AC.2005.0284
JI - AC.2005.0284 - 2006-02-23 - TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/CORNU, Municipalité de Chanéaz, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des forêts, de la faune et de la nature
23 février 2006Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0284
Autorité:, Date décision:
JI, 23.02.2006
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/CORNU, Municipalité de Chanéaz, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des forêts, de la faune et de la nature
DÉPENS
FRAIS DE LA PROCÉDURE
FRAIS JUDICIAIRES
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
LJPA-38-1
LJPA-44-2
LJPA-55-1
Résumé contenant:
Lorsque le SEVEN est appelé à se déterminer sur le recours, comme le prévoit l'art. 44 al. 2 LJPA, il n'intervient pas à titre d'expert, mais comme autorité concernée. Le montant qu'il facture en contrepartie de son intervention ne constitue ainsi pas des honoraires d'expert dont le tribunal aurait à s'acquitter et qui entreraient dans le décompte des frais pouvant être mis à la charge des parties. L'Etat n'a pas non plus droit à des dépens pour cette intervention.
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de l'aménagement et des
constructions
Tél : 021/316 12 52
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Maître
Christophe PIGUET
Avocat
Case postale 7175
1002 Lausanne
Lausanne, le 23 février
2006/mad
AC.2005.0284 (AZ) Recours
TDC SWITZERLAND AG (Sunrise) c/ décision de la Municipalité de Chanéaz du 23
novembre 2005 (refus du permis de construire une installation de téléphonie
mobile sur la parcelle no 8 au lieudit "La Praz Aubert"
DECISION
Le juge instructeur,
-
vu la décision de la Municipalité de
Chanéaz du 23 novembre 2005 refusant à TDC Switzerland AG le permis de
construire une installation de téléphonie mobile sur la propriété de M. Claude-Alain
Cornu (parcelle no 8), au lieudit "La Praz Aubert",
-
vu le recours interjeté contre cette
décision par TDC Switzerland AG le 13 décembre 2005,
-
vu les observations du Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) du 23 janvier 2006 confirmant le
préavis positif qu'il a donné dans le cadre de la procédure de permis de
construire,
-
vu les observations de la
Municipalité de Chanéaz du 11 janvier 2006 concluant au classement de
l'affaire, le propriétaire de la parcelle no 375 ayant retiré son accord à
l'installation litigieuse,
-
vu la lettre du 17 février 2006 par
laquelle TDC Switzerland AG déclare formellement retirer son recours,
considérant
-
que le retrait du recours met fin à
la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 al.
1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives [LJPA]),
-
que ceux-ci sont en principe
supportés par la partie qui succombe (art. 55 LJPA),
-
qu'en règle générale la partie qui
retire son recours est censée succomber, les frais et dépens étant alors mis à
sa charge sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours, à
moins qu'il ne soit évident en l'état du dossier que la décision attaquée
aurait de toute façon dû être annulée ou réformée (v. notamment RDAF 1970 p. 154;
1976 p. 266; Grisel, Traité de droit administratif suisse, p. 846; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
éd. 1983, p. 327),
-
que cette dernière hypothèse n'est
pas réalisée en l'espèce,
-
qu'il y a lieu de percevoir un
émolument pour la constitution du dossier et les écritures consécutives au
dépôt du recours,
-
que le SEVEN a par ailleurs adressé
au tribunal une facture de 120 fr. pour ses observations du 23 janvier 2006,
-
qu'informé que cette facture serait
considérée comme une demande de l'Etat tendant à l'allocation de dépens, le
SEVEN a fait savoir qu'il était intervenu comme autorité concernée, en tant "qu'expert
étatique neutre", de sorte que sa facture devait être considérée comme
des frais de procédure s'ajoutant à l'émolument (v. art. 8 du règlement du 27
juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif
[RE-TA; RSV 173.36.1.1]),
-
qu'en tant qu'autorité concernée le
SEVEN a été appelé à se déterminer sur le recours, comme le prévoit l'art. 44
al. 2 LJPA,
-
qu'il n'est pas intervenu en tant
qu'expert, aucune expertise n'ayant du reste été ordonnée dans la présente
cause,
-
que le montant qu'il facture en
contrepartie de son intervention ne constitue ainsi pas des honoraires d'expert
dont le tribunal aurait à s'acquitter et qui entreraient dans le décompte des
frais pouvant être mis à la charge des parties (v. art. 1 al. 3 et 8 RE-TA),
-
qu'il n'y a par ailleurs par lieu
d'allouer des dépens, la Commune de Chanéaz ayant procédé sans le concours d'un
mandataire professionnel et l'Etat de Vaud, par son Service de l'environnement
et de l'énergie, n'y ayant pas droit (arrêt AC.20001.0097 du 11 mars 2002),
d é c i d e :
Faits
I.
La cause est rayée du rôle.
Considérants
II.
Un émolument de 200 (deux cents)
francs est mis à la charge de TDC Switzerland AG.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge instructeur:
Alain Zumsteg
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
TDC
SWITZERLAND AG (Sunrise)
recourante
Maître
Christophe
PIGUET
Avocat
Case postale 7175
1002.
Lausanne
Municipalité
de Chanéaz
autorité
intimée
Municipalité
de Chanéaz
1409.
Chanéaz
Service de
l'environnement et de l'énergie
autorité
concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie
Ch. des Boveresses 155
1066.
Epalinges
Service des
forêts, de la faune et de la nature
autorité
concernée
Centre de
Conservation de la faune et de la nature
Marquisat 1
1025.
St-Sulpice
Claude-Alain
CORNU
propriétaire
Monsieur
Claude-Alain
CORNU
La Praz Aubert
1409.
Chanéaz