AC.2005.0278
TA - AC.2005.0278 - 2006-05-31 - PPE Chalet Alpin B, PPE Le Green/Municipalité d'Ollon, RUPPEN, Hoirs de Feu Paul-Edouard Piguet
31 mai 2006Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0278
Autorité:, Date décision:
TA, 31.05.2006
Juge:
FK
Greffier:
CB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE Chalet Alpin B, PPE Le Green/Municipalité d'Ollon, RUPPEN, Hoirs de Feu Paul-Edouard Piguet
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
SOUS-SOL
GARAGE{CONSTRUCTION}
ACCÈS{EN GÉNÉRAL}
DISTANCE À LA LIMITE
Résumé contenant:
Disposition d'un règlement communal sur les constructions prévoyant que les garages comprenant plusieurs places, les locaux pour la pratique du sport et locaux de services, dont trois façades sont enterrées et dont le 60 % au moins du volume est réalisé en-dessous du terrain naturel, ne sont pas compris dans le calcul de la distance à la limite, mais doivent être implantées 2 mètres au moins du fonds voisin. Le seul fait que l'entrée principale de l'immeuble, implantée au demeurant à plus de 2 mètres de la propriété des opposants, soit prévue au niveau du garage ne saurait avoir pour conséquence que ce niveau ne compte plus parmi les ouvrages visés par la disposition susmentionnée. (consid. 5)
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mai 2006
Composition
François Kart, président; Jean W. Nicole et Renato
Morandi , assesseurs ; Cyrille Bugnon,
greffier.
Recourantes
Communauté des
propriétaires par étages "Chalet Alpin B" et Communauté des propriétaires par étages "Le Green",
à Villars-sur-Ollon, représentées par Denis Sulliger, avocat à Vevey
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, représentée
par Jacques Haldy, avocat à Lausanne
Constructeur
Hervé RUPPEN, à Massongex,
représenté par Benoît Bovay, avocat à Lausanne
Propriétaire
Hoirs de Feu Paul-Edouard Piguet,
p.a. Me Olivier Courvoisier, à Chavannes-près-Renens, représentés par Benoît
Bovay, avocat à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours PPE Chalet Alpin B et consort contre décision de
la Municipalité d'Ollon du 14 novembre 2005 (construction d'un immeuble sur
la parcelle 1837 d'Ollon)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les hoirs de feu Paul Piguet sont propriétaires de la
parcelle 1837 du cadastre de la Commune d'Ollon. Située sur un plateau de la
station de Villars-sur-Ollon orienté vers le sud-ouest, cette parcelle est
colloquée en zone d'habitation A selon le Plan partiel d'affectation "Les
Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes" (PPA) et son règlement (RPPA),
légalisés le 25 juin 1993. Elle présente une surface de 2'650 m²,
comportant une bande de terrain d'environ 450 m² (14 X 32 mètres) s'avançant
vers le sud et formant ainsi un angle rentrant au sud-est. Un chemin d'accès
longe la limite est de la parcelle, qui dessert également les autres parcelles
du quartier situées au nord et à l'est.
B.
La Communauté des propriétaires par
étages "Chalet Alpin B" (ci après: la PPE
"Chalet Alpin B") est propriétaire de la parcelle 1838, située au
sud, dans l'angle rentrant décrit ci-avant. Cette parcelle de 1'988 m² supporte
un chalet d'habitation comportant 8 logements et un garage souterrain. La Communauté des propriétaires par étages "Le Green" (ci
après: la PPE "Le Green") est propriétaire de la parcelle 1'824,
contiguë à la parcelle 1837 au nord est et construite d'un chalet résidentiel
de plusieurs logements.
C.
Hervé Ruppen, promettant-acquéreur de la parcelle 1837, a
mis à l'enquête du 5 au 25 juillet 2005 un projet visant la construction d'une "résidence
de 9 appartements avec un parking souterrain, rampe d'accès chauffée et local
de sport au sous-sol et l'aménagement de la route sise sur la parcelle"
(c'est-à-dire le chemin d'accès mentionné ci-avant).
Le bâtiment mis à l'enquête compte 5 niveaux
hors-terre et occupe une surface au sol de 338,50 m². Ses façades comportent de
nombreux angles rentrants ou décrochements, la lecture du projet en plan permettant
cependant de dégager des lignes principales de façades formant un rectangle. Le
trait particulier de l'architecture du bâtiment consiste en une orientation du faîte
en diagonale par rapport aux lignes de façades principales; cette orientation
correspond sur le terrain à un axe nord-est/sud-ouest décalé d'environ 21° par
rapport à l'axe nord-sud. Les angles rentrants des façades sont disposés de
manière orthogonale par rapport à l'orientation du faîte. Enfin, le bâtiment ne
comporte pas quatre angles principaux correspondant aux angles du rectangle en
plan, ceux-ci étant "coupés" par des façades orientées orthogonalement
par rapport au faîte.
L'accès à l'immeuble est prévu, pour les véhicules
et pour les piétons, par le sous-sol à l'angle sud-est de ce niveau. Il
comporte une rampe d'accès pour véhicules et piétons, ainsi qu'un escalier menant
au parking pour visiteurs situé en haut de la parcelle. Cet escalier dispose
d'un système à l'usage des personnes handicapées. La rampe d'accès empiète sur l'angle
nord-est de la parcelle 1838.
D.
La PPE "Le Green" et la PPE "Résidence
Chalet Alpin B" ont formé opposition à ce projet. En substance, les
opposantes invoquaient la violation des dispositions sur les distances aux
limites (la présence d'ouvertures en façade sud et est du sous-sol excluait
selon les opposantes de considérer le parking comme une dépendance au sens de
l'art. 74 RPPA), sur l'altimétrie du bâtiment (art. 66 RPPA), sur l'orientation
du faîte (art. 70 RPPA), sur les ouvertures en toiture (art. 72 lettre c RPPA),
sur l'esthétique et faisaient enfin valoir une emprise au sol trop importante
du bâtiment compte tenu de la forme de la parcelle, lors même que le projet
respecte le coefficient d'occupation du sol fixé à l'art. 18 RPPA.
E.
Hervé Ruppen a soumis à une enquête complémentaire du 30
septembre au 20 octobre 2005 des modifications à son projet. Cette enquête avait
pour objet l'abaissement de l'altitude du bâtiment de 59 centimètres et la
suppression d'ouvertures en toiture et en façades.
F.
La PPE "Le Green" et la PPE "Résidence
Chalet Alpin B" ont formé opposition à ces modifications. Tout en
admettant que le projet modifié respectait désormais les art. 66, 72 lettre c
et 74 RPPA, elles faisaient valoir que les modifications altimétriques
n'étaient pas de peu d'importance au sens de l'art. 72b du Règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RATC) et nécessitaient une nouvelle enquête publique. Elles
invoquaient en outre une violation des art. 15 al. 2 RPPA, et maintenaient leurs
griefs liés à l'orientation du faîte (70 al. 2 RPPA) et à la sur-occupation de
la parcelle.
G.
La Municipalité d'Ollon a levé les oppositions
susmentionnées par décision du 14 novembre 2005, en indiquant qu'elle délivrait
le même jour le permis de construire.
H.
Par acte conjoint du 5 décembre 2005, la PPE "Le
Green" et la PPE "Résidence Chalet Alpin B" ont formé recours auprès
du Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à son annulation.
Hervé Ruppen et les hoirs propriétaires ont déposé des observations le 23
décembre 2005 en concluant avec suite de dépens au rejet du recours. La
Municipalité d'Ollon a fait de même par mémoire du 12 janvier 2006.
I.
Le Tribunal a convoqué les parties et leurs conseils à son
audience du 26 avril 2006, lors de laquelle il a entendu leurs explications et
procédé à une vision locale.
Considérants
1.
Les recourantes invoquent en premier lieu des griefs
formels. Elles prétendent que la voie de l'enquête principale aurait dû être
suivie, en faisant valoir que celle de l'enquête complémentaire ne peut
intervenir que lorsqu'un permis de construire a été délivré, ce qui n'était pas
le cas en l'espèce. Elles soutiennent par ailleurs que les modifications mises
à l'enquête complémentaire ne portaient pas sur des éléments de peu
d'importance, telles en particulier la modification de l'altimétrie, des
façades et de la toiture du bâtiment. Enfin, selon les recourantes, le dossier
d'enquête serait incomplet sur la question de l'altimétrie, en particulier
parce qu'il ne comporterait aucune coupe.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête
est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). L'enquête publique a
un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si
le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(v. arrêt TA 1995.0206 du 13 février 1996). Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont
susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont
été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles
n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v.
arrêts TA AC 1999.0199 du 26 mai 2000; AC 1996.0220 du 19 août 1998; AC 1995.0120
du 18 décembre 1997).
b) Lorsqu'une modification est apportée
ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"
(art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b RATC; les modifications plus importantes doivent faire
l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la
jurisprudence, on ne saurait exiger de soumettre à une enquête publique
complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après
l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers
éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire
érige en conditions le respect de ces modifications (AC 1999/0048 du 20
septembre 2000 ; B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd.,
1988, p. 229 et la casuistique citée).
c) aa) L'enquête complémentaire est régie par l'art.
72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC), dont la
teneur est la suivante:
"L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à
l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre
ans suivant l'enquête principale.
Elle ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance,
qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours.
La procédure est la même que pour une enquête principale, les
éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les
documents produits.
Lors de la publication de l'enquête complémentaire, celle-ci
devra toujours mentionner le numéro de référence de l'enquête précédente sur
laquelle porte le complément."
Contrairement à ce que soutiennent les recourantes,
cette disposition ne prévoit pas que l'enquête complémentaire ne peut
intervenir qu'après la délivrance d'un permis de construire. Les recourantes se
fondent apparemment sur la teneur de cet article avant sa modification du 14
mai 2001 (entré en vigueur le 1er juin 2001), qui prévoyait alors
que l'enquête complémentaire ne pouvait "intervenir qu'entre la délivrance
du permis de construire et celle du permis d'habiter". Le fait que, en
l'occurrence, une enquête complémentaire ait eu lieu avant la délivrance du
permis de construire ne prête par conséquent pas flanc à la critique.
bb) Les modifications mises à l'enquête complémentaire
visaient à corriger le projet pour le rendre conforme au RPPA, qui plus est dans
un sens plus favorable aux recourantes et en particulier dans le sens des
critiques qu'elles avaient elles-mêmes formulées dans leurs oppositions. Par
ailleurs, l'abaissement altimétrique de 59 centimètres du bâtiment et la suppression
d'ouvertures en façade et en toiture ne suffisent pas à voir dans le projet
modifié un projet si différent qu'il nécessiterait une mise à l'enquête principale.
En ce qui concerne leur droit d'être entendues, on saisit mal ce qu'une telle
procédure pourrait apporter aux recourantes, qui ont eu amplement l'occasion de
faire valoir leurs griefs.
d) Contrairement à ce que prétendent les
recourantes, les plans permettent de constater que l'implantation du bâtiment a
été rabaissé de 59 centimètres. Les coupes figurant sur le plan d'enquête du
géomètre et le plan des façades permettent de situer le bâtiment dans l'espace.
Une lecture attentive du dossier permet ainsi de se forger une idée complète et
exacte de l'ampleur du projet. Le but principal de la mise à l'enquête a par
conséquent été atteint.
e) Il résulte de ce qui précède que les divers moyens
formels des recourantes doit être rejetés.
2.
Les recourantes soutiennent que le projet ne respecte pas
l'art. 15 al. 2 RPPA, qui limite la longueur de la plus grande façade à 30
mètres. Selon elles, cette longueur devrait être calculée en suivant
linéairement la façade en tenant compte de ses décrochements. En l'occurrence,
cette manière de calculer ferait apparaître une longueur de façade non
réglementaire. Les recourantes demandent au tribunal de réexaminer la
jurisprudence selon laquelle, si la construction est de forme irrégulière, sa
plus grande dimension en plan est la plus grande projection orthogonale de
toutes les façades sur l'une d'elles (cf. jurisprudence citée in Droit fédéral
et vaudois de la construction, Ed. Payot Lausanne 2002, p. 467), car elles
considèrent que la forme irrégulière des façades ne vise qu'à obtenir une
densification plus importante. Elles suggèrent également que cette
jurisprudence soit revue lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la règle sur
la plus grande projection orthogonale a un effet sur les distances minimales
entre les façades et la limite de propriété.
On ne voit pas en quoi la forme des façades aurait
ici une incidence directe sur la densité de la construction. Cette densité est
au demeurant conforme au règlement, comme on va le voir ci-après. Par ailleurs,
le tribunal ne voit aucune raison de revenir sur une jurisprudence qui s'impose
pour des raisons évidentes lorsqu'une construction a une forme irrégulière. Comme
le relèvent les constructeurs, la modification souhaitée par les recourantes
aurait notamment pour conséquence de restreindre la faculté de prévoir des
décrochements, avec le risque de n'avoir plus que des façades monotones et rectilignes.
La modification de cette jurisprudence dans le sens souhaité par les recourants
ne saurait au surplus se justifier au seul motif que la réglementation
communale prévoit la prise en compte de la longueur des façades dans le calcul
de la distance aux limites. Les recourantes n'invoquent ainsi aucun argument
pertinent susceptible de justifier un réexamen de la jurisprudence actuelle.
3.
Les recourantes, qui ne contestent pas le respect du
coefficient d'occupation du sol de 1/7 fixé par l'art. 18 RPPA, soutiennent néanmoins
que le projet engendre une sur-occupation de la parcelle en raison de la forme
de celle-ci.
a) Les recourantes se réfèrent à un prononcé de
l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction (CCR) du
27.
février 1986 (RDAF 1986, p. 332), dans lequel la CCR avait jugé que, malgré qu'il
permettait de respecter strictement les règles sur la surface minimale des
parcelles et le coefficient d'occupation du sol, le morcellement tout à fait
inhabituel et insolite de la parcelle litigieuse (formée de deux parties
reliées entre elles par une bande de terrain d'une dizaine de centimètres sur
une longueur d'une vingtaine de mètres) ne correspondait pas à une saine densification
de la zone à bâtir, postulant un parcellement sinon absolument régulier, du
moins contenu dans des limites raisonnables. La CCR avait alors jugé que le
fait se prévaloir de ce morcellement constituait un abus de droit. Saisi s'un
Dispositif
recours de droit public, le Tribunal fédéral avait confirmé ce prononcé.
b) En l'espèce, si la forme de la parcelle n'est pas
absolument régulière - elle comporte une bande terrain d'une dizaine de mètres
s'avançant sur quelque trente mètres vers le sud - elle n'est en rien comparable
à celle qui a fait l'objet de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. On ne se
trouve pas ainsi en présence d'une forme de parcelle si particulière que le
fait de tirer parti de toute sa surface puisse constituer un abus de droit. Ce
moyen doit être écarté, ce d'autant plus qu'en l'occurrence, l'emprise du
projet est inférieure à la surface maximale constructible.
4.
Les recourantes considèrent que le projet n'est pas
conforme à l'art. 70 al. 2 RPPA, selon lequel le faîte doit être dirigé vers
l'aval. Elles font valoir que "le projet prévoit un faîte qui n'est pas
perpendiculaire aux façades Nord et Sud et qui n'est pas dirigé vers la
plaine".
a) L'art. 70 al. 2 RPPA vise un objectif
d'esthétique et d'intégration des constructions dans leur environnement. Il
s'agit par conséquent d'une disposition tendant à la mise en œuvre de l'art. 86
LATC à teneur duquel:
"La municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en
vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Selon la jurisprudence abondante relative à cette
disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions et à
leur intégration appartient en première ligne aux autorités locales qui
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. TA, arrêts AC 1999.0228
du 18 juillet 2000 et références citées, AC 1999.0112 du 29 septembre 2000).
Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal
devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des
critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est
correcte (TA, arrêt AC 1996.0160 du 22 avril 1997 et les références citées).
b) Dans deux arrêts statuant sur des recours dirigés
contre le projet de construction de la recourante PPE "Résidence Chalet
Alpin B", respectivement un projet antérieur prévu sur la parcelle 1837
par feu Paul Piguet (arrêts du 21 juillet 1998, AC 1998.0086 et du 3 avril
2002, AC 2002.0001), le Tribunal administratif a donné l'interprétation
suivante de l'art. 70 al. 2 RPPA: l'exigence que pose cette disposition signifie
en tous cas que le bâtiment doit "regarder" en direction de la
plaine; elle ne signifie pas que l'orientation du faîte doive être exactement
parallèle à celle des toits des bâtiments voisins ni perpendiculaire aux
courbes de niveaux. Le tribunal administratif avait constaté en outre qu'une
très grande diversité dans l'orientation des faîtes régnait dans le secteur, ce
qui rendait compréhensible la position de l'autorité municipale de rester peu
exigeante à cet égard. Le tribunal a fait les mêmes constatations à l'occasion
de la vision locale du 26 avril 2006. Le constructeur a du reste fourni des plans
de situation, dont l'un indique que le faîte du bâtiment litigieux s'oriente
vers la plaine, malgré un léger décalage vers le sud pour ne pas avoir dans le
champ visuel le Grand Hôtel, situé en aval. Ce décalage par rapport à l'axe
dirigé vers la plaine n'est d'ailleurs pas plus prononcé que celui du Chalet
Alpin B, jugé admissible par le Tribunal. Il en résulte que, sur ce point, la
municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
c) Les recourantes critiquent en réalité
l'orientation diagonale du faîte par rapport à celle des façades principales.
Elles soutiennent que celles-ci devraient être perpendiculaires au faîte. L'interprétation
de l'art. 70 al. 2 RPPA, rappelée ci-avant, postule en effet, du moins implicitement,
que la façade qui "regarde" vers la plaine est perpendiculaire au
faîte. Il convient dès lors d'examiner si le projet est conforme à cette
interprétation, quand bien même le faîte est orienté diagonalement par rapport
aux lignes des façades principales.
Il faut relever qu'à l'instar de la parcelle 1838,
la parcelle 1837 présente la particularité de ne pas être orientée vers la
plaine, contrairement aux autres parcelles environnantes, notamment celles
situées en amont (1824, 1829, 1830 et 1832). De plus, elle est située en amont
du Grand-Hôtel, bâtiment d'un volume relativement important situé au sud-ouest sur
la parcelle 9904. Aux dires du constructeur, le projet cherche à favoriser une
vue vers l'échappée sur la vallée en direction du sud/sud-ouest, en orientant
certaines façades dans cette direction.
Ainsi, le bâtiment litigieux présente trois façades "regardant"
vers la vallée au sud/sud-ouest, perpendiculaires à l'axe du faîte; la première
est large de 8,27 mètres, les deux autres de 2,50 mètres chacune, soit au total
13,27 mètres. Le bâtiment comprend en outre trois façades tournée vers le bâtiment
de la PPE "Résidence Chalet Alpin B" et non pas vers la plaine. Ces
façades totalisent 9,77 mètres (1,30 + 1,53 + 6,94). Lors de la vision locale,
le tribunal a pu constater que, pour l'observateur situé en aval, dans l'axe du
faîte, la position de celui-ci et des trois façades orientées vers la plaine donne
l'impression que le bâtiment lui fait face; il n'a pas le sentiment de se
trouver dans l'angle du bâtiment. En d'autres termes, cet observateur peut
"lire" une façade perpendiculaire au faîte de 13,27 mètres, rappelée
dans la façade fuyante en diagonale. Compte tenu de sa forme particulière, on
peut ainsi considérer que, globalement, le bâtiment s'oriente visuellement vers
la plaine. Le tribunal constate par conséquent que le projet respecte
l'objectif poursuivi par la réglementation communale et que la décision de la municipalité
reste en tous les cas dans les limites du pouvoir d'appréciation de cette
autorité en matière d'esthétique et d'intégration des constructions.
5.
Les recourantes ont soulevé pour la première fois à
l'audience du 26 avril 2006 un dernier moyen consistant à soutenir que l'implantation
de l'entrée du bâtiment, située à l'angle sud-est du sous-sol à une distance de
6,70 mètres de la limite de la parcelle 1837, violait la distance minimale
fixée par l'art. 14 RPPA.
a) L'art. 14 RPPA prévoit:
"La distance minimale *d* entre les façades et la limite
de la propriété voisine est fonction de la plus grande dimension en plan *a*.
Si *a* est inférieur à 12 m. *d* = 6 m.
Si *a* est supérieur à 12 m. *d* = ½ de *a*
Ces distances sont doublées entre bâtiments sis sur une même
propriété."
En l'occurrence, l'entrée du bâtiment est implantée
à une distance inférieure à la distance minimale fixée à 13 mètres, compte tenu
d'une longueur de façade de 26 mètres. Pour déterminer si on est en présence
d'une violation du règlement communal, il convient cependant de tenir compte des
art. 63 et 74 RPPA, qui mentionnent les éléments à prendre en considération
pour le calcul de la distance à la limite.
b) L'art. 63 al. 1 RPPA est rédigé en ces termes:
"La distance entre un bâtiment et la limite de propriété
voisine est mesurée au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non
couvertes, des perrons, des seuils, des sauts de loup, des tunnels et sorties
de secours pour abri, des rampes d'accès aux niveaux inférieurs, des murs en
ailes ou contreforts, des balcons et galeries jusqu'à 2 m de largeur, des
piscines non couvertes et autres installations semblables, et des garages
enterrés définis à l'art. 74 du présent règlement."
L'art. 74 RPPA dispose pour sa part:
"Pour la construction de garages en limite de propriété,
l'art. 39 RATC est applicable.
Les garages comprenant plusieurs places, les locaux pour la
pratique du sport et locaux de service dont trois façades sont enterrées et
dont le 60 % au moins du volume est réalisé en-dessous du niveau du terrain
naturel, ne sont pas compris:
- dans le calcul de la surface bâtie
- dans le calcul de la proportion des façades
- dans le calcul de la distance à la limite.
Toutefois, pour de telles constructions, la distance aux
fonds voisins est de 2 m. au minimum."
Selon la jurisprudence, la réglementation sur la
distance aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière,
d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain
et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de
bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase
(arrêt TA du 9 juin 2004, AC 2003/0089; du 25 février 2004, AC 2003/0118; cf.
également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des
constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC 1991/0129 du 4 novembre
1992).
c) En l'occurrence, le niveau du sous-sol correspond
à un garage enterré au sens de l'art. 74 RPPA. Le seul fait que l'entrée
principale du bâtiment soit prévue au niveau du garage ne saurait avoir pour
conséquence que ce niveau ne compte plus parmi les ouvrages visés par l'art. 74
RPPA. Son implantation est par conséquent autorisée dans les espaces
réglementaires conformément à l'art. 63 RPPA. Le garage est par ailleurs
implanté à 2 mètres de la limite de la parcelle 1837 et respecte par conséquent
l'art. 74 al. 3 RPPA. On relève au surplus que cette partie du projet n'affecte
en aucune manière les objectifs poursuivis par les règles sur les distances aux
limites, notamment parce que la dite entrée, située derrière le talus
dissimulant le mur du sous-sol le long de la parcelle 1838, n'est pratiquement pas
visible depuis cette parcelle. Le projet est par conséquent également
réglementaire sur ce point.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
formé par la PPE "Le Green" et la PPE "Résidence Chalet Alpin
B" doit être rejeté et les frais de la présente procédure mis à la charge
des recourantes. La Commune d'Ollon et le constructeur ayant procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il convient de leur allouer des
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Ollon du 14 novembre 2005
levant les oppositions formées contre le projet mis à l'enquête sur la parcelle
1837 est confirmée.
III.
Les frais de la présente cause, fixés à 2'500 (deux mille
cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourantes Communauté des propriétaires par étages Chalet Alpin B et Communauté des propriétaires par étages Le Green, solidairement
entre elles.
IV.
Les recourantes Communauté des
propriétaires par étages Chalet Alpin B et Communauté des
propriétaires par étages Le Green, prises conjointement et solidairement,
verseront à la Commune d'Ollon la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens.
V.
Les recourantes Communauté des
propriétaires par étages Chalet Alpin B et Communauté des
propriétaires par étages Le Green, prises conjointement et solidairement,
verseront à Hervé Ruppen le montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint