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Décision

AC.2006.0006

TA - AC.2006.0006 - 2006-03-20 - RAPP/Municipalité de Founex, JURANVILLE

20 mars 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Benoît et Sylvie Juranville sont propriétaires chacun pour

une demie des parcelles nos 437 et 439 (hameau Châtaigneriaz) du cadastre

communal de Founex. Le 16 juin 2005, ils ont déposé une demande de permis de

construire sur leurs parcelles une maison individuelle avec deux places de

parking (une couverte et une non couverte). Selon le plan des zones et le

règlement communal de Founex sur le plan général d’affectation et la police des

constructions, approuvé par le Conseil d’Etat le 22 août 1979 (ci-après :

RAC), les parcelles susmentionnées sont colloquées en zone de villas, régie par

les art. 22 ss RAC. La demande de permis de construire comprenait une demande

de dérogation concernant la hauteur à la corniche et au faîtage en raison de la

forte pente du terrain naturel (art. 29 RAC). L'enquête publique s'est déroulée

du 15 juillet au 5 août 2005. Elle a suscité une seule opposition, déposée par

MM. Henri et Jean-Pierre Debluë le 22 juillet 2005. Cette opposition a été

retirée le 7 septembre 2005. Par décision du 16 septembre 2005, la Municipalité

de Founex (ci-après : la municipalité) a délivré à Benoît Juranville le permis

de construire sollicité. L'ouverture du chantier a eu lieu le 31 octobre 2005

et le début de la construction des murs du sous-sol de la future villa est

intervenue le 7 novembre 2005.

B.

Le 6 décembre 2005, Jean-Philippe et Neelum Rapp,

propriétaires chacun pour la moitié de la parcelle no 534 du cadastre communal

et voisins directs du constructeur, ont adressé à la municipalité la

correspondance suivante :

"(…)

Ce permis de construire comporte une dérogation

aux limites de hauteur de la corniche et du faîtage de la maison projetée. Mes

mandants n’ont jamais été consultés au sujet de la dérogation susmentionnée.

Il apparaît cependant que l’autorisation de

construire délivrée par la Municipalité le 16 septembre 2005 est nulle, ce dont

toute personne et autorité a le droit de se prévaloir en tout temps dans toute

procédure.

I. De l’illicéité de la

dérogation à l’art. 29 du règlement communal

La dérogation à l’article 29 du règlement

communal de Founex sur le plan général d’affectation et la police des constructions

(ci-après le règlement), accordée à Sylvie et Benoît JURANVILLE, viole

gravement l’art. 85 de la loi

vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) ainsi que l’art. 60 du règlement.

a. L’art. 85 LATC stipule que les communes peuvent accorder des

dérogations dans la mesure où leur règlement le prévoit et pour autant que des

motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient, étant

précisé que l’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

L’art. 60 du

règlement permet à la municipalité d’accorder des dérogations «de minime

importance» pour autant que «la forme des parcelles, les accès ou la conception

des constructions imposent des solutions particulières et s’il n’en résulte pas

d’inconvénient majeur ».

b. L’art. 29 du règlement fixe la hauteur maximale à la corniche

d’une villa à 6 m.50 si les combles ne sont pas habitables et à 4m. s’ils le

sont. En tout état, la hauteur maximale au faîte est de 9 m.

En l’espèce, la

corniche de la villa projetée culmine à environ 8 m. 50 et le faîtage à 11 m. 50.Partant, la dérogation à l’art. 29 du règlement

ne peut de toute évidence pas être qualifiée de dérogation de minime importance.

La Municipalité n’était donc pas habilitée à délivrer une dérogation.

c. Par ailleurs, ni la forme de la parcelle, ni les accès ou la

conception de la construction n’imposent de solution particulière. La forte

déclivité du terrain n’impose en effet pas de dérogation. Aucune des villas

avoisinantes n'a nécessité un tel dépassement des hauteurs limites.

d. Enfin, il découle de la LATC et du règlement qu’une dérogation

ne peut être accordée qu’au terme d’une pesée des intérêts publics et privés en

présence. Or, l’autorité n’a pas procédé à l’appréciation de la situation

commandée par la loi et le règlement.

e. Il ressort de ce qui précède que les conditions d’octroi d’une

dérogation au sens des articles 85 LATC et 60 du règlement n’étaient pas

remplies. La Municipalité n’était dès lors pas habilitée à octroyer une

dérogation de l’importance de celle qui a été accordée à Sylvie et Benoît

JURANVILLE. L’octroi de la dérogation est illicite. Un tel vice entraîne la

nullité de l’autorisation de construire.

Il. Des autres violations du

règlement communal.

Par ailleurs, il ressort à première vue du

dossier que m’a remis mes mandants, que les plans soumis pour approbation et

donc l’autorisation de construire délivrée le 16 septembre 2005, ne respectent

pas le règlement sur les points suivants :

a. D’après le plan de situation, les distances entre les

constructions et les limites de propriété ne respectent pas les limites fixées

par l’art. 26 du règlement, ceci entre le chemin des Côtes et l’angle de la

villa projetée (5 m.45), à l’angle de

la partie basse enterrée (4 m.) et au nord de la parcelle, entre la

construction semi enterrée projetée et l’angle du bâtiment existant, portant le

numéro 857b (6 m.).

b. D’après la coupe BB du futur bâtiment, la construction comporte

trois niveaux et le niveau inférieur du bâtiment est de toute évidence destiné

à abriter deux chambres à coucher, ce qui contrevient à l’art. 27 du règlement.

c. Il ressort de la coupe BB que le volume de construction

émergeant du terrain naturel ne respecte ni l’art. 43 let. a), ni l’art. 26 du

règlement. La même coupe montre trois faces dégagées ressortant de terre, ce

qui contrevient à l’art. 43 let. b) du règlement.

d. Selon la coupe BB, les mouvements de terre nécessaires sont

d’environ 2 m. en aval du bâtiment devant le mur de soutènement, qui lui se

dresse à 2 m. 50 au dessus du terrain naturel. Les mouvements de terre derrière

ce mur de soutènement, sont d’environ 2 m. 40 de haut. Les prescriptions de

l’art. 52 du règlement ne sont donc pas respectées. La Municipalité peut

autoriser des mouvements de terre allant jusqu’à 2 m. maximum. Aucune

dérogation formelle n’a cependant été accordée en l’espèce. La limite maximale

de 2 m. est en outre largement dépassée.

III. De la nullité de la décision

Compte tenu de ce qui précède, force est de

constater que l’autorisation de construire délivrée par votre autorité le 16

septembre 2005 viole le droit applicable. Une autorisation de construire

entachée de telles irrégularités est non seulement annulable, mais elle est

nulle de plein droit. Les vices dont elle est entachée sont en effet

particulièrement graves et facilement décelables. La sécurité du droit commande

en l’espèce que la nullité de la décision soit formellement constatée.

A teneur de l’article 127 al. 1 LATC, la

municipalité ordonne la suspension des travaux dont l’exécution n’est pas

conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou

aux règles de l'art de construire. Un acte frappé de nullité est dépourvu de

tout effet juridique et son invalidité implique celle de tous ses actes

d’exécution. L’exécution de travaux sur la parcelle 439 est donc illicite et

doit être interrompue immédiatement en application de l’article 127 al. 1 LATC.

Compte tenu de ce qui précède, et agissant au

nom de mes mandants, j’ai l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la

Municipalité de Founex:

a) Constater la nullité de l’autorisation de construire délivrée

le 16 septembre 2005 à Sylvie et Benoît JURANVILLE et ordonner son retrait pour

autant que de besoin;

b) Ordonner à Sylvie et Benoît JURANVILLE et/ou à toutes

entreprises mandatées par ces derniers de cesser tous les travaux entrepris sur

la parcelle 439 du hameau de la Châtaigneriaz."

C.

La municipalité a répondu le 14 décembre 2005 : elle

exposait que le permis de construire avait été délivré dans les formes légales

et que la mise à l’enquête était conforme au droit puisqu’elle mentionnait la

dérogation concernant les hauteurs. Le permis délivré le 16 septembre 2005 était

par conséquent tout à fait valable et la municipalité n'entendait pas faire cesser

les travaux.

D.

Jean-Philippe et Neelum Rapp ont recouru contre cette

décision le 9 janvier 2006 en concluant principalement à sa réforme en ce sens

que la nullité de l'autorisation de construire délivrée le 16 septembre 2005

est constatée et qu'interdiction est faite au constructeur et/à toute autre

entreprise mandatée de poursuivre les travaux entrepris sur la parcelle no 439

et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée. Ils ont requis par voie de mesures provisionnelles qu'ordre soit donné

au constructeur et à toute entreprise mandatée par ce dernier de cesser tous

les travaux.

Le constructeur s'est déterminé le 23 janvier 2006

en concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles. La municipalité

a conclu, en date du 25 janvier 2006, également au rejet de dite requête et,

sur le fond, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à

son rejet.

Par décision sur mesures provisionnelles du 1er

février 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'ordonner

les mesures provisionnelles requises.

E.

Le constructeur a déposé sa réponse le 16 février 2006 en

concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet au fond.

F.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants ne contestent pas que la décision de

la municipalité du 16 septembre 2005 délivrant le permis de construire en

faveur de Benoît Juranville est, faute de recours, devenue définitive et

exécutoire à l'échéance du délai de vingt jours prévu par l'art. 31 al. 1 LJPA.

Ils soutiennent en revanche que cette décision est nulle et, partant, que cette

nullité peut être constatée en tout temps et dans toute procédure. Selon eux, la

municipalité n’a pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé leur

droit d’être entendu. De plus, le permis délivré viole gravement le droit applicable

(art. 85 LATC) et en particulier le RAC (art. 26, 27, 29, 43, 52 et 60). Enfin,

la municipalité a accordé une dérogation au RAC (art. 60) qu’elle n'avait pas

la compétence d'accorder.

2.

Le fait qu'une décision soit entachée d'illégalité,

voire d'inconstitutionalité, ne la rend pas nécessairement nulle. En effet, la

sanction ordinaire d'un tel vice est l'annulabilité, qui ne peut être prononcée

que par l'autorité de recours, saisie dans le délai de recours (P. Moor, Droit

administratif, vol. II, p. 201 ss, spécialement p. 203). Selon un principe

général, la nullité d'un acte commis en violation de la

loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et

du but de la norme en question. En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la

nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre

exceptionnel, soit lorsque les circonstances sont telles que le système

d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 122 I 97

+ réf. cit.; B. Bovay, Procédure administrative, p. 279 ss + réf. cit.). Ainsi,

d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice

dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins

facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas

sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent

qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, la violation

de règles essentielles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité

qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF susmentionné, p. 99;

ATF 99 1A 135 consid. 4 a; arrêt TA AC.1991.0207 du 7 janvier 1993 + réf. cit.;

AC.1992.0063 du 27 juillet 1992 et GE.1997.0055 du 17 juillet 2000). Quant à l’absence

ou l’insuffisance de motivation de la décision, elle rend l’acte annulable mais

non pas nul (B. Bovay, op. cit. + réf. cit.)

Ces conditions ne sont à l’évidence pas

réunies en l'espèce. Le permis de construire litigieux paraît à première vue

parfaitement régulier puisqu'il émane d'une autorité compétente (art. 114

LATC), qui a statué en conformité de son règlement, notamment en application

des dispositions relatives aux dérogations de minime importance (cf. art. 60

RAC et 85 LATC). Par ailleurs, la municipalité a statué en respectant

strictement les formes légales et après avoir procédé à une enquête publique

(art. 109 LATC). En d'autres termes, il n'y a eu aucun vice de procédure et

aucune incompétence qualifiée de l'autorité.

Quant aux prétendus vices de fond

entachant le permis de construire, on rappellera tout d’abord que des vices de

cette nature n’entraînent qu’exceptionnellement la nullité d’une décision. Or,

dans le cas présent, un examen sommaire permet de constater qu’ils sont

inexistants. Selon les plans produits dans le cadre de l'enquête publique, le faîte

de la maison culmine à 8,99 m et la corniche à 6,13 m (cf. plan coupe B-B). Ces

hauteurs sont conformes à l’art. 29 RAC. Elles ont été calculées par rapport au

niveau moyen du terrain qui est en pente. Il ressort des photos figurant au dossier

(photo-montages produits par le constructeur) que quatre villas déjà

construites dans le secteur, sur une pente de déclivité analogue, atteignent

pratiquement la même hauteur. Cela étant, on doit en déduire que

les propriétaires concernés ont selon toute vraisemblance bénéficié d’une

dérogation et il n’y a aucune raison de ne pas en faire profiter également Benoît

Juranville. On ne saurait dès lors considérer en l'espèce qu'il y aurait eu un

traitement de faveur uniquement pour ce dernier ou une violation manifeste du

droit. Conformément à l'art. 60 RAC, la municipalité peut accorder des

dérogations de minime importance, notamment lorsque la topographie de la

parcelle impose une solution particulière et qu'il n'est résulte pas

d'inconvénient majeur. Tel est bien le cas en l'occurrence, comme pour les

bâtiments voisins. Les autres violations de la réglementation communale

s’avèrent tout autant infondées. Selon les recourants, les distances entre

constructions et limites de propriété ne seraient pas respectées au sens de

l'art. 26 RAC, qui fixe à 8 m les distances entre constructions sises sur une

même parcelle. Or, il ressort du plan de situation établi par le géomètre Schenk

le 1er juillet 2005 que la distance entre le bâtiment existant no 857

b et la partie semi-enterrée du bâtiment projeté est de 8 m., ce qui est

parfaitement conforme à la disposition précitée calculées. Le patio se trouve

quant à lui à une distance inférieure, soit 6 m du bâtiment précité, mais il

peut être considéré comme une dépendance au sens de l’art. 51 RAC. Enfin, tant

le volume de construction que les mouvements de terre paraissent conformes au

RAC. Les recourants ne démontrent en tout cas pas que tel ne serait pas le cas.

On relèvera encore, à toutes fins utiles, que la maison projetée ne comprend

que deux niveaux habitables, la mezzanine n'étant pas habitable (art. 27 RAC).

3.

En définitive, la décision de la

municipalité délivrant le permis de construire le 16 septembre 2005 n'a pas été

prise par une autorité manifestement incompétente ratione materiae. La

justification de cette décision ne paraît par ailleurs nullement critiquable. A

tout le moins ne saurait-on prétendre que l'existence des vices invoqués par

les recourants serait manifeste ou du moins aisément reconnaissable. Ainsi, les

griefs soulevés par les recourants, pour pouvoir être examinés de manière

approfondie, auraient dû être invoqués dans le cadre d'un recours interjeté

dans le délai légal de l'art. 31 al. 1 LJPA. A cet égard, on relèvera que le

délai de recours du tiers non opposant doit être compté à partir du jour où le

constructeur a reçu effectivement communication de la décision l'autorisant à

bâtir. Si cette communication n'intervient qu'après la levée des oppositions,

le dies a quo du délai de recours, tant pour les intervenants à

l'enquête que pour les autres intéressés, correspond à la date de la réception

de la dernière levée d'opposition (RDAF 1997 I 73; AC.2003.0243 du 26 mars

2004). Dans le cas présent, la seule opposition formulée ayant été retirée en

cours d’enquête publique, Jean-Philippe et Neelum Raap auraient dès lors dû

recourir dans un délai de vingt jours à compter du 16 septembre 2005, date de

la délivrance du permis litigieux. Enfin, on ne peut que s’étonner de

l’attitude - apparemment négligente - des recourants qui ont attendu plus d’un

mois après l’ouverture du chantier le 31 octobre 2005 et la construction des

murs du sous-sol, laquelle a débuté le 7 novembre 2005 déjà, avant de réagir.

4.

Il ressort des considérants qui

précédent que la décision du 16 septembre 2005 ne se trouve pas affectée d'une

cause de nullité absolue qui devrait être constatée d'office. Le recours ne

peut donc qu'être rejeté.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés. En

outre, obtenant gain de cause, la municipalité et les constructeurs, assistés

d’un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Founex du 14 décembre

2005 est maintenue.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la

charge de Jean-Philippe et Neelum Rapp, solidairement entre eux.

IV.

Jean-Philippe et Neelum Rapp sont débiteurs solidaires de

la municipalité de Founex d’un montant de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

V.

Jean-Philippe et Neelum Rapp sont débiteurs solidaires de

Benoît et Sylvie Juranville d’un montant de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 20 mars 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint