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Décision

AC.2006.0010

TA - AC.2006.0010 - 2006-09-12 - CHRISTINET/Municipalité de Morges, DUPERTUIS,

12 septembre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christine et Jean-Claude Dupertuis sont copropriétaires,

sur la parcelle n° 3334 de la Commune de Morges, d’un lot de propriété par

étages constitué d’un immeuble d’habitation bordé au sud par un jardin; en

pente, l’extrémité de celui-ci jouxte la promenade Ignace Paderewski, laquelle longe

l’avenue du même nom. Sise en zone de villas au sens du règlement communal sur

le plan d’affectation et la police des constructions (RPA), cette parcelle est

frappée d’une limite des constructions, instaurée le long de la façade sud du

bâtiment d’habitation par un plan spécial d’affectation « Les

Uttins », approuvé par le département des infrastructures en 2002.

Du 23 septembre au 13 octobre 2005, Christine et

Jean-Claude Dupertuis ont soumis à l’enquête publique un projet de construction

comprenant un couvert de 18 m² à accoler le long de la façade sud ouverte sur

le jardin, une piscine non couverte d’une emprise au sol de 26,6 m² ainsi qu’un

muret de soutènement destiné à corriger la pente du terrain afin d’offrir une

surface plane permettant l’implantation de la piscine.

B. Copropriétaires de la parcelle voisine n°

781, Daniel et Claudine Christinet ont formé opposition à ce projet, se

plaignant notamment du non respect des distances aux limites de propriété, en

particulier des mouvements de terre projetés en limite de leur fonds.

Par décision du 19 décembre 2005, la Municipalité de

Morges a levé cette opposition et délivré le permis de construire sollicité en le

subordonnant au respect de certaines conditions, notamment celle de modifier l’implantation

du muret de façon à réserver une bande d’un mètre libre de mouvement de terre

le long de la parcelle des opposants.

C. Daniel et Claudine Christinet ont recouru

contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 24 janvier

2006. A titre principal, ils ont conclu à l’annulation du permis de construire

et au renvoi de la cause à la municipalité pour instruction et nouvelle

décision, invoquant une violation du droit d’être entendu. A titre subsidiaire,

ils ont conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande

de permis de construire est refusée, invoquant en résumé l’ampleur du projet et

les nuisances qui en résulteraient pour le voisinage.

La municipalité a conclu au rejet du pourvoi par

réponse du 10 mars 2006, tout comme les constructeurs dans leurs déterminations

du 29 mars 2006. Une audience a eu lieu sur place le 16 juin 2006 au cours de

laquelle les parties ont été entendues. Les constructeurs ont produit d’ultimes

observations le 4 juillet 2006, la municipalité le 21 juillet suivant.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans les vingt jours à compter de la

communication du prononcé litigieux, le recours est formé en temps utile (art.

31.

al. 1er LJPA). Il émane des propriétaires d’un fonds directement

voisin des constructions litigieuses, ce qui confère la qualité pour agir à

leurs auteurs à teneur de l’art. 37 al. 1er LJPA (ATF 1A.105/2004 du

3.

janvier 2005 ; Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0223 du 26 juin

2006).

2.

Les recourants invoquent tout d’abord une violation du

droit d’être entendu : reprochant à l’autorité intimée d’avoir subordonné

le permis de construire litigieux à une modification du projet initial sans

leur donner la possibilité de se prononcer au sujet de cette modification, ils

estiment avoir été privés du droit de prendre position sur tous les éléments de

fait et de droit qui pouvaient influencer la décision.

Ce faisant, ils reprochent à la municipalité de ne

pas avoir soumis cette modification à une enquête publique complémentaire,

respectivement d’avoir fait application de l’art. 117 LATC à teneur duquel la

municipalité peut, lorsqu’elle impose des modifications de minime importance,

délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces

modifications soient apportées au projet.

Selon la jurisprudence, lorsqu’une modification est

apportée à un projet déjà mis à l’enquête publique, les principes de proportionnalité,

respectivement de l’économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de « minime importance » (art. 117

LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des

éléments « de peu d’importance » (art. 72 b al. 2 RATC) et de

réserver la voie de l’enquête ordinaire pour les changements plus importants (RDAF

1995.

p. 289 ; Tribunal administratif, arrêt AC.2002.0170 du 4 mars 2003).

Pour déterminer ce qu’il faut entendre par modifications de minime importance,

il y a lieu de se rapporter à l’art. 111 LATC autorisant la dispense d’enquête

publique, disposition qui renvoie à l’art. 72d RATC, lequel subordonne cette

dispense à la condition qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et

que les objets projetés ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des

intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. La

jurisprudence précise qu’il n’y a pas à soumettre à une enquête publique

complémentaire des modifications d’importance secondaire qui suffisent à rendre

le projet réglementaire (RDAF 1972 p. 68 ; Tribunal administratif, arrêt

AC.2003.0223 du 15 novembre 2004, s’agissant d’une diminution du nombre

d’ouvertures dans une toiture) ou qui s’avèrent soit plus favorables pour les

voisins, soit sans préjudice pour eux (Tribunal administratif, arrêt AC.1999.0085

du 2 mai 2000, s’agissant de l’abaissement du faîte d’une toiture et de la

création de modestes avant-toits).

En l’espèce, la modification litigieuse - qui consiste

à déplacer d’un mètre le muret projeté en limite de la parcelle voisine - pouvait

être qualifiée de minime importance au sens de cette jurisprudence. Elle a non

seulement pour effet de réduire l’impact du projet initial dans le sens voulu

par les recourants, mais de rendre ce projet réglementaire, soit conforme à l’art.

84.

lit. d RPA proscrivant les mouvements de terre à moins d’un mètre de la

limite de la propriété. Enfin, on ne voit pas que le déplacement du muret vers

l’intérieur de la parcelle des constructeurs puisse porter atteinte aux

intérêts de tiers. La municipalité intimée était donc en droit de faire

application de l’art. 117 LATC de sorte que le grief d’une violation du droit

d’être entendu déduit d’une absence de mise à l’enquête complémentaire doit

être écarté.

3.

Cela étant, admettant que les ouvrages

litigieux ne respectent, ni la distance minimum de 6 mètres à la limite de la propriété

voisine (art. 36 RPA), ni la limite des constructions instaurée par le plan

d’affectation « Les Uttins », l’autorité intimée en a autorisé la

construction en les qualifiant de « dépendances de peu d’importance »

au sens des art. 39 RATC et 37 de la loi sur les routes (LRou ; RSV

725.

), dispositions dont les recourants contestent le cas d’application. Il y

a lieu sur ce point de distinguer la piscine et le mur de soutènement d’une

part, le couvert d’autre part.

4.

a) Selon l’art. 73 RPA, la municipalité

est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires la construction

de dépendances peu importantes, ainsi des garages, des couverts pour une ou

deux voitures, pavillons de jardin, remises, bûcher, pour autant que ces

constructions ne servent pas à l’habitation ou à l’exercice d’une activité

professionnelle. Cette disposition réserve l’art. 41 RPA propre à la zone de

villas, qui n’autorise que la construction d’une seule dépendance ne dépassant

pas 36 m² de surface constructible. Quant à l’art. 39 RATC, il a la teneur

suivante :

« A défaut de dispositions communales contraires, les

municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous

réserve de l’art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments limites de propriété, la construction de

dépendances de peu d’importances, dont l’utilisation est liée à l’occupation du

bâtiment principal.

Par dépendances de peu d’importances, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que

des dépendances proprement dites : mur de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l’air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et

foncier de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles

relatives à la prévention des incendies et au campings et caravanings. »

b) En l’espèce, non couverte et d’une emprise au sol

de 26,6 m², la piscine litigieuse répond, selon les critères établis par la

jurisprudence, à la notion de dépendance de peu d’importance (Tribunal

administratif, arrêts AC.2005.0044 du 9 août 2005, AC.2004.0103 du 28 décembre

2004). Il en va de même du mur de soutènement de la piscine, que l’art. 39 al.

3.

RATC assimile aux dépendances proprement dites. Ceci pose dès lors la

question de la conformité du projet à l’art. 41 RPA, qui n’autorise qu’une

seule dépendance dans les espaces réglementaires. On observe à cet égard que

l’art. 73 RPA définissant les dépendances énumère les mêmes objets que ceux

retenus à l’art. 39 al. 2 RATC, qualifiés de dépendances proprement dites à

l’al. 3 de cette disposition. Ainsi, la réglementation communale ne vise, au

titre de dépendances, que celles proprement dites au sens de cette dernière

disposition, de sorte qu’il n’y a pas à les confondre avec celles auxquelles

l’art. 39 al. 3 les assimile en instaurant une catégorie de dépendances que

l’on pourrait qualifier d’improprement dites. Ainsi, se rapportant aux

dépendances prévues à l’art. 73 RPA, la restriction de l’art. 41 RPA ne vise

que celles proprement dites et ne fait donc pas obstacle à la construction

d’une dépendance improprement dite, tel le mur de soutènement litigieux. Cette

conclusion se justifie du reste d’autant en l’espèce que la construction de la

piscine n’est pas dissociable de celle du mur qui, dans un terrain en pente, en

permet l’implantation et l’usage.

c) Certes, comme les recourants le font valoir, la

construction de ces deux ouvrages implique une modification prononcée du

terrain naturel de sorte qu’on ne saurait les qualifier de peu d’importance. L’inspection

locale a cependant permis de constater que les mouvements de terres nécessaires

à la réalisation du projet n’excèderont pas ceux qu’autorisent l’art. 84

RPA : aucun remblai ou déblai ne sera supérieur à 1,5 mètre du terrain

naturel et le terrain fini restera en continuité avec la parcelle voisine, une

bande de terre d’un mètre devant subsister en limite de la parcelle des recourants.

Conforme à la réglementation communale, la modification du terrain naturel ne

peut donc faire en elle-même obstacle au projet disputé, ni interférer au sujet

de la qualification des constructions litigieuses.

d) Les recourants soutiennent encore que la piscine

ne pouvait être autorisée en raison des nuisances sonores dont elle serait la

source pour le voisinage, au sens de l’art. 39 al. 4 RATC. Selon cette

disposition, une dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin, ce que la

jurisprudence interprète en ce sens qu’elle ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, soit insupportables sans sacrifices excessifs.

Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de

l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire

des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse

(ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 ; Tribunal administratif, arrêts AC.2005.0044

du 9 août 2005, 2004.0083 du 24 juin 2005, et les références citées). En

l’espèce, l’inspection locale a mis en évidence que la piscine des

constructeurs se situe à plus de 40 mètres de la villa des recourants, en

oblique et en contrebas par rapport à celle-ci. Le jardin des constructeurs est

en outre séparé de la propriété des recourants par une haie imposante, en

hauteur comme en largeur. Enfin, le bruit que pourrait générer la piscine des

constructeurs ne devrait pas augmenter de manière significative celui provenant

déjà de l’avenue Ignace Paderewski, en contrebas des deux fonds, où circulent

un grand nombre de véhicules. Dans ces circonstances, le tribunal estime que

les nuisances liées à l’utilisation de la piscine litigieuse n’excèderont pas

les limites de ce qui peut être toléré entre voisins de sorte que le grief de

l’atteinte excessive aux intérêts des recourants doit être écarté.

e) Se pose enfin la question de la limite des constructions

à l’intérieur de laquelle le projet litigieux trouverait à s’implanter.

Selon l’art. 9 LRou, il peut être établi, pour

des routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans

d’affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter

un gabarit d’espace libre, ainsi qu’une limite secondaire pour les

constructions souterraines et les dépendances de peu d’importance. Traitant des

constructions souterraines et des dépendances de peu d’importance, l’art. 37

LRou dispose ce qui suit : « A défaut de plan fixant la limite des

constructions souterraines, l’autorité compétente peut autoriser celles-ci

ainsi que les dépendances de peu d’importance à une distance de 3 mètres au

moins du bord de la chaussée». Des travaux préparatoires, il ressort que cette

disposition ne signifie pas que l’autorisation de constructions souterraines ou

de dépendances est exclue lorsqu’il existe un plan fixant la limite des

constructions souterraines, mais plutôt que la distance de 3 mètres peut encore

être réduite au moyen d’un tel plan (BGC, automne 1991, p. 787). Une réduction

peut également avoir lieu au moyen d’un plan spécial autorisant les dépendances

(Tribunal administratif, arrêt AC.2001.0099 du 18 avril 2002).

En l’occurrence, à défaut de limite secondaire

instaurée par le plan d’affectation « Les Uttins », on doit donc considérer

qu’une telle limite est en tout cas instaurée à 3 mètres du bord de la chaussée

en vertu de l’art. 37 LRou. Dépendances de peu d’importance, la piscine et le

mur litigieux respectent cette limite et pouvaient donc être autorisés en

dérogation à la limite des constructions.

f) Des considérants qui précèdent, il résulte que la

piscine et le couvert litigieux pouvaient être autorisés, tant en application

de l’art. 39 RATC que de l’art. 37 LRou.

5.

Subsiste la question du couvert litigieux.

Couvrant une terrasse communiquant avec l’intérieur de la villa, à laquelle il

est accolé et avec laquelle il forme un tout architectural, il ne répond pas à

la définition de la dépendance de l’art. 39 al. 2 RATC (Tribunal administratif,

arrêt AC.2005.0167 du 8 mars 2006 ; RDAF 1965 p. 265). Selon la

jurisprudence, cette terrasse couverte doit être en réalité considérée comme un

avant-corps, respectivement une annexe du bâtiment principal comprise dans la

surface bâtie de celui-ci, comme le prévoit du reste l’art. 75 al. 3 RPA

(Tribunal administratif, arrêt AC.2006.0011 du 18 août 2006). L’ouvrage n’est

donc pas assimilable à une dépendance de peu d’importance et ne peut donc

bénéficier du régime dérogatoire des art. 39 RATC et 39 LRou. Ceci n’a pas

d’incidence s’agissant de la limite à la propriété voisine, la distance

minimale de 6 mètres prévue à l’art. 36 RPA étant respectée. Par contre, l’implantation

du couvert à l’intérieur de la limite des constructions ne pouvait être

autorisée, en tant qu’il s’agit d’un bâtiment dont l’agrandissement se trouve frappé

d’une limite de constructions, qu’aux conditions de l’art. 38 LRou. Or, cette

disposition renvoie notamment au respect des conditions fixées à l’art. 82 LATC,

lequel impose qu’une convention préalable de précarité soit passée entre le

propriétaire et l’autorité compétente. A défaut d’une telle convention, le

couvert litigieux ne pouvait être autorisé de sorte que le recours doit être

admis sur ce point; il incombera aux constructeurs et à la municipalité de

parfaire le projet sur ce point.

6.

Des considérants qui précèdent, il ressort

que le recours est partiellement admis : la décision attaquée est annulée

en tant qu’elle autorise la construction du couvert litigieux et confirmée

pour le surplus. Partiellement déboutés de leurs conclusions, les recourants et

les constructeurs supporteront par moitié l’émolument de justice. Chacune des

parties obtenant partiellement gain de cause avec le concours d’un mandataire

professionnel, les dépens auxquels elles peuvent prétendre seront compensés (art.

55.

al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 19 décembre 2005 par la Municipalité

de Morges est annulée en tant qu’elle autorise la construction du couvert litigieux;

elle est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de Daniel et Claudine Christinet.

IV.

Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de Jean-Claude et Christine Dupertuis.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.