AC.2005.0274
TA - AC.2005.0274 - 2006-02-22 - ENZLER/Municipalité de Le Vaud, MARTIN
22 février 2006Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0274
Autorité:, Date décision:
TA, 22.02.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ENZLER/Municipalité de Le Vaud, MARTIN
PUBLICATION DES PLANS
ARBRE
RÈGLEMENT DU LITIGE
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
MODIFICATION DU TERRAIN
LATC-117
Résumé contenant:
Un permis de construire ne peut être délivré avant l'issue de la procédure d'autorisation d'abattage d'arbres protégés qui font obstacle à l'implantation des bâtiments projetés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 février 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Magali Zuercher et
M. Renato Morandi , assesseurs ; M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourante
Karen ENZLER, à 1261 Le Vaud,
représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Le Vaud, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à 1002 Lausanne,
Constructeurs
Christiane et Jean-Pierre MARTIN, Chemin
de la Dôle, à 1261 Le Vaud,
Objet
Recours formé par Karen ENZLER contre la décision rendue
le 4 novembre 2005 par la Municipalité de Le Vaud autorisant la construction
de 2 bâtiments de 2 logements avec garages.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Propriété de Christiane Martin, la parcelle 513 de la
Commune de Le Vaud est sise en zone dite de villas et chalets au sens des art.
17 ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPE). Sur cette parcelle, Christiane et Jean-Pierre Martin ont
mis à l'enquête publique la construction de deux villas de deux logements
chacune et d'un garage enterré. Ce projet prévoit l'abattage de 10 des 15
arbres que compte actuellement dite parcelle. Propriétaire de deux parcelles
voisines, Karen Enzler s'est opposée à ce projet le 14 septembre 2005. La
Municipalité de la Commune de Le Vaud (ci-après: la municipalité) a levé cette
opposition par décision du 4 novembre 2005, sans notifier simultanément le
permis de construire sollicité.
B.
Par acte de son conseil du 28 novembre 2005, Karen Enzler
a recouru devant le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à
son annulation. Par réponse du 23 décembre 2005, la municipalité a conclu au
rejet du recours. Par acte du 23 décembre 2005, les constructeurs Christiane et
Jean-Pierre Martin se sont déterminés au sujet du pourvoi et ont formellement
conclu au rejet de celui-ci.
C.
L'audience tenue le 15 février 2005 à Le Vaud a permis au
tribunal d'entendre les parties dans leurs explications et de procéder à une
inspection locale. Lors de cette audience, la municipalité a produit une copie
du permis de construire non encore délivré, non signé et daté du 20 décembre
2005. Au titre des conditions spéciales faisant partie intégrante dudit permis
figurent notamment les clauses suivantes:
" - Les ouvertures en combles doivent être
agrandies afin de respecter les dispositions de l'art. 28 RATC.
- Les arbres d'un diamètre inférieur à 30 cm, mesuré à
1,30 m. du sol, ne sont pas soumis à l'autorisation d'abattage.
- Les arbres n° 7, 13 et 14 peuvent être abattus et
seront remplacés par la plantation de 4 nouveaux arbres d'essences locales,
pour répondre à l'art. 27 RPE."
A l'audience également, les parties ont
informé le tribunal que l'abattage des arbres sis sur la parcelle litigieuse avait
été mis à l'enquête du 3 au 17 janvier 2006 et que l'opposition formée par
Karen Enzler contre cet abattage devait être prochainement tranchée par la
municipalité. Celle-ci a produit une copie du règlement communal de protection
des arbres.
D. Les arguments soulevés par les parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante soulève d'entrée le grief de nature formelle
de la violation du droit d'être entendu, expliquant qu'elle s'est vu refuser la
possibilité d'effectuer des photocopies des pièces du dossier mis à l'enquête. S'il
est regrettable que cette possibilité ne lui ait pas été donnée à première
réquisition, l'intéressée a toutefois admis, à l'audience, avoir pu disposer de
toutes les pièces utiles pour se faire une idée précise du projet, ceci avant
l'échéance du délai d'enquête publique. Elle n'a donc en définitive pas été
entravée dans son droit de prendre connaissance du dossier constitué en temps
utile, de sorte que ce premier moyen doit être écarté.
2.
A titre principal, la recourante invoque le caractère
inesthétique des bâtiments projetés. Ceux-ci ne s'intégreraient pas de manière
harmonieuse dans le site (art. 58 RPE), rompant avec le style "chalet"
des constructions du quartier (art. 17 RPE), mettant à mal par leur densité le
souci des propriétaires voisins de ne pas utiliser au maximum les possibilités
offertes par le coefficient d'occupation du sol (art. 19 RPE) et contrastant de
manière choquante avec l'environnement bâti par leur hauteur, l'orientation et
la pente des toitures ainsi que le revêtement de leurs façades (art. 23 al. 2
et 60 al. 2 RPE).
En réalité, l'art. 17 RPE autorise
d'autres habitations que celles de type "chalet" dans la zone en
question et l'inspection locale a mis en évidence le caractère largement
disparate des constructions avoisinantes, que ce soit dans leur architecture,
leur volumétrie ou dans l'orientation des faîtes. Sur ce dernier point, on
observe même que la toiture de la villa de la recourante présente une
orientation différente de celle de l'annexe accolée au bâtiment principal. Enfin,
des constructions mitoyennes de même hauteur que celles projetées et comprenant
également deux étages sous les combles ont été observées dans la zone en
question. Partant, forte d'une réglementation et d'une pratique peu
contraignante en matière d'esthétique, la municipalité ne peut se voir
reprocher d'avoir abusé de son large pouvoir d'appréciation en estimant que le
projet disputé ne contrevenait pas à l'ensemble urbanistique et architectural
de la zone.
3.
La recourante s'en prend ensuite au garage enterré.
Estimant que le volume de cette construction exclut de la considérer comme une
dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC, elle fait valoir que
son implantation contrevient aux règles sur la distance aux limites de
propriété (art. 20 RPE).
L'autorité intimée ne peut être suivie
lorsqu'elle soutient qu'il ne s'agirait pas d'un garage, mais d'un couvert à
voitures, dans la mesure où il n'est pas prévu de le fermer par une porte.
Trouvant place sous le terrain naturel et fermé sur trois côtés, il ne saurait
s'agir d'un simple couvert dont l'implantation pourrait échapper aux règles sur
la distance aux limites. Il ne s'agit pas davantage d'une dépendance de peu
d'importance au sens de l'art. 39 RATC, l'al. 2 de cette disposition précisant
que des garages particuliers ne peuvent être qualifiés comme tels que s'ils
sont prévus pour deux voitures au plus, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas
d'une construction destinée à accueillir quatre voitures.
Cela étant, l'art. 84 LATC permet aux
communes de prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont
pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites et dans
le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol. La Commune de Le Vaud a
fait usage de cette faculté en adoptant l'art. 64 bis RPE, qui a la teneur
suivante:
"1. Les garages enterrés et les constructions
souterraines ne sont pas compris dans la surface bâtie.
2.
Sont considérés comme enterrés, les garages dont le
70% au moins du volume construit est situé en dessous du terrain naturel, dont
au moins une face au plus est visible une fois le terrain aménagé, et dont la
toiture est recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm d'épaisseur
3.
(…)
4.
La Municipalité peut en outre autoriser, aux
conditions fixées par l'art. 84 LATC, des garages enterrés à une distance
inférieure à la distance réglementaire, ainsi que d'autres constructions
souterraines non comprises dans le calcul de la surface bâtie et à une distance
inférieure à la distance réglementaire".
Appréhendés au même titre que les
constructions souterraines permettant de déroger aux règles relatives au coefficient
d'occupation du sol au sens de l'art. 64 bis al. 1er, les garages
enterrés permettant de déroger au régime de la distance aux limites au sens de
l'art. 64 bis al. 4 RPE sont donc ceux que définit l'al. 2 de cette disposition.
Il reste à s'assurer que le garage litigieux répond à cette définition. Or, si
les plans mis à l'enquête révèlent bien une construction ne présentant qu'une seule
face visible et dont 70% au moins du volume est compris dans le terrain
naturel, ils ne rendent compte que d'une couverture de terre végétale de 30 cm
d'épaisseur. Le projet n'est donc pas réglementaire sur ce point.
4.
A cette carence, s'ajoute encore le
problème de la conformité du projet aux conditions fixées par l'art. 28 RATC
s'agissant de l'éclairage minimal des combles. En effet, de l'aveu des
constructeurs, il manque 1,5 mètres de surface vitrée pour que le projet
réponde aux conditions fixées par cette disposition, problème qu'ils estiment
pouvoir être facilement résolu en déplaçant de quelques mètres un des velux
projetés, reportant ainsi l'éclairage d'une cage d'escalier sur la partie
habitable des combles. L'autorité intimée tient quant à elle ce procédé pour
admissible, faisant valoir le cas d'application de l'art. 117 LATC, à teneur
duquel des modifications de minime importance peuvent donner lieu à l'octroi
d'un permis de construire subordonné à la condition que ces modifications
soient apportées au projet.
Ceci impliquerait cependant que le permis
de construire que la municipalité envisage de délivrer rende compte avec
précision des modifications à apporter au projet. Or, tel n'est pas le cas, le
permis en question se bornant à relever en termes généraux que les ouvertures
en combles devront être agrandies afin de respecter les dispositions de l'art.
28.
RATC. Ainsi, outre que la jurisprudence exclut que des modifications
d'ouvertures en toiture puissent être qualifiés de travaux de minime importance
et échapper de ce fait à une enquête formelle (Tribunal administratif, arrêt AC
1999/0085 du 2 mai 2000), il n'y a pas à confirmer un permis lacunaire,
d'autant moins que celui-ci n'a même pas encore été formellement délivré aux
constructeurs.
5.
L'arborisation de la parcelle pose
également problème. En effet, les propos tenus en audience ont mis en évidence
que le projet impliquerait, outre l'abattage de dix arbres faisant l'objet
d'une procédure d'enquête dont on ignore encore l'issue, de porter une atteinte
vraisemblablement fatale à un onzième arbre protégé, soit un cèdre. Le respect
du règlement communal de protection des arbres et de la législation cantonale
sur la protection de la nature à laquelle il renvoie rend donc incertaine
l'implantation des constructions litigieuses. Le fait que le permis subordonne
l'autorisation de construire à la plantation de quatre nouveaux arbres
d'essences locales ne suffit manifestement pas à suppléer à cette incertitude,
une éventuelle modification de l'implantation des bâtiments ne pouvant a priori
pas être considérée comme étant de minime importance au sens de l'art. 117 LATC
(Tribunal administratif, arrêts AC.2002.0170 du 4 mars 2003, AC.2005.0169 du 15
décembre 2005).
6.
Aux trois manquements qui précèdent,
s'ajoute encore celui relevé à l'audience par la recourante s'agissant des
cheminées. Selon les plans mis à l'enquête, il n'est en effet pas possible de
s'assurer de la conformité de ces cheminées aux prescriptions émises par
l'Office fédéral de l'environnement, qui prévoient que leurs orifices doivent
se trouver à une hauteur minimale de 0,5 mètres par rapport au faîte.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal
n'est en mesure, ni de confirmer le permis de construire litigieux tel
qu'assorti des clauses spéciales qui en conditionneraient l'octroi, ni de le
réformer en guérissant lui-même les vices en question dès lors que les
modifications à apporter au projet ne remplissent pas les exigences de l'art.
117.
LATC (Tribunal administratif, arrêt AC.2003.0223 du 15 novembre 2004, et
les références citées). Il s'impose par conséquent d'annuler la décision
attaquée.
Déboutée de ses conclusions sur les deux
objets principaux de son pourvoi, soit la question de l'esthétique des
bâtiments et celle de l'implantation des garages en limite de propriété, la
recourante obtient néanmoins gain de cause sur quatre points secondaires. Il se
justifie donc de faire supporter l'émolument de justice pour une moitié par les
constructeurs, pour l'autre par la recourante. Quant aux dépens auxquels la
municipalité et la recourante peuvent prétendre, ils seront être compensés
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 4 novembre 2005 par la Municipalité
de Le Vaud est annulée.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 1'250 (mille deux
cent cinquante) francs est mis à la charge de Jean-Pierre et Christiane Martin.
IV.
Un émolument de justice d'un montant de 1'250 (mille deux
cent cinquante) francs est mis à la charge de Karen Enzler.
V.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 22 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint