AC.2005.0279
TA - AC.2005.0279 - 2006-08-14 - GRISEL, FAVRE/Municipalité de Préverenges, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des routes
14 août 2006Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0279
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2006
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GRISEL, FAVRE/Municipalité de Préverenges, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des routes
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
LATC-104-3
LAT-19
LAT-22-2-b
LRou-13
Résumé contenant:
Le permis de construire un collège ne peut pas être délivré si l'accès implique la réalisation d'un giratoire et que les procédures concernant celui-ci (projet routier, marché public, financement) n'on pas abouti.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 août 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président ; M. Olivier Renaud
et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Recourants
1.
Etienne GRISEL, à Préverenges,
2.
Pascal FAVRE, à Préverenges,
représenté par Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Préverenges, représentée
par Jean ANEX, avocat à Aigle,
Autorités concernées
1.
Service de l'environnement et de
l'énergie, à Epalinges
2.
Service des routes, à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours Etienne GRISEL, Pascal FAVRE c/ décision de la
Municipalité de Préverenges du 16 novembre 2005 (projet de collège et
équipement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Municipalité de Préverenges a soumis à l’enquête
publique un projet d’extension du complexe scolaire « Les Voiles du
Léman » au chemin du Collège, en juillet et août 2005. Destiné à occuper
les parcelles 917, 918 et 95 de la Commune de Préverenges, le nouveau collège
doit être desservi par une voie d’accès à réaliser au nord moyennant la
création d’un giratoire sur la route cantonale. C’est sur la base d’un rapport
technique établi en mars 2005 par le bureau d’ingénieurs Transitec que cet
accès nouveau a été préféré à un aménagement du chemin des Condémines à l’ouest
ou du chemin du Collège à l’est.
B.
Etienne Grisel est propriétaire de la parcelle 124 de la
Commune de Préverenges, située à une quinzaine de mètres de la parcelle 917
susmentionnée. Il a formé opposition en cours d’enquête en faisant notamment
valoir qu’un équipement en accès faisait défaut. Pascal Favre est propriétaire
de la parcelle 94 de la Commune de Préverenges qui jouxte la parcelle 918
susmentionnée. Il a également fondé opposition au projet en invoquant le même
motif.
C.
Par décisions du 16 novembre 2005, la Municipalité de
Préverenges a écarté ces oppositions et délivré le permis de construire en
exposant que la réalisation d’un nouveau collège répondait à un besoin pressant
et qu’il suffisait qu’un accès soit disponible à la fin des travaux. Elle
exposait ce qui suit au sujet du carrefour de l’Etoile, où devait se réaliser
un giratoire sur la route cantonale : « L’étude du réaménagement de
ce carrefour est en cours et se fait avec le concours des services cantonaux
compétents. Il sera mis à l’enquête publique à la première date utile après
mise au point du projet définitif et après règlement d’une autre procédure
pendante devant le Tribunal administratif relevant du droit des marchés
publics. L’accès au collège projeté par le nord, soit à partir du carrefour de
l’Etoile réaménagé, se fera sur des parcelles qui appartiennent déjà à la
commune actuellement (…) ».
D.
Etienne Grisel a recouru contre cette décision par acte du
5 décembre 2005 en concluant à son annulation. Pascal Favre a fait de même par
acte du lendemain. Les deux recours ont été joints par décision du juge
instructeur du 9 décembre 2005.
Dans sa réponse du 22 décembre 2005, la municipalité
de Préverenges a conclu au rejet des recours. Dans ses déterminations du 6 janvier
2006, le Service des routes a notamment exposé qu’un permis de construire
pouvait être délivré pour autant que la question des accès soit résolue à
l’achèvement de la construction, ce à quoi il appartiendrait à la municipalité
de veiller. Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a déposé des
déterminations le 18 janvier 2005, pour lesquelles il a établi ensuite une
facture d’un montant de 120 francs.
Par arrêt du 21 avril 2006 dans la cause
GE.2005.0086 concernant le marché public susmentionné, le Tribunal
administratif a annulé une décision rendue le 1er juin 2005 par la
municipalité de Préverenges adjugeant les travaux d'ingénierie pour
l'aménagement du giratoire projeté.
Le Tribunal administratif a statué sans audience.
Considérants
1.
Les recourants sont propriétaires de parcelles sises à
proximité du projet litigieux. Celui-ci, qui concerne un important complexe
scolaire, les touche dès lors plus que quiconque et ils ont un intérêt digne de
protection à recourir. Ils ont agi dans le délai de vingt jours prévu par
l’article LJPA. Les recours sont dès lors recevables.
2.
a) Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT
et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art.
19.
LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue
par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (v. de façon plus générale sur cette
question, André Jomini, Commentaire de la LAT, Zurich 1999, n. 18 ad art. 19
LAT). S'agissant de l'accès, la notion d'équipement revêt un double aspect :
elle implique non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique
par un accès adapté à l'utilisation prévue, mais encore elle sous-tend que la
route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le
trafic lié à la destination de l'immeuble (ibid. n. 12).
b) En l’espèce, de l’aveu même de l’autorité
intimée, l’accès projeté nécessite de réaliser un giratoire, ce qui implique de
mener à terme diverses procédures distinctes : un projet routier au sens
de l’art. 13 LROU doit être soumis à l’enquête publique ; le financement
des travaux doit être approuvé par l’autorité communale ; auparavant, une
procédure relative aux marchés publics doit être conduite à son terme. C’est
dire qu’on ne saurait affirmer qu’à l’issue de la réalisation des travaux du
nouveau collège, le giratoire projeté sera à disposition. Dans ces conditions,
c’est à juste titre que les recourants invoquent un défaut d’équipement en
accès.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent à l’admission des
recours. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un
avocat, Pascal Favre a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant
à 1'500 francs. Le SEVEN, qui agit pour l’Etat, n’a pas droit à des dépens (ATF
1.
P. 755 / 2001) et ne peut donc pas obtenir le paiement de la facture qu’il a
adressée au Tribunal administratif pour la rédaction de ses déterminations sur
le recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
Les décisions rendues le 16 novembre 2005 par la
Municipalité de Préverenges sont annulées, la cause étant renvoyée à cette
autorité pour statuer à nouveau lorsque l’accès projeté aura été assuré.
III.
Un émolument de justice d’un montant de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la Commune de Préverenges.
IV.
La Commune de Préverenges versera à Pascal Favre des
dépens arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 14 août 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.