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Décision

AC.2006.0003

TA - AC.2006.0003 - 2006-07-24 - Municipalité de Penthalaz/Service de l'aménagement du territoire, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des forêts, de la faune et de la nature

24 juillet 2006Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle no 283 de la Commune de Penthalaz est

propriété de cette commune.

Située au sud du territoire communal, cette parcelle

de 17'762 m2 forme un triangle rectangle aux contours irréguliers

inséré dans un coude la Venoge qui s'écoule le long de ses flans sud et ouest.

Les deux tiers ouest de la parcelle accueillent un terrain de football ainsi

qu'un bâtiment allongé au sud faisant office de vestiaire et une petite buvette

au nord; le tiers restant à l'est forme une grande place goudronnée, appelée

place de Sauffaz, utilisée comme aire de stationnement par les utilisateurs des

installations liées au terrain de football.

Selon le règlement sur le plan général d'affectation

et la police des constructions de la Commune de Penthalaz approuvé par le

Conseil d'Etat le 10 décembre 1982, la moitié ouest de la parcelle no 283 est

colloquée à l'intérieur du périmètre du plan d'extension cantonal no 112 (canal

d'Entreroches), sa moitié est étant colloquée en zone mixte d'utilité publique

et verdure.

B.

La parcelle no 283 est également située à l'intérieur du

périmètre du plan d'affectation cantonal de la Venoge no 284 (PAC V), dont le

règlement a été approuvé par le Département des infrastructures le 6 mai 2003.

Du règlement du plan de protection de La Venoge, on

extrait notamment les passages suivants :

Art. premier.- Objectifs

Conformément à l’article 6 ter de

la Constitution vaudoise, le plan de protection de la Venoge est destiné à

assurer la protection des cours, des rives et des abords de la Venoge.

Il a pour objectif d’assurer

l’assainissement des eaux, de maintenir et restaurer les milieux naturels

favorables à la flore et la faune, notamment la végétation riveraine ainsi que

de conserver les milieux naturels les plus intéressants.

[...]

Art. 5.- Champ d’application

La protection de

la Venoge est assurée par des dispositions différenciées selon les quatre

périmètres suivants :

- périmètre 1, soit les cours d’eau formés par la Venoge,

ses affluents et leurs dérivations,

- périmètre 2, soit les couloirs de la Venoge et du

Veyron, comprenant les berges, les zones alluviales, les zones de libre

évolution des cours d’eau, la végétation riveraine, les surfaces nécessaires à leur

restauration, ainsi que le delta de la Venoge,

- périmètre

3, soit les vallées de la Venoge et du Veyron,

- périmètre 4, soit

le bassin versant de la Venoge défini par sa topographie.

[...]

1.2 Les couloirs de la Venoge

et du Veyron

Art. 11.- Conservation des

couloirs

Les couloirs de la Venoge et du

Veyron sont protégés globalement.

Ils comprennent des zones de libre

évolution du cours d’eau à l’intérieur desquelles aucune intervention n’est en

principe réalisée. Sont réservés les articles 26 et 27.

Les constructions existantes

dûment autorisées doivent être protégées contre l’érosion.

[...]

2. ORGANISATION DU TERRITOIRE

2.1 Zones inconstructibles

Art. 22.- Zones alluviales

Les zones alluviales d’importance

nationale et leurs zones-tampons doivent être conservées intactes.

L’exploitation agricole et

sylvicole doit être en accord avec le but visé à l’alinéa 1.

Seules sont autorisées les

installations dont l’emplacement est imposé par leur destination et qui

assurent la sécurité des personnes face aux effets dommageables de l’eau ou qui

servent un autre intérêt public prépondérant d’importance nationale également.

L’auteur de l’atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour

assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat

de la zone alluviale.

Art. 23.- Zone protégée des

couloirs de la Venoge et du Veyron

Les terrains situés à l’intérieur

du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron et qui ne figurent pas dans

une autre zone définie aux articles 22 et 25, sont mis en zone protégée.

L’exploitation agricole est admise

à certaines conditions :

· soit la culture des

champs s’effectue selon les règles de la production intégrée ;

· soit une zone-tampon de 8

mètres de large doit être créée le long des cours d’eau.

Dans l’aire forestière, les propriétaires

sont tenus d’appliquer les prescriptions de la planification forestière, en

particulier celle d’une sylviculture proche de la nature.

Un degré de sensibilité III est

attribué à la zone.

Art. 24.- Zones intermédiaires

Les zones intermédiaires situées à

l’intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron sont déclassées.

2.2 Zones à bâtir

Art. 25.- Zones à bâtir

Aucune extension des zones à bâtir

maintenues à l’intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron

n’est possible.

Les zones à bâtir sont déclassées

dans la mesure où elles entrent en conflit avec la protection du périmètre des

couloirs de la Venoge et du Veyron.

Les zones à bâtir délimitées par

le PAC V à l’intérieur des couloirs de la Venoge et du Veyron doivent faire

l’objet de prescriptions spéciales pour garantir les objectifs de protection de

la Venoge.

Ces prescriptions spéciales sont

fixées par de nouveaux plans d’affectation ou introduites par la modification

de plans d’affectation existants.

Dans la mesure où les terrains

situés à l’intérieur de ces zones ne sont pas construits, ils peuvent faire

l’objet d’une exploitation agricole respectant les exigences définies à

l’article 23.

2.3 Constructions et

installations

Art. 26.- Constructions à

l’intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron

A l’intérieur du périmètre des

couloirs de la Venoge et du Veyron, aucune construction nouvelle n’est

autorisée hors de la zone à bâtir à l’exception de celles qui servent

directement les objectifs définis à l’article premier. Dans la mesure où elles

ne remettent pas en cause ces objectifs, de petites constructions non

permanentes liées à une exploitation agricole, telles que tunnels mobiles,

peuvent être autorisées.

Les travaux de rénovation et de

transformation ainsi que les travaux de reconstruction des bâtiments existants

en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, peuvent

être autorisés hors de la zone à bâtir, s’ils sont compatibles avec les

objectifs de protection définis à l’article premier.

Art. 27.- Constructions d’intérêt

public à l’intérieur de la zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron

Seules peuvent être autorisées des

constructions telles que chemins, routes, ponts et chemins de fer dont

l’emplacement est imposé par leur destination et qui servent un autre intérêt

public prépondérant d’importance cantonale au moins.

L’auteur de l’atteinte doit être tenu de

mettre tout en œuvre pour assurer la protection, la reconstitution ou à défaut

le remplacement de la zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron par

des mesures compensatoires.

Plus de

la moitié de la parcelle no 283 est située à l'intérieur du périmètre 2 des

couloirs de la Venoge et du Veyron sur un couloir d'une largeur oscillant entre

30 et 50 m le long de la Venoge. Sur cette parcelle, l'intégralité du périmètre

2 est colloquée en zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron. Le

solde de la parcelle est situé dans le périmètre 3.

C.

L'adoption du plan de protection de la Venoge et du Veyron

a suscité divers recours, dont l'admission d'une partie a amené le Département

des infrastructures à réexaminer la planification d'origine. A cet effet, une

séance du groupe interdépartemental constitué pour étudier les modifications à

apporter au PAC V s'est tenue le 17 janvier 2002, séance à laquelle ont

participé la municipalité et les représentants du Service de l'aménagement du

territoire (SAT). Un accord est finalement intervenu par lequel le SAT

acceptait de modifier la limite du périmètre 2 des couloirs de la Venoge et du

Veyron et de la ramener à une distance plus proche de la Venoge. En

compensation de cet allègement de la protection initiale, le SAT a souhaité,

comme l'indique le procès-verbal de cette séance:

"- que la buvette et le terrain A soient

déplacés à moyen/long terme dans la nouvelle zone d'utilité publique;

- qu'il n'y ait plus d'aménagement supplémentaire

dans cette zone".

D.

Le 6 avril 2005, l'Etat de Vaud, par le biais du Service

des automobiles et de la navigation (SAN), et la Commune de Penthalaz ont

conclu une convention par laquelle la Commune de Penthalaz mettait à

disposition du SAN la place goudronnée de Sauffaz pour les épreuves d'examen de

moto. La convention est entrée en vigueur le 1er mai 2005 et était

valable sans renouvellement tacite jusqu'au 30 avril 2006. Elle n'a pas été

renouvelée.

E.

Du 30 septembre au 20 octobre 2005, la Municipalité de

Penthalaz a mis à l'enquête un projet d'aménagement d'un skate-park à

l'extrémité sud-est de la parcelle no 283. Le projet prévoit que le skate-park

serait aménagé dans un rectangle de 534 m² situé au sud de l'aire

bétonnée. Il serait constitué d'un rail et de plusieurs rampes de dimensions

différentes. La grande majorité du skate-park, à savoir plus du 97%, est située

à l'intérieur du périmètre 2 des couloirs de La Venoge et du Veyron et donc

colloquée en zone protégée des couloirs de La Venoge et du Veyron.

Le 9 novembre 2005, la cheffe du Département de

l'économie a écrit à la Commune de Penthalaz pour l'informer que ce département

avait décidé de lui accorder un subside à hauteur de 43'500 fr. pour la

création d'un terrain multisports et d'un skate-park. Cette aide était octroyée

à la condition que, si le skate-park était transféré, le nouveau revêtement

bitumineux ne ferait pas l'objet d'un subside supplémentaire et que, si le

skate-park était supprimé, la Commission cantonale du Fonds du sport serait en

droit de demander le remboursement de ce subside à la commune.

Le 15 décembre 2005, la Centrale des autorisations

CAMAC s'est déterminée sur le projet d'aménagement du skate-park en ce sens que

le permis de construire sollicité ne pouvait être délivré. Ce refus découlait

du fait que le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts,

de la faune et de la nature (SFFN) avaient refusé de délivrer les autorisations

spéciales requises. Ces deux services ont émis les déterminations suivantes :

Le service de l’aménagement du territoire,

Arrondissement rural (SAT-ARU1) refuse de délivrer l’autorisation spéciale

requise.

Situé à l’intérieur de la zone protégée du périmètre 2

« Les couloirs de la Venoge et du Veyron » du plan d’affectation

cantonal de la Venoge no 284, ce projet doit faire l’objet d’une autorisation

spéciale du Département selon les dispositions des articles 25 de la loi

fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) et 120 lettre a de la loi

cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC).

Conformément aux dispositions applicables du règlement

sur le plan d’affectation cantonal (art. 26 et 27 RPAC) seuls peuvent être

admis à l’intérieur de cette zone :

-

Les constructions servant directement les objectifs

de l’article premier dudit règlement ;

-

Les travaux de rénovation et de transformation de

bâtiments existants ;

-

Les constructions dont l’emplacement hors des zones

à bâtir est imposé par leur destination, telles que chemins, routes, ponts et

chemins de fer.

Après examen du dossier, force est de constater que

cet équipement doit être considéré comme une construction qui n’est pas

justifiée par les objectifs de l’article premier de règlement du PAC.

Elle ne remplit par ailleurs pas les conditions

permettant de considérer que son implantation hors des zones à bâtir est imposée

par sa destination au sens des articles 24 LAT et 27 RPAC.

Enfin, ce projet ne peut pas être mis au bénéfice des

dispositions des articles 24c LAT, 42 OAT et 26 alinéa 2 RPAC régissant les

transformations partielles.

Vu ce qui précède, une autre solution d’implantation

de cet équipement doit être recherchée, de sorte qu’il s’implante entièrement à

l’intérieur de la zone mixte d’utilité et de verdure, dans laquelle se situe

déjà une partie du projet.

En conséquence, le Service de l’aménagement du territoire

refuse de délivrer l’autorisation spéciale requise

Le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) refuse de

délivrer l’autorisation spéciale requise.

Le projet s’inscrit dans le périmètre des couloirs

protégés de la Venoge et du Veyron, au sens du PAC Venoge. De plus, les

installations empiètent sur la zone inconstructible des 10 mètres à la lisière.

A cet égard, l’autorisation selon les articles 18 LPN, 4 a) et 17 LPNMS ainsi

que l’art. 22 Laune est requise.

Le CCFN constate que la nouvelle construction n’est

pas conforme aux dispositions du PAC Venoge. Fondé sur ce qui précède, il

refuse de délivrer les autorisations précitées.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Inspection des forêts du 16e arrondissement à Senarclens (SFFN-FO

16) refuse de délivrer l’autorisation spéciale requise pour le motif

ci-dessous :

Le projet consiste à implanter divers équipements sur

la place goudronnée existante, à proximité de la Venoge et à quelques mètres de

sa rive boisée soumise au régime forestier.

La distance à la lisière forestière étant inférieure à

dix mètres, une dérogation à l’article 5 de la loi forestière vaudoise est

indispensable.

L’emplacement proposé étant situé dans le périmètre

des couloirs protégés de la Venoge et du Veyron (au sens du PAC Venoge) et les

différents critères prévus sous lettres a) à d) de l’article 5 de la loi

forestière vaudoise n’étant pas satisfaits, la dérogation ne peut pas être

accordée.

Le permis de construire doit dès lors être refusé

F.

La Municipalité de Penthalaz a recouru le 5 janvier 2006 à

l'encontre des décisions du 15 décembre 2005 du SAT et du SFFN et conclu à

l'admission du recours, la Commune de Penthalaz étant autorisée à délivrer le permis

de construire qu'elle a sollicité en qualité de propriétaire privé, les

autorisations spéciales requises par la loi étant délivrées.

Le SFFN, par le Centre de conservation de la faune

et de la nature, Conservation de la nature, a déposé sa réponse au recours le 2

février 2006 et conclu au rejet du recours et à la confirmation du refus des

autorisations cantonales.

Le SFFN, Inspection des forêts du 16ème

arrondissement, a déposé sa réponse au recours le 3 février 2006 et conclu, en

substance, au rejet du recours.

Le SAT s'est brièvement déterminé le 6 février 2006

tout en requérant une prolongation du délai pour étayer sa réponse. Il a

finalement déposé une réponse le 17 février 2006 et conclu au rejet du recours.

Le tribunal a tenu audience le 20 juin 2006 à

Penthalaz en présence 1), pour la municipalité, de François Delessert, syndic, d'Isabelle

Hautier Charrotton, Alfred Mast, Yvan Rochat, municipaux, de Sylvie Monnier,

secrétaire municipale, assistés de l'avocat Jean-Daniel Théraulaz, et 2), pour

le SFFN, de Philippe Gmür, Conservateur de la nature.

Le Service de l'aménagement du territoire, dûment

convoqué et qui n'avait pas demandé à être dispensé de comparaître, ne s'est

pas présenté.

Lors de l'audience, la municipalité a précisé que le

règlement communal était actuellement en révision afin d'être mis en conformité

avec le plan de protection de la Venoge comme le requiert l'art. 31 de son

règlement. Elle a ajouté que la parcelle no 283 resterait colloquée en zone

d'utilité publique. Elle a motivé cette affectation par le fait que la zone en

question n'était selon elle pas une zone inondable, que le centre sportif était

une construction récente et que le déplacement du terrain de football n'était

pas envisagé étant donné que la commune ne disposait pas en propriété d'autres

terrains appropriés.

La municipalité a encore déclaré que le choix d'installer

le skate-park proche de la Venoge avait été dicté par le fait qu'il s'agit de

l'endroit où la place goudronnée de Sauffaz présente le moins de déclivité.

L'inspection a permis de constater que la place de

Sauffaz présentait sur toute sa surface une légère déclivité, mais que

l'emplacement choisi constituait en effet l'endroit le plus plat de cette

place.

Considérants

1.

A l'appui de la décision contestée, le SAT considère que

le projet de skate-park se situe hors zone à bâtir et nécessite une

autorisation cantonale spéciale. Le projet ne servant pas les objectifs de la

protection instaurée par le PAC V, il serait contraire à l'art. 26 RPAC. Une

dérogation en vertu de l'art. 27 RPAC n'entrerait pas en matière. En

conséquence, l'autorisation ne pourrait être accordée.

La municipalité allègue quant à elle qu'il est

erroné de considérer que le projet constitue une construction nouvelle hors de

la zone à bâtir. Il s'agirait en fait de l'aménagement, dans la zone mixte

d'utilité publique définie par le règlement communal, d'une surface d'ores et

déjà construite. Dans tous les cas, l'art. 26 RPAC n'interdirait pas la

réalisation d'un skate-park étant donné son caractère provisoire et démontable.

L'implantation prévue serait encore imposée par sa destination au sens des art.

24.

LAT et 27 RPAC.

2.

Le 10 juin 1990, le peuple vaudois a accepté l'initiative

constitutionnelle "Sauvez la Venoge". Cette votation a entraîné

l'introduction d'un article 6ter dans la l'ancienne Constitution vaudoise,

selon lequel le cours, les rives et les abords de la Venoge sont protégés (al.

1); un plan d'affectation cantonal doit en outre préciser l'étendue de cette

protection (al. 2). Conformément à ce mandat constitutionnel, le Département

des infrastructures (précédemment Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports) a élaboré deux documents de planification:

d'une part, un plan d'affectation cantonal de protection de la Venoge no 284

(PAC V), couvrant 41 km de cours d'eau constitués par la Venoge et le Veyron et

concernant 58 communes, et, d'autre part, un plan directeur des mesures

d'assainissement et de restauration de la Venoge et du Veyron (PDM).

Le PAC V comprend un plan - constitué d'un plan

général au 1:25'000 et d'un plan par commune au 1:5'000 - et son règlement (RPAC).

L'art. 5 RPAC définit quatre périmètres de protection, dont chacun inclut le

suivant et dont la limite est définie par un liseré de couleur distincte, à

savoir:

- Périmètre 1 : les cours d'eau (liseré bleu)

- Périmètre 2 : les couloirs de la Venoge et du Veyron

(liseré vert)

- Périmètre 3: les vallées de la Venoge et du Veyron

(liseré orange)

- périmètre 4 : le bassin versant de la Venoge (liseré

rose)

La protection de la Venoge est assurée par des

dispositions différenciées en fonction du périmètre concerné, qui sont

contenues dans la deuxième partie du RPAC. Sur le plan systématique, cette

deuxième partie est divisée en deux chapitres. Le premier se réfère à la

protection du patrimoine naturel et construit (art. 8 à 21 RPAC). Il est

subdivisé en quatre sous-chapitre instituant chacun des règles particulières

pour chaque périmètre. Le deuxième chapitre concerne l'organisation du

territoire (art. 22 à 30 RPAC). Sa systématique est plus confuse. A la lecture

attentive de chaque article, on constate que les art. 22 à 25 RPAC, qui

traitent du zonage, ne trouvent application qu'à l'intérieur du périmètre 2. L'examen

du plan montre en effet que l'entier de ce périmètre, à l'exclusion des

périmètres 3 et 4, inclut des portions de territoire colloquées dans trois

zones distinctes, à savoir:

- zones à bâtir à prescriptions spéciales,

- zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron,

- zones alluviales d'importance nationale.

Quant aux art. 26 à 30 RPAC, ils traitent des

constructions et installations autorisées en fonction de la zone ou du

périmètre concerné.

En l'espèce, la parcelle litigieuse n'est pas

touchée par le périmètre 1. Elle est comprise en partie dans le périmètre 2 (et

par conséquent aussi dans les périmètres 3 et 4) et en partie dans le périmètre

3.

A l'endroit du projet litigieux, la parcelle no 283

est incluse dans sa majorité dans le périmètre 2, seule une infime partie étant

colloquée à l'extérieur de ce périmètre (moins de 3%), de sorte qu'il y a lieu principalement

lieu d'examiner le projet en tant qu'il est inclus dans le périmètre 2. En

conséquence, le projet se situe également en zone protégée des couloirs de la

Venoge et du Veyron.

3.

Selon le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (RPGA), la parcelle no 283 est

colloquée en zone mixte d'utilité publique, régie par les art. 76 et 77 RPGA:

Art. 76 - Destination

La zone mixte d'utilité publique et de verdure est

destinée à la sauvegarde des sites, à permettre de créer des îlots de verdure

et d'aménager des places de jeux et des sports.

Art. 77 - Constructions

La Municipalité peut autoriser dans cette zone des constructions

ou installations de minime importance tels que transformateur électrique,

réservoir d'eau, baraque provisoire, etc. Toute autre construction devra faire

l'objet d'un plan de quartier ou plan d'affectation partiel.

Des déterminations de la municipalité, on déduit

qu'elle considère que la réglementation communale instaurée par les art. 76 et

77.

RPGA subsisterait en parallèle à la protection particulière mise en place

par le PAC V. Cette question, qu'il convient en premier lieu d'examiner, doit

l'être au regard du principe de la hiérarchie des normes. Selon ce principe,

les normes adoptées par une collectivité de rang supérieur, tel un plan

d'affectation cantonal, l'emportent sur celles d'un règlement communal adopté

par une collectivité de rang inférieur (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, Berne, 2000, vol. I, n. 1726 ss, p. 608 ss; Moor, Droit

administratif, Berne, 1994, vol. I, ch. 2.2, p. 80 ss; ATF 94 I 29, sp. 36).

L'art. 25 al. 2 RPAC énonce que "les zones à

bâtir sont déclassées dans la mesures où elles entrent en conflit avec la

protection du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron". Comme

on l'a vu plus haut, le PAC V définit trois types de zones pouvant prendre

place dans le périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron. Pour deux d'entre

elles, à savoir les zones alluviales d'importance nationale et la zone protégée

des couloirs de la Venoge et du Veyron, le PAC V pose le principe de leur inconstructibilité

(voir titre 2.1 du RPAC). Des constructions n'y sont autorisées que dans les limites

strictes posées par le PAC V (voir art. 26 et 27 RPAC). Ce principe paraît pleinement

justifié à l'examen des objectifs poursuivis par le PAC V qui visent notamment

à maintenir et restaurer les milieux naturels par une diminution de l'impact

sur ces milieux. Au vu de ces objectifs et du caractère inconstructible de ces

zones, une réglementation communale les soumettant à des prescriptions

relatives à la zone à bâtir n'est pas compatible et entre en conflit avec les

objectifs de protection définis par le PAC V. Comme l'énonce l'art. 25 al. 2

RPAC, ces zones à bâtir communales sont donc "déclassées", à savoir

deviennent caduques et disparaissent, si elles concernent des secteurs que le

PAC V a colloqué dans la zone alluviale d'importance nationale ou la zone

protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron. A ce stade, on ne peut

s'empêcher de relever que la formulation de l'art. 25 al. 2 RPAC est

particulièrement peu explicite et qu'il aurait sans doute été plus simple

d'énoncer que toutes les zones à bâtir instaurées par les règlements communaux

devenaient caduques si elles ne concordaient pas avec les zones à bâtir à

prescriptions spéciales du PAC V.

En l'espèce, le projet de skate-park est situé dans

la zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron. Il est situé hors zone

à bâtir. En conséquence, l'affectation en zone mixte d'utilité publique prévue

par le RPGA est devenue caduque avec l'entrée en vigueur du PAC V et les art.

76.

et 77 RPGA ne sont plus applicables. Nécessitant une autorisation cantonale

spéciale du fait de son implantation hors zone à bâtir, le projet doit être

examiné au seul regard des prescriptions régissant, d'une part, les

constructions à l'intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron

(art. 26 RPAC) et, d'autre part, les constructions d'intérêt publique à

l'intérieur de la zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron (art. 27

RPAC).

4.

Selon l'art. 26 al. 1 RPAC, aucune construction nouvelle

n'est autorisée hors de la zone à bâtir à l'exception de celles qui servent

directement les objectifs définis à l'art. 1er RPAC. Dans la mesure

où elles ne remettent pas en cause ces objectifs, de petites constructions non

permanentes liées à une exploitation agricole, telles que tunnels mobiles,

peuvent être autorisées. Les objectifs du PAC V consistent à protéger les

cours, les rives et les abords de la Venoge, en assurant l'assainissement des

eaux et en maintenant et restaurant les milieux naturels favorables à la flore

et la faune.

Il est difficile de concevoir que la mise en place

d'un skate-park puisse servir les objectifs de protection du PAC V. Au

contraire, il provoquera l'afflux de pratiquants du skate à proximité des

berges de la Venoge, engendrant de la sorte un impact supplémentaire sur la rivière

et son environnement. En outre, la présence de nouvelles installations sur la

place de Sauffaz créera un obstacle de plus à la libre évolution du cours

d'eau. Dans tous les cas, un skate-park ne saurait être assimilé à une petite

construction non permanente liée à une exploitation agricole. Le projet ne

saurait donc être autorisé sur la base de l'art. 26 RPAC.

5.

Selon l'art. 27 al. 1 RPAC, seules peuvent être autorisées

des constructions telles que chemins, routes, ponts et chemins de fer dont

l'emplacement est imposé par leur destination et qui servent un autre intérêt

public prépondérant d'importance cantonale au moins.

Le skate-park projeté doit être construit sur une

place goudronnée existante destinée au parcage des voitures. Malgré sa

situation, il ne constitue pas pour autant une infrastructure de transport,

mais une installation sportive et de détente dont le seul lien qui la relie à la

route se situe dans le fait qu'elle prend souvent place sur une ancienne aire

de circulation routière ou piétonnière. Selon la municipalité, l'emplacement

choisi pour le projet serait imposé par sa destination. Cet argument n'est pas

convainquant. En premier lieu, il ne peut s'appliquer qu'à une infrastructure

de transport d'intérêt cantonal, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. En

second lieu, rien ne s'oppose par principe au déplacement du skate-park à un

autre endroit de la commune qui respecte les prescriptions de l'aménagement du

territoire. En particulier, la faible déclivité du terrain est un argument insuffisant

pour justifier du seul emplacement choisi alors que le reste de la place de

Sauffaz notamment, malgré sa légère pente, ne semble pas totalement

inappropriée à recevoir de telles installations. En conséquence, le projet ne

saurait être autorisé sur la base de l'art. 27 RPAC. C'est donc à juste titre

que le SAT a refusé de délivrer l'autorisation cantonale autorisant la

construction du projet hors zone à bâtir.

6.

Etant donné que l'autorisation cantonale du SAT est

refusée, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la décision du SFFN refusant

d'octroyer une dérogation à la distance à la limite forestière. Cet examen ne

modifierait pas le sort du recours, qui doit de toute façon être rejeté.

7.

En conséquence, le recours est rejeté. Les décisions du

SAT et du SFFN sont maintenues.

Le recours portait notamment sur l'interprétation de

l'art. 25 al. 2 RPAC, dont la formulation peu claire pouvait raisonnablement

faire douter du maintien ou non de la réglementation communale sur la parcelle

concernée. En conséquence, il ne saurait être reproché à la municipalité

d'avoir mal interprété cet article et d'avoir introduit le présent recours, de

sorte que l'équité exige que les frais restent à la charge de l'Etat (art. 55

al. 3 LJPA).

Il ne peut être alloué de dépens en faveur de l'Etat

(ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service de l'aménagement du territoire et

du Service des forêts, de la faune et de la nature du 15 décembre 2005 sont maintenues.

III.

Les frais restent à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint