AC.2005.0292
TA - AC.2005.0292 - 2006-12-22 - NEYROUD, SONNAY/Conseil communal de Chardonne, Département des institutions et des relations extérieures
22 décembre 2006Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0292
Autorité:, Date décision:
TA, 22.12.2006
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NEYROUD, SONNAY/Conseil communal de Chardonne, Département des institutions et des relations extérieures
OPPORTUNITÉ
POUVOIR D'EXAMEN
POUVOIR D'APPRÉCIATION
PLAN D'AFFECTATION
LAT-2-3
LAT-33-3-b
Résumé contenant:
Contrôle en opportunité (exigé par l'art. 33 al. 3 lit. b LAT) mais en laissant à la commune la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT) de la collocation en zone inconstructible de deux parcelle précédemment en zone intermédiaire entourées de parcelles constructibles.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 décembre 2006
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli et
Mme Magali Zuercher, assesseurs.
Recourants
Louis NEYROUD, à Chardonne, et Odette
SONNAY, à Ecoteaux, représentés par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI,
à Lausanne,
Autorités intimées
Conseil communal de Chardonne, représentée
par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey,
Département des institutions et des
relations extérieures,
Objet
plan d'affectation
- Décisions
du Conseil communal de Chardonne des 8 juin 2004, notifiées par lettres du 22
septembre 2005 (adoption du plan général d'affectation)
- Décision
du Département des institutions et des relations extérieures du 5 décembre
2005 (approbation préalable du plan général d'affectation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Louis Neyroud et Odette Sonnay sont respectivement
propriétaires des parcelles nos 277 et 278 de Chardonne qui sont situées, à
l'est du village, en contrebas du chemin des Roches, à l'est de l'endroit où
celui-ci est coupé par la ligne du funiculaire du Mont-Pèlerin.
B.
Dans le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 8
juin 1984, ces deux parcelles, de même que le secteur situé à l'amont du chemin
des Roches de part et d'autre du funiculaire, sont situés en zone
intermédiaire. En revanche, les parcelles sont bordées au sud, soit à l'aval,
de même qu'à l'est, par un secteur colloqué en zone d'habitation de faible
densité A.
Louis Neyroud et Odette Sonnay allèguent notamment
dans leur opposition du 10 janvier 2003, que leurs parcelles étaient restées en
zone intermédiaire en raison du projet de création d'une route de liaison
devant aboutir sur la route cantonale, projet abandonné depuis lors. Cette allégation
n'est pas contredite formellement par la commune, mais elle n'est pas non plus
confirmée par des pièces du dossier.
C.
Le plan directeur communal de Chardonne, mis en
consultation publique en novembre-décembre 1995 et adopté par le conseil
communal le 24 septembre 1996, a été approuvé par le Conseil d'Etat le 19 mars
1997. Il expose un "concept directeur d'aménagement" consacré à
plusieurs thèmes (aspect généraux et vie locale, équipement public et tourisme,
sites et paysage, urbanisation, circulations) qui font chacun l'objet d'un
commentaire précédant l'énoncé d'objectifs.
Sur le thème "sites et paysage", on relève
le passage suivant du commentaire:
"Le site de la commune de Chardonne se
caractérise par deux types de paysages distincts: un versant Sud en forte
pente, et dans la partie Nord, un espace agricole (42 % de la superficie
totale) et forestier (30 %) dominé par le Mont-Pèlerin.
Le versant orienté au Sud s'étend du lac
jusqu'à Beaumaroche. Il est divisé très nettement par une bande de vignoble (10
% de la surface communale) et deux bandes urbanisées, la première au niveau du
village et la seconde à la hauteur de la station du Mont-Pèlerin, Cette
configuration donne au paysage de Chardonne une lecture par strates
horizontales, accentuée encore par le tracé de l'autoroute. Il est intéressant
de noter que c'est dans la partie la plus en pente du coteau que le village
s'est construit. (...)"
Toujours au sujet des "sites et paysage"
est exposés notamment l'objectif suivant:
"A. PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES SITES ET LES
PAYSAGES PAR:
- La
conservation de l'alternance entres les espaces non construis (verts) et les espaces
construis (villages, groupes de construction)."
Sur le thème de l'urbanisation, on relève le passage
suivant du commentaire :
"La majeure partie des constructions est située
en amont de l'autoroute. Elles se répartissent en 5 types de tissus bâtis:
- le noyau ancien du village de type village rue, linéaire et compact,
- les grands bâtiments de la station du Mont-Pèlerin (les hôtels),
- l'habitat individuel (villas),
- l'habitat collectif (petits immeubles),
- les bâtiments isolés (agricoles pour la
plupart),
L'urbanisation de la commune a suivi une
évolution relativement modérée et le bourg ancien de Chardonne est resté une
entité cohérente et bien distincte dans le paysage viticole de Lavaux.
Les autres constructions ponctuent le paysage
et sont peut-être moins structurantes mais forment, d'une manière générale, des
groupes de constructions souvent peu denses mais avec, entre ces groupes, des
espaces libres de construction. Ces derniers sont le plus souvent des prés et
pâturages ou des forêts. Ils caractérisent le coteau de Chardonne et ajoutent
une valeur sensible au paysage. Leur maintien est grandement souhaitable afin
de conserver une lecture variée et riche des éléments constituant du paysage.
Une partie des ces espaces est actuellement
affectée en zone intermédiaire, en particulier le secteur de la Baume.
Compte tenu des importantes réserves existantes
en terrains à bâtir, notamment en zone villa, à proximité du village et dans la
zone de Beaumaroche, le développement raisonnable de la commune est assuré sans
compter sur le développement des zones intermédiaires."
Toujours au sujet de l'urbanisation sont exposés
notamment les objectifs suivants :
"B. ASSURER LA LECTURE DES LIMITES DU VIEUX VILLAGE PAR
RAPPORT AUX AUTRES NOYAUX CONSTRUITS EN :
- conservant
des zones tampon non construites autour du village, en particulier les jardins
au Sud du village et les vergers situés au Nord.
- renforçant
les marques d'entrée Est et Ouest du village."
D.
Du 17 janvier au 17 février 2003 a été mis à l'enquête le
nouveau plan général d'affectation de Chardonne.
Selon le plan mis à l'enquête, le secteur situé à
l'amont du chemin des Roches est colloqué en "surface de prolongement extérieur
A"; cette zone est en principe inconstructible mais on y trouve en divers
endroits, en général autour d'une construction existante, des "périmètres
d'évolution des nouvelles constructions". Il n'y en a cependant point en
amont du chemin des Roches, sauf à proximité de la ligne du funiculaire à
l'emplacement d'une petite construction existante.
A l'est du funiculaire, qui marque la limite du plan
spécial "zone de village", le secteur situé à l'amont du chemin des
Roches est colloqué en zone verte A qui est inconstructible.
A l'aval du chemin des Roches, les parcelles nos 277
et 278 sont également colloquées en zone verte A. En revanche, toutes les
parcelles situées au sud, à l'aval, de même qu'à l'est, sont colloquées en zone
de faible densité, où la plupart des parcelles sont d'ailleurs déjà bâties. On
précisera que l'instruction en audience et l'examen des plans figurant au
dossier a permis de constater que sur la parcelle no 279, qui jouxte
immédiatement la parcelle no 278 à l'est, la limite entre la zone verte A et la
zone de faible densité a été, par rapport à l'ancienne limite entre la zone
intermédiaire et la zone d'habitation de faible densité A, légèrement déplacée
de manière à ce que la parcelle no 279 soit intégralement colloquée en zone constructible.
E.
Par lettre du 13 février 2003 de leur conseil de l'époque,
Louis Neyroud et Odette Sonnay ont formé opposition aux plans mis à l'enquête.
Considérants
Ils font valoir que l'intégration des parcelles nos 277 et 278 à la zone de
faible densité ne porterait pas atteinte à l'objectif tendant à maintenir une
alternance entre les espaces verts et les espaces construits. Ils font valoir
qu'en 1990, un permis de construire a été délivré aux héritiers de François
Neyroud pour l'équipement complet de la parcelle no 208 (incluant à l'époque
les parcelles nos 277, 278 et 279) pour un montant d'environ 100'000 francs.
Les opposants ont été entendus par une délégation de
la municipalité le 9 juillet 2003.
F.
Les propositions de réponse aux oppositions ont fait
l'objet d'un préavis municipal 05/2004 du 26 avril 2004. Il contient une
proposition de réponse à l'opposition que le conseil communal a adoptée lors de
sa séance du 8 juin 2004 et qui a la teneur suivante:
"Dans la réglementation actuelle les deux
parcelles en question sont colloquées en zone intermédiaire et sont donc
inconstructibles. Le Plan général d'affectation prévoit de les classer en zone
verte A.
Le Plan directeur communal approuvé par les
autorités communales fixe notamment comme objectif la conservation de l'alternance
entre les espaces non construits et les espaces construits, ainsi que
l'aménagement d'espaces paysagés entre les noyaux construits. Il prévoit que la
zone "Es Sorbiers" ne soit pas bâtie pour assurer la lecture du
village par rapport aux autres noyaux construits. L'affectation en zone verte A
des parcelles nos 277 et 278 traduit donc bien dans le PGA l'objectif
susmentionné du Plan directeur communal.
La collocation de ces biens-fonds en zone
constructible ne se justifie pas pour satisfaire les besoins de la construction
dans les quinze ans à venir. On rappelle que la réglementation actuellement en
vigueur permettrait d'accueillir environ 3'485 nouveaux habitants à Chardonne,
en prenant en compte les zones intermédiaires. Le PGA proposé ne prend pas en
compte les zones intermédiaires, qui deviennent des zones vertes, permettant
ainsi de réduire cette augmentation à 2104 nouveaux habitants, ce qui est
encore beaucoup si l'on se rapporte à la période de 1990 à fin 2003, qui a vu
la population passer de 2074 à 2629 habitants.
Dans une telle situation, les autorités
communales ont l'obligation de réduire les potentialités de bâtir excessives
(arrêt du Tribunal fédéral dans la cause Icogne 1P.101/2003), ce que la
Municipalité propose justement de faire en passant les zones intermédiaires en
zone verte, soit en maintenant l'inconstructibilité.
Il y a lieu de préciser toutefois que la
collocation en zone verte A n'entraîne pas une inconstructibilité définitive.
Si, dans l'avenir, les circonstances changent et qu'il soit nécessaire de
colloquer en zone à bâtir les terrains destinés à satisfaire les besoins de la
construction pour les quinze ans à venir, il sera possible, moyennant une
modification du plan directeur communal et du Plan général d'affectation, de
classer certaines parcelles colloquées aujourd'hui en zone verte A, en zone à
bâtir.
Enfin, il n'est pas exact d'affirmer que le
Service de l'aménagement du territoire ou la Municipalité de Chardonne aurait,
par le passé, reconnu la vocation constructible des parcelles nos 277 et 278.
Tout au contraire, dans une lettre du 19 avril 1990 adressée à l'avocat Pierre
Jomini, la Municipalité indiquait que les autorités communales n'envisageaient
pas l'éventuel passage du secteur en zone à bâtir. "
En raison de la procédure prévue désormais par
l'art. 60 LATC, la décision du Conseil communal du 8 juin 2004 n'a été
notifiée, sous la forme d'une lettre de la municipalité datée du 22 septembre
2005.
qui en reproduit la teneur, que le 6 décembre 2005, par les soins du
Service de l'aménagement du territoire qui a communiqué simultanément aux
opposants la décision d'approbation préalable du plan prise par le Département
des institutions et de relations extérieures.
G.
D'autres oppositions ont donné lieu à des modifications du
plan et du règlement, également adoptées par le Conseil communal le 8 juin
2004.
Elles ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 8 février
au 10 mars 2005.
Par inscription sur la feuille d'enquête en date du
22.
février 2005, Louis Neyroud et Odette Sonnay ont renouvelé leur opposition,
qui a été déclarée irrecevable par le Conseil communal dans sa séance du 9
septembre 2005 pour le motif que selon l'art. 58 al. 5 LAT, les oppositions ne
sont recevables que dans la mesure où elles visent les modifications mises à
l'enquête publique. Cette décision-là a également fait l'objet d'une lettre de
la municipalité datée du 22 septembre 2005.
H.
Par décision du 9 novembre 2005 / 5 décembre 2005, le
Département des institutions et des relations extérieures a approuvé
préalablement le plan général d'affectation et le plan spécial "zone de
village". Il a également radié sur le plan général d'affectation la
mention "secteurs dont l'affectation sera modifiée avec la nouvelle
version de la LPPL".
La décision d'approbation préalable du département,
de même que les décisions du Conseil communal des 8 juin 2004 et du 9 septembre
2005.
(sous la forme déjà décrite) ont été communiquées aux intéressés par
lettre du Service de l'aménagement du territoire du 6 décembre 2005.
I.
Par lettre du 20 décembre 2005, Louis Neyroud et Odette
Sonnay ont recouru contre les décisions du Conseil communal communiquées le 6 décembre
2005.
en demandant que leurs parcelles nos 277 et 278 soient affectées à la zone
de construction à faible densité. Ils rappellent que la municipalité avait
délivré un permis de construire pour l'équipement de ces deux parcelles ainsi
que de deux autres appartenant à leur frère et à leur soeur qui, elles, ont été
affectées à la zone à bâtir. Ils se plaignent de n'avoir pas pu disposer d'une
copie d'une lettre du 19 mars 1990 dont la municipalité prétend tirer que les
autorités n'envisageaient pas l'éventuel passage du secteur en zone à bâtir.
La commune a conclu au rejet du recours par mémoire
de son conseil du 15 février 2006. Elle expose notamment que les parcelles nos
277.
et 278 étaient précédemment englobées dans une unique parcelle no 208
propriété de l'hoirie Neyroud, partiellement en zone intermédiaire et
partiellement en zone d'habitation de faible densité A. En vue de fractionner
ce bien-fonds en quatre lots, l'hoirie avait présenté un projet d'équipement
que le Service de l'aménagement du territoire avait refusé au motif que l'accès
prévu à travers la zone intermédiaire ne pouvait être considéré comme imposé
par sa destination. Un nouveau projet élargissant seulement le chemin pour
équiper les parties constructibles de la parcelle no 208 avait finalement
obtenu l'autorisation du Service de l'aménagement du territoire. L'enquête
publique avait alors suscité des oppositions sur lesquelles le géomètre mandaté
par l'hoirie s'était déterminé en exposant qu'il ne s'agissait pas d'équiper la
zone intermédiaire, la municipalité n'entendant pas se prononcer en l'état sur
l'affectation ultérieure de cette zone intermédiaire. La municipalité avait délivré
le permis de construire le 17 avril 1990 en levant les oppositions dans une
décision qui exposait que le projet ne visait pas à équiper une zone
intermédiaire et que même si la partie centrale de la parcelle s'en trouvait de
ce fait équipée, cela ne préjugeait pas de l'éventuelle passage de cette partie
de parcelle en zone à bâtir.
Le Service de l'aménagement du territoire s'est
déterminé le 24 février 2006 en proposant le rejet du recours.
Les recourants ont encore déposé, sous la plume de
leur nouveau conseil, des déterminations complémentaires où ils font valoir que
la loi sur le plan de protection de Lavaux classe les parcelles litigieuses en
territoire d'agglomération 1 et que l'art. 7 al. 2 LPP qui réserve le droit des
communes d'adopter des dispositions plus restrictives ne leur permet pas de
remettre en question la vocation constructible de territoires déterminés. Ils
insistent sur le fait que leurs parcelles sont équipées, ce qui imposait
d'examiner avec d'autant plus de soin l'affectation future des parcelles.
J.
Le juge instructeur a refusé de lever l'effet suspensif
par décision du 22 mars 2006. Le conseil de la commune a demandé en vain au
chef du département intimé de mettre en vigueur le plan d'affectation.
K.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Chardonne le
22.
mai 2006. Ont participé à cette audience le recourant Louis Neyroud et
Olivier Sonnay, assistés de l'avocat Pierre-Alexandre Schlaeppi, le conseiller
municipal Maurice Neyroud, assisté de l'avocat Denis Sulliger et accompagné du
secrétaire municipal Michel Pethoud et de l'architecte urbaniste Jean Pierre
Ortis. L'audience a été suivie d'une inspection locale en présence des parties
Dispositif
au cours de laquelle le tribunal s'est arrêté sur le chemin des Roches, à
proximité du terrain de sport privé aménagé à l'amont, et il a examiné depuis
cet endroit les parcelles litigieuses, qui s'étendent en contrebas et dont la
partie la moins pentue est dominées par un talus et le mur qui soutient la
route. Le tribunal s'est également rendu sur l'étroit chemin des Sorbiers qui
borde le secteur à l'aval.
1.
Dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2004, les art. 59 et 60 LATC prévoient ce qui suit:
Art. 60 Notification des
décisions communales sur les oppositions
Le département notifie à chaque opposant, pour tous les actes
de la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son opposition
contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal administratif qui jouit
d'un libre pouvoir d'examen. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus
applicables. La notification des décisions communales sur les oppositions est
faite simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du
département.
Art. 61 Approbation et recours
au Tribunal administratif
Le département décide préalablement s'il peut approuver le
plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter. Son pouvoir
d'examen est limité à la légalité.
La décision du département est notifiée par écrit à la commune,
aux opposants et aux propriétaires lésés. Elle est susceptible d'un recours au
Tribunal administratif. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables.
Dans les procédures de recours contre les plans
d'affectation communaux, le Tribunal administratif jouit d'un libre pouvoir
d'examen (requis par l'art. 33 al. 3 lit. b LAT pour une autorité de recours au
moins), c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir d'examen s'étendant à
l'opportunité (AC.2005.0114 du 30 mai 2006). Toutefois, conformément à l'art. 2
al. 3 LAT, les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent
laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté
d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches (voir pour le
surplus, sur le contrôle en opportunité, l'arrêt AC.2005.0114 précité).
2.
Dans leur recours du 20 décembre 2005, les recourants
paraissent se prévaloir d'assurances qui leur auraient été données par la
Municipalité de Chardonne du fait de la délivrance d'un permis de construire
pour l'équipement du secteur dans lequel se trouvaient alors les parcelles nos
277 et 278 aujourd'hui litigieuses. Ce moyen est mal fondé car dans sa réponse
du 15 février 2006, la commune démontre de manière convaincante, pièces à
l'appui, qu'après le refus d'un premier projet qui aurait effectivement pu
passer pour des travaux d'équipement hors de la zone à bâtir, l'autorisation
finalement délivrée par la commune et l'autorité cantonale compétente ne
portait que sur un projet limité aux parties constructibles du secteur. Les déclarations
faites à l'époque par la municipalité lorsqu'elle a levé les oppositions
montrent bien qu'elle n'entendait pas s'engager sur l'affectation ultérieure du
secteur aujourd'hui litigieux.
3.
Les recourants font valoir dans leur mémoire
complémentaire du 28 avril 2006 que leurs parcelles font partie du
"territoire d'agglomération 1" du plan de protection de Lavaux".
Ils en déduisent que la commune a l'obligation de les colloquer en zone
constructible. A sujet de l'art. 7 al. 2 LPPL qui réserve le droit des communes
d'adopter des dispositions plus restrictives, ils exposent que cette
disposition ne permet pas de remettre en question le caractère constructible du
territoire déterminé par la loi, mais seulement de limiter par exemple à deux
seulement le nombre de niveaux que l'art. 20 LPPL autorise à raison de trois
niveaux. Toutefois, cette dernière interprétation ne trouve pas d'appui dans le
texte légal. Les travaux préparatoires montrent qu'il s'agissait d'ouvrir aux
communes les mêmes possibilités que celles qu'offraient les art. 25 bis al. 2
et 25 ter al. 3 de l'ancienne loi du 5 février 1941 sur les constructions et
l'aménagement du territoire (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, BGC
Automne 1978 p. 1'309). Ces dispositions permettent de restreindre encore les
constructions autorisées en territoire agricole, ce qui montre assez que la
réglementation communale peut aller jusqu'à imposer l'inconstructibilité.
4.
La seule question qui se pose finalement est donc de
savoir si la commune pouvait colloquer en zone verte A inconstructible les
parcelle nos 277 et 278 alors qu'à l'est du funiculaire, toutes les autres
parcelles situées à l'aval du chemin des Roches sont colloquées en zone de
faible densité.
Sur ce point, les recourants s'en prennent à la
motivation de la décision attaquée selon laquelle il faudrait "assurer la
lecture du village par rapport aux autres noyaux construits". Il est vrai
que sur ce point l'inspection locale n'a pas fait apparaître la possibilité de
percevoir la proximité du village depuis le tronçon du chemin des Roches qui surplombe
les parcelles litigieuses : l'utilisateur qui se dirige vers Chardonne en
provenance de l'est doit franchir encore deux virages entourés de constructions
éparses avant de parvenir véritablement au village. A l'endroit des parcelles
litigieuses, l'élément le plus marquant, outre les terrains pour la plupart
déjà bâtis situés en contrebas de la route, est constitué à l'amont de la
route, par l'important immeuble locatif qui, selon la remarque en audience de
l'urbaniste de la commune, a "échappé à toutes règles". Cet immeuble
locatif se trouve toutefois, comme tout le secteur situé à l'amont du chemin
des Roches et à l'est du funiculaire, en zone verte A comme les parcelles
litigieuses. Il est vrai en revanche qu'à l'aval du chemin des Roches, ces
dernières sont les seules, à l'est du funiculaire, à être classées en zone
verte A inconstructible. A l'ouest du funiculaire, le plan spécial de la zone
de village colloque le secteur en "surface de prolongement extérieur
B" où sont ménagées quelques possibilités éparses de construire, en
général autour de constructions existantes. On peut se demander si une
planification plus fine n'aurait pas permis d'épargner aux parcelles
litigieuses, qui ne sont pas particulièrement exposées à la vue, le statut
d'inconstructibilité imposé par les décisions attaquées. Toutefois, le tribunal
constate qu'en raison de la présence du talus en forte pente situé à l'aval du
chemin des Roches, les parcelles litigieuses ne comportent qu'une faible
portion moins en pente dans leur partie inférieure. Cela tient probablement à la
manière dont a été opéré le fractionnement de la parcelle initiale de l'hoirie
Neyroud: l'essentiel de la surface aisément constructible à cet endroit le long
du funiculaire est constitué par la parcelle portant actuellement le no 208,
qui est bordée au sud par le chemin des Sorbiers. Cette parcelle-là est classée
en zone constructible. Dans ces conditions, le tribunal juge que la commune
pouvait renoncer à conférer un caractère constructible aux parcelles
litigieuses et les transférer de la zone intermédiaire du précédent plan
d'affectation à la zone verte A inconstructible. Il faut bien voir aussi qu'en
colloquant les parcelles litigieuses en zone d'habitation de faible densité, la
commune leur aurait conféré un coefficient d'utilisation du sol de 0,4 (art. 29
du règlement), ce qui est loin de constituer une densité correspondant
réellement à une zone de villa et risquerait de permettre l'édification de
constructions (atteignant 7 m, voire 10 m à la sablière, art. 30) dont l'émergence,
sur le talus bordant la route, serait en contradiction avec l'objectif
consistant à conserver l'alternance entre les espaces construits et non
construits.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais
des recourants, qui doivent des dépens à la commune.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal de Chardonne des 8 juin
2004 et 9 septembre 2005, notifiées par lettres du 22 septembre 2005, sont
maintenues.
III.
La décision du Département des institutions et des
relations extérieures du 5 décembre 2005 approuvant préalablement le plan
d'affectation de Chardonne est maintenue pour ce qui concerne les recourants
Louis Neyroud et Odette Sonnay.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants Louis Neyroud et Odette Sonnay.
V.
La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la
Commune de Chardonne à titre de dépens à la charge de Louis Neyroud et Odette
Sonnay, solidairement entre eux.
Lausanne, le 22 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.