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Décision

AC.2005.0276

TA - AC.2005.0276 - 2006-11-23 - CHAGHAGHI, RODIEUX/Municipalité d'Epalinges, CHAPUIS

23 novembre 2006Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Antoine Chapuis est propriétaire de la parcelle no 214 de

la Commune d'Epalinges. Cette parcelle, d'une superficie de 5'234 m², forme,

entre le chemin du Pré-d'Yverdon à l'ouest et le chemin du Bois-de-Menton à

l'est, un rectangle très allongé long d'environ 185 m de long sur une moyenne

de 28 m de large.

La parcelle no 214 est bordée au nord de sept

parcelles contiguës, parmi lesquelles les parcelles les plus à l'est, portant

les nos 1578 et 1579, sont propriété respectivement de François Chaghaghi et Bernard

Rodieux, recourants.

Toutes les parcelles précitées sont colloquées en

zone de villas I selon le plan général d'extension de la Commune d'Epalinges

approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1985 (ci-après: RPE). Elles sont

également colloquées en zone de villas I selon le nouveau plan général

d'affectation de la Commune d'Epalinges approuvé préalablement par le

département le 13 juillet 2005 et entré en vigueur le 16 novembre 2005. Le

nouveau règlement sur le plan général d'affectation (ci-après: RPGA) prévoit, à

son art. 116, que son entrée en vigueur abroge le règlement du plan général

d'extension précité.

B.

Du 30 août au 19 septembre 2005, le propriétaire Antoine

Chapuis a soumis à l'enquête publique cinq dossiers distincts pour la

construction de cinq villas de deux logements avec garages séparés sur la

parcelle no 214 (dénommés respectivement lots P1/P2, P3/P4, B1/B2, B3/B4 et

B5/B6). Les villas projetées présentent une surface bâtie de 12 m sur 10 m 66.

Elles sont constituées de quatre niveaux, dont un entièrement excavé, allant du

sous-sol aux combles et, d'une typologie classique, sont coiffées d'un toit en

tuiles à deux pans. Les logements sont répartis sur le principe de la

contiguïté, l'un donnant à l'ouest, l'autre à l'est. Sur le plan des

aménagements extérieurs, le projet prévoit une modification du parcellaire afin

de former désormais cinq parcelles disposées côtes à côtes dans la longueur du

rectangle originel. Chaque villa est située au centre d'une de ces nouvelles

parcelles afin de permettre l'implantation d'un chemin de desserte au nord et

le dégagement d'un espace de jardin au sud. Les lots P1 à P4 sont desservis par

un chemin aboutissant sur le chemin du Pré-d'Yverdon et les lots B1 à B6 par un

chemin débouchant sur le chemin du Bois-de-Menton. Ces deux dessertes sont séparées

à leur extrémité commune par une haie interdisant le trafic de transit. Chaque

villa est pourvue d'un garage pour deux voitures. Pour les lots P1/P2 et P3/P4,

le projet prévoit que les deux garages sont accolés et implantés entre les deux

villas sur la nouvelle limite de propriété. Il en est de même pour les garages des

lots B1/B2 et B3/B4. Quant aux lots B5/B6, le garage double projeté est

implanté à l'ouest de la villa à une distance d'un peu moins de 5 m de la

nouvelle limite de propriété. Chaque villa dispose encore de trois places de

parc en grilles gazon.

Le projet a donné lieu à cinq synthèses CAMAC

séparées datées du 7 septembre 2005, dont une pour chaque dossier. Leur contenu

est identique. Il ressort de ces synthèses que le Service de la sécurité civile

et militaire a préavisé favorablement au projet et délivré l'autorisation

spéciale requise pour la dispense de construction d'un abri PCI.

Par courrier du 16 septembre 2005, de nombreux

habitants du chemin du-Bois-de-Menton ont fait opposition au projet pour

s'opposer à l'augmentation du trafic générée sur ce chemin. Par courrier commun

du 15 septembre 2005, les recourants Rodieux et Chaghaghi se sont également

opposés au projet. Parmi les griefs invoqués à cette occasion, ils ont

notamment contesté que les garages puissent être accolés l'un à l'autre dans

les espaces réglementaires. Le recourant Chaghaghi a déposé une seconde

opposition le 20 septembre 2005 sous la plume de son nouveau conseil.

Par courrier du 4 novembre 2005, la municipalité a

informé le recourant Chaghaghi qu'elle avait décidé d'octroyer le permis de

construire et de lever son opposition.

Par courrier du 9 novembre 2005, la municipalité a

informé les recourants Rodieux et Chaghaghi qu'elle avait décidé de prendre

partiellement en compte leur opposition sur la question des garages dans les

espaces réglementaires. En conséquence, elle leur a signifié qu'elle avait

décidé de délivrer le permis de construire pour les cinq villas projetées ainsi

que pour le garage séparé des lots B5/B6; d'inviter le constructeur à ouvrir

une enquête complémentaire pour les garages et places de parc extérieures des

autres lots après avoir revu le projet sur ce point; et de lever les

différentes oppositions au projet, l'une d'elles étant prise partiellement en

considération.

Le 9 novembre 2005, la municipalité a délivré cinq

permis de construire, dont un pour chaque villa, sous réserve de la question

des garages pour lesquels le constructeur était invité à ouvrir une enquête

complémentaire.

Les permis de construire délivrés contiennent encore

le passage suivant :

"Pour l'ensemble du lotissement, les sacs contenant les

ordures ménagères seront placés dans des conteneurs. Une place pour conteneur

sera aménagée en bordure du chemin du Bois-de-Menton; elle se trouvera à au

moins un mètre du bord de la chaussée et sera masquée par des

plantations."

C.

Le 29 novembre 2005, le recourant Chaghaghi a déposé un

recours à l'encontre de la décision de la municipalité rendue le 4 novembre

2005 levant son opposition. Il y conclut à ce que la décision de la Commune

d'Epalinges soit annulée, le projet de construction des villas mitoyennes sur

la parcelle no 214 étant annulé.

Par avis du 1er décembre 2005, le

tribunal a octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.

Le 2 décembre 2005, le recourant Rodieux a recouru à

l'encontre de la décision de la municipalité du 9 novembre 2005 et conclu à

l'annulation de cette décision.

Par avis du 5 décembre 2005, le juge instructeur a

joint le recours Rodieux au recours Chaghaghi, en précisant que l'effet

suspensif provisoire avait déjà été accordé au recours.

Le constructeur, par l'intermédiaire de son

entrepreneur général, s'est déterminé le 3 janvier 2006 et a conclu au rejet

des recours.

D.

Du 9 décembre 2005 au 9 janvier 2006, le constructeur a

soumis à une enquête publique complémentaire quatre dossiers distincts portant

sur les lots B1 à B4 et P1 à P4 desquels il ressort que les aménagements

extérieurs ont été modifiés dans la mesure où les garages doubles projetés ont

été déplacés afin de respecter la distance d'un mètre à la limite de propriété,

supprimant de la sorte leur contiguïté.

Le recourant Chaghaghi s'est opposé aux aménagements

soumis à l'enquête complémentaire par courrier du 9 janvier 2006.

La municipalité a levé cette opposition et délivré

les permis de construire en date du 25 janvier 2006.

E.

Le recourant Chaghaghi a déposé un nouveau recours le 7

février 2006 à l'encontre de la seconde décision de la municipalité du 25

janvier 2006 levant son opposition. Il y conclut à ce que la décision de la

municipalité soit annulée.

Par avis du 6 février 2006, le tribunal a joint ce

nouveau recours aux deux recours précédemment enregistrés.

Le constructeur a déposé des déterminations sur ce

nouveau recours le 1er mars 2006 dans lesquelles il conclut à son

rejet.

La municipalité a déposé sa réponse le 7 mars 2006

et conclu au rejet des recours.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 15

septembre 2006 à Epalinges en présence : 1) de Bernard Rodieux, recourant, son

épouse Yvonne Rodieux et l'avocat Raymond Didisheim; 2) de François Chaghaghi,

recourant, son épouse Marjan Chaghaghi et l'avocat Michel Chavanne; 3) pour la

municipalité, de René Vuilleumier, municipal de la police des constructions,

assisté de l'avocat Denis Bettems; et 4) d'Antoine Chapuis, constructeur,

assisté de Thierry Baconnier, entrepreneur général, et d'Alexandra Delacrétaz et

Claude Maranga, tous deux architectes du projet.

A l'audience, l'architecte du projet a confirmé

qu'une séparation physique constituée d'une haie serait installée entre les

deux routes de desserte du projet, interdisant de la sorte le trafic de

transit.

Interrogée sur la réglementation qu'elle avait appliquée

au projet, la municipalité a précisé qu'elle s'était déjà basée sur le nouveau

règlement du plan général d'affectation pour la première enquête étant donné

l'effet anticipé de cette nouvelle réglementation.

Sur la question de l'accès insuffisant que représenterait

le chemin du Bois-de-Menton, les recourants ont précisé qu'il fallait selon eux

tenir compte du fait qu'une zone constructible plus au nord serait probablement

reliée à ce chemin dans un avenir proche, ce qui accentuerait encore la charge

du trafic.

L'entrepreneur général a précisé qu'il avait

effectué des comptages sur ce chemin. Il en a résulté que le chemin du Bois-de-Menton

était fréquenté par 3,6 véhicules par heure.

A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à une

inspection locale.

De cette vision locale, on retient que les parcelles

des recourants sont séparées de la parcelle no 214 par une haie d'au moins deux

mètres formant un écran visuel significatif.

A la requête de l'une des parties, le dispositif du

présent arrêt a d'ores et déjà été communiqué aux parties le 25 septembre 2006.

Considérants

1.

Les recourants soulèvent plusieurs griefs liés au

déroulement de la procédure d'enquête. Le recourant Chaghaghi soutient que son

droit d'être entendu aurait été violé au motif que la municipalité aurait tardé

à lui transmettre la synthèse CAMAC et n'aurait pas considéré sa seconde opposition

comme recevable. Quant au recourant Rodieux, il conteste la mise à l'enquête

séparée des différentes villas et l'absence de plans d'ensemble déposés par le

constructeur interdisant notamment la compréhension de l'aménagement des accès.

Il conteste encore la délivrance des premiers permis de construire avant

l'échéance de l'enquête complémentaire au motif que les garages sont des

éléments essentiels sans lesquels aucun permis de construire ne peut être

délivré.

2.

De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas

une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de

façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être

affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que si ils

ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et

qu'il en subit un préjudice (AC.1999.0064 du 17 mars 2000, AC.2001.0224 du 6

août 2003, AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et AC.2005.0233 du 31 mars 2006).

En l'occurrence, les synthèses CAMAC ont été

transmises au conseil du recourant Chaghaghi quatre jours avant l'issue du

délai de recours. Ces quelques jours étaient amplement suffisants pour lui

permettre d'en prendre connaissance et d'en contester cas échéant le contenu.

Quant à l'opposition déclarée tardive par la municipalité, on rappelle qu'il

s'agit d'une seconde opposition du recourant Chaghaghi dont la première a

dûment été prise en compte par la municipalité. De plus, la municipalité ne

s'est pas contentée de déclarer l'opposition irrecevable, mais a pris la peine

de répondre aux divers points soulevés dans cette dernière par le recourant. Dès

lors, on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été

violé. De surcroît, ce dernier a eu tout loisir de s'exprimer sur le bien-fondé

des projets mis à l'enquête dans le cadre de la présente procédure de recours.

Le tribunal lui a même octroyé un délai complémentaire pour déposer des

déterminations après réception de la réponse de la municipalité, délai qu'il

n'a pas jugé utile de mettre à profit.

S'agissant du dépôt de dossiers d'enquête distincts,

aucune disposition légale n'interdit aux constructeurs de procéder à des mises

à l'enquête séparées si ce mode de faire lui paraît plus opportun. En

l'occurrence, on constate que le constructeur a néanmoins choisi de mettre les

cinq villas projetées à l'enquête publique à des dates identiques, ce qui a

facilité la compréhension générale du projet. Aucun plan d'ensemble ne semble

avoir été déposé au greffe municipal lors de la première enquête. Néanmoins, à

la lecture attentive des plans de situation et des aménagements des différents

projets, on comprend clairement la disposition des villas les unes par rapport

aux autres, ainsi que l'aménagement des routes de desserte. Le recourant

Rodieux a d'ailleurs fait une lecture correcte de ces plans puisqu'il considère

au chiffre V de son recours que seuls la route de desserte des lots B1 à B6 débouche

sur le chemin du Bois-de-Menton. De plus, un plan d'ensemble a finalement été

déposé par le constructeur dans le cadre de l'enquête complémentaire. Ce plan

figure clairement les aménagements extérieurs. Le recourant Rodieux a eu accès

à ce plan pendant la durée de la procédure de recours. Un délai pour le dépôt

de déterminations complémentaires lui a également été octroyé après dépôt de la

réponse municipale, délai qu'il n'a pas non plus jugé nécessaire d'utiliser.

En conséquence, les divers griefs de procédure

soulevés par les recourants tombent à faux. Ces informalités procédurales, pour

autant qu'elles soient avérées, n'ont en tous les cas pas eu pour conséquence

de porter préjudice aux recourants dans l'exercice de leur droit, en particulier

leur droit d'être entendu. Elles ne portent donc pas d'emblée atteinte à la

validité des décisions municipales.

Quant à la violation de l'art. 72 b du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement du territoire et

des constructions (RATC), l'argument a perdu de sa pertinence au cours de la

procédure de recours. En effet, sur le fonds, la municipalité a entre-temps

complété pour autant que de besoin les permis de construire délivrés le 9

novembre 2005 par l'octroi des permis de construire du 25 janvier 2006 portant

sur les garages et les places de parc extérieures. De plus, les recourants ont

eu l'opportunité de s'exprimer sur le projet modifié aussi bien dans le cadre

de la procédure d'enquête complémentaire que devant le Tribunal administratif, de

sorte leur droit d'être entendu n'a pas non plus été violé.

3.

A l'audience, le recourant Chaghaghi a fait valoir que les

garages ne respectaient pas le nouveau RPGA et plus particulièrement son art.

72.

relatif aux dépendances.

Lors de l'octroi des premiers permis de construire

en date du 9 novembre 2006, l'ancien règlement sur le plan général d'extension du

13.

décembre 1985 était encore en vigueur. La municipalité était donc tenue de

le respecter. Néanmoins, en vertu de l'art. 79 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), la municipalité était

également tenue d'examiner la conformité du projet avec le nouveau RPGA, d'ores

et déjà approuvé préalablement par le Département des infrastructures. Depuis

le 16 novembre 2005, le RPGA est désormais en vigueur. Il y a donc lieu

d'examiner si le projet respecte cette nouvelle réglementation communale.

Applicable à toutes les zones, l'art. 72 RPGA, qui

traite des dépendances, a la teneur suivante :

"Dans les espaces réglementaires entre bâtiments et

limite de propriété, la Municipalité peut autoriser la construction de places

de stationnement à l’air libre ou de dépendances de peu d'importance, sur un

seul niveau, dont la hauteur n'excède pas 2,5 mètres à la sablière.

Par dépendances, on entend des buanderies, garages particuliers

pour deux voitures au plus, cabanons de jardin, etc. Ces constructions ne peuvent

en aucun cas être utilisées pour l'habitation ou pour l'exercice d'une activité

professionnelle et doivent être distantes d’1 mètre au moins du bâtiment

principal."

La hauteur des bâtiments est déterminée en fonction

des règles posées à l'art. 79 RPGA, dont le 1er alinéa a la teneur

suivante :

"La hauteur est mesurée entre le niveau supérieur de la sablière

au droit de la façade (le niveau supérieur de la dalle de toiture pour les

toits plats) et le niveau moyen, calculé aux angles du rectangle dans lequel

s’inscrit le bâtiment, du terrain naturel ou du terrain aménagé en déblai."

En l'espèce, l'examen des plans de la seconde

enquête révèle que les garages n'ont pas été cotés à hauteur de la sablière

mais de la corniche, faisant de la sorte référence à l'ancien règlement sur le

plan général d'extension. Il y a donc lieu d'établir la hauteur à la sablière

pour déterminer la conformité du projet. A cet effet, il suffit de se reporter

aux plans mis à l'enquête publique. A l'emplacement des garages, ces plans

révèlent en effet que le terrain a été aménagé en déblai, son niveau étant donc

inférieur au terrain naturel. Entre le terrain aménagé et le niveau supérieur

de la sablière, on mesure une hauteur maximale de 2,4 m pour les cinq garages

projetés (v. par exemple plan de la façade ouest du lot B3/B4). En conséquence,

le projet respecte la hauteur maximale de 2,5 m au niveau supérieur de la

sablière fixée par les art. 72 et 79 RPGA.

4.

Dans son recours, le recourant Rodieux soutient que la

villa B5/B6 ne respecterait pas à son angle sud-est la distance de 5 m

réglementaire à la limite de propriété voisine (art. 26 RPGA et 34 RPE). La

conformité de la construction projetée ayant été admise en audience sur ce

point par le recourant Rodieux, le tribunal s'abstiendra d'examiner cette

question plus avant.

5.

Les recourants font encore valoir que le projet ne

respecterait pas les exigences minimales en matière d'équipement, au motif que

le chemin du Bois-de-Menton ne constituerait pas une voie d'accès suffisante et

que le débouché sur ce chemin présenterait divers inconvénients irréductibles,

à savoir une pente supérieure à 10%, une visibilité réduite et une grande

étroitesse rendant l'insertion des véhicules hautement problématique.

Selon les art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et 104 al. 3 LATC, une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé

et les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi par des

voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une desserte routière, il

faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la visibilité et les

possibilités de croisements soient suffisantes, que l'accès des services de

secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des atteintes

excessives pour le voisinage (voir AC.2005.0159 du 15 décembre 2005).

De l'inspection locale, il ressort que le chemin du

Bois-de-Menton constitue un accès largement suffisant à la parcelle no 214,

aussi bien sur le plan de son état que de sa largeur. Preuve en est qu'il est

emprunté à satisfaction depuis plusieurs années par de multiples bordiers, dont

les recourants, pour accéder à leur domicile. L'utilisation du chemin du Bois-de-Menton

par les occupants des six logements supplémentaires projetés ne devrait donc pas

modifier de façon conséquente l'état du trafic sur ce chemin. Quant au débouché

de la route de desserte sur ce chemin, le tribunal ne voit pas en quoi il

serait critiquable. La patte d'oie projetée à l'issue de cette route et la

largeur du chemin communal ménagent un espace suffisant pour obliquer sans

difficulté particulière sur ces accès. On ne voit pas en quoi la neige devrait

constituer un problème spécifique alors qu'il existe déjà de nombreux débouchés

similaires sur le chemin du Bois-de-Menton, voire même parfois plus exigus, qui

rendent peu crédibles les allégations des recourants à cet égard. Quant à la

pente de 10%, elle correspond à un dénivelé usuel sur une route de desserte et

n'est par conséquent pas sujette à critique. Enfin, la visibilité paraît

suffisante en l'espèce. La création d'une patte d'oie permet en effet d'ouvrir à

satisfaction l'espace et l'angle de vue des véhicules débouchant sur le chemin communal.

En conséquence, les villas projetées disposeront d'un accès suffisant répondant

aux exigences minimales d'équipement requises par la loi. Ce grief doit donc

être rejeté.

6.

Sur le plan des accès, les recourants soutiennent encore

qu'il serait souhaitable que le projet ne comporte qu'une seule route de

desserte débouchant sur le chemin du Pré-d'Yverdon et non deux routes de

dessertes séparées débouchant l'une à l'est et l'autre à l'ouest. Ils

considèrent également que l'aménagement de la route de desserte au sud de la

parcelle no 214, et non au nord, serait plus appropriée.

Il s'agit là de questions d'opportunité. Or, en

vertu de l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif se

limite à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation. Il ne s'étend à l'opportunité de la décision que si une loi

spéciale le prévoit. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, ces

moyens ne seront pas examinés dans le cadre du présent recours.

7.

Le recourant Chaghaghi fait valoir que les permis de

construire ne sauraient être délivrés au motif qu'aucun emplacement pour les

conteneurs à ordures n'aurait été prévu de façon satisfaisante pour les villas

B1 à B6. Outre le fait que l'on peut raisonnablement se demander s'il existe

une base légale obligeant le constructeur à prévoir l'emplacement de conteneurs

à ordures comme condition à la délivrance d'un permis de construire, le

tribunal constate que cet argument tombe à faux puisque le permis de construire

délivré le 9 novembre 2005 prévoit expressément qu'une place pour conteneurs

sera aménagée le long du chemin du Bois-de-Menton, ce que le plan de situation déposé

à l'enquête complémentaire figure d'ailleurs précisément. Ce grief doit donc également

être rejeté.

8.

A l'appui de son recours, le recourant Chaghaghi invoque

encore l'art. 39 RATC relatif aux dépendances de peu d'importance. Il conteste

tout d'abord que les garages, places de parc, routes de desserte et terrasses

des villas puissent encore être qualifiées de dépendances de peu d'importance

au sens de cet article. Dans tous les cas, ces aménagements lui causeraient un

préjudice excessif. Le recourant estime encore que ces équipements doivent être

considérés comme de la surface bâtie et être pris en compte dans le calcul du

coefficient d'occupation du sol (COS), qui serait alors dépassé.

a) L'art. 39 RATC a la teneur suivante:

"A défaut de dispositions communales contraires, les

municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous

réserve de l’art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments limites de propriété, la construction de

dépendances de peu d’importances, dont l’utilisation est liée à l’occupation du

bâtiment principal.

Par dépendances de peu d’importances, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que

des dépendances proprement dites : mur de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l’air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et

foncier de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles

relatives à la prévention des incendies et au campings et caravanings."

Applicable à défaut de dispositions communales

contraires (AC.1991.0198 du 7 septembre 1992), l'art. 39 RATC n'est donc pas

applicable si le RPGA de la Commune d'Epalinges possède ses propres

dispositions sur les dépendances. Tel est le cas en l'espèce puisque l'art. 72

RPGA traite précisément des dépendances dans les termes suivants:

"Dans les espaces réglementaires entre bâtiments et

limite de propriété, la Municipalité peut autoriser la construction de places

de stationnement à l'air libre ou de dépendances de peu d'importance, sur un

seul niveau, dont la hauteur n'excède pas 2,5 mètres à la sablière.

Par dépendances, on entend des buanderies, garages

particuliers pour deux voitures au plus, cabanons de jardin, etc. Ces

constructions ne peuvent en aucun cas être utilisées pour l'habitation ou pour

l'exercice d'une activité professionnelle et doivent être distantes d'1 mètre

au moins du bâtiment principal."

C'est au regard de cet article qu'il y a lieu de

déterminer si les différents aménagements contestés par le recourant Chaghaghi

peuvent être autorisés dans les espaces réglementaires.

De jurisprudence constante, il est admis que les

voies d'accès ne sont pas des dépendances au sens de l'art. 39 RATC et qu'elles

échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre

bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un

équipement de la construction; leur implantation n'est donc pas soumise à

d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique

lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC) et

de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1

LAT). Autrement dit, de tels aménagements peuvent prendre place dans les

espaces dits réglementaires (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, consid. 4; AC.1995.0226

du 11 novembre 1996; AC.1996.0087 du 7 avril 1997; AC.1998.0156 du 9 juin

1999). Cependant, il est également vrai que, selon la jurisprudence, les accès

qui prennent place en limite de propriété ne sont pas admissibles lorsqu'ils

sont la source de nuisances qui ne sont pas supportables sans sacrifices

excessifs. Cela revient à leur appliquer l'art. 39 al. 4 RATC, à tout le moins

par analogie (AC.1995.0226 du 11 novembre 1996; AC.1996.0087 du 7 avril 1997).

Par conséquent, le recourant Chaghaghi ne saurait contester sur le principe la

construction d'une voie d'accès dans les espaces réglementaires. Seules des

nuisances excessives seraient à même de faire obstacle à cet aménagement. Ce

point sera examiné plus bas.

Les places de parc ne constituent pas des

dépendances proprement dites. Elles sont néanmoins assimilées aux dépendances

en raison de leurs dimensions et du lien fonctionnel qui les rattache au

bâtiment principal (art. 39 al. 3 RATC; AC.1992.0189 du 3 février 1993).

Tel est également le cas en vertu de l'art. 72 al. 1 RPGA qui mentionne

expressément les places de stationnement à l'air libre. Elles peuvent donc être

aménagées dans les espaces réglementaires. En l'espèce, leur nombre ne porte

pas non plus à critique pour les raisons qui suivent.

L'art. 98 RPGA, dont la note marginale se réfère aux

garages et places de parc, a la teneur suivante:

"Les propriétaires sont tenus d'aménager à leurs frais

des garages et places de stationnement sur leurs parcelles.

La Municipalité en fixe le nombre qui sera d'au moins un

garage ou une place de stationnement par surface ou fraction de 70 m2

de surface brute de plancher habitable. Elle peut exiger en plus l'aménagement

de places de stationnement réservées aux visiteurs. Le besoin et la géométrie

des places de parc doivent répondre aux exigences des normes VSS.

Dans la zone mixte et dans la zone industrielle, la

Municipalité détermine le nombre de places en fonction de la destination des

bâtiments. Les normes VSS sont applicables.

La Municipalité peut exiger que les places de stationnement

soient aménagées en arrière de la limite des constructions."

Cet article exige la construction d'au moins une

place de parc, extérieure ou intérieure, par 70 m2 de plancher

habitable. Les villas projetées disposent de 316,18 m2 de plancher

utile, ce qui revient environ à nécessiter 4,5 places de parc par villa.

L'aménagement de cinq places de stationnement par villa, à savoir trois

extérieurs et deux sous forme de garage, répond donc strictement à la

réglementation communale en la matière. Leur nombre n'est ainsi pas excessif.

Quant aux garages, ils constituent des dépendances

proprement dites. Prévus pour deux voitures au plus, sur un seul niveau et

n'excédant pas 2,5 m de haut à la sablière, ils entrent dans la définition de

dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 72 RPGA.

De jurisprudence constante, les terrasses non

couvertes ne sont pas des dépendances ni ne sauraient y être assimilées. Au

même titre que les accès, elles ne constituent pas des constructions, dans le

sens d'un objet disposant d'un volume en principe fermé, et peuvent à ce titre

prendre place à l'intérieur des distances aux limites de propriété

(AC.1998.0031 du 18 mai 1998 consid. 5). Le recourant conteste donc sans

fondement leur implantation à l'intérieur des espaces réglementaires.

On rappellera encore à ce stade que rien ne s'oppose

à ce que plusieurs dépendances soient édifiées sur une même parcelle (RDAF

1988, p. 431). D'une façon plus générale, le tribunal constate d'ailleurs que

le projet ne prévoit pas un aménagement excessif des parcelles. Aussi bien la

voie d'accès, les possibilités de stationnement que la surface des terrasses

répondent à un besoin réel d'équipement, laissant apparaître ces aménagements

comme tout à fait proportionnés.

b) En vertu de l'art. 39 al. 4 RATC, d'application

directe ou analogique, ces aménagements extérieurs ne peuvent être autorisés

que pour autant qu'ils n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

La condition de l’absence de préjudice pour les

voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être

interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage

projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire

insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257 ; AC.2001.0255

du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références citées). Cette notion doit être

considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence,

à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et

l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation

litigieuse (AC.2001.0255 du 21 mars 2002 précité). Cette interprétation a été

confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre

1999). Il appartient à la municipalité, qui jouit d’un large pouvoir

d’appréciation, d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se

prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre

2003). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de

critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété (AC.2001.0236 du 6 août 2003,

AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.1996.0046 du 29 mai 1996, AC.2001.0116 du

8.

septembre 2004, AC.2003.0144 du 12 novembre 2004 notamment).

En l'occurrence, le recourant Chaghaghi considère

que les aménagement litigieux compris dans les espaces réglementaires généreront

un bruit excessif dû aux allées et venues sur la route de desserte. Ils lui

boucheraient également la vue.

La voie d'accès projetée est appelée à desservir six

appartements, c'est-à-dire un petit nombre de logements uniquement. Il s'agit

d'une route où le transit est impossible et où ne circuleront donc que les

bordiers à une vitesse réduite. Dans ces circonstances, les mouvements de

véhicules, dont la fréquence restera limitée, ne sauraient être qualifiés de

nuisances excessives pour les voisins au regard de l'intérêt manifeste des

futurs habitants à rejoindre leur logement. En outre, le recourant Chaghaghi,

de même que d'ailleurs le recourant Rodieux, a séparé son fonds de la parcelle

no 214 par une haie compact d'au moins deux mètres de haut. Il est vrai que la

végétation ne constitue pas à elle seule un réel écran phonique, mais elle permet

néanmoins de cacher au recourant toute vue sur la circulation des véhicules

incriminés, diminuant d'autant leur impact sur son quotidien. Quant à la perte

de vue alléguée, on relève que les aménagements compris dans les 6 mètres à la

limite du fonds propriété du recourant sont essentiellement constitués

d'éléments aménagés au ras du sol, à savoir la route de desserte, les grilles

gazon et le dallage. On ne voit dès lors pas en quoi ils seraient susceptibles

de créer un écran visuel quelconque. Le seul élément en volume qualifié de

dépendance et pouvant cas échéant avoir un impact visuel depuis la maison du

recourant Chaghaghi est constitué du garage des lots B5/B6. Ce dernier respecte

cependant la distance réglementaire à la limite de propriété du recourant. Dans

tous les cas, la haie existante a pour effet de cacher en grande partie ce

garage, ne laissant apercevoir que son toit de tuiles depuis la parcelle

Chaghaghi. Dans ces circonstances, les aménagements projetés n'entraînent pas

d'inconvénients appréciables pour ce voisin et la municipalité n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en autorisant leur construction. Le grief basé sur

l'art. 39 al. 4 RATC apparaît donc mal fondé et doit être rejeté.

c) Le recourant Chaghaghi soutient que le

coefficient d'occupation du sol ne serait pas respecté par le projet.

Selon l'art. 25 al. 1 RPGA, en zone de villa I, le

coefficient d'occupation du sol ne peut pas excéder 0,125. L'art. 77 RPGA

apporte encore une précision en matière de dépendances. Il a la teneur suivante:

Il est fait abstraction, dans le calcul des coefficients

d'occupation, respectivement d'utilisation du sol, d'une seule dépendance, au

sens de l'art. 63 al. 2 du présent règlement, de 36 m2 par parcelle,

sur un seul niveau, dont la hauteur n'excède pas 2,5 mètres à la sablière.

De jurisprudence constante, il est admis qu'il

serait abusif, en l'absence de dispositions communales contraires, de prendre

en considération dans le calcul de la surface bâtie les aménagements extérieurs

ne nécessitant pas d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne

constituant pas à proprement parler des constructions en volume. Tel est le cas

des places de parc (CCRC n° 5233 du 28 avril 1987; n° 5231 du 28 avril 1987), d'une

voie d'accès (CCRC n° 5368 du 3 septembre 1987) ou d'une terrasse non couverte

(AC.1992.0189 du 3 février 1993, confirmé par le TF à l'ATF 1P.138/1993 du 24

juin 1993). En conséquence, aussi bien la route de desserte, les places de parc

extérieures en grilles gazon que la terrasse ne doivent pas être pris en compte

pour le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS). Doivent donc seuls

entrer dans le calcul du COS les garages couverts et les villas projetés.

Les garages doubles ont une emprise au sol de 36 m2.

En vertu de l'art. 77 RPGA précité, ils sont donc exclus des surfaces prises en

compte dans le calcul du COS. Chaque villa présente une surface bâtie de 127,92

m2. Si l'on prend en compte la plus petite parcelle projetée, à

savoir la parcelle du lot B5/B6 mesurant 1046 m2, on obtient un COS

de 0,122. Ce chiffre est inférieur au 0,125 réglementaire. Force est donc de

constater que le moyen tiré de la violation du COS est mal fondé.

9.

En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115

Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213

consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,

note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde

à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b).

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien

même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et

communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -

par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

223.

consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/

Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;

ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale

dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal

administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce

sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à

celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet,

l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution

dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA;

AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19

avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996;

AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

Les bâtiments projetés constituent des villas

familiales de deux appartements de typologie relativement classique. A ce

titre, elle s'intègre parfaitement dans l'environnement bâti du quartier,

composé de multiples villas familiales construites dans des styles relativement

divers. Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que les projets litigieux ne violaient pas la

clause d'esthétique et s'intégraient parfaitement à leur environnement

architectural.

10.

En conséquence, les recours sont rejetés. Les décisions de

la municipalité des 9 novembre 2005 et 25 janvier 2006 sont maintenues.

Les recourants, qui succombent, sont tenus d'assumer

les frais du recours (art. 55 al. 1 LJPA). Ils doivent des dépens à la

municipalité qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 2 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Epalinges des 4 et 9

novembre 2005 et du 25 janvier 2006 sont maintenues.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de François Chaghaghi.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Bernard Rodieux.

V.

François Chaghaghi versera à la Municipalité d'Epalinges

des dépens à hauteur de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs.

VI.

Bernard Rodieux versera à la Municipalité d'Epalinges des

dépens à hauteur de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs.

Lausanne, le 23 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.