AC.2006.0010
TA - AC.2006.0010 - 2006-09-12 - CHRISTINET/Municipalité de Morges, DUPERTUIS,
12 septembre 2006Français15 min
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N° affaire:
AC.2006.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 12.09.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHRISTINET/Municipalité de Morges, DUPERTUIS,
PLAN D'ALIGNEMENT
ALIGNEMENT
DISTANCE À LA LIMITE
CONSTRUCTION ANNEXE
LRou-37
LRou-9
RLATC-39
Résumé contenant:
Lorsqu'un plan d'affectation communal fixe une limite des constructions sans traiter expressément des dépendances de peu d'importance, celles-ci peuvent s'implanter jusqu'à 3 mètres du bord de la chaussée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 septembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Georges Arthur Meylan et
M. Pierre-Paul Duchoud , assesseurs ; M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourants
Claudine et Daniel CHRISTINET, à
Verbier, représentés par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Morges, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à 1002 Lausanne,
Constructeurs
Jean-Claude et Christine DUPERTUIS, à
Morges, représentés par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à 1110 Morges,
Objet
Recours formé par Claudine et Daniel CHRISTINET contre la
décision rendue le 19 décembre 2005 par la Municipalité de Morges
(construction d'un couvert, d'une piscine et d’un mur).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Christine et Jean-Claude Dupertuis sont copropriétaires,
sur la parcelle n° 3334 de la Commune de Morges, d’un lot de propriété par
étages constitué d’un immeuble d’habitation bordé au sud par un jardin; en
pente, l’extrémité de celui-ci jouxte la promenade Ignace Paderewski, laquelle longe
l’avenue du même nom. Sise en zone de villas au sens du règlement communal sur
le plan d’affectation et la police des constructions (RPA), cette parcelle est
frappée d’une limite des constructions, instaurée le long de la façade sud du
bâtiment d’habitation par un plan spécial d’affectation « Les
Uttins », approuvé par le département des infrastructures en 2002.
Du 23 septembre au 13 octobre 2005, Christine et
Jean-Claude Dupertuis ont soumis à l’enquête publique un projet de construction
comprenant un couvert de 18 m² à accoler le long de la façade sud ouverte sur
le jardin, une piscine non couverte d’une emprise au sol de 26,6 m² ainsi qu’un
muret de soutènement destiné à corriger la pente du terrain afin d’offrir une
surface plane permettant l’implantation de la piscine.
B. Copropriétaires de la parcelle voisine n°
781, Daniel et Claudine Christinet ont formé opposition à ce projet, se
plaignant notamment du non respect des distances aux limites de propriété, en
particulier des mouvements de terre projetés en limite de leur fonds.
Par décision du 19 décembre 2005, la Municipalité de
Morges a levé cette opposition et délivré le permis de construire sollicité en le
subordonnant au respect de certaines conditions, notamment celle de modifier l’implantation
du muret de façon à réserver une bande d’un mètre libre de mouvement de terre
le long de la parcelle des opposants.
C. Daniel et Claudine Christinet ont recouru
contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 24 janvier
2006. A titre principal, ils ont conclu à l’annulation du permis de construire
et au renvoi de la cause à la municipalité pour instruction et nouvelle
décision, invoquant une violation du droit d’être entendu. A titre subsidiaire,
ils ont conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la demande
de permis de construire est refusée, invoquant en résumé l’ampleur du projet et
les nuisances qui en résulteraient pour le voisinage.
La municipalité a conclu au rejet du pourvoi par
réponse du 10 mars 2006, tout comme les constructeurs dans leurs déterminations
du 29 mars 2006. Une audience a eu lieu sur place le 16 juin 2006 au cours de
laquelle les parties ont été entendues. Les constructeurs ont produit d’ultimes
observations le 4 juillet 2006, la municipalité le 21 juillet suivant.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans les vingt jours à compter de la
communication du prononcé litigieux, le recours est formé en temps utile (art.
31.
al. 1er LJPA). Il émane des propriétaires d’un fonds directement
voisin des constructions litigieuses, ce qui confère la qualité pour agir à
leurs auteurs à teneur de l’art. 37 al. 1er LJPA (ATF 1A.105/2004 du
3.
janvier 2005 ; Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0223 du 26 juin
2006).
2.
Les recourants invoquent tout d’abord une violation du
droit d’être entendu : reprochant à l’autorité intimée d’avoir subordonné
le permis de construire litigieux à une modification du projet initial sans
leur donner la possibilité de se prononcer au sujet de cette modification, ils
estiment avoir été privés du droit de prendre position sur tous les éléments de
fait et de droit qui pouvaient influencer la décision.
Ce faisant, ils reprochent à la municipalité de ne
pas avoir soumis cette modification à une enquête publique complémentaire,
respectivement d’avoir fait application de l’art. 117 LATC à teneur duquel la
municipalité peut, lorsqu’elle impose des modifications de minime importance,
délivrer un permis de construire subordonné à la condition que ces
modifications soient apportées au projet.
Selon la jurisprudence, lorsqu’une modification est
apportée à un projet déjà mis à l’enquête publique, les principes de proportionnalité,
respectivement de l’économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de « minime importance » (art. 117
LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des
éléments « de peu d’importance » (art. 72 b al. 2 RATC) et de
réserver la voie de l’enquête ordinaire pour les changements plus importants (RDAF
1995.
p. 289 ; Tribunal administratif, arrêt AC.2002.0170 du 4 mars 2003).
Pour déterminer ce qu’il faut entendre par modifications de minime importance,
il y a lieu de se rapporter à l’art. 111 LATC autorisant la dispense d’enquête
publique, disposition qui renvoie à l’art. 72d RATC, lequel subordonne cette
dispense à la condition qu’aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et
que les objets projetés ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des
intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins. La
jurisprudence précise qu’il n’y a pas à soumettre à une enquête publique
complémentaire des modifications d’importance secondaire qui suffisent à rendre
le projet réglementaire (RDAF 1972 p. 68 ; Tribunal administratif, arrêt
AC.2003.0223 du 15 novembre 2004, s’agissant d’une diminution du nombre
d’ouvertures dans une toiture) ou qui s’avèrent soit plus favorables pour les
voisins, soit sans préjudice pour eux (Tribunal administratif, arrêt AC.1999.0085
du 2 mai 2000, s’agissant de l’abaissement du faîte d’une toiture et de la
création de modestes avant-toits).
En l’espèce, la modification litigieuse - qui consiste
à déplacer d’un mètre le muret projeté en limite de la parcelle voisine - pouvait
être qualifiée de minime importance au sens de cette jurisprudence. Elle a non
seulement pour effet de réduire l’impact du projet initial dans le sens voulu
par les recourants, mais de rendre ce projet réglementaire, soit conforme à l’art.
84.
lit. d RPA proscrivant les mouvements de terre à moins d’un mètre de la
limite de la propriété. Enfin, on ne voit pas que le déplacement du muret vers
l’intérieur de la parcelle des constructeurs puisse porter atteinte aux
intérêts de tiers. La municipalité intimée était donc en droit de faire
application de l’art. 117 LATC de sorte que le grief d’une violation du droit
d’être entendu déduit d’une absence de mise à l’enquête complémentaire doit
être écarté.
3.
Cela étant, admettant que les ouvrages
litigieux ne respectent, ni la distance minimum de 6 mètres à la limite de la propriété
voisine (art. 36 RPA), ni la limite des constructions instaurée par le plan
d’affectation « Les Uttins », l’autorité intimée en a autorisé la
construction en les qualifiant de « dépendances de peu d’importance »
au sens des art. 39 RATC et 37 de la loi sur les routes (LRou ; RSV
725.
), dispositions dont les recourants contestent le cas d’application. Il y
a lieu sur ce point de distinguer la piscine et le mur de soutènement d’une
part, le couvert d’autre part.
4.
a) Selon l’art. 73 RPA, la municipalité
est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires la construction
de dépendances peu importantes, ainsi des garages, des couverts pour une ou
deux voitures, pavillons de jardin, remises, bûcher, pour autant que ces
constructions ne servent pas à l’habitation ou à l’exercice d’une activité
professionnelle. Cette disposition réserve l’art. 41 RPA propre à la zone de
villas, qui n’autorise que la construction d’une seule dépendance ne dépassant
pas 36 m² de surface constructible. Quant à l’art. 39 RATC, il a la teneur
suivante :
« A défaut de dispositions communales contraires, les
municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l’art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments limites de propriété, la construction de
dépendances de peu d’importances, dont l’utilisation est liée à l’occupation du
bâtiment principal.
Par dépendances de peu d’importances, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que
des dépendances proprement dites : mur de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l’air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et
foncier de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles
relatives à la prévention des incendies et au campings et caravanings. »
b) En l’espèce, non couverte et d’une emprise au sol
de 26,6 m², la piscine litigieuse répond, selon les critères établis par la
jurisprudence, à la notion de dépendance de peu d’importance (Tribunal
administratif, arrêts AC.2005.0044 du 9 août 2005, AC.2004.0103 du 28 décembre
2004). Il en va de même du mur de soutènement de la piscine, que l’art. 39 al.
3.
RATC assimile aux dépendances proprement dites. Ceci pose dès lors la
question de la conformité du projet à l’art. 41 RPA, qui n’autorise qu’une
seule dépendance dans les espaces réglementaires. On observe à cet égard que
l’art. 73 RPA définissant les dépendances énumère les mêmes objets que ceux
retenus à l’art. 39 al. 2 RATC, qualifiés de dépendances proprement dites à
l’al. 3 de cette disposition. Ainsi, la réglementation communale ne vise, au
titre de dépendances, que celles proprement dites au sens de cette dernière
disposition, de sorte qu’il n’y a pas à les confondre avec celles auxquelles
l’art. 39 al. 3 les assimile en instaurant une catégorie de dépendances que
l’on pourrait qualifier d’improprement dites. Ainsi, se rapportant aux
dépendances prévues à l’art. 73 RPA, la restriction de l’art. 41 RPA ne vise
que celles proprement dites et ne fait donc pas obstacle à la construction
d’une dépendance improprement dite, tel le mur de soutènement litigieux. Cette
conclusion se justifie du reste d’autant en l’espèce que la construction de la
piscine n’est pas dissociable de celle du mur qui, dans un terrain en pente, en
permet l’implantation et l’usage.
c) Certes, comme les recourants le font valoir, la
construction de ces deux ouvrages implique une modification prononcée du
terrain naturel de sorte qu’on ne saurait les qualifier de peu d’importance. L’inspection
locale a cependant permis de constater que les mouvements de terres nécessaires
à la réalisation du projet n’excèderont pas ceux qu’autorisent l’art. 84
RPA : aucun remblai ou déblai ne sera supérieur à 1,5 mètre du terrain
naturel et le terrain fini restera en continuité avec la parcelle voisine, une
bande de terre d’un mètre devant subsister en limite de la parcelle des recourants.
Conforme à la réglementation communale, la modification du terrain naturel ne
peut donc faire en elle-même obstacle au projet disputé, ni interférer au sujet
de la qualification des constructions litigieuses.
d) Les recourants soutiennent encore que la piscine
ne pouvait être autorisée en raison des nuisances sonores dont elle serait la
source pour le voisinage, au sens de l’art. 39 al. 4 RATC. Selon cette
disposition, une dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin, ce que la
jurisprudence interprète en ce sens qu’elle ne doit pas entraîner
d’inconvénients appréciables, soit insupportables sans sacrifices excessifs.
Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de
l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire
des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse
(ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999 ; Tribunal administratif, arrêts AC.2005.0044
du 9 août 2005, 2004.0083 du 24 juin 2005, et les références citées). En
l’espèce, l’inspection locale a mis en évidence que la piscine des
constructeurs se situe à plus de 40 mètres de la villa des recourants, en
oblique et en contrebas par rapport à celle-ci. Le jardin des constructeurs est
en outre séparé de la propriété des recourants par une haie imposante, en
hauteur comme en largeur. Enfin, le bruit que pourrait générer la piscine des
constructeurs ne devrait pas augmenter de manière significative celui provenant
déjà de l’avenue Ignace Paderewski, en contrebas des deux fonds, où circulent
un grand nombre de véhicules. Dans ces circonstances, le tribunal estime que
les nuisances liées à l’utilisation de la piscine litigieuse n’excèderont pas
les limites de ce qui peut être toléré entre voisins de sorte que le grief de
l’atteinte excessive aux intérêts des recourants doit être écarté.
e) Se pose enfin la question de la limite des constructions
à l’intérieur de laquelle le projet litigieux trouverait à s’implanter.
Selon l’art. 9 LRou, il peut être établi, pour
des routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans
d’affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter
un gabarit d’espace libre, ainsi qu’une limite secondaire pour les
constructions souterraines et les dépendances de peu d’importance. Traitant des
constructions souterraines et des dépendances de peu d’importance, l’art. 37
LRou dispose ce qui suit : « A défaut de plan fixant la limite des
constructions souterraines, l’autorité compétente peut autoriser celles-ci
ainsi que les dépendances de peu d’importance à une distance de 3 mètres au
moins du bord de la chaussée». Des travaux préparatoires, il ressort que cette
disposition ne signifie pas que l’autorisation de constructions souterraines ou
de dépendances est exclue lorsqu’il existe un plan fixant la limite des
constructions souterraines, mais plutôt que la distance de 3 mètres peut encore
être réduite au moyen d’un tel plan (BGC, automne 1991, p. 787). Une réduction
peut également avoir lieu au moyen d’un plan spécial autorisant les dépendances
(Tribunal administratif, arrêt AC.2001.0099 du 18 avril 2002).
En l’occurrence, à défaut de limite secondaire
instaurée par le plan d’affectation « Les Uttins », on doit donc considérer
qu’une telle limite est en tout cas instaurée à 3 mètres du bord de la chaussée
en vertu de l’art. 37 LRou. Dépendances de peu d’importance, la piscine et le
mur litigieux respectent cette limite et pouvaient donc être autorisés en
dérogation à la limite des constructions.
f) Des considérants qui précèdent, il résulte que la
piscine et le couvert litigieux pouvaient être autorisés, tant en application
de l’art. 39 RATC que de l’art. 37 LRou.
5.
Subsiste la question du couvert litigieux.
Couvrant une terrasse communiquant avec l’intérieur de la villa, à laquelle il
est accolé et avec laquelle il forme un tout architectural, il ne répond pas à
la définition de la dépendance de l’art. 39 al. 2 RATC (Tribunal administratif,
arrêt AC.2005.0167 du 8 mars 2006 ; RDAF 1965 p. 265). Selon la
jurisprudence, cette terrasse couverte doit être en réalité considérée comme un
avant-corps, respectivement une annexe du bâtiment principal comprise dans la
surface bâtie de celui-ci, comme le prévoit du reste l’art. 75 al. 3 RPA
(Tribunal administratif, arrêt AC.2006.0011 du 18 août 2006). L’ouvrage n’est
donc pas assimilable à une dépendance de peu d’importance et ne peut donc
bénéficier du régime dérogatoire des art. 39 RATC et 39 LRou. Ceci n’a pas
d’incidence s’agissant de la limite à la propriété voisine, la distance
minimale de 6 mètres prévue à l’art. 36 RPA étant respectée. Par contre, l’implantation
du couvert à l’intérieur de la limite des constructions ne pouvait être
autorisée, en tant qu’il s’agit d’un bâtiment dont l’agrandissement se trouve frappé
d’une limite de constructions, qu’aux conditions de l’art. 38 LRou. Or, cette
disposition renvoie notamment au respect des conditions fixées à l’art. 82 LATC,
lequel impose qu’une convention préalable de précarité soit passée entre le
propriétaire et l’autorité compétente. A défaut d’une telle convention, le
couvert litigieux ne pouvait être autorisé de sorte que le recours doit être
admis sur ce point; il incombera aux constructeurs et à la municipalité de
parfaire le projet sur ce point.
6.
Des considérants qui précèdent, il ressort
que le recours est partiellement admis : la décision attaquée est annulée
en tant qu’elle autorise la construction du couvert litigieux et confirmée
pour le surplus. Partiellement déboutés de leurs conclusions, les recourants et
les constructeurs supporteront par moitié l’émolument de justice. Chacune des
parties obtenant partiellement gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, les dépens auxquels elles peuvent prétendre seront compensés (art.
55.
al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 19 décembre 2005 par la Municipalité
de Morges est annulée en tant qu’elle autorise la construction du couvert litigieux;
elle est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de Daniel et Claudine Christinet.
IV.
Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de Jean-Claude et Christine Dupertuis.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.