AC.2005.0301
TA - AC.2005.0301 - 2006-12-14 - BORDOGNA c /Conseil communal de Chardonne, Département des institutions et des relations extérieures
14 décembre 2006Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2005.0301
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2006
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BORDOGNA c /Conseil communal de Chardonne, Département des institutions et des relations extérieures
OPPORTUNITÉ
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
PLAN D'AFFECTATION
LAT-2-3
LAT-33-3-b
Résumé contenant:
Contrôle en opportunité (exigé par l'art. 33 al. 3 lit. b LAT) mais en laissant à la commune la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT) de la collocation en zone inconstructible d'une partie de parcelle précédemment en zone de faible densité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2006
Composition
M. Pierre Journot, président;
M. Jean-Daniel Rickli et Mme
Magali Zuercher, assesseurs.
Recourant
Frank Tullio BORDOGNA, à Blonay,
représenté par l'avocat Pierre-Yves BRANDT, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de Chardonne, représentée
par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey,
2.
Département des institutions et des
relations extérieures
Objet
plan d'affectation
- Décisions
du Conseil communal de Chardonne des 8 juin 2004 et 9 septembre 2005,
notifiées par lettres du 22 septembre 2005 (adoption du plan général
d'affectation)
- Décision
du Département des institutions et des relations extérieures du 5 décembre
2005 (approbation préalable du plan général d'affectation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Comme le Tribunal administratif a eu
l'occasion de le constater dans un arrêt AC.1999.0075 du 3 mai 2004, Frank
Tullio Bordogna est propriétaire de la parcelle 2283 du cadastre de la Commune
de Chardonne. D'une superficie totale de 5803 m², ce bien-fonds présente une
pente assez soutenue depuis le chemin du Retet, longeant sa limite sud,
jusqu'au Sentier de La Praz à sa limite nord. Il présente la forme d'une bande
allongée d'environ 165 mètres de long sur 35 mètres de large. La partie
supérieure du terrain est en nature forestière sur une profondeur de l'ordre de
30 mètres; le massif forestier longe ensuite à l'est la parcelle voisine (no
2282) jusqu'à la limite sud de ce dernier bien-fonds. La surface de forêt (toujours
selon l'arrêt précité) s'élève à 915 m². La partie non forestière de la
parcelle a été classée en zone d'habitation de faible densité "B"
selon le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1984.
Le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
approuvé également le 8 juin 1984 par le Conseil d'Etat, précise que la zone
est destinée aux maisons familiales, villas, habitations collectives comportant
au plus deux appartements par étage. L'ordre non contigu est obligatoire et la
surface bâtie ne peut excéder le 1/8e de la surface totale de la parcelle. Le
nombre de niveaux habitables est limité à deux sous la corniche auxquels
s'ajoute un niveau dans les combles. La hauteur à la corniche, mesurée sur la
façade aval dès le niveau du terrain naturel, ne peut dépasser 6,50 mètres. La
parcelle fait en outre partie du territoire d'agglomération II délimité par le
plan de protection de Lavaux, lequel fixe les principes à respecter pour les
constructions nouvelles; en particulier, l'implantation doit être adaptée à la
configuration du sol, les volumes ne doivent pas présenter de lignes saillantes
dans le paysage; la hauteur maximum est aussi limitée à deux niveaux.
B.
Reprenant sans changement un projet pour lequel un permis
de construire (périmé dans l'intervalle) avait été délivré le 21 août 1995, le
propriétaire de la parcelle no 2'283 a fait mettre à l'enquête la réalisation
de deux bâtiments d'habitation collective avec garage souterrain.
La municipalité a délivré le permis de construire le
23 avril 1999 et rejeté les oppositions. Toutefois, après la mise à l'enquête
d'un projet modifié (augmentation de la profondeur pour permettre le respect
des règles sur la hauteur de l'embouchature), le Conservateur de la faune et le
Service de forêts ont refusé l'autorisation cantonale requise et la
municipalité a refusé de délivrer le permis de construire le 22 août 2001. Saisi
du litige, le Tribunal administratif a admis le recours des opposants contre la
délivrance initiale du permis de construire et rejeté celui du propriétaire
contre le refus de cette autorisation. En bref, il a considéré que les
exigences du règlement communal fondées sur les principes de l'art. 21 LPPL
(territoire d'agglomération II dans la loi sur le plan de protection de Lavaux)
n'étaient pas respectées pour ce qui concerne l'intégration du bâtiment
(mouvements de terre trop importants, élément saillant des façades; arrêt
AC.1999.0075 du 3 mai 2004 ayant fait l'objet d'un recours de droit public
rejeté par le Tribunal fédéral :1P.328/2004 du 5 août 2004).
C.
Du 17 janvier au 17 février 2003 a été mis à l'enquête le
nouveau plan général d'affectation de Chardonne.
La parcelle no 2'283 y apparaît sur l'extrait du
plan reproduit ci-dessous, dont on extrait en outre les éléments déterminants
de la légende.
Le rapport d'aménagement (47 OAT) également mis à
l'enquête fait la synthèse des principales modifications en traitant
successivement de la protection des villages et des hameaux, de la nouvelle
gestion des zones de construction et de la définition d'espaces non bâtis et
d'espaces paysagers. Sur ce dernier point, ce rapport expose ce qui suit :
"3. Définition d'espaces non bâtis et d'espaces
paysagers, en particulier pris sur la zone intermédiaire
Objectif:
·
Préservation de la lisibilité des noyaux bâtis,
mais également contrôle, voire frein à l'extension de la commune dans
certains secteurs en particulier difficiles d'accès.
Moyen:
·
Mise en valeur d'espaces paysagés, dans le but de
protéger le paysage naturel dans des secteurs "sensibles".
Proposition:
·
Création d'une zone verte
·
Affectation de tous les secteurs classés en zone
intermédiaire.
Aire forestière et zone verte
Ces deux zones sont à intégrer dans le règlement communal, en
particulier l'aire forestière dont la définition cadastrale pour les secteurs
boisés situés à l'intérieur ou en limite de la zone à bâtir a été définie et
fait partie du présent dossier. Cette délimitation précise, avec la notion de
10 m de distance à la lisière, permettrait de rejoindre les objectifs du
concept directeur, surtout dans le secteur de Baumaroche, sans craindre les
conséquences d'un éventuel "dézonage".
La zone verte, elle aussi inconstructible, est définie par le
règlement communal, en conséquence évolutive ; elle souligne la structure
paysagère de la commune. La création d'une telle zone a été préférée à
l'affectation en zone agricole des terrains concernés ; en effet ceux-ci
participent à la définition du paysage communal et sont, de plus, peu ou pas
compatible à une exploitation agricole dans la mesure où ils sont enclavés dans
la zone à bâtir, et contiennent un certain nombre d'éléments à protéger (barres
rocheuses, biotopes).
Les zones de faible densité déjà très arborisée constituent
en elles-mêmes un élément paysagé.
D.
Par lettre du 14 février 2003, Frank Bordogna a formé
opposition en contestant la diminution des possibilités de bâtir provenant de
ce que sa parcelle, à part la zone forestière, était en zone de faible densité
dans sa totalité alors que dans le nouveau plan, elle est amputée de moitié par
un déclassement en zone verte A inconstructible. Il demande aussi que le
coefficient d'utilisation du sol prenne en compte la surface déclassée. Il
conteste le passage d'un calcul fondé sur le rapport de la surface bâtie et la
surface totale (forêt et zone inconstructible comprise) à un coefficient
d'utilisation du sol calculé uniquement sur la surface constructible du
terrain.
E.
Les propositions de réponse aux oppositions ont fait
l'objet d'un préavis municipal 05/2004 du 26 avril 2004. Pour ce qui concerne
Frank Bordogna, la proposition de la municipalité était pour l'essentiel la
suivante
"Dans la réglementation actuelle, la parcelle no 2283
est colloquée en zone de faible densité B et pour sa partie supérieure en
forêt. Le Plan général d'affectation classe cette parcelle pour sa partie
inférieure en zone de faible densité, pour sa partie médiane en zone verte A et
pour sa partie supérieure en aire forestière.
L'opposant fait remarquer que l'extension de la zone verte
prétérite grandement ses intérêts.
La Municipalité indique que la parcelle 2283 est dans une
situation particulière. La partie médiane, justement classée en zone verte, est
pratiquement inaccessible du fait de la topographie. La distance à la forêt
située sur la partie supérieure limite également une quelconque utilisation de
cette portion de territoire. Les parcelles voisines sont traitées de la même
façon.
Quant à l'utilisation de la surface en zone verte pour le
calcul du CUS, la Municipalité se réfère aux articles 48 et 54 LATC qui en
exclut le principe.
En dernière analyse, la Municipalité entend préciser que le
passage du COS au CUS augmente les possibilités de bâtir et surtout confère une
plus grande souplesse d'implantation, ce qui, dans le cas de la parcelle 2283,
est un avantage.
Un calcul sommaire fait apparaître que le solde en zone à
bâtir est d'environ 1900 m², soit une surface de plancher de 760 m², ce qui
représente un immeuble de 5 à 6 appartements, après démolition de la
construction actuelle.
(...)"
Cette proposition de réponse a été adoptée par le
Conseil communal, avec le plan et le règlement amendés, le 8 juin 2004. En
raison de la procédure prévue désormais par l'art. 60 LATC, les décisions du
Conseil communal du 8 juin 2004 n'ont été notifiées, sous la forme d'une lettre
de la municipalité datée du 22 septembre 2005 qui en reproduit la teneur, que
le 6 décembre 2005, par les soins du Service de l'aménagement du territoire qui
a communiqué simultanément aux opposants la décision d'approbation préalable du
plan prise par le Département des institutions et de relations extérieures.
F.
D'autres oppositions ont donné lieu à des modifications du
plan et du règlement, également adoptées par le Conseil communal le 8 juin 2004.
Elles ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 8 février au 10
mars 2005.
Par lettre du 9 mars 2005 de son conseil d'alors,
Frank Bordogna a renouvelé son opposition, qui a été déclarée irrecevable par
le Conseil communal dans sa séance du 9 septembre 2005 pour le motif que selon
l'art. 58 al. 5 LAT, les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où
elles visent les modifications mises à l'enquête publique. L'autorité communale
ajoutait que la modification de la définition de la zone d'habitation de faible
densité (il s'agissait de la description des constructions autorisées) ne péjorait
pas la situation de l'intéressé.
G.
Par décision du 9 novembre 2005/5 décembre 2005, le
Département des institutions et des relations extérieures a approuvé
préalablement le plan général d'affectation et le plan spécial "zone de
village". Il a également radié sur le plan général d'affectation la
mention des "secteurs dont l'affectation sera modifiée avec la nouvelle
version de la LPPL".
La décision d'approbation préalable du département
de même que les décisions du Conseil communal du 8 juin 2004 (sous la forme
déjà décrite) ont été communiquées aux intéressés par lettre du Service de
l'aménagement du territoire du 6 décembre 2005.
H.
Par acte du 26 décembre 2005, Frank Bordogna a recouru
contre les deux décisions du Conseil communal communiquées par la municipalité dans
sa lettre du 22 septembre 2005, ainsi que contre la décision d'approbation du
plan et du règlement rendue le 6 décembre 2005. Il conclut à ce que la partie
médiane de sa parcelle no 2283 ne soit pas colloquée en zone verte A, mais en
zone de faible densité. Subsidiairement, il demande la collocation de la partie
médiane de la parcelle en zone verte B de manière à ce que les droits à bâtir
soient calculés d'après la surface totale de la parcelle. Il conteste qu'un
intérêt public requière de porter atteinte à ses droits, faisant valoir que la
zone de faible densité peut déjà être assimilée à une zone paysagée. Il
rappelle qu'un permis de construire avait été délivré et se plaint d'une
violation du principe d'égalité de traitement.
La municipalité a conclu au rejet du recours par
réponse du 16 février 2006.
Le Service de l'aménagement du territoire en a fait
de même en date du 24 février 2006. Il expose ce qui suit:
Plan d'affectation en vigueur et conformité
aux plans de niveau supérieur
La Loi sur le plan de protection de Lavaux
(LPPL) inclut la parcelle dans son périmètre territoire d'agglomération 2. Les
constructions sont limitées dans leur hauteur (deux niveaux et combles).
Selon le plan des zones du 8 juin 1984, la
parcelle 2283 est affectée en zone d'habitation de faible densité B, la partie
supérieure de la parcelle étant en forêt (à titre indicatif). Les droits à
bâtir sont à calculer selon le COS de 1/8, le nombre de niveaux (2 niveaux +
combles) et le nombre d'appartements par étage (maximum 2). La parcelle d'une
surface totale de 5808 m² offre donc
des droits à bâtir de 726 m² au sol, représentant un total de 726 x 2,7 = 1960
m² de surface brute de plancher. Il faudrait encore toutefois vérifier si la
topographie et le parcellaire permettraient de réaliser l'entier de ces droits
à bâtir théoriques.
Le plan directeur communal, approuvé par le
Conseil d'Etat le 19 mars 1997, prévoit l'insertion d'un "espace
paysager" au nord de la zone d'habitation de faible densité, laissant une
bande constructible à l'aval des parcelles concernées, le long du chemin du
Retet.
Le nouveau plan général d'affectation est donc
conforme au plan directeur communal, puisqu'il affecte environ 1750 m² en zone
d'habitation de faible densité, environ 2275 m² en zone de verdure A et le
solde, soit environ 1780 m² en aire forestière. Les nouveaux droits à bâtir
sont calculés selon le CUS de 0,4 applicable non plus à l'entier de la parcelle
mais à la portion de la parcelle affectée en zone d'habitation de faible
densité. Ils représentent donc approximativement 1750 x 0,4 = 700 m² de surface
brute de plancher.
Analyse des moyens développés dans le
recours
Le SAT confirme donc que les nouvelles
dispositions constituent une diminution importante des droits à bâtir pour le
propriétaire de la parcelle. Toutefois, ces dispositions sont conformes au plan
directeur communal.
Le SAT a donc préavisé favorablement la
modification apportée.
La proposition du recourant de classer l'entier
de la portion de la parcelle non soumise à l'aire forestière en zone
d'habitation de faible densité ne serait par contre pas conforme au plan
directeur communal et le SAT préaviserait négativement une telle modification.
La deuxième proposition du recourant de classer
la partie médiane de sa parcelle en zone de verdure B permettrait d'augmenter
les droits à bâtir puisque cette zone compterait alors dans le calcul du CUS.
Les droits à bâtir seraient alors augmentés d'environ 2275 x 0,4= 910 m² de
surface brute de plancher, soit un total de 700 m² + 910 m² = 1610 m² de
surface brute de plancher. Cette proposition ne peut pas être écartée sans
autre mais il appartient à la Municipalité de Chardonne de se prononcer sur une
possibilité d'entrer en matière. Il y aurait toutefois lieu d'effectuer au
préalable une simulation par rapport aux distances aux limites, aux éléments
naturels et à la topographie de la parcelle pour vérifier si cette densité
serait acceptable. Nous relevons notamment qu'appliqué à la partie de la
parcelle affectée en zone à bâtir, cela représenterait un CUS de 0,92, ce qui
paraît très élevé dans la situation.
Conclusion
Au vu de ce qui précède, la première
proposition effectuée par le recourant doit être rejetée. Un complément d'étude
est nécessaire pour analyser la deuxième proposition effectuée par le
recourant.
Le juge instructeur a refusé de lever l'effet
suspensif par décision du 22 mars 2006.
Le recourant a encore déposé une écriture
complémentaire le 28 avril 2006. Le conseil de la commune a encore versé au
dossier une note de calcul du 21 mars 2006 accompagnée d'un plan. Le Service
technique intercommunal y expose ce qui suit:
"Propriété Bordogna parcelle 2283 au
lieu-dit chemin du Retet 6. Examen des possibilités de mise en valeur de la
situation actuelle.
Sur l'extrait cadastral ci-joint nous indiquons
les 1180 m² de surface de forêt, les
2595 m² en zone verte A et les 2028 m² demeurant dans la nouvelle zone à bâtir d'habitation
faible densité.
Dans cette dernière surface de 2028 m² figure en hachuré le périmètre d'implantation de
nouvelle construction tenant compte de l'alignement de 7 m de l'axe du chemin
du Retet, les distances minimum latérales de 6m aux limites Est et Ouest ainsi
que le respect des 10 m de la forêt dûment cadastrée.
Par conséquent les possibilités de
constructions maintenues dans le nouveau RPGA se limitent au CUS 0.4 des 2028 m² soit une surface de plancher de 811 m² maximum.
Cette surface peut-être utilisée pour des
constructions devant s'implanter dans le périmètre d'implantation hachuré
précité.
Nous rappelons que soumis à la loi sur le plan
de protection de Lavaux, la hauteur maximum des bâtiments est de deux niveaux
sous corniche plus combles.
La demande du propriétaire tendant à reporter
les droits à bâtir de la nouvelle surface verte de 2595 m² dans la zone constructible inférieure .cumulerait pour un CUS de 0.4,
une surface totale de plancher de 1849 m², représentant sur la surface en zone à bâtir de 2028 m², un CUS de 0.912.
Tel est le constat qui ne nous paraît pas
acceptable.
I.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Chardonne le
22 mai 2006 en présence du recourant assisté de son conseil, du conseiller
municipal Maurice Neyroud assistés du conseil de la commune et de l'architecte
urbaniste Jean Pierre Ortis. Le tribunal a procédé en présence des parties à
une inspection locale sur le chemin qui borde la parcelle 2283 à l'aval.
Considérants
1.
Dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2004, les art. 59 et 60 LATC prévoient ce qui suit:
Art. 60 Notification des
décisions communales sur les oppositions
Le département notifie à chaque opposant, pour tous les actes
de la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son opposition
contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal administratif qui jouit
d'un libre pouvoir d'examen. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus
applicables. La notification des décisions communales sur les oppositions est
faite simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du
département.
Art. 61 Approbation et
recours au Tribunal administratif
Le département décide préalablement s'il peut approuver le
plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter. Son pouvoir
d'examen est limité à la légalité.
La décision du département est notifiée par écrit à la
commune, aux opposants et aux propriétaires lésés. Elle est susceptible d'un
recours au Tribunal administratif. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables.
Dans les procédures de recours contre les plans
d'affectation communaux, le Tribunal administratif jouit d'un libre pouvoir
d'examen (requis par l'art. 33 al. 3 lit. b LAT pour une autorité de recours au
moins), c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir d'examen s'étendant à
l'opportunité (AC.2005.0114 du 30 mai 2006). Toutefois, conformément à l'art. 2
al. 3 LAT, les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent
laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté
d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches (voir pour le
surplus, sur le contrôle en opportunité, l'arrêt AC.2005.0114 précité).
2.
Le recourant conclut à ce que la partie médiane de sa
parcelle no 2283 ne soit pas colloquée en zone verte A, mais en zone de faible
densité.
Dans le règlement communal litigieux, la zone verte
A fait l'objet des dispositions suivantes:
CHAPITRE VII - ZONE VERTE A (teinte verte)
art. 32 Définition de la zone
Cette zone vise à protéger les caractéristiques
paysagères de la commune, en particulier les espaces peu ou pas bâtis qui
constituent l'arrière-plan du village.
Elle est inconstructible.
art. 33 Constructions existantes
Les constructions existantes peuvent être
entretenues ou transformées dans leur gabarit et leur implantation existants.
Des agrandissements peuvent être autorisés dans
les limites de l'article 80 LATC.
En cas de sinistre ou de dégradation avancée,
elles peuvent être reconstruites dans le gabarit existant.
art. 34 Dépendances
La Municipalité peut autoriser pour les
parcelles déjà bâties, des dépendances au sens de l'article 60.
Les piscines non couvertes sont autorisées
conformément aux règles de l'article 61.
Quant à la zone de faible densité, les art. 25 à 30
du règlement prévoient qu'elle est destinée aux maisons familiales, villas,
habitations collectives, celles-ci comptant au plus deux appartements par
étage. Le coefficient d'utilisation du sol y est de 0,4 et la hauteur des
façades est limitée à 7 mètres.
Comme l'inspection locale a permis de le constater, le
secteur où se trouve la parcelle du recourant est en assez forte pente et
délimité à l'aval par un chemin public. Pour ce qui concerne la délimitation
des zones, on constate en examinant le plan reproduit plus haut que les
parcelles ne sont colloquées en zone constructible que dans leur partie
inférieure et que sur les parcelles voisines de celle du recourant, tant à
l'est qu'à l'ouest, la limite de la zone constructible est fixée sensiblement à
la même hauteur. On observe même que sur certaines parcelles, la portion
colloquée en zone constructible est plus réduite encore et qu'elle se limite
aux abords immédiats du chemin. Dans ces conditions, la collocation de la
partie médiane de la parcelle du recourant en zone constructible apparaîtrait
comme une inconséquence. Les décisions attaquées sont sans doute défavorables
au recourant mais elles peuvent se fonder sur la nécessité de contenir les
constructions le long du chemin en préservant la partie supérieure du secteur à
proximité de la forêt.
La conclusion principale du recourant doit donc être
rejetée.
3.
Subsidiairement, le recourant demande la collocation de la
partie médiane de la parcelle en zone verte B de manière à ce que les droits à
bâtir soient calculés d'après la surface totale de la parcelle.
De son côté, la commune fait valoir dans sa réponse
au recours qu'il n'est pas possible de construire dans un site particulièrement
escarpé un bâtiment sans qu'il faille nécessairement générer d'importants
mouvements de terre interdisant une bonne intégration. En outre, compte tenu de
la forme de la parcelle, un deuxième bâtiment ne peut prendre place qu'en
surplomb de la construction admissible dans la zone basse du bien-fonds, ce qui
créerait un alignement ayant l'effet visuel d'un immeuble de plusieurs étages,
ce qui n'est pas souhaitable.
Il est exact que les dispositions régissant la zone
verte B ouvrent une possibilité comme celle qu'évoque le recourant. Elles ont
la teneur suivante:
CHAPITRE VIII - ZONE VERTE B (teinte verte
tramée)
art. 35 Définition de la zone
Cette zone est destinée à sauvegarder les sites
ainsi que les espaces caractéristiques peu ou pas bâtis, publics ou privés.
Elle est en principe inconstructible,
toutefois, de petites dépendances dont la surface bâtie n'excédera pas 40 m2
sont autorisées.
art. 36 Report de droits à bâtir
Dans le cas où une parcelle déjà bâtie ou
possédant des droits à bâtir comprend une partie en zone verte B, les droits à
bâtir seront calculés à partir de la totalité de la dite parcelle. La Municipalité
prendra toutes mesures permettant de préserver le site en tenant compte de
l'intégration des volumétries.
Le Service de l'aménagement du territoire a procédé,
dans ses déterminations sur le recours, à une estimation des surfaces de
plancher qui pourraient être construites en cas d'admission de la conclusion subsidiaire
du recourant. Le Service technique intercommunal en a fait de même de manière
concrète dans sa note du 21 mars 2006. En bref, cette solution ferait plus que
doubler la surface de plancher sur la parcelle et porterait le coefficient
d'utilisation du sol de la partie constructible au-delà de 0,9. L'autorité
communale pouvait donc effectivement, comme elle l'expose dans sa réponse au
recours, considérer qu'il fallait éviter d'ériger au bas de la parcelle une
construction qui pourrait soulever les mêmes objections que celle - alors
conforme par ailleurs au règlement - qui a fait l'objet de l'arrêt AC.1999.0075 du 3 mai 2004 confirmé par le Tribunal fédéral. On
observera au passage que si l'on reprend l'estimation figurant dans la décision
communale selon laquelle 5 à 6 appartements pourraient être construits selon la
réglementation adoptée, la solution préconisée par le recourant aboutirait vraisemblablement
à une douzaine appartements générant un besoin considérable en places de parc (il
faut en effet deux places par logement plus les places visiteurs, art. 76 du
règlement), ce qui paraît peu concevable, surtout si l'on tient compte du fait
que la parcelle ne jouxte le chemin que sur sa largeur qui est de 35 mètres
environ. Etendue aux parcelles voisines (auxquelles la même faveur pourrait
difficilement être refusée), la solution revendiquée par le recourant provoquerait
(à raison de quelque 25 m² par place)
la création d'un parking disproportionné à cet endroit.
La conclusion subsidiaire du recourant doit donc
être rejetée également.
4.
Le recours sera ainsi rejeté aux frais du recourant, qui
doit des dépens à la commune.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal de Chardonne des 8 juin
2004 et 9 septembre 2005, notifiées par lettres du 22 septembre 2005, sont
maintenues.
III.
La décision du Département des institutions et des
relations extérieures du 5 décembre 2005 approuvant préalablement le plan
d'affectation de Chardonne est maintenue pour ce qui concerne le recourant
Frank Tullio BORDOGNA.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge du recourant.
V.
La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune
de Chardonne à titre de dépens à la charge de Frank Tullio BORDOGNA.
Lausanne, le 14 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint