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Décision

AC.2006.0011

TA - AC.2006.0011 - 2006-08-18 - BADOUX/Municipalité de Sarzens, ROUILLER

18 août 2006Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle no 143 de la Commune de Sarzens est propriété

de Willy Rouiller, constructeur.

Cette parcelle forme un pentagone de 647 m2

proche d’une forme rectangulaire orientée nord-ouest / sud-est. Le côté sud-est

de ce rectangle est en réalité composé des deux côtés complétant le pentagone,

l'un mesurant moins de 4 m et bordant au sud-est le chemin de Curtilles et l'autre

mesurant plus de 18 m et bordant à l'est la parcelle no 6 de Patrick et Pierre

Badoux, recourants. A l'achat de la parcelle no 143 par le constructeur,

celle-ci était bâtie d'un rural de 57 m2 implanté au centre de la

moitié sud-est de la parcelle.

Les recourants Pierre et Patrick Badoux sont

propriétaires de la parcelle no 6 contiguë. Sur cette parcelle est érigée une

ancienne ferme de dimensions importantes. Ce bâtiment peut être divisé en deux

parties, la partie plus étroite au sud correspondant à l’ancienne habitation

actuellement inoccupée et la partie plus profonde au nord constituant le rural

(voir le plan reproduit sous lettre E ci-dessous).

Les parcelles du constructeur et des recourants sont

situées en zone du village selon le règlement communal sur le plan général

d’affectation et la police des constructions de la Commune de Sarzens approuvé

par le Conseil d’Etat le 2 novembre 1998.

B.

Le 4 avril 2005, la municipalité a annoncé qu'elle

entreprenait l'étude d'une modification de son plan général d'affectation et

son règlement. A cet effet, elle a inséré un avis dans la feuille des avis

officiel du 8 avril 2005 et invoqué l'art. 78 LATC.

C.

Afin de permettre l’accès des recourants à leur rural par

l'ouest de la ferme, les recourants et le constructeur ont conclu le 17 juin

2005 un acte notarié portant sur la constitution d'une servitude de passage au

bénéfice de la parcelle no 6 et à charge de la parcelle no 143. Le libellé de

cette servitude précise qu'il s'agit d'une servitude de passage à pied et pour

véhicules légers, tels voitures automobiles, camionnettes, fourgonnettes,

véhicules à deux roues et agricoles, à l’exclusion des poids lourds. Elle

constitue un couloir à l’ouest du bâtiment des recourants sur une largeur

maximale de trois mètres à l’angle sud-ouest de ce dernier.

La parcelle no 6 est également bénéficiaire de

droits de vues et d'avant-toit inscrits au Registre foncier à charge de la

parcelle no 143.

D.

Du 24 juin au 14 juillet 2005, le constructeur a mis à

l’enquête publique un projet de transformation et agrandissement du bâtiment

situé sur la parcelle no 143. Ce projet consistait à prolonger le bâtiment

existant en direction nord-ouest afin d’en augmenter substantiellement la

surface bâtie pour en faire une habitation. Un permis de construire a été

délivré par la municipalité le 2 septembre 2005 pour la réalisation de ces

travaux.

Le 10 septembre 2005, le constructeur a requis de la

municipalité l’autorisation de créer deux ouvertures vitrées sur la façade est

de son bâtiment par le biais d’une enquête administrative. Le dossier de cette

requête a été déposé à la salle de la municipalité du 14 au 24 septembre 2005

en vue de sa consultation publique.

Les recourants ont fait opposition à cette

modification le 21 septembre 2005. La municipalité ayant refusé de retirer la

lettre signature contenant cette opposition, les recourants se sont adressés le

28 septembre 2005 à l’autorité de surveillance en matière d’aménagement du

territoire et des constructions afin qu’elle intervienne auprès de la

municipalité pour la contraindre à respecter la procédure d’enquête publique.

Le Service de l’aménagement du territoire a interpellé la municipalité le 18

octobre 2005 sur cette affaire. Cette dernière a répondu le 25 octobre 2005 que

la demande d’autorisation de création de deux ouvertures serait prochainement

soumise à une enquête publique.

E.

Le 4 novembre 2005, le constructeur a requis auprès de la

municipalité la mise à l’enquête complémentaire sur la parcelle no 143 d’un

couvert à véhicules, d’un couvert d’entrée et de deux ouvertures sur la façade

est de son bâtiment.

Ce projet, dont le plan est reproduit ci-dessous,

prévoit que le couvert à voitures, d’une longueur de 8 m sur une largeur de 3 m

20, doit être accolé au flan nord de la construction, en retrait de 3 m depuis

l'angle est du bâtiment. On y accède depuis le chemin de Curtilles en

contournant la maison par l’est. Le couvert d’entrée prend place au centre de

la façade est de la maison devant l’entrée principale de cette dernière. D’une

largeur de 1 m 40 sur une longueur de 2 m 70, son angle nord-est présente la

particularité d’être coupé pour former une paroi parallèle à la limite de propriété

située à 4 m. Le couvert est fermé sur ses flans nord-est et sud-est. Une

ouverture y est pratiquée sur le côté, à la gauche de la porte d'entrée. Quant

aux deux ouvertures en façade, elles mesurent 50 cm de hauteur et 1 m 30 de

largeur et prennent place des deux côtés du couvert d'entrée à une hauteur

d’environ 2 m. La demande de mise à l’enquête complémentaire ne comporte pas de

demande de dérogation.

Le projet a été mis à l’enquête du 18 novembre au 8

décembre 2005.

La synthèse établie par la centrale des

autorisations CAMAC le 17 novembre 2005 fait état d'un préavis favorable au

projet, émis par le Service des bâtiments, Section monuments historiques et

archéologie.

Les recourants ont fait opposition le 5 décembre

2005.

Dans sa séance du 9 janvier 2006, la municipalité a

décidé de lever l’opposition et de délivrer le permis de construire sollicité.

Elle a informé les recourants de cette décision par courrier du 11 janvier

2006. Aucun permis de construire n’a cependant été délivré au constructeur.

F.

Les recourants ont recouru contre cette décision le 31

janvier 2006 et conclu à ce que la décision de la municipalité du 11 janvier

2006 soit annulée.

Par avis du 2 février 2006, le tribunal a octroyé

l’effet suspensif provisoire au recours.

Le constructeur s’est déterminé le 26 février 2006

et a conclu au rejet du recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 24 mars 2006

et conclu au rejet du recours.

Le 9 mai 2006, les recourants ont encore précisé

qu’ils n’entendaient pas déposer de déterminations complémentaires et

maintenaient intégralement leur recours du 31 janvier 2006.

Le tribunal a tenu audience à Sarzens le 27 juin

2006 en présence de :

1. Patrick Badoux et Pierre Badoux, recourants, assistés de l'avocat

Charles Guerry,

2. pour la municipalité, Raymond Duc, syndic, Ysabel Hugonnet et Jean-François

Badoux, municipaux, assistés de l'avocat Laurent Trivelli,

3. Willy Rouiller, constructeur.

Lors de l’audience, le constructeur a déclaré qu’il

n'était pas prévu d'adjoindre une porte au couvert d’entrée. Il a précisé que,

lors de la première mise à l’enquête, un simple avant-toit avait été prévu à la

place dudit couvert.

Le constructeur et la municipalité ont expliqué que

le bâtiment concerné par le projet constituait auparavant une ferme de dimension

importante qui fut victime d’un incendie. De ce sinistre, seul est demeuré sur

la parcelle no 143 le rural ultérieurement transformé par le constructeur. Au

moment de l'incendie, la parcelle était propriété d'un agriculteur, qui l'a ensuite

vendue à la municipalité. Cette dernière l'a enfin revendue au constructeur qui

y projetait les transformations effectuées.

La municipalité a confirmé que le permis de

construire n’avait pas été formellement adressé au constructeur en raison du

recours, mais qu’elle était néanmoins prête à le délivrer.

Les recourants ont exposé que, selon eux, l’emprise

de la servitude de passage pour véhicules légers avait été modifiée après la

première mise à l’enquête. A l’effet de prouver cette allégation, ils ont

requis la fixation d’un délai à l’issue de l’audience pour produire tout

document permettant d’attester de cette modification.

Les recourants ont encore expliqué qu’ils

envisageaient de transformer la partie sud de leur bâtiment en habitation, le

solde de l’édifice demeurant un rural. Ils projetaient également d’utiliser

plus fréquemment la servitude susmentionnée pour passer à l'ouest de leur ferme

avec des machines agricoles et accéder à l’arrière du bâtiment où une porte devait

être créée sur le rural. Dans ce cadre, ils ont précisé que la largeur d’un tracteur

était d’environ 2 m 50.

De l’inspection locale, il ressort que le bâtiment

des recourants est en fort mauvais état, la façade est présentant d’importantes

fissures sur toute la hauteur de l’édifice. La partie sud de ce bâtiment est composée

de deux niveaux, dont seul le rez-de-chaussée semble avoir constitué l'ancienne

habitation. Cette partie présente un état de vétusté avancé. La façade ouest du

bâtiment donnant directement sur la maison du constructeur est percée de deux

petites ouvertures proches du sol éclairant le rez-de-chaussée de la ferme. Le

premier étage est dépourvu d'ouverture à l'ouest.

Le tribunal a également constaté que les travaux de

transformation sur la parcelle du constructeur autorisés par le premier permis

de construire étaient pratiquement terminés et que les deux ouvertures en

façade faisant l'objet du présent recours avaient déjà été réalisées.

Considérants

1.

Le permis de construire litigieux porte sur l'autorisation

de construire un couvert à véhicules, un couvert d'entrée et deux ouvertures

sur la façade est du bâtiment. La création des deux ouvertures en façade n'est

pas litigieuse. En effet, à aucun moment les recourants n'ont contesté le droit

du constructeur de réaliser ces ouvertures, que ce soit dans leur acte de

recours ou à l'audience. En revanche, les recourants contestent la légalité du

couvert à véhicules et du couvert d'entrée.

2.

A propos du couvert à véhicules, les recourants

soutiennent qu'il s'agit d'une dépendance leur causant un préjudice excessif en

raison de la perte de vue et d'ensoleillement que sa construction entraîne. Selon

eux, ce couvert pourrait facilement être déplacé.

L'art. 7 ch. 5 du règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (RPGA), relatif à l'ordre des

constructions et distances aux limites en zone du village, a la teneur suivante

:

"Pour les constructions en ordre non contigu, la

distance minimum à la limite de propriété voisine est fixée à 5 m. Cette distance

peut être ramenée à 3 m. pour les façades-pignons ne comportant pas de vues

droites."

Le couvert à voitures, situé à moins de 5 m. de la

distance à la limite de propriété voisine, est manifestement en contradiction

avec cet article. Il prend donc place à l'intérieur des espaces réglementaires.

L'art. 39 du règlement d'application de la loi sur

l'aménagement du territoire et des constructions du 17 septembre 1986 (RATC)

règle les constructions autorisées dans les espaces réglementaires. Il a la

teneur suivante :

"A défaut de dispositions communales contraires, les

municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous

réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que

des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôture, places de

stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et

foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles

relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

On relève d'emblée qu'il n'est pas contesté que le

couvert à voitures entre dans la définition de dépendances de peu d'importance

au sens de l'art. 39 al. 2 RATC. En particulier, le fait qu'il soit contigu à

la maison principale ne l'empêche pas d'être considéré comme une dépendance

(RDAF 1978, p. 207).

En vertu de l'art. 39 al. 4 RATC, les dépendances de

peu d'importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. La condition de l’absence de

préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais

doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que

l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,

c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257 ;

AC.2001.0255 du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références citées). Cette

notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts

contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de

l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les

inconvénients de l’installation litigieuse (AC.2001.0255 du 21 mars 2002

précité). Cette interprétation a été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 1P.

411/1999 du 10 novembre 1999). Il appartient à la municipalité, qui jouit

d’un large pouvoir d’appréciation, d’analyser les intérêts respectifs des

parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire

(AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La jurisprudence a eu l’occasion de

mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des

intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété

(AC.2001.0236 du 6 août 2003, AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.1996.0046 du

29.

mai 1996, AC.2001.0116 du 8 septembre 2004, AC.2003.0144 du 12 novembre 2004

notamment).

A l'appui de leur recours, les recourants invoquent

essentiellement la perte de vue et d'ensoleillement que leur causerait la

construction du couvert à voitures projeté.

Sur la question de la vue tout d'abord, on constate

que la façade ouest du bâtiment des recourants donne sur un étroit couloir

formé par la maison du constructeur et l'édifice voisin. Au fond de cette

percée, on aperçoit essentiellement des constructions au second plan et

quelques bribes de campagne à l'arrière-plan. Les deux fenêtres percées au

rez-de-chaussée de la ferme des recourants se situent extérieurement au ras du

sol. Depuis l'intérieur de la ferme, la vue principale qu'elles offrent donne

sur le gravier du passage extérieur. En conséquence, la qualité de la vue

offerte depuis ces ouvertures à travers le couloir précité est particulièrement

limitée. Les recourants invoquent encore leur droit de vue et leur intention de

percer des fenêtres au 1er étage de leur bâtiment en cas de

rénovation. Lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté que si les

recourants entendaient percer des fenêtres sous le chéneau, celles-ci

prendraient place intérieurement au ras du plancher du 1er étage. Ne

se trouvant pas à hauteur d'yeux, l'intérêt de ces ouvertures se limiterait à

un apport de lumière naturelle aux pièces de l'étage. Elles n'offriraient par

contre pas de vue aux occupants. Dès lors, on ne voit pas en quoi la

construction du couvert à voitures projeté obstruerait excessivement la vue

dont disposerait la ferme des recourants. Cet argument n'est donc pas convainquant.

Sur la question de l'ensoleillement, on constate

d'emblée que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, c'est bien la

maison d'habitation du constructeur qui est responsable de la majorité de

l'ombre dans laquelle se situe la ferme des recourants, et non le couvert à

voitures projeté. Implanté au nord de la maison du constructeur, ce couvert ne

modifie pas la situation de l'ensoleillement sur la ferme de façon majeure. Il

ne sera seul responsable de l'ombre sur les fenêtres existantes qu'en fin de

journée en été. Si des ouvertures devaient prendre place au 1er

étage, il est vraisemblable qu'il ne limiterait presque jamais seul le soleil

dont elles pourraient jouir. En conséquence, force est de constater que le

couvert à voitures projeté, accolé à la façade nord de la maison du

constructeur, n'aura finalement qu'un effet très limité sur l'état de l'ensoleillement

de la ferme des recourants.

Dans ces circonstances, la construction du couvert à

voitures projeté ne causerait pas un préjudice tel pour les recourants qu'il

puisse être qualifié d'excessif. Aussi, la municipalité n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a considéré que le projet n'entraînait pas

d'inconvénient insupportable pour les voisins.

3.

Concernant le couvert d'entrée, les recourants estiment

qu'il ne s'agit pas d'une dépendance. Comme il ne respecte pas les distances

aux limites, il ne saurait être autorisé. En particulier, l'octroi d'une

dérogation par la municipalité ne serait pas possible. Quant au constructeur,

il invoque l'application des règles fixées en matière de limites obliques.

En vertu de l'art. 7 ch. 5 RPGA cité plus haut, la

distance minimale à la limite de propriété voisine est fixée à 5 m. Du plan de

situation déposé à l'enquête publique, il ressort clairement que le couvert

d'entrée ne respecte pas cette distance puisque son angle coupé n'est situé

qu'à 4 m. de cette limite.

Il y a donc lieu d'examiner si ce projet pourrait

néanmoins être autorisé en application des règles fixées en cas de limites

obliques. A cet égard, par l'art. 32 RPGA énonce ce qui suit :

"Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement

par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à

partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite.

A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance

réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus d'un mètre.

Lorsque les constructions sont prévues en bordure de voies

publiques, l'art. 72 de la loi sur les routes est applicable dans les cas où le

présent règlement prescrit des distances inférieures."

Dans le cas présent, le projet ne respecte pas cet

article pour deux raisons au moins. Tout d'abord, la façade oblique dont le

milieu doit respecter la distance réglementaire de 5 m. correspond à la paroi

extérieure du couvert d'entrée. Or, le milieu de cette paroi est manifestement

situé à moins de 5 m. de la limite de propriété voisine, de sorte que les

conditions de l'art. 32 al. 1 et 7 ch. 5 RPGA ne sont pas respectées. Secondement,

l'art. 32 al. 2 RPGA se réfère à l'angle le plus rapproché de la limite. Dans

le cas présent, on n'est pas en présence d'un angle situé à 4 m. de la limite

de propriété, mais bien d'une droite perpendiculaire à cette limite. Or, on ne

saurait assimiler l'angle coupé du couvert d'entrée (en réalité une droite) à

l'angle géométrique auquel se réfère l'art. 32 RPGA sans détourner le sens réel

de cet article et sans permettre un rapprochement excessif des constructions de

la limite de propriété. L'art. 32 RPGA relatif aux limites obliques n'est donc

d'aucun secours au constructeur en l'espèce.

En conséquence, force est d'admettre que le projet

de couvert d'entrée ne respecte pas les règles sur les distances aux limites

fixées par le RPGA. Il est donc situé dans les espaces réglementaires. Ceci

dit, il y a encore lieu d'examiner si d'autres règles permettrait néanmoins

d'autoriser la construction dudit couvert dans ces espaces.

4.

L'art. 39 RATC relatif aux dépendances n'est d'aucun

secours au constructeur. En effet, aux termes de l'art. 39 al. 2 RATC, on

entend par dépendances de peu d'importance des constructions distinctes du

bâtiment principal et sans communication interne avec celui-ci. Le couvert

d'entrée projeté a précisément pour but de permettre un accès protégé à

l'intérieur de l'habitation, avec laquelle il communique. On doit donc

admettre, avec les recourants, qu'il ne répond pas à la définition de

dépendance au sens de l'art. 39 RATC (RDAF 1973, p. 360; AC.2005.0110 du 29

mars 2006; AC.2002.0229 du 12 mai 2003, p. 8).

5.

A aucun moment le RPGA n'exclut les couverts d'entrée des

règles sur les distances aux limites. Néanmoins, on peut se poser la question du

rapport que ce couvert entretient avec le bâtiment principal, à savoir s'il

doit être considéré comme un avant-corps devant respecter la distance à la

limite de propriété ou si sa situation peut être assimilée par exemple à celle

d'un simple balcon.

La question de savoir si un élément de construction

doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de

manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de

règles. La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur

une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air

et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds

contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase (AC.2003.0089

du 9 juin 2004; AC.2003.0118 du 25 février 2004; Jean-Luc Marquis, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne, p.

87); elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants

(AC.1991.0129 du 24 novembre 1992). En application de ces principes, le critère

pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps

(et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux

limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie : si l'ouvrage, compte

tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les

inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les

distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible

(AC.2003.0256 du 7 septembre 2004). La jurisprudence s'est principalement

penchée sur ces questions en vue de définir la notion de balcon et de déterminer

si de tels ouvrages devaient ou non respecter les distances réglementaires

entre bâtiments et limites de propriété. Dans ce cadre, elle a généralement

établi que peuvent être considérés comme balcons, quelle qu'en soit la

longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf

disposition contraire de 1 m 50 en profondeur) qui se recouvrent l'un l'autre

et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur

fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des

avant-corps (AC.2004.0158 du 9 mai 2005; AC.2004.0200 du 13 février 2006).

En l'espèce, le couvert d'entrée projeté est fermé

sur trois de ses côtés et recouvert d'un toit. Tel qu'il vient d'être décrit, on

ne peut s'empêcher de relever que ce projet ne répond en réalité pas à la

définition de couvert. En effet, le terme de couvert employé par le

constructeur laisse supposer la réalisation d'une simple couverture au-dessus

de la porte d'entrée, alors qu'il s'agit en réalité de réaliser un porche

d'entrée, fermé sur les côtés (v. à ce sujet planches 1 et 3 dans A. Bonnard et

cst, Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002, p. 498

et 501). Cet élément est déterminant. Fermé sur la majorité de ses côtés, ce

porche s'incorpore à la masse construite de la maison attenante, s'intégrant de

la sorte à son volume. Par conséquent, le couvert projeté ne peut être assimilé

à un simple balcon, mais constitue bel et bien un avant-corps, qui doit

respecter les distances entre bâtiments et limites de propriété.

6.

La municipalité soutient que la construction du couvert

d'entrée doit être mise au bénéfice d'une dérogation au sens de l'art. 33 RPGA.

a) En vertu de l'art. 85 a LATC, la demande de

dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la

demande de permis de construire. La violation de cette règle dans la demande de

permis de construire mis à l'enquête n'entraîne cependant pas la nullité de la

décision d'octroi du permis lorsque la dérogation demandée ressort par ailleurs

suffisamment clairement du dossier d'enquête (RDAF 1978, p. 53). Tel est le cas

en l'espèce puisque le plan de situation indique clairement que le couvert

d'entrée est situé à 4 m. de la limite de propriété des recourants, donc à

l'intérieur des espaces réglementaires. Ce point n'a d'ailleurs pas échappé aux

recourants qui l'ont d'emblée invoqué dans leur acte de recours.

b) L'art. 85 LATC pose le principe de l'autorisation

des dérogations dans la zone à bâtir. Il a la teneur suivante :

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou

définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

Intégré au chapitre VI concernant les règles

générales applicables à toutes les zones, l'art. 33 RPGA énonce encore ce qui

suit :

"La Municipalité peut accorder des dérogations de minime

importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès,

l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions

particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur.

Lorsque ces dérogations portent :

a) sur les règles concernant la distance entre bâtiment et la

limite de propriété;

b) sur les règles concernant la surface minimale des

parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.

Ces règles doivent dans la même zone, être respectées sur un

ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines; ces

dérogations doivent faire l'objet d'une mention au registre foncier sur les

parcelles en cause; la réquisition de mention est accompagnée d'un plan coté."

La jurisprudence a déjà jugé que l'octroi d'une

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire

se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa

pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique

une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement

économiques où l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou

une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire

à l'octroi d'une dérogation (AC.2001.0086 du 15 octobre 2001; AC.2002.0216 du 7

décembre 2005). En l'espèce, la dérogation sollicitée n'est pas justifiée par

des circonstances particulières répondant à des motifs objectifs. Certes, on

peut concevoir qu'il est plus agréable de disposer devant l'entrée principale

de sa maison d'un porche fermé sur trois côtés, protégeant plus efficacement du

vent, plutôt que d'un simple couvert formé d'un avant-toit tel que celui

autorisé à l'occasion de la première mise à l'enquête portant sur les transformations

de la maison. Néanmoins, l'intérêt privé du constructeur, qui pourra dans tous

les cas s'abriter par un simple avant-toit, ne saurait l'emporter sur l'intérêt

public au respect des dispositions sur les distances aux limites. A ces

considérations s'ajoutent le fait qu'en l'occurrence aucun des cas de figure

visés par l'art. 33 al. 1er RPGA n'est réalisé : ni la

topographie, ni la forme des parcelles, ni les accès, ni l'intégration ou la

conception des constructions n'imposent en effet de solution particulière en

faveur du constructeur. Au surplus, l'inscription d'une mention au registre

foncier selon l'art. 33 al. 3 RPGA paraît particulièrement difficile.

Par conséquent, c'est à tort que la municipalité

considère qu'une dérogation aux règles sur les distances aux limites peut être

octroyée dans le cas présent. Le couvert d'entrée étant situé à moins de cinq

mètres de la limite de propriété, il ne saurait être autorisé.

7.

Les recourants ont requis la fixation d'un délai à l'issue

de l'audience afin de leur permettre de produire l'extrait du registre foncier

attestant de la modification de l'emprise de la servitude de passage inscrite

en faveur de leur fonds.

La définition de l'emprise de la servitude invoquée

est une question de droit privé. Le permis de construire est une autorisation

de police qui doit être délivrée lorsque les conditions formelles et

matérielles posées par le droit public sont réunies, des faits relevant du

droit privé ne pouvant être pris en considération (AC.2005.0108 du 8 juin 2006).

Par conséquent, les arguments invoqués par les recourants relevant de la

servitude de passage ne sont pas pertinents devant le Tribunal administratif,

qui n'examinera pas ce point. Pour la même raison, il n'est pas utile de fixer

un délai complémentaire aux recourants pour produire les documents invoqués.

8.

En conséquence, le recours doit être partiellement admis.

La décision de la municipalité est réformée en ce sens que le permis de

construire est refusé pour le couvert d'entrée.

Les recourants n'ayant obtenu que partiellement gain

de cause, ils doivent supporter partie des frais du recours, le solde étant mis

à la charge du constructeur (art. 55 LJPA).

Vu le sort partagé du recours, il n'est pas alloué

de dépens aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Sarzens du 11 janvier

2006 est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé pour le

couvert d'entrée. Elle est maintenue pour le surplus, le dossier étant renvoyé

à la Municipalité de Sarzens pour délivrance du permis de construire.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du constructeur Willy Rouiller.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants Pierre et Patrick Badoux solidairement entre eux.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint