AC.2005.0282
TA - AC.2005.0282 - 2006-10-26 - VAUTHEY/Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, SACRAMENTO,
26 octobre 2006Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0282
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VAUTHEY/Municipalité de Belmont-sur-Yverdon, SACRAMENTO,
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
SURFACE
INDICE D'UTILISATION
Résumé contenant:
Règlement communal instaurant l'obligation de prévoir une surface de verdure au moins égale aux surfaces non recouvertes de verdure pour les bâtiments destinés principalement à l'habitation. Règlement respecté en l'espèce car les dallages composant le cheminement piéton autour de la villa sont compris dans la surface de verdure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 octobre 2006
Composition
Pierre Journot, président; Alain Matthey et Jean W.
Nicole, assesseurs ; Annick Borda, greffière.
Emmanuel VAUTHEY et Valérie
WALTHER VAUTHEY, à Belmont-sur-Yverdon, représentés par l'avocat Yves NICOLE,
à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Belmont-sur-Yverdon,
Constructeurs
Fernando et Maria-Adelaïde SACRAMENTO,
à Belmont-sur-Yverdon,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du 21
novembre 2005 (octroi d'un permis de construire pour un cabanon de jardin sur
la parcelle no 624)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Maria-Adelaïde et Fernando Sacramento, constructeurs, sont
propriétaires de la parcelle no 624 de la Commune de Belmont-sur-Yverdon.
Cette parcelle, de 391 m², est construite d'une
maison d'habitation de deux étages de style traditionnel dont l'emprise au sol
atteint environ 80 m². Ses façades pignons sont orientées respectivement nord-ouest/sud-est.
Une aire bitumineuse pouvant accueillir deux véhicules est située au nord-ouest
de la maison et débouche sur la route communale longeant la parcelle à cet
endroit. Une aire bétonnée de 10 m 80 sur plus de 2 m 60 a été aménagée le long
de la limite de propriété sud-est de la parcelle. Le terrain est encore pourvu
de dalles entourant la maison sur tout son pourtour, le reste de la parcelle
constituant une surface pourvue de végétation.
La parcelle no 624 est bordée au nord-est et
nord-ouest par la voie publique. Au sud-est, elle est bordée par la parcelle no
149, propriété d'Emmanuel Vauthey et Valérie Walther Vauthey, recourants.
La parcelle des recourants est construite d'une
ancienne ferme dont une partie a été rénovée pour y aménager deux logements. Les
recourants habitent l'un de ces appartements, orienté face à la parcelle des
constructeurs. La tranche nord-est de la ferme n'a pas fait l'objet d'une
rénovation. Elle est actuellement utilisée par le recourant dans le cadre de
son activité professionnelle indépendante.
Les parcelles des recourants et des constructeurs sont
colloquées en zone de village selon le règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions de la Commune de
Belmont-sur-Yverdon, approuvé par le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports le 11 août 1997.
B.
Le 30 mars 2004, Fernando Sacramento, constructeur, a
requis auprès de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon d'être dispensé
d'enquête publique pour la construction d'un cabanon de jardin d'environ 3 sur
5 m et d'une hauteur de 2 m 75, dont le toit serait pourvu de tuiles. Ce
courrier était accompagné du croquis du cabanon et d'un plan de situation sur
lequel l'emplacement du cabanon avait été indiqué à la main dans l'angle sud de
la parcelle du constructeur. La municipalité a informé le constructeur le 10
avril 2004 qu'elle le dispensait d'une enquête publique au vu du peu
d'importance du projet. Elle a néanmoins affiché cette dispense d'enquête au
pilier public du 10 au 30 avril 2004.
Par courrier du 28 avril 2004, les recourants se
sont opposés à la construction du cabanon de jardin projeté. En conséquence, la
municipalité a écrit le 4 mai 2004 aux constructeurs qu'elle avait enregistré
une opposition et que la dispense d'enquête était suspendue jusqu'à nouvel
avis, les travaux ne devant en aucun cas être entrepris.
Une séance a été organisée le 17 mai 2004 entre la
municipalité, les constructeurs et les recourants. Selon le procès-verbal tenu
à cette séance par la recourante, les constructeurs, avec l'accord de la
municipalité, auraient proposé de faire un nouveau projet prévoyant la
diminution de la hauteur du cabanon par un toit à deux pans de longueur
différente, le plus long étant du côté de la parcelle des recourants. Les
recourants auraient proposé de déplacer le cabanon en direction du nord et de
changer son orientation. Les constructeurs auraient refusé le changement
d'orientation, mais proposaient le déplacement du cabanon de 3 m en direction
ouest. Finalement, la municipalité aurait requis des constructeurs qu'ils
redessinent l'orientation du cabanon de façon précise, par le biais d'un
croquis indiquant toutes les cotes et qu'ils fassent poser des gabarits.
Le 7 avril 2005, les constructeurs, par l'intermédiaire
de leur architecte Petitpierre, ont requis une nouvelle autorisation de
dispense d'enquête pour la construction de leur cabanon de jardin. Cette
requête était accompagnée d'un plan de situation et d'un plan d'architecte tous
deux datés du 5 avril 2005. Elle s'accompagnait également d'une demande de
dérogation à l'art. 9 du règlement communal dès lors que le cabanon projeté
était composé d'un toit aux pentes de 35%, respectivement 45%, selon les termes
de l'architecte.
Ce nouveau projet n'avait pas modifié l'implantation
du cabanon de jardin, toujours prévue à l'angle sud de la parcelle des
constructeurs. Son orientation était la même que celle de la maison des constructeurs,
à savoir nord-ouest/sud-est, la façade pignon étant visible depuis la parcelle des
recourants. Le cabanon se composait de deux parties, l'une constituant le
cabanon proprement dit, d'une surface de 12,2 m² et l'autre se réduisant à un
couvert sur une surface de 11,2 m². Le faîte du toit effectuait la séparation
entre la partie couverte et la partie entièrement fermée. Le pan du toit
recouvrant la partie fermée était constitué d'une pente de 35% alors que le
couvert était surmonté d'un toit d'une pente de 44%.
Le 18 avril 2005, la municipalité informait les
constructeurs qu'elle avait décidé de dispenser leur projet d'enquête publique
dans sa séance du 11 avril 2005. Ce projet ferait néanmoins l'objet d'une
publication au pilier public jusqu'au 2 mai 2005.
Le 27 avril 2005, les recourants ont a nouveau fait
opposition au projet de cabanon, notamment aux motifs que les constructeurs
n'avaient pas respecté les engagements pris lors de la séance devant la
municipalité du 17 mai 2004. Le même jour, par intermédiaire de leur protection
juridique, les recourants s'adressaient encore à la municipalité pour lui
rappeler que du moment qu'ils jouissaient d'un intérêt digne de protection à
s'opposer au projet, celui-ci aurait dû être soumis à enquête publique.
Le 27 avril 2005, Juliette Fiaux, voisine, s'est
également opposée au projet.
Le 28 avril 2005, la municipalité a communiqué aux
constructeurs qu'elle suspendait la dispense d'enquête et les priait de ne pas
entreprendre les travaux de construction projetés.
Le 11 mai 2005, la municipalité a écrit aux
constructeurs et aux opposants qu'elle annulait la dispense d'enquête. La
possibilité de former une demande officielle de mise à l'enquête publique pour
le projet de cabanon de jardin était offerte aux constructeurs.
Le 21 juin 2005, les constructeurs ont requis la
mise à l'enquête publique de leur projet de cabanon de jardin sur la base d'un
plan de géomètre du 13 juin 2005 et d'un plan d'architecte du 16 juin 2006. Les
plans soumis à enquête publique sont les mêmes que ceux présentés précédemment
lors de la requête de dispense d'enquête du 7 avril 2005.
Les recourants ont formé opposition le 25 juillet
2005 au projet mis à l'enquête par l'intermédiaire de leur avocat. Dans cette
opposition, les recourants ont soulevé divers griefs, dont des griefs de forme
selon lesquels les plans mis à l'enquête comportaient des contradictions. En
effet, le plan de géomètre et le plan d'architecte figurant l'implantation du
cabanon indiquaient que celle-ci était prévue à 60 cm de la limite de propriété
des recourants, alors que les plans de façades et en coupe indiquaient une
implantation à 30 cm de cette limite. La municipalité a communiqué cette
opposition aux constructeurs le 17 août 2005.
Après discussion avec la municipalité, les
constructeurs ont demandé une mise à l'enquête complémentaire de leur projet le
13 septembre 2005. Les plans annexés à ce complément étaient identiques aux
plans précédemment soumis à l'enquête, à deux exceptions près. La première
concernait l'indication de la distance aux limites pour le bord sud-est de la
parcelle des constructeurs. Cette distance était désormais fixée à 6 m et non
plus à 3 m comme indiqué précédemment. Les plans d'architecte avaient également
été modifiés pour indiquer uniformément une implantation du cabanon à 60 cm de
la limite de propriété des recourants.
Le 3 octobre 2005, la Centrale des autorisations (CAMAC)
a écrit à la municipalité pour lui indiquer que la demande relative au cabanon
de jardin était de compétence communale et qu'il appartenait donc à la
municipalité de délivrer ou non le permis de construire.
Une enquête complémentaire a eu lieu du 7 au 27
octobre 2005. Elle a donné lieu, en date du 27 octobre 2005, à une nouvelle
opposition des recourants. Cette dernière a été communiquée par la municipalité
aux constructeurs le 1er novembre 2005.
Le 4 novembre 2005, la municipalité a transmis
l'opposition précitée à la CAMAC, qui lui a confirmé le 7 novembre 2005 que
l'affaire était de compétence communale.
Le 21 novembre 2005, la municipalité a informé les
recourants qu'elle avait décidé de lever leur opposition à la construction du
cabanon de jardin en cause.
C.
Les recourants ont recouru le 12 décembre 2005 contre
cette décision et conclu à ce que la décision de la municipalité levant leur
opposition soit annulée.
Le 5 janvier 2006, les recourant ont versé au dossier
un relevé du gabarit établi par un géomètre officiel le 21 décembre 2005.
La municipalité a déposé sa réponse le 20 janvier
2006 et conclu au rejet du recours.
Les constructeurs ont déposé des déterminations le
27 février 2006.
Les recourants ont encore déposé des observations
complémentaires le 10 mars 2006.
Le Tribunal administratif a tenu audience en la
Commune de Belmont-sur-Yverdon le 9 mai 2006 en présence d'Emmanuel Vauthey et
Valérie Walther Vauthey, recourants, assistés d'Yves Nicole, avocat; pour la
municipalité, de Marc-Etienne Grin, syndic, Eric Scheibler, municipal des
constructions, Thony Perey et Patrick Martin, municipaux, et Denis Lang,
secrétaire municipal; Maria-Adelaïde et Fernando Sacramento, constructeurs,
assistés de Michel Petitpierre, architecte.
Lors de l'audience, les constructeurs ont précisé
que le cabanon devait être construit en bois et en maçonnerie.
Les recourants ont exposé qu'ils avaient eux-mêmes mis
en place des gabarits au moyen de lambourdes afin de se rendre compte de
l'impact de la construction. Ces gabarits ont été légalisés par un géomètre,
selon attestation du 21 décembre 2005 produite au dossier.
Les recourants ont encore déclaré que la surface
actuellement bétonnée à l'ouest de la parcelle des constructeurs ne
correspondait pas aux plans des aménagements extérieurs établis lors de la
construction de la villa des époux Sacramento, qui prévoyaient une surface de
verdure à cet endroit. Ces affirmations ont été confirmées par le plan présenté
à l'audience par les recourants.
Sur la question de la surface de verdure de la
parcelle des constructeurs, la municipalité a précisé qu'elle avait elle-même
procédé au calcul de cette surface et était arrivée à un taux de 47%.
L'architecte Petitpierre a également reconnu être arrivé au même taux.
Lors de l'inspection locale qui a suivi l'audience
en salle, il est ressorti que les gabarits précités avaient été posés en limite
de propriété et non à 60 cm à l'intérieur de la parcelle des constructeurs, tel
que le prévoit le projet.
Devant le cabanon projeté, les recourants disposent
d'une terrasse et d'une surface engazonnée. Depuis cette terrasse, ils jouissent
actuellement d'une percée - entre la maison des constructeurs et la maison
située sur la parcelle voisine sur la gauche - à travers laquelle on aperçoit
le Jura en arrière-plan. La partie inférieure de cette vue est obstruée par une
palissade en bois, légèrement ajourée, que les recourants ont installée autour
de leur parcelle. Le cabanon projeté se situe dans l'axe de la percée précitée,
derrière la palissade.
De la vision locale, il résulte encore que les
aménagements extérieurs de la parcelle des constructeurs ne correspondent pas
au plan de situation soumis à l'enquête publique sur deux points. Premièrement,
la surface d'accès et de parcage située devant la façade nord-ouest de la
maison est plus large que celle dessinée sur le plan, qui figure une surface de
4 m 10 de largeur alors qu'elle est en réalité d'au moins 6 m 40 de largeur. Secondement,
la surface dallée entourant la maison est plus importante que celle figurée sur
le plan.
A l'issue de l'audience, un délai a été fixé aux
constructeurs pour qu'ils versent au dossier le calcul de la surface verte de
leur parcelle.
Les constructeurs se sont exécutés le 11 mai 2006
par l'intermédiaire de leur architecte. Selon le calcul produit, la surface non
recouverte de verdure s'élève à 43% de la surface de la parcelle.
Les recourants se sont déterminés sur cette question
le 2 juin 2006. La municipalité en a fait de même le 9 juin 2006.
Le 24 juillet 2006, le juge instructeur a interpellé
la municipalité sur la notion de "hauteur à la façade" utilisée par
l'art. 49 de son règlement communal. La municipalité s'est déterminée sur cette
question le 28 août 2006 et les recourants ont pris position par lettre de leur
conseil du 2 octobre 2006.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que le cabanon de jardin
projeté ne peut pas être qualifié de dépendance de peu d'importance au motif
que la construction dépasserait 3 mètres de hauteur à la façade et qu'elle
serait susceptible d'être habitable. Le cabanon projeté leur porterait un
préjudice excessif de par sa localisation devant leur jardin privatif et leur
masquerait l'échappée dont ils disposent sur le Jura. De plus, la parcelle des
constructeurs ne respecterait pas la réglementation communale sur les surfaces
de verdure.
2.
a) Le chapitre X du règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions de la Commune de
Belmont-sur-Yverdon (RPGA) contient des règles applicables à toutes les zones.
Parmi ces règles, l'art. 49, dont la note marginale se réfère aux dépendances
hors terre de peu d'importance, a la teneur suivante:
Conformément à l'art. 39 RATC, sont considérées comme
dépendances hors terre de peu d'importance les petites constructions distinctes
du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un
rez-de-chaussée et ne dépassant pas 3 mètres de hauteur à la façade, tels que
pavillons, réduits de jardin, garages particuliers pour deux voitures au plus.
Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
Après enquête publique, sous réserve de l'art. 111
LATC, la Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires
entre bâtiments, ou entre bâtiments et limites de propriété voisine, la
construction de dépendances hors terre de peu d'importance, dont l'utilisation
est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Les toitures plates sont interdites.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le cabanon
projeté est situé à l'intérieur des espaces réglementaires. A ce titre, il ne
peut être autorisé que s'il répond à la définition de dépendance de peu
d'importance au sens de l'art. 49 RPGA.
L'art. 49 al. 1 RPGA limite les dépendances de peu
d'importance à une hauteur de 3 mètres à la façade. L'interprétation du terme
"façade" fait l'objet d'une controverse entre les parties. La
municipalité a exposé, dans sa réponse au recours, qu'elle avait considéré la
hauteur à la corniche pour octroyer le permis de construire, à savoir en
l'occurrence 2 m 18. En audience, elle a déclaré que c'était la première fois
qu'elle avait à se déterminer sur cette question et précisé que, selon elle,
dans tous les cas, le terme "façade" ne pouvait pas signifier la
façade pignon, à savoir se référer à la hauteur au faîte. Dans ses
déterminations du 28 août 2006, la municipalité a confirmé que la hauteur à la
façade s'appliquait à la façade latérale et, selon le croquis annexé à ces
déterminations, qu'elle correspondait à la hauteur entre le terrain naturel et
l'arête supérieure de la panne sablière, à l'axe de chaque façade. Les
recourants quant à eux sont d'avis que, sans autre précision dans le règlement,
il ne peut s'agir que de la façade la plus élevée, à savoir la façade pignon.
Avant la modification du 14 mai 2001 de l'art. 39
al. 2 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (RATC) - qui prévoit désormais que c'est le
rapport de volume entre la dépendance et le bâtiment principal qui est
déterminant pour établir si l'on est en présence d'une dépendance de peu
d'importance - la hauteur des dépendances étaient limitée à 3 mètres à la
corniche. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la définition de la
corniche est sujette à interprétation. La pratique admet communément cependant
qu'elle correspond à la hauteur du bord supérieur du chéneau, qui peut se
trouver à un niveau inférieur lorsque le toit est prolongé vers le bas par un
avant-toit. Néanmoins, cette acception n'est pas généralisée car on trouve
aussi des règlements qui désignent comme corniche le sommet de la façade à son
intersection avec la face inférieure du toit (voir AC.2000.0036 du 10 juillet
2000.
sur ces définitions).
En l'espèce, le règlement communal fixe pour les
dépendances une hauteur maximale "à la façade". Cette formulation
n'est pas claire. En effet, si l'on peut bien comprendre que la hauteur se
mesure au sommet de la façade (ce qui exclut qu'on s'en réfère à la hauteur au
chéneau), la règle ne permet pas de savoir si la façade déterminante est le
pignon ou la façade latérale. Cependant, il n'est pas insoutenable, comme le
fait la municipalité dans sa réponse du 20 janvier 2006 et ses déterminations
du 28 août 2006, de considérer que la hauteur des dépendances "à la façade"
est la hauteur "à l'arête supérieure de la sablière" comme l'indique
le croquis joint à ses dernières déterminations. Cette interprétation peut
également se fonder sur l'art. 44 du règlement communal qui prévoit ce qui
suit:
"Art. 44 - Mesure de la hauteur des façades
La hauteur des façades se mesure sur chevrons, au droit du nu
extérieur de chaque façade, à partir de la cote d'altitude résultat de la
moyennes des cotes d'altitude du terrain naturel au droit des angles de la
surface au sol de la construction."
En définitive, la règle posée par le règlement
communal, malgré sa formulation peu claire, ne diffère pas de celle de
l'ancienne teneur du RATC que postulait que la hauteur maximale d'une
dépendance soit calculée par rapport à sa corniche, à savoir dans l'axe de la
façade latérale de la construction et non de la façade pignon. Cette hauteur
atteignant 2 m 15 pour le cabanon projeté, ce dernier respecte l'art. 49 RPGA.
b) L'emprise au sol du cabanon projeté est de 5 m 80
sur 4 m 50. Il s'agit certes d'une dépendance de taille respectable. Néanmoins,
il y a lieu de souligner qu'environ la moitié de ce cabanon est en réalité
constitué d'un simple couvert, ce qui allège considérablement la construction.
De plus, il ne va pas au-delà de la dimension que peut atteindre un garage pour
deux voitures expressément mentionné par la loi. Dès lors, son volume n'est pas
contraire à la définition de dépendance de peu d'importance contenue à l'art. 49
RPGA.
On relève encore que, contrairement à ce que
soutiennent les recourants, le tribunal a peine à concevoir que le cabanon
projeté puisse être qualifié d'habitable au vu de l'exiguïté des pièces qui y
sont créées. En particulier, une arrivée d'eau ne constitue pas encore un
indice suffisant selon lequel les constructeurs entendent en faire un lieu
habitable.
3.
En vertu de l'art. 39 al. 4 RATC, les dépendances de peu
d'importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun
préjudice pour les voisins.
La condition de l’absence de préjudice pour les
voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être
interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage
projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire
insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257 ; AC.2001.0255
du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références citées). Cette notion doit être
considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence,
à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et
l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation
litigieuse (AC.2001.0255 du 21 mars 2002 précité). Cette interprétation a été
confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999). Il
appartient à la municipalité, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation,
d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur
l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La
jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à
prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment
l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement
dont bénéficie la propriété (AC.2001.0236 du 6 août 2003, AC.2003.0075 du 21
novembre 2003, AC.1996.0046 du 29 mai 1996, AC.2001.0116 du 8 septembre 2004,
AC.2003.0144 du 12 novembre 2004 notamment).
Les recourants soutiennent que le cabanon projeté leur
porterait un préjudice excessif car, d'une part, il est pratiquement collé à la
limite de propriété à l'endroit où ils disposent d'un jardin privatif et,
d'autre part, qu'il leur masquerait leur dernière échappée sur le Jura. Le
tribunal constate en premier lieu que les gabarits posés sont trompeurs car ils
sont situés en limite de propriété alors que la construction projetée prendra
place à 60 cm de cette limite. Ce retrait diminuera d'autant l'impression de
proximité du cabanon depuis la terrasse des recourants. Il constate encore que
les recourants ont eux-mêmes choisi d'obstruer une partie du dégagement qu'ils
pourraient avoir sur le Jura et sur la surface verte de la parcelle des
constructeurs en installant une palissade, opaque dans sa plus grande partie,
dont la hauteur oscille entre 1 m 50 et 2 m, ce qui est relativement élevé. Le
cabanon projeté, qui prendra place juste derrière cette palissade, ne sera dès
lors visible pour les recourants que pour sa partie supérieure. Le tribunal
constate ensuite que seule la moitié de la face pignon du cabanon offrira à la
vue des recourants une façade pleine, l'autre partie laissant passer le regard
sous le toit du couvert. Aussi, s'il ne fait pas de doute que le cabanon
projeté sera visible depuis le jardin des recourants, l'impact de la
construction sera finalement limité en raison de son implantation derrière la
palissade, en retrait de la limite de propriété, et en raison de sa conception
sous forme de couvert sur une moitié. Quant à l'échappée sur le Jura,
l'inspection locale n'a pas permis d'établir quelle était son étendue puisque
le temps était brumeux ce jour-là et que les crêtes du Jura n'étaient pas
visibles. Néanmoins, il ressort des photographies produites au dossier que le
Jura doit vraisemblablement s'apercevoir depuis la terrasse des recourants dans
sa partie supérieure tout au moins, ceci malgré la présence de la palissade. Le
cabanon projeté viendra donc masquer en partie cette vue. Il convient cependant
de rappeler à ce stade que les recourants ne disposent pas de droit à la vue et
que l'échappée sur le Jura a déjà été largement réduite par leur propre
palissade. Pour toutes ces raisons, le tribunal considère que la construction
projetée n'entraîne finalement pas un préjudice tel pour les recourants qu'il
puisse être qualifié d'excessif. La municipalité n'a donc pas abusé de son
pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a considéré que le cabanon projeté
n'entraînait pas d'inconvénients insupportables pour les voisins.
4.
Les recourants soutiennent encore que le projet ne
respecte pas l'art. 11 RPGA, qui a la teneur suivante:
Pour les bâtiments destinés principalement à
l'habitation, il faut prévoir une surface de verdure (engazonnement,
plantation, jardinage, etc...) au moins égale au total des surfaces non
recouvertes de verdure. Sont considérées comme surfaces non recouvertes de
verdure: la surface bâtie des constructions non enterrées y compris les
dépendances, ainsi que les surfaces destinées à l'accès et au parcage des
véhicules.
Selon cet article, la surface de verdure d'une
parcelle construite située en zone de village doit représenter au moins la
moitié de la surface totale de cette parcelle (voir AC.2005.0110 du 29 mars
2006). L'art. 11 RPGA donne lui-même une définition de ce qui doit être compris
dans les surfaces non recouvertes de verdure. De cette définition, il résulte
que les dallages composant le cheminement piéton autour de la maison des
constructeurs ne font pas partie de ces surfaces. Elles sont donc à mettre au
compte de la surface de verdure. Ceci étant dit, il convient d'établir l'étendue
de la surface de verdure de la parcelle des constructeurs.
L'architecte des constructeurs a procédé au calcul
des surfaces non recouvertes de verdure. Il obtient un pourcentage de 43% par
rapport à la surface totale de la parcelle. Pour ce faire, il s'est basé sur le
plan de géomètre soumis à l'enquête publique et a tenu compte de la surface
occupée par la villa, le cabanon de jardin projeté, l'escalier, les places de
parc et l'aire bétonnée. A juste titre, les recourants constatent que la
surface d'accès et de parcage des véhicules est en réalité plus étendue que
celle figurant sur les plans. Il y a donc lieu de tenir compte de cette surface
supplémentaire pour procéder au calcul des surfaces non recouvertes de verdure.
Sur la base de l'inspection locale et des plans et
photographie produits au dossier, on constate que la largeur de cette surface d'accès
et de parcage (située au nord-ouest de la maison) doit être élargie d'au maximum
2,40 m. Si l'on retient une profondeur de 5,50 m, à savoir la plus défavorable
aux constructeurs, cette aire supplémentaire mesure au maximum 13,2 m2.
Pour une parcelle de 391 m2, cette surface supplémentaire correspond
à moins de 4% de la surface totale. En ajoutant ce pourcentage aux 43%
correspondant au calcul des constructeurs, la surface totale non recouverte de
verdure de la parcelle des constructeurs atteint moins de 47%. Dans tous les
cas, force est de constater que plus de la moitié de la parcelle des
constructeurs demeurera recouverte de verdure après la construction du cabanon
projeté. L'art. 11 RPGA n'est donc pas enfreint par le projet.
5.
En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la
municipalité octroyant le permis de construire est maintenue.
Les recourants, qui succombent, sont tenus de
supporter les frais du recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Yverdon du
21 novembre 2005 est maintenue.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à
la charge d'Emmanuel et Valérie Walther Vauthey.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.