AC.2005.0280
TA - AC.2005.0280 - 2007-06-25 - HÔTEL DE L'EUROPE SA, CLAROTEL SA, SOCIETE ANONYME HÔTELIÈRE MONTREUX, SOCIETE ANONYME DU GRAND HÔTEL Excelsior et Bon Port, HÔTEL SUISSE MAJESTIC SA/Département des i
25 juin 2007Français29 min
Source vd.ch
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juin 2007
Composition
M. Eric Brandt, président ; M. Olivier
Renaud et M. Renato Morandi, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourantes
1.
SOCIETE HÔTEL DE L'EUROPE SA, à
Montreux,
2.
SOCIETE CLAROTEL SA (Villa Toscane),
à Montreux,
3.
SOCIETE ANONYME HÔTELIÈRE MONTREUX, (Hôtel
Eden), à Montreux,
4.
SOCIETE ANONYME DU GRAND HÔTEL
Excelsior et Bon Port, à Montreux,
toutes représentées par Romano BUOB,
avocat à Vevey,
5.
SOCIETE HÔTEL SUISSE MAJESTIC SA, à
Montreux,
représentée par Marcel HEIDER, avocat à
Montreux.
Autorités intimées
1.
Département des institutions et des
relations extérieures, Château cantonal, représenté par Service de
l'aménagement du territoire, à Lausanne,
2.
COMMUNE DE MONTREUX, représentée par sa municipalité
au nom de qui agit Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.
Objet
Plan partiel d'affectation, zone hôtelière
Recours HÔTEL SUISSE MAJESTIC SA, HÔTEL DE L'EUROPE SA et consorts
c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures du 4
novembre 2005 qui approuve préalablement le PPA « Zone hôtelière » et
contre les décisions du Conseil Communal de Montreux des 23 février et 31
août 2005 adoptant le PPA « Zone hôtelière »
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 décembre 2000, le Service d’urbanisme de la Commune de Montreux a
fait part au Service de l’aménagement du territoire (ci-après : le SAT) de
son intention de mettre en œuvre un projet visant au maintien de l’activité
hôtelière de certains établissements présentant un intérêt tant historique et architectural
que de capacité et de qualité d’accueil à Montreux. Ce projet était en
particulier destiné à freiner la disparition de structures d’accueil au profit d’affectations
économiquement plus rentables.
B.
Le 18 septembre 2001, la Municipalité de Montreux (ci-après : la
municipalité) a transmis au SAT son rapport établi selon l’article 47 de
l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire. Une
délimitation d’une zone d’hôtels serait judicieuse à Montreux, car les quatre
critères suivants seraient réalisés : l’hôtellerie serait le support
essentiel de l’économie locale ; elle aurait un effet important sur la
structure de l’urbanisation ; les établissements visés par la zone d’hôtels
seraient viables ; et des utilisations plus rémunératrices seraient susceptibles
de nuire à cette vocation hôtelière. En outre, le nombre de lits était passé de
4'800 à 3'000 environ de 1977 à 2000, tendance que le projet visait à freiner.
C.
Par un rapport d’examen du 16 avril 2002, le SAT s’est déclaré favorable
au projet qu’il jugeait propre à compléter la protection déjà accordée aux
établissements concernés par la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les autres
services consultés ont proposé pour leur part des amendements d’importance
relativement mineure.
D.
Le plan partiel d’affectation « Zone hôtelière »
(ci-après : le PPA) et son règlement (ci-après : le RPA) ont été
soumis à l’enquête publique du 8 juin au 8 juillet 2004. Le PPA prévoit la
création d’une zone hôtelière constituée de plusieurs fractions territoriales correspondant
chacune à un établissement hôtelier et ses alentours. Les six hôtels suivants sont
concernés par le PPA: « Villa Toscane », « Hôtel Suisse et Majestic
SA », « Hôtel Europe », Hôtel Eden au Lac », « Hôtel
Golf », et « Hôtel Excelsior ». Le choix porté sur ces six
établissements a été dicté par des critères de capacité, viabilité,
localisation, et d’intérêt architectural. S’agissant de l’Hôtel Europe, le cas
est particulier, car il est affecté à une école hôtelière. L’intégration de cet
établissement au dispositif du PPA visait à permettre la réversibilité et, au
cas où l’école cessait ses activités, à garantir un retour à la fonction
hôtelière de ce bâtiment. Le règlement prévoit que ces six établissements sont
destinés essentiellement à l’hôtellerie, ainsi qu’aux fonctions directement
liées à l’établissement et nécessaires à son exploitation, les cas d’espèce étant
réservés (art. 6 RPA). D’autres affectations complémentaires et compatibles
avec la vocation hôtelière sont autorisées à l’article 7 RPA. La possibilité de
changer d’affectation est expressément prévue, si la preuve est apportée que la
nouvelle affectation est indispensable pour atteindre les autres buts du PPA
(art. 8 RPA).
E.
Deux oppositions ont été formées contre le PPA et son
règlement par, d’une part, les propriétaires des hôtels « Villa
Toscane », « Eden au Lac », « Golf »,
« Excelsior » et « Europe », et d’autre part, par le
propriétaire de l’Hôtel « Suisse et Majestic ». Les opposants ont en
substance invoqué des griefs tirés de la violation de la liberté économique, et
de la garantie de la propriété.
F.
Par préavis du 14 janvier 2005, la municipalité a invité le Conseil
communal à adopter le PPA et son règlement. Le 23 février 2005, ce dernier les
a adoptés pour une durée maximale de quinze ans, renouvelable selon les
nécessités du marché. Le dossier a ensuite été transmis au SAT, qui a estimé
qu’il n’était pas possible de limiter la durée de validité du nouveau régime
juridique, sans prévoir quel serait le suivant. Par nouveau préavis du 17 juin
2005, la municipalité a invité le Conseil communal à renoncer à la limite d’une
durée maximale de quinze ans, ce que ce dernier a accepté par décision du 31
août 2005. Enfin, le Département des institutions et des relations extérieures
(ci-après : le DIRE) a approuvé préalablement le PPA et son règlement le 4
novembre 2005.
G.
a) Par acte déposé le 5 décembre 2005, les opposants Thomas Gottdiener
(Hôtel Suisse et Majestic), Hôtel de l’Europe SA, Clarotel SA (Villa Toscane),
Société anonyme hôtelière Montreux (Hôtel Eden), et Société anonyme du Grand
Hôtel Excelsior et Bon Port (Hôtel Excelsior) ont recouru auprès du Tribunal
administratif contre la décision du DIRE en concluant à son annulation. Le PPA
violerait la liberté économique et la garantie de la propriété ; il
constituerait une mesure de politique économique au détriment des propriétaires
en les obligeant à maintenir une activité hôtelière non rentable. En outre, le
PPA ne serait pas cohérent, puisqu’il ne créerait pas une véritable zone
hôtelière, mais il viserait six propriétaires choisis en fonction de critères
qui n’auraient aucun rapport avec l’aménagement du territoire, l’urbanisme ou
la préservation du caractère d’un quartier. L’égalité de traitement serait
ainsi également violée, car le PPA ne traiterait pas de la même manière les six
exploitants concernés et les autres hôteliers exerçant leur activité sur le
territoire communal. Par mémoire complétif du 22 décembre 2005, les intéressés
ont précisé leurs conclusions en indiquant que leur recours visait également à
l’annulation des décisions du Conseil communal de Montreux des 23 février et 31
août 2005.
b) A la suite d’un contrat de transfert de
patrimoine conclu le 22 mars 2006, les actifs et passifs de l’Hôtel Suisse
Majestic exploité sous la raison individuelle « Thomas Gottdiener »
ont été transférés à la société « Hôtel Suisse Majestic SA ». Cette
dernière société s’est substituée au recourant Thomas Gottdiener dans la
procédure.
c) La municipalité s’est déterminée sur le
recours le 21 avril 2006 en concluant à son rejet ; le but du PPA
relèverait, à tout le moins de manière prépondérante, de la politique sociale
au sens large et non de la politique économique. Il ne s’agirait pas de
favoriser certains établissements en particulier, mais de sauvegarder un tissu
social et urbanistique de la Ville de Montreux.
d) Un mémoire complémentaire a été déposé par les
intéressées le 23 mai 2006 sur lequel la municipalité s’est déterminée le 14
juillet 2006. Celles-ci ont encore déposé le 15 août 2006 des observations sur
la dernière écriture de la municipalité.
H.
Le tribunal a tenu audience à Montreux le 24 octobre 2006 en présence
des parties ; le compte rendu résumé de cette audience a la teneur
suivante :
« L’administrateur de l’Hôtel
Suisse Majestic SA explique la situation financière liée à l’exploitation de
l’hôtel. Il produit un décompte des chiffres d’affaire réalisés pendant les
années 2003, 2004 et 2005. Il précise que le résultat d’exploitation ne tient
pas compte des revenus obtenus par les locations des commerces. Le taux
d’occupation des chambres est inférieur à 50 % et le résultat d’exploitation en
2004 a provoqué une perte de l’ordre de 122'000 francs alors que l’exercice de
2005 était bénéficiaire. Le revenu serait actuellement insuffisant pour
financer les travaux de restauration et d’entretien nécessaires notamment à la
réfection de la toiture. L’Hôtel Suisse Majestic SA a présenté le projet de
transformer la partie supérieure de l’immeuble donnant sur l’Avenue des Alpes
en logements et de maintenir la partie hôtelière sur la partie inférieure de
l’immeuble, en aval. La municipalité s’était opposée à ce projet et elle avait
entrepris l’étude du plan litigieux.
M. Mignolet explique les
caractéristiques des trois hôtels dont il représente l’actionnariat. En ce qui
concerne l’Hôtel Clarotel SA (Villa Toscane), le bâtiment a été transformé en
hôtel en 1983 alors qu’il avait été utilisé auparavant comme logement (deux
villas jumelles). Les rendements avant investissements s’élevaient à 1,6% en
2004 et à 1,2% en 2005 et le taux d’occupation annuel se chiffrait à 50% en
2004 et à 52% en 2005. S’agissant de la SA Hôtelière Montreux (Hôtel Eden), les
rendements avant investissements s’élevaient à 0,4% en 2004 et à 1,3% en 2005
et le taux d’occupation annuel à 40% en 2004 et à 46% en 2005. En terme de
cashflow, il n’y avait eu aucun rendement positif sur ces deux établissements.
Concernant l’Hôtel Excelsior, il avait fait l’objet de très nombreuses
publications dans la presse ces deux dernières années relatant ses déboires
financiers.
Le tribunal procède ensuite à une
visite des lieux tout d’abord à l’Hôtel Clarotel SA (Villa Toscane). Il ressort
de la visite que l’hôtel est composé de deux villas contiguës et la
transformation en hôtel laisse apparaître les caractéristiques de chacune des
villas. Le tribunal se déplace ensuite sur la terrasse de l’Hôtel Suisse
Majestic et constate que la toiture de l’immeuble est en mauvais état, la
direction de l’Hôtel précisant que des bassins doivent être placés à l’endroit
des fuites par temps de pluie. Le tribunal se déplace ensuite à l’Hôtel Eden et
visite une chambre de l’hôtel restée disponible, l’hôtel étant quasiment
complet. Le tribunal constate que l’hôtel est divisé en deux parties, l’une
réservée aux soins, l’autre au logement des pensionnaires. Le tribunal retourne
ensuite au centre de la ville et visite l’Hôtel de l’Europe qui est transformé
en centre de formation pour l’hôtellerie. Le tribunal visite une des chambres.
L’hôtel est complet au jour de la visite ».
Les parties ont eu la possibilité de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. Les recourantes se sont
déterminées le 21 décembre 2006 et ont produit divers documents; le
tribunal prend acte des remarques formulées.
I.
La municipalité a produit le 27 novembre 2006 huit plans partiels
d’affectation et plans d’extension partiels concernant « Les jardins du
Palace », « Le National », « La Foge », « L’Hôtel
Royal Plaza », et « L’Eurotel ». Elle a encore indiqué que les
hôtels Helvétie, Victoria, Righi Vaudois et Alpes Vaudoises seraient déjà en
partie protégés par le plan général d’affectation. Les intéressées se sont
déterminées sur les plans produits par la municipalité le 12 décembre 2006.
Considérants
1.
La liberté économique est garantie par l’art. 27 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst);
cette garantie comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2).
Cette disposition a une portée comparable à celle de l’art. 31 de l’ancienne Constitution
fédérale de 1874 (ci-après : aCst) garantissant la liberté du commerce et
de l’industrie. Le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence rendue en
application de l’art. 31 aCst pour déterminer si les restrictions imposées au
recourant sont compatibles avec la garantie constitutionnelle. L’art. 27 Cst
protège toute activité économique privée dirigée vers la production d’un gain
et exercée à titre professionnel, soit toute activité déployée par une personne
dans un but lucratif ; il couvre le droit de choisir et d’exercer
librement toute activité lucrative privée sur un point quelconque du territoire
suisse (ATF 100 Ia 174 ; R. RHINOW, Commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse, II, ad art. 31 Cst n° 27). Toutefois, la
liberté du commerce et de l’industrie n’a pas un caractère absolu (ATF 99 Ia
619). Les restrictions apportées à ce droit fondamental sont compatibles avec
la Constitution lorsqu’elles reposent sur une base légale, sont établies dans
l’intérêt public et respectent le principe de proportionnalité (ATF 113 Ia 138
consid. 8). Ces principes jurisprudentiels sont dorénavant inscrits à l’art. 36
Cst.
a) La jurisprudence distingue la base légale
formelle de la base légale matérielle. La base légale formelle est une règle de
droit adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au
référendum ; la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par
un autre organe que le législateur, en vertu d’une délégation législative (arrêts
TA GE.2001.0025 du 20 juin 2004 ; GE.2000.0097 du 22 avril 2004 et GE.1998.0035
du 7 juillet 2004). Lorsque la restriction au droit fondamental
en cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence fixe les
conditions que doit respecter la délégation législative. Pour être valable, la
délégation ne doit pas être exclue par la constitution cantonale, être prévue
par une base légale formelle soumise au référendum, être limitée à un domaine
déterminé et préciser les règles primaires de la réglementation à adopter. Mais
la délégation de compétence en faveur du législateur communal n'a pas besoin
d'être délimitée aussi strictement quant à son objet qu'une délégation en
faveur de l'autorité exécutive cantonale ou communale; en pareil cas la
délégation législative précise la répartition des compétences entre canton et
commune sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au
contrôle démocratique (voir ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF
102.
Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371); cependant, dans le domaine de
l'aménagement du territoire, il faut que le principe même de la restriction
prévue par un plan d'affectation communal soit contenu dans la délégation
législative cantonale (ATF 106 Ia 366 consid. 2). En l’espèce, l’art. 47 al. 1
1ère phrase de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC) prévoit que les plans et les règlements
d’affectation fixent les prescriptions relatives à l’affectation des zones et
au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol.
Cette disposition constitue une base légale formelle suffisante avec une
délégation législative permettant aux communes de fixer dans leur règlement
d'affectation la création d’une zone hôtelière. L'art. 15 de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) constitue
d'ailleurs aussi une base légale permettant de définir et de regrouper dans la
zone à bâtir les différentes affectations conformes aux buts et principes
régissant l'aménagement du territoire et aux objectifs de développement fixés
par les plans directeurs, telles que les zones hôtelières ou de cure (Brandt, Commentaire LAT, ad art. 18 N.
14.
p. 8).
b) A la différence des autres droits
fondamentaux, comme la garantie de la propriété (ATF 111 Ia 93 consid. 2b p.
98), n'importe quel intérêt public ne suffit pas à justifier une restriction à
la garantie de la liberté économique ; la jurisprudence a tout d'abord limité
l'intérêt public aux mesures de police qui tendent à sauvegarder la tranquillité,
la sécurité, la santé et la moralité publiques, à préserver d'un danger ou à
l'écarter, ou encore à prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par
des procédés déloyaux et propres à tromper le public (ATF 114 Ia 34 consid. 2a
p. 36 et références citées) ; par la suite, elle a étendu la notion d'intérêt
public justifiant des restrictions à la liberté économique aux motifs de
politique sociale (ATF 97 I 499 ss et les ATF 120 Ia 126 consid. 4a p. 132 ;
ATF 119 Ia 59 consid. 6a p. 67). Les mesures de politique sociale sont celles "qui
tendent à procurer du bien-être à l'ensemble ou à une grande partie des citoyens
ou à accroître ce bien-être par l'amélioration des conditions de vie, de la
santé ou des loisirs (SJ 1997, 421, 428). Ont été considérées comme des mesures
de politique sociale les prescriptions cantonales relatives à la fermeture des
magasins (ATF 97 I 505), les normes tendant à combattre la pénurie de logements
et à protéger les locataires (ATF 99 Ia 604), celles qui visent à protéger les
consommateurs, par exemple contre un endettement excessif (ATF 120 Ia 299),
celles qui sont sensées protéger les jeunes et les faibles contre la passion du
jeu et la perte d'argent (ATF 120 Ia 126), les dispositions qui limitent le
droit des médecins de vendre des médicaments afin de maintenir un réseau de
pharmaciens (ATF 119 Ia 433), la prescription réservant la vente des comprimés
de vitamine C aux seules pharmacies et droguerie (ATF 99 Ia 370) (pour cette
énumération, v. Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit. p. 354). Plus largement
encore, d'autres intérêts publics, tels que l'aménagement du territoire, la
protection de l'environnement, la politique énergétique, la protection d'une
langue minoritaire, etc., peuvent justifier une restriction à la liberté
économique (cf. Jean-François Aubert, Pascal Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich, Bâle, Genève 2003 p.
243). En revanche, le Tribunal fédéral a toujours exclu des intérêts publics
susceptibles de justifier une atteinte à la liberté économique les mesures
qu'il qualifiait, sous l'empire de la Constitution de 1874, de "mesures de
politique économique" (Jean-François Aubert, Pascal Mahon, Ibidem). Sont
ainsi prohibées les mesures qui ont pour but d'entraver la libre concurrence,
d'avantager certaines entreprises ou certaines formes d'entreprises, et qui
tendent à diriger la vie économique selon un plan déterminé (ATF 114 Ia 34
consid. 2a p. 36 ; ATF 111 Ia 186 consid. 2b ; ATF 110 Ia 102 consid. 5a et les
arrêts cités).
aa) En l’espèce, les buts de la planification
communale, énoncés à l’art. 1 RPA, sont formulés de la manière suivante :
« En tant qu’activité de base
du tourisme de Montreux et de sa région, l’hôtellerie nécessite une zone spécifique
avec ses caractéristiques et ses besoins.
La zone hôtelière vise le maintien
fonctionnel et physique d’établissements hôteliers marquant la vie et la
renommée touristique de Montreux.
A ce titre, elle a pour
buts :
- la définition de conditions
favorisant l’hôtellerie ;
- le maintien de l’affectation
hôtelière, voire le retour à l’affectation hôtelière ;
- le maintien du bâtiment en tant
qu’élément d’intérêt urbanistique et architectural ;
- le maintien et l’amélioration
qualitative d’espaces extérieurs ;
- l’organisation et le traitement
des besoins en places de parc ;
- l’encouragement à la qualité
urbanistique et architecturale.
[…] »
bb) Il faut au préalable relever que la région de
Montreux a une vocation touristique manifeste ; il s’agit d’un lieu de
villégiature et de congrès renommé. Il ressort du rapport de la municipalité du
18.
septembre 2001 (rapport 47 OAT) que le nombre de lits est passé de 4'800 en
1977.
à 3'000 à l’heure actuelle. Le PPA litigieux a été adopté afin de freiner cette
tendance de disparition des structures d’accueil hôtelières, qui serait de
nature à nuire à la réputation de Montreux, comme ville de villégiature et de
congrès, et à modifier le visage architectural et urbanistique de la commune. Le
plan directeur communal approuvé le 26 février 2001 par le Conseil d’Etat
prévoit d’ailleurs les objectifs suivants à son chapitre 9 (p. 65ss) : « renforcer
et compléter les différentes tendances du tourisme montreusien ; mieux
tirer parti des potentialités et des richesses offertes par le
territoire ; renforcer les synergies entre l’économie, le tourisme et la
ville ; soutenir la promotion économique et touristique régionale par le
rayonnement de Montreux, développer l’hôtellerie en priorité ». En
outre, la carte 1.3.3.1 du plan directeur cantonal, adopté par le Grand Conseil
le 20 mai 1987, répertorie la Commune de Montreux comme une station touristique
importante et fixe notamment comme objectif de promouvoir, à l'échelle des
régions, une offre touristique diversifiée de qualité, en favorisant la
complémentarité des équipements (objectif 1.3.3.a du plan directeur cantonal) ;
la carte 1.3.3.5. relative aux aires touristiques mentionne enfin expressément
pour la région de Montreux le renforcement de l'offre touristique.
cc) Ainsi, la volonté de sauvegarder une
structure hôtelière à Montreux s'intègre dans les objectifs de développement
retenus par la planification directrice cantonale et communale et répond à un
intérêt public important, compatible avec la garantie constitutionnelle de la
liberté économique. En effet, il ne s’agit pas d'une mesure destinée à
favoriser une branche économique ou une certaine forme d'activité, mais d’une
mesure de planification justifiée par des motifs prépondérants d’aménagement du
territoire, même si elle a une incidence sur les possibilités de mise en valeur
des biens-fonds concernés. L’arrêt cité par les recourantes (ATF 111 Ia 23) ne
saurait modifier cette appréciation. Il concerne en effet la loi genevoise réglementant
les possibilités de transformation d’immeubles d'habitation. Le Tribunal
fédéral a jugé que le souci de préserver un nombre suffisant de résidences
meublées et d’hôtels à Genève répondait à un intérêt public relevant de
préoccupations de politique sociale, dans la mesure où les résidences et hôtels
concernés servaient de maisons d’habitation répondant aux besoins prépondérants
de la population et pas simplement de lieu de séjour temporaire (ATF 111 Ia 23
consid. 4a p. 29). En revanche, la question se présenterait différemment si
l’interdiction de transformer les hôtels en locaux commerciaux affectait
également les hôtels destinés principalement à recevoir une clientèle de
passage, car la mesure aurait pour effet de favoriser le tourisme et ne répondrait
plus aux buts de politique sociale recherchés par le législateur cantonal (ATF
111.
Ia 23 consid. 4c p. 29-30). Le Tribunal fédéral se limite donc à préciser
que si les mesures destinées à maintenir les maisons d'habitation répondent à
un but de politique sociale compatible avec la liberté économique, ces mesures
ne peuvent être utilisées pour favoriser le tourisme. Dans l’affaire qui nous
occupe, la situation est différente puisque le but visé correspond à des
objectifs d’aménagement du territoire prévus par le plan directeur cantonal et communal.
c) Il convient encore d’examiner si la mesure
est conforme au principe de proportionnalité. Le principe de la
proportionnalité exige que les mesures, justifiées par un intérêt public
prépondérant, se limitent à ce qui est nécessaire pour la protection du but
(ATF 117 Ia 318 consid. 4b et les références citées). Lorsque plusieurs mesures
permettent d’atteindre l’objectif recherché, l’autorité doit alors appliquer
celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC).
aa) En l’espèce, l’art. 6 RPA impose aux six
établissements hôteliers concernés une affectation principale essentiellement
hôtelière. L’art. 7 RPA prévoit à l’alinéa 1 d’autres affectations compatibles avec
l’hôtellerie (commerces, hôtellerie paramédicale, « wellness »,
cabinets de médecins liés à l’hôtellerie paramédicale, cinémas, art, artisanat
en relation avec une vocation d’animation de l’hôtellerie), et à l’alinéa 2
l’autorisation d’affecter une partie de l’hôtel en apparthôtel. Enfin, l’art. 8
RPA réserve la possibilité de changer d’affectation à la condition que la
preuve soit apportée que la nouvelle affectation projetée est indispensable
pour atteindre les autres buts du PPA (al. 1) ; l’alinéa 2 précise que la
municipalité déterminera les nouvelles affectations sur la base d’éléments
objectivement fondés et de cas en cas, et qu’à cette fin, d’entente avec le
requérant, elle fera appel à un expert neutre.
bb) Ainsi, malgré les atténuations apportées au
principe de l’obligation de maintenir une affectation hôtelière, le tribunal
constate que les propriétaires des établissements concernés sont fortement
limités dans les possibilités de changer l'affectation hôtelière. L'art. 8 RPA
délègue à la municipalité la compétence d'autoriser un changement d'affectation,
mais ne fixe pas de manière claire les conditions nécessaires pour qu'un tel
changement soit autorisé, ni même le type de changement d'affectation qui peut
être envisagé. Les recourantes ne pourront demander un changement d’affectation
qu’à la condition que la nouvelle affectation soit nécessaire pour atteindre
les autres buts du PPA (art. 8 al. 1 RPA). Ainsi, en cas d’activité hôtelière
non rentable, ou si les frais d'entretien nécessaires ne peuvent être couverts
par les revenus de l'activité hôtelière, les exploitants seront contraints de
maintenir l’affectation hôtelière, ou de demander à la municipalité un
changement d'affectation sans même connaître le type d'affectation qui serait autorisé.
En effet, si l’on comprend l'objectif de la commune visant à sauvegarder une
certaine vocation hôtelière à Montreux, il faut encore que les mesures
envisagées soient propres à maintenir les conditions d'exploitation
indispensables pour le maintien de l'activité hôtelière et ne portent pas
atteinte de manière disproportionnée aux intérêts privés. L’intervention de
l’Etat dans la liberté économique des recourantes entraîne des restrictions
excessives qui peuvent empêcher les changements partiels de destination
nécessaires pour assurer le financement des travaux de réfection indispensables
au maintien des structures hôtelières.
cc) Le recours doit donc être partiellement admis
sur ce point et le dossier retourné à la municipalité afin qu'elle fixe déjà
dans la réglementation du plan partiel d'affectation les conditions des changements
de destination réservés par l'art. 8 RPA, d'entente avec les sociétés
propriétaires, et en veillant dans la mesure du possible à maintenir une
affectation hôtelière prépondérante pour les bâtiments concernés. Si les
modifications apportées à l'art. 8 RPA ne sont pas susceptibles de toucher des
intérêts dignes de protection, il appartiendra à la municipalité de les soumettre
au conseil communal par le dépôt d'un nouveau préavis (art. 58 al. 4 LATC); en
revanche, si ces modifications sont susceptibles de toucher des intérêts dignes
de protection, elles devront faire l'objet d'une enquête publique
complémentaire au sens de l'art. 58 al. 5 LATC.
d) La planification communale a aussi pour but de
maintenir les bâtiments concernés en tant qu’éléments d’intérêt urbanistique et
architectural, alors que cinq d’entre eux sont à l’inventaire selon l’article
49.
de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS).
aa) La loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue aux communes la
compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en
prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des
dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et
de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant
protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent également prévoir
des dispositions relatives à la création et à la préservation d'espaces verts
ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4
LATC). Les communes ont ainsi la possibilité d’intégrer dans leur plan
d'affectation des règles matérielles visant la protection de bâtiments dignes
d’intérêt en application de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC. L’art. 2 du règlement d’application
du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS) prévoit en effet que les autorités
communales doivent tenir compte des objets méritant d’être sauvegardés
(notamment ceux mis à l’inventaire ou soumis à la protection générale) en
élaborant leurs plans d’affectation. Cette disposition reprend d’ailleurs les
principes de coordination qui résultent du droit fédéral (art. 2 al. 1 et 25a
al. 4 LAT) et du droit cantonal (art. 2 LATC et 2 RATC).
bb) La jurisprudence du tribunal a confirmé à
plusieurs reprises la nécessité de coordonner les mesures d'aménagement du
territoire avec les objectifs de protection résultant de la LPNMS, notamment en
ce qui concerne les bâtiments mis à l'inventaire ou ceux qui ont fait l'objet
d'une qualification lors des travaux du recensement architectural du canton de
Vaud (voir notamment les arrêts TA AC.2006.0113 du 12 mars 2007 ; AC.2004.0031
du 21 février 2006 et AC.2004.0003 du 29 décembre 2005).
cc) En l'espèce, le fait de vouloir renforcer
cette protection par le maintien de l’affectation hôtelière est une mesure
complémentaire adéquate. Il a en effet été admis par la jurisprudence du
Conseil d'Etat que la réglementation communale peut fixer, le cas échéant, la
destination des locaux conformément aux structures anciennes existantes (Eric Brandt, Les plans d'affectation
dans le contentieux administratif vaudois, RDAF 1986 213 et ss, p. 253). Le
maintien de l'affectation conforme aux anciennes structures constitue une mesure
adaptée qui assure la préservation des bâtiments dans le mode d'utilisation
pour lequel ils ont été conçus. Mais les restrictions qui en résultent ne
doivent pas avoir pour effet de vider le bien-fonds de sa substance économique
au point d'empêcher le financement des travaux d'entretien et de restauration
indispensables au maintien du bâtiment. En l'espèce, les mesures visant à
limiter les transformations extérieures du bâtiment au niveau de son
architecture sont proportionnées à l’objectif de maintien de sa valeur
historique (art. 9ss RPA) et elles doivent être maintenues; elles n'ont
d'ailleurs pas été contestées par les recourantes.
e) Une restriction à l’art. 27
Cst doit en outre respecter le principe de l’égalité entre concurrents directs.
Par concurrents directs, on entend les membres de la même branche économique,
qui s'adressent au même public avec des offres identiques et pour satisfaire
les mêmes besoins (ATF 125 I 431 consid. 4b/aa; 125 II 129 consid. 10b p. 149
s., 121 I 129 consid. 3b et les arrêts cités).
aa) L'égalité de traitement entre concurrents
n'est cependant pas absolue et autorise des différences, à condition notamment
que celles-ci reposent sur une base légale et répondent à des critères
objectifs. Sont prohibées les mesures de politique économique ou de protection
d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser
certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 128
I 3 consid. 3a et 3b p. 9; 125 I 209 consid. 10a p. 221 et les arrêts cités),
ou encore qui visent à favoriser certains administrés ou
certaines formes d'entreprises et tendent à diriger l'activité économique selon
un plan déterminé (ATF 111 Ia 184 et réf. cit.). En revanche, des motifs de
police tels que la nécessité de ne pas entraver exagérément la circulation ou
encore le manque de place peuvent être pris en considération pour statuer sur
une demande d'autorisation (ATF 121 I 129, 258 consid. 3b; 111 Ia 184).
bb) En l’espèce, comme on l’a vu
ci-dessus (consid. 1a), les mesures d’aménagement litigieuses reposent sur une
base légale formelle (art. 47 LATC et 15 LAT). D’autre part, le choix des six
établissements concernés se fonde sur des critères objectifs. En effet, une
liste a été dressée en ne tenant pas compte des établissements dont la capacité
d’accueil était largement inférieure à 100 lits, afin d’examiner parmi les
hôtels représentatifs de Montreux lesquels bénéficiaient de mesures visant à
protéger leur affectation hôtelière. Ce tri a permis de distinguer cinq hôtels
(Eden au Lac, Excelsior, Suisse et Majestic, Golf Hôtel et Villa Toscane) pour
lesquels aucune protection juridique n’assurait le maintien de l’affectation
(cf. rapport OAT, p. 3), mais qui bénéficient en revanche d’une protection au
sens de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS). Enfin, ces différents hôtels sont localisés
dans un rayon restreint par rapport « aux générateurs » de touristes
et congressistes (cf. rapport OAT, p. 4). Le tri repose dès lors sur des critères
de distinction objectifs, et il se fonde sur un besoin de créer un dispositif
de protection suffisant là où il n’existe pas et où il est justifié pour des
raisons urbanistiques et architecturales, de sorte que l’égalité de traitement
entre concurrents directs n’est pas violée. Le cas de l’hôtel Europe est
particulier, puisqu’il est actuellement affecté à une école hôtelière. Toutefois,
son intégration au PPA est justifiée, car ses caractéristiques sont similaires
à celles des autres établissements concernés.
cc) Il est vrai que la commune a
adopté une mesure spéciale pour l'ancien hôtel "National" en
permettant le changement d'affectation en habitation alors que le bâtiment
correspond aux critères qui ont permis d'intégrer les six établissements dans
la planification contestée. Toutefois, la commune avait déjà admis la
possibilité de transformer l'hôtel en habitation lors de l'adoption du plan
partiel d'affectation de l'Hôtel National approuvé par le Conseil d'Etat le 17 octobre
1990.
et le nouveau plan partiel d'affectation "Le National" a été
adopté alors que l'hôtel n'était plus en exploitation.
2.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que les recours doivent
être partiellement admis et les décisions attaquées annulées; le dossier est
retourné à la municipalité afin qu'elle complète l'art. 8 du règlement du plan
contesté dans le sens des considérants. Les frais de justice seront laissés à
la charge de l’Etat. Une indemnité sera allouée aux recourantes à titre de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont partiellement admis.
II.
Les décisions du Département des institutions et des relations
extérieures du 4 novembre 2005 et du Conseil Communal de Montreux des 23
février et 31 août 2005 sont annulées. Le dossier est retourné à la
Municipalité de Montreux afin de compléter la planification dans le sens des
considérants.
III.
La Commune de Montreux est débitrice des recourantes Société Hôtel de L’Europe
SA, Société Clarotel SA (Villa Toscane), Société Anonyme Hôtelière Montreux (Hôtel
Eden), et Société Anonyme du Grand Hôtel Excelsior et Bon Port (Hôtel
Excelsior) solidairement entre elles, d’une indemnité arrêtée à 2’000 (deux mille)
francs à titre de dépens, et de la recourante Société Hôtel Suisse Majestic SA,
d'une indemnité de 2’000 (deux mille) francs également à titre de dépens.
IV.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 25 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.