AC.2005.0294
TA - AC.2005.0294 - 2007-11-16 - WWF Vaud et Suisse/Municipalité d'Ollon, Département de la sécurité et de l'environnement
16 novembre 2007Français49 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2005.0294
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WWF Vaud et Suisse/Municipalité d'Ollon, Département de la sécurité et de l'environnement
BAS-MARAIS
MARAIS
PROTECTION DE LA NATURE
ATTEINTE À L'ENVIRONNEMENT
ASSÈCHEMENT
EAU
PUBLICATION DES PLANS
Cst-78-5
LPNMS-21
LPN-18a
LPN-18c
LPN-18-1
LPN-18-1bis
LPN-18-1ter
LPN-23a
OBM-5
OPN-14
Résumé contenant:
Nouvelle délimitation de marais faisant l'objet d'un arrêté de classement sur la base d'une expertise (C.3). Il est admissible de prévoir les mesures de protection et d'entretien des marais dans un plan de gestion et des contrats conclus avec les exploitants plutôt que directement dans le corps de la décision de classement. Le plan de gestion et les contrats font partie intégrante de la décision de classement et doivent être mis à l'enquête publique (C. 4). Le plan de gestion doit contenir la liste des atteintes subies par les marais et les mesures de remise en état et de régénération qui doivent être convenues conformément au principe de proportionnalité (C.5). La décision de classement de marais d'importance nationale et d'importance régionale et locale ne peut pas réserver sans autre la réalisation de certains travaux. Les travaux dans le marais d'importance nationale doivent répondre aux exigences des art. 78 al. 5 Cst. et 5 OBM et dans les autres marais aux exigences des art. 18 ter LPN et 16 OPN (C. 7). La décision de classement doit mentionner que tous les nouveaux drainages et pas seulement ceux "modifiant les biotopes" sont interdits et prévoir qu'un inventaire des drainages existants est établi dans le cadre du plan de gestion avec indication dans les contrats conclus avec les exploitants de ceux qui peuvent être entretenus et de leur mode d'entretien (C.8 let. a). La décision de classement doit préciser que, sur le principe, l'utilisation de fumure ou de produits chimiques est interdite dans la zone protégée des marais, des autorisations pouvant être délivrées de cas en cas pour les prairies marécageuses à populage (c.8 let. b).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2007
Composition
M. François Kart, président; M.
Antoine Thélin et M. Guy Berthoud, assesseurs.
Recourant
WWF Vaud et Suisse, à Vevey 1.
Autorité intimée
Département de la sécurité et de
l'environnement, représenté par le Centre de Conservation de la faune et
de la nature, Marquisat 1, à St-Sulpice.
Autorité concernée
Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne.
Objet
Recours WWF Vaud et Suisse c/ décisions du Département de
la sécurité et de l'environnement du 22 novembre 2005 (classement des marais
du Col de la Croix sur le territoire de la Commune d'Ollon)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La région du col de la Croix comprend, sur le territoire
de la Commune d'Ollon, un certain nombre de bas-marais, dont le marais d'Ensex,
inscrit à l'inventaire des bas-marais d'importance nationale (objet n° 1348),
et les marais situés aux lieux-dits Sur la Sia, Le Crot, Les Vélards et La
Croix.
B.
Le 9 août 1995, le Conseil d'Etat a approuvé un plan partiel
d'affectation modifiant les plans partiels d'affectation Golf des Alpes
vaudoises "Au Plan du Four" et Villars La Roche (ci
après : le PPA "Golf des alpes vaudoises") Selon l'art. 1er de
son règlement, ce PPA avait pour but principal de permettre la réalisation, en
lieu et place du golf existant, d'un nouveau golf de 18 trous répondant aux
normes internationales. Selon l'art. 25 al. 1 du règlement, les
compensations prévues en dehors du périmètre du PPA sous forme de protection de
biotopes, selon annexe au règlement, devaient faire l'objet d'un arrêté de
classement ou d'une mesure équivalente préalablement à la délivrance du permis
de construire.
C.
La Ligue vaudoise pour la protection de la nature et le
WWF ont fait opposition à ce PPA. Ces oppositions ont été retirées suite à un
accord conclu avec la Municipalité d'Ollon le 16 juin 1994. Le ch. III du
protocole d'accord établi à cette occasion prévoit ce qui suit:
"Le projet d'arrêté de
classement relatif à la protection de marais situés aux lieux-dits marais
d'Ensex, Sur la Sia, Les Vélards, La croix et Le Crot sera complété comme il
suit:
L'arrêté énoncera expressément les
objectifs visés, soit la conservation – protection et gestion adéquate – des zones
humides concernées;
-
L'arrêté comprendra une clause précisant que toutes
les constructions qui ne sont pas indispensables à l'exploitation pastorale
sont interdites à l'intérieur de l'entier des périmètres définis sur le plan
(zone tampon comprise). Les installations existantes pourront cependant être
entretenues, transformées ou reconstruites dans la mesure où ces travaux ne
portent pas une atteinte supplémentaire au milieu naturel;
-
Une clause prévoyant la création de mares à
batraciens sera introduite.
-
Les zones humides existant entre Le Golf et Le Col
de la Croix et non comprises dans le périmètre de l'arrêté de classement seront
indiquées sur la carte générale dudit arrêté. La Commune d'Ollon veillera à
leur conservation."
D.
La Commune d'Ollon a soumis à une procédure d'enquête
publique du 11 janvier au 11 février 2005 le Plan partiel d'affectation des
Hauts d'Ollon et son règlement (RPPA). Ceux-ci ont été approuvés par le
Département des institutions et des relations extérieures le 16 novembre 2005.
Le PPA des Hauts d'Ollon institue notamment une zone alpestre, une zone
d'infrastructures touristiques, une zone d'infrastructures touristiques selon
l'art. 8 al. 5 RPPA, une zone des hameaux, trois zones d'activités touristiques
A, B et C, ainsi que neufs zones protégées. Cinq de ces zones protégées
correspondent au marais d'Ensex et aux marais situés aux lieux-dits Sur la Sia,
Le Crot, Les Vélards et La Croix.
E.
Le Département de la sécurité de l'environnement (ci-après:
le département) a mis à l'enquête publique du 11 janvier au 11 février 2005 une
décision de classement des marais du Col de la Croix (Le Crot, Les Vélards, Sur
la Sia, La Croix et Ensex).
Durant le délai d'enquête publique, le WWF Vaud et
le WWF suisse (ci-après: le WWF) a formé une opposition. En substance, le WWF
faisait valoir que la décision de classement aurait dû inclure une zone de
marais située entre le marais Sur la Sia et le hameaux d'Ensex et que cette
décision ne contenait pas les principes de protection les plus importants. Il
critiquait également la solution consistant à renvoyer un certain nombre de
mesures de protection à un plan de gestion ou à des contrats avec les
exploitants des pâturages, documents soustraits de la procédure d'enquête
publique. Le WWF proposait une modification des articles 1er, 4, 5 et
6 de la décision de classement.
F. Dans une décision du 22 novembre 2005, le
chef du département a très partiellement admis l'opposition formulée par le WWF
en modifiant dans le sens requis l'art. 6 al. 1er de la décision de
classement. L'opposition a été rejetée pour le surplus. Le même jour, le chef
du département a adopté la décision de classement des marais du Col de La
Croix, dans la teneur suivante:
"DECISION DE CLASSEMENT
du..........
classant les marais du Col de la Croix
(Le Crot, Les Vélards, Sur la Sia, La Croix et Ensex)
territoire de la commune d'Ollon
Le Département de la sécurité et de l'environnement
Vu
l'art. 78 de la Constitution fédérale;
Vu la
Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et
du paysage;
Vu
l'Ordonnance fédérale du 10 août 1977 concernant l'inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels;
Vu
l'Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage;
Vu
l'Ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais
d'importance nationale;
Vu la
Loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments
et des sites;
Vu le
Règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites;
Vu la
Loi du 28 février 1989 sur la faune et son règlement d'exécution du 7 juillet
2004;
Vu
l'Arrêté du 10 mars 1967 concernant la protection de la flore
Décide:
Art.
1: - Buts
La présente décision a pour but d'assurer la
sauvegarde de la nature en préservant les espèces et les biotopes rares et
soutenir la Commune dans la mise en oeuvre des principes directeurs relatifs à
l'aménagement de son territoire.
Art. 2: - Plan et règlement de classement
Le classement des marais du Col de la Croix est
assuré par le présent règlement, par un plan général à l'échelle 1:25'000 ainsi
que par 5 plans à l'échelle 1:5'000 délimitant chacun des périmètres situés aux
lieux-dits: Marais d'Ensex, Sur la Sia, Les Vélards, La Croix et La Crot, sur
la commune d'Ollon.
Art. 3: - Champ d'application
La protection du site est assurée par des mesures
différenciées applicables aux secteurs suivants:
- Zones protégées des marais
- Zones agricoles protégées
Art. 4: - Mesures générales de protection
Sur l'ensemble des zones, il est interdit de:
a) Construire et modifier les lieux. Les travaux
prévus dans le PPA des "Hauts d'Ollon" sont réservés;
b) Déposer des déchets de quelque nature que ce
soit;
c) Camper, bivouaquer ou faire du feu.
Art. 5: Zones protégées de marais
A l'intérieur des zones de marais, les mesures
suivantes sont applicables:
a) la pâture et l'entretien des marais sont
autorisés sur la base du plan de gestion;
b) il est interdit de cueillir, déraciner, arracher
ou endommager les plantes;
c) il est interdit de tuer, blesser, capturer ou
introduire des espèces animales;
d) le drainage, l'installation d'abreuvoirs,
l'utilisation de fumure ou de produits chimiques modifiant les biotopes
sont interdits;
e) le régime des eaux des marais est réglé de
manière à favoriser la végétation typique;
f) les chiens doivent être tenus en laisse dans les
marais.
Le département peut autoriser des mesures
exceptionnelles en cas de nécessité.
Art. 6: Zones agricoles protégées
Ces zones sont situées sur les parcelles dont le
réseau hydrique débouche dans les zones protégées. Les mesures prises dans les
zones agricoles protégées visent, de manière générale, à réduire la charge
eutrophisante des eaux et à maintenir des prairies ouvertes favorables
notamment à l'avifaune.
Ces surfaces peuvent être modifiées en fonction des
connaissances scientifiques acquises.
En règle générale, l'épandage d'engrais et
l'utilisation de produits phytosanitaires sont interdits. Une autorisation peut
cependant être délivrée s'ils ne nuisent pas aux biotopes.
Seules les constructions indispensables à
l'exploitation sylvo-pastorale sont tolérées à l'intérieur des zones agricoles
protégées.
Art. 7: Plan de gestion
Le Département définit le plan de gestion des marais
du Col de la Croix. Il fixe en particulier les modalités de gestion des zones
de marais ainsi que des zones agricoles protégées, conformément aux buts de la
présente décision. Les modalités particulières sont définies dans les contrats
agricoles passés avec les exploitants. Le plan peut être consulté en tout temps
au Département.
Art. 8: Surveillance
La surveillance du marais est assurée par les agents
désignés par le Département.
Art. 9: Chasse et pêche
Les dispositions relatives à la chasse et à la pêche
demeurent réservées.
Art. 10: Exceptions
Les articles 4, 5 et 6 ne sont pas applicables aux
travaux de construction, d'aménagement, d'entretien et de gestion ainsi qu'aux
activités liées au suivi scientifique, conformes aux buts de protection. Il en
va de même pour la circulation des véhicules nécessaires à ces travaux.
Les travaux à fins scientifiques sont soumis à
autorisation spéciale.
Art. 11: Contravention et exécution forcée
Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de
la présente décision ou ayant causé des dégâts à l'intérieur du périmètre de la
décision de classement est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à
10'000 francs.
Elle est tenue en outre à la réparation du dommage
causé. En cas d'inexécution, les travaux ordonnés seront exécutés aux frais du
contrevenant. La poursuite a lieu conformément à la loi du 18 novembre 1969 sur
les contraventions.
Art. 12: Mention au Registre foncier
Le classement des biens-fonds sera mentionné au
registre foncier d'Aigle, sous la désignation "réserve des marais du Col
de la Croix (Le Crot, Les Vélards, Sur la Sia, La Croix et Ensex)" sur les
parcelles n° 3343, 3884, 3885, 3886 et 10177, propriétés de la Commune d'Ollon.
Seuls sont grevés les immeubles ou parties
d'immeubles touchés par le plan de classement de la présente décision.
Art. 13: Entrée en vigueur
La présente décision entre immédiatement en vigueur.
Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de son
exécution.
Un délai de deux années
est fixé au Département de la sécurité et de l'environnement pour réaliser
un plan de gestion en accord avec le propriétaire."
G.
En date du 21 décembre 2005, le WWF a recouru auprès du
Tribunal administratif contre les décisions du Chef du département du 22
novembre 2005 levant son opposition et adoptant la décision de classement des
marais du Col de la Croix. De manière générale, le WWF contestait la
délimitation du périmètre de protection en demandant que soit incluse une zone
de marais sise entre le marais de Sur la Sia et le hameau d'Ensex, voire
d'autres marais d'importance locale ou régionale qui auraient été ignorés. Il
invoquait également une application lacunaire de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 7 septembre 1994 sur les bas-marais.
Le recourant s'en prenait en outre à un certain
nombre de dispositions de la décision de classement, soit en bref :
-
L'art. 1er qui devrait être précisé en
ce sens qu'il ne s'agit pas de préserver que la nature et les "espèces et
biotopes rares", mais l'ensemble des marais, leurs zones-tampon et le
paysage. Le recourant demande également que la régénération des marais soit
mentionnée et que la référence aux "principes directeurs relatifs à
l'aménagement de son territoire" soit supprimée;
-
A l'art. 4 let. a devrait être supprimée la
possibilité de réaliser "les travaux prévus dans le PPA des Hauts
d'Ollon". Le recourant demande également que cette disposition soit
complétée par une prescription générale garantissant que le régime naturel des
eaux ne puisse pas être modifié;
-
L'art. 5 devrait être modifié en ce sens que les
principes de pâture, d'entretien des marais, la charge UGB, la limitation des
dégâts dus au piétinement du bétail, l'interdiction du chaulage et de
l'engraissement devraient figurer de façon impérative et ne devraient pas être
renvoyés à un plan de gestion. Le recourant demande que l'entretien des marais,
pour éviter l'envahissement par la forêt, soit spécifié dans le règlement de
même que la fermeture des zones de marais afin de les soustraire au pacage,
-
L'art. 5 let. d devrait mentionner que tout
drainage est interdit dans les marais et pas seulement ceux "modifiant les
biotopes". Le recourant relève également que, de manière générale, la
rédaction de cette disposition n'est pas claire,
-
La rédaction de l'art. 5 let e soulèverait
également un problème de rédaction en en ce sens qu'on ne verrait pas ce qu'il
faut entendre par "régler" le régime des eaux,
-
L'art. 7 ne serait pas admissible en ce sens qu'il
renvoie à un plan de gestion pour les modalités de gestion des zones de marais.
Le département a déposé sa réponse le 2 février
2006 par l'intermédiaire du Centre de conservation de la faune et de la nature.
Le recourant a déposé des observations complémentaires les 27 février et 28
juin 2006. Le tribunal a tenu audience le 14 juin 2006 en présence d'un
représentant du recourant, de représentants de la municipalité accompagnés de
son conseil et du Conservateur de la nature. Le 28 juin 2006, le WWF a déposé
spontanément des observations complémentaires relatives à la délimitation des
différents objets protégés. Le du 29 juin 2006, la municipalité a transmis au
tribunal le PPA "Golf des Alpes vaudoises" et son règlement ainsi que
différents documents relatifs au retrait des oppositions formulées par le WWF
et Pro Natura à l'encontre de ce PPA. Le même jour, le Conservateur de la
nature a produit, en relation avec le marais d'Ensex, un document intitulé
"Etude de la végétation et définition des objectifs du plan de gestion"
et un exemplaire de l'étude agronomique. La municipalité s'est déterminée le 7
juillet 2006 sur les observations du WWF du 28 juin 2006.
H. Le 27
septembre 2006, les parties ont été informées de la mise en oeuvre d'une
expertise portant sur la délimitation des 5 marais concernés par la décision de
classement ainsi que sur la définition et à la délimitation de leurs zones
tampon. Invitées à se déterminer sur l'expert pressenti (Bureau d'études
écologiques Bernard Bressoud) et sur sa mission, les parties n'ont pas déposé
d'observations dans le délai imparti.
I. Le 25
octobre 2006, l'expert Bressoud a été invité à se déterminer sur les questions suivantes:
"a. Les Marais D'Ensex, Sur
la Sia, Les Vélards, La Croix et le Crot sur le territoire de la commune
d'Ollon ont-ils été délimités correctement, dans le cadre de la décision de
classement rendue le 22 novembre 2005 par le Département de la sécurité et de
l'environnement ?
b. Les zones tampon de ces marais
ont-elles été définies et délimitées de manière correcte ?
c. Est-il admissible, sur le plan
biologique, de désigner des zones tampon en se fondant uniquement sur les
critères hydrologiques?"
Par
courrier du 3 novembre 2006, le Conservateur de la nature a indiqué qu'il
contestait le libellé de la question mentionnée sous lettre "c"
ci-dessus au motif qu'il serait inexact et susceptible d'influencer l'expert de
manière inadmissible. Il rappelait à ce propos que l'art. 6 de la décision de
classement relatif aux zones agricoles protégées traite non seulement des
critères hydriques mais également d'engrais et des produits phytosanitaires et
mentionne également des mesures liées au maintien de milieux propices à la
faune. Le WWF a réagi à ce courrier le 20 novembre 2006 en relevant que la
question mise en cause par le Conservateur de la nature posait correctement le
problème des critères à utiliser pour délimiter les zones tampon.
J.
Le 2 juillet 2007, l'expert Bressoud a remis son rapport
d'expertise. Ce dernier propose une modification de la délimitation des
différents marais, généralement dans le sens d'une extension (marais du Crot et
de Sur la Sia). Pour ce qui est des zones-tampon, il suggère, plutôt que de
définir autour des marais une large zone agricole protégée, de définir une zone
tampon trophique nettement plus réduite, mais aux exigences strictes. Le
Conservateur de la nature a déposé des observations sur ce rapport le 18
juillet 2007. Il relève que la délimitation des marais telle qu'elle figure
dans la décision de classement a été effectuée sur mandat de la Conservation de
la nature par le biologiste Raymond Delarze en 1996 sur la base des critères de
l'Office fédéral de l'environnement et que, à moins que l'expert produise des
relevés de végétation démontrant que les surfaces supplémentaires proposées
répondent aux directives de l'Office fédéral de l'environnement (anciennement
OFEFP et actuellement OFEV), il y a lieu de s'en tenir à la délimitation de la
décision de classement. Le Conservateur de la nature relève également que les zones
tampon ont été délimitées conformément aux directives de l'OFEV et que les exigences
figurant à l'art. 6 de la décision de classement (interdiction de l'épandage
d'engrais sous réserve d'une autorisation spéciale) sont suffisamment claires
et explicites. L'expert s'est déterminé sur ces observations le 7 août 2007. Il
relève que la délimitation proposée dans l'expertise se fonde sur les critères
définis par la Confédération pour l'inventaire des bas-marais et confirme
l'avis selon lequel il serait préférable de définir des zones tampon plus
réduites avec des exigences plus strictes. Sur requête du juge instructeur, le
Conservateur de la nature a produit le 17 août 2007 trois cartes établies par
le biologiste Delarze en juillet 1998 relatives aux marais d'Ensex, Sur la Sia,
Le Crot et La Croix. Le WWF s'est déterminé sur le rapport d'expertise le 27
août 2007 en relevant, pour l'essentiel, qu'il approuvait ce rapport.
Considérants
1.
a) Le Tribunal administratif examine d’office
et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du
18.
décembre 1989 ; LJPA, RSV 173.36). La qualité pour recourir devant le
Tribunal administratif est régie par l’art. 37 LJPA, dont la teneur est la
suivante :
« Le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée.
Sont réservées :
a) les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes ou
autorités à recourir,
b) les dispositions du droit
fédéral. »
b) aa) L'art 12 al.1 et 3 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) stipule
qu'ont notamment qualité pour recourir contre les décisions des autorités
cantonales ou fédérales les organisations qui se vouent à la protection de la
nature désignées par le Conseil fédéral, ce qui est le cas du WWF (cf. annexe à
l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir
dans les domaines de la protection de l'environnement; ODO, RS 814.076). L'art.
12.
LPN ne trouve application que si l'accomplissement d'une tâche de la
Confédération est en jeu (ATF 1A.1/2006 du 25 avril 2006 publié in DEP 2006 p.
388), ce qui est le cas de la protection des biotopes d'importance régionale et
locale (ATF 116 Ib 203 consid. 3a p. 208; Tribunal administratif, AC 1999.0027
du 30 septembre 2005). S'agissant d'un recours contre un arrêté classant des
marais d'importance nationale et d'importance régionale et locale, la qualité pour
recourir du WWF peut ainsi se fonder sur l'art. 12 LPN
bb) La décision contestée par le WWF est une
décision de classement prise en application des art. 20 ss de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS;
RSV 450.11). Sa qualité pour recourir peut par conséquent se fonder également sur
l'art. 90 LPNMS qui prévoit qu'ont qualité pour recourir contre les décisions
prises en application de cette loi les associations d'importance cantonale qui,
aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature.
c) Déposé dans le délai de 20 jours prévu par l'art.
31.
al. 1 LJPA, le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige portant sur des mesures tendant à la protection
de biotopes (bas-marais), il convient de rappeler en premier lieu les
dispositions du droit fédéral et cantonal régissant cette protection.
Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPN, la disparition
d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien
d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres
mesures appropriées. Selon l'art. 18 al.1 bis LPN, il y a lieu de protéger tout
particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations
végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et
autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des
conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Selon l'art. 18 al.
1.
ter LPN si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des
atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de
l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la
meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement
adéquat. aux termes del'art. 78 al. 5 de la Constitution fédérale (Cst.;
RS 101), les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui
présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des
installations ou d'en modifier le terrain. Font exceptions les installations
qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur
exploitation à des fins agricoles. Cette disposition constitutionnelle est
concrétisée par l'art. 23a LPN qui prévoit que les art. 18 a, 18 c et 18 d LPN
s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et
d'importance nationale. L'art.18 a LPN prescrit que le Conseil fédéral, après
avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale,
détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la
protection. Selon l'art. 18 a al. 2 LPN, les cantons règlent la protection et
l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures
appropriées et veillent à leur exécution. En application de l'art. 18 a LPN, le
Conseil fédéral a notamment édicté le 7 novembre 1994 une ordonnance sur la
protection des bas-marais d'importance nationale (OBM; RS 451.33). Cette
ordonnance comprend un inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale
(annexe 1). Aux termes de l'art. 5 al. 1 OBM, les cantons ont l'obligation de
prendre toutes les mesures de protection et d'entretien adéquates pour
conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au
maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée. Ils veillent
notamment à ce que les plans et prescriptions qui réglementent le mode
d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du
territoire soient conformes à la présente ordonnance (let. a), à ce que soient
interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain,
notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou produits au
sens de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances (let. b), à ce que
l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées
légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la
protection (let. c), à ce que le régime local des eaux soit maintenu, si cela
favorise la régénération du marais, amélioré (let. g) et à ce que
l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le
but visé par la protection (let. m). Aux termes de l'art. 5 al. 2 OBM, les
installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans
les zones tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par
la protection.
Les biotopes d'importance régionale et locale (par
opposition aux biotopes d'importance nationale visés par l'art. 18 a LPN) sont
régis par l'art. 18 b al. 1 LPN. Cette disposition prévoit que les cantons
veillent à la protection et à l'entretien de ces biotopes. Selon l'art. 18 c
LPN, la protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés
sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les
exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
Le régime de protection des biotopes est précisé aux
art. 13 ss de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). L'art. 13 OPN prévoit
que la protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être
assurée par une exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace
vital (biotope), cette tâche exigeant une collaboration entre les organes de
l'agriculture et de l'économie forestière et ceux de la protection de la nature
et du paysage. L'art. 14 OPN prévoit pour sa part ce qui suit:
"La protection des biotopes
doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et
les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de
la flore et de la faune sauvage indigènes.
La protection des biotopes est
notamment assurée par:
a) des mesures visant à
sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur
diversité biologique;
b) en entretien, des soins et une
surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c) des mesures d'aménagement
permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts
existants et d'éviter des dégâts futurs;
d) la délimitation de zones tampon
suffisantes du point de vue écologique;
e) l'élaboration de données
scientifiques de base.
Les biotopes sont désignés comme
étant dignes de protection sur la base:
a) de la liste des milieux
naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b) des espèces de la flore et de
la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c) des poissons et des écrevisses
menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d) des espèces végétales et
animales rares et menacés, énumérés dans les listes rouges publiées ou
reconnues par l’OFEV;
e) d'autres critères, tels que les
exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les
espèces.
Les cantons peuvent adapter les
listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
Les cantons prévoient une
procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de
biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection
des espèces figurant à l'art. 20.
Une atteinte d'ordre technique qui
peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être
autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un
intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des
intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les
caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes :
a) son l'importance pour les
espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b) son rôle dans l'équilibre
naturel;
c) son importance pour la
connexion des biotopes entre eux;
d) sa particularité ou son
caractère typique.
L'auteur ou le responsable d'une
atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la
protection, la reconstruction ou, à défaut le remplacement adéquat du
biotope."
3.
Le recourant soutient que la décision de classement
devrait porter sur d'autres marais existant dans la région du col de La Croix
en mentionnant notamment un marais situé un peu entre le marais Sur la Sia et
le hameau d'Ensex. Le recourant conteste également la manière dont les objets
visés par la décision de classement ont été délimités, notamment le marais du
Clos.
a) On relèvera en premier lieu que, dès lors que la
décision attaquée porte sur le classement de cinq objets clairement spécifiés
(le Cros, les Velas, Sur la Sia, La Croix et Ensex), il n'appartient pas au
Tribunal administratif de se prononcer sur la question de savoir si d'autres
objets existant dans la région du Col de La Croix auraient également dû être englobés
dans la mesure de classement, cette question sortant de l'objet du litige. Tout
au plus peut-on regretter l'approche consistant à se centrer sur certains
objets sans prendre en compte l'ensemble des biotopes existants dans le secteur
considéré. Ainsi, selon l'assesseur spécialisé du tribunal, les marais du Col
de La Croix constituent un ensemble de milieux marécageux en mosaïque,
interactifs par leur proximité et leurs échanges biologiques permanents. Les
espaces intercalaires des différentes zones protégées sont dès lors
biologiquement aussi intéressants que les marais eux-mêmes et il semblerait par
conséquent judicieux de définir un plan d'ensemble du secteur avec une gestion
différenciée. On notera à cet égard que, selon l'art. 14 al. 6 OPN, la valeur
d'un biotope dépend notamment de son importance pour les espèces végétales et
animales protégées, menacées et rares (let. a), de son rôle dans l'équilibre
naturel (let. b) et de son importance pour la connexion des biotopes entre eux
(let. c). Cas échéant, il appartiendra au recourant de demander à l'autorité
intimée de prendre les mesures de protection des marais du Col de La Croix
allant dans le sens de ce qui précède, cette question échappant, en l'état, à
la compétence du tribunal.
On relèvera encore que le Tribunal administratif
n'est également pas compétent pour examiner si la décision de classement
litigieuse met en œuvre de manière adéquate les engagements pris par la
Municipalité d'Ollon dans le cadre de la convention conclue le 16 juin 1994
avec le WWF et la ligue suisse pour la protection de la nature afin d'obtenir
un retrait des oppositions formulées contre la modification du PPA "Golf
des alpes vaudoises". A cette occasion, la municipalité a émis des
assurances concernant un acte administratif futur, soit le classement de divers
marais. Or, ces assurances sont inopérantes dans la mesure où le classement ne
ressortit pas à la compétence de la municipalité et qu'elles ne lient pas
l'autorité cantonale compétente. Cela étant, on verra ci-après que la décision
de classement devra être modifiée sur la base d'un certain nombre d'injonctions
du tribunal. La mise en œuvre de ces injonctions permettra de satisfaire au
moins partiellement aux objectifs de l'accord. En tant que l'accord prévoit des
mesures de protection à prendre hors du périmètre classé, la municipalité reste
tenue et elle devrait réaliser cette protection par des actes qui relèvent de
la compétence communale. Elle peut ainsi proposer un plan partiel d'affectation
fondé sur l'art. 47 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). En tant que la commune est
propriétaire des terrains, elle peut également négocier des contrats avec les
exploitants analogues à ce qui se fera dans le périmètre classé. On relève
enfin que l'engagement relatif à la création d'une mare à batraciens pourrait
se concrétiser dans le cadre des mesures de remise en état qui devront être
étudiées (cf. consid. 5 ci-après).
b) Le Tribunal administratif est en revanche
compétent pour examiner si les cinq marais concernés par la décision de
classement litigieuse ont été délimités correctement.
Pour se prononcer sur cet aspect du litige, le
tribunal a mis en œuvre un expert qui, dans un rapport de juin 2007 établi
suite à une visite des lieux effectuée les 27 et 29 juin 2007, propose une
délimitation différente de certains objets. Il propose ainsi une extension des
Marais du Crot et Sur La Sia et une diminution du Marais de la Croix, la
délimitation du Marais d'Ensex et du Marais des Vélards étant considérée comme
correcte. Dans sa prise de position relative à ce rapport, le Conservateur de
la nature s'étonne des différences entre la délimitation proposée par l'expert
et la délimitation figurant dans la décision de classement en relevant que
cette dernière avait été effectuée en 1996 par un biologiste mandaté par lui
(M. Raymond Delarze), qui avait appliqué les directives de l'Office fédéral de
l'environnement. Le Conservateur de la nature relève en outre des différences
entre les propositions de l'expert Bressoud et la cartographie effectuée par
les experts de la Confédération.
De fait, on constate que l'expert mandaté par le
tribunal s'est également fondé sur les directives de la Confédération (cf.
rapport d'expertise p. 3), la différence avec la délimitation effectuée par le
biologiste Delarze s'expliquant selon l'assesseur spécialisé du tribunal, d'une
part, par le fait que l'expert Bressoud a probablement utilisé des directives
plus récentes (avec des critères de sélection – clés de végétation – modifiés)
et, d'autre part, par l'existence d'un mécanisme naturel de dynamique de la
végétation, qui peut parfois être expansive si les conditions de la météo et la
pression du bétail lui en laisse la possibilité. Or, ces conditions étaient
réunies en 2007, la saison pluvieuse et une montée tardive du bétail ayant
permis un développement important, si ce n'est optimal, de la végétation.
Tout bien considéré, le tribunal estime qu'il n'y a
pas lieu de s'écarter de la délimitation des différents objets proposée par
l'expert Bressoud. Il s'avère notamment conforme aux objectifs de protection
figurant aux art. 18 LPN et 14 OPN de tenir compte des zones de développement
potentiel et de les prendre en considération dans la délimitation des
différents objets. Le tribunal n'a au surplus pas de raison de remettre en
cause le travail effectué par l'expert, qui rend compte d'une situation
récente, par opposition aux données utilisées par l'autorité intimée, qui datent
de plus de dix ans (délimitation effectuée en 1996 par le biologiste Deslarze).
Il convient par conséquent d'admettre le recours sur ce point et de retourner
le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle procède à une nouvelle délimitation
des zones protégées des marais conforme aux conclusions de l'expertise Bressoud.
Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, cette modification devra
toutefois s'effectuer uniquement dans le sens d'une extension des objets et non
pas d'une réduction. Devront par conséquent faire l'objet d'une nouvelle
délimitation les zones protégées des marais du Crot et de Sur La Sia.
4.
De manière générale, le recourant soutient que les mesures
prévues par la décision de classement ne répondent pas aux exigences légales en
matière de protection des marais. Il soutient ainsi que cette décision ne
répond pas aux exigences de l'OBM et qu'elle contribue à une érosion du degré
de protection par rapport à cette ordonnance fédérale. Il conteste l'absence de
"mesures actives" en ce qui concerne la protection et l'entretien des
marais, ainsi qu'en ce qui concerne la réparation des dommages qu'ils ont subis.
Il soutient que la décision de classement devrait être complétée par les règles
de protection les plus importantes imposées par la législation fédérale et plus
particulièrement par l'OBM. Le recourant demande qu'y figurent, de façon
impérative, les principes de pâture et d'entretien des marais, la charge UGB,
la limitation des dégâts dus au piétinement du bétails et l'interdiction du
chaulage et de l'engraissement. Il conteste le renvoi de ces différents points au
plan de gestion et aux contrats avec les exploitants agricoles prévus par
l'art. 7 de la décision de classement.
a) Les marais concernés par la décision de
classement comprennent, d'une part, un bas-marais d'importance nationale (le
marais d'Ensex) et, d'autre part, des bas-marais d'importance régionale et
locale au sens de l'art 18 b LPN. S'agissant du marais d'Ensex, les exigences
de l'OBM s'appliquent d'office et s'ajoutent cas échéant aux mesures de
protection prévues par la décision de classement. Partant, c'est a priori a
tort que le recourant s'inquiète d'une érosion du degré de protection par
rapport à cette ordonnance, sous réserve de l'hypothèse où certaines
dispositions de la décision de classement devaient s'avérer en contradiction
avec l'OBM, ce qui sera examiné ci-dessous. On relève aux surplus que l'OBM ne
s'applique pas aux marais d'importance régionale et locale, les griefs du
recourant en relation avec cette ordonnance devant par conséquent être écartés
sans plus ample examen en ce qui concerne les autres marais concernés par la
décision de classement (Le Crot, Les Vélards, Sur la Sia, et La Croix).
b) On l'a vu, la protection des biotopes et leur
entretien doivent, si possible, être assurés sur la base d'accords conclus avec
les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation
agricole et sylvicole (art. 18 c al. 1 LPN). Le fait de renvoyer les mesures de
protection et d'entretien des marais à un plan de gestion, dont les modalités
particulières seront définies dans des contrats conclus avec les exploitants
(art. 7 de la décision de classement) ne prête par conséquent pas flanc à la
critique. C'est notamment dans le cadre de ce plan de gestion que pourront être
identifiées les mesures destinées à éviter l'envahissement des marais par la
forêt ou la fermeture éventuelle de certaines zones de marais. On relèvera que
cette manière de procéder est notamment prévue par le manuel "Conservation
des marais en Suisse" élaboré par l'OFEV dans le cadre de la mise en œuvre
par les autorités des dispositions du droit fédéral sur la protection des
marais. Ce manuel mentionne ainsi que la réalisation efficace de la protection
des marais dépend en grande partie des discussions avec les exploitants
concernés avec lesquels des contrats d'exploitation doivent être conclus (cf.
volume II ch 1.1.2). Le manuel contient également un "contrat
d'exploitation modèle" mis au point par un groupe de travail crée par
l'OFEV (cf. vol II ch. 1.2.2). Ce contrat d'exploitation modèle prévoit
l'élaboration d'un plan d'exploitation, qui en fait partie intégrante, qui
règle en particulier la durée du pâturage et le nombre de têtes de bétail pour les
surface pâturées, l'époque de fauche la plus précoce et la fréquence de fauche
pour les surfaces fauchées, l'entretien des fossés de drainages déjà existants indiqués
dans le plan et le type d'entretien des zones tampon.
Si le fait de prévoir les mesures de protection et
d'entretien des marais dans un plan de gestion et des contrats conclus avec les
exploitants plutôt que directement dans le corps de la décision de classement
n'est pas critiquable, il n'apparaît en revanche pas admissible que ces
documents ne soient pas mis à l'enquête publique. En effet, dès lors que les
mesures de protection les plus importantes figurent dans ces documents, il
convient que ceux-ci soient annexés à la décision de classement, dont ils
doivent faire partie intégrante, et qu'ils soient mis à l'enquête publique en
même temps que cette dernière. Les mesures de protection des biotopes doivent
en effet être prévues dans une procédure qui assure une participation adéquate
de la population conformément à l'art. 4 LAT (ATF 1a.185/2004 consid. 3.3), ce
qui n'est pas le cas si certaines de ces mesures sont renvoyées à des documents
(plans de gestion et contrats conclus avec les agriculteurs) qui ne sont pas
mis à l'enquête publique et ne font pas formellement partie de la procédure de
classement. Seule cette manière de procéder permet en outre de garantir que les
associations de protection de la nature puissent exercer utilement le droit de
recours prévu par l'art. 12 LPN. Devront par conséquent être mis à l'enquête
publique la décision de classement proprement dite, le plan de gestion et les
contrats préalablement conclus par le département avec les propriétaires ou
exploitants concernés. On relèvera que cette manière de procéder semble
également être dans l'intérêt des exploitants agricoles dans la mesure où
l'élaboration préalable du plan de gestion, la conclusion des contrats et la
mise à l'enquête publique de ces documents en même temps que la décision de
classement leur permet de se déterminer en connaissance de cause sur les effets
de cette décision sur leur exploitation.
5.
a) Aussi
bien l'OBM que l'OPN contiennent des dispositions relatives à la remise en état
et à la régénération des biotopes détériorés. Il résulte de ces dispositions
que des mesures de remise en état et de régénération doivent autant que
possible être mises en œuvre, ceci toutefois sous réserve de l'application du
principe de la proportionnalité. L'art. 4 OBM prévoit que, dans les zones
marécageuses détériorées, la régénération doit être encouragée dans la mesure
où elle est judicieuse. L'art. 5 al. 2 let. f OBM précise que doit être
démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er
juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette
date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en
contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec
force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire. S'il n'est pas possible de rétablir
l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est
disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de
fournir un remplacement ou une compensation adéquats. L'art 8 OBM stipule que
les cantons doivent veiller, chaque fois que l'occasion s'en présente, à la
meilleure remise en état possible des objets déjà atteints. Enfin, l'art. 14
al. 2 OPN, applicable à tous les biotopes, prévoit que leur protection est
notamment assurée par des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à
reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique (let. a) et par
des mesures d'aménagement permettant d'attendre l'objectif visé par la
protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter les dégâts futurs (let.
c). Le principe de la réparation des atteintes déjà subies par l'objet visé par
la mesure de protection est également prévu par le droit cantonal. L'art. 21
LPNMS relatif aux décisions de classement dans le domaine de la protection
spéciale de la nature et des sites stipule ainsi que la décision de classement
doit notamment définir les mesures de protection prévues pour la restauration
de l'objet concerné (art. 21 let. c LPNMS).
b) En l'occurrence, on constate qu'aucune mesure
tendant à la réparation et des atteintes déjà subies par les marais concernés
par la décision de classement n'est prévue. Si l'on peut comprendre que cette
décision ne mentionne pas directement les mesures à prendre, le tribunal estime
que, pour respecter les exigences légales mentionnées ci-dessus, le principe de
l'établissement, dans le cadre du plan de gestion, d'une liste des atteintes et
des réparations susceptibles d'être ordonnées doit figurer dans le règlement, en
tenant compte du principe de la proportionnalité. Le recours doit par
conséquent être admis également sur ce point et le dossier retourné à l'autorité
intimée afin qu'elle complète l'art. 7 de la décision de classement en
introduisant le principe selon lequel le plan de gestion doit également contenir
la liste des atteintes subies par les marais et les mesures de remise en état
et de régénération qui doivent être convenues conformément au principe de la
proportionnalité.
6.
L'art. 1er de la décision de
classement a la teneur suivante : "la présente décision a pour but
d'assurer la sauvegarde de la nature en préservant les espèces et les biotopes
rares et soutenir la Commune dans la mise en œuvre des principes directeurs
relatifs à l'aménagement de son territoire." Le recourant critique
cette rédaction en demandant que cette disposition précise que le but de la
décision de classement est de protéger l'ensemble des marais, leurs zones tampon
et le paysage. Il conteste également la référence aux principes directeurs
relatifs à l'aménagement du territoire.
La décision de classement a effectivement pour but
de garantir la protection des cinq marais concernés et de leurs zones tampon. Dès
lors que l'on se trouve en présence d'une décision tendant à assurer la
protection de ces biotopes en application de la législation fédérale et
cantonale sur la protection de la nature on ne voit pas pour quel motif il est
fait référence aux principes directeurs relatifs à l'aménagement du territoire
de la Commune. Il convient ainsi d'admettre le recours sur ce point et de retourner
le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle modifie l'art. 1er de
la décision afin d'y faire figurer le principe selon lequel le but de cette
dernière est exclusivement d'assurer la protection des marais concernés et de
leurs zones tampon.
7.
L'art. 4 let. a de la décision de
classement prévoit que, sur l'ensemble des zones, il est interdit de construire
et modifier les lieux, les travaux prévus dans le PPA des "Hauts
d'Ollon" étant réservés. Le recourant critique cette réserve en faveur des
travaux prévus dans le PPA des "Hauts d'Ollon" en relevant qu'elle déroge
aux principes d'interdiction de toute atteinte aux marais, plus
particulièrement à ceux d'importance nationale.
En tant que bas-marais d'importance nationale, le
marais d'Ensex est soumis aux exigences de l'art. 78 al. 5 Cst., qui interdit
d'aménager des installations et de modifier le terrain dans le périmètre
protégé des marais et des sites marécageux d'importance nationale. Selon la
jurisprudence, la protection accordée aux biotopes marécageux d'importance
nationale par cette disposition est absolue et exclut la prise en considération
d'autres intérêts d'importance nationale de valeur égale ou supérieure dans le
cas concret (ATF 1A. 185/2004 du 25 juillet 2005 consid. 3.2; ATF 124 II
consid. 5b). L'art. 78 al. 5 in fine Cst. prévoit uniquement des exceptions en
faveur des installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la
poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. Répondent à la première
condition toutes les installations, constructions et modifications de terrain
qui favorisent de manière active et positive le but de protection attaché à un
objet concret (ATF 1A. 185/2004 et 124 II précités). Pour ce qui est du marais
d'Ensex, seules sont admissibles les constructions, installations et
modifications de terrain qui, de manière très restrictive, peuvent être
autorisées en application de l'art. 5 OBM let. b, d et e. Pour les autres
marais, une atteinte d'ordre technique pouvant entraîner la détérioration des
biotopes ne peut être autorisée qu'aux conditions fixées aux art. 18 al. 1 ter
LPN et 14 al. 6 OPN, à savoir notamment si elle s'impose à l'endroit prévu et
qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Partant, la réserve sans
restriction en faveur des travaux prévus dans le PPA des Hauts d'Ollon n'est
pas admissible. Il convient ainsi d'admettre le recours sur ce point et de
retourner le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle modifie l'art. 4 let. a de
la décision de classement afin d'y inclure le principe selon lequel les travaux
prévus dans le PPA des Hauts d'Ollon peuvent être autorisés dans la mesure où,
s'agissant du marais d'Ensex, ils répondent aux exigences de l'art. 78 al. 5
Cst. et de l'art.5 OBM et, s'agissant des autres marais, aux exigences des art.
18.
al. 1 ter LPN et 16 OPN.
8.
Le recourant demande que l'art. 4 de la
décision de classement soit complété par une prescription générale garantissant
que le régime naturel des eaux ne puisse pas être modifié. Le but est d'éviter
que le cours de certains ruisseaux soit modifié ou que des drainages viennent
perturber l'état du marais. Le recourant demande par conséquent que tous les
drainage soient expressément interdits et pas seulement les drainages
"modifiant les biotopes" comme le prévoit l'art. 5 let. d de la
décision de classement relatif aux zones protégées de marais. Il critique
également cette dernière disposition dans la mesure où celle-ci n'interdit dans
ces zones l'utilisation de fumure ou de produits chimiques que dans la mesure
où cette utilisation " modifie les biotopes". Il relève qu'on ne voit
guère quel produit chimique ne modifierait pas les biotopes.
a) L'excédent d'eau dans le sol constitue la
principale caractéristique de tous les marais, ce qui implique que la
renonciation au drainage est un objectif premier de la protection de ces
derniers (cf. manuel conservation des marais en Suisse, vol. II ch. 3.1.1). Afin
d'éviter toute discussion et toute ambiguïté au sujet de la création de
nouveaux drainages, il convient d'inviter l'autorité intimée à modifier l'art.
5.
let. d du règlement afin qu'il stipule clairement que tous les nouveaux
drainages, et pas seulement ceux "modifiant les biotopes", sont
interdits. S'agissant du bas-marais d'importance nationale, cette exigence
correspond à l'art. 5 al. 1 let. b OBM. Pour ce qui est des drainages existants
(tuyaux et fossés de drainage), les objectifs de protection des marais visés
par la décision de classement justifient qu'il soit vérifié de cas en cas si
leur entretien est susceptible de porter atteinte aux biotopes protégés. Il
convient par conséquent d'établir un inventaire des drainages existants dans le
cadre du plan de gestion et de déterminer dans les contrats conclus avec les
exploitants ceux qui peuvent être entretenus et le mode d'entretien, l'art. 5
let. d du règlement devant également être complété dans ce sens. S'agissant du
marais d'Ensex, ceci permettra notamment de vérifier le respect de l'art. 5 al.
1.
let. k OBM qui stipule que les fossés doivent être entretenus correctement et
avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la
protection.
Pour ce qui est du régime des eaux, s'applique
d'office à la zone protégée du marais d'Ensex l'art. 5 let. g OBM qui prévoit
que le régime local des eaux doit être maintenu et amélioré si cela favorise la
régénération du marais. Conformément à ce qui est prévu au consid. 4 ci-dessus,
la question d'une éventuelle régénération devra être examinée dans le cadre du
plan de gestion. Le tribunal estime au surplus qu'il n'est pas judicieux
d'inclure à l'art. 4 de la décision de classement (qui concerne les mesures
générales de protection s'appliquant à l'ensemble des zones) le principe selon
lequel toute modification du régime des eaux est interdite. Une telle
disposition risquerait notamment d'empêcher le captage des eaux des ruisseaux
pour alimenter les abreuvoirs; or, il convient que cette alimentation reste
possible surtout si cela permet de protéger les zones tampon et les marais
contre les apports de fumure et contre le piétinement.
b) Selon le chiffre 1.1 de l'annexe 2.5 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 8 mai 2005 sur la réduction des risques liés
à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement
dangereux (RS 631.01), les produits phytosanitaires ne peuvent pas être
utilisés dans les roselières et les marais. Le recours doit dès lors également
être admis sur ce point et le dossier retourné à l'autorité intimée pour
qu'elle procède à une modification de l'art. 5 let. d de la décision de
classement en ce sens que, sur le principe, l'utilisation de fumure ou de
produits chimiques est interdite dans la zone protégée de marais. Comme l'a
relevé le Conservateur de la nature dans sa réponse au recours, il convient de
réserver les prairies marécageuses à populage des marais (Calthion), qui
tolèrent de cas en cas une fumure légère (cf. manuel conservation des marais en
Suisse, vol. II ch. 3.1.1) Il conviendra par conséquent de mentionner que des
autorisations pourront être délivrées de cas en cas par le Service des forêts,
de la faune et de la nature pour les prairies marécageuses à populage.
9.
L'art. 5 let e de la décision de
classement prévoit que, dans les zones protégées de marais, le régime des eaux
des marais est réglé de manière à favoriser la végétation typique. Le recourant
estime que cette disposition n'est pas claire dans la mesure où on n'explique
pas comment on peut "régler" le régime des eaux.
On saisit effectivement a priori mal comment on peut
intervenir dans un marais protégé afin de "régler le régime des
eaux". Au surplus, comme le relève le recourant, les objectifs visés par
cette disposition ne sont pas clairs et il conviendrait notamment de préciser
si l'on vise la remise en eau ou l'adjonction d'eau sur certaines surfaces de
marais. Il convient par conséquent également d'admettre le recours sur ce point
et d'inviter l'autorité intimée à proposer une nouvelle rédaction qui permette
de clarifier les interventions qui sont envisagées.
10.
Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être admis, les décisions attaquées annulées et le dossier retourné à
l'autorité intimée afin qu'elle:
a) procède à une nouvelle délimitation des marais du
Crot et de Sur la Sia (cf. consid. 3);
b) complète l'art. 7 de la décision de classement en
introduisant le principe selon lequel le plan de gestion doit également contenir
la liste des atteintes subies par les marais et les mesures de remise en état
et de régénération qui doivent être convenues conformément au principe de la
proportionnalité (cf. consid. 5);
c) modifie l'art. 1er de la décision de
classement afin d'y faire figurer le principe selon lequel le but de cette
dernière est exclusivement d'assurer la protection des marais concernés et de
leurs zones tampon (cf. consid. 6);
d) modifie l'art. 4 let. a de la décision de
classement afin d'y inclure le principe selon lequel les travaux prévus dans le
PPA des Hauts d'Ollon ne peuvent être autorisés que dans la mesure où,
s'agissant du marais d'Ensex, ils répondent aux exigences de l'art. 78 al. 5
Cst. et de l'art.5 OBM et, s'agissant des autres marais, aux exigences des art.
18.
al. 1 ter LPN et 16 OPN (cf. consid. 7);
e) modifie l'art. 5 let. d de la décision de
classement afin qu'il stipule clairement que tous les nouveaux drainages, et
pas seulement ceux "modifiant les biotopes", sont interdits (cf.
consid. 8 let. a);
f) complète l'art. 5 let. d de la décision de
classement en mentionnant qu'un inventaire des drainages existants est établi dans
le cadre du plan de gestion avec indication dans les contrats conclus avec les
exploitants des drainages (tuyaux et fossés de drainage) qui peuvent être
entretenus et de leur mode d'entretien (cf. consid. 8 let. a);
g) modifie l'art. 5 let. d de la décision de
classement en ce sens que, sur le principe, l'utilisation de fumure ou de
produits chimiques est interdite dans les zones protégées de marais, des
autorisations pouvant être délivrées de cas en cas par le Service des forêts,
de la faune et de la nature pour les prairies marécageuses à populage (cf.
consid. 8 let. b);
h) modifie la rédaction de l'art. 5 let e de la
décision de classement de manière à clarifier et préciser les interventions qui
sont permises par cette disposition (consid. 9);
i) mette à l'enquête publique la nouvelle décision
de classement, le plan de gestion et les contrats conclus avec les
propriétaires ou exploitants concernés.
Vu le sort du recours, les frais de la cause, y
compris les frais d'expertise par fr. 3'118 sont mis à la charge de l'Etat. Dès
lors que le recourant n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, il n' y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Département de la sécurité et de
l'environnement du 22 novembre 2005 sont annulées, le dossier lui étant
retourné pour qu'il modifie la décision de classement des marais du Col de la
Croix du 22 novembre 2005 dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
ztk/Lausanne, le 16 novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.