AC.2006.0003
TA - AC.2006.0003 - 2006-07-24 - Municipalité de Penthalaz/Service de l'aménagement du territoire, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des forêts, de la faune et de la nature
24 juillet 2006Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 24.07.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Penthalaz/Service de l'aménagement du territoire, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des forêts, de la faune et de la nature
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
RIVIÈRE
PLAN D'AFFECTATION CANTONAL
ZONE À BÂTIR
CONFORMITÉ À LA ZONE
RAPPORT ENTRE
DROIT COMMUNAL
DÉCLASSEMENT
RPAC-V-23
RPAC-V-25
RPAC-V-26
RPAC-V-27
RPAC-V-5
RPGA-Penthalaz-76
RPGA-Penthalaz-77
Résumé contenant:
Le secteur colloqué par le PAC Venoge dans le périmètre 2 des couloirs de la Venoge et du Veyron ainsi que dans la zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron est toujours inconstructible. En conséquence, en vertu de l'art. 25 al. 2 du règlement du PAC V (RPAC) - qui énonce que les zones à bâtir sont déclassées dans la mesure où elles entrent en conflit avec la protection du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron - la zone à bâtir établie par le règlement communal dans un tel secteur devient automatiquement caduque. La construction d'un skate-park, qui ne sert pas les objectifs de protection du PAC V (art. 26 RPAC) ni ne constitue une construction de transport d'intérêt public cantonal (art. 27 RPAC), ne peut donc pas être autorisée dans ce secteur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juillet 2006
Composition
Pierre Journot, président ; Magali
Zuercher et Silvia Uehlinger, assesseurs ; Annick Borda, greffière.
Recourante
Municipalité de Penthalaz, représentée
par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Service de l'aménagement du
territoire, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne,
2.
Service des forêts, de la faune et
de la nature, représenté par la Conservation de la faune et de la nature,
à St-Sulpice,
3.
Service des forêts, de la faune et
de la nature, représenté
par l'Inspecteur forestier du 16e arrondissement, à Senarclens,
Objet
permis de construire
Décisions du SAT et du SFFN du 15 décembre 2005 (aménagement
d'un skate-park sur la parcelle no 283; plan de protection de la Venoge)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle no 283 de la Commune de Penthalaz est
propriété de cette commune.
Située au sud du territoire communal, cette parcelle
de 17'762 m2 forme un triangle rectangle aux contours irréguliers
inséré dans un coude la Venoge qui s'écoule le long de ses flans sud et ouest.
Les deux tiers ouest de la parcelle accueillent un terrain de football ainsi
qu'un bâtiment allongé au sud faisant office de vestiaire et une petite buvette
au nord; le tiers restant à l'est forme une grande place goudronnée, appelée
place de Sauffaz, utilisée comme aire de stationnement par les utilisateurs des
installations liées au terrain de football.
Selon le règlement sur le plan général d'affectation
et la police des constructions de la Commune de Penthalaz approuvé par le
Conseil d'Etat le 10 décembre 1982, la moitié ouest de la parcelle no 283 est
colloquée à l'intérieur du périmètre du plan d'extension cantonal no 112 (canal
d'Entreroches), sa moitié est étant colloquée en zone mixte d'utilité publique
et verdure.
B.
La parcelle no 283 est également située à l'intérieur du
périmètre du plan d'affectation cantonal de la Venoge no 284 (PAC V), dont le
règlement a été approuvé par le Département des infrastructures le 6 mai 2003.
Du règlement du plan de protection de La Venoge, on
extrait notamment les passages suivants :
Art. premier.- Objectifs
Conformément à l’article 6 ter de
la Constitution vaudoise, le plan de protection de la Venoge est destiné à
assurer la protection des cours, des rives et des abords de la Venoge.
Il a pour objectif d’assurer
l’assainissement des eaux, de maintenir et restaurer les milieux naturels
favorables à la flore et la faune, notamment la végétation riveraine ainsi que
de conserver les milieux naturels les plus intéressants.
[...]
Art. 5.- Champ d’application
La protection de
la Venoge est assurée par des dispositions différenciées selon les quatre
périmètres suivants :
- périmètre 1, soit les cours d’eau formés par la Venoge,
ses affluents et leurs dérivations,
- périmètre 2, soit les couloirs de la Venoge et du
Veyron, comprenant les berges, les zones alluviales, les zones de libre
évolution des cours d’eau, la végétation riveraine, les surfaces nécessaires à leur
restauration, ainsi que le delta de la Venoge,
- périmètre
3, soit les vallées de la Venoge et du Veyron,
- périmètre 4, soit
le bassin versant de la Venoge défini par sa topographie.
[...]
1.2 Les couloirs de la Venoge
et du Veyron
Art. 11.- Conservation des
couloirs
Les couloirs de la Venoge et du
Veyron sont protégés globalement.
Ils comprennent des zones de libre
évolution du cours d’eau à l’intérieur desquelles aucune intervention n’est en
principe réalisée. Sont réservés les articles 26 et 27.
Les constructions existantes
dûment autorisées doivent être protégées contre l’érosion.
[...]
2. ORGANISATION DU TERRITOIRE
2.1 Zones inconstructibles
Art. 22.- Zones alluviales
Les zones alluviales d’importance
nationale et leurs zones-tampons doivent être conservées intactes.
L’exploitation agricole et
sylvicole doit être en accord avec le but visé à l’alinéa 1.
Seules sont autorisées les
installations dont l’emplacement est imposé par leur destination et qui
assurent la sécurité des personnes face aux effets dommageables de l’eau ou qui
servent un autre intérêt public prépondérant d’importance nationale également.
L’auteur de l’atteinte doit être tenu de prendre toutes mesures possibles pour
assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat
de la zone alluviale.
Art. 23.- Zone protégée des
couloirs de la Venoge et du Veyron
Les terrains situés à l’intérieur
du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron et qui ne figurent pas dans
une autre zone définie aux articles 22 et 25, sont mis en zone protégée.
L’exploitation agricole est admise
à certaines conditions :
· soit la culture des
champs s’effectue selon les règles de la production intégrée ;
· soit une zone-tampon de 8
mètres de large doit être créée le long des cours d’eau.
Dans l’aire forestière, les propriétaires
sont tenus d’appliquer les prescriptions de la planification forestière, en
particulier celle d’une sylviculture proche de la nature.
Un degré de sensibilité III est
attribué à la zone.
Art. 24.- Zones intermédiaires
Les zones intermédiaires situées à
l’intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron sont déclassées.
2.2 Zones à bâtir
Art. 25.- Zones à bâtir
Aucune extension des zones à bâtir
maintenues à l’intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron
n’est possible.
Les zones à bâtir sont déclassées
dans la mesure où elles entrent en conflit avec la protection du périmètre des
couloirs de la Venoge et du Veyron.
Les zones à bâtir délimitées par
le PAC V à l’intérieur des couloirs de la Venoge et du Veyron doivent faire
l’objet de prescriptions spéciales pour garantir les objectifs de protection de
la Venoge.
Ces prescriptions spéciales sont
fixées par de nouveaux plans d’affectation ou introduites par la modification
de plans d’affectation existants.
Dans la mesure où les terrains
situés à l’intérieur de ces zones ne sont pas construits, ils peuvent faire
l’objet d’une exploitation agricole respectant les exigences définies à
l’article 23.
2.3 Constructions et
installations
Art. 26.- Constructions à
l’intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron
A l’intérieur du périmètre des
couloirs de la Venoge et du Veyron, aucune construction nouvelle n’est
autorisée hors de la zone à bâtir à l’exception de celles qui servent
directement les objectifs définis à l’article premier. Dans la mesure où elles
ne remettent pas en cause ces objectifs, de petites constructions non
permanentes liées à une exploitation agricole, telles que tunnels mobiles,
peuvent être autorisées.
Les travaux de rénovation et de
transformation ainsi que les travaux de reconstruction des bâtiments existants
en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, peuvent
être autorisés hors de la zone à bâtir, s’ils sont compatibles avec les
objectifs de protection définis à l’article premier.
Art. 27.- Constructions d’intérêt
public à l’intérieur de la zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron
Seules peuvent être autorisées des
constructions telles que chemins, routes, ponts et chemins de fer dont
l’emplacement est imposé par leur destination et qui servent un autre intérêt
public prépondérant d’importance cantonale au moins.
L’auteur de l’atteinte doit être tenu de
mettre tout en œuvre pour assurer la protection, la reconstitution ou à défaut
le remplacement de la zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron par
des mesures compensatoires.
Plus de
la moitié de la parcelle no 283 est située à l'intérieur du périmètre 2 des
couloirs de la Venoge et du Veyron sur un couloir d'une largeur oscillant entre
30 et 50 m le long de la Venoge. Sur cette parcelle, l'intégralité du périmètre
2 est colloquée en zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron. Le
solde de la parcelle est situé dans le périmètre 3.
C.
L'adoption du plan de protection de la Venoge et du Veyron
a suscité divers recours, dont l'admission d'une partie a amené le Département
des infrastructures à réexaminer la planification d'origine. A cet effet, une
séance du groupe interdépartemental constitué pour étudier les modifications à
apporter au PAC V s'est tenue le 17 janvier 2002, séance à laquelle ont
participé la municipalité et les représentants du Service de l'aménagement du
territoire (SAT). Un accord est finalement intervenu par lequel le SAT
acceptait de modifier la limite du périmètre 2 des couloirs de la Venoge et du
Veyron et de la ramener à une distance plus proche de la Venoge. En
compensation de cet allègement de la protection initiale, le SAT a souhaité,
comme l'indique le procès-verbal de cette séance:
"- que la buvette et le terrain A soient
déplacés à moyen/long terme dans la nouvelle zone d'utilité publique;
- qu'il n'y ait plus d'aménagement supplémentaire
dans cette zone".
D.
Le 6 avril 2005, l'Etat de Vaud, par le biais du Service
des automobiles et de la navigation (SAN), et la Commune de Penthalaz ont
conclu une convention par laquelle la Commune de Penthalaz mettait à
disposition du SAN la place goudronnée de Sauffaz pour les épreuves d'examen de
moto. La convention est entrée en vigueur le 1er mai 2005 et était
valable sans renouvellement tacite jusqu'au 30 avril 2006. Elle n'a pas été
renouvelée.
E.
Du 30 septembre au 20 octobre 2005, la Municipalité de
Penthalaz a mis à l'enquête un projet d'aménagement d'un skate-park à
l'extrémité sud-est de la parcelle no 283. Le projet prévoit que le skate-park
serait aménagé dans un rectangle de 534 m² situé au sud de l'aire
bétonnée. Il serait constitué d'un rail et de plusieurs rampes de dimensions
différentes. La grande majorité du skate-park, à savoir plus du 97%, est située
à l'intérieur du périmètre 2 des couloirs de La Venoge et du Veyron et donc
colloquée en zone protégée des couloirs de La Venoge et du Veyron.
Le 9 novembre 2005, la cheffe du Département de
l'économie a écrit à la Commune de Penthalaz pour l'informer que ce département
avait décidé de lui accorder un subside à hauteur de 43'500 fr. pour la
création d'un terrain multisports et d'un skate-park. Cette aide était octroyée
à la condition que, si le skate-park était transféré, le nouveau revêtement
bitumineux ne ferait pas l'objet d'un subside supplémentaire et que, si le
skate-park était supprimé, la Commission cantonale du Fonds du sport serait en
droit de demander le remboursement de ce subside à la commune.
Le 15 décembre 2005, la Centrale des autorisations
CAMAC s'est déterminée sur le projet d'aménagement du skate-park en ce sens que
le permis de construire sollicité ne pouvait être délivré. Ce refus découlait
du fait que le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts,
de la faune et de la nature (SFFN) avaient refusé de délivrer les autorisations
spéciales requises. Ces deux services ont émis les déterminations suivantes :
Le service de l’aménagement du territoire,
Arrondissement rural (SAT-ARU1) refuse de délivrer l’autorisation spéciale
requise.
Situé à l’intérieur de la zone protégée du périmètre 2
« Les couloirs de la Venoge et du Veyron » du plan d’affectation
cantonal de la Venoge no 284, ce projet doit faire l’objet d’une autorisation
spéciale du Département selon les dispositions des articles 25 de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) et 120 lettre a de la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC).
Conformément aux dispositions applicables du règlement
sur le plan d’affectation cantonal (art. 26 et 27 RPAC) seuls peuvent être
admis à l’intérieur de cette zone :
-
Les constructions servant directement les objectifs
de l’article premier dudit règlement ;
-
Les travaux de rénovation et de transformation de
bâtiments existants ;
-
Les constructions dont l’emplacement hors des zones
à bâtir est imposé par leur destination, telles que chemins, routes, ponts et
chemins de fer.
Après examen du dossier, force est de constater que
cet équipement doit être considéré comme une construction qui n’est pas
justifiée par les objectifs de l’article premier de règlement du PAC.
Elle ne remplit par ailleurs pas les conditions
permettant de considérer que son implantation hors des zones à bâtir est imposée
par sa destination au sens des articles 24 LAT et 27 RPAC.
Enfin, ce projet ne peut pas être mis au bénéfice des
dispositions des articles 24c LAT, 42 OAT et 26 alinéa 2 RPAC régissant les
transformations partielles.
Vu ce qui précède, une autre solution d’implantation
de cet équipement doit être recherchée, de sorte qu’il s’implante entièrement à
l’intérieur de la zone mixte d’utilité et de verdure, dans laquelle se situe
déjà une partie du projet.
En conséquence, le Service de l’aménagement du territoire
refuse de délivrer l’autorisation spéciale requise
Le Service des forêts, de la faune et de la nature,
Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) refuse de
délivrer l’autorisation spéciale requise.
Le projet s’inscrit dans le périmètre des couloirs
protégés de la Venoge et du Veyron, au sens du PAC Venoge. De plus, les
installations empiètent sur la zone inconstructible des 10 mètres à la lisière.
A cet égard, l’autorisation selon les articles 18 LPN, 4 a) et 17 LPNMS ainsi
que l’art. 22 Laune est requise.
Le CCFN constate que la nouvelle construction n’est
pas conforme aux dispositions du PAC Venoge. Fondé sur ce qui précède, il
refuse de délivrer les autorisations précitées.
Le Service des forêts, de la faune et de la nature,
Inspection des forêts du 16e arrondissement à Senarclens (SFFN-FO
16) refuse de délivrer l’autorisation spéciale requise pour le motif
ci-dessous :
Le projet consiste à implanter divers équipements sur
la place goudronnée existante, à proximité de la Venoge et à quelques mètres de
sa rive boisée soumise au régime forestier.
La distance à la lisière forestière étant inférieure à
dix mètres, une dérogation à l’article 5 de la loi forestière vaudoise est
indispensable.
L’emplacement proposé étant situé dans le périmètre
des couloirs protégés de la Venoge et du Veyron (au sens du PAC Venoge) et les
différents critères prévus sous lettres a) à d) de l’article 5 de la loi
forestière vaudoise n’étant pas satisfaits, la dérogation ne peut pas être
accordée.
Le permis de construire doit dès lors être refusé
F.
La Municipalité de Penthalaz a recouru le 5 janvier 2006 à
l'encontre des décisions du 15 décembre 2005 du SAT et du SFFN et conclu à
l'admission du recours, la Commune de Penthalaz étant autorisée à délivrer le permis
de construire qu'elle a sollicité en qualité de propriétaire privé, les
autorisations spéciales requises par la loi étant délivrées.
Le SFFN, par le Centre de conservation de la faune
et de la nature, Conservation de la nature, a déposé sa réponse au recours le 2
février 2006 et conclu au rejet du recours et à la confirmation du refus des
autorisations cantonales.
Le SFFN, Inspection des forêts du 16ème
arrondissement, a déposé sa réponse au recours le 3 février 2006 et conclu, en
substance, au rejet du recours.
Le SAT s'est brièvement déterminé le 6 février 2006
tout en requérant une prolongation du délai pour étayer sa réponse. Il a
finalement déposé une réponse le 17 février 2006 et conclu au rejet du recours.
Le tribunal a tenu audience le 20 juin 2006 à
Penthalaz en présence 1), pour la municipalité, de François Delessert, syndic, d'Isabelle
Hautier Charrotton, Alfred Mast, Yvan Rochat, municipaux, de Sylvie Monnier,
secrétaire municipale, assistés de l'avocat Jean-Daniel Théraulaz, et 2), pour
le SFFN, de Philippe Gmür, Conservateur de la nature.
Le Service de l'aménagement du territoire, dûment
convoqué et qui n'avait pas demandé à être dispensé de comparaître, ne s'est
pas présenté.
Lors de l'audience, la municipalité a précisé que le
règlement communal était actuellement en révision afin d'être mis en conformité
avec le plan de protection de la Venoge comme le requiert l'art. 31 de son
règlement. Elle a ajouté que la parcelle no 283 resterait colloquée en zone
d'utilité publique. Elle a motivé cette affectation par le fait que la zone en
question n'était selon elle pas une zone inondable, que le centre sportif était
une construction récente et que le déplacement du terrain de football n'était
pas envisagé étant donné que la commune ne disposait pas en propriété d'autres
terrains appropriés.
La municipalité a encore déclaré que le choix d'installer
le skate-park proche de la Venoge avait été dicté par le fait qu'il s'agit de
l'endroit où la place goudronnée de Sauffaz présente le moins de déclivité.
L'inspection a permis de constater que la place de
Sauffaz présentait sur toute sa surface une légère déclivité, mais que
l'emplacement choisi constituait en effet l'endroit le plus plat de cette
place.
Considérants
1.
A l'appui de la décision contestée, le SAT considère que
le projet de skate-park se situe hors zone à bâtir et nécessite une
autorisation cantonale spéciale. Le projet ne servant pas les objectifs de la
protection instaurée par le PAC V, il serait contraire à l'art. 26 RPAC. Une
dérogation en vertu de l'art. 27 RPAC n'entrerait pas en matière. En
conséquence, l'autorisation ne pourrait être accordée.
La municipalité allègue quant à elle qu'il est
erroné de considérer que le projet constitue une construction nouvelle hors de
la zone à bâtir. Il s'agirait en fait de l'aménagement, dans la zone mixte
d'utilité publique définie par le règlement communal, d'une surface d'ores et
déjà construite. Dans tous les cas, l'art. 26 RPAC n'interdirait pas la
réalisation d'un skate-park étant donné son caractère provisoire et démontable.
L'implantation prévue serait encore imposée par sa destination au sens des art.
24.
LAT et 27 RPAC.
2.
Le 10 juin 1990, le peuple vaudois a accepté l'initiative
constitutionnelle "Sauvez la Venoge". Cette votation a entraîné
l'introduction d'un article 6ter dans la l'ancienne Constitution vaudoise,
selon lequel le cours, les rives et les abords de la Venoge sont protégés (al.
1); un plan d'affectation cantonal doit en outre préciser l'étendue de cette
protection (al. 2). Conformément à ce mandat constitutionnel, le Département
des infrastructures (précédemment Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports) a élaboré deux documents de planification:
d'une part, un plan d'affectation cantonal de protection de la Venoge no 284
(PAC V), couvrant 41 km de cours d'eau constitués par la Venoge et le Veyron et
concernant 58 communes, et, d'autre part, un plan directeur des mesures
d'assainissement et de restauration de la Venoge et du Veyron (PDM).
Le PAC V comprend un plan - constitué d'un plan
général au 1:25'000 et d'un plan par commune au 1:5'000 - et son règlement (RPAC).
L'art. 5 RPAC définit quatre périmètres de protection, dont chacun inclut le
suivant et dont la limite est définie par un liseré de couleur distincte, à
savoir:
- Périmètre 1 : les cours d'eau (liseré bleu)
- Périmètre 2 : les couloirs de la Venoge et du Veyron
(liseré vert)
- Périmètre 3: les vallées de la Venoge et du Veyron
(liseré orange)
- périmètre 4 : le bassin versant de la Venoge (liseré
rose)
La protection de la Venoge est assurée par des
dispositions différenciées en fonction du périmètre concerné, qui sont
contenues dans la deuxième partie du RPAC. Sur le plan systématique, cette
deuxième partie est divisée en deux chapitres. Le premier se réfère à la
protection du patrimoine naturel et construit (art. 8 à 21 RPAC). Il est
subdivisé en quatre sous-chapitre instituant chacun des règles particulières
pour chaque périmètre. Le deuxième chapitre concerne l'organisation du
territoire (art. 22 à 30 RPAC). Sa systématique est plus confuse. A la lecture
attentive de chaque article, on constate que les art. 22 à 25 RPAC, qui
traitent du zonage, ne trouvent application qu'à l'intérieur du périmètre 2. L'examen
du plan montre en effet que l'entier de ce périmètre, à l'exclusion des
périmètres 3 et 4, inclut des portions de territoire colloquées dans trois
zones distinctes, à savoir:
- zones à bâtir à prescriptions spéciales,
- zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron,
- zones alluviales d'importance nationale.
Quant aux art. 26 à 30 RPAC, ils traitent des
constructions et installations autorisées en fonction de la zone ou du
périmètre concerné.
En l'espèce, la parcelle litigieuse n'est pas
touchée par le périmètre 1. Elle est comprise en partie dans le périmètre 2 (et
par conséquent aussi dans les périmètres 3 et 4) et en partie dans le périmètre
3.
A l'endroit du projet litigieux, la parcelle no 283
est incluse dans sa majorité dans le périmètre 2, seule une infime partie étant
colloquée à l'extérieur de ce périmètre (moins de 3%), de sorte qu'il y a lieu principalement
lieu d'examiner le projet en tant qu'il est inclus dans le périmètre 2. En
conséquence, le projet se situe également en zone protégée des couloirs de la
Venoge et du Veyron.
3.
Selon le règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (RPGA), la parcelle no 283 est
colloquée en zone mixte d'utilité publique, régie par les art. 76 et 77 RPGA:
Art. 76 - Destination
La zone mixte d'utilité publique et de verdure est
destinée à la sauvegarde des sites, à permettre de créer des îlots de verdure
et d'aménager des places de jeux et des sports.
Art. 77 - Constructions
La Municipalité peut autoriser dans cette zone des constructions
ou installations de minime importance tels que transformateur électrique,
réservoir d'eau, baraque provisoire, etc. Toute autre construction devra faire
l'objet d'un plan de quartier ou plan d'affectation partiel.
Des déterminations de la municipalité, on déduit
qu'elle considère que la réglementation communale instaurée par les art. 76 et
77.
RPGA subsisterait en parallèle à la protection particulière mise en place
par le PAC V. Cette question, qu'il convient en premier lieu d'examiner, doit
l'être au regard du principe de la hiérarchie des normes. Selon ce principe,
les normes adoptées par une collectivité de rang supérieur, tel un plan
d'affectation cantonal, l'emportent sur celles d'un règlement communal adopté
par une collectivité de rang inférieur (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, Berne, 2000, vol. I, n. 1726 ss, p. 608 ss; Moor, Droit
administratif, Berne, 1994, vol. I, ch. 2.2, p. 80 ss; ATF 94 I 29, sp. 36).
L'art. 25 al. 2 RPAC énonce que "les zones à
bâtir sont déclassées dans la mesures où elles entrent en conflit avec la
protection du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron". Comme
on l'a vu plus haut, le PAC V définit trois types de zones pouvant prendre
place dans le périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron. Pour deux d'entre
elles, à savoir les zones alluviales d'importance nationale et la zone protégée
des couloirs de la Venoge et du Veyron, le PAC V pose le principe de leur inconstructibilité
(voir titre 2.1 du RPAC). Des constructions n'y sont autorisées que dans les limites
strictes posées par le PAC V (voir art. 26 et 27 RPAC). Ce principe paraît pleinement
justifié à l'examen des objectifs poursuivis par le PAC V qui visent notamment
à maintenir et restaurer les milieux naturels par une diminution de l'impact
sur ces milieux. Au vu de ces objectifs et du caractère inconstructible de ces
zones, une réglementation communale les soumettant à des prescriptions
relatives à la zone à bâtir n'est pas compatible et entre en conflit avec les
objectifs de protection définis par le PAC V. Comme l'énonce l'art. 25 al. 2
RPAC, ces zones à bâtir communales sont donc "déclassées", à savoir
deviennent caduques et disparaissent, si elles concernent des secteurs que le
PAC V a colloqué dans la zone alluviale d'importance nationale ou la zone
protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron. A ce stade, on ne peut
s'empêcher de relever que la formulation de l'art. 25 al. 2 RPAC est
particulièrement peu explicite et qu'il aurait sans doute été plus simple
d'énoncer que toutes les zones à bâtir instaurées par les règlements communaux
devenaient caduques si elles ne concordaient pas avec les zones à bâtir à
prescriptions spéciales du PAC V.
En l'espèce, le projet de skate-park est situé dans
la zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron. Il est situé hors zone
à bâtir. En conséquence, l'affectation en zone mixte d'utilité publique prévue
par le RPGA est devenue caduque avec l'entrée en vigueur du PAC V et les art.
76.
et 77 RPGA ne sont plus applicables. Nécessitant une autorisation cantonale
spéciale du fait de son implantation hors zone à bâtir, le projet doit être
examiné au seul regard des prescriptions régissant, d'une part, les
constructions à l'intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron
(art. 26 RPAC) et, d'autre part, les constructions d'intérêt publique à
l'intérieur de la zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron (art. 27
RPAC).
4.
Selon l'art. 26 al. 1 RPAC, aucune construction nouvelle
n'est autorisée hors de la zone à bâtir à l'exception de celles qui servent
directement les objectifs définis à l'art. 1er RPAC. Dans la mesure
où elles ne remettent pas en cause ces objectifs, de petites constructions non
permanentes liées à une exploitation agricole, telles que tunnels mobiles,
peuvent être autorisées. Les objectifs du PAC V consistent à protéger les
cours, les rives et les abords de la Venoge, en assurant l'assainissement des
eaux et en maintenant et restaurant les milieux naturels favorables à la flore
et la faune.
Il est difficile de concevoir que la mise en place
d'un skate-park puisse servir les objectifs de protection du PAC V. Au
contraire, il provoquera l'afflux de pratiquants du skate à proximité des
berges de la Venoge, engendrant de la sorte un impact supplémentaire sur la rivière
et son environnement. En outre, la présence de nouvelles installations sur la
place de Sauffaz créera un obstacle de plus à la libre évolution du cours
d'eau. Dans tous les cas, un skate-park ne saurait être assimilé à une petite
construction non permanente liée à une exploitation agricole. Le projet ne
saurait donc être autorisé sur la base de l'art. 26 RPAC.
5.
Selon l'art. 27 al. 1 RPAC, seules peuvent être autorisées
des constructions telles que chemins, routes, ponts et chemins de fer dont
l'emplacement est imposé par leur destination et qui servent un autre intérêt
public prépondérant d'importance cantonale au moins.
Le skate-park projeté doit être construit sur une
place goudronnée existante destinée au parcage des voitures. Malgré sa
situation, il ne constitue pas pour autant une infrastructure de transport,
mais une installation sportive et de détente dont le seul lien qui la relie à la
route se situe dans le fait qu'elle prend souvent place sur une ancienne aire
de circulation routière ou piétonnière. Selon la municipalité, l'emplacement
choisi pour le projet serait imposé par sa destination. Cet argument n'est pas
convainquant. En premier lieu, il ne peut s'appliquer qu'à une infrastructure
de transport d'intérêt cantonal, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. En
second lieu, rien ne s'oppose par principe au déplacement du skate-park à un
autre endroit de la commune qui respecte les prescriptions de l'aménagement du
territoire. En particulier, la faible déclivité du terrain est un argument insuffisant
pour justifier du seul emplacement choisi alors que le reste de la place de
Sauffaz notamment, malgré sa légère pente, ne semble pas totalement
inappropriée à recevoir de telles installations. En conséquence, le projet ne
saurait être autorisé sur la base de l'art. 27 RPAC. C'est donc à juste titre
que le SAT a refusé de délivrer l'autorisation cantonale autorisant la
construction du projet hors zone à bâtir.
6.
Etant donné que l'autorisation cantonale du SAT est
refusée, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la décision du SFFN refusant
d'octroyer une dérogation à la distance à la limite forestière. Cet examen ne
modifierait pas le sort du recours, qui doit de toute façon être rejeté.
7.
En conséquence, le recours est rejeté. Les décisions du
SAT et du SFFN sont maintenues.
Le recours portait notamment sur l'interprétation de
l'art. 25 al. 2 RPAC, dont la formulation peu claire pouvait raisonnablement
faire douter du maintien ou non de la réglementation communale sur la parcelle
concernée. En conséquence, il ne saurait être reproché à la municipalité
d'avoir mal interprété cet article et d'avoir introduit le présent recours, de
sorte que l'équité exige que les frais restent à la charge de l'Etat (art. 55
al. 3 LJPA).
Il ne peut être alloué de dépens en faveur de l'Etat
(ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service de l'aménagement du territoire et
du Service des forêts, de la faune et de la nature du 15 décembre 2005 sont maintenues.
III.
Les frais restent à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2006
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint