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Décision

AC.2005.0291

TA - AC.2005.0291 - 2006-03-30 - COMMISSIONE/Municipalité de Romanel-sur-Lausanne

30 mars 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Salvatore et Monika Commissione sont copropriétaires de la

parcelle No 917 du cadastre de Romanel-sur-Lausanne sur laquelle est érigée une

maison individuelle avec garage extérieur.

Cette parcelle est située dans le périmètre du plan

de quartier « En Rebaterel », adopté par le Conseil communal le 12

décembre 2002 et approuvé par le Département des infrastructures le 26 juin

2003. Elle est limitée au sud et au nord par deux parcelles d’habitat

individuel, à l’ouest par un secteur d’habitat familial groupé et à l’est par

le chemin de Rebaterel qui traverse le quartier en son milieu, du nord au sud.

B.

Au mois d’octobre 2005, Salvatore et Monika Commissione ont

fait planter une haie en limite de leur parcelle, au sud, à l’ouest et au nord.

Constatant la présence de cette haie, la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne a

rappelé aux propriétaires que, selon le règlement du plan de quartier, les

haies et autres éléments de cloisonnement n’étaient pas autorisés et les a prié

de procéder à l’enlèvement de celle-ci.

Produisant l’accord de quelques propriétaires

voisins, Salvatore et Monika Commissione ont sollicité le 11 novembre 2005

l’autorisation de maintenir leur haie.

Par décision du 28 novembre 2005, la municipalité de

Romanel-sur-Lausanne a refusé l’autorisation sollicitée et a prié Salvatore et

Monika Commissione de mettre leur aménagements extérieurs en conformité avec le

plan et le règlement de quartier, leur impartissant à cet effet un délai au 31

décembre 2005. Dans une lettre du même jour répondant à une pétition des

recourants et d'autres propriétaires du quartier, cette décision est motivée

comme suit :

"(…)

·

Le quartier « En Rebaterel » a fait

l’objet d’un Plan de Quartier agréé par le Service de l’aménagement du

territoire de l’Etat de Vaud et dûment approuvé par le Conseil communal de

Romanel-sur-Lausanne. Un Plan de Quartier spécifie un dispositif d’aménagement

au travers de plans et une organisation au travers de règlement.

·

Le quartier « En Rebaterel » a fait

l’objet d’un plan d’aménagements extérieurs proposé par les concepteurs et

légalement approuvé par la Municipalité.

·

Ces plans et règlements approuvés par les autorités

compétentes ont servi de base de décision au Service de l’aménagement du

territoire (SAT), à tous les services de l’Etat de Vaud concernés dans le cadre

de l’examen préalable, au Conseil Communal de Romanel-sur Lausanne, à la

Commission d’urbanisme dudit Conseil Communal, à la Municipalité et à nombre de

futurs propriétaires. Ils ne peuvent être dérogés pour une minorité.

·

La modification d’un Plan de Quartier implique un

certain écoulement de temps depuis son adoption, ceci conformément à la loi sur

l’aménagement du territoire et des constructions (LATC) qui indique notamment

« qu’ils sont réexaminés et adaptés lorsque les circonstances ont

sensiblement changé » (…)

·

Il est de plus rappelé que les constructions et

aménagements « En Rebaterel » ne sont pas encore achevés.

(…)"

C.

Par lettre du 16 décembre 2005, sommairement motivée, Salvatore

et Monika Commissione ont interjeté recours contre cette décision. Ils font

valoir en bref qu'en tant que propriétaires d’une villa, ils ont le droit

d’aménager leur espace jardin comme ils l’entendent.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Bien que

sommairement motivé, il est recevable en la forme en ce qui concerne Salvatore

Commissione, seul signataire dudit recours, ceci même si la conclusion tendant

à l'annulation de la décision attaquée n'apparaît qu'implicitement.

Dès lors qu'il convient de toute manière d'entrer en

matière sur le recours, on peut se dispenser d'inviter Monika Commissione à

valider son recours en le signant également.

2.

Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits

pertinents (let. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit

(let. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son pouvoir d'appréciation

l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une

faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution

différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter

l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au

lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir

notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333).

L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise

plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant

une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir

notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et AC 99/0085 du 2 mai

2000).

En matière d'aménagement du territoire, il est

toutefois admis que les communes jouissent d'une liberté d'appréciation

suffisamment importante pour que l'on puisse leur reconnaître une autonomie

(voir notamment ATF 104 Ia 131 = JT 80 I 237); ce principe trouve d'ailleurs

son expression tant dans le droit fédéral (voir art. 2 al. 3 LAT), que dans le

droit cantonal (voir art. 2 al. 1er in fine de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions LATC).

3.

En l’espèce les recourants prétendent que la décision de

la municipalité est inadmissible. Ils relèvent qu’en faisant l’acquisition

d’une villa individuelle, ils recherchaient espace et tranquillité, et qu’à ce

titre ils doivent pouvoir aménager leur jardin pour le rendre privatif. De

cette motivation succincte, le tribunal comprend que les recourants invoquent

une violation de la garantie de la propriété, voire un abus du pouvoir

d’appréciation de l’autorité intimée.

a) La propriété n'est pas garantie de façon

illimitée par l'art. 25 Cst., mais seulement dans les limites tracées par

l'ordre juridique dans l'intérêt public; il faut notamment respecter les

exigences de l'aménagement du territoire; la garantie de la propriété n'empêche

pas le législateur d'organiser objectivement la propriété dans le cadre des

besoins de la communauté (ATF 105 Ia 336, consid.3c = Jt 1981 p. 497). Les

restrictions à l'art. 25 Cst. sont admissibles lorsqu'elles reposent sur une

base légale, répondent à un intérêt public prépondérant et respectent le

principe de la proportionnalité (ATF 117 Ia 39, consid.3b); selon ce dernier

principe, la mesure doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre la

protection justifiée par l'intérêt de l'objet à protéger (ATF 101 Ia 511).

b) L’art. 11.14. du règlement du plan de quartier

« En Rebaterel » (ci-après le règlement) approuvé par le Département

des infrastructures le 26 juin 2003, applicable au secteur d’habitat individuel

dans lequel se trouve la parcelle des recourants, dispose :

« La plantation d’un arbre par 200 m2 est

obligatoire. Les éléments de cloisonnement, tels que haies, murs, parois

légères, plantation dense, etc. qui coupent le dégagement visuel entre les

habitations ne sont pas autorisés. La plantation d’une clôture, comme un

treillis ou une barrière en bois d’une hauteur maximale de 1,2m, n’entre pas

dans cette restriction. Des éléments de séparation construits simultanément à

l’unité d’habitat et formant un ensemble harmonieux avec le volume principal

sont autorisés. Leur longueur ne doit pas excéder 3m, leur largeur 0,5m et leur

hauteur 2m. »

En l’occurrence la décision de la municipalité est

fondée sur cette disposition, parfaitement claire, qui n’est pas sujette à

interprétation et qui ne prévoit pas d’exceptions. On relève en outre que le

plan est récent, ce qui permet de penser qu’il est adapté à la situation, étant

précisé qu’à ce jour aucune dérogation n’a été accordée. Enfin, la municipalité

est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires

(art. 105 al. 1 LATC).

c) La décision attaquée n’est par ailleurs pas disproportionnée,

l’enlèvement d’une haie plantée illicitement n’étant pas une mesure exigeant de

la part des recourants des sacrifices excessifs par rapport à l’intérêt public

au respect du plan de quartier. Il est rappelé à cet égard qu’un plan de

quartier est conçu pour former un tout, et que

s'en écarter conduirait à mettre en péril l'équilibre général et l'esprit du

plan adopté par le législateur communal. L’implantation d’une haie aurait

précisément pour effet de déséquilibrer l’aspect du quartier qui se veut

dégagé, ce d’autant plus que la haie litigieuse se situe presque au milieu du

quartier « En Rebaterel ». Au surplus, une modification d’un plan de

quartier ne saurait intervenir qu'en respectant la procédure de légalisation

habituelle, l’accord de quelques propriétaires ne pouvant se substituer à cette

procédure. Enfin, la décision municipale n'empêche pas les

recourant d'exercer leur droit de propriété, mais elle les oblige à en user de

manière conforme au règlement communal, qui autorise les clôtures en treillis

ou en bois.

4.

Le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé.

Le délai à fin 2005 qui était imparti aux recourants

pour rendre leurs aménagements extérieurs conformes au règlement du plan de

quartier « En Rebaterel » étant

parvenu à échéance pendant la procédure de recours et alors que l'effet

suspensif avait été ordonné, il y a lieu de fixer dans le présent arrêt un

nouveau délai d'exécution. Un délai de deux mois apparaît à cet égard

suffisant.

5.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge du signataire du recours, qui supportera également les dépens

auxquels peut prétendre la Commune de Romanel-sur-Lausanne, dont la

municipalité a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de

cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 28 novembre 2005 de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne

est maintenue.

III.

Un délai de deux mois dès la notification du présent arrêt

est imparti aux recourants pour se conformer à la décision susmentionnée.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de Salvatore Commissione.

V.

Salvatore Commissione versera à la Commune de

Romanel-sur-Lausanne une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint