AC.2006.0006
TA - AC.2006.0006 - 2006-03-20 - RAPP/Municipalité de Founex, JURANVILLE
20 mars 2006Français16 min
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N° affaire:
AC.2006.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 20.03.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RAPP/Municipalité de Founex, JURANVILLE
NULLITÉ
Résumé contenant:
La nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, et manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision ; en revanche, la violation de règles essentielles de procédure ainsi que la compétence qualifié de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mars 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz
et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Recourants
1.
Jean-Philippe RAPP, à Founex,
2.
Neelum RAPP, à Founex,
tous deux représentés par Sabrina CELLIER,
avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Founex, représentée
par Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
Benoît JURANVILLE, à Founex,
2.
Sylvie JURANVILLE, à Founex,
tous deux représentés par Jean-Emmanuel
ROSSEL, avocat, à Morges.
Objet
Permis de construire
Recours Jean-Philippe et Neelum RAPP c/ décision de la
Municipalité de Founex du 14 décembre 2005 refusant d'annuler le permis
délivré le 16 décembre 2005 pour la construction d’une maison neuve avec deux
places de parking sur la parcelle no 439 du cadastre communal
Faits
Vu les faits suivants
A.
Benoît et Sylvie Juranville sont propriétaires chacun pour
une demie des parcelles nos 437 et 439 (hameau Châtaigneriaz) du cadastre
communal de Founex. Le 16 juin 2005, ils ont déposé une demande de permis de
construire sur leurs parcelles une maison individuelle avec deux places de
parking (une couverte et une non couverte). Selon le plan des zones et le
règlement communal de Founex sur le plan général d’affectation et la police des
constructions, approuvé par le Conseil d’Etat le 22 août 1979 (ci-après :
RAC), les parcelles susmentionnées sont colloquées en zone de villas, régie par
les art. 22 ss RAC. La demande de permis de construire comprenait une demande
de dérogation concernant la hauteur à la corniche et au faîtage en raison de la
forte pente du terrain naturel (art. 29 RAC). L'enquête publique s'est déroulée
du 15 juillet au 5 août 2005. Elle a suscité une seule opposition, déposée par
MM. Henri et Jean-Pierre Debluë le 22 juillet 2005. Cette opposition a été
retirée le 7 septembre 2005. Par décision du 16 septembre 2005, la Municipalité
de Founex (ci-après : la municipalité) a délivré à Benoît Juranville le permis
de construire sollicité. L'ouverture du chantier a eu lieu le 31 octobre 2005
et le début de la construction des murs du sous-sol de la future villa est
intervenue le 7 novembre 2005.
B.
Le 6 décembre 2005, Jean-Philippe et Neelum Rapp,
propriétaires chacun pour la moitié de la parcelle no 534 du cadastre communal
et voisins directs du constructeur, ont adressé à la municipalité la
correspondance suivante :
"(…)
Ce permis de construire comporte une dérogation
aux limites de hauteur de la corniche et du faîtage de la maison projetée. Mes
mandants n’ont jamais été consultés au sujet de la dérogation susmentionnée.
Il apparaît cependant que l’autorisation de
construire délivrée par la Municipalité le 16 septembre 2005 est nulle, ce dont
toute personne et autorité a le droit de se prévaloir en tout temps dans toute
procédure.
I. De l’illicéité de la
dérogation à l’art. 29 du règlement communal
La dérogation à l’article 29 du règlement
communal de Founex sur le plan général d’affectation et la police des constructions
(ci-après le règlement), accordée à Sylvie et Benoît JURANVILLE, viole
gravement l’art. 85 de la loi
vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) ainsi que l’art. 60 du règlement.
a. L’art. 85 LATC stipule que les communes peuvent accorder des
dérogations dans la mesure où leur règlement le prévoit et pour autant que des
motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient, étant
précisé que l’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
L’art. 60 du
règlement permet à la municipalité d’accorder des dérogations «de minime
importance» pour autant que «la forme des parcelles, les accès ou la conception
des constructions imposent des solutions particulières et s’il n’en résulte pas
d’inconvénient majeur ».
b. L’art. 29 du règlement fixe la hauteur maximale à la corniche
d’une villa à 6 m.50 si les combles ne sont pas habitables et à 4m. s’ils le
sont. En tout état, la hauteur maximale au faîte est de 9 m.
En l’espèce, la
corniche de la villa projetée culmine à environ 8 m. 50 et le faîtage à 11 m. 50.Partant, la dérogation à l’art. 29 du règlement
ne peut de toute évidence pas être qualifiée de dérogation de minime importance.
La Municipalité n’était donc pas habilitée à délivrer une dérogation.
c. Par ailleurs, ni la forme de la parcelle, ni les accès ou la
conception de la construction n’imposent de solution particulière. La forte
déclivité du terrain n’impose en effet pas de dérogation. Aucune des villas
avoisinantes n'a nécessité un tel dépassement des hauteurs limites.
d. Enfin, il découle de la LATC et du règlement qu’une dérogation
ne peut être accordée qu’au terme d’une pesée des intérêts publics et privés en
présence. Or, l’autorité n’a pas procédé à l’appréciation de la situation
commandée par la loi et le règlement.
e. Il ressort de ce qui précède que les conditions d’octroi d’une
dérogation au sens des articles 85 LATC et 60 du règlement n’étaient pas
remplies. La Municipalité n’était dès lors pas habilitée à octroyer une
dérogation de l’importance de celle qui a été accordée à Sylvie et Benoît
JURANVILLE. L’octroi de la dérogation est illicite. Un tel vice entraîne la
nullité de l’autorisation de construire.
Il. Des autres violations du
règlement communal.
Par ailleurs, il ressort à première vue du
dossier que m’a remis mes mandants, que les plans soumis pour approbation et
donc l’autorisation de construire délivrée le 16 septembre 2005, ne respectent
pas le règlement sur les points suivants :
a. D’après le plan de situation, les distances entre les
constructions et les limites de propriété ne respectent pas les limites fixées
par l’art. 26 du règlement, ceci entre le chemin des Côtes et l’angle de la
villa projetée (5 m.45), à l’angle de
la partie basse enterrée (4 m.) et au nord de la parcelle, entre la
construction semi enterrée projetée et l’angle du bâtiment existant, portant le
numéro 857b (6 m.).
b. D’après la coupe BB du futur bâtiment, la construction comporte
trois niveaux et le niveau inférieur du bâtiment est de toute évidence destiné
à abriter deux chambres à coucher, ce qui contrevient à l’art. 27 du règlement.
c. Il ressort de la coupe BB que le volume de construction
émergeant du terrain naturel ne respecte ni l’art. 43 let. a), ni l’art. 26 du
règlement. La même coupe montre trois faces dégagées ressortant de terre, ce
qui contrevient à l’art. 43 let. b) du règlement.
d. Selon la coupe BB, les mouvements de terre nécessaires sont
d’environ 2 m. en aval du bâtiment devant le mur de soutènement, qui lui se
dresse à 2 m. 50 au dessus du terrain naturel. Les mouvements de terre derrière
ce mur de soutènement, sont d’environ 2 m. 40 de haut. Les prescriptions de
l’art. 52 du règlement ne sont donc pas respectées. La Municipalité peut
autoriser des mouvements de terre allant jusqu’à 2 m. maximum. Aucune
dérogation formelle n’a cependant été accordée en l’espèce. La limite maximale
de 2 m. est en outre largement dépassée.
III. De la nullité de la décision
Compte tenu de ce qui précède, force est de
constater que l’autorisation de construire délivrée par votre autorité le 16
septembre 2005 viole le droit applicable. Une autorisation de construire
entachée de telles irrégularités est non seulement annulable, mais elle est
nulle de plein droit. Les vices dont elle est entachée sont en effet
particulièrement graves et facilement décelables. La sécurité du droit commande
en l’espèce que la nullité de la décision soit formellement constatée.
A teneur de l’article 127 al. 1 LATC, la
municipalité ordonne la suspension des travaux dont l’exécution n’est pas
conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou
aux règles de l'art de construire. Un acte frappé de nullité est dépourvu de
tout effet juridique et son invalidité implique celle de tous ses actes
d’exécution. L’exécution de travaux sur la parcelle 439 est donc illicite et
doit être interrompue immédiatement en application de l’article 127 al. 1 LATC.
Compte tenu de ce qui précède, et agissant au
nom de mes mandants, j’ai l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la
Municipalité de Founex:
a) Constater la nullité de l’autorisation de construire délivrée
le 16 septembre 2005 à Sylvie et Benoît JURANVILLE et ordonner son retrait pour
autant que de besoin;
b) Ordonner à Sylvie et Benoît JURANVILLE et/ou à toutes
entreprises mandatées par ces derniers de cesser tous les travaux entrepris sur
la parcelle 439 du hameau de la Châtaigneriaz."
C.
La municipalité a répondu le 14 décembre 2005 : elle
exposait que le permis de construire avait été délivré dans les formes légales
et que la mise à l’enquête était conforme au droit puisqu’elle mentionnait la
dérogation concernant les hauteurs. Le permis délivré le 16 septembre 2005 était
par conséquent tout à fait valable et la municipalité n'entendait pas faire cesser
les travaux.
D.
Jean-Philippe et Neelum Rapp ont recouru contre cette
décision le 9 janvier 2006 en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que la nullité de l'autorisation de construire délivrée le 16 septembre 2005
est constatée et qu'interdiction est faite au constructeur et/à toute autre
entreprise mandatée de poursuivre les travaux entrepris sur la parcelle no 439
et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée. Ils ont requis par voie de mesures provisionnelles qu'ordre soit donné
au constructeur et à toute entreprise mandatée par ce dernier de cesser tous
les travaux.
Le constructeur s'est déterminé le 23 janvier 2006
en concluant au rejet de la requête de mesures provisionnelles. La municipalité
a conclu, en date du 25 janvier 2006, également au rejet de dite requête et,
sur le fond, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet.
Par décision sur mesures provisionnelles du 1er
février 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a refusé d'ordonner
les mesures provisionnelles requises.
E.
Le constructeur a déposé sa réponse le 16 février 2006 en
concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet au fond.
F.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
G.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants ne contestent pas que la décision de
la municipalité du 16 septembre 2005 délivrant le permis de construire en
faveur de Benoît Juranville est, faute de recours, devenue définitive et
exécutoire à l'échéance du délai de vingt jours prévu par l'art. 31 al. 1 LJPA.
Ils soutiennent en revanche que cette décision est nulle et, partant, que cette
nullité peut être constatée en tout temps et dans toute procédure. Selon eux, la
municipalité n’a pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé leur
droit d’être entendu. De plus, le permis délivré viole gravement le droit applicable
(art. 85 LATC) et en particulier le RAC (art. 26, 27, 29, 43, 52 et 60). Enfin,
la municipalité a accordé une dérogation au RAC (art. 60) qu’elle n'avait pas
la compétence d'accorder.
2.
Le fait qu'une décision soit entachée d'illégalité,
voire d'inconstitutionalité, ne la rend pas nécessairement nulle. En effet, la
sanction ordinaire d'un tel vice est l'annulabilité, qui ne peut être prononcée
que par l'autorité de recours, saisie dans le délai de recours (P. Moor, Droit
administratif, vol. II, p. 201 ss, spécialement p. 203). Selon un principe
général, la nullité d'un acte commis en violation de la
loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du sens et
du but de la norme en question. En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la
nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre
exceptionnel, soit lorsque les circonstances sont telles que le système
d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 122 I 97
+ réf. cit.; B. Bovay, Procédure administrative, p. 279 ss + réf. cit.). Ainsi,
d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice
dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins
facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas
sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent
qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, la violation
de règles essentielles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité
qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF susmentionné, p. 99;
ATF 99 1A 135 consid. 4 a; arrêt TA AC.1991.0207 du 7 janvier 1993 + réf. cit.;
AC.1992.0063 du 27 juillet 1992 et GE.1997.0055 du 17 juillet 2000). Quant à l’absence
ou l’insuffisance de motivation de la décision, elle rend l’acte annulable mais
non pas nul (B. Bovay, op. cit. + réf. cit.)
Ces conditions ne sont à l’évidence pas
réunies en l'espèce. Le permis de construire litigieux paraît à première vue
parfaitement régulier puisqu'il émane d'une autorité compétente (art. 114
LATC), qui a statué en conformité de son règlement, notamment en application
des dispositions relatives aux dérogations de minime importance (cf. art. 60
RAC et 85 LATC). Par ailleurs, la municipalité a statué en respectant
strictement les formes légales et après avoir procédé à une enquête publique
(art. 109 LATC). En d'autres termes, il n'y a eu aucun vice de procédure et
aucune incompétence qualifiée de l'autorité.
Quant aux prétendus vices de fond
entachant le permis de construire, on rappellera tout d’abord que des vices de
cette nature n’entraînent qu’exceptionnellement la nullité d’une décision. Or,
dans le cas présent, un examen sommaire permet de constater qu’ils sont
inexistants. Selon les plans produits dans le cadre de l'enquête publique, le faîte
de la maison culmine à 8,99 m et la corniche à 6,13 m (cf. plan coupe B-B). Ces
hauteurs sont conformes à l’art. 29 RAC. Elles ont été calculées par rapport au
niveau moyen du terrain qui est en pente. Il ressort des photos figurant au dossier
(photo-montages produits par le constructeur) que quatre villas déjà
construites dans le secteur, sur une pente de déclivité analogue, atteignent
pratiquement la même hauteur. Cela étant, on doit en déduire que
les propriétaires concernés ont selon toute vraisemblance bénéficié d’une
dérogation et il n’y a aucune raison de ne pas en faire profiter également Benoît
Juranville. On ne saurait dès lors considérer en l'espèce qu'il y aurait eu un
traitement de faveur uniquement pour ce dernier ou une violation manifeste du
droit. Conformément à l'art. 60 RAC, la municipalité peut accorder des
dérogations de minime importance, notamment lorsque la topographie de la
parcelle impose une solution particulière et qu'il n'est résulte pas
d'inconvénient majeur. Tel est bien le cas en l'occurrence, comme pour les
bâtiments voisins. Les autres violations de la réglementation communale
s’avèrent tout autant infondées. Selon les recourants, les distances entre
constructions et limites de propriété ne seraient pas respectées au sens de
l'art. 26 RAC, qui fixe à 8 m les distances entre constructions sises sur une
même parcelle. Or, il ressort du plan de situation établi par le géomètre Schenk
le 1er juillet 2005 que la distance entre le bâtiment existant no 857
b et la partie semi-enterrée du bâtiment projeté est de 8 m., ce qui est
parfaitement conforme à la disposition précitée calculées. Le patio se trouve
quant à lui à une distance inférieure, soit 6 m du bâtiment précité, mais il
peut être considéré comme une dépendance au sens de l’art. 51 RAC. Enfin, tant
le volume de construction que les mouvements de terre paraissent conformes au
RAC. Les recourants ne démontrent en tout cas pas que tel ne serait pas le cas.
On relèvera encore, à toutes fins utiles, que la maison projetée ne comprend
que deux niveaux habitables, la mezzanine n'étant pas habitable (art. 27 RAC).
3.
En définitive, la décision de la
municipalité délivrant le permis de construire le 16 septembre 2005 n'a pas été
prise par une autorité manifestement incompétente ratione materiae. La
justification de cette décision ne paraît par ailleurs nullement critiquable. A
tout le moins ne saurait-on prétendre que l'existence des vices invoqués par
les recourants serait manifeste ou du moins aisément reconnaissable. Ainsi, les
griefs soulevés par les recourants, pour pouvoir être examinés de manière
approfondie, auraient dû être invoqués dans le cadre d'un recours interjeté
dans le délai légal de l'art. 31 al. 1 LJPA. A cet égard, on relèvera que le
délai de recours du tiers non opposant doit être compté à partir du jour où le
constructeur a reçu effectivement communication de la décision l'autorisant à
bâtir. Si cette communication n'intervient qu'après la levée des oppositions,
le dies a quo du délai de recours, tant pour les intervenants à
l'enquête que pour les autres intéressés, correspond à la date de la réception
de la dernière levée d'opposition (RDAF 1997 I 73; AC.2003.0243 du 26 mars
2004). Dans le cas présent, la seule opposition formulée ayant été retirée en
cours d’enquête publique, Jean-Philippe et Neelum Raap auraient dès lors dû
recourir dans un délai de vingt jours à compter du 16 septembre 2005, date de
la délivrance du permis litigieux. Enfin, on ne peut que s’étonner de
l’attitude - apparemment négligente - des recourants qui ont attendu plus d’un
mois après l’ouverture du chantier le 31 octobre 2005 et la construction des
murs du sous-sol, laquelle a débuté le 7 novembre 2005 déjà, avant de réagir.
4.
Il ressort des considérants qui
précédent que la décision du 16 septembre 2005 ne se trouve pas affectée d'une
cause de nullité absolue qui devrait être constatée d'office. Le recours ne
peut donc qu'être rejeté.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés. En
outre, obtenant gain de cause, la municipalité et les constructeurs, assistés
d’un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Founex du 14 décembre
2005 est maintenue.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la
charge de Jean-Philippe et Neelum Rapp, solidairement entre eux.
IV.
Jean-Philippe et Neelum Rapp sont débiteurs solidaires de
la municipalité de Founex d’un montant de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
V.
Jean-Philippe et Neelum Rapp sont débiteurs solidaires de
Benoît et Sylvie Juranville d’un montant de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 20 mars 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint