouvrante.
Façade Nord du garage (local de chargement)
●Les fenêtres seront pourvues d'une isolation phonique
renforcée (indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w des fenêtres et des
éléments de construction qui en font partie d'au moins 35 dB mesuré in situ).
Garage
●La porte du garage devra être complétée par un joint
souple.
Ventilation de la hotte d'aspiration
· La hotte d'aspiration sera pourvue de filtres à odeurs
· La sortie de ventilation prévue en façade Ouest devra se faire en
toiture du garage.
Les normes ECA devront scrupuleusement être respectées,
notamment :
·
Compartimentage du local résistant au feu : EI 30
·
Porte du local résistant au feu : EI 30
·
Canal de ventilation résistant au feu : EI 30
·
Le local devra être équipé d'un extincteur CO 25
kg"
Par avis du 23 novembre 2006, le tribunal a transmis
aux parties ces deux décisions et a invité les recourants à lui indiquer s'ils
entendaient retirer, maintenir ou modifier leur recours.
Le 14 décembre 2006, les recourants ont informé le
tribunal qu'ils maintenaient intégralement leur recours et confirmaient les
conclusions prises. Au besoin, ils concluaient également à l'annulation de la
décision de la Municipalité de Rossinière du 16 novembre 2006. Les recourants ont
encore produit un rapport établi par le bureau d'ingénieur CSD, du 13 décembre
2006.
Le 30 juillet 2007, les recourants ont déposé des
déterminations complémentaires. Ils y constatent l'existence d'une nouvelle
cheminée réalisée sur le toit du local garage. Ils précisent qu'ils sentent
très nettement les odeurs du restaurant.
1.
En vertu de l'art. 52 al. 2 LJPA, l'autorité intimée peut,
pendant la procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision. Le
recourant est alors invité à dire s'il retire, maintient ou modifie son
recours. En l'occurrence, le SELT et la municipalité ont tous deux rendu une
nouvelle décision. Par courrier du 14 décembre 2006, les recourants ont maintenu
leur recours et précisé quels en étaient les motifs. En conséquence, il n'y a
plus lieu d'examiner le bien-fondé de la décision municipale du 3 novembre
2005, mais uniquement celui des nouvelles décisions rendues par le SELT le 7
novembre 2006 et par la municipalité le 16 novembre 2006. Etant donné les
termes des déterminations des recourants du 14 décembre 2006, dans lesquels ils
précisent clairement les motifs pour lesquels ils maintiennent leur recours,
seuls ces griefs seront examinés par le tribunal, à l'exclusion de ceux
invoqués contre la première décision de la municipalité, qui sont devenus sans
objet.
2.
En vertu de l'art. 2 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC;
RSV 700.11.1), les autorités cantonales et communales s'assurent de la
concordance des dispositions qu'elles prennent lors de l'octroi du permis de
construire. En l'occurrence, le dossier requérait l'obtention d'un préavis du
SEVEN, en application de l'OPB et de l'OPair, et du Laboratoire cantonal. Il
requérait également une autorisation cantonale en vertu de l'art. 44 de la loi du
26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31),
ainsi que l'intervention de l'ECA. Dans ces circonstances, on ne se trouve pas,
comme le soutient la municipalité, dans le cadre de l'octroi d'un permis de
construire dit de compétence municipale.
Les différents services concernés
sont intervenus dans le cadre de la procédure de recours. Sur la base de leurs
déterminations, une nouvelle décision municipale a été rendue qui intègre les
conditions de leur préavis et le SELT a octroyé l'autorisation cantonale requise.
Dans ces circonstances, les nouvelles décisions, qui constituent la base sur
laquelle le présent recours doit être jugé, respectent la procédure coordonnée prévue
pour l'octroi du permis de construire.
3.
A l'appui du maintien de leur recours, les recourants
invoquent tout d'abord que les mesures prévues pour limiter les immissions de
bruit sont insuffisantes. Selon eux, des mesures constructives supplémentaires et
des conditions d'utilisation plus détaillées du local litigieux devraient être
ordonnées.
a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour objet de protéger l'homme
contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de
qualité de l'environnement (Message relatif à une loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 31 octobre 1979, FF 1979 III p. 774). L'art.
11 LPE prévoit de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants
atmosphériques ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al.
2); c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement,
mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement
supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (message précité,
FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré
les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut
imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions
d'exploitation telles que les restrictions temporaires ou locales de l'activité
(art. 11 al. 3 LPE; message précité, FF 1979 III p. 783). En matière de
nuisances sonores, les principes de la LPE ont été précisés dans l'ordonnance du
15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Sur mandat
des articles 13 et 15 LPE, l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition que
doivent respecter les installations fixes. Pour le bruit de l'industrie, des
arts et métiers, ces valeurs sont fixées à l'annexe 6 de cette ordonnance.
La LPE distingue les installations nouvelles, au
sens de l'art. 25 LPE et 7 OPB, des installations déjà existantes au sens des
art. 16 ss LPE, 8 et 13 ss OPB. Selon la jurisprudence, la date déterminante
pour opérer cette distinction est le 1er janvier 1985, date de
l'entrée en vigueur de la LPE (ATF 123 II 325 consid. 4 c/cc, JdT 1998 I 459).
En outre, on doit également qualifier d'installation nouvelle une installation
qui, bien qu'existante avant le 1er janvier 1985, a subi après cette
date des modifications importantes. Tel est également le cas d'un changement
d'affectation (art. 2 al. 2 OPB). Cette distinction a pour conséquence que les
valeurs limites d'exposition qui devront être respectées par ces installations seront
différentes. Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle
installation fixe seront limitées de telle façon que les immissions de bruit ne
dépassent pas les valeurs de planification. En l'occurrence, la modification du
garage existant pour en faire un dépôt de cuisine constitue un changement
d'affectation. A ce titre, il doit être assimilé à une construction nouvelle et
respecter les valeurs limites de planification. Selon l'annexe 6 OPB, pour un
degré de sensibilité au bruit III, les valeurs de planification sont fixées à
60 dB (A) pour le jour et 50 dB (A) pour la nuit. Selon l'art. 43 al. 1 let. c
OPB, le degré de sensibilité III est applicable dans les zones où sont admises
des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et
artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles.
En matière d'établissements publics cependant, la
jurisprudence a précisé que les valeurs limites d’exposition aux bruits de
l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles sont précisées à l’annexe 6
de l’OPB, ne peuvent pas s’appliquer de manière directe; en effet, les genres
de bruits en cause sont principalement des bruits de comportements, comme par
exemple les conversations des clients, les cris et les rires ou le bruit de
vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus, les
émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent durant quelques
heures et ce type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation utilisé dans
l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière objective les perturbations
réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement se détaille
par son contenu informatif. Il peut avoir des effets très perturbants qui ne
sauraient se réduire à des valeurs limites d’exposition.
En l’absence de valeurs limites d’exposition,
l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruit directement sur la
base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23
LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la
gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des
catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). L'appréciation
des émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE doit se faire
sur la base de critères objectifs (ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451). La
jurisprudence a précisé que, selon les circonstances, il est possible de
prendre en considération des directives privées, basées sur des données
scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les
fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF
117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal
administratif s'est référé à la Directive du 10 mars 1999 du Cercle Bruit (Détermination
et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements
publics, publiée in: RDAF 2000 I p. 21 ss) et l'a considérée comme déterminante
pour l'évaluation du bruit des établissements publics ainsi que les mesures
qu'elle propose (AC.1998.0157 du 23 juillet 1999). Cette directive a
fait l'objet d'une réédition sans modification en décembre 2006 (voir le site
internet http://www.cerclebruit.ch/cerclebruit/a_front_f/frameset_f.html). Elle
propose une méthode d'évaluation des nuisances (production de musique, bruit de
la clientèle, travaux de nettoyage et d'entretien, installations techniques y
compris cuisines, etc.) et des valeurs limites. Le Tribunal fédéral a précisé
que, sur ce dernier point, cette directive ne saurait avoir la même portée que
les annexes 3 ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2
LPE, fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit; les indications
qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité
compétente, dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art.
11 ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (ATF 1A.262/2000
du 6 juillet 2001 consid. 2b/dd).
Enfin, dans le cadre de l'application de l'art. 11
al. 2 LPE, il convient de limiter les émissions dans la mesure que permettent
l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela
soit économiquement supportable. Selon la jurisprudence fédérale, ce dernier
critère se rapproche de celui de la proportionnalité (ATF 1A.109/2005 et 1P.269/2005
du 6 décembre 2005, consid. 4.3 et la doctrine citée).
b) Le bâtiment des recourants se trouve dans une
zone au degré de sensibilité au bruit III, à savoir dans une zone relativement
peu exigeante pour la protection contre le bruit autorisant la présence
d'établissements publics tels que celui des constructeurs. En l'occurrence, le
bruit généré par le restaurant n'est pas en cause, mais uniquement celui
produit par le dépôt de cuisine annexe. Ce local n'engendre aucun bruit
caractéristique lié à la clientèle du restaurant, mais uniquement celui de la
manutention des aliments et de la vaisselle, notamment lors des chargements et
déchargements effectués dans le cadre de l'activité de traiteur. A l'issue de
la vision locale, qui n'a révélé la présence dans le local que d'une modeste
cuisinière, d'un lave-vaisselle et d'appareils de réfrigération/congélation,
rien n'indique que l'usage que les constructeurs font de ce dépôt aille au-delà
de leurs déclarations. Patrick Gazeau étant seul cuisinier dans son
établissement, il paraît difficilement concevable qu'il puisse utiliser
simultanément la cuisinière située dans la cuisine principale et celle située
dans le dépôt à l'heure du coup de feu. On se trouve donc bien en présence d'un
dépôt de cuisine et non d'une cuisine à part entière. Le besoin de protection
supplémentaire requise par les recourants à l'encontre des nuisances sonores
engendrées par le local litigieux doit s'évaluer à l'aune de ces
considérations.
Les recourants estiment que la porte du garage doit
être isolée phoniquement. Le dépôt de cuisine incriminé est déjà séparé du
garage par une porte derrière laquelle se déroulent la majorité des activités effectuées
dans le dépôt. Dans le garage proprement dit, seuls s'effectuent les
chargements et déchargements dans le cadre de l'activité traiteur. Aux dires
des constructeurs, cette activité n'est que ponctuelle puisqu'elle se limite à
environ deux interventions par mois. De plus, le service traiteur a lieu non
seulement le soir, mais aussi dans la journée à des heures moins sensibles. Dans
tous les cas, les chargements et déchargements doivent s'effectuer porte du
garage fermée. Pour toutes ces raisons, et eu égard au fait que l'on se trouve
dans une zone à degré de sensibilité III, le tribunal juge que les nuisances
sonores engendrées auprès des recourants sont supportables et que ceux-ci ne
subissent pas une atteinte telle qu'il faille exiger des mesures
supplémentaires d'isolation phonique de la porte du garage. Ces mesures (dont
l'ordre de grandeur du coût serait de 15'000 fr. selon le SEVEN en cas de
changement complet de la porte) se révéleraient disproportionnées.
Selon les recourants, les trois fenêtres du local
devraient être aménagées de manière fixe et non ouvrante. Contrairement à ce
qui est indiqué sur les plans mis à l'enquête, tel est en réalité déjà le cas.
Preuve en est que les déterminations de l'ECA du 8 août 2006 précisent que
cette condition est déjà remplie.
Les recourants estiment que les horaires de travail
nocturne doivent être limités au strict minimum, toute activité à ces heures
devant s'effectuer portes fermées. Selon la décision du SELT, la licence mentionnera
impérativement que l'exploitation du local dépôt de cuisine et du garage après
19 h doit s'effectuer avec portes et fenêtres fermées. Cette condition est donc
remplie.
Les recourants s'en prennent encore au bruit généré
par le moteur de la ventilation. Dans ses déterminations du 29 juin 2006, le
SEVEN a estimé que le bruit de la ventilation devrait nettement respecter les
valeurs de planification de l'OPB du fait de son éloignement par rapport aux
voisins et du fait de son utilisation peu fréquente. Il n'y a pas lieu de
douter de cette appréciation du service spécialisé. Le moteur incriminé est
celui d'une simple ventilation telle qu'on en rencontre dans tous les ménages. Avec
le SEVEN, le tribunal a peine à concevoir qu'il puisse provoquer des nuisances
sonores excessives, susceptibles d'être incommodantes pour les recourants. Aucune
mesure particulière ne se justifie donc sur ce plan.
En conséquence, sur la base des nouvelles décisions
rendues par le SELT et la municipalité en date des 7 et 16 novembre 2006
respectivement, le tribunal juge que le dépôt de cuisine n'engendre pas de
nuisances sonores excessives au sens de l'art. 15 LPE. De surcroît, toutes
mesures préventives utiles au sens de l'art. 11 LPE ont été prises. Le projet
est donc conforme aux exigences légales en matière de protection contre le
bruit.
On relève encore que les recourants invoquent être
au bénéfice d'un permis de construire deux fenêtres sur la façade sud de leur
immeuble, à savoir en face des fenêtres du dépôt litigieux. Contrairement à ce
que prétendent les recourants, ce permis de construire a été évoqué en audience
de sorte que les services concernés en avaient connaissance. Dans tous les cas,
les fenêtres en question ne sont pas encore construites, de sorte qu'il n'y pas
lieu d'en tenir compte. On peut d'ailleurs douter du fait qu'elles seront
jamais réalisées sur la base du permis invoqué qui, délivré le 21 août 2003
sans que les travaux n'aient débuté depuis lors, est vraisemblablement périmé
(art. 118 LATC).
4.
Les recourants invoquent encore le respect de l'OPair et requièrent
que la ventilation soit munie d'un filtre à odeurs performant, isolée et
positionnée en toiture.
L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection
de l'air (OPair; RS.814.318.142.1) a pour but de protéger l'homme, les animaux
et les plantes, leur biotope et biocénose, ainsi que le sol, des pollutions
atmosphériques nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 OPair). Selon l'art. 3,
les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées
de manière à ce qu'elles respectent la limitation des immissions fixées à
l'annexe I OPair. En vertu de l'art. 6 al. 2, le rejet des immissions
s'effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit
d'évacuation. En l'espèce, la nouvelle décision de la municipalité requiert la
pose d'un filtre à odeur, ce qui va dans le sens des recourants. Quant au SEVEN,
il n'a pas émis de condition particulière pour la ventilation du dépôt, mais
s'est contenté d'exiger que la sortie de ventilation se fasse en toiture
conformément à l'art. 6 al. 2 OPair. Selon les déterminations des recourants du
14 décembre 2006, la ventilation du local sort désormais en toiture par
l'intermédiaire d'une petite cheminée verticale. Après l'inspection locale, les
constructeurs ont donc modifié la sortie de leur ventilation, qui était
auparavant construite en façade. Sur la base de ces constatations, l'évacuation
des odeurs produites par la cuisinière du local est désormais conforme à l'art.
6 al. 2 OPair. Les griefs des recourants relatifs à la conformité de la
ventilation sont donc écartés.
5.
Les recourants soutiennent encore que la décision d'octroi
du permis de construire devrait contenir tous les préavis des services
spécialisés de l'Etat.
L'art. 2 du règlement du 8 novembre 1989
d'application de la LPE (RVLPE; RSV 814.01.1)) prévoit que l'application de la
législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités
cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées
par les lois et règlements en vigueur (al. 1) ; lorsqu'un projet est
soumis à une autorisation spéciale cantonale, comme en l'espèce, les questions
relatives à l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement
sont du ressort du département désigné par l'annexe II au RATC, qui doit fixer
notamment les conditions de situation, de construction, d'exploitation et les
éventuelles mesures de surveillance, sans préjudice des dispositions relatives
aux plans et aux règlements communaux d'affectation que la municipalité doit
faire observer (art. 123 LATC). En l'espèce, il appartient au SELT d'intégrer
les mesures de protection contre le bruit et les odeurs dans son autorisation
spéciale (art. 44 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de
boissons [LADB]; RSV 935.31). Les mesures comportementales sont intégrées à la
licence de café-restaurant (art. 4 LADB). Quant à la municipalité, elle indique
dans le permis de construire les autorisations cantonales spéciales et reprend
les conditions particulières posées par celles-ci dans le permis de construire
(art. 75 al. 2 RATC).
Dans sa nouvelle décision du 3 novembre 2005, la
municipalité a repris l'intégralité des conditions constructives fixées par le
SEVEN dans ses déterminations du 29 juin 2006. La condition d'exploitation du
local dépôt de cuisine sera introduite dans la licence d'exploitation du
restaurant, selon les déterminations du SELT du 7 novembre 2006. L'intégralité
des conditions posées par le SEVEN a donc été reprise dans les décisions
précitées.
Le permis de construire délivré le 16 novembre 2006
reprend également toutes les conditions posées par l'ECA dans ses
déterminations du 8 août 2006.
Alors qu'il est plutôt d'usage de se contenter de réserver
dans le permis de construire le respect des conditions posées dans les préavis
des services cantonaux, la municipalité a en l'espèce reporté l'intégralité de
ces conditions sur le permis. On voit difficilement ce qu'elle pourrait faire
de plus. Ce grief est donc mal fondé.
6.
Selon les recourants, le permis de construire devrait lui-même
contenir les conditions d'un strict contrôle des mesures qu'il impose.
En vertu de l'art. 128 LATC, le permis d'habiter ou
d'utiliser ne peut être délivré que si les conditions fixées par le permis de
construire ont été respectées et si l'exécution correspond au plan mis à
l'enquête. Cette disposition constitue une base légale suffisante obligeant la
municipalité à faire respecter les conditions du permis de construire sans
qu'il ne soit encore nécessaire de le préciser dans le texte de celui-ci. De
plus, en vertu de l'art. 47 LADB, la surveillance des établissements publics
est exercée par la municipalité. Cette disposition fonde le droit de la
municipalité à faire respecter les conditions comportementales imposées aux
constructeurs. Nul n'est donc encore besoin de prévoir un contrôle
supplémentaire ces mesures.
7.
En conséquence, le recours, autant qu'il porte sur la
décision de la municipalité du 16 novembre 2006 octroyant le permis de
construire et celle du SELT du 7 novembre 2006, est rejeté. Ces décisions sont
maintenues.
Les recourants succombent. On retient néanmoins que
le recours qu'ils ont déposé le 28 novembre 2005 était en partie bien fondé
puisqu'il a incité les services de l'Etat et la municipalité à rendre de
nouvelles décisions allant dans le sens des griefs invoqués. Il doit en être
tenu compte pour la répartition de la charge de l'émolument et la fixation des
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Rossinière du 16
novembre 2006 et du Service de l'économie, du logement et tourisme du 7
novembre 2006 sont maintenues.
III.
Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs
est mis à la charge d'Ann et Patrick Gazeau.
IV.
Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est
mis à charge d'Ellen Bernfeld et Christopher Strakosch.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.