AC.2006.0011
TA - AC.2006.0011 - 2006-08-18 - BADOUX/Municipalité de Sarzens, ROUILLER
18 août 2006Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BADOUX/Municipalité de Sarzens, ROUILLER
CONSTRUCTION ANNEXE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
PUBLICATION DES PLANS
INTÉRÊT PRIVÉ
LATC-85
LATC-85a
Résumé contenant:
L'absence de mise à l'enquête d'une dérogation selon l'art. 85a LATC n'invalide pas le permis de construire si cette dérogation ressort néanmoins clairement du dossier d'enquête. Une dérogation ne saurait être octroyée pour un porche d'entrée ne respectant pas les distances aux limites de propriété lorsque la maison concernée bénéficie déjà d'un couvert d'entrée et qu'aucun autre motif de dérogation n'entre en ligne de compte que l'intérêt privé du constructeur à se protéger du vent et des intempéries.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 août 2006
Composition
Pierre Journot, président; Alain
Matthey et Jean W. Nicole , assesseurs; Annick Borda, greffière.
Recourants
1.
Pierre BADOUX, à Sarzens,
2.
Patrick BADOUX, à Sarzens, tous
deux représentés par Charles GUERRY, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Municipalité de Sarzens, représentée
par Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Constructeur
Willy ROUILLER, à Sarzens,
Objet
permis de construire
Recours Pierre et Patrick BADOUX c/ décision de la
Municipalité de Sarzens du 11 janvier 2006 (autorisant la construction d'un
couvert à voiture, d'un couvert d'entrée et d'ouvertures en façade sur la
parcelle no 143)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle no 143 de la Commune de Sarzens est propriété
de Willy Rouiller, constructeur.
Cette parcelle forme un pentagone de 647 m2
proche d’une forme rectangulaire orientée nord-ouest / sud-est. Le côté sud-est
de ce rectangle est en réalité composé des deux côtés complétant le pentagone,
l'un mesurant moins de 4 m et bordant au sud-est le chemin de Curtilles et l'autre
mesurant plus de 18 m et bordant à l'est la parcelle no 6 de Patrick et Pierre
Badoux, recourants. A l'achat de la parcelle no 143 par le constructeur,
celle-ci était bâtie d'un rural de 57 m2 implanté au centre de la
moitié sud-est de la parcelle.
Les recourants Pierre et Patrick Badoux sont
propriétaires de la parcelle no 6 contiguë. Sur cette parcelle est érigée une
ancienne ferme de dimensions importantes. Ce bâtiment peut être divisé en deux
parties, la partie plus étroite au sud correspondant à l’ancienne habitation
actuellement inoccupée et la partie plus profonde au nord constituant le rural
(voir le plan reproduit sous lettre E ci-dessous).
Les parcelles du constructeur et des recourants sont
situées en zone du village selon le règlement communal sur le plan général
d’affectation et la police des constructions de la Commune de Sarzens approuvé
par le Conseil d’Etat le 2 novembre 1998.
B.
Le 4 avril 2005, la municipalité a annoncé qu'elle
entreprenait l'étude d'une modification de son plan général d'affectation et
son règlement. A cet effet, elle a inséré un avis dans la feuille des avis
officiel du 8 avril 2005 et invoqué l'art. 78 LATC.
C.
Afin de permettre l’accès des recourants à leur rural par
l'ouest de la ferme, les recourants et le constructeur ont conclu le 17 juin
2005 un acte notarié portant sur la constitution d'une servitude de passage au
bénéfice de la parcelle no 6 et à charge de la parcelle no 143. Le libellé de
cette servitude précise qu'il s'agit d'une servitude de passage à pied et pour
véhicules légers, tels voitures automobiles, camionnettes, fourgonnettes,
véhicules à deux roues et agricoles, à l’exclusion des poids lourds. Elle
constitue un couloir à l’ouest du bâtiment des recourants sur une largeur
maximale de trois mètres à l’angle sud-ouest de ce dernier.
La parcelle no 6 est également bénéficiaire de
droits de vues et d'avant-toit inscrits au Registre foncier à charge de la
parcelle no 143.
D.
Du 24 juin au 14 juillet 2005, le constructeur a mis à
l’enquête publique un projet de transformation et agrandissement du bâtiment
situé sur la parcelle no 143. Ce projet consistait à prolonger le bâtiment
existant en direction nord-ouest afin d’en augmenter substantiellement la
surface bâtie pour en faire une habitation. Un permis de construire a été
délivré par la municipalité le 2 septembre 2005 pour la réalisation de ces
travaux.
Le 10 septembre 2005, le constructeur a requis de la
municipalité l’autorisation de créer deux ouvertures vitrées sur la façade est
de son bâtiment par le biais d’une enquête administrative. Le dossier de cette
requête a été déposé à la salle de la municipalité du 14 au 24 septembre 2005
en vue de sa consultation publique.
Les recourants ont fait opposition à cette
modification le 21 septembre 2005. La municipalité ayant refusé de retirer la
lettre signature contenant cette opposition, les recourants se sont adressés le
28 septembre 2005 à l’autorité de surveillance en matière d’aménagement du
territoire et des constructions afin qu’elle intervienne auprès de la
municipalité pour la contraindre à respecter la procédure d’enquête publique.
Le Service de l’aménagement du territoire a interpellé la municipalité le 18
octobre 2005 sur cette affaire. Cette dernière a répondu le 25 octobre 2005 que
la demande d’autorisation de création de deux ouvertures serait prochainement
soumise à une enquête publique.
E.
Le 4 novembre 2005, le constructeur a requis auprès de la
municipalité la mise à l’enquête complémentaire sur la parcelle no 143 d’un
couvert à véhicules, d’un couvert d’entrée et de deux ouvertures sur la façade
est de son bâtiment.
Ce projet, dont le plan est reproduit ci-dessous,
prévoit que le couvert à voitures, d’une longueur de 8 m sur une largeur de 3 m
20, doit être accolé au flan nord de la construction, en retrait de 3 m depuis
l'angle est du bâtiment. On y accède depuis le chemin de Curtilles en
contournant la maison par l’est. Le couvert d’entrée prend place au centre de
la façade est de la maison devant l’entrée principale de cette dernière. D’une
largeur de 1 m 40 sur une longueur de 2 m 70, son angle nord-est présente la
particularité d’être coupé pour former une paroi parallèle à la limite de propriété
située à 4 m. Le couvert est fermé sur ses flans nord-est et sud-est. Une
ouverture y est pratiquée sur le côté, à la gauche de la porte d'entrée. Quant
aux deux ouvertures en façade, elles mesurent 50 cm de hauteur et 1 m 30 de
largeur et prennent place des deux côtés du couvert d'entrée à une hauteur
d’environ 2 m. La demande de mise à l’enquête complémentaire ne comporte pas de
demande de dérogation.
Le projet a été mis à l’enquête du 18 novembre au 8
décembre 2005.
La synthèse établie par la centrale des
autorisations CAMAC le 17 novembre 2005 fait état d'un préavis favorable au
projet, émis par le Service des bâtiments, Section monuments historiques et
archéologie.
Les recourants ont fait opposition le 5 décembre
2005.
Dans sa séance du 9 janvier 2006, la municipalité a
décidé de lever l’opposition et de délivrer le permis de construire sollicité.
Elle a informé les recourants de cette décision par courrier du 11 janvier
2006. Aucun permis de construire n’a cependant été délivré au constructeur.
F.
Les recourants ont recouru contre cette décision le 31
janvier 2006 et conclu à ce que la décision de la municipalité du 11 janvier
2006 soit annulée.
Par avis du 2 février 2006, le tribunal a octroyé
l’effet suspensif provisoire au recours.
Le constructeur s’est déterminé le 26 février 2006
et a conclu au rejet du recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 24 mars 2006
et conclu au rejet du recours.
Le 9 mai 2006, les recourants ont encore précisé
qu’ils n’entendaient pas déposer de déterminations complémentaires et
maintenaient intégralement leur recours du 31 janvier 2006.
Le tribunal a tenu audience à Sarzens le 27 juin
2006 en présence de :
1. Patrick Badoux et Pierre Badoux, recourants, assistés de l'avocat
Charles Guerry,
2. pour la municipalité, Raymond Duc, syndic, Ysabel Hugonnet et Jean-François
Badoux, municipaux, assistés de l'avocat Laurent Trivelli,
3. Willy Rouiller, constructeur.
Lors de l’audience, le constructeur a déclaré qu’il
n'était pas prévu d'adjoindre une porte au couvert d’entrée. Il a précisé que,
lors de la première mise à l’enquête, un simple avant-toit avait été prévu à la
place dudit couvert.
Le constructeur et la municipalité ont expliqué que
le bâtiment concerné par le projet constituait auparavant une ferme de dimension
importante qui fut victime d’un incendie. De ce sinistre, seul est demeuré sur
la parcelle no 143 le rural ultérieurement transformé par le constructeur. Au
moment de l'incendie, la parcelle était propriété d'un agriculteur, qui l'a ensuite
vendue à la municipalité. Cette dernière l'a enfin revendue au constructeur qui
y projetait les transformations effectuées.
La municipalité a confirmé que le permis de
construire n’avait pas été formellement adressé au constructeur en raison du
recours, mais qu’elle était néanmoins prête à le délivrer.
Les recourants ont exposé que, selon eux, l’emprise
de la servitude de passage pour véhicules légers avait été modifiée après la
première mise à l’enquête. A l’effet de prouver cette allégation, ils ont
requis la fixation d’un délai à l’issue de l’audience pour produire tout
document permettant d’attester de cette modification.
Les recourants ont encore expliqué qu’ils
envisageaient de transformer la partie sud de leur bâtiment en habitation, le
solde de l’édifice demeurant un rural. Ils projetaient également d’utiliser
plus fréquemment la servitude susmentionnée pour passer à l'ouest de leur ferme
avec des machines agricoles et accéder à l’arrière du bâtiment où une porte devait
être créée sur le rural. Dans ce cadre, ils ont précisé que la largeur d’un tracteur
était d’environ 2 m 50.
De l’inspection locale, il ressort que le bâtiment
des recourants est en fort mauvais état, la façade est présentant d’importantes
fissures sur toute la hauteur de l’édifice. La partie sud de ce bâtiment est composée
de deux niveaux, dont seul le rez-de-chaussée semble avoir constitué l'ancienne
habitation. Cette partie présente un état de vétusté avancé. La façade ouest du
bâtiment donnant directement sur la maison du constructeur est percée de deux
petites ouvertures proches du sol éclairant le rez-de-chaussée de la ferme. Le
premier étage est dépourvu d'ouverture à l'ouest.
Le tribunal a également constaté que les travaux de
transformation sur la parcelle du constructeur autorisés par le premier permis
de construire étaient pratiquement terminés et que les deux ouvertures en
façade faisant l'objet du présent recours avaient déjà été réalisées.
Considérants
1.
Le permis de construire litigieux porte sur l'autorisation
de construire un couvert à véhicules, un couvert d'entrée et deux ouvertures
sur la façade est du bâtiment. La création des deux ouvertures en façade n'est
pas litigieuse. En effet, à aucun moment les recourants n'ont contesté le droit
du constructeur de réaliser ces ouvertures, que ce soit dans leur acte de
recours ou à l'audience. En revanche, les recourants contestent la légalité du
couvert à véhicules et du couvert d'entrée.
2.
A propos du couvert à véhicules, les recourants
soutiennent qu'il s'agit d'une dépendance leur causant un préjudice excessif en
raison de la perte de vue et d'ensoleillement que sa construction entraîne. Selon
eux, ce couvert pourrait facilement être déplacé.
L'art. 7 ch. 5 du règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (RPGA), relatif à l'ordre des
constructions et distances aux limites en zone du village, a la teneur suivante
:
"Pour les constructions en ordre non contigu, la
distance minimum à la limite de propriété voisine est fixée à 5 m. Cette distance
peut être ramenée à 3 m. pour les façades-pignons ne comportant pas de vues
droites."
Le couvert à voitures, situé à moins de 5 m. de la
distance à la limite de propriété voisine, est manifestement en contradiction
avec cet article. Il prend donc place à l'intérieur des espaces réglementaires.
L'art. 39 du règlement d'application de la loi sur
l'aménagement du territoire et des constructions du 17 septembre 1986 (RATC)
règle les constructions autorisées dans les espaces réglementaires. Il a la
teneur suivante :
"A défaut de dispositions communales contraires, les
municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que
des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôture, places de
stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et
foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles
relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
On relève d'emblée qu'il n'est pas contesté que le
couvert à voitures entre dans la définition de dépendances de peu d'importance
au sens de l'art. 39 al. 2 RATC. En particulier, le fait qu'il soit contigu à
la maison principale ne l'empêche pas d'être considéré comme une dépendance
(RDAF 1978, p. 207).
En vertu de l'art. 39 al. 4 RATC, les dépendances de
peu d'importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. La condition de l’absence de
préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais
doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que
l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,
c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257 ;
AC.2001.0255 du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références citées). Cette
notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts
contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de
l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les
inconvénients de l’installation litigieuse (AC.2001.0255 du 21 mars 2002
précité). Cette interprétation a été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 1P.
411/1999 du 10 novembre 1999). Il appartient à la municipalité, qui jouit
d’un large pouvoir d’appréciation, d’analyser les intérêts respectifs des
parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire
(AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La jurisprudence a eu l’occasion de
mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des
intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa
visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété
(AC.2001.0236 du 6 août 2003, AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.1996.0046 du
29.
mai 1996, AC.2001.0116 du 8 septembre 2004, AC.2003.0144 du 12 novembre 2004
notamment).
A l'appui de leur recours, les recourants invoquent
essentiellement la perte de vue et d'ensoleillement que leur causerait la
construction du couvert à voitures projeté.
Sur la question de la vue tout d'abord, on constate
que la façade ouest du bâtiment des recourants donne sur un étroit couloir
formé par la maison du constructeur et l'édifice voisin. Au fond de cette
percée, on aperçoit essentiellement des constructions au second plan et
quelques bribes de campagne à l'arrière-plan. Les deux fenêtres percées au
rez-de-chaussée de la ferme des recourants se situent extérieurement au ras du
sol. Depuis l'intérieur de la ferme, la vue principale qu'elles offrent donne
sur le gravier du passage extérieur. En conséquence, la qualité de la vue
offerte depuis ces ouvertures à travers le couloir précité est particulièrement
limitée. Les recourants invoquent encore leur droit de vue et leur intention de
percer des fenêtres au 1er étage de leur bâtiment en cas de
rénovation. Lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté que si les
recourants entendaient percer des fenêtres sous le chéneau, celles-ci
prendraient place intérieurement au ras du plancher du 1er étage. Ne
se trouvant pas à hauteur d'yeux, l'intérêt de ces ouvertures se limiterait à
un apport de lumière naturelle aux pièces de l'étage. Elles n'offriraient par
contre pas de vue aux occupants. Dès lors, on ne voit pas en quoi la
construction du couvert à voitures projeté obstruerait excessivement la vue
dont disposerait la ferme des recourants. Cet argument n'est donc pas convainquant.
Sur la question de l'ensoleillement, on constate
d'emblée que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, c'est bien la
maison d'habitation du constructeur qui est responsable de la majorité de
l'ombre dans laquelle se situe la ferme des recourants, et non le couvert à
voitures projeté. Implanté au nord de la maison du constructeur, ce couvert ne
modifie pas la situation de l'ensoleillement sur la ferme de façon majeure. Il
ne sera seul responsable de l'ombre sur les fenêtres existantes qu'en fin de
journée en été. Si des ouvertures devaient prendre place au 1er
étage, il est vraisemblable qu'il ne limiterait presque jamais seul le soleil
dont elles pourraient jouir. En conséquence, force est de constater que le
couvert à voitures projeté, accolé à la façade nord de la maison du
constructeur, n'aura finalement qu'un effet très limité sur l'état de l'ensoleillement
de la ferme des recourants.
Dans ces circonstances, la construction du couvert à
voitures projeté ne causerait pas un préjudice tel pour les recourants qu'il
puisse être qualifié d'excessif. Aussi, la municipalité n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a considéré que le projet n'entraînait pas
d'inconvénient insupportable pour les voisins.
3.
Concernant le couvert d'entrée, les recourants estiment
qu'il ne s'agit pas d'une dépendance. Comme il ne respecte pas les distances
aux limites, il ne saurait être autorisé. En particulier, l'octroi d'une
dérogation par la municipalité ne serait pas possible. Quant au constructeur,
il invoque l'application des règles fixées en matière de limites obliques.
En vertu de l'art. 7 ch. 5 RPGA cité plus haut, la
distance minimale à la limite de propriété voisine est fixée à 5 m. Du plan de
situation déposé à l'enquête publique, il ressort clairement que le couvert
d'entrée ne respecte pas cette distance puisque son angle coupé n'est situé
qu'à 4 m. de cette limite.
Il y a donc lieu d'examiner si ce projet pourrait
néanmoins être autorisé en application des règles fixées en cas de limites
obliques. A cet égard, par l'art. 32 RPGA énonce ce qui suit :
"Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement
par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à
partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite.
A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance
réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre.
Lorsque les constructions sont prévues en bordure de voies
publiques, l'art. 72 de la loi sur les routes est applicable dans les cas où le
présent règlement prescrit des distances inférieures."
Dans le cas présent, le projet ne respecte pas cet
article pour deux raisons au moins. Tout d'abord, la façade oblique dont le
milieu doit respecter la distance réglementaire de 5 m. correspond à la paroi
extérieure du couvert d'entrée. Or, le milieu de cette paroi est manifestement
situé à moins de 5 m. de la limite de propriété voisine, de sorte que les
conditions de l'art. 32 al. 1 et 7 ch. 5 RPGA ne sont pas respectées. Secondement,
l'art. 32 al. 2 RPGA se réfère à l'angle le plus rapproché de la limite. Dans
le cas présent, on n'est pas en présence d'un angle situé à 4 m. de la limite
de propriété, mais bien d'une droite perpendiculaire à cette limite. Or, on ne
saurait assimiler l'angle coupé du couvert d'entrée (en réalité une droite) à
l'angle géométrique auquel se réfère l'art. 32 RPGA sans détourner le sens réel
de cet article et sans permettre un rapprochement excessif des constructions de
la limite de propriété. L'art. 32 RPGA relatif aux limites obliques n'est donc
d'aucun secours au constructeur en l'espèce.
En conséquence, force est d'admettre que le projet
de couvert d'entrée ne respecte pas les règles sur les distances aux limites
fixées par le RPGA. Il est donc situé dans les espaces réglementaires. Ceci
dit, il y a encore lieu d'examiner si d'autres règles permettrait néanmoins
d'autoriser la construction dudit couvert dans ces espaces.
4.
L'art. 39 RATC relatif aux dépendances n'est d'aucun
secours au constructeur. En effet, aux termes de l'art. 39 al. 2 RATC, on
entend par dépendances de peu d'importance des constructions distinctes du
bâtiment principal et sans communication interne avec celui-ci. Le couvert
d'entrée projeté a précisément pour but de permettre un accès protégé à
l'intérieur de l'habitation, avec laquelle il communique. On doit donc
admettre, avec les recourants, qu'il ne répond pas à la définition de
dépendance au sens de l'art. 39 RATC (RDAF 1973, p. 360; AC.2005.0110 du 29
mars 2006; AC.2002.0229 du 12 mai 2003, p. 8).
5.
A aucun moment le RPGA n'exclut les couverts d'entrée des
règles sur les distances aux limites. Néanmoins, on peut se poser la question du
rapport que ce couvert entretient avec le bâtiment principal, à savoir s'il
doit être considéré comme un avant-corps devant respecter la distance à la
limite de propriété ou si sa situation peut être assimilée par exemple à celle
d'un simple balcon.
La question de savoir si un élément de construction
doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de
manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de
règles. La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur
une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air
et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et
rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds
contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase (AC.2003.0089
du 9 juin 2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004; Jean-Luc Marquis, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne, p.
87); elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants
(AC.1991.0129 du 24 novembre 1992). En application de ces principes, le critère
pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps
(et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux
limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie : si l'ouvrage, compte
tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les
inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les
distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible
(AC.2003.0256 du 7 septembre 2004). La jurisprudence s'est principalement
penchée sur ces questions en vue de définir la notion de balcon et de déterminer
si de tels ouvrages devaient ou non respecter les distances réglementaires
entre bâtiments et limites de propriété. Dans ce cadre, elle a généralement
établi que peuvent être considérés comme balcons, quelle qu'en soit la
longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf
disposition contraire de 1 m 50 en profondeur) qui se recouvrent l'un l'autre
et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur
fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des
avant-corps (AC.2004.0158 du 9 mai 2005; AC.2004.0200 du 13 février 2006).
En l'espèce, le couvert d'entrée projeté est fermé
sur trois de ses côtés et recouvert d'un toit. Tel qu'il vient d'être décrit, on
ne peut s'empêcher de relever que ce projet ne répond en réalité pas à la
définition de couvert. En effet, le terme de couvert employé par le
constructeur laisse supposer la réalisation d'une simple couverture au-dessus
de la porte d'entrée, alors qu'il s'agit en réalité de réaliser un porche
d'entrée, fermé sur les côtés (v. à ce sujet planches 1 et 3 dans A. Bonnard et
cst, Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002, p. 498
et 501). Cet élément est déterminant. Fermé sur la majorité de ses côtés, ce
porche s'incorpore à la masse construite de la maison attenante, s'intégrant de
la sorte à son volume. Par conséquent, le couvert projeté ne peut être assimilé
à un simple balcon, mais constitue bel et bien un avant-corps, qui doit
respecter les distances entre bâtiments et limites de propriété.
6.
La municipalité soutient que la construction du couvert
d'entrée doit être mise au bénéfice d'une dérogation au sens de l'art. 33 RPGA.
a) En vertu de l'art. 85 a LATC, la demande de
dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la
demande de permis de construire. La violation de cette règle dans la demande de
permis de construire mis à l'enquête n'entraîne cependant pas la nullité de la
décision d'octroi du permis lorsque la dérogation demandée ressort par ailleurs
suffisamment clairement du dossier d'enquête (RDAF 1978, p. 53). Tel est le cas
en l'espèce puisque le plan de situation indique clairement que le couvert
d'entrée est situé à 4 m. de la limite de propriété des recourants, donc à
l'intérieur des espaces réglementaires. Ce point n'a d'ailleurs pas échappé aux
recourants qui l'ont d'emblée invoqué dans leur acte de recours.
b) L'art. 85 LATC pose le principe de l'autorisation
des dérogations dans la zone à bâtir. Il a la teneur suivante :
"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des
dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées
par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des
circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou
définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
Intégré au chapitre VI concernant les règles
générales applicables à toutes les zones, l'art. 33 RPGA énonce encore ce qui
suit :
"La Municipalité peut accorder des dérogations de minime
importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès,
l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions
particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur.
Lorsque ces dérogations portent :
a) sur les règles concernant la distance entre bâtiment et la
limite de propriété;
b) sur les règles concernant la surface minimale des
parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
Ces règles doivent dans la même zone, être respectées sur un
ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines; ces
dérogations doivent faire l'objet d'une mention au registre foncier sur les
parcelles en cause; la réquisition de mention est accompagnée d'un plan coté."
La jurisprudence a déjà jugé que l'octroi d'une
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire
se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa
pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique
une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des
dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire
privé requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement
économiques où l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou
une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire
à l'octroi d'une dérogation (AC.2001.0086 du 15 octobre 2001; AC.2002.0216 du 7
décembre 2005). En l'espèce, la dérogation sollicitée n'est pas justifiée par
des circonstances particulières répondant à des motifs objectifs. Certes, on
peut concevoir qu'il est plus agréable de disposer devant l'entrée principale
de sa maison d'un porche fermé sur trois côtés, protégeant plus efficacement du
vent, plutôt que d'un simple couvert formé d'un avant-toit tel que celui
autorisé à l'occasion de la première mise à l'enquête portant sur les transformations
de la maison. Néanmoins, l'intérêt privé du constructeur, qui pourra dans tous
les cas s'abriter par un simple avant-toit, ne saurait l'emporter sur l'intérêt
public au respect des dispositions sur les distances aux limites. A ces
considérations s'ajoutent le fait qu'en l'occurrence aucun des cas de figure
visés par l'art. 33 al. 1er RPGA n'est réalisé : ni la
topographie, ni la forme des parcelles, ni les accès, ni l'intégration ou la
conception des constructions n'imposent en effet de solution particulière en
faveur du constructeur. Au surplus, l'inscription d'une mention au registre
foncier selon l'art. 33 al. 3 RPGA paraît particulièrement difficile.
Par conséquent, c'est à tort que la municipalité
considère qu'une dérogation aux règles sur les distances aux limites peut être
octroyée dans le cas présent. Le couvert d'entrée étant situé à moins de cinq
mètres de la limite de propriété, il ne saurait être autorisé.
7.
Les recourants ont requis la fixation d'un délai à l'issue
de l'audience afin de leur permettre de produire l'extrait du registre foncier
attestant de la modification de l'emprise de la servitude de passage inscrite
en faveur de leur fonds.
La définition de l'emprise de la servitude invoquée
est une question de droit privé. Le permis de construire est une autorisation
de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et
matérielles posées par le droit public sont réunies, des faits relevant du
droit privé ne pouvant être pris en considération (AC.2005.0108 du 8 juin 2006).
Par conséquent, les arguments invoqués par les recourants relevant de la
servitude de passage ne sont pas pertinents devant le Tribunal administratif,
qui n'examinera pas ce point. Pour la même raison, il n'est pas utile de fixer
un délai complémentaire aux recourants pour produire les documents invoqués.
8.
En conséquence, le recours doit être partiellement admis.
La décision de la municipalité est réformée en ce sens que le permis de
construire est refusé pour le couvert d'entrée.
Les recourants n'ayant obtenu que partiellement gain
de cause, ils doivent supporter partie des frais du recours, le solde étant mis
à la charge du constructeur (art. 55 LJPA).
Vu le sort partagé du recours, il n'est pas alloué
de dépens aux recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Sarzens du 11 janvier
2006 est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé pour le
couvert d'entrée. Elle est maintenue pour le surplus, le dossier étant renvoyé
à la Municipalité de Sarzens pour délivrance du permis de construire.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du constructeur Willy Rouiller.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants Pierre et Patrick Badoux solidairement entre eux.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint