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Décision

AC.2005.0294

TA - AC.2005.0294 - 2007-11-16 - WWF Vaud et Suisse/Municipalité d'Ollon, Département de la sécurité et de l'environnement

16 novembre 2007Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La région du col de la Croix comprend, sur le territoire

de la Commune d'Ollon, un certain nombre de bas-marais, dont le marais d'Ensex,

inscrit à l'inventaire des bas-marais d'importance nationale (objet n° 1348),

et les marais situés aux lieux-dits Sur la Sia, Le Crot, Les Vélards et La

Croix.

B.

Le 9 août 1995, le Conseil d'Etat a approuvé un plan partiel

d'affectation modifiant les plans partiels d'affectation Golf des Alpes

vaudoises "Au Plan du Four" et Villars La Roche (ci

après : le PPA "Golf des alpes vaudoises") Selon l'art. 1er de

son règlement, ce PPA avait pour but principal de permettre la réalisation, en

lieu et place du golf existant, d'un nouveau golf de 18 trous répondant aux

normes internationales. Selon l'art. 25 al. 1 du règlement, les

compensations prévues en dehors du périmètre du PPA sous forme de protection de

biotopes, selon annexe au règlement, devaient faire l'objet d'un arrêté de

classement ou d'une mesure équivalente préalablement à la délivrance du permis

de construire.

C.

La Ligue vaudoise pour la protection de la nature et le

WWF ont fait opposition à ce PPA. Ces oppositions ont été retirées suite à un

accord conclu avec la Municipalité d'Ollon le 16 juin 1994. Le ch. III du

protocole d'accord établi à cette occasion prévoit ce qui suit:

"Le projet d'arrêté de

classement relatif à la protection de marais situés aux lieux-dits marais

d'Ensex, Sur la Sia, Les Vélards, La croix et Le Crot sera complété comme il

suit:

L'arrêté énoncera expressément les

objectifs visés, soit la conservation – protection et gestion adéquate – des zones

humides concernées;

-

L'arrêté comprendra une clause précisant que toutes

les constructions qui ne sont pas indispensables à l'exploitation pastorale

sont interdites à l'intérieur de l'entier des périmètres définis sur le plan

(zone tampon comprise). Les installations existantes pourront cependant être

entretenues, transformées ou reconstruites dans la mesure où ces travaux ne

portent pas une atteinte supplémentaire au milieu naturel;

-

Une clause prévoyant la création de mares à

batraciens sera introduite.

-

Les zones humides existant entre Le Golf et Le Col

de la Croix et non comprises dans le périmètre de l'arrêté de classement seront

indiquées sur la carte générale dudit arrêté. La Commune d'Ollon veillera à

leur conservation."

D.

La Commune d'Ollon a soumis à une procédure d'enquête

publique du 11 janvier au 11 février 2005 le Plan partiel d'affectation des

Hauts d'Ollon et son règlement (RPPA). Ceux-ci ont été approuvés par le

Département des institutions et des relations extérieures le 16 novembre 2005.

Le PPA des Hauts d'Ollon institue notamment une zone alpestre, une zone

d'infrastructures touristiques, une zone d'infrastructures touristiques selon

l'art. 8 al. 5 RPPA, une zone des hameaux, trois zones d'activités touristiques

A, B et C, ainsi que neufs zones protégées. Cinq de ces zones protégées

correspondent au marais d'Ensex et aux marais situés aux lieux-dits Sur la Sia,

Le Crot, Les Vélards et La Croix.

E.

Le Département de la sécurité de l'environnement (ci-après:

le département) a mis à l'enquête publique du 11 janvier au 11 février 2005 une

décision de classement des marais du Col de la Croix (Le Crot, Les Vélards, Sur

la Sia, La Croix et Ensex).

Durant le délai d'enquête publique, le WWF Vaud et

le WWF suisse (ci-après: le WWF) a formé une opposition. En substance, le WWF

faisait valoir que la décision de classement aurait dû inclure une zone de

marais située entre le marais Sur la Sia et le hameaux d'Ensex et que cette

décision ne contenait pas les principes de protection les plus importants. Il

critiquait également la solution consistant à renvoyer un certain nombre de

mesures de protection à un plan de gestion ou à des contrats avec les

exploitants des pâturages, documents soustraits de la procédure d'enquête

publique. Le WWF proposait une modification des articles 1er, 4, 5 et

6 de la décision de classement.

F. Dans une décision du 22 novembre 2005, le

chef du département a très partiellement admis l'opposition formulée par le WWF

en modifiant dans le sens requis l'art. 6 al. 1er de la décision de

classement. L'opposition a été rejetée pour le surplus. Le même jour, le chef

du département a adopté la décision de classement des marais du Col de La

Croix, dans la teneur suivante:

"DECISION DE CLASSEMENT

du..........

classant les marais du Col de la Croix

(Le Crot, Les Vélards, Sur la Sia, La Croix et Ensex)

territoire de la commune d'Ollon

Le Département de la sécurité et de l'environnement

Vu

l'art. 78 de la Constitution fédérale;

Vu la

Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et

du paysage;

Vu

l'Ordonnance fédérale du 10 août 1977 concernant l'inventaire fédéral des

paysages, sites et monuments naturels;

Vu

l'Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage;

Vu

l'Ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais

d'importance nationale;

Vu la

Loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments

et des sites;

Vu le

Règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites;

Vu la

Loi du 28 février 1989 sur la faune et son règlement d'exécution du 7 juillet

2004;

Vu

l'Arrêté du 10 mars 1967 concernant la protection de la flore

Décide:

Art.

1: - Buts

La présente décision a pour but d'assurer la

sauvegarde de la nature en préservant les espèces et les biotopes rares et

soutenir la Commune dans la mise en oeuvre des principes directeurs relatifs à

l'aménagement de son territoire.

Art. 2: - Plan et règlement de classement

Le classement des marais du Col de la Croix est

assuré par le présent règlement, par un plan général à l'échelle 1:25'000 ainsi

que par 5 plans à l'échelle 1:5'000 délimitant chacun des périmètres situés aux

lieux-dits: Marais d'Ensex, Sur la Sia, Les Vélards, La Croix et La Crot, sur

la commune d'Ollon.

Art. 3: - Champ d'application

La protection du site est assurée par des mesures

différenciées applicables aux secteurs suivants:

- Zones protégées des marais

- Zones agricoles protégées

Art. 4: - Mesures générales de protection

Sur l'ensemble des zones, il est interdit de:

a) Construire et modifier les lieux. Les travaux

prévus dans le PPA des "Hauts d'Ollon" sont réservés;

b) Déposer des déchets de quelque nature que ce

soit;

c) Camper, bivouaquer ou faire du feu.

Art. 5: Zones protégées de marais

A l'intérieur des zones de marais, les mesures

suivantes sont applicables:

a) la pâture et l'entretien des marais sont

autorisés sur la base du plan de gestion;

b) il est interdit de cueillir, déraciner, arracher

ou endommager les plantes;

c) il est interdit de tuer, blesser, capturer ou

introduire des espèces animales;

d) le drainage, l'installation d'abreuvoirs,

l'utilisation de fumure ou de produits chimiques modifiant les biotopes

sont interdits;

e) le régime des eaux des marais est réglé de

manière à favoriser la végétation typique;

f) les chiens doivent être tenus en laisse dans les

marais.

Le département peut autoriser des mesures

exceptionnelles en cas de nécessité.

Art. 6: Zones agricoles protégées

Ces zones sont situées sur les parcelles dont le

réseau hydrique débouche dans les zones protégées. Les mesures prises dans les

zones agricoles protégées visent, de manière générale, à réduire la charge

eutrophisante des eaux et à maintenir des prairies ouvertes favorables

notamment à l'avifaune.

Ces surfaces peuvent être modifiées en fonction des

connaissances scientifiques acquises.

En règle générale, l'épandage d'engrais et

l'utilisation de produits phytosanitaires sont interdits. Une autorisation peut

cependant être délivrée s'ils ne nuisent pas aux biotopes.

Seules les constructions indispensables à

l'exploitation sylvo-pastorale sont tolérées à l'intérieur des zones agricoles

protégées.

Art. 7: Plan de gestion

Le Département définit le plan de gestion des marais

du Col de la Croix. Il fixe en particulier les modalités de gestion des zones

de marais ainsi que des zones agricoles protégées, conformément aux buts de la

présente décision. Les modalités particulières sont définies dans les contrats

agricoles passés avec les exploitants. Le plan peut être consulté en tout temps

au Département.

Art. 8: Surveillance

La surveillance du marais est assurée par les agents

désignés par le Département.

Art. 9: Chasse et pêche

Les dispositions relatives à la chasse et à la pêche

demeurent réservées.

Art. 10: Exceptions

Les articles 4, 5 et 6 ne sont pas applicables aux

travaux de construction, d'aménagement, d'entretien et de gestion ainsi qu'aux

activités liées au suivi scientifique, conformes aux buts de protection. Il en

va de même pour la circulation des véhicules nécessaires à ces travaux.

Les travaux à fins scientifiques sont soumis à

autorisation spéciale.

Art. 11: Contravention et exécution forcée

Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de

la présente décision ou ayant causé des dégâts à l'intérieur du périmètre de la

décision de classement est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à

10'000 francs.

Elle est tenue en outre à la réparation du dommage

causé. En cas d'inexécution, les travaux ordonnés seront exécutés aux frais du

contrevenant. La poursuite a lieu conformément à la loi du 18 novembre 1969 sur

les contraventions.

Art. 12: Mention au Registre foncier

Le classement des biens-fonds sera mentionné au

registre foncier d'Aigle, sous la désignation "réserve des marais du Col

de la Croix (Le Crot, Les Vélards, Sur la Sia, La Croix et Ensex)" sur les

parcelles n° 3343, 3884, 3885, 3886 et 10177, propriétés de la Commune d'Ollon.

Seuls sont grevés les immeubles ou parties

d'immeubles touchés par le plan de classement de la présente décision.

Art. 13: Entrée en vigueur

La présente décision entre immédiatement en vigueur.

Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de son

exécution.

Un délai de deux années

est fixé au Département de la sécurité et de l'environnement pour réaliser

un plan de gestion en accord avec le propriétaire."

G.

En date du 21 décembre 2005, le WWF a recouru auprès du

Tribunal administratif contre les décisions du Chef du département du 22

novembre 2005 levant son opposition et adoptant la décision de classement des

marais du Col de la Croix. De manière générale, le WWF contestait la

délimitation du périmètre de protection en demandant que soit incluse une zone

de marais sise entre le marais de Sur la Sia et le hameau d'Ensex, voire

d'autres marais d'importance locale ou régionale qui auraient été ignorés. Il

invoquait également une application lacunaire de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 7 septembre 1994 sur les bas-marais.

Le recourant s'en prenait en outre à un certain

nombre de dispositions de la décision de classement, soit en bref :

-

L'art. 1er qui devrait être précisé en

ce sens qu'il ne s'agit pas de préserver que la nature et les "espèces et

biotopes rares", mais l'ensemble des marais, leurs zones-tampon et le

paysage. Le recourant demande également que la régénération des marais soit

mentionnée et que la référence aux "principes directeurs relatifs à

l'aménagement de son territoire" soit supprimée;

-

A l'art. 4 let. a devrait être supprimée la

possibilité de réaliser "les travaux prévus dans le PPA des Hauts

d'Ollon". Le recourant demande également que cette disposition soit

complétée par une prescription générale garantissant que le régime naturel des

eaux ne puisse pas être modifié;

-

L'art. 5 devrait être modifié en ce sens que les

principes de pâture, d'entretien des marais, la charge UGB, la limitation des

dégâts dus au piétinement du bétail, l'interdiction du chaulage et de

l'engraissement devraient figurer de façon impérative et ne devraient pas être

renvoyés à un plan de gestion. Le recourant demande que l'entretien des marais,

pour éviter l'envahissement par la forêt, soit spécifié dans le règlement de

même que la fermeture des zones de marais afin de les soustraire au pacage,

-

L'art. 5 let. d devrait mentionner que tout

drainage est interdit dans les marais et pas seulement ceux "modifiant les

biotopes". Le recourant relève également que, de manière générale, la

rédaction de cette disposition n'est pas claire,

-

La rédaction de l'art. 5 let e soulèverait

également un problème de rédaction en en ce sens qu'on ne verrait pas ce qu'il

faut entendre par "régler" le régime des eaux,

-

L'art. 7 ne serait pas admissible en ce sens qu'il

renvoie à un plan de gestion pour les modalités de gestion des zones de marais.

Le département a déposé sa réponse le 2 février

2006 par l'intermédiaire du Centre de conservation de la faune et de la nature.

Le recourant a déposé des observations complémentaires les 27 février et 28

juin 2006. Le tribunal a tenu audience le 14 juin 2006 en présence d'un

représentant du recourant, de représentants de la municipalité accompagnés de

son conseil et du Conservateur de la nature. Le 28 juin 2006, le WWF a déposé

spontanément des observations complémentaires relatives à la délimitation des

différents objets protégés. Le du 29 juin 2006, la municipalité a transmis au

tribunal le PPA "Golf des Alpes vaudoises" et son règlement ainsi que

différents documents relatifs au retrait des oppositions formulées par le WWF

et Pro Natura à l'encontre de ce PPA. Le même jour, le Conservateur de la

nature a produit, en relation avec le marais d'Ensex, un document intitulé

"Etude de la végétation et définition des objectifs du plan de gestion"

et un exemplaire de l'étude agronomique. La municipalité s'est déterminée le 7

juillet 2006 sur les observations du WWF du 28 juin 2006.

H. Le 27

septembre 2006, les parties ont été informées de la mise en oeuvre d'une

expertise portant sur la délimitation des 5 marais concernés par la décision de

classement ainsi que sur la définition et à la délimitation de leurs zones

tampon. Invitées à se déterminer sur l'expert pressenti (Bureau d'études

écologiques Bernard Bressoud) et sur sa mission, les parties n'ont pas déposé

d'observations dans le délai imparti.

I. Le 25

octobre 2006, l'expert Bressoud a été invité à se déterminer sur les questions suivantes:

"a. Les Marais D'Ensex, Sur

la Sia, Les Vélards, La Croix et le Crot sur le territoire de la commune

d'Ollon ont-ils été délimités correctement, dans le cadre de la décision de

classement rendue le 22 novembre 2005 par le Département de la sécurité et de

l'environnement ?

b. Les zones tampon de ces marais

ont-elles été définies et délimitées de manière correcte ?

c. Est-il admissible, sur le plan

biologique, de désigner des zones tampon en se fondant uniquement sur les

critères hydrologiques?"

Par

courrier du 3 novembre 2006, le Conservateur de la nature a indiqué qu'il

contestait le libellé de la question mentionnée sous lettre "c"

ci-dessus au motif qu'il serait inexact et susceptible d'influencer l'expert de

manière inadmissible. Il rappelait à ce propos que l'art. 6 de la décision de

classement relatif aux zones agricoles protégées traite non seulement des

critères hydriques mais également d'engrais et des produits phytosanitaires et

mentionne également des mesures liées au maintien de milieux propices à la

faune. Le WWF a réagi à ce courrier le 20 novembre 2006 en relevant que la

question mise en cause par le Conservateur de la nature posait correctement le

problème des critères à utiliser pour délimiter les zones tampon.

J.

Le 2 juillet 2007, l'expert Bressoud a remis son rapport

d'expertise. Ce dernier propose une modification de la délimitation des

différents marais, généralement dans le sens d'une extension (marais du Crot et

de Sur la Sia). Pour ce qui est des zones-tampon, il suggère, plutôt que de

définir autour des marais une large zone agricole protégée, de définir une zone

tampon trophique nettement plus réduite, mais aux exigences strictes. Le

Conservateur de la nature a déposé des observations sur ce rapport le 18

juillet 2007. Il relève que la délimitation des marais telle qu'elle figure

dans la décision de classement a été effectuée sur mandat de la Conservation de

la nature par le biologiste Raymond Delarze en 1996 sur la base des critères de

l'Office fédéral de l'environnement et que, à moins que l'expert produise des

relevés de végétation démontrant que les surfaces supplémentaires proposées

répondent aux directives de l'Office fédéral de l'environnement (anciennement

OFEFP et actuellement OFEV), il y a lieu de s'en tenir à la délimitation de la

décision de classement. Le Conservateur de la nature relève également que les zones

tampon ont été délimitées conformément aux directives de l'OFEV et que les exigences

figurant à l'art. 6 de la décision de classement (interdiction de l'épandage

d'engrais sous réserve d'une autorisation spéciale) sont suffisamment claires

et explicites. L'expert s'est déterminé sur ces observations le 7 août 2007. Il

relève que la délimitation proposée dans l'expertise se fonde sur les critères

définis par la Confédération pour l'inventaire des bas-marais et confirme

l'avis selon lequel il serait préférable de définir des zones tampon plus

réduites avec des exigences plus strictes. Sur requête du juge instructeur, le

Conservateur de la nature a produit le 17 août 2007 trois cartes établies par

le biologiste Delarze en juillet 1998 relatives aux marais d'Ensex, Sur la Sia,

Le Crot et La Croix. Le WWF s'est déterminé sur le rapport d'expertise le 27

août 2007 en relevant, pour l'essentiel, qu'il approuvait ce rapport.

Considérants

1.

a) Le Tribunal administratif examine d’office

et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont

soumis (art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du

18.

décembre 1989 ; LJPA, RSV 173.36). La qualité pour recourir devant le

Tribunal administratif est régie par l’art. 37 LJPA, dont la teneur est la

suivante :

« Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou

modifiée.

Sont réservées :

a) les dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes ou

autorités à recourir,

b) les dispositions du droit

fédéral. »

b) aa) L'art 12 al.1 et 3 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) stipule

qu'ont notamment qualité pour recourir contre les décisions des autorités

cantonales ou fédérales les organisations qui se vouent à la protection de la

nature désignées par le Conseil fédéral, ce qui est le cas du WWF (cf. annexe à

l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir

dans les domaines de la protection de l'environnement; ODO, RS 814.076). L'art.

12.

LPN ne trouve application que si l'accomplissement d'une tâche de la

Confédération est en jeu (ATF 1A.1/2006 du 25 avril 2006 publié in DEP 2006 p.

388), ce qui est le cas de la protection des biotopes d'importance régionale et

locale (ATF 116 Ib 203 consid. 3a p. 208; Tribunal administratif, AC 1999.0027

du 30 septembre 2005). S'agissant d'un recours contre un arrêté classant des

marais d'importance nationale et d'importance régionale et locale, la qualité pour

recourir du WWF peut ainsi se fonder sur l'art. 12 LPN

bb) La décision contestée par le WWF est une

décision de classement prise en application des art. 20 ss de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS;

RSV 450.11). Sa qualité pour recourir peut par conséquent se fonder également sur

l'art. 90 LPNMS qui prévoit qu'ont qualité pour recourir contre les décisions

prises en application de cette loi les associations d'importance cantonale qui,

aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature.

c) Déposé dans le délai de 20 jours prévu par l'art.

31.

al. 1 LJPA, le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige portant sur des mesures tendant à la protection

de biotopes (bas-marais), il convient de rappeler en premier lieu les

dispositions du droit fédéral et cantonal régissant cette protection.

Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPN, la disparition

d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien

d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres

mesures appropriées. Selon l'art. 18 al.1 bis LPN, il y a lieu de protéger tout

particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations

végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et

autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des

conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Selon l'art. 18 al.

1.

ter LPN si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des

atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de

l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la

meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement

adéquat. aux termes del'art. 78 al. 5 de la Constitution fédérale (Cst.;

RS 101), les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui

présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des

installations ou d'en modifier le terrain. Font exceptions les installations

qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur

exploitation à des fins agricoles. Cette disposition constitutionnelle est

concrétisée par l'art. 23a LPN qui prévoit que les art. 18 a, 18 c et 18 d LPN

s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et

d'importance nationale. L'art.18 a LPN prescrit que le Conseil fédéral, après

avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale,

détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la

protection. Selon l'art. 18 a al. 2 LPN, les cantons règlent la protection et

l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures

appropriées et veillent à leur exécution. En application de l'art. 18 a LPN, le

Conseil fédéral a notamment édicté le 7 novembre 1994 une ordonnance sur la

protection des bas-marais d'importance nationale (OBM; RS 451.33). Cette

ordonnance comprend un inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale

(annexe 1). Aux termes de l'art. 5 al. 1 OBM, les cantons ont l'obligation de

prendre toutes les mesures de protection et d'entretien adéquates pour

conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au

maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée. Ils veillent

notamment à ce que les plans et prescriptions qui réglementent le mode

d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du

territoire soient conformes à la présente ordonnance (let. a), à ce que soient

interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain,

notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou produits au

sens de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances (let. b), à ce que

l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées

légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la

protection (let. c), à ce que le régime local des eaux soit maintenu, si cela

favorise la régénération du marais, amélioré (let. g) et à ce que

l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le

but visé par la protection (let. m). Aux termes de l'art. 5 al. 2 OBM, les

installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans

les zones tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par

la protection.

Les biotopes d'importance régionale et locale (par

opposition aux biotopes d'importance nationale visés par l'art. 18 a LPN) sont

régis par l'art. 18 b al. 1 LPN. Cette disposition prévoit que les cantons

veillent à la protection et à l'entretien de ces biotopes. Selon l'art. 18 c

LPN, la protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés

sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les

exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.

Le régime de protection des biotopes est précisé aux

art. 13 ss de l'ordonnance du Conseil fédéral du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1). L'art. 13 OPN prévoit

que la protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être

assurée par une exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace

vital (biotope), cette tâche exigeant une collaboration entre les organes de

l'agriculture et de l'économie forestière et ceux de la protection de la nature

et du paysage. L'art. 14 OPN prévoit pour sa part ce qui suit:

"La protection des biotopes

doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et

les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de

la flore et de la faune sauvage indigènes.

La protection des biotopes est

notamment assurée par:

a) des mesures visant à

sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur

diversité biologique;

b) en entretien, des soins et une

surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;

c) des mesures d'aménagement

permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts

existants et d'éviter des dégâts futurs;

d) la délimitation de zones tampon

suffisantes du point de vue écologique;

e) l'élaboration de données

scientifiques de base.

Les biotopes sont désignés comme

étant dignes de protection sur la base:

a) de la liste des milieux

naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;

b) des espèces de la flore et de

la faune protégées en vertu de l'art. 20;

c) des poissons et des écrevisses

menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d) des espèces végétales et

animales rares et menacés, énumérés dans les listes rouges publiées ou

reconnues par l’OFEV;

e) d'autres critères, tels que les

exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les

espèces.

Les cantons peuvent adapter les

listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.

Les cantons prévoient une

procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de

biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection

des espèces figurant à l'art. 20.

Une atteinte d'ordre technique qui

peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être

autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un

intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des

intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les

caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes :

a) son l'importance pour les

espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;

b) son rôle dans l'équilibre

naturel;

c) son importance pour la

connexion des biotopes entre eux;

d) sa particularité ou son

caractère typique.

L'auteur ou le responsable d'une

atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la

protection, la reconstruction ou, à défaut le remplacement adéquat du

biotope."

3.

Le recourant soutient que la décision de classement

devrait porter sur d'autres marais existant dans la région du col de La Croix

en mentionnant notamment un marais situé un peu entre le marais Sur la Sia et

le hameau d'Ensex. Le recourant conteste également la manière dont les objets

visés par la décision de classement ont été délimités, notamment le marais du

Clos.

a) On relèvera en premier lieu que, dès lors que la

décision attaquée porte sur le classement de cinq objets clairement spécifiés

(le Cros, les Velas, Sur la Sia, La Croix et Ensex), il n'appartient pas au

Tribunal administratif de se prononcer sur la question de savoir si d'autres

objets existant dans la région du Col de La Croix auraient également dû être englobés

dans la mesure de classement, cette question sortant de l'objet du litige. Tout

au plus peut-on regretter l'approche consistant à se centrer sur certains

objets sans prendre en compte l'ensemble des biotopes existants dans le secteur

considéré. Ainsi, selon l'assesseur spécialisé du tribunal, les marais du Col

de La Croix constituent un ensemble de milieux marécageux en mosaïque,

interactifs par leur proximité et leurs échanges biologiques permanents. Les

espaces intercalaires des différentes zones protégées sont dès lors

biologiquement aussi intéressants que les marais eux-mêmes et il semblerait par

conséquent judicieux de définir un plan d'ensemble du secteur avec une gestion

différenciée. On notera à cet égard que, selon l'art. 14 al. 6 OPN, la valeur

d'un biotope dépend notamment de son importance pour les espèces végétales et

animales protégées, menacées et rares (let. a), de son rôle dans l'équilibre

naturel (let. b) et de son importance pour la connexion des biotopes entre eux

(let. c). Cas échéant, il appartiendra au recourant de demander à l'autorité

intimée de prendre les mesures de protection des marais du Col de La Croix

allant dans le sens de ce qui précède, cette question échappant, en l'état, à

la compétence du tribunal.

On relèvera encore que le Tribunal administratif

n'est également pas compétent pour examiner si la décision de classement

litigieuse met en œuvre de manière adéquate les engagements pris par la

Municipalité d'Ollon dans le cadre de la convention conclue le 16 juin 1994

avec le WWF et la ligue suisse pour la protection de la nature afin d'obtenir

un retrait des oppositions formulées contre la modification du PPA "Golf

des alpes vaudoises". A cette occasion, la municipalité a émis des

assurances concernant un acte administratif futur, soit le classement de divers

marais. Or, ces assurances sont inopérantes dans la mesure où le classement ne

ressortit pas à la compétence de la municipalité et qu'elles ne lient pas

l'autorité cantonale compétente. Cela étant, on verra ci-après que la décision

de classement devra être modifiée sur la base d'un certain nombre d'injonctions

du tribunal. La mise en œuvre de ces injonctions permettra de satisfaire au

moins partiellement aux objectifs de l'accord. En tant que l'accord prévoit des

mesures de protection à prendre hors du périmètre classé, la municipalité reste

tenue et elle devrait réaliser cette protection par des actes qui relèvent de

la compétence communale. Elle peut ainsi proposer un plan partiel d'affectation

fondé sur l'art. 47 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). En tant que la commune est

propriétaire des terrains, elle peut également négocier des contrats avec les

exploitants analogues à ce qui se fera dans le périmètre classé. On relève

enfin que l'engagement relatif à la création d'une mare à batraciens pourrait

se concrétiser dans le cadre des mesures de remise en état qui devront être

étudiées (cf. consid. 5 ci-après).

b) Le Tribunal administratif est en revanche

compétent pour examiner si les cinq marais concernés par la décision de

classement litigieuse ont été délimités correctement.

Pour se prononcer sur cet aspect du litige, le

tribunal a mis en œuvre un expert qui, dans un rapport de juin 2007 établi

suite à une visite des lieux effectuée les 27 et 29 juin 2007, propose une

délimitation différente de certains objets. Il propose ainsi une extension des

Marais du Crot et Sur La Sia et une diminution du Marais de la Croix, la

délimitation du Marais d'Ensex et du Marais des Vélards étant considérée comme

correcte. Dans sa prise de position relative à ce rapport, le Conservateur de

la nature s'étonne des différences entre la délimitation proposée par l'expert

et la délimitation figurant dans la décision de classement en relevant que

cette dernière avait été effectuée en 1996 par un biologiste mandaté par lui

(M. Raymond Delarze), qui avait appliqué les directives de l'Office fédéral de

l'environnement. Le Conservateur de la nature relève en outre des différences

entre les propositions de l'expert Bressoud et la cartographie effectuée par

les experts de la Confédération.

De fait, on constate que l'expert mandaté par le

tribunal s'est également fondé sur les directives de la Confédération (cf.

rapport d'expertise p. 3), la différence avec la délimitation effectuée par le

biologiste Delarze s'expliquant selon l'assesseur spécialisé du tribunal, d'une

part, par le fait que l'expert Bressoud a probablement utilisé des directives

plus récentes (avec des critères de sélection – clés de végétation – modifiés)

et, d'autre part, par l'existence d'un mécanisme naturel de dynamique de la

végétation, qui peut parfois être expansive si les conditions de la météo et la

pression du bétail lui en laisse la possibilité. Or, ces conditions étaient

réunies en 2007, la saison pluvieuse et une montée tardive du bétail ayant

permis un développement important, si ce n'est optimal, de la végétation.

Tout bien considéré, le tribunal estime qu'il n'y a

pas lieu de s'écarter de la délimitation des différents objets proposée par

l'expert Bressoud. Il s'avère notamment conforme aux objectifs de protection

figurant aux art. 18 LPN et 14 OPN de tenir compte des zones de développement

potentiel et de les prendre en considération dans la délimitation des

différents objets. Le tribunal n'a au surplus pas de raison de remettre en

cause le travail effectué par l'expert, qui rend compte d'une situation

récente, par opposition aux données utilisées par l'autorité intimée, qui datent

de plus de dix ans (délimitation effectuée en 1996 par le biologiste Deslarze).

Il convient par conséquent d'admettre le recours sur ce point et de retourner

le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle procède à une nouvelle délimitation

des zones protégées des marais conforme aux conclusions de l'expertise Bressoud.

Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, cette modification devra

toutefois s'effectuer uniquement dans le sens d'une extension des objets et non

pas d'une réduction. Devront par conséquent faire l'objet d'une nouvelle

délimitation les zones protégées des marais du Crot et de Sur La Sia.

4.

De manière générale, le recourant soutient que les mesures

prévues par la décision de classement ne répondent pas aux exigences légales en

matière de protection des marais. Il soutient ainsi que cette décision ne

répond pas aux exigences de l'OBM et qu'elle contribue à une érosion du degré

de protection par rapport à cette ordonnance fédérale. Il conteste l'absence de

"mesures actives" en ce qui concerne la protection et l'entretien des

marais, ainsi qu'en ce qui concerne la réparation des dommages qu'ils ont subis.

Il soutient que la décision de classement devrait être complétée par les règles

de protection les plus importantes imposées par la législation fédérale et plus

particulièrement par l'OBM. Le recourant demande qu'y figurent, de façon

impérative, les principes de pâture et d'entretien des marais, la charge UGB,

la limitation des dégâts dus au piétinement du bétails et l'interdiction du

chaulage et de l'engraissement. Il conteste le renvoi de ces différents points au

plan de gestion et aux contrats avec les exploitants agricoles prévus par

l'art. 7 de la décision de classement.

a) Les marais concernés par la décision de

classement comprennent, d'une part, un bas-marais d'importance nationale (le

marais d'Ensex) et, d'autre part, des bas-marais d'importance régionale et

locale au sens de l'art 18 b LPN. S'agissant du marais d'Ensex, les exigences

de l'OBM s'appliquent d'office et s'ajoutent cas échéant aux mesures de

protection prévues par la décision de classement. Partant, c'est a priori a

tort que le recourant s'inquiète d'une érosion du degré de protection par

rapport à cette ordonnance, sous réserve de l'hypothèse où certaines

dispositions de la décision de classement devaient s'avérer en contradiction

avec l'OBM, ce qui sera examiné ci-dessous. On relève aux surplus que l'OBM ne

s'applique pas aux marais d'importance régionale et locale, les griefs du

recourant en relation avec cette ordonnance devant par conséquent être écartés

sans plus ample examen en ce qui concerne les autres marais concernés par la

décision de classement (Le Crot, Les Vélards, Sur la Sia, et La Croix).

b) On l'a vu, la protection des biotopes et leur

entretien doivent, si possible, être assurés sur la base d'accords conclus avec

les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation

agricole et sylvicole (art. 18 c al. 1 LPN). Le fait de renvoyer les mesures de

protection et d'entretien des marais à un plan de gestion, dont les modalités

particulières seront définies dans des contrats conclus avec les exploitants

(art. 7 de la décision de classement) ne prête par conséquent pas flanc à la

critique. C'est notamment dans le cadre de ce plan de gestion que pourront être

identifiées les mesures destinées à éviter l'envahissement des marais par la

forêt ou la fermeture éventuelle de certaines zones de marais. On relèvera que

cette manière de procéder est notamment prévue par le manuel "Conservation

des marais en Suisse" élaboré par l'OFEV dans le cadre de la mise en œuvre

par les autorités des dispositions du droit fédéral sur la protection des

marais. Ce manuel mentionne ainsi que la réalisation efficace de la protection

des marais dépend en grande partie des discussions avec les exploitants

concernés avec lesquels des contrats d'exploitation doivent être conclus (cf.

volume II ch 1.1.2). Le manuel contient également un "contrat

d'exploitation modèle" mis au point par un groupe de travail crée par

l'OFEV (cf. vol II ch. 1.2.2). Ce contrat d'exploitation modèle prévoit

l'élaboration d'un plan d'exploitation, qui en fait partie intégrante, qui

règle en particulier la durée du pâturage et le nombre de têtes de bétail pour les

surface pâturées, l'époque de fauche la plus précoce et la fréquence de fauche

pour les surfaces fauchées, l'entretien des fossés de drainages déjà existants indiqués

dans le plan et le type d'entretien des zones tampon.

Si le fait de prévoir les mesures de protection et

d'entretien des marais dans un plan de gestion et des contrats conclus avec les

exploitants plutôt que directement dans le corps de la décision de classement

n'est pas critiquable, il n'apparaît en revanche pas admissible que ces

documents ne soient pas mis à l'enquête publique. En effet, dès lors que les

mesures de protection les plus importantes figurent dans ces documents, il

convient que ceux-ci soient annexés à la décision de classement, dont ils

doivent faire partie intégrante, et qu'ils soient mis à l'enquête publique en

même temps que cette dernière. Les mesures de protection des biotopes doivent

en effet être prévues dans une procédure qui assure une participation adéquate

de la population conformément à l'art. 4 LAT (ATF 1a.185/2004 consid. 3.3), ce

qui n'est pas le cas si certaines de ces mesures sont renvoyées à des documents

(plans de gestion et contrats conclus avec les agriculteurs) qui ne sont pas

mis à l'enquête publique et ne font pas formellement partie de la procédure de

classement. Seule cette manière de procéder permet en outre de garantir que les

associations de protection de la nature puissent exercer utilement le droit de

recours prévu par l'art. 12 LPN. Devront par conséquent être mis à l'enquête

publique la décision de classement proprement dite, le plan de gestion et les

contrats préalablement conclus par le département avec les propriétaires ou

exploitants concernés. On relèvera que cette manière de procéder semble

également être dans l'intérêt des exploitants agricoles dans la mesure où

l'élaboration préalable du plan de gestion, la conclusion des contrats et la

mise à l'enquête publique de ces documents en même temps que la décision de

classement leur permet de se déterminer en connaissance de cause sur les effets

de cette décision sur leur exploitation.

5.

a) Aussi

bien l'OBM que l'OPN contiennent des dispositions relatives à la remise en état

et à la régénération des biotopes détériorés. Il résulte de ces dispositions

que des mesures de remise en état et de régénération doivent autant que

possible être mises en œuvre, ceci toutefois sous réserve de l'application du

principe de la proportionnalité. L'art. 4 OBM prévoit que, dans les zones

marécageuses détériorées, la régénération doit être encouragée dans la mesure

où elle est judicieuse. L'art. 5 al. 2 let. f OBM précise que doit être

démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er

juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette

date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en

contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec

force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire. S'il n'est pas possible de rétablir

l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est

disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de

fournir un remplacement ou une compensation adéquats. L'art 8 OBM stipule que

les cantons doivent veiller, chaque fois que l'occasion s'en présente, à la

meilleure remise en état possible des objets déjà atteints. Enfin, l'art. 14

al. 2 OPN, applicable à tous les biotopes, prévoit que leur protection est

notamment assurée par des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à

reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique (let. a) et par

des mesures d'aménagement permettant d'attendre l'objectif visé par la

protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter les dégâts futurs (let.

c). Le principe de la réparation des atteintes déjà subies par l'objet visé par

la mesure de protection est également prévu par le droit cantonal. L'art. 21

LPNMS relatif aux décisions de classement dans le domaine de la protection

spéciale de la nature et des sites stipule ainsi que la décision de classement

doit notamment définir les mesures de protection prévues pour la restauration

de l'objet concerné (art. 21 let. c LPNMS).

b) En l'occurrence, on constate qu'aucune mesure

tendant à la réparation et des atteintes déjà subies par les marais concernés

par la décision de classement n'est prévue. Si l'on peut comprendre que cette

décision ne mentionne pas directement les mesures à prendre, le tribunal estime

que, pour respecter les exigences légales mentionnées ci-dessus, le principe de

l'établissement, dans le cadre du plan de gestion, d'une liste des atteintes et

des réparations susceptibles d'être ordonnées doit figurer dans le règlement, en

tenant compte du principe de la proportionnalité. Le recours doit par

conséquent être admis également sur ce point et le dossier retourné à l'autorité

intimée afin qu'elle complète l'art. 7 de la décision de classement en

introduisant le principe selon lequel le plan de gestion doit également contenir

la liste des atteintes subies par les marais et les mesures de remise en état

et de régénération qui doivent être convenues conformément au principe de la

proportionnalité.

6.

L'art. 1er de la décision de

classement a la teneur suivante : "la présente décision a pour but

d'assurer la sauvegarde de la nature en préservant les espèces et les biotopes

rares et soutenir la Commune dans la mise en œuvre des principes directeurs

relatifs à l'aménagement de son territoire." Le recourant critique

cette rédaction en demandant que cette disposition précise que le but de la

décision de classement est de protéger l'ensemble des marais, leurs zones tampon

et le paysage. Il conteste également la référence aux principes directeurs

relatifs à l'aménagement du territoire.

La décision de classement a effectivement pour but

de garantir la protection des cinq marais concernés et de leurs zones tampon. Dès

lors que l'on se trouve en présence d'une décision tendant à assurer la

protection de ces biotopes en application de la législation fédérale et

cantonale sur la protection de la nature on ne voit pas pour quel motif il est

fait référence aux principes directeurs relatifs à l'aménagement du territoire

de la Commune. Il convient ainsi d'admettre le recours sur ce point et de retourner

le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle modifie l'art. 1er de

la décision afin d'y faire figurer le principe selon lequel le but de cette

dernière est exclusivement d'assurer la protection des marais concernés et de

leurs zones tampon.

7.

L'art. 4 let. a de la décision de

classement prévoit que, sur l'ensemble des zones, il est interdit de construire

et modifier les lieux, les travaux prévus dans le PPA des "Hauts

d'Ollon" étant réservés. Le recourant critique cette réserve en faveur des

travaux prévus dans le PPA des "Hauts d'Ollon" en relevant qu'elle déroge

aux principes d'interdiction de toute atteinte aux marais, plus

particulièrement à ceux d'importance nationale.

En tant que bas-marais d'importance nationale, le

marais d'Ensex est soumis aux exigences de l'art. 78 al. 5 Cst., qui interdit

d'aménager des installations et de modifier le terrain dans le périmètre

protégé des marais et des sites marécageux d'importance nationale. Selon la

jurisprudence, la protection accordée aux biotopes marécageux d'importance

nationale par cette disposition est absolue et exclut la prise en considération

d'autres intérêts d'importance nationale de valeur égale ou supérieure dans le

cas concret (ATF 1A. 185/2004 du 25 juillet 2005 consid. 3.2; ATF 124 II

consid. 5b). L'art. 78 al. 5 in fine Cst. prévoit uniquement des exceptions en

faveur des installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la

poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. Répondent à la première

condition toutes les installations, constructions et modifications de terrain

qui favorisent de manière active et positive le but de protection attaché à un

objet concret (ATF 1A. 185/2004 et 124 II précités). Pour ce qui est du marais

d'Ensex, seules sont admissibles les constructions, installations et

modifications de terrain qui, de manière très restrictive, peuvent être

autorisées en application de l'art. 5 OBM let. b, d et e. Pour les autres

marais, une atteinte d'ordre technique pouvant entraîner la détérioration des

biotopes ne peut être autorisée qu'aux conditions fixées aux art. 18 al. 1 ter

LPN et 14 al. 6 OPN, à savoir notamment si elle s'impose à l'endroit prévu et

qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Partant, la réserve sans

restriction en faveur des travaux prévus dans le PPA des Hauts d'Ollon n'est

pas admissible. Il convient ainsi d'admettre le recours sur ce point et de

retourner le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle modifie l'art. 4 let. a de

la décision de classement afin d'y inclure le principe selon lequel les travaux

prévus dans le PPA des Hauts d'Ollon peuvent être autorisés dans la mesure où,

s'agissant du marais d'Ensex, ils répondent aux exigences de l'art. 78 al. 5

Cst. et de l'art.5 OBM et, s'agissant des autres marais, aux exigences des art.

18.

al. 1 ter LPN et 16 OPN.

8.

Le recourant demande que l'art. 4 de la

décision de classement soit complété par une prescription générale garantissant

que le régime naturel des eaux ne puisse pas être modifié. Le but est d'éviter

que le cours de certains ruisseaux soit modifié ou que des drainages viennent

perturber l'état du marais. Le recourant demande par conséquent que tous les

drainage soient expressément interdits et pas seulement les drainages

"modifiant les biotopes" comme le prévoit l'art. 5 let. d de la

décision de classement relatif aux zones protégées de marais. Il critique

également cette dernière disposition dans la mesure où celle-ci n'interdit dans

ces zones l'utilisation de fumure ou de produits chimiques que dans la mesure

où cette utilisation " modifie les biotopes". Il relève qu'on ne voit

guère quel produit chimique ne modifierait pas les biotopes.

a) L'excédent d'eau dans le sol constitue la

principale caractéristique de tous les marais, ce qui implique que la

renonciation au drainage est un objectif premier de la protection de ces

derniers (cf. manuel conservation des marais en Suisse, vol. II ch. 3.1.1). Afin

d'éviter toute discussion et toute ambiguïté au sujet de la création de

nouveaux drainages, il convient d'inviter l'autorité intimée à modifier l'art.

5.

let. d du règlement afin qu'il stipule clairement que tous les nouveaux

drainages, et pas seulement ceux "modifiant les biotopes", sont

interdits. S'agissant du bas-marais d'importance nationale, cette exigence

correspond à l'art. 5 al. 1 let. b OBM. Pour ce qui est des drainages existants

(tuyaux et fossés de drainage), les objectifs de protection des marais visés

par la décision de classement justifient qu'il soit vérifié de cas en cas si

leur entretien est susceptible de porter atteinte aux biotopes protégés. Il

convient par conséquent d'établir un inventaire des drainages existants dans le

cadre du plan de gestion et de déterminer dans les contrats conclus avec les

exploitants ceux qui peuvent être entretenus et le mode d'entretien, l'art. 5

let. d du règlement devant également être complété dans ce sens. S'agissant du

marais d'Ensex, ceci permettra notamment de vérifier le respect de l'art. 5 al.

1.

let. k OBM qui stipule que les fossés doivent être entretenus correctement et

avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la

protection.

Pour ce qui est du régime des eaux, s'applique

d'office à la zone protégée du marais d'Ensex l'art. 5 let. g OBM qui prévoit

que le régime local des eaux doit être maintenu et amélioré si cela favorise la

régénération du marais. Conformément à ce qui est prévu au consid. 4 ci-dessus,

la question d'une éventuelle régénération devra être examinée dans le cadre du

plan de gestion. Le tribunal estime au surplus qu'il n'est pas judicieux

d'inclure à l'art. 4 de la décision de classement (qui concerne les mesures

générales de protection s'appliquant à l'ensemble des zones) le principe selon

lequel toute modification du régime des eaux est interdite. Une telle

disposition risquerait notamment d'empêcher le captage des eaux des ruisseaux

pour alimenter les abreuvoirs; or, il convient que cette alimentation reste

possible surtout si cela permet de protéger les zones tampon et les marais

contre les apports de fumure et contre le piétinement.

b) Selon le chiffre 1.1 de l'annexe 2.5 de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 8 mai 2005 sur la réduction des risques liés

à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement

dangereux (RS 631.01), les produits phytosanitaires ne peuvent pas être

utilisés dans les roselières et les marais. Le recours doit dès lors également

être admis sur ce point et le dossier retourné à l'autorité intimée pour

qu'elle procède à une modification de l'art. 5 let. d de la décision de

classement en ce sens que, sur le principe, l'utilisation de fumure ou de

produits chimiques est interdite dans la zone protégée de marais. Comme l'a

relevé le Conservateur de la nature dans sa réponse au recours, il convient de

réserver les prairies marécageuses à populage des marais (Calthion), qui

tolèrent de cas en cas une fumure légère (cf. manuel conservation des marais en

Suisse, vol. II ch. 3.1.1) Il conviendra par conséquent de mentionner que des

autorisations pourront être délivrées de cas en cas par le Service des forêts,

de la faune et de la nature pour les prairies marécageuses à populage.

9.

L'art. 5 let e de la décision de

classement prévoit que, dans les zones protégées de marais, le régime des eaux

des marais est réglé de manière à favoriser la végétation typique. Le recourant

estime que cette disposition n'est pas claire dans la mesure où on n'explique

pas comment on peut "régler" le régime des eaux.

On saisit effectivement a priori mal comment on peut

intervenir dans un marais protégé afin de "régler le régime des

eaux". Au surplus, comme le relève le recourant, les objectifs visés par

cette disposition ne sont pas clairs et il conviendrait notamment de préciser

si l'on vise la remise en eau ou l'adjonction d'eau sur certaines surfaces de

marais. Il convient par conséquent également d'admettre le recours sur ce point

et d'inviter l'autorité intimée à proposer une nouvelle rédaction qui permette

de clarifier les interventions qui sont envisagées.

10.

Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être admis, les décisions attaquées annulées et le dossier retourné à

l'autorité intimée afin qu'elle:

a) procède à une nouvelle délimitation des marais du

Crot et de Sur la Sia (cf. consid. 3);

b) complète l'art. 7 de la décision de classement en

introduisant le principe selon lequel le plan de gestion doit également contenir

la liste des atteintes subies par les marais et les mesures de remise en état

et de régénération qui doivent être convenues conformément au principe de la

proportionnalité (cf. consid. 5);

c) modifie l'art. 1er de la décision de

classement afin d'y faire figurer le principe selon lequel le but de cette

dernière est exclusivement d'assurer la protection des marais concernés et de

leurs zones tampon (cf. consid. 6);

d) modifie l'art. 4 let. a de la décision de

classement afin d'y inclure le principe selon lequel les travaux prévus dans le

PPA des Hauts d'Ollon ne peuvent être autorisés que dans la mesure où,

s'agissant du marais d'Ensex, ils répondent aux exigences de l'art. 78 al. 5

Cst. et de l'art.5 OBM et, s'agissant des autres marais, aux exigences des art.

18.

al. 1 ter LPN et 16 OPN (cf. consid. 7);

e) modifie l'art. 5 let. d de la décision de

classement afin qu'il stipule clairement que tous les nouveaux drainages, et

pas seulement ceux "modifiant les biotopes", sont interdits (cf.

consid. 8 let. a);

f) complète l'art. 5 let. d de la décision de

classement en mentionnant qu'un inventaire des drainages existants est établi dans

le cadre du plan de gestion avec indication dans les contrats conclus avec les

exploitants des drainages (tuyaux et fossés de drainage) qui peuvent être

entretenus et de leur mode d'entretien (cf. consid. 8 let. a);

g) modifie l'art. 5 let. d de la décision de

classement en ce sens que, sur le principe, l'utilisation de fumure ou de

produits chimiques est interdite dans les zones protégées de marais, des

autorisations pouvant être délivrées de cas en cas par le Service des forêts,

de la faune et de la nature pour les prairies marécageuses à populage (cf.

consid. 8 let. b);

h) modifie la rédaction de l'art. 5 let e de la

décision de classement de manière à clarifier et préciser les interventions qui

sont permises par cette disposition (consid. 9);

i) mette à l'enquête publique la nouvelle décision

de classement, le plan de gestion et les contrats conclus avec les

propriétaires ou exploitants concernés.

Vu le sort du recours, les frais de la cause, y

compris les frais d'expertise par fr. 3'118 sont mis à la charge de l'Etat. Dès

lors que le recourant n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, il n' y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Département de la sécurité et de

l'environnement du 22 novembre 2005 sont annulées, le dossier lui étant

retourné pour qu'il modifie la décision de classement des marais du Col de la

Croix du 22 novembre 2005 dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

ztk/Lausanne, le 16 novembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.