AC.2005.0276
TA - AC.2005.0276 - 2006-11-23 - CHAGHAGHI, RODIEUX/Municipalité d'Epalinges, CHAPUIS
23 novembre 2006Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0276
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHAGHAGHI, RODIEUX/Municipalité d'Epalinges, CHAPUIS
ESTHÉTIQUE
LATC-86
Résumé contenant:
Des villas de typologie classique comprenant deux appartements contigus s'intègrent parfaitement à l'esthétique d'un quartier composé de nombreuses villas aux architectures diverses.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Jean
W. Nicole et Renato Morandi , assesseurs; Annick Borda, greffière.
Recourants
1.
François CHAGHAGHI, à Epalinges,
représenté par Michel CHAVANNE, avocat, à Lausanne,
2.
Bernard RODIEUX, à Epalinges,
représenté par Raymond DIDISHEIM, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Epalinges, représentée
par Denis BETTEMS, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Antoine CHAPUIS, à Epalinges, représenté par Thierry BACONNIER,
p.a. Agence Fimmob, à Gland,
Objet
permis de construire
Recours François CHAGHAGHI et Bernard RODIEUX c/ décisions
de la Municipalité d'Epalinges des 4 et 9 novembre 2005 et du 25 janvier 2006
(construction de 5 villas de 2 logements avec garages séparés, lots P1 à P4
et B1 à B6, sur la parcelle no 214)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Antoine Chapuis est propriétaire de la parcelle no 214 de
la Commune d'Epalinges. Cette parcelle, d'une superficie de 5'234 m², forme,
entre le chemin du Pré-d'Yverdon à l'ouest et le chemin du Bois-de-Menton à
l'est, un rectangle très allongé long d'environ 185 m de long sur une moyenne
de 28 m de large.
La parcelle no 214 est bordée au nord de sept
parcelles contiguës, parmi lesquelles les parcelles les plus à l'est, portant
les nos 1578 et 1579, sont propriété respectivement de François Chaghaghi et Bernard
Rodieux, recourants.
Toutes les parcelles précitées sont colloquées en
zone de villas I selon le plan général d'extension de la Commune d'Epalinges
approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1985 (ci-après: RPE). Elles sont
également colloquées en zone de villas I selon le nouveau plan général
d'affectation de la Commune d'Epalinges approuvé préalablement par le
département le 13 juillet 2005 et entré en vigueur le 16 novembre 2005. Le
nouveau règlement sur le plan général d'affectation (ci-après: RPGA) prévoit, à
son art. 116, que son entrée en vigueur abroge le règlement du plan général
d'extension précité.
B.
Du 30 août au 19 septembre 2005, le propriétaire Antoine
Chapuis a soumis à l'enquête publique cinq dossiers distincts pour la
construction de cinq villas de deux logements avec garages séparés sur la
parcelle no 214 (dénommés respectivement lots P1/P2, P3/P4, B1/B2, B3/B4 et
B5/B6). Les villas projetées présentent une surface bâtie de 12 m sur 10 m 66.
Elles sont constituées de quatre niveaux, dont un entièrement excavé, allant du
sous-sol aux combles et, d'une typologie classique, sont coiffées d'un toit en
tuiles à deux pans. Les logements sont répartis sur le principe de la
contiguïté, l'un donnant à l'ouest, l'autre à l'est. Sur le plan des
aménagements extérieurs, le projet prévoit une modification du parcellaire afin
de former désormais cinq parcelles disposées côtes à côtes dans la longueur du
rectangle originel. Chaque villa est située au centre d'une de ces nouvelles
parcelles afin de permettre l'implantation d'un chemin de desserte au nord et
le dégagement d'un espace de jardin au sud. Les lots P1 à P4 sont desservis par
un chemin aboutissant sur le chemin du Pré-d'Yverdon et les lots B1 à B6 par un
chemin débouchant sur le chemin du Bois-de-Menton. Ces deux dessertes sont séparées
à leur extrémité commune par une haie interdisant le trafic de transit. Chaque
villa est pourvue d'un garage pour deux voitures. Pour les lots P1/P2 et P3/P4,
le projet prévoit que les deux garages sont accolés et implantés entre les deux
villas sur la nouvelle limite de propriété. Il en est de même pour les garages des
lots B1/B2 et B3/B4. Quant aux lots B5/B6, le garage double projeté est
implanté à l'ouest de la villa à une distance d'un peu moins de 5 m de la
nouvelle limite de propriété. Chaque villa dispose encore de trois places de
parc en grilles gazon.
Le projet a donné lieu à cinq synthèses CAMAC
séparées datées du 7 septembre 2005, dont une pour chaque dossier. Leur contenu
est identique. Il ressort de ces synthèses que le Service de la sécurité civile
et militaire a préavisé favorablement au projet et délivré l'autorisation
spéciale requise pour la dispense de construction d'un abri PCI.
Par courrier du 16 septembre 2005, de nombreux
habitants du chemin du-Bois-de-Menton ont fait opposition au projet pour
s'opposer à l'augmentation du trafic générée sur ce chemin. Par courrier commun
du 15 septembre 2005, les recourants Rodieux et Chaghaghi se sont également
opposés au projet. Parmi les griefs invoqués à cette occasion, ils ont
notamment contesté que les garages puissent être accolés l'un à l'autre dans
les espaces réglementaires. Le recourant Chaghaghi a déposé une seconde
opposition le 20 septembre 2005 sous la plume de son nouveau conseil.
Par courrier du 4 novembre 2005, la municipalité a
informé le recourant Chaghaghi qu'elle avait décidé d'octroyer le permis de
construire et de lever son opposition.
Par courrier du 9 novembre 2005, la municipalité a
informé les recourants Rodieux et Chaghaghi qu'elle avait décidé de prendre
partiellement en compte leur opposition sur la question des garages dans les
espaces réglementaires. En conséquence, elle leur a signifié qu'elle avait
décidé de délivrer le permis de construire pour les cinq villas projetées ainsi
que pour le garage séparé des lots B5/B6; d'inviter le constructeur à ouvrir
une enquête complémentaire pour les garages et places de parc extérieures des
autres lots après avoir revu le projet sur ce point; et de lever les
différentes oppositions au projet, l'une d'elles étant prise partiellement en
considération.
Le 9 novembre 2005, la municipalité a délivré cinq
permis de construire, dont un pour chaque villa, sous réserve de la question
des garages pour lesquels le constructeur était invité à ouvrir une enquête
complémentaire.
Les permis de construire délivrés contiennent encore
le passage suivant :
"Pour l'ensemble du lotissement, les sacs contenant les
ordures ménagères seront placés dans des conteneurs. Une place pour conteneur
sera aménagée en bordure du chemin du Bois-de-Menton; elle se trouvera à au
moins un mètre du bord de la chaussée et sera masquée par des
plantations."
C.
Le 29 novembre 2005, le recourant Chaghaghi a déposé un
recours à l'encontre de la décision de la municipalité rendue le 4 novembre
2005 levant son opposition. Il y conclut à ce que la décision de la Commune
d'Epalinges soit annulée, le projet de construction des villas mitoyennes sur
la parcelle no 214 étant annulé.
Par avis du 1er décembre 2005, le
tribunal a octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.
Le 2 décembre 2005, le recourant Rodieux a recouru à
l'encontre de la décision de la municipalité du 9 novembre 2005 et conclu à
l'annulation de cette décision.
Par avis du 5 décembre 2005, le juge instructeur a
joint le recours Rodieux au recours Chaghaghi, en précisant que l'effet
suspensif provisoire avait déjà été accordé au recours.
Le constructeur, par l'intermédiaire de son
entrepreneur général, s'est déterminé le 3 janvier 2006 et a conclu au rejet
des recours.
D.
Du 9 décembre 2005 au 9 janvier 2006, le constructeur a
soumis à une enquête publique complémentaire quatre dossiers distincts portant
sur les lots B1 à B4 et P1 à P4 desquels il ressort que les aménagements
extérieurs ont été modifiés dans la mesure où les garages doubles projetés ont
été déplacés afin de respecter la distance d'un mètre à la limite de propriété,
supprimant de la sorte leur contiguïté.
Le recourant Chaghaghi s'est opposé aux aménagements
soumis à l'enquête complémentaire par courrier du 9 janvier 2006.
La municipalité a levé cette opposition et délivré
les permis de construire en date du 25 janvier 2006.
E.
Le recourant Chaghaghi a déposé un nouveau recours le 7
février 2006 à l'encontre de la seconde décision de la municipalité du 25
janvier 2006 levant son opposition. Il y conclut à ce que la décision de la
municipalité soit annulée.
Par avis du 6 février 2006, le tribunal a joint ce
nouveau recours aux deux recours précédemment enregistrés.
Le constructeur a déposé des déterminations sur ce
nouveau recours le 1er mars 2006 dans lesquelles il conclut à son
rejet.
La municipalité a déposé sa réponse le 7 mars 2006
et conclu au rejet des recours.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 15
septembre 2006 à Epalinges en présence : 1) de Bernard Rodieux, recourant, son
épouse Yvonne Rodieux et l'avocat Raymond Didisheim; 2) de François Chaghaghi,
recourant, son épouse Marjan Chaghaghi et l'avocat Michel Chavanne; 3) pour la
municipalité, de René Vuilleumier, municipal de la police des constructions,
assisté de l'avocat Denis Bettems; et 4) d'Antoine Chapuis, constructeur,
assisté de Thierry Baconnier, entrepreneur général, et d'Alexandra Delacrétaz et
Claude Maranga, tous deux architectes du projet.
A l'audience, l'architecte du projet a confirmé
qu'une séparation physique constituée d'une haie serait installée entre les
deux routes de desserte du projet, interdisant de la sorte le trafic de
transit.
Interrogée sur la réglementation qu'elle avait appliquée
au projet, la municipalité a précisé qu'elle s'était déjà basée sur le nouveau
règlement du plan général d'affectation pour la première enquête étant donné
l'effet anticipé de cette nouvelle réglementation.
Sur la question de l'accès insuffisant que représenterait
le chemin du Bois-de-Menton, les recourants ont précisé qu'il fallait selon eux
tenir compte du fait qu'une zone constructible plus au nord serait probablement
reliée à ce chemin dans un avenir proche, ce qui accentuerait encore la charge
du trafic.
L'entrepreneur général a précisé qu'il avait
effectué des comptages sur ce chemin. Il en a résulté que le chemin du Bois-de-Menton
était fréquenté par 3,6 véhicules par heure.
A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à une
inspection locale.
De cette vision locale, on retient que les parcelles
des recourants sont séparées de la parcelle no 214 par une haie d'au moins deux
mètres formant un écran visuel significatif.
A la requête de l'une des parties, le dispositif du
présent arrêt a d'ores et déjà été communiqué aux parties le 25 septembre 2006.
Considérants
1.
Les recourants soulèvent plusieurs griefs liés au
déroulement de la procédure d'enquête. Le recourant Chaghaghi soutient que son
droit d'être entendu aurait été violé au motif que la municipalité aurait tardé
à lui transmettre la synthèse CAMAC et n'aurait pas considéré sa seconde opposition
comme recevable. Quant au recourant Rodieux, il conteste la mise à l'enquête
séparée des différentes villas et l'absence de plans d'ensemble déposés par le
constructeur interdisant notamment la compréhension de l'aménagement des accès.
Il conteste encore la délivrance des premiers permis de construire avant
l'échéance de l'enquête complémentaire au motif que les garages sont des
éléments essentiels sans lesquels aucun permis de construire ne peut être
délivré.
2.
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas
une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de
façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être
affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que si ils
ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et
qu'il en subit un préjudice (AC.1999.0064 du 17 mars 2000, AC.2001.0224 du 6
août 2003, AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et AC.2005.0233 du 31 mars 2006).
En l'occurrence, les synthèses CAMAC ont été
transmises au conseil du recourant Chaghaghi quatre jours avant l'issue du
délai de recours. Ces quelques jours étaient amplement suffisants pour lui
permettre d'en prendre connaissance et d'en contester cas échéant le contenu.
Quant à l'opposition déclarée tardive par la municipalité, on rappelle qu'il
s'agit d'une seconde opposition du recourant Chaghaghi dont la première a
dûment été prise en compte par la municipalité. De plus, la municipalité ne
s'est pas contentée de déclarer l'opposition irrecevable, mais a pris la peine
de répondre aux divers points soulevés dans cette dernière par le recourant. Dès
lors, on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été
violé. De surcroît, ce dernier a eu tout loisir de s'exprimer sur le bien-fondé
des projets mis à l'enquête dans le cadre de la présente procédure de recours.
Le tribunal lui a même octroyé un délai complémentaire pour déposer des
déterminations après réception de la réponse de la municipalité, délai qu'il
n'a pas jugé utile de mettre à profit.
S'agissant du dépôt de dossiers d'enquête distincts,
aucune disposition légale n'interdit aux constructeurs de procéder à des mises
à l'enquête séparées si ce mode de faire lui paraît plus opportun. En
l'occurrence, on constate que le constructeur a néanmoins choisi de mettre les
cinq villas projetées à l'enquête publique à des dates identiques, ce qui a
facilité la compréhension générale du projet. Aucun plan d'ensemble ne semble
avoir été déposé au greffe municipal lors de la première enquête. Néanmoins, à
la lecture attentive des plans de situation et des aménagements des différents
projets, on comprend clairement la disposition des villas les unes par rapport
aux autres, ainsi que l'aménagement des routes de desserte. Le recourant
Rodieux a d'ailleurs fait une lecture correcte de ces plans puisqu'il considère
au chiffre V de son recours que seuls la route de desserte des lots B1 à B6 débouche
sur le chemin du Bois-de-Menton. De plus, un plan d'ensemble a finalement été
déposé par le constructeur dans le cadre de l'enquête complémentaire. Ce plan
figure clairement les aménagements extérieurs. Le recourant Rodieux a eu accès
à ce plan pendant la durée de la procédure de recours. Un délai pour le dépôt
de déterminations complémentaires lui a également été octroyé après dépôt de la
réponse municipale, délai qu'il n'a pas non plus jugé nécessaire d'utiliser.
En conséquence, les divers griefs de procédure
soulevés par les recourants tombent à faux. Ces informalités procédurales, pour
autant qu'elles soient avérées, n'ont en tous les cas pas eu pour conséquence
de porter préjudice aux recourants dans l'exercice de leur droit, en particulier
leur droit d'être entendu. Elles ne portent donc pas d'emblée atteinte à la
validité des décisions municipales.
Quant à la violation de l'art. 72 b du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et
des constructions (RATC), l'argument a perdu de sa pertinence au cours de la
procédure de recours. En effet, sur le fonds, la municipalité a entre-temps
complété pour autant que de besoin les permis de construire délivrés le 9
novembre 2005 par l'octroi des permis de construire du 25 janvier 2006 portant
sur les garages et les places de parc extérieures. De plus, les recourants ont
eu l'opportunité de s'exprimer sur le projet modifié aussi bien dans le cadre
de la procédure d'enquête complémentaire que devant le Tribunal administratif, de
sorte leur droit d'être entendu n'a pas non plus été violé.
3.
A l'audience, le recourant Chaghaghi a fait valoir que les
garages ne respectaient pas le nouveau RPGA et plus particulièrement son art.
72.
relatif aux dépendances.
Lors de l'octroi des premiers permis de construire
en date du 9 novembre 2006, l'ancien règlement sur le plan général d'extension du
13.
décembre 1985 était encore en vigueur. La municipalité était donc tenue de
le respecter. Néanmoins, en vertu de l'art. 79 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), la municipalité était
également tenue d'examiner la conformité du projet avec le nouveau RPGA, d'ores
et déjà approuvé préalablement par le Département des infrastructures. Depuis
le 16 novembre 2005, le RPGA est désormais en vigueur. Il y a donc lieu
d'examiner si le projet respecte cette nouvelle réglementation communale.
Applicable à toutes les zones, l'art. 72 RPGA, qui
traite des dépendances, a la teneur suivante :
"Dans les espaces réglementaires entre bâtiments et
limite de propriété, la Municipalité peut autoriser la construction de places
de stationnement à l’air libre ou de dépendances de peu d'importance, sur un
seul niveau, dont la hauteur n'excède pas 2,5 mètres à la sablière.
Par dépendances, on entend des buanderies, garages particuliers
pour deux voitures au plus, cabanons de jardin, etc. Ces constructions ne peuvent
en aucun cas être utilisées pour l'habitation ou pour l'exercice d'une activité
professionnelle et doivent être distantes d’1 mètre au moins du bâtiment
principal."
La hauteur des bâtiments est déterminée en fonction
des règles posées à l'art. 79 RPGA, dont le 1er alinéa a la teneur
suivante :
"La hauteur est mesurée entre le niveau supérieur de la sablière
au droit de la façade (le niveau supérieur de la dalle de toiture pour les
toits plats) et le niveau moyen, calculé aux angles du rectangle dans lequel
s’inscrit le bâtiment, du terrain naturel ou du terrain aménagé en déblai."
En l'espèce, l'examen des plans de la seconde
enquête révèle que les garages n'ont pas été cotés à hauteur de la sablière
mais de la corniche, faisant de la sorte référence à l'ancien règlement sur le
plan général d'extension. Il y a donc lieu d'établir la hauteur à la sablière
pour déterminer la conformité du projet. A cet effet, il suffit de se reporter
aux plans mis à l'enquête publique. A l'emplacement des garages, ces plans
révèlent en effet que le terrain a été aménagé en déblai, son niveau étant donc
inférieur au terrain naturel. Entre le terrain aménagé et le niveau supérieur
de la sablière, on mesure une hauteur maximale de 2,4 m pour les cinq garages
projetés (v. par exemple plan de la façade ouest du lot B3/B4). En conséquence,
le projet respecte la hauteur maximale de 2,5 m au niveau supérieur de la
sablière fixée par les art. 72 et 79 RPGA.
4.
Dans son recours, le recourant Rodieux soutient que la
villa B5/B6 ne respecterait pas à son angle sud-est la distance de 5 m
réglementaire à la limite de propriété voisine (art. 26 RPGA et 34 RPE). La
conformité de la construction projetée ayant été admise en audience sur ce
point par le recourant Rodieux, le tribunal s'abstiendra d'examiner cette
question plus avant.
5.
Les recourants font encore valoir que le projet ne
respecterait pas les exigences minimales en matière d'équipement, au motif que
le chemin du Bois-de-Menton ne constituerait pas une voie d'accès suffisante et
que le débouché sur ce chemin présenterait divers inconvénients irréductibles,
à savoir une pente supérieure à 10%, une visibilité réduite et une grande
étroitesse rendant l'insertion des véhicules hautement problématique.
Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et 104 al. 3 LATC, une
autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé
et les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi par des
voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une desserte routière, il
faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la visibilité et les
possibilités de croisements soient suffisantes, que l'accès des services de
secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des atteintes
excessives pour le voisinage (voir AC.2005.0159 du 15 décembre 2005).
De l'inspection locale, il ressort que le chemin du
Bois-de-Menton constitue un accès largement suffisant à la parcelle no 214,
aussi bien sur le plan de son état que de sa largeur. Preuve en est qu'il est
emprunté à satisfaction depuis plusieurs années par de multiples bordiers, dont
les recourants, pour accéder à leur domicile. L'utilisation du chemin du Bois-de-Menton
par les occupants des six logements supplémentaires projetés ne devrait donc pas
modifier de façon conséquente l'état du trafic sur ce chemin. Quant au débouché
de la route de desserte sur ce chemin, le tribunal ne voit pas en quoi il
serait critiquable. La patte d'oie projetée à l'issue de cette route et la
largeur du chemin communal ménagent un espace suffisant pour obliquer sans
difficulté particulière sur ces accès. On ne voit pas en quoi la neige devrait
constituer un problème spécifique alors qu'il existe déjà de nombreux débouchés
similaires sur le chemin du Bois-de-Menton, voire même parfois plus exigus, qui
rendent peu crédibles les allégations des recourants à cet égard. Quant à la
pente de 10%, elle correspond à un dénivelé usuel sur une route de desserte et
n'est par conséquent pas sujette à critique. Enfin, la visibilité paraît
suffisante en l'espèce. La création d'une patte d'oie permet en effet d'ouvrir à
satisfaction l'espace et l'angle de vue des véhicules débouchant sur le chemin communal.
En conséquence, les villas projetées disposeront d'un accès suffisant répondant
aux exigences minimales d'équipement requises par la loi. Ce grief doit donc
être rejeté.
6.
Sur le plan des accès, les recourants soutiennent encore
qu'il serait souhaitable que le projet ne comporte qu'une seule route de
desserte débouchant sur le chemin du Pré-d'Yverdon et non deux routes de
dessertes séparées débouchant l'une à l'est et l'autre à l'ouest. Ils
considèrent également que l'aménagement de la route de desserte au sud de la
parcelle no 214, et non au nord, serait plus appropriée.
Il s'agit là de questions d'opportunité. Or, en
vertu de l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif se
limite à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation. Il ne s'étend à l'opportunité de la décision que si une loi
spéciale le prévoit. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, ces
moyens ne seront pas examinés dans le cadre du présent recours.
7.
Le recourant Chaghaghi fait valoir que les permis de
construire ne sauraient être délivrés au motif qu'aucun emplacement pour les
conteneurs à ordures n'aurait été prévu de façon satisfaisante pour les villas
B1 à B6. Outre le fait que l'on peut raisonnablement se demander s'il existe
une base légale obligeant le constructeur à prévoir l'emplacement de conteneurs
à ordures comme condition à la délivrance d'un permis de construire, le
tribunal constate que cet argument tombe à faux puisque le permis de construire
délivré le 9 novembre 2005 prévoit expressément qu'une place pour conteneurs
sera aménagée le long du chemin du Bois-de-Menton, ce que le plan de situation déposé
à l'enquête complémentaire figure d'ailleurs précisément. Ce grief doit donc également
être rejeté.
8.
A l'appui de son recours, le recourant Chaghaghi invoque
encore l'art. 39 RATC relatif aux dépendances de peu d'importance. Il conteste
tout d'abord que les garages, places de parc, routes de desserte et terrasses
des villas puissent encore être qualifiées de dépendances de peu d'importance
au sens de cet article. Dans tous les cas, ces aménagements lui causeraient un
préjudice excessif. Le recourant estime encore que ces équipements doivent être
considérés comme de la surface bâtie et être pris en compte dans le calcul du
coefficient d'occupation du sol (COS), qui serait alors dépassé.
a) L'art. 39 RATC a la teneur suivante:
"A défaut de dispositions communales contraires, les
municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l’art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments limites de propriété, la construction de
dépendances de peu d’importances, dont l’utilisation est liée à l’occupation du
bâtiment principal.
Par dépendances de peu d’importances, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que
des dépendances proprement dites : mur de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l’air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et
foncier de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles
relatives à la prévention des incendies et au campings et caravanings."
Applicable à défaut de dispositions communales
contraires (AC.1991.0198 du 7 septembre 1992), l'art. 39 RATC n'est donc pas
applicable si le RPGA de la Commune d'Epalinges possède ses propres
dispositions sur les dépendances. Tel est le cas en l'espèce puisque l'art. 72
RPGA traite précisément des dépendances dans les termes suivants:
"Dans les espaces réglementaires entre bâtiments et
limite de propriété, la Municipalité peut autoriser la construction de places
de stationnement à l'air libre ou de dépendances de peu d'importance, sur un
seul niveau, dont la hauteur n'excède pas 2,5 mètres à la sablière.
Par dépendances, on entend des buanderies, garages
particuliers pour deux voitures au plus, cabanons de jardin, etc. Ces
constructions ne peuvent en aucun cas être utilisées pour l'habitation ou pour
l'exercice d'une activité professionnelle et doivent être distantes d'1 mètre
au moins du bâtiment principal."
C'est au regard de cet article qu'il y a lieu de
déterminer si les différents aménagements contestés par le recourant Chaghaghi
peuvent être autorisés dans les espaces réglementaires.
De jurisprudence constante, il est admis que les
voies d'accès ne sont pas des dépendances au sens de l'art. 39 RATC et qu'elles
échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre
bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un
équipement de la construction; leur implantation n'est donc pas soumise à
d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique
lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC) et
de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1
LAT). Autrement dit, de tels aménagements peuvent prendre place dans les
espaces dits réglementaires (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, consid. 4; AC.1995.0226
du 11 novembre 1996; AC.1996.0087 du 7 avril 1997; AC.1998.0156 du 9 juin
1999). Cependant, il est également vrai que, selon la jurisprudence, les accès
qui prennent place en limite de propriété ne sont pas admissibles lorsqu'ils
sont la source de nuisances qui ne sont pas supportables sans sacrifices
excessifs. Cela revient à leur appliquer l'art. 39 al. 4 RATC, à tout le moins
par analogie (AC.1995.0226 du 11 novembre 1996; AC.1996.0087 du 7 avril 1997).
Par conséquent, le recourant Chaghaghi ne saurait contester sur le principe la
construction d'une voie d'accès dans les espaces réglementaires. Seules des
nuisances excessives seraient à même de faire obstacle à cet aménagement. Ce
point sera examiné plus bas.
Les places de parc ne constituent pas des
dépendances proprement dites. Elles sont néanmoins assimilées aux dépendances
en raison de leurs dimensions et du lien fonctionnel qui les rattache au
bâtiment principal (art. 39 al. 3 RATC; AC.1992.0189 du 3 février 1993).
Tel est également le cas en vertu de l'art. 72 al. 1 RPGA qui mentionne
expressément les places de stationnement à l'air libre. Elles peuvent donc être
aménagées dans les espaces réglementaires. En l'espèce, leur nombre ne porte
pas non plus à critique pour les raisons qui suivent.
L'art. 98 RPGA, dont la note marginale se réfère aux
garages et places de parc, a la teneur suivante:
"Les propriétaires sont tenus d'aménager à leurs frais
des garages et places de stationnement sur leurs parcelles.
La Municipalité en fixe le nombre qui sera d'au moins un
garage ou une place de stationnement par surface ou fraction de 70 m2
de surface brute de plancher habitable. Elle peut exiger en plus l'aménagement
de places de stationnement réservées aux visiteurs. Le besoin et la géométrie
des places de parc doivent répondre aux exigences des normes VSS.
Dans la zone mixte et dans la zone industrielle, la
Municipalité détermine le nombre de places en fonction de la destination des
bâtiments. Les normes VSS sont applicables.
La Municipalité peut exiger que les places de stationnement
soient aménagées en arrière de la limite des constructions."
Cet article exige la construction d'au moins une
place de parc, extérieure ou intérieure, par 70 m2 de plancher
habitable. Les villas projetées disposent de 316,18 m2 de plancher
utile, ce qui revient environ à nécessiter 4,5 places de parc par villa.
L'aménagement de cinq places de stationnement par villa, à savoir trois
extérieurs et deux sous forme de garage, répond donc strictement à la
réglementation communale en la matière. Leur nombre n'est ainsi pas excessif.
Quant aux garages, ils constituent des dépendances
proprement dites. Prévus pour deux voitures au plus, sur un seul niveau et
n'excédant pas 2,5 m de haut à la sablière, ils entrent dans la définition de
dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 72 RPGA.
De jurisprudence constante, les terrasses non
couvertes ne sont pas des dépendances ni ne sauraient y être assimilées. Au
même titre que les accès, elles ne constituent pas des constructions, dans le
sens d'un objet disposant d'un volume en principe fermé, et peuvent à ce titre
prendre place à l'intérieur des distances aux limites de propriété
(AC.1998.0031 du 18 mai 1998 consid. 5). Le recourant conteste donc sans
fondement leur implantation à l'intérieur des espaces réglementaires.
On rappellera encore à ce stade que rien ne s'oppose
à ce que plusieurs dépendances soient édifiées sur une même parcelle (RDAF
1988, p. 431). D'une façon plus générale, le tribunal constate d'ailleurs que
le projet ne prévoit pas un aménagement excessif des parcelles. Aussi bien la
voie d'accès, les possibilités de stationnement que la surface des terrasses
répondent à un besoin réel d'équipement, laissant apparaître ces aménagements
comme tout à fait proportionnés.
b) En vertu de l'art. 39 al. 4 RATC, d'application
directe ou analogique, ces aménagements extérieurs ne peuvent être autorisés
que pour autant qu'ils n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
La condition de l’absence de préjudice pour les
voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être
interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage
projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire
insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257 ; AC.2001.0255
du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références citées). Cette notion doit être
considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence,
à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et
l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation
litigieuse (AC.2001.0255 du 21 mars 2002 précité). Cette interprétation a été
confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre
1999). Il appartient à la municipalité, qui jouit d’un large pouvoir
d’appréciation, d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se
prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre
2003). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de
critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment
l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété (AC.2001.0236 du 6 août 2003,
AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.1996.0046 du 29 mai 1996, AC.2001.0116 du
8.
septembre 2004, AC.2003.0144 du 12 novembre 2004 notamment).
En l'occurrence, le recourant Chaghaghi considère
que les aménagement litigieux compris dans les espaces réglementaires généreront
un bruit excessif dû aux allées et venues sur la route de desserte. Ils lui
boucheraient également la vue.
La voie d'accès projetée est appelée à desservir six
appartements, c'est-à-dire un petit nombre de logements uniquement. Il s'agit
d'une route où le transit est impossible et où ne circuleront donc que les
bordiers à une vitesse réduite. Dans ces circonstances, les mouvements de
véhicules, dont la fréquence restera limitée, ne sauraient être qualifiés de
nuisances excessives pour les voisins au regard de l'intérêt manifeste des
futurs habitants à rejoindre leur logement. En outre, le recourant Chaghaghi,
de même que d'ailleurs le recourant Rodieux, a séparé son fonds de la parcelle
no 214 par une haie compact d'au moins deux mètres de haut. Il est vrai que la
végétation ne constitue pas à elle seule un réel écran phonique, mais elle permet
néanmoins de cacher au recourant toute vue sur la circulation des véhicules
incriminés, diminuant d'autant leur impact sur son quotidien. Quant à la perte
de vue alléguée, on relève que les aménagements compris dans les 6 mètres à la
limite du fonds propriété du recourant sont essentiellement constitués
d'éléments aménagés au ras du sol, à savoir la route de desserte, les grilles
gazon et le dallage. On ne voit dès lors pas en quoi ils seraient susceptibles
de créer un écran visuel quelconque. Le seul élément en volume qualifié de
dépendance et pouvant cas échéant avoir un impact visuel depuis la maison du
recourant Chaghaghi est constitué du garage des lots B5/B6. Ce dernier respecte
cependant la distance réglementaire à la limite de propriété du recourant. Dans
tous les cas, la haie existante a pour effet de cacher en grande partie ce
garage, ne laissant apercevoir que son toit de tuiles depuis la parcelle
Chaghaghi. Dans ces circonstances, les aménagements projetés n'entraînent pas
d'inconvénients appréciables pour ce voisin et la municipalité n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en autorisant leur construction. Le grief basé sur
l'art. 39 al. 4 RATC apparaît donc mal fondé et doit être rejeté.
c) Le recourant Chaghaghi soutient que le
coefficient d'occupation du sol ne serait pas respecté par le projet.
Selon l'art. 25 al. 1 RPGA, en zone de villa I, le
coefficient d'occupation du sol ne peut pas excéder 0,125. L'art. 77 RPGA
apporte encore une précision en matière de dépendances. Il a la teneur suivante:
Il est fait abstraction, dans le calcul des coefficients
d'occupation, respectivement d'utilisation du sol, d'une seule dépendance, au
sens de l'art. 63 al. 2 du présent règlement, de 36 m2 par parcelle,
sur un seul niveau, dont la hauteur n'excède pas 2,5 mètres à la sablière.
De jurisprudence constante, il est admis qu'il
serait abusif, en l'absence de dispositions communales contraires, de prendre
en considération dans le calcul de la surface bâtie les aménagements extérieurs
ne nécessitant pas d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne
constituant pas à proprement parler des constructions en volume. Tel est le cas
des places de parc (CCRC n° 5233 du 28 avril 1987; n° 5231 du 28 avril 1987), d'une
voie d'accès (CCRC n° 5368 du 3 septembre 1987) ou d'une terrasse non couverte
(AC.1992.0189 du 3 février 1993, confirmé par le TF à l'ATF 1P.138/1993 du 24
juin 1993). En conséquence, aussi bien la route de desserte, les places de parc
extérieures en grilles gazon que la terrasse ne doivent pas être pris en compte
pour le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS). Doivent donc seuls
entrer dans le calcul du COS les garages couverts et les villas projetés.
Les garages doubles ont une emprise au sol de 36 m2.
En vertu de l'art. 77 RPGA précité, ils sont donc exclus des surfaces prises en
compte dans le calcul du COS. Chaque villa présente une surface bâtie de 127,92
m2. Si l'on prend en compte la plus petite parcelle projetée, à
savoir la parcelle du lot B5/B6 mesurant 1046 m2, on obtient un COS
de 0,122. Ce chiffre est inférieur au 0,125 réglementaire. Force est donc de
constater que le moyen tiré de la violation du COS est mal fondé.
9.
En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce
que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités
municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115
Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213
consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,
note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde
à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b).
Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien
même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et
communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -
par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
223.
consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/
Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;
ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale
dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal
administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce
sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à
celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet,
l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution
dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA;
AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la
base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à
un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19
avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996;
AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
Les bâtiments projetés constituent des villas
familiales de deux appartements de typologie relativement classique. A ce
titre, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement bâti du quartier,
composé de multiples villas familiales construites dans des styles relativement
divers. Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que les projets litigieux ne violaient pas la
clause d'esthétique et s'intégraient parfaitement à leur environnement
architectural.
10.
En conséquence, les recours sont rejetés. Les décisions de
la municipalité des 9 novembre 2005 et 25 janvier 2006 sont maintenues.
Les recourants, qui succombent, sont tenus d'assumer
les frais du recours (art. 55 al. 1 LJPA). Ils doivent des dépens à la
municipalité qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 2 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Epalinges des 4 et 9
novembre 2005 et du 25 janvier 2006 sont maintenues.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de François Chaghaghi.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de Bernard Rodieux.
V.
François Chaghaghi versera à la Municipalité d'Epalinges
des dépens à hauteur de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs.
VI.
Bernard Rodieux versera à la Municipalité d'Epalinges des
dépens à hauteur de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs.
Lausanne, le 23 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.