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Décision

AC.2005.0301

TA - AC.2005.0301 - 2006-12-14 - BORDOGNA c /Conseil communal de Chardonne, Département des institutions et des relations extérieures

14 décembre 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Comme le Tribunal administratif a eu

l'occasion de le constater dans un arrêt AC.1999.0075 du 3 mai 2004, Frank

Tullio Bordogna est propriétaire de la parcelle 2283 du cadastre de la Commune

de Chardonne. D'une superficie totale de 5803 m², ce bien-fonds présente une

pente assez soutenue depuis le chemin du Retet, longeant sa limite sud,

jusqu'au Sentier de La Praz à sa limite nord. Il présente la forme d'une bande

allongée d'environ 165 mètres de long sur 35 mètres de large. La partie

supérieure du terrain est en nature forestière sur une profondeur de l'ordre de

30 mètres; le massif forestier longe ensuite à l'est la parcelle voisine (no

2282) jusqu'à la limite sud de ce dernier bien-fonds. La surface de forêt (toujours

selon l'arrêt précité) s'élève à 915 m². La partie non forestière de la

parcelle a été classée en zone d'habitation de faible densité "B"

selon le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1984.

Le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

approuvé également le 8 juin 1984 par le Conseil d'Etat, précise que la zone

est destinée aux maisons familiales, villas, habitations collectives comportant

au plus deux appartements par étage. L'ordre non contigu est obligatoire et la

surface bâtie ne peut excéder le 1/8e de la surface totale de la parcelle. Le

nombre de niveaux habitables est limité à deux sous la corniche auxquels

s'ajoute un niveau dans les combles. La hauteur à la corniche, mesurée sur la

façade aval dès le niveau du terrain naturel, ne peut dépasser 6,50 mètres. La

parcelle fait en outre partie du territoire d'agglomération II délimité par le

plan de protection de Lavaux, lequel fixe les principes à respecter pour les

constructions nouvelles; en particulier, l'implantation doit être adaptée à la

configuration du sol, les volumes ne doivent pas présenter de lignes saillantes

dans le paysage; la hauteur maximum est aussi limitée à deux niveaux.

B.

Reprenant sans changement un projet pour lequel un permis

de construire (périmé dans l'intervalle) avait été délivré le 21 août 1995, le

propriétaire de la parcelle no 2'283 a fait mettre à l'enquête la réalisation

de deux bâtiments d'habitation collective avec garage souterrain.

La municipalité a délivré le permis de construire le

23 avril 1999 et rejeté les oppositions. Toutefois, après la mise à l'enquête

d'un projet modifié (augmentation de la profondeur pour permettre le respect

des règles sur la hauteur de l'embouchature), le Conservateur de la faune et le

Service de forêts ont refusé l'autorisation cantonale requise et la

municipalité a refusé de délivrer le permis de construire le 22 août 2001. Saisi

du litige, le Tribunal administratif a admis le recours des opposants contre la

délivrance initiale du permis de construire et rejeté celui du propriétaire

contre le refus de cette autorisation. En bref, il a considéré que les

exigences du règlement communal fondées sur les principes de l'art. 21 LPPL

(territoire d'agglomération II dans la loi sur le plan de protection de Lavaux)

n'étaient pas respectées pour ce qui concerne l'intégration du bâtiment

(mouvements de terre trop importants, élément saillant des façades; arrêt

AC.1999.0075 du 3 mai 2004 ayant fait l'objet d'un recours de droit public

rejeté par le Tribunal fédéral :1P.328/2004 du 5 août 2004).

C.

Du 17 janvier au 17 février 2003 a été mis à l'enquête le

nouveau plan général d'affectation de Chardonne.

La parcelle no 2'283 y apparaît sur l'extrait du

plan reproduit ci-dessous, dont on extrait en outre les éléments déterminants

de la légende.

Le rapport d'aménagement (47 OAT) également mis à

l'enquête fait la synthèse des principales modifications en traitant

successivement de la protection des villages et des hameaux, de la nouvelle

gestion des zones de construction et de la définition d'espaces non bâtis et

d'espaces paysagers. Sur ce dernier point, ce rapport expose ce qui suit :

"3. Définition d'espaces non bâtis et d'espaces

paysagers, en particulier pris sur la zone intermédiaire

Objectif:

·

Préservation de la lisibilité des noyaux bâtis,

mais également contrôle, voire frein à l'extension de la commune dans

certains secteurs en particulier difficiles d'accès.

Moyen:

·

Mise en valeur d'espaces paysagés, dans le but de

protéger le paysage naturel dans des secteurs "sensibles".

Proposition:

·

Création d'une zone verte

·

Affectation de tous les secteurs classés en zone

intermédiaire.

Aire forestière et zone verte

Ces deux zones sont à intégrer dans le règlement communal, en

particulier l'aire forestière dont la définition cadastrale pour les secteurs

boisés situés à l'intérieur ou en limite de la zone à bâtir a été définie et

fait partie du présent dossier. Cette délimitation précise, avec la notion de

10 m de distance à la lisière, permettrait de rejoindre les objectifs du

concept directeur, surtout dans le secteur de Baumaroche, sans craindre les

conséquences d'un éventuel "dézonage".

La zone verte, elle aussi inconstructible, est définie par le

règlement communal, en conséquence évolutive ; elle souligne la structure

paysagère de la commune. La création d'une telle zone a été préférée à

l'affectation en zone agricole des terrains concernés ; en effet ceux-ci

participent à la définition du paysage communal et sont, de plus, peu ou pas

compatible à une exploitation agricole dans la mesure où ils sont enclavés dans

la zone à bâtir, et contiennent un certain nombre d'éléments à protéger (barres

rocheuses, biotopes).

Les zones de faible densité déjà très arborisée constituent

en elles-mêmes un élément paysagé.

D.

Par lettre du 14 février 2003, Frank Bordogna a formé

opposition en contestant la diminution des possibilités de bâtir provenant de

ce que sa parcelle, à part la zone forestière, était en zone de faible densité

dans sa totalité alors que dans le nouveau plan, elle est amputée de moitié par

un déclassement en zone verte A inconstructible. Il demande aussi que le

coefficient d'utilisation du sol prenne en compte la surface déclassée. Il

conteste le passage d'un calcul fondé sur le rapport de la surface bâtie et la

surface totale (forêt et zone inconstructible comprise) à un coefficient

d'utilisation du sol calculé uniquement sur la surface constructible du

terrain.

E.

Les propositions de réponse aux oppositions ont fait

l'objet d'un préavis municipal 05/2004 du 26 avril 2004. Pour ce qui concerne

Frank Bordogna, la proposition de la municipalité était pour l'essentiel la

suivante

"Dans la réglementation actuelle, la parcelle no 2283

est colloquée en zone de faible densité B et pour sa partie supérieure en

forêt. Le Plan général d'affectation classe cette parcelle pour sa partie

inférieure en zone de faible densité, pour sa partie médiane en zone verte A et

pour sa partie supérieure en aire forestière.

L'opposant fait remarquer que l'extension de la zone verte

prétérite grandement ses intérêts.

La Municipalité indique que la parcelle 2283 est dans une

situation particulière. La partie médiane, justement classée en zone verte, est

pratiquement inaccessible du fait de la topographie. La distance à la forêt

située sur la partie supérieure limite également une quelconque utilisation de

cette portion de territoire. Les parcelles voisines sont traitées de la même

façon.

Quant à l'utilisation de la surface en zone verte pour le

calcul du CUS, la Municipalité se réfère aux articles 48 et 54 LATC qui en

exclut le principe.

En dernière analyse, la Municipalité entend préciser que le

passage du COS au CUS augmente les possibilités de bâtir et surtout confère une

plus grande souplesse d'implantation, ce qui, dans le cas de la parcelle 2283,

est un avantage.

Un calcul sommaire fait apparaître que le solde en zone à

bâtir est d'environ 1900 m², soit une surface de plancher de 760 m², ce qui

représente un immeuble de 5 à 6 appartements, après démolition de la

construction actuelle.

(...)"

Cette proposition de réponse a été adoptée par le

Conseil communal, avec le plan et le règlement amendés, le 8 juin 2004. En

raison de la procédure prévue désormais par l'art. 60 LATC, les décisions du

Conseil communal du 8 juin 2004 n'ont été notifiées, sous la forme d'une lettre

de la municipalité datée du 22 septembre 2005 qui en reproduit la teneur, que

le 6 décembre 2005, par les soins du Service de l'aménagement du territoire qui

a communiqué simultanément aux opposants la décision d'approbation préalable du

plan prise par le Département des institutions et de relations extérieures.

F.

D'autres oppositions ont donné lieu à des modifications du

plan et du règlement, également adoptées par le Conseil communal le 8 juin 2004.

Elles ont fait l'objet d'une enquête publique complémentaire du 8 février au 10

mars 2005.

Par lettre du 9 mars 2005 de son conseil d'alors,

Frank Bordogna a renouvelé son opposition, qui a été déclarée irrecevable par

le Conseil communal dans sa séance du 9 septembre 2005 pour le motif que selon

l'art. 58 al. 5 LAT, les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où

elles visent les modifications mises à l'enquête publique. L'autorité communale

ajoutait que la modification de la définition de la zone d'habitation de faible

densité (il s'agissait de la description des constructions autorisées) ne péjorait

pas la situation de l'intéressé.

G.

Par décision du 9 novembre 2005/5 décembre 2005, le

Département des institutions et des relations extérieures a approuvé

préalablement le plan général d'affectation et le plan spécial "zone de

village". Il a également radié sur le plan général d'affectation la

mention des "secteurs dont l'affectation sera modifiée avec la nouvelle

version de la LPPL".

La décision d'approbation préalable du département

de même que les décisions du Conseil communal du 8 juin 2004 (sous la forme

déjà décrite) ont été communiquées aux intéressés par lettre du Service de

l'aménagement du territoire du 6 décembre 2005.

H.

Par acte du 26 décembre 2005, Frank Bordogna a recouru

contre les deux décisions du Conseil communal communiquées par la municipalité dans

sa lettre du 22 septembre 2005, ainsi que contre la décision d'approbation du

plan et du règlement rendue le 6 décembre 2005. Il conclut à ce que la partie

médiane de sa parcelle no 2283 ne soit pas colloquée en zone verte A, mais en

zone de faible densité. Subsidiairement, il demande la collocation de la partie

médiane de la parcelle en zone verte B de manière à ce que les droits à bâtir

soient calculés d'après la surface totale de la parcelle. Il conteste qu'un

intérêt public requière de porter atteinte à ses droits, faisant valoir que la

zone de faible densité peut déjà être assimilée à une zone paysagée. Il

rappelle qu'un permis de construire avait été délivré et se plaint d'une

violation du principe d'égalité de traitement.

La municipalité a conclu au rejet du recours par

réponse du 16 février 2006.

Le Service de l'aménagement du territoire en a fait

de même en date du 24 février 2006. Il expose ce qui suit:

Plan d'affectation en vigueur et conformité

aux plans de niveau supérieur

La Loi sur le plan de protection de Lavaux

(LPPL) inclut la parcelle dans son périmètre territoire d'agglomération 2. Les

constructions sont limitées dans leur hauteur (deux niveaux et combles).

Selon le plan des zones du 8 juin 1984, la

parcelle 2283 est affectée en zone d'habitation de faible densité B, la partie

supérieure de la parcelle étant en forêt (à titre indicatif). Les droits à

bâtir sont à calculer selon le COS de 1/8, le nombre de niveaux (2 niveaux +

combles) et le nombre d'appartements par étage (maximum 2). La parcelle d'une

surface totale de 5808 m² offre donc

des droits à bâtir de 726 m² au sol, représentant un total de 726 x 2,7 = 1960

m² de surface brute de plancher. Il faudrait encore toutefois vérifier si la

topographie et le parcellaire permettraient de réaliser l'entier de ces droits

à bâtir théoriques.

Le plan directeur communal, approuvé par le

Conseil d'Etat le 19 mars 1997, prévoit l'insertion d'un "espace

paysager" au nord de la zone d'habitation de faible densité, laissant une

bande constructible à l'aval des parcelles concernées, le long du chemin du

Retet.

Le nouveau plan général d'affectation est donc

conforme au plan directeur communal, puisqu'il affecte environ 1750 m² en zone

d'habitation de faible densité, environ 2275 m² en zone de verdure A et le

solde, soit environ 1780 m² en aire forestière. Les nouveaux droits à bâtir

sont calculés selon le CUS de 0,4 applicable non plus à l'entier de la parcelle

mais à la portion de la parcelle affectée en zone d'habitation de faible

densité. Ils représentent donc approximativement 1750 x 0,4 = 700 m² de surface

brute de plancher.

Analyse des moyens développés dans le

recours

Le SAT confirme donc que les nouvelles

dispositions constituent une diminution importante des droits à bâtir pour le

propriétaire de la parcelle. Toutefois, ces dispositions sont conformes au plan

directeur communal.

Le SAT a donc préavisé favorablement la

modification apportée.

La proposition du recourant de classer l'entier

de la portion de la parcelle non soumise à l'aire forestière en zone

d'habitation de faible densité ne serait par contre pas conforme au plan

directeur communal et le SAT préaviserait négativement une telle modification.

La deuxième proposition du recourant de classer

la partie médiane de sa parcelle en zone de verdure B permettrait d'augmenter

les droits à bâtir puisque cette zone compterait alors dans le calcul du CUS.

Les droits à bâtir seraient alors augmentés d'environ 2275 x 0,4= 910 m² de

surface brute de plancher, soit un total de 700 m² + 910 m² = 1610 m² de

surface brute de plancher. Cette proposition ne peut pas être écartée sans

autre mais il appartient à la Municipalité de Chardonne de se prononcer sur une

possibilité d'entrer en matière. Il y aurait toutefois lieu d'effectuer au

préalable une simulation par rapport aux distances aux limites, aux éléments

naturels et à la topographie de la parcelle pour vérifier si cette densité

serait acceptable. Nous relevons notamment qu'appliqué à la partie de la

parcelle affectée en zone à bâtir, cela représenterait un CUS de 0,92, ce qui

paraît très élevé dans la situation.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la première

proposition effectuée par le recourant doit être rejetée. Un complément d'étude

est nécessaire pour analyser la deuxième proposition effectuée par le

recourant.

Le juge instructeur a refusé de lever l'effet

suspensif par décision du 22 mars 2006.

Le recourant a encore déposé une écriture

complémentaire le 28 avril 2006. Le conseil de la commune a encore versé au

dossier une note de calcul du 21 mars 2006 accompagnée d'un plan. Le Service

technique intercommunal y expose ce qui suit:

"Propriété Bordogna parcelle 2283 au

lieu-dit chemin du Retet 6. Examen des possibilités de mise en valeur de la

situation actuelle.

Sur l'extrait cadastral ci-joint nous indiquons

les 1180 m² de surface de forêt, les

2595 m² en zone verte A et les 2028 m² demeurant dans la nouvelle zone à bâtir d'habitation

faible densité.

Dans cette dernière surface de 2028 m² figure en hachuré le périmètre d'implantation de

nouvelle construction tenant compte de l'alignement de 7 m de l'axe du chemin

du Retet, les distances minimum latérales de 6m aux limites Est et Ouest ainsi

que le respect des 10 m de la forêt dûment cadastrée.

Par conséquent les possibilités de

constructions maintenues dans le nouveau RPGA se limitent au CUS 0.4 des 2028 m² soit une surface de plancher de 811 m² maximum.

Cette surface peut-être utilisée pour des

constructions devant s'implanter dans le périmètre d'implantation hachuré

précité.

Nous rappelons que soumis à la loi sur le plan

de protection de Lavaux, la hauteur maximum des bâtiments est de deux niveaux

sous corniche plus combles.

La demande du propriétaire tendant à reporter

les droits à bâtir de la nouvelle surface verte de 2595 m² dans la zone constructible inférieure .cumulerait pour un CUS de 0.4,

une surface totale de plancher de 1849 m², représentant sur la surface en zone à bâtir de 2028 m², un CUS de 0.912.

Tel est le constat qui ne nous paraît pas

acceptable.

I.

Le Tribunal administratif a tenu audience à Chardonne le

22 mai 2006 en présence du recourant assisté de son conseil, du conseiller

municipal Maurice Neyroud assistés du conseil de la commune et de l'architecte

urbaniste Jean Pierre Ortis. Le tribunal a procédé en présence des parties à

une inspection locale sur le chemin qui borde la parcelle 2283 à l'aval.

Considérants

1.

Dans la teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2004, les art. 59 et 60 LATC prévoient ce qui suit:

Art. 60 Notification des

décisions communales sur les oppositions

Le département notifie à chaque opposant, pour tous les actes

de la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son opposition

contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal administratif qui jouit

d'un libre pouvoir d'examen. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus

applicables. La notification des décisions communales sur les oppositions est

faite simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du

département.

Art. 61 Approbation et

recours au Tribunal administratif

Le département décide préalablement s'il peut approuver le

plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter. Son pouvoir

d'examen est limité à la légalité.

La décision du département est notifiée par écrit à la

commune, aux opposants et aux propriétaires lésés. Elle est susceptible d'un

recours au Tribunal administratif. Les articles 31 ss LJPA sont au surplus applicables.

Dans les procédures de recours contre les plans

d'affectation communaux, le Tribunal administratif jouit d'un libre pouvoir

d'examen (requis par l'art. 33 al. 3 lit. b LAT pour une autorité de recours au

moins), c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir d'examen s'étendant à

l'opportunité (AC.2005.0114 du 30 mai 2006). Toutefois, conformément à l'art. 2

al. 3 LAT, les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent

laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté

d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches (voir pour le

surplus, sur le contrôle en opportunité, l'arrêt AC.2005.0114 précité).

2.

Le recourant conclut à ce que la partie médiane de sa

parcelle no 2283 ne soit pas colloquée en zone verte A, mais en zone de faible

densité.

Dans le règlement communal litigieux, la zone verte

A fait l'objet des dispositions suivantes:

CHAPITRE VII - ZONE VERTE A (teinte verte)

art. 32 Définition de la zone

Cette zone vise à protéger les caractéristiques

paysagères de la commune, en particulier les espaces peu ou pas bâtis qui

constituent l'arrière-plan du village.

Elle est inconstructible.

art. 33 Constructions existantes

Les constructions existantes peuvent être

entretenues ou transformées dans leur gabarit et leur implantation existants.

Des agrandissements peuvent être autorisés dans

les limites de l'article 80 LATC.

En cas de sinistre ou de dégradation avancée,

elles peuvent être reconstruites dans le gabarit existant.

art. 34 Dépendances

La Municipalité peut autoriser pour les

parcelles déjà bâties, des dépendances au sens de l'article 60.

Les piscines non couvertes sont autorisées

conformément aux règles de l'article 61.

Quant à la zone de faible densité, les art. 25 à 30

du règlement prévoient qu'elle est destinée aux maisons familiales, villas,

habitations collectives, celles-ci comptant au plus deux appartements par

étage. Le coefficient d'utilisation du sol y est de 0,4 et la hauteur des

façades est limitée à 7 mètres.

Comme l'inspection locale a permis de le constater, le

secteur où se trouve la parcelle du recourant est en assez forte pente et

délimité à l'aval par un chemin public. Pour ce qui concerne la délimitation

des zones, on constate en examinant le plan reproduit plus haut que les

parcelles ne sont colloquées en zone constructible que dans leur partie

inférieure et que sur les parcelles voisines de celle du recourant, tant à

l'est qu'à l'ouest, la limite de la zone constructible est fixée sensiblement à

la même hauteur. On observe même que sur certaines parcelles, la portion

colloquée en zone constructible est plus réduite encore et qu'elle se limite

aux abords immédiats du chemin. Dans ces conditions, la collocation de la

partie médiane de la parcelle du recourant en zone constructible apparaîtrait

comme une inconséquence. Les décisions attaquées sont sans doute défavorables

au recourant mais elles peuvent se fonder sur la nécessité de contenir les

constructions le long du chemin en préservant la partie supérieure du secteur à

proximité de la forêt.

La conclusion principale du recourant doit donc être

rejetée.

3.

Subsidiairement, le recourant demande la collocation de la

partie médiane de la parcelle en zone verte B de manière à ce que les droits à

bâtir soient calculés d'après la surface totale de la parcelle.

De son côté, la commune fait valoir dans sa réponse

au recours qu'il n'est pas possible de construire dans un site particulièrement

escarpé un bâtiment sans qu'il faille nécessairement générer d'importants

mouvements de terre interdisant une bonne intégration. En outre, compte tenu de

la forme de la parcelle, un deuxième bâtiment ne peut prendre place qu'en

surplomb de la construction admissible dans la zone basse du bien-fonds, ce qui

créerait un alignement ayant l'effet visuel d'un immeuble de plusieurs étages,

ce qui n'est pas souhaitable.

Il est exact que les dispositions régissant la zone

verte B ouvrent une possibilité comme celle qu'évoque le recourant. Elles ont

la teneur suivante:

CHAPITRE VIII - ZONE VERTE B (teinte verte

tramée)

art. 35 Définition de la zone

Cette zone est destinée à sauvegarder les sites

ainsi que les espaces caractéristiques peu ou pas bâtis, publics ou privés.

Elle est en principe inconstructible,

toutefois, de petites dépendances dont la surface bâtie n'excédera pas 40 m2

sont autorisées.

art. 36 Report de droits à bâtir

Dans le cas où une parcelle déjà bâtie ou

possédant des droits à bâtir comprend une partie en zone verte B, les droits à

bâtir seront calculés à partir de la totalité de la dite parcelle. La Municipalité

prendra toutes mesures permettant de préserver le site en tenant compte de

l'intégration des volumétries.

Le Service de l'aménagement du territoire a procédé,

dans ses déterminations sur le recours, à une estimation des surfaces de

plancher qui pourraient être construites en cas d'admission de la conclusion subsidiaire

du recourant. Le Service technique intercommunal en a fait de même de manière

concrète dans sa note du 21 mars 2006. En bref, cette solution ferait plus que

doubler la surface de plancher sur la parcelle et porterait le coefficient

d'utilisation du sol de la partie constructible au-delà de 0,9. L'autorité

communale pouvait donc effectivement, comme elle l'expose dans sa réponse au

recours, considérer qu'il fallait éviter d'ériger au bas de la parcelle une

construction qui pourrait soulever les mêmes objections que celle - alors

conforme par ailleurs au règlement - qui a fait l'objet de l'arrêt AC.1999.0075 du 3 mai 2004 confirmé par le Tribunal fédéral. On

observera au passage que si l'on reprend l'estimation figurant dans la décision

communale selon laquelle 5 à 6 appartements pourraient être construits selon la

réglementation adoptée, la solution préconisée par le recourant aboutirait vraisemblablement

à une douzaine appartements générant un besoin considérable en places de parc (il

faut en effet deux places par logement plus les places visiteurs, art. 76 du

règlement), ce qui paraît peu concevable, surtout si l'on tient compte du fait

que la parcelle ne jouxte le chemin que sur sa largeur qui est de 35 mètres

environ. Etendue aux parcelles voisines (auxquelles la même faveur pourrait

difficilement être refusée), la solution revendiquée par le recourant provoquerait

(à raison de quelque 25 m² par place)

la création d'un parking disproportionné à cet endroit.

La conclusion subsidiaire du recourant doit donc

être rejetée également.

4.

Le recours sera ainsi rejeté aux frais du recourant, qui

doit des dépens à la commune.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal de Chardonne des 8 juin

2004 et 9 septembre 2005, notifiées par lettres du 22 septembre 2005, sont

maintenues.

III.

La décision du Département des institutions et des

relations extérieures du 5 décembre 2005 approuvant préalablement le plan

d'affectation de Chardonne est maintenue pour ce qui concerne le recourant

Frank Tullio BORDOGNA.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant.

V.

La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune

de Chardonne à titre de dépens à la charge de Frank Tullio BORDOGNA.

Lausanne, le 14 décembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint