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Décision

AC.2006.0004

TA - AC.2006.0004 - 2006-06-28 - FÜLLEMANN, ANEX, GIORDANO ANEX c/Municipalité de Cossonay

28 juin 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Cossonay est propriétaire, au lieudit

"Pré aux Moines", de la parcelle no 470. D'une surface de 35'452 m²,

ce bien-fonds est bordé à l'est par la route de Morges (RC 173b), au sud et à

l'ouest par une zone de villas. Il est compris, avec la parcelle no 388 qui lui

fait suite au nord, dans la zone de verdure et d'utilité publique régie par les

articles 77 et 78 du règlement sur le plan d'affectation et la police des

constructions (ci-après : RPA) approuvé par le Conseil d'Etat le 8 août 1984.

Un important complexe scolaire, formé de trois bâtiments principaux, occupe la

partie centrale et la partie sud de la parcelle no 470. La partie nord comporte

un vaste espace de pelouse utilisé par les écoles pour des activités sportives extérieures,

ainsi que par les sociétés locales pour l'organisation de diverses

manifestations.

L'un des trois principaux bâtiments scolaires (no

ECA 677, ci-après PAM I), d'une surface de 2'000 m², est implanté dans la

partie sud de la parcelle, perpendiculairement à la route de Morges et

parallèlement à la limite avec les parcelles voisines au sud (nos 472, 471 et

1'283) situées en zone de villas. Un chemin piétonnier longe cette limite de

propriété. Entre ce chemin et l'angle sud-est du bâtiment PAM I se trouve le

local des pompiers (no ECA 676). Il s'agit d'une construction semi enterrée

d'une surface de 311 m², sur un seul niveau, dont les faces sud et ouest

sont enterrées et la toiture engazonnée.

B.

Pour faire face aux besoins de l'Association scolaire

intercommunale de Cossonay-Penthalaz et environs (ASICoPe), la Commune de

Cossonay envisage de construire au-dessus du local des pompiers un pavillon

scolaire de six classes. Une nouvelle dalle, permettant de reprendre les

différences de niveaux existantes, serait coulée sur la toiture du local des

pompiers pour servir de base audit pavillon. Celui-ci serait formé de trois

blocs de 8 m 70 sur 8 m 70 et de 7 m 50 de haut, comportant chacun deux classes

sur deux niveaux ; ces blocs seraient reliés par un quatrième élément en

arc de cercle regroupant les circulations, halls, sanitaires et locaux de

service. Chaque bloc, éclairé par des fenêtres s'ouvrant sur une seule de face,

serait orienté de manière différente, l'un, parallèle à la route de Morges, donnant

vers l'est, l'autre tourné de 45° vers le sud-est et le troisième, parallèle

à la limite des parcelles nos 471, 472 et 1'283, donnant vers le sud. La

hauteur totale du nouveau bâtiment serait d'environ 8 m par rapport au terrain

aménagé au sud et de 11 m par rapport à la place sur laquelle s'ouvre le local

des pompiers. Débordant de l'emprise de ce dernier, la façade sud de l'un des

blocs se trouverait à 3 m 62 de la limite de propriété, alors que l'angle sud

du bloc tourné de 45° par rapport aux deux autres se trouverait à 2 m 72 de

cette limite.

C.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 11 novembre au

1er décembre 2005. Il a suscité l'opposition de Valentine et Guy

Füllemann, propriétaires de la parcelle no 471 sur laquelle est édifiée la villa

qu'ils habitent, ainsi que celle de Cédric Anex et Clotilde Giordano Anex, alors

promettant acquéreurs d'une fraction de la parcelle no 471, et aujourd'hui

propriétaires de la parcelle no 1'283 sur laquelle une villa familiale est en

cours de construction. Les opposants mettaient principalement en cause la trop

grande proximité de la nouvelle construction et les inconvénients qui en

résulteraient pour eux.

La Municipalité de Cossonay a levé les oppositions

le 16 décombre 2005. En substance, elle a considéré que le projet était

conforme à la réglementation communale, que par sa situation au nord des

parcelles des recourants, il n'influencerait pas l'ensoleillement de celles-ci

et qu'il était impératif de construire les six classes en question pour

accueillir la totalité des élèves secondaires de l’établissement de Cossonay et

Penthalaz à la rentrée d’août 2006.

D.

Guy et Valentine Füllemann, Cédric Anex et Clotilde

Giordano Anex ont recouru contre cette décision le 6 janvier 2006, concluant à

son annulation et au refus du permis de construire. Ils font valoir que la

construction projetée ne respecterait pas la distance minimale entre bâtiment

et limite de propriété, soupçonnent la Municipalité de vouloir échapper à une

réglementation plus contraignante qui résulterait d’une prochaine révision du

RPA et reprochent au pavillon projeté d’être inesthétique et mal intégré.

La Municipalité de Cossonay a déposé sa réponse le 9

février 2006, concluant au rejet du recours.

Par décision incidente du 30 mars 2006, l’effet

suspensif provisoirement accordé au recours le 10 janvier 2006 a été confirmé.

Le Tribunal a procédé à une visite des lieux, puis

tenu séance à Cossonay en présence des parties le 24 avril 2006. Il a délibéré

à huis clos et communiqué le dispositif de son arrêt le 26 avril 2006.

Considérants

1.

Pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des

effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les

communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder

(art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

[LAT]). Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol ; ils

délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones

à protéger (art. 14 LAT). La procédure d’octroi du permis de construire a pour

but de vérifier la conformité de l’ouvrage projeté à la destination de la zone

(art. 22 let. a LAT). L’autorisation de construire ne saurait contenir des

éléments qui relèvent de la planification ni compléter ou modifier le plan, car

elle ne satisfait pas aux exigences de la LAT en ce qui concerne notamment la

participation des citoyens et la protection juridique (ATF 116 I B 53/54

consid. 3a ; 115 I B 151 consid. 5c ; 113 I B 374 ; ATF non

publié du 15 octobre 1992, I P.372/1992).

Dans le dernier arrêt cité, qui concernait la

construction d’un bâtiment scolaire à St-Légier, dans une zone d’utilité

publique qui fixait seulement la distance à respecter entre les bâtiments et

les limites de propriété, sans régler le volume et la hauteur des constructions

notamment (laissant ces questions à l’appréciation de la municipalité) le

Tribunal fédéral a jugé qu’il était douteux que cette solution réglementaire

soit conforme au droit fédéral, dans la mesure où la décision municipale

équivalait matériellement à une mesure d’aménagement rendue sur la base de

critères qui auraient dû être définis dans le cadre de l’élaboration du plan

d’affectation communal.

En l’occurrence la zone de verdure et d’utilité publique

dans laquelle s’insère le projet fait l’objet du chapitre XV du RPA, sous le

titre « Zone mixte d’utilité publique et de verdure ». Ce chapitre se résume

aux deux dispositions suivantes :

« Art. 77 – La zone

mixte d’utilité publique et de verdure est destinée aux constructions et aux

équipements d’utilité publique, aux places de jeux et de sports.

Art. 78 – La Municipalité

peut autoriser dans cette zone l’édification de bâtiments d’utilité

publique »

Le plan d’affectation ne fixe ainsi même pas la

distance minimale à respecter entre bâtiments et entre bâtiments et limites de

propriété. Il ne contient aucune norme régissant la zone mixte d’utilité

publique et de verdure, hormis la destination des constructions qui peuvent y

être édifiées.

2.

Dans un arrêt de principe du 31 janvier 2003

(AC.2001.0215), le Tribunal administratif a jugé qu’en présence d’un plan

d’affectation régissant la zone d’utilité publique de manière lacunaire, le

permis de construire peut être délivré s’il est conforme aux éléments

d’interprétation que peut dégager l’analyse du plan existant et déjà réalisé. A

défaut de tels éléments d’interprétation, le permis peut être délivré si le

projet respecte les règles subsidiaires de construction de l’art. 135 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC).

Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les constructions sont autorisées à

l’intérieur du périmètre de localité selon les règles suivantes :

"a. partout où les bâtiments

existants sont construits dans l'ordre contigu, celui-ci est maintenu;

b. là où l'ordre contigu n'existe

pas, l'ordre non contigu est obligatoire; la distance à la limite de la

propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq mètres;

c. quel que soit l'ordre des

constructions, celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois niveaux

habitables, ni excéder la hauteur de onze mètres à la corniche"

En l’occurrence, aucun des bâtiments érigés sur la

parcelle no 470 ne se trouve à moins de cinq mètres de la limite de propriété.

Cette distance est en particulier respectée par le bâtiment no ECA 676 (local

des pompiers) sur lequel devrait être édifié le pavillon scolaire litigieux. On

ne peut donc pas déduire de la manière dont les constructions ont été jusqu’ici

implantées dans la zone mixte d’utilité publique et de verdure un quelconque

principe d’aménagement qui permettrait de se contenter d’une distance

inférieure. On observe par ailleurs que, dans la zone de villas contiguë à la parcelle

no 470, la distance minimale entre bâtiments et limites de propriété est fixée

à cinq mètres (art. 40 RPA), qu’elle est de huit mètres dans la zone

d’habitation collective A (art. 24 RPA) et de six mètres en zone artisanale

(art. 55 RPA). Une distance inférieure à cinq mètres n’est admise que dans la

zone de la vieille ville, et cela seulement pour les façades pignons ne

comportant pas de vue droite (art. 8 al. 5 RPA). Dans ces conditions, en

attendant une réglementation plus précise de la zone mixte d’utilité publique

et de verdure, il convient de s’en tenir à la réglementation subsidiaire de

l’art. 135 LATC pour déterminer les constructions nouvelles qui peuvent être

admises dans ce secteur.

3.

Il n’est pas contesté que le pavillon projeté serait

implanté à moins de cinq mètres de la limite de propriété voisine.

En cours de procédure, la municipalité a présenté

des plans légèrement modifiés prévoyant un léger déplacement du bloc le plus

proche de la limite de propriété voisine, de manière à ce que son angle sud

respecte une distance de trois mètres. Selon la municipalité, une telle

implantation pourrait être admise, à titre dérogatoire, en application de

l’art. 89 RPA. Cette disposition a la teneur suivante :

« Art. 89 – La Municipalité

peut accorder des dérogations de minime importance lorsque l’état des lieux

présente des problèmes particuliers, notamment en raison de la topographie du

terrain, de la forme des parcelles, des accès, de l’intégration des

constructions dans l’environnement construit pour autant qu’il n’en résulte pas

d’inconvénients majeurs pour les voisins. Ces dérogations ne peuvent porter que

sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de

propriété à condition que celles-ci ne soient pas inférieures à trois

mètres ; moyennent l’accord écrit du voisin, cette distance peut être

réduite.

La modification de la restriction

légale doit être mentionnée au Registre foncier avant la délivrance du permis

de construire. Elle est opposable à tout acquéreur de droit sur les parcelles.

concernées. »

On observe tout d’abord que même si cette règle

permet de réduire à trois mètres la distance minimale entre bâtiments et

limites de propriété, il ne s’agirait en l’occurrence pas d’une dérogation de

minime importance, compte tenu du volume et de la hauteur de la construction

projetée, ainsi que de son implantation à proximité immédiate d’une zone de

villas où la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 6 mètres 50 (cf. art.

43.

al. 2 RPA). Mais, surtout, l’implantation choisie résulte en l’occurrence

d’un choix architectural ; elle ne découle nullement d’une contrainte liée

à la topographie, aux dimensions et à la forme de la parcelle ou à d’autres

circonstances objectives qui imposeraient cette solution. Ainsi, bien que la

construction de classes supplémentaires réponde indéniablement à un intérêt

public, il est en l’occurrence possible de répondre à ce besoin en respectant

l’art. 135 LATC. Les conditions d’une dérogation ne sont par conséquent pas

remplies.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du

recours. Conformément aux articles 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la

charge de la partie déboutée, ainsi que les dépens auxquels peuvent prétendre

les recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent

gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Cossonay du 12

décembre 2005 levant les oppositions de Guy et Valentine Füllemann, ainsi que de

Clotilde Giordano Anex et Cédric Anex, à la construction d'un pavillon scolaire

de six classes sur la parcelle no 470, sont annulées, et lesdites oppositions

admises.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Cossonay.

IV.

La Commune de Cossonay versera à Guy Füllemann, Valentine

Füllemann, Clotilde Giordano Anex et Cédric Anex une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint