AC.2006.0004
TA - AC.2006.0004 - 2006-06-28 - FÜLLEMANN, ANEX, GIORDANO ANEX c/Municipalité de Cossonay
28 juin 2006Français12 min
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N° affaire:
AC.2006.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 28.06.2006
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FÜLLEMANN, ANEX, GIORDANO ANEX c/Municipalité de Cossonay
LACUNE{LÉGISLATION}
PLAN D'AFFECTATION
PLAN DE ZONES
PRÉCISION DES NORMES
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
LATC-135-1
LATC-135-2
LAT-14
LAT-22-2-a
Résumé contenant:
En présence d'un plan d'affectation régissant la zone d'utilité publique de manière lacunaire, le permis de construire peut être délivré s'il est conforme aux éléments d'interprétation que peut dégager l'analyse du plan existant et déjà réalisé. A défaut de tels éléments d'interprétation, le permis peut être délivré si le projet respecte les règles subsidiaires de construction de l'art. 135 LATC (confirmation de jurisprudence).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juin 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
M. François Despland et M.
Jean-Claude Favre , assesseurs.
Recourants
1.
Guy et Valentine FÜLLEMANN, à
Cossonay-Ville,
2.
Clotilde GIORDANO ANEX et Cédric
ANEX, à Morges,
tous représentés par Me Pierre-Xavier LUCIANI,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Cossonay, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Guy FÜLLEMANN et consorts c/ décision de la
Municipalité de Cossonay du 16 décembre 2005 (construction d'un pavillon
scolaire au lieudit "Pré aux Moines", parcelle no 470)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Cossonay est propriétaire, au lieudit
"Pré aux Moines", de la parcelle no 470. D'une surface de 35'452 m²,
ce bien-fonds est bordé à l'est par la route de Morges (RC 173b), au sud et à
l'ouest par une zone de villas. Il est compris, avec la parcelle no 388 qui lui
fait suite au nord, dans la zone de verdure et d'utilité publique régie par les
articles 77 et 78 du règlement sur le plan d'affectation et la police des
constructions (ci-après : RPA) approuvé par le Conseil d'Etat le 8 août 1984.
Un important complexe scolaire, formé de trois bâtiments principaux, occupe la
partie centrale et la partie sud de la parcelle no 470. La partie nord comporte
un vaste espace de pelouse utilisé par les écoles pour des activités sportives extérieures,
ainsi que par les sociétés locales pour l'organisation de diverses
manifestations.
L'un des trois principaux bâtiments scolaires (no
ECA 677, ci-après PAM I), d'une surface de 2'000 m², est implanté dans la
partie sud de la parcelle, perpendiculairement à la route de Morges et
parallèlement à la limite avec les parcelles voisines au sud (nos 472, 471 et
1'283) situées en zone de villas. Un chemin piétonnier longe cette limite de
propriété. Entre ce chemin et l'angle sud-est du bâtiment PAM I se trouve le
local des pompiers (no ECA 676). Il s'agit d'une construction semi enterrée
d'une surface de 311 m², sur un seul niveau, dont les faces sud et ouest
sont enterrées et la toiture engazonnée.
B.
Pour faire face aux besoins de l'Association scolaire
intercommunale de Cossonay-Penthalaz et environs (ASICoPe), la Commune de
Cossonay envisage de construire au-dessus du local des pompiers un pavillon
scolaire de six classes. Une nouvelle dalle, permettant de reprendre les
différences de niveaux existantes, serait coulée sur la toiture du local des
pompiers pour servir de base audit pavillon. Celui-ci serait formé de trois
blocs de 8 m 70 sur 8 m 70 et de 7 m 50 de haut, comportant chacun deux classes
sur deux niveaux ; ces blocs seraient reliés par un quatrième élément en
arc de cercle regroupant les circulations, halls, sanitaires et locaux de
service. Chaque bloc, éclairé par des fenêtres s'ouvrant sur une seule de face,
serait orienté de manière différente, l'un, parallèle à la route de Morges, donnant
vers l'est, l'autre tourné de 45° vers le sud-est et le troisième, parallèle
à la limite des parcelles nos 471, 472 et 1'283, donnant vers le sud. La
hauteur totale du nouveau bâtiment serait d'environ 8 m par rapport au terrain
aménagé au sud et de 11 m par rapport à la place sur laquelle s'ouvre le local
des pompiers. Débordant de l'emprise de ce dernier, la façade sud de l'un des
blocs se trouverait à 3 m 62 de la limite de propriété, alors que l'angle sud
du bloc tourné de 45° par rapport aux deux autres se trouverait à 2 m 72 de
cette limite.
C.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 11 novembre au
1er décembre 2005. Il a suscité l'opposition de Valentine et Guy
Füllemann, propriétaires de la parcelle no 471 sur laquelle est édifiée la villa
qu'ils habitent, ainsi que celle de Cédric Anex et Clotilde Giordano Anex, alors
promettant acquéreurs d'une fraction de la parcelle no 471, et aujourd'hui
propriétaires de la parcelle no 1'283 sur laquelle une villa familiale est en
cours de construction. Les opposants mettaient principalement en cause la trop
grande proximité de la nouvelle construction et les inconvénients qui en
résulteraient pour eux.
La Municipalité de Cossonay a levé les oppositions
le 16 décombre 2005. En substance, elle a considéré que le projet était
conforme à la réglementation communale, que par sa situation au nord des
parcelles des recourants, il n'influencerait pas l'ensoleillement de celles-ci
et qu'il était impératif de construire les six classes en question pour
accueillir la totalité des élèves secondaires de l’établissement de Cossonay et
Penthalaz à la rentrée d’août 2006.
D.
Guy et Valentine Füllemann, Cédric Anex et Clotilde
Giordano Anex ont recouru contre cette décision le 6 janvier 2006, concluant à
son annulation et au refus du permis de construire. Ils font valoir que la
construction projetée ne respecterait pas la distance minimale entre bâtiment
et limite de propriété, soupçonnent la Municipalité de vouloir échapper à une
réglementation plus contraignante qui résulterait d’une prochaine révision du
RPA et reprochent au pavillon projeté d’être inesthétique et mal intégré.
La Municipalité de Cossonay a déposé sa réponse le 9
février 2006, concluant au rejet du recours.
Par décision incidente du 30 mars 2006, l’effet
suspensif provisoirement accordé au recours le 10 janvier 2006 a été confirmé.
Le Tribunal a procédé à une visite des lieux, puis
tenu séance à Cossonay en présence des parties le 24 avril 2006. Il a délibéré
à huis clos et communiqué le dispositif de son arrêt le 26 avril 2006.
Considérants
1.
Pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des
effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les
communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder
(art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
[LAT]). Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol ; ils
délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones
à protéger (art. 14 LAT). La procédure d’octroi du permis de construire a pour
but de vérifier la conformité de l’ouvrage projeté à la destination de la zone
(art. 22 let. a LAT). L’autorisation de construire ne saurait contenir des
éléments qui relèvent de la planification ni compléter ou modifier le plan, car
elle ne satisfait pas aux exigences de la LAT en ce qui concerne notamment la
participation des citoyens et la protection juridique (ATF 116 I B 53/54
consid. 3a ; 115 I B 151 consid. 5c ; 113 I B 374 ; ATF non
publié du 15 octobre 1992, I P.372/1992).
Dans le dernier arrêt cité, qui concernait la
construction d’un bâtiment scolaire à St-Légier, dans une zone d’utilité
publique qui fixait seulement la distance à respecter entre les bâtiments et
les limites de propriété, sans régler le volume et la hauteur des constructions
notamment (laissant ces questions à l’appréciation de la municipalité) le
Tribunal fédéral a jugé qu’il était douteux que cette solution réglementaire
soit conforme au droit fédéral, dans la mesure où la décision municipale
équivalait matériellement à une mesure d’aménagement rendue sur la base de
critères qui auraient dû être définis dans le cadre de l’élaboration du plan
d’affectation communal.
En l’occurrence la zone de verdure et d’utilité publique
dans laquelle s’insère le projet fait l’objet du chapitre XV du RPA, sous le
titre « Zone mixte d’utilité publique et de verdure ». Ce chapitre se résume
aux deux dispositions suivantes :
« Art. 77 – La zone
mixte d’utilité publique et de verdure est destinée aux constructions et aux
équipements d’utilité publique, aux places de jeux et de sports.
Art. 78 – La Municipalité
peut autoriser dans cette zone l’édification de bâtiments d’utilité
publique »
Le plan d’affectation ne fixe ainsi même pas la
distance minimale à respecter entre bâtiments et entre bâtiments et limites de
propriété. Il ne contient aucune norme régissant la zone mixte d’utilité
publique et de verdure, hormis la destination des constructions qui peuvent y
être édifiées.
2.
Dans un arrêt de principe du 31 janvier 2003
(AC.2001.0215), le Tribunal administratif a jugé qu’en présence d’un plan
d’affectation régissant la zone d’utilité publique de manière lacunaire, le
permis de construire peut être délivré s’il est conforme aux éléments
d’interprétation que peut dégager l’analyse du plan existant et déjà réalisé. A
défaut de tels éléments d’interprétation, le permis peut être délivré si le
projet respecte les règles subsidiaires de construction de l’art. 135 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC).
Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les constructions sont autorisées à
l’intérieur du périmètre de localité selon les règles suivantes :
"a. partout où les bâtiments
existants sont construits dans l'ordre contigu, celui-ci est maintenu;
b. là où l'ordre contigu n'existe
pas, l'ordre non contigu est obligatoire; la distance à la limite de la
propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq mètres;
c. quel que soit l'ordre des
constructions, celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois niveaux
habitables, ni excéder la hauteur de onze mètres à la corniche"
En l’occurrence, aucun des bâtiments érigés sur la
parcelle no 470 ne se trouve à moins de cinq mètres de la limite de propriété.
Cette distance est en particulier respectée par le bâtiment no ECA 676 (local
des pompiers) sur lequel devrait être édifié le pavillon scolaire litigieux. On
ne peut donc pas déduire de la manière dont les constructions ont été jusqu’ici
implantées dans la zone mixte d’utilité publique et de verdure un quelconque
principe d’aménagement qui permettrait de se contenter d’une distance
inférieure. On observe par ailleurs que, dans la zone de villas contiguë à la parcelle
no 470, la distance minimale entre bâtiments et limites de propriété est fixée
à cinq mètres (art. 40 RPA), qu’elle est de huit mètres dans la zone
d’habitation collective A (art. 24 RPA) et de six mètres en zone artisanale
(art. 55 RPA). Une distance inférieure à cinq mètres n’est admise que dans la
zone de la vieille ville, et cela seulement pour les façades pignons ne
comportant pas de vue droite (art. 8 al. 5 RPA). Dans ces conditions, en
attendant une réglementation plus précise de la zone mixte d’utilité publique
et de verdure, il convient de s’en tenir à la réglementation subsidiaire de
l’art. 135 LATC pour déterminer les constructions nouvelles qui peuvent être
admises dans ce secteur.
3.
Il n’est pas contesté que le pavillon projeté serait
implanté à moins de cinq mètres de la limite de propriété voisine.
En cours de procédure, la municipalité a présenté
des plans légèrement modifiés prévoyant un léger déplacement du bloc le plus
proche de la limite de propriété voisine, de manière à ce que son angle sud
respecte une distance de trois mètres. Selon la municipalité, une telle
implantation pourrait être admise, à titre dérogatoire, en application de
l’art. 89 RPA. Cette disposition a la teneur suivante :
« Art. 89 – La Municipalité
peut accorder des dérogations de minime importance lorsque l’état des lieux
présente des problèmes particuliers, notamment en raison de la topographie du
terrain, de la forme des parcelles, des accès, de l’intégration des
constructions dans l’environnement construit pour autant qu’il n’en résulte pas
d’inconvénients majeurs pour les voisins. Ces dérogations ne peuvent porter que
sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de
propriété à condition que celles-ci ne soient pas inférieures à trois
mètres ; moyennent l’accord écrit du voisin, cette distance peut être
réduite.
La modification de la restriction
légale doit être mentionnée au Registre foncier avant la délivrance du permis
de construire. Elle est opposable à tout acquéreur de droit sur les parcelles.
concernées. »
On observe tout d’abord que même si cette règle
permet de réduire à trois mètres la distance minimale entre bâtiments et
limites de propriété, il ne s’agirait en l’occurrence pas d’une dérogation de
minime importance, compte tenu du volume et de la hauteur de la construction
projetée, ainsi que de son implantation à proximité immédiate d’une zone de
villas où la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 6 mètres 50 (cf. art.
43.
al. 2 RPA). Mais, surtout, l’implantation choisie résulte en l’occurrence
d’un choix architectural ; elle ne découle nullement d’une contrainte liée
à la topographie, aux dimensions et à la forme de la parcelle ou à d’autres
circonstances objectives qui imposeraient cette solution. Ainsi, bien que la
construction de classes supplémentaires réponde indéniablement à un intérêt
public, il est en l’occurrence possible de répondre à ce besoin en respectant
l’art. 135 LATC. Les conditions d’une dérogation ne sont par conséquent pas
remplies.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du
recours. Conformément aux articles 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la
charge de la partie déboutée, ainsi que les dépens auxquels peuvent prétendre
les recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent
gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Cossonay du 12
décembre 2005 levant les oppositions de Guy et Valentine Füllemann, ainsi que de
Clotilde Giordano Anex et Cédric Anex, à la construction d'un pavillon scolaire
de six classes sur la parcelle no 470, sont annulées, et lesdites oppositions
admises.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge de la Commune de Cossonay.
IV.
La Commune de Cossonay versera à Guy Füllemann, Valentine
Füllemann, Clotilde Giordano Anex et Cédric Anex une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint