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Décision

AC.2005.0288

TA - AC.2005.0288 - 2006-02-08 - BALDI/Département des institutions et des relations extérieures, Conseil communal de St-Sulpice

8 février 2006Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Willy Baldi est notamment propriétaire de la parcelle

1’064 du cadastre de la Commune de Saint-Sulpice. Ce bien-fonds, d'une

superficie de 3'926 m2, est situé sur le coteau arborisé qui sépare le front

des constructions villageoises de la rive du Lac Léman. Il est directement

contigu par sa limite nord-ouest aux terrains sur lesquels les bâtiments constituant

le noyau du village le long de la rue du Centre ont été construits (parcelles

27, 28 et 1’011).

B.

a) La Commune de Saint-Sulpice a étudié un plan partiel

d’affectation désigné « Le Coteau » englobant les terrains

compris aux lieux-dits « A l’Abbaye » et « En Perreires »

situés de part et d’autre du chemin du Crêt entre le Village de St-Sulpice et

le débarcadère de la CGN. Le site présente un intérêt particulier par la

présence d’une église romane du XI ème siècle et du prieuré attenant, mis en

valeur par les dégagements situés devant l’édifice au sud. Les travaux

préparatoires de l’inventaire ISOS englobent la parcelle 1’064 dans un

périmètre d’environnement PE I qualifié comme un : "espace

essentiel d’articulation entre l’agglomération historique et l’ancien

prieuré."

b) Au terme de la procédure

d’examen préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire, et après

deux enquêtes publiques successives ouvertes du 29 avril au 2 juin 2003, puis

du 8 juin au 8 juillet 2004, le Conseil communal de St-Sulpice a adopté le plan

partiel d’affectation « Le Coteau » lors de ses séances des 21

janvier et 24 novembre 2004. Le plan prévoit pour la parcelle 1’064 une aire

d’habitation - secteur « est » - entourée au nord et à l’est par une

aire de dégagement. L’aire de dégagement présente une profondeur de 6 mètres

par rapport à la limite nord-est de la parcelle 1’064. La profondeur de l’aire

de dégagement le long de la limite nord-ouest, contiguë aux terrains des

constructions villageoises, présente une profondeur qui varie de 10 mètres à

l’angle nord du bien-fonds jusqu’à 17 mètres à l’angle ouest de la parcelle. Le

plan prévoit depuis les accès publics sur le front sud des constructions

villageoises deux points de vue en direction du lac, et un autre point de vue

situé sur le chemin du Crêt en direction des constructions villageoises. La

limite nord-ouest de l’aire de dégagement présente une pente s’écartant du

tracé des courbes de niveau du terrain. Alors que son point culminant à l’angle

nord du terrain se situe entre les courbes de niveau des altitudes de 388

mètres et 389 mètres, elle descend jusqu’à l’altitude de 386 mètres en limite

sud-ouest du terrain.

c) Le règlement du plan partiel

d’affectation « Le Coteau » (RPPA) prévoit que l’aire d’habitation est

affectée aux bâtiments d’habitation de type familial, aux services qui leur

sont attachés et aux activités compatibles avec l’habitation (liées à l’usage

d’un logement situé dans le bâtiment). Chaque bâtiment peut comprendre un

logement principal et un logement secondaire dont la surface de plancher

ne peut dépasser le 50 % de celle du logement principal. Dans le secteur est,

chaque bâtiment d’habitation doit être implanté sur une parcelle d’une

superficie minimum de 1’300 m2 (art. 2.3 RPPA). Le coefficient d’utilisation du

sol est fixé à 0.20 (art. 3.1 RPPA). L’art. 5.1 RPPA fixe les principes qui ont

déterminé le mode de calcul de la hauteur des bâtiments en apportant la

précision suivante :

« Dans les aires d’habitation, les bâtiments sont

de faible hauteur pour s’inscrire de manière discrète dans le paysage arboré de

la rive et sauvegarder des vues soit en direction de l’abbaye et du lac soit en

direction du noyau historique de la localité. »

La hauteur à la corniche est

limitée à 5,50 m et la hauteur au faîte à 8 m; ces hauteurs se mesurent à

l’emplacement où la différence d’altitude entre le terrain naturel et la

corniche, respectivement le faîte, est la plus importante (art. 5.2 RPPA). Le

nombre de niveaux superposés est limité à un rez-de-chaussée avec un étage qui

peut être aménagé en tout ou partie dans les combles (art. 5.4 RPPA).

C.

a) Willy Baldi a recouru auprès du Tribunal administratif

contre la décision du Conseil communal adoptant le plan partiel d’affectation

« Le Coteau » et levant son opposition. Il conclut à l’admission du

recours et à ce que la limite du périmètre de l’aire de dégagement située le

long des terrains villageois soit limitée à 10 mètres par rapport à la limite

du bien-fonds et que l’art. 5.2 du règlement communal soit modifié sur le

calcul de hauteur afin qu’elle se mesure à partir de la moyenne des angles du

bâtiment. La Municipalité de St-Sulpice (ci-après : la municipalité) s’est

déterminée sur le recours le 9 juin 2005 en concluant à son rejet et la

possibilité a été donnée à Willy Baldi de déposer un mémoire complémentaire.

b) La section du tribunal a tenu

une audience le 29 novembre 2005 à St-Sulpice et elle a procédé à une visite

des lieux en présence des parties. Le compte-rendu résumé de l’audience

comporte les précisions suivantes :

« (…)

Les recourants exposent les moyens développés dans

leurs écritures. Le représentant du recourant Willy Baldi produit des coupes

architecturales qui démontreraient que les conclusions formulées dans le

recours permettent d’atteindre les objectifs du PPA.

(…)

Le représentant du recourant Willy Baldi produit un

fax adressé par la municipalité à son client le 27 juin 2002 ainsi qu’un projet

de PPA établi à cette époque. Selon ce courrier, le syndic aurait admis une

aire de dégagement à 8 m. Le syndic le confirme, mais il précise que cette

limite a dû être modifiée à la demande du SAT, afin de mieux dégager le bourg

du faubourg riverain. Serge Pittet relève que c’est la commission du conseil

communal qui a délimité la zone inconstructible en amont de la parcelle Baldi.

(…)

Concernant la hauteur des bâtiments, Serge Pittet

indique que le mode de calcul retenu dans le PPA a le mérite d’être clair. Si

l’on devait partir d’une moyenne, cela susciterait des controverses, car les

bâtiments actuels auraient des formes « bizarroïdes », ni

rectangulaires, ni carrées. Si le mode de calcul sollicité par les recourants

avait été choisi, il aurait conduit à l’abaissement d’1 m 50 des hauteurs

tolérées. Dominique Baldi précise que cet abaissement est utopique, car la

partie du rez-de-chaussée ne serait alors plus habitable. Le syndic relève que

le mode de calcul choisi dans le PPA a été repris pour l’ensemble du territoire

communal, dans le projet de révision du règlement général.

(…)

Le tribunal procède ensuite à une inspection locale.

Il se rend d’abord à un belvédère à l’arrière de la maison de commune où se

dégage une vue sur l’ensemble du coteau, l’abbaye, l’établissement hôtelier, et

les parcelles des recourants. Il se rend ensuite sur une terrasse d’un

restaurant plus proche de la parcelle du recourant Baldi, d’où il peut observer

l’aire de dégagement litigieuse. Le tribunal se rend par la suite sur la

parcelle 53, propriété des recourantes Esther Lambelet, Elisabeth

Mayor-Schaefer et Marie-Anne Schaefer-Erhardt. Il se rend enfin au bord du lac

devant l’abbaye et l’établissement hôtelier, où il apprécie leur rapport de

proximité. Au bas du coteau, le tribunal constate que la parcelle du recourant

Baldi n’est pas visible.

L’audience est levée à 16h00.

(…) »

La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l’audience et la

municipalité a produit au tribunal le plan directeur communal. Le tribunal a

ensuite procédé à la disjonction du recours formé par Willy Baldi des autres

recours dirigés contre le plan partiel d’affectation « Le Coteau ».

Considérants

1.

a) La préservation de la nature, des sites et des

monuments concourt à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un

développement harmonieux de l'ensemble du pays (art. 1 al. 1 LAT). Ce but est

détaillé par l'énumération des principes définis à l'art. 3 al. 2 LAT. Le

législateur fédéral a en outre prévu que les plans d'affectation doivent non

seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également

les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en particulier la

protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les éléments naturels

que les objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien des édifices entiers

que des détails architecturaux ainsi que les objets mobiliers. Cette

disposition met en lumière un point essentiel de l'aménagement du territoire à

savoir qu'il existe dans le territoire, des espaces, des objets dont la société

ne doit pas disposer librement parce qu'il s'agit soit d'éléments

naturels qui ne lui appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui

constituent son identité, sa mémoire collective (Moor, Commentaires LAT, art. 17, nos 1 à 3). L'application de

l'art. 17 LAT n'implique pas une protection absolue de ces objets, mais au

contraire une pesée de l'ensemble des intérêts à prendre en considération. Les

art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière non exhaustive un certain nombre

d'intérêts dont l'importance respective est dictée par les caractéristiques des

objets concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux liés à la garantie

constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé de celui dont

les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes. Cet intérêt doit

alors être pris en considération dans la mesure où il ne s'agit pas d'un

intérêt strictement financier (Moor,

Commentaires LAT, art. 17, no 7).

b) La mise en œuvre des mesures de

protection prises en application de l'art. 17 LAT se heurte à la fragilité de

l'intérêt public à la protection du patrimoine. La mise sous protection a en

principe pour effet de soustraire les parcelles concernées à une utilisation

économique ou du moins d'en réduire les possibilités d'utilisation. La mise en

place de mesures de protection nécessite donc une volonté politique claire et

forte qui leur assure une légitimité suffisante; certaines législations

cantonales placent la compétence de prendre des mesures de protection dans les

attributions d'une autorité cantonale, qui bénéficie de la distance nécessaire

pour faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts locaux particuliers. (Moor, Commentaires LAT, art. 17, nos 15

à 18).

c) Selon l'art. 17 LAT les cantons

doivent prévoir des mesures de protection notamment pour "les localités typiques,

les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let.

c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des

ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions

et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid.

1a, p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels

ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT

mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17

al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés

tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257,

consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que

le législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet

d'établir clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais

assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans

les procédures d'aménagement du territoire (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no

74). La mise sous protection par une zone à protéger n'exclut toutefois pas

certaines utilisations, la mesure de protection pouvant se superposer aux

autres affectations conformes aux exigences de l'aménagement du territoire.

Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de manière que,

malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou un biotope

bénéficie des mesures de protection adéquates sans pénaliser le solde de la

parcelle (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no 75). En ce qui concerne les

autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de

la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de

la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de

l'alinéa 1er (Moor, Commentaires LAT, art. 17, no 80). Par exemple,

l'instrument de la zone n'est pas adapté lorsque la mesure de protection, à

côté d'une obligation de s'abstenir - pouvant résulter d'un plan de zone

classique et de son règlement qui l'accompagnent - nécessite d'imposer une

obligation de faire; notamment l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou

encore les travaux de restauration à entreprendre pour assurer son développement

ou sa mise en valeur (Moor, Commentaire LAT, art. 17, no 81). Font aussi partie

des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et

classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection,

ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la

collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi

que les mesures provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).

2.

a) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue en

premier lieu aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens

de l'art. 17 al.1 LAT. L'art. 47 LATC prévoit à cet effet que les plans

d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux

paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux

ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les

communes peuvent également prévoir des dispositions relatives à la création et

à la préservation d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection

des arbres (art. 47 al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir

des zones protégées dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation

cantonaux notamment pour les paysages, les sites, les rives de lacs et de cours

d'eau, les localités ou les ensembles méritant protection, les arrêtés de

classement prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et

des sites étant réservés (art. 45 al. 2 let. c LATC).

b) La loi vaudoise sur la

protection de la nature et des monuments et des sites du

10.

décembre 1969 (LPNMS) fait partie des autres mesures réservées par

l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une protection générale de la

nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites,

localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

général, notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils

présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments

historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire,

de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières

et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46

LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la

protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS) ainsi qu'un

inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des

antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque des travaux sont envisagés sur un

objet soumis à la protection générale, le Département des infrastructures peut

prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa sauvegarde (art. 10 et 47

LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant subordonnée à la

condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique en vue du

classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments historiques

et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la protection

générale de la nature et des sites, ces deux délais étant prolongeables chacun

de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS).

Lorsque l'objet fait partie d'un

inventaire, l'enquête en vue du classement doit être ouverte dans les trois

mois suivant l'annonce des travaux par le propriétaire (art. 18 et 51 LPNMS).

Pour la protection spéciale de la nature et des sites, l'arrêté de classement

désigne alors l'objet classé et l'intérêt qu'il présente, les mesures de

protection déjà prises, les mesures de protection prévues pour sa sauvegarde,

sa restauration, son développement et son entretien (art. 21 LPNMS). Le cas

échéant, le département compétent peut fixer au propriétaire un délai

convenable pour exécuter les travaux d'entretien nécessaires et, à défaut, les

faire effectuer aux frais de ce dernier (art. 29 LPNMS). Pour la protection

spéciale des monuments historiques et des antiquités, l'arrêté de classement

désigne aussi l'objet classé et l'intérêt qu'il présente, les mesures de

protection déjà prises et il définit les mesures de conservation ou de

restauration nécessaires à charge du propriétaire (art. 53 LPNMS). L'arrêté de

classement permet en outre à l'Etat de procéder par voie contractuelle ou par

voie d'expropriation à l'acquisition de l'objet (art. 64 LPNMS). L'Etat dispose

également d'un droit de préemption légal sur les monuments historiques et les

antiquités classés (art. 65 LPNMS; voir aussi ATF 119 Ia, p. 88, consid. 4a, p.

93-94).

c) Enfin, la clause générale

d'esthétique de l'art. 86 LATC fait également partie des autres mesures prévues

par le droit cantonal au sens de l'art. 17 al.2 LAT (Moor, Commentaire LAT, art. 17, nos 87 et 88). L'application

de cette norme intervient dans le cadre de la procédure d'autorisation de

construire. L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité doit veiller à ce que

les constructions et les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1 ) et lui

impose de refuser les permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'évaluation de la valeur

d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires

fédéraux et cantonaux constitue un élément d'appréciation à disposition de

l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause d'esthétique

(voir arrêt TA AC 2002/0128 du 12 mars 2004 consid. 4b p.16). Au stade de le

l'étude d'une nouvelle planification, l’art.

2.

RPNMS prévoit que les autorités communales doivent tenir compte des objets

méritant d’être sauvegardés (notamment ceux mis à l’inventaire ou soumis à la

protection générale) en élaborant leur plan d’affectation. Les règles matérielles de protection résultent du plan

d'affectation et de l’application de la réglementation communale sur les

constructions.

d) Le choix de la mesure de

protection dépend des objectifs de planification ou de conservation recherchés

et des caractéristiques propres de chaque objet. Il doit aussi tenir compte du

principe de proportionnalité : Lorsque plusieurs mesures permettent d’atteindre

l’objectif visé, l’autorité applique celle qui lèse le moins les intéressés

(art. 4 LATC). Ainsi, les arrêtés de classement, qui peuvent entraîner des

restrictions particulièrement lourdes au droit de propriété par leur durée illimitée

(art. 27 LPNMS) et les obligations d’entretien à charge du propriétaire (art.

29.

à 31 LPNMS) et le droit de préemption et d'expropriation qu'elles impliquent

en faveur de l'Etat (art. 64 et 65 LPNMS), ne s'imposent que si les mesures

prévues par les plans et règlement d'affectation ou la clause d'esthétique ne

permettent pas d'atteindre les objectifs de protection et de conservation

recherchés (voir notamment arrêt TA AC 2001/0220 du 17 juin 2004 consid.

3c/dd/ccc p. 13-14).

3.

En l’espèce, les travaux préparatoires de l’inventaire

ISOS montrent que l’intérêt exceptionnel du site englobé dans le périmètre du

plan litigieux réside dans la prééminence de l’église romane du XI ème siècle

et du prieuré par rapport à une agglomération reconvertie aux activités

résidentielles et tertiaires. Implantée à la rupture de pentes articulant les

plateaux dominant le Léman et le coteau baignant dans le lac, St-Sulpice occupe

une situation importante spécialement dans l’espace stratégique situé entre la

rive du lac et le front des constructions du noyau du village qui constitue

l’espace essentiel d’articulation entre le village et le noyau historique de

l’ancien prieuré. La mesure de planification communale tient compte des

objectifs de sauvegarde préconisés dans les travaux de l’inventaire ISOS en

assurant un espace de dégagement entre le front des constructions villageoises

et le coteau arborisé d’une part et en limitant l’emprise et la hauteur des

constructions dans les espaces de verdure d’autre part. Le recourant critique

de telles mesures en estimant qu’elles ne sont pas nécessaires à la poursuite

des objectifs de protection recherchés par la planification communale. Il

invoque implicitement le principe de proportionnalité; il convient dès lors

d’examiner si les restrictions qui résultent de la mesure d’aménagement

litigieuse sont conformes à la garantie de la propriété.

a) Des restrictions à la garantie

constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst) sont admissibles et

compatibles avec la constitution si elles reposent sur une base

légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le

principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 Cst, voir aussi ATF 126 I 219

consid. 2a et 2c p. 221/222, voir encore ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120 et 120

I a 126 consid. 5a p. 142; 119 I a 348 consid. 2a p. 353).

aa) En ce qui concerne la condition de la base légale, il y a

lieu de distinguer la base légale formelle de la base légale matérielle. Une

base légale formelle est une règle de droit adoptée par le législateur et qui

est en général assujettie au référendum; la base légale matérielle est une

règle de droit adoptée par un autre organe que le législateur, en vertu d'une

délégation législative (André Grisel,

op. cit. vol I, p. 313-314). Lorsque la restriction au droit fondamental en

cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence fixe les

conditions que doit respecter la délégation législative. Pour être valable, la

délégation ne doit pas être exclue par la constitution cantonale, être prévue par

une base légale formelle soumise au référendum, être limitée à un domaine

déterminé et préciser les règles primaires de la réglementation à adopter (André Grisel, op. cit. vol I, p.

323-325). Mais la délégation de compétence en faveur du législateur communal

n'a pas besoin d'être délimitée aussi strictement quant à son objet qu'une

délégation en faveur de l'autorité exécutive cantonale ou communale; en pareil

cas la délégation législative ne fait que préciser la répartition des

compétences entre canton et commune sans porter atteinte au principe de la

séparation des pouvoirs et au contrôle démocratique (voir ATF 122 I 305 consid.

5a p. 312; ATF 120 consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267; voir aussi ATF

104.

Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I

342.

et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371). Mais dans le domaine de l'aménagement du territoire, il

faut encore que le principe même de la restriction prévue par un plan

d'affectation communal soit contenu dans la délégation législative cantonale

(ATF 106 Ia 364 consid. 2 p. 366). Par ailleurs, une atteinte grave à un droit

fondamental doit être réglée pour l'essentiel de manière claire et non

équivoque dans une loi au sens formel (ATF 123 I 296 consid. 3 p. 303 et

les arrêts cités). Une atteinte est particulièrement grave lorsque la propriété

foncière est enlevée de force (expropriation) ou lorsque des interdictions ou

des prescriptions rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation

du sol conforme à sa destination (ATF 121 I 117 consid. 3a/bb p. 120; 115 Ia

363.

consid. 2a p. 365 et les arrêts cités).

Conformément à l’obligation des cantons de

protéger les localités typiques,

les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels, selon l’art. 17 al.

1.

let. c LAT, la loi

vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du

4.

décembre 1985 (LATC) précise à son art. 47 al. 2 que les plans d'affectation

peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites,

aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou

aux bâtiments méritant protection (art. 47 al.

2.

ch. 2 LATC). Cette disposition autorise donc les communes à introduire

dans leurs plans et règlements d’affectation les dispositions qui permettent

d’assurer la conservation, la mise en valeur et la protection

d’ensembles et de localités dignes de protection. Les dispositions de la

planification contestée concernant la délimitation de l’aire de dégagement et

le mode de calcul des hauteurs de constructions sont essentiellement destinées

à assurer l’objectif de sauvegarde recherché par la planification communale

dans l’espace de transition entre l’agglomération historique du village et

l’ancien prieuré. Ces dispositions reposent donc sur une base légale

suffisante.

bb) Il faut encore

déterminer si la mesure communale répond à un intérêt public prépondérant par

rapport à l’intérêt des propriétaires concernés. A cet égard, les mesures

destinées à la protection du paysage et des ensembles construits dignes de

protection répondent à un intérêt public et constituent même l’un des buts

essentiels de l’aménagement du territoire (voir art. 1 al. 2 lettre b LAT). Cet

intérêt public est encore confirmé par l’art. 3 al. 2 lettre b LAT prévoyant

que les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent veiller à ce

que les constructions prisent isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s’intègrent dans le paysage. Il n’est pas contesté en

l’espèce que les mesures de protection visant à maintenir le caractère

prépondérant d’espace de verdure entre le village de St-Sulpice et le noyau

historique de l’église et du prieuré répondent à un intérêt public

important confirmé par les travaux préparatoires de l'inventaire ISOS, qui

justifie les restrictions résultant de la réglementation communale contestée.

cc) L'importance majeure de

l'intérêt public en cause ne suffit pas encore à justifier toutes les

restrictions qui résultent de la planification communale. Conformément au

principe de la proportionnalité, les mesures doivent non seulement être justifiées

par un intérêt public prépondérant, mais encore se limiter à ce qui est

nécessaire pour la protection de celui-ci (ATF 117 Ia 318, cons. 4b, et les

références citées). L'adaptation d'une mesure à son but (Tauglichkeit) est un

aspect de ce principe (ATF 112 Ia 70 cons. 5c). En matière de planification, le

principe de proportionnalité a une portée particulière précisée par l'art. 4

LATC; selon cette disposition, lorsque plusieurs mesures permettent d'atteindre

l'objectif recherché, l'autorité doit alors appliquer celle qui lèse le moins

les intéressés (art. 4 LATC). A cet égard, le tribunal constate que la parcelle

du recourant n’est pratiquement pas visible depuis le point de vue indiqué sur

le chemin du Crêt en direction des constructions formant le front du village et

qu’elle est notamment cachée par un massif boisé dont la présence est relevée

sur le plan litigieux. En outre, le tribunal a constaté lors de la visite des

lieux que la profondeur de l’aire de dégagement à 17 mètres en limite sud-ouest

de la parcelle 1’064 n’avait pas d’incidence sur les objectifs de sauvegarde de

la vue en direction des constructions du village depuis le chemin du Crêt et en

direction du lac depuis le village. Le tribunal estime ainsi que les objectifs

de sauvegarde recherchés peuvent être respectés par une profondeur uniforme de

l’aire de dégagement que le tribunal estime raisonnable de limiter à 12 mètres

depuis la limite nord-ouest de la parcelle du recourant pour ne pas porter

atteinte aux intérêts des propriétaires voisins à l'amont. Le tribunal ne peut

retenir une réduction de la largeur de l’aire de dégagement jusqu’à 10 mètres

comme le demande le recourant, car cette profondeur ne permet plus de marquer

suffisamment la séparation entre le front des constructions villageoises et le coteau,

qui doit conserver les caractéristiques du paysage où prédominent les espaces

verts et les massifs boisés (art. 1.1 RPPA).

dd) En ce qui concerne la

disposition réglementaire sur le calcul de la hauteur des constructions, le

tribunal relève que le mode de calcul proposé par le recourant a pour effet

d’augmenter la hauteur moyenne du faîte et de la corniche des constructions de

1,50 m alors que l’objectif recherché par la planification communale vise à

réduire l’impact des constructions dans le secteur. Par ailleurs, la règle sur

les hauteurs limitées à 5,5 m à la corniche permet le dégagement de deux

niveaux habitables sous la corniche dans la partie "aval" de la

construction et d’un niveau habitable sur la partie "amont" du

bâtiment. La restriction qui résulte de l’obligation de mesurer la hauteur à

l'emplacement où la différence d’altitude entre le terrain naturel et la

corniche est la plus importante reste admissible si elle permet la

construction d'un niveau entier situé au-dessus du niveau du terrain naturel,

ce qui est le cas en l'espèce. Il est vrai que la règle communale a pour effet

de n'autoriser la construction que d'un seul niveau habitable dégagé au-dessus

du terrain naturel de part et d'autre de la construction; mais cette situation

est conforme à l’objectif de planification visant à limiter l’impact des

constructions dans la zone sensible entourant le noyau historique formé par

l’abbaye et le prieuré et à assurer les dégagements nécessaires de la vue

depuis le front du village en direction du lac.

4.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est partiellement admis. La largeur de l’aire de dégagement le long de

la limite ouest de la parcelle 1’064 peut être réduite à une profondeur maximum

de 12 mètres. Une telle modification peut être apportée directement par le

tribunal dans le cadre de son pouvoir en réforme pour autant qu’elle ne porte

pas atteinte à des intérêts dignes de protection ; seules des

modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une enquête

complémentaire (voir art. 58 al. 4 et 5 LATC).

b) L’inspection locale a démontré

que la différence de niveau entre les terrains du noyau villageois en amont et

la parcelle du recourant est si importante que la légère réduction de l’aire de

dégagement sur l’ensemble de la limite nord-ouest de la parcelle ne porte pas

atteinte à des intérêts dignes de protection et ne porte en tous les cas pas

atteinte à la vue qui se dégage sur le lac depuis ces terrains. En tous les

cas, la nouvelle distance de l’aire de dégagement a pour effet de doubler la

distance à la limite de propriété par rapport aux dispositions des règles de la

zone résidentielle A (art. 26 du règlement communal sur le plan d’affectation

et la police des constructions du 18 décembre 1992). La décision attaquée doit

être réformée en ce sens que l’aire de dégagement située le long de la limite

nord-ouest de la parcelle 1’064 est réduite à une profondeur maximum de 12 m

mesurée depuis la limite de propriété. La décision est maintenue pour le surplus.

c) Au vu de ce résultat, le

recourant, qui est intervenu avec l’aide d’un homme de loi, a droit aux dépens

qu’il a requis arrêtés à 1'000 fr. à charge de la Commune de St-Sulpice. Compte

tenu du fait que le grief du recourant concernant le mode de calcul de la

hauteur des constructions est rejeté, il y a lieu de mettre à sa charge un

émolument réduit limité à 500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions du Conseil communal de St-Sulpice des 21

janvier 2004 et 24 novembre 2004, ainsi que la décision du département des

institutions et des relations extérieures du 8 février 2005 sont réformées en

ce sens que la profondeur de l’aire de dégagement située le long de la limite

nord-ouest de la parcelle 1’064 est réduite à 12 mètres au maximum depuis la

limite de propriété. Les décisions attaquées sont maintenues pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

La Commune de St-Sulpice est débitrice à l’égard du

recourant d’une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 février 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il applique

le droit public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).