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Décision

AC.2005.0278

TA - AC.2005.0278 - 2006-05-31 - PPE Chalet Alpin B, PPE Le Green/Municipalité d'Ollon, RUPPEN, Hoirs de Feu Paul-Edouard Piguet

31 mai 2006Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les hoirs de feu Paul Piguet sont propriétaires de la

parcelle 1837 du cadastre de la Commune d'Ollon. Située sur un plateau de la

station de Villars-sur-Ollon orienté vers le sud-ouest, cette parcelle est

colloquée en zone d'habitation A selon le Plan partiel d'affectation "Les

Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes" (PPA) et son règlement (RPPA),

légalisés le 25 juin 1993. Elle présente une surface de 2'650 m²,

comportant une bande de terrain d'environ 450 m² (14 X 32 mètres) s'avançant

vers le sud et formant ainsi un angle rentrant au sud-est. Un chemin d'accès

longe la limite est de la parcelle, qui dessert également les autres parcelles

du quartier situées au nord et à l'est.

B.

La Communauté des propriétaires par

étages "Chalet Alpin B" (ci après: la PPE

"Chalet Alpin B") est propriétaire de la parcelle 1838, située au

sud, dans l'angle rentrant décrit ci-avant. Cette parcelle de 1'988 m² supporte

un chalet d'habitation comportant 8 logements et un garage souterrain. La Communauté des propriétaires par étages "Le Green" (ci

après: la PPE "Le Green") est propriétaire de la parcelle 1'824,

contiguë à la parcelle 1837 au nord est et construite d'un chalet résidentiel

de plusieurs logements.

C.

Hervé Ruppen, promettant-acquéreur de la parcelle 1837, a

mis à l'enquête du 5 au 25 juillet 2005 un projet visant la construction d'une "résidence

de 9 appartements avec un parking souterrain, rampe d'accès chauffée et local

de sport au sous-sol et l'aménagement de la route sise sur la parcelle"

(c'est-à-dire le chemin d'accès mentionné ci-avant).

Le bâtiment mis à l'enquête compte 5 niveaux

hors-terre et occupe une surface au sol de 338,50 m². Ses façades comportent de

nombreux angles rentrants ou décrochements, la lecture du projet en plan permettant

cependant de dégager des lignes principales de façades formant un rectangle. Le

trait particulier de l'architecture du bâtiment consiste en une orientation du faîte

en diagonale par rapport aux lignes de façades principales; cette orientation

correspond sur le terrain à un axe nord-est/sud-ouest décalé d'environ 21° par

rapport à l'axe nord-sud. Les angles rentrants des façades sont disposés de

manière orthogonale par rapport à l'orientation du faîte. Enfin, le bâtiment ne

comporte pas quatre angles principaux correspondant aux angles du rectangle en

plan, ceux-ci étant "coupés" par des façades orientées orthogonalement

par rapport au faîte.

L'accès à l'immeuble est prévu, pour les véhicules

et pour les piétons, par le sous-sol à l'angle sud-est de ce niveau. Il

comporte une rampe d'accès pour véhicules et piétons, ainsi qu'un escalier menant

au parking pour visiteurs situé en haut de la parcelle. Cet escalier dispose

d'un système à l'usage des personnes handicapées. La rampe d'accès empiète sur l'angle

nord-est de la parcelle 1838.

D.

La PPE "Le Green" et la PPE "Résidence

Chalet Alpin B" ont formé opposition à ce projet. En substance, les

opposantes invoquaient la violation des dispositions sur les distances aux

limites (la présence d'ouvertures en façade sud et est du sous-sol excluait

selon les opposantes de considérer le parking comme une dépendance au sens de

l'art. 74 RPPA), sur l'altimétrie du bâtiment (art. 66 RPPA), sur l'orientation

du faîte (art. 70 RPPA), sur les ouvertures en toiture (art. 72 lettre c RPPA),

sur l'esthétique et faisaient enfin valoir une emprise au sol trop importante

du bâtiment compte tenu de la forme de la parcelle, lors même que le projet

respecte le coefficient d'occupation du sol fixé à l'art. 18 RPPA.

E.

Hervé Ruppen a soumis à une enquête complémentaire du 30

septembre au 20 octobre 2005 des modifications à son projet. Cette enquête avait

pour objet l'abaissement de l'altitude du bâtiment de 59 centimètres et la

suppression d'ouvertures en toiture et en façades.

F.

La PPE "Le Green" et la PPE "Résidence

Chalet Alpin B" ont formé opposition à ces modifications. Tout en

admettant que le projet modifié respectait désormais les art. 66, 72 lettre c

et 74 RPPA, elles faisaient valoir que les modifications altimétriques

n'étaient pas de peu d'importance au sens de l'art. 72b du Règlement

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RATC) et nécessitaient une nouvelle enquête publique. Elles

invoquaient en outre une violation des art. 15 al. 2 RPPA, et maintenaient leurs

griefs liés à l'orientation du faîte (70 al. 2 RPPA) et à la sur-occupation de

la parcelle.

G.

La Municipalité d'Ollon a levé les oppositions

susmentionnées par décision du 14 novembre 2005, en indiquant qu'elle délivrait

le même jour le permis de construire.

H.

Par acte conjoint du 5 décembre 2005, la PPE "Le

Green" et la PPE "Résidence Chalet Alpin B" ont formé recours auprès

du Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à son annulation.

Hervé Ruppen et les hoirs propriétaires ont déposé des observations le 23

décembre 2005 en concluant avec suite de dépens au rejet du recours. La

Municipalité d'Ollon a fait de même par mémoire du 12 janvier 2006.

I.

Le Tribunal a convoqué les parties et leurs conseils à son

audience du 26 avril 2006, lors de laquelle il a entendu leurs explications et

procédé à une vision locale.

Considérants

1.

Les recourantes invoquent en premier lieu des griefs

formels. Elles prétendent que la voie de l'enquête principale aurait dû être

suivie, en faisant valoir que celle de l'enquête complémentaire ne peut

intervenir que lorsqu'un permis de construire a été délivré, ce qui n'était pas

le cas en l'espèce. Elles soutiennent par ailleurs que les modifications mises

à l'enquête complémentaire ne portaient pas sur des éléments de peu

d'importance, telles en particulier la modification de l'altimétrie, des

façades et de la toiture du bâtiment. Enfin, selon les recourantes, le dossier

d'enquête serait incomplet sur la question de l'altimétrie, en particulier

parce qu'il ne comporterait aucune coupe.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête

est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). L'enquête publique a

un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si

le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(v. arrêt TA 1995.0206 du 13 février 1996). Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont

susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont

été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles

n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v.

arrêts TA AC 1999.0199 du 26 mai 2000; AC 1996.0220 du 19 août 1998; AC 1995.0120

du 18 décembre 1997).

b) Lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RATC; les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la

jurisprudence, on ne saurait exiger de soumettre à une enquête publique

complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après

l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire

érige en conditions le respect de ces modifications (AC 1999/0048 du 20

septembre 2000 ; B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd.,

1988, p. 229 et la casuistique citée).

c) aa) L'enquête complémentaire est régie par l'art.

72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC), dont la

teneur est la suivante:

"L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à

l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre

ans suivant l'enquête principale.

Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance,

qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.

La procédure est la même que pour une enquête principale, les

éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les

documents produits.

Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci

devra toujours mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur

laquelle porte le complément."

Contrairement à ce que soutiennent les recourantes,

cette disposition ne prévoit pas que l'enquête complémentaire ne peut

intervenir qu'après la délivrance d'un permis de construire. Les recourantes se

fondent apparemment sur la teneur de cet article avant sa modification du 14

mai 2001 (entré en vigueur le 1er juin 2001), qui prévoyait alors

que l'enquête complémentaire ne pouvait "intervenir qu'entre la délivrance

du permis de construire et celle du permis d'habiter". Le fait que, en

l'occurrence, une enquête complémentaire ait eu lieu avant la délivrance du

permis de construire ne prête par conséquent pas flanc à la critique.

bb) Les modifications mises à l'enquête complémentaire

visaient à corriger le projet pour le rendre conforme au RPPA, qui plus est dans

un sens plus favorable aux recourantes et en particulier dans le sens des

critiques qu'elles avaient elles-mêmes formulées dans leurs oppositions. Par

ailleurs, l'abaissement altimétrique de 59 centimètres du bâtiment et la suppression

d'ouvertures en façade et en toiture ne suffisent pas à voir dans le projet

modifié un projet si différent qu'il nécessiterait une mise à l'enquête principale.

En ce qui concerne leur droit d'être entendues, on saisit mal ce qu'une telle

procédure pourrait apporter aux recourantes, qui ont eu amplement l'occasion de

faire valoir leurs griefs.

d) Contrairement à ce que prétendent les

recourantes, les plans permettent de constater que l'implantation du bâtiment a

été rabaissé de 59 centimètres. Les coupes figurant sur le plan d'enquête du

géomètre et le plan des façades permettent de situer le bâtiment dans l'espace.

Une lecture attentive du dossier permet ainsi de se forger une idée complète et

exacte de l'ampleur du projet. Le but principal de la mise à l'enquête a par

conséquent été atteint.

e) Il résulte de ce qui précède que les divers moyens

formels des recourantes doit être rejetés.

2.

Les recourantes soutiennent que le projet ne respecte pas

l'art. 15 al. 2 RPPA, qui limite la longueur de la plus grande façade à 30

mètres. Selon elles, cette longueur devrait être calculée en suivant

linéairement la façade en tenant compte de ses décrochements. En l'occurrence,

cette manière de calculer ferait apparaître une longueur de façade non

réglementaire. Les recourantes demandent au tribunal de réexaminer la

jurisprudence selon laquelle, si la construction est de forme irrégulière, sa

plus grande dimension en plan est la plus grande projection orthogonale de

toutes les façades sur l'une d'elles (cf. jurisprudence citée in Droit fédéral

et vaudois de la construction, Ed. Payot Lausanne 2002, p. 467), car elles

considèrent que la forme irrégulière des façades ne vise qu'à obtenir une

densification plus importante. Elles suggèrent également que cette

jurisprudence soit revue lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la règle sur

la plus grande projection orthogonale a un effet sur les distances minimales

entre les façades et la limite de propriété.

On ne voit pas en quoi la forme des façades aurait

ici une incidence directe sur la densité de la construction. Cette densité est

au demeurant conforme au règlement, comme on va le voir ci-après. Par ailleurs,

le tribunal ne voit aucune raison de revenir sur une jurisprudence qui s'impose

pour des raisons évidentes lorsqu'une construction a une forme irrégulière. Comme

le relèvent les constructeurs, la modification souhaitée par les recourantes

aurait notamment pour conséquence de restreindre la faculté de prévoir des

décrochements, avec le risque de n'avoir plus que des façades monotones et rectilignes.

La modification de cette jurisprudence dans le sens souhaité par les recourants

ne saurait au surplus se justifier au seul motif que la réglementation

communale prévoit la prise en compte de la longueur des façades dans le calcul

de la distance aux limites. Les recourantes n'invoquent ainsi aucun argument

pertinent susceptible de justifier un réexamen de la jurisprudence actuelle.

3.

Les recourantes, qui ne contestent pas le respect du

coefficient d'occupation du sol de 1/7 fixé par l'art. 18 RPPA, soutiennent néanmoins

que le projet engendre une sur-occupation de la parcelle en raison de la forme

de celle-ci.

a) Les recourantes se réfèrent à un prononcé de

l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction (CCR) du

27.

février 1986 (RDAF 1986, p. 332), dans lequel la CCR avait jugé que, malgré qu'il

permettait de respecter strictement les règles sur la surface minimale des

parcelles et le coefficient d'occupation du sol, le morcellement tout à fait

inhabituel et insolite de la parcelle litigieuse (formée de deux parties

reliées entre elles par une bande de terrain d'une dizaine de centimètres sur

une longueur d'une vingtaine de mètres) ne correspondait pas à une saine densification

de la zone à bâtir, postulant un parcellement sinon absolument régulier, du

moins contenu dans des limites raisonnables. La CCR avait alors jugé que le

fait se prévaloir de ce morcellement constituait un abus de droit. Saisi s'un

Dispositif

recours de droit public, le Tribunal fédéral avait confirmé ce prononcé.

b) En l'espèce, si la forme de la parcelle n'est pas

absolument régulière - elle comporte une bande terrain d'une dizaine de mètres

s'avançant sur quelque trente mètres vers le sud - elle n'est en rien comparable

à celle qui a fait l'objet de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. On ne se

trouve pas ainsi en présence d'une forme de parcelle si particulière que le

fait de tirer parti de toute sa surface puisse constituer un abus de droit. Ce

moyen doit être écarté, ce d'autant plus qu'en l'occurrence, l'emprise du

projet est inférieure à la surface maximale constructible.

4.

Les recourantes considèrent que le projet n'est pas

conforme à l'art. 70 al. 2 RPPA, selon lequel le faîte doit être dirigé vers

l'aval. Elles font valoir que "le projet prévoit un faîte qui n'est pas

perpendiculaire aux façades Nord et Sud et qui n'est pas dirigé vers la

plaine".

a) L'art. 70 al. 2 RPPA vise un objectif

d'esthétique et d'intégration des constructions dans leur environnement. Il

s'agit par conséquent d'une disposition tendant à la mise en œuvre de l'art. 86

LATC à teneur duquel:

"La municipalité veille à ce que les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont

liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en

vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence abondante relative à cette

disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions et à

leur intégration appartient en première ligne aux autorités locales qui

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. TA, arrêts AC 1999.0228

du 18 juillet 2000 et références citées, AC 1999.0112 du 29 septembre 2000).

Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal

devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des

critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est

correcte (TA, arrêt AC 1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées).

b) Dans deux arrêts statuant sur des recours dirigés

contre le projet de construction de la recourante PPE "Résidence Chalet

Alpin B", respectivement un projet antérieur prévu sur la parcelle 1837

par feu Paul Piguet (arrêts du 21 juillet 1998, AC 1998.0086 et du 3 avril

2002, AC 2002.0001), le Tribunal administratif a donné l'interprétation

suivante de l'art. 70 al. 2 RPPA: l'exigence que pose cette disposition signifie

en tous cas que le bâtiment doit "regarder" en direction de la

plaine; elle ne signifie pas que l'orientation du faîte doive être exactement

parallèle à celle des toits des bâtiments voisins ni perpendiculaire aux

courbes de niveaux. Le tribunal administratif avait constaté en outre qu'une

très grande diversité dans l'orientation des faîtes régnait dans le secteur, ce

qui rendait compréhensible la position de l'autorité municipale de rester peu

exigeante à cet égard. Le tribunal a fait les mêmes constatations à l'occasion

de la vision locale du 26 avril 2006. Le constructeur a du reste fourni des plans

de situation, dont l'un indique que le faîte du bâtiment litigieux s'oriente

vers la plaine, malgré un léger décalage vers le sud pour ne pas avoir dans le

champ visuel le Grand Hôtel, situé en aval. Ce décalage par rapport à l'axe

dirigé vers la plaine n'est d'ailleurs pas plus prononcé que celui du Chalet

Alpin B, jugé admissible par le Tribunal. Il en résulte que, sur ce point, la

municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

c) Les recourantes critiquent en réalité

l'orientation diagonale du faîte par rapport à celle des façades principales.

Elles soutiennent que celles-ci devraient être perpendiculaires au faîte. L'interprétation

de l'art. 70 al. 2 RPPA, rappelée ci-avant, postule en effet, du moins implicitement,

que la façade qui "regarde" vers la plaine est perpendiculaire au

faîte. Il convient dès lors d'examiner si le projet est conforme à cette

interprétation, quand bien même le faîte est orienté diagonalement par rapport

aux lignes des façades principales.

Il faut relever qu'à l'instar de la parcelle 1838,

la parcelle 1837 présente la particularité de ne pas être orientée vers la

plaine, contrairement aux autres parcelles environnantes, notamment celles

situées en amont (1824, 1829, 1830 et 1832). De plus, elle est située en amont

du Grand-Hôtel, bâtiment d'un volume relativement important situé au sud-ouest sur

la parcelle 9904. Aux dires du constructeur, le projet cherche à favoriser une

vue vers l'échappée sur la vallée en direction du sud/sud-ouest, en orientant

certaines façades dans cette direction.

Ainsi, le bâtiment litigieux présente trois façades "regardant"

vers la vallée au sud/sud-ouest, perpendiculaires à l'axe du faîte; la première

est large de 8,27 mètres, les deux autres de 2,50 mètres chacune, soit au total

13,27 mètres. Le bâtiment comprend en outre trois façades tournée vers le bâtiment

de la PPE "Résidence Chalet Alpin B" et non pas vers la plaine. Ces

façades totalisent 9,77 mètres (1,30 + 1,53 + 6,94). Lors de la vision locale,

le tribunal a pu constater que, pour l'observateur situé en aval, dans l'axe du

faîte, la position de celui-ci et des trois façades orientées vers la plaine donne

l'impression que le bâtiment lui fait face; il n'a pas le sentiment de se

trouver dans l'angle du bâtiment. En d'autres termes, cet observateur peut

"lire" une façade perpendiculaire au faîte de 13,27 mètres, rappelée

dans la façade fuyante en diagonale. Compte tenu de sa forme particulière, on

peut ainsi considérer que, globalement, le bâtiment s'oriente visuellement vers

la plaine. Le tribunal constate par conséquent que le projet respecte

l'objectif poursuivi par la réglementation communale et que la décision de la municipalité

reste en tous les cas dans les limites du pouvoir d'appréciation de cette

autorité en matière d'esthétique et d'intégration des constructions.

5.

Les recourantes ont soulevé pour la première fois à

l'audience du 26 avril 2006 un dernier moyen consistant à soutenir que l'implantation

de l'entrée du bâtiment, située à l'angle sud-est du sous-sol à une distance de

6,70 mètres de la limite de la parcelle 1837, violait la distance minimale

fixée par l'art. 14 RPPA.

a) L'art. 14 RPPA prévoit:

"La distance minimale *d* entre les façades et la limite

de la propriété voisine est fonction de la plus grande dimension en plan *a*.

Si *a* est inférieur à 12 m. *d* = 6 m.

Si *a* est supérieur à 12 m. *d* = ½ de *a*

Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même

propriété."

En l'occurrence, l'entrée du bâtiment est implantée

à une distance inférieure à la distance minimale fixée à 13 mètres, compte tenu

d'une longueur de façade de 26 mètres. Pour déterminer si on est en présence

d'une violation du règlement communal, il convient cependant de tenir compte des

art. 63 et 74 RPPA, qui mentionnent les éléments à prendre en considération

pour le calcul de la distance à la limite.

b) L'art. 63 al. 1 RPPA est rédigé en ces termes:

"La distance entre un bâtiment et la limite de propriété

voisine est mesurée au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non

couvertes, des perrons, des seuils, des sauts de loup, des tunnels et sorties

de secours pour abri, des rampes d'accès aux niveaux inférieurs, des murs en

ailes ou contreforts, des balcons et galeries jusqu'à 2 m de largeur, des

piscines non couvertes et autres installations semblables, et des garages

enterrés définis à l'art. 74 du présent règlement."

L'art. 74 RPPA dispose pour sa part:

"Pour la construction de garages en limite de propriété,

l'art. 39 RATC est applicable.

Les garages comprenant plusieurs places, les locaux pour la

pratique du sport et locaux de service dont trois façades sont enterrées et

dont le 60 % au moins du volume est réalisé en-dessous du niveau du terrain

naturel, ne sont pas compris:

- dans le calcul de la surface bâtie

- dans le calcul de la proportion des façades

- dans le calcul de la distance à la limite.

Toutefois, pour de telles constructions, la distance aux

fonds voisins est de 2 m. au minimum."

Selon la jurisprudence, la réglementation sur la

distance aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière,

d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain

et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de

bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase

(arrêt TA du 9 juin 2004, AC 2003/0089; du 25 février 2004, AC 2003/0118; cf.

également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC 1991/0129 du 4 novembre

1992).

c) En l'occurrence, le niveau du sous-sol correspond

à un garage enterré au sens de l'art. 74 RPPA. Le seul fait que l'entrée

principale du bâtiment soit prévue au niveau du garage ne saurait avoir pour

conséquence que ce niveau ne compte plus parmi les ouvrages visés par l'art. 74

RPPA. Son implantation est par conséquent autorisée dans les espaces

réglementaires conformément à l'art. 63 RPPA. Le garage est par ailleurs

implanté à 2 mètres de la limite de la parcelle 1837 et respecte par conséquent

l'art. 74 al. 3 RPPA. On relève au surplus que cette partie du projet n'affecte

en aucune manière les objectifs poursuivis par les règles sur les distances aux

limites, notamment parce que la dite entrée, située derrière le talus

dissimulant le mur du sous-sol le long de la parcelle 1838, n'est pratiquement pas

visible depuis cette parcelle. Le projet est par conséquent également

réglementaire sur ce point.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

formé par la PPE "Le Green" et la PPE "Résidence Chalet Alpin

B" doit être rejeté et les frais de la présente procédure mis à la charge

des recourantes. La Commune d'Ollon et le constructeur ayant procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il convient de leur allouer des

dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 14 novembre 2005

levant les oppositions formées contre le projet mis à l'enquête sur la parcelle

1837 est confirmée.

III.

Les frais de la présente cause, fixés à 2'500 (deux mille

cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourantes Communauté des propriétaires par étages Chalet Alpin B et Communauté des propriétaires par étages Le Green, solidairement

entre elles.

IV.

Les recourantes Communauté des

propriétaires par étages Chalet Alpin B et Communauté des

propriétaires par étages Le Green, prises conjointement et solidairement,

verseront à la Commune d'Ollon la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

V.

Les recourantes Communauté des

propriétaires par étages Chalet Alpin B et Communauté des

propriétaires par étages Le Green, prises conjointement et solidairement,

verseront à Hervé Ruppen le montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint