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Décision

AC.2005.0279

TA - AC.2005.0279 - 2006-08-14 - GRISEL, FAVRE/Municipalité de Préverenges, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des routes

14 août 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Municipalité de Préverenges a soumis à l’enquête

publique un projet d’extension du complexe scolaire « Les Voiles du

Léman » au chemin du Collège, en juillet et août 2005. Destiné à occuper

les parcelles 917, 918 et 95 de la Commune de Préverenges, le nouveau collège

doit être desservi par une voie d’accès à réaliser au nord moyennant la

création d’un giratoire sur la route cantonale. C’est sur la base d’un rapport

technique établi en mars 2005 par le bureau d’ingénieurs Transitec que cet

accès nouveau a été préféré à un aménagement du chemin des Condémines à l’ouest

ou du chemin du Collège à l’est.

B.

Etienne Grisel est propriétaire de la parcelle 124 de la

Commune de Préverenges, située à une quinzaine de mètres de la parcelle 917

susmentionnée. Il a formé opposition en cours d’enquête en faisant notamment

valoir qu’un équipement en accès faisait défaut. Pascal Favre est propriétaire

de la parcelle 94 de la Commune de Préverenges qui jouxte la parcelle 918

susmentionnée. Il a également fondé opposition au projet en invoquant le même

motif.

C.

Par décisions du 16 novembre 2005, la Municipalité de

Préverenges a écarté ces oppositions et délivré le permis de construire en

exposant que la réalisation d’un nouveau collège répondait à un besoin pressant

et qu’il suffisait qu’un accès soit disponible à la fin des travaux. Elle

exposait ce qui suit au sujet du carrefour de l’Etoile, où devait se réaliser

un giratoire sur la route cantonale : « L’étude du réaménagement de

ce carrefour est en cours et se fait avec le concours des services cantonaux

compétents. Il sera mis à l’enquête publique à la première date utile après

mise au point du projet définitif et après règlement d’une autre procédure

pendante devant le Tribunal administratif relevant du droit des marchés

publics. L’accès au collège projeté par le nord, soit à partir du carrefour de

l’Etoile réaménagé, se fera sur des parcelles qui appartiennent déjà à la

commune actuellement (…) ».

D.

Etienne Grisel a recouru contre cette décision par acte du

5 décembre 2005 en concluant à son annulation. Pascal Favre a fait de même par

acte du lendemain. Les deux recours ont été joints par décision du juge

instructeur du 9 décembre 2005.

Dans sa réponse du 22 décembre 2005, la municipalité

de Préverenges a conclu au rejet des recours. Dans ses déterminations du 6 janvier

2006, le Service des routes a notamment exposé qu’un permis de construire

pouvait être délivré pour autant que la question des accès soit résolue à

l’achèvement de la construction, ce à quoi il appartiendrait à la municipalité

de veiller. Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a déposé des

déterminations le 18 janvier 2005, pour lesquelles il a établi ensuite une

facture d’un montant de 120 francs.

Par arrêt du 21 avril 2006 dans la cause

GE.2005.0086 concernant le marché public susmentionné, le Tribunal

administratif a annulé une décision rendue le 1er juin 2005 par la

municipalité de Préverenges adjugeant les travaux d'ingénierie pour

l'aménagement du giratoire projeté.

Le Tribunal administratif a statué sans audience.

Considérants

1.

Les recourants sont propriétaires de parcelles sises à

proximité du projet litigieux. Celui-ci, qui concerne un important complexe

scolaire, les touche dès lors plus que quiconque et ils ont un intérêt digne de

protection à recourir. Ils ont agi dans le délai de vingt jours prévu par

l’article LJPA. Les recours sont dès lors recevables.

2.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT

et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art.

19.

LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue

par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (v. de façon plus générale sur cette

question, André Jomini, Commentaire de la LAT, Zurich 1999, n. 18 ad art. 19

LAT). S'agissant de l'accès, la notion d'équipement revêt un double aspect :

elle implique non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique

par un accès adapté à l'utilisation prévue, mais encore elle sous-tend que la

route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le

trafic lié à la destination de l'immeuble (ibid. n. 12).

b) En l’espèce, de l’aveu même de l’autorité

intimée, l’accès projeté nécessite de réaliser un giratoire, ce qui implique de

mener à terme diverses procédures distinctes : un projet routier au sens

de l’art. 13 LROU doit être soumis à l’enquête publique ; le financement

des travaux doit être approuvé par l’autorité communale ; auparavant, une

procédure relative aux marchés publics doit être conduite à son terme. C’est

dire qu’on ne saurait affirmer qu’à l’issue de la réalisation des travaux du

nouveau collège, le giratoire projeté sera à disposition. Dans ces conditions,

c’est à juste titre que les recourants invoquent un défaut d’équipement en

accès.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent à l’admission des

recours. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un

avocat, Pascal Favre a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant

à 1'500 francs. Le SEVEN, qui agit pour l’Etat, n’a pas droit à des dépens (ATF

1.

P. 755 / 2001) et ne peut donc pas obtenir le paiement de la facture qu’il a

adressée au Tribunal administratif pour la rédaction de ses déterminations sur

le recours.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions rendues le 16 novembre 2005 par la

Municipalité de Préverenges sont annulées, la cause étant renvoyée à cette

autorité pour statuer à nouveau lorsque l’accès projeté aura été assuré.

III.

Un émolument de justice d’un montant de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la Commune de Préverenges.

IV.

La Commune de Préverenges versera à Pascal Favre des

dépens arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 14 août 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.