Lexipedia

Décision

AC.2006.0012

TA - AC.2006.0012 - 2007-12-13 - FAVRE/Conseil communal de St-Barthélemy, Département de l'économie

13 décembre 2007Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. Eric Favre est propriétaire à St-Barthélemy de la

parcelle n°234, sur laquelle a été édifiée en 1979 la maison familiale (n°ECA

184a et 184b) qu'il habite avec son épouse, Anna-Maria Favre. Ce bien-fonds

provient du fractionnement d'une parcelle que le frère de M. Favre avait reçu

de leur père. Elle présente une forme insolite, soit au nord-est une étroite

bande de terrain d'environ 50 m servant d'accès à la RC 306, une partie

centrale de forme approximativement triangulaire d'environ 1'000 m2 où

se trouve la maison d'habitation, enfin, au sud-ouest et à nouveau reliée par

une mince bande de terrain, une surface approximativement rectangulaire

d'environ 1'400 m2. Au sud-est et au sud-ouest, la partie centrale

de la parcelle n°234 est bordée par la parcelle n°403, propriété de Mme

Anna-Maria Favre, sur laquelle se trouve un bâtiment commercial loué à la

société Monodor SA, dont M. Favre est le fondateur.

La partie nord-est de la parcelle n°234, jusqu'à la

route cantonale, appartient à la zone du village selon le plan des zones

approuvé par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1979. Les façades nord-ouest et

sud-ouest du bâtiment d'habitation n°ECA 184a sont implantées à proximité

immédiate de la limite de cette zone (selon le plan de situation de l'époque,

les angles sud et ouest du bâtiment se trouvent sur la limite même). Le reste,

soit la majeure partie de la parcelle, est affecté à la zone agricole.

Le terrain présente une légère pente en direction du

sud-ouest. Devant la façade principale (sud-ouest) et la façade nord-ouest de

la maison, il a été aménagé en remblai pour former une terrasse plane jusqu'à

une distance d'environ huit à dix mètres des façades. Cette terrasse est en

partie dallée, le reste étant recouvert de pelouse. Elle comporte quelques

éléments décoratifs tels qu'une fontaine, un réverbère et un bac de douche

extérieure. Entre le pied du talus de la terrasse et la limite de la partie de

la parcelle n°403, au sud-ouest, le terrain est en nature de pré champ. Une clôture

longe cette limite, marquant en quelque sorte la fin du jardin attenant à la

maison d'habitation des recourants. Au-delà de cette clôture et jusqu'au chemin

public bordant au sud-ouest la parcelle n°403 et la partie ouest de la parcelle

n°234 des recourants, le terrain est également en nature de pré champ.

B.

En 1999 a été adopté le plan partiel d'affectation "Champ

Cadet" (ci-après: PPA "Champ Cadet"), qui a pour but de "confirmer

l'existence du centre village au lieu dit "Champ Cadet" (art.

1.1.1). Il s'étend sur les deux parcelles voisines nos171 et 403. La

première, propriété de la Commune de St-Barthelémy est occupée au nord par le bâtiment

n°ECA 3, qui est situé en bordure de la route cantonale 306, et qui abrite l'administration

communale, ainsi qu'un restaurant. Plus au sud se trouve un bâtiment industriel

(n°ECA 5), actuellement occupé par un atelier mécanique et garage. La parcelle n°403,

propriété de Mme Favre, supporte le bâtiment commercial abritant la société

Monodor SA.

La partie de la parcelle n°403 où se trouve ce

bâtiment, ainsi que la totalité de la parcelle n°171 sont affectées à la zone

de "centre-village" vouée aux constructions et installations d'intérêt

public, ainsi qu'aux constructions et installations commerciales et artisanales

(art. 1.2.3). La partie de la parcelle n°403 située au sud-ouest de la parcelle

de M. Favre est classée en zone de verdure et vouée "à la protection

des dégagements, et destinée en priorité par exemple : aux prés, aux vergers,

aux enclos et jardins", d'autre part aux constructions de minimes

importances (art. 1.2.4).

Le rapport explicatif et justificatif d'avril 1999

relatif au PPA "Champ Cadet" indiquait notamment ce qui suit :

"En 1986, l'entreprise de charpente [qui occupait la parcelle no171] a

démoli l'ancien rural situé le long de la limite ouest de la parcelle et a

reconstruit les bâtiments actuels pour répondre aux besoins qu'elle avait alors

pour le montage de pièces de charpente dont les dimensions devenaient de plus

en plus importantes. Dès ce moment, la partie de parcelle située dans le

prolongement sud des bâtiments, classée en zone agricole, a été utilisée comme

place de manœuvre pour les véhicules qui ne peuvent accéder par la route

cantonale en raison de la trop grande proximité des constructions entre elles.

Conformément à l'autorisation délivrée, l'extrémité de ces constructions et

l'accès ont empiété sur la zone agricole telle que définie par le plan des

zones de 1977.

En 1987, l'entreprise a également démoli les anciennes

constructions artisanales situées le long du chemin d'accès à l'est et a

reconstruit à cet emplacement les bâtiments actuels. Reprenant l'implantation

des anciens bâtiments dont l'extrémité sud débordait également sur la zone

agricole (selon le plan de base du plan des zones établi par le géomètre), ces

constructions ont été implantées en empiètement sur la zone agricole.

Dans le courant de l'année 1993, cette entreprise a dû cesser

ses activités pour cause de faillite. La commune, qui manquait à ce moment de

locaux (administration, local du feu) a racheté la parcelle. Compte tenu des

investissements importants consentis en regard des quelques 500 habitants que

compte St. Barthélemy, cette opération s'est faite avec l'intention de ne

conserver que les constructions dont elle avait l'usage, au nord de la parcelle

en bordure de la RC, et de louer les autres constructions ou de les revendre

dès que l'occasion se présenterait.

En janvier 1994, une entreprise d'importation et de

conditionnement de café s'est installée dans un local du bâtiment ouest, puis

s'est peu à peu agrandie au point d'occuper l'ensemble de cette construction. En

décembre 1997, le souhait de cette société de s'implanter définitivement à St

Barthélemy et l'intérêt de cette perspective pour la commune ont amené les deux

parties à signer une promesse de vente pour transférer à l'entreprise cette

partie du bien-fonds incluant:

·

les constructions,

·

l'espace minimum qui les entoure au nord, au Sud et

à l'Ouest,

·

les espaces de manœuvre et de prés respectivement

au Sud et au Sud-Ouest.

[…]

Cependant, plusieurs situations doivent encore être réglées

pour donner un statut définitif conforme à ce centre de village :

·

La portion de terrain sur lequel les constructions

existantes et l'espace de manœuvre des véhicules empiètent sur la zone agricole

au sud et à l'ouest doit être classé en zone à bâtir.

·

Les perspectives de développement de l'entreprise

d'importation et de conditionnement de café dont le maintien à St. Barthélemy

est un objectif prioritaire pour la commune, supposent que des possibilités

d'agrandissement soient prévues au sud, dans le prolongement des bâtiments

existants.

·

[…]

·

Les constructions existantes, qui ne sont pas en

tout point conformes au nouveau règlement en vigueur (longueurs, distances aux

limites et entre constructions par exemple) doivent pouvoir bénéficier d'une

réglementation adaptée à leurs caractéristiques spécifiques (artisanat,

commerces, administration) qui diffèrent passablement des autres constructions

majoritairement présentes dans la zone de village.

·

Le solde de terrain, soit la pointe sud-ouest de la

parcelle n° 171 doit être retirée de la zone agricole mais doit tout de même

rester inconstructible, sous réserve de petites dépendances, afin de conserver

à partir de cet endroit le dégagement naturel du village vers le sud.

[…]

Le projet d'aménagement se concentre en premier lieu sur une

confirmation de l'état existant, soit l'implantation des constructions et les

aménagements actuels dans l'esprit d'un centre de village.

Dans ce sens, il instaure de nouvelles zones "de

centre-village" et "de verdure" dont les dispositions tiennent

compte de la nature particulière des activités artisanales et d'intérêt général

que ce secteur accueille : si les règles reprennent en partie les dispositions

de la zone de village, elles autorisent également le maintien et la

reconstruction des bâtiments existants qui sont caractérisés par de plus

grandes dimensions au sol et de plus petites distances aux limites ou entre

bâtiments.

En outre, il prévoit la possibilité d'agrandir les bâtiments

existants afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises dans le but

d'en garantir le maintien à plus long terme.

En ce qui concerne les aménagements et installations

extérieurs, le PPA modifie les dispositions actuelles du plan des zones afin

d'autoriser

·

Dans la zone à bâtir :

-

le maintien à long terme et sans entrave du

bâtiment de l'administration communale et de l'auberge en bordure de route,

selon l'implantation qui fait que cette construction marque aujourd'hui

l'entrée véritable du village,

-

le maintien du stationnement à l'Est, le long du

chemin d'accès,

-

les manœuvres des véhicules au Sud,

-

l'installation définitive de la déchetterie

communale qui ne peut plus être en zone agricole.

·

Dans la zone de verdure :

-

la conservation des espaces verts (prés, vergers,

haie) au Sud-Ouest, en transition entre la zone à bâtir et la zone agricole.

Enfin, le projet d'aménagement garantit une bonne intégration

de ce secteur dans le dispositif bâti (principes d'implantation des constructions

et installations), dans le système de desserte (principes d'accès) et

finalement dans le paysage par un certain effort de plantation en renforçant

modestement les plantations d'arbres existants au sud."

C.

A fin novembre 2000, la Municipalité de St-Barthélemy

(ci-après : la municipalité) a mandaté la société Urbaplan pour entreprendre la

révision du plan des zones adopté en 1979 et du règlement y relatif. Un premier

projet, qui maintenait inchangée la limite entre zone de village et zone

agricole sur la parcelle n°234 et la parcelle voisine au nord-ouest (n°281) a

été soumis par le Service de l'aménagement du territoire à différents services

de l'Etat. Dans le rapport d'examen préalable établi le 22 avril 2002, le Service

des améliorations foncières a notamment relevé que la vocation agricole à terme

de la partie classée en zone agricole des parcelles voisines nos234

et 281 n'était pas évidente et qu'il fallait envisager de la colloquer en zone

de dégagement de bâtiments ou en zone verte de transition. Il s'est par la

suite rallié à l'opinion de la municipalité selon laquelle le maintien en zone

agricole était cohérent avec les objectifs du schéma directeur communal et

conforme avec les objectifs et les principes de l'aménagement du territoire.

Durant la mise à l'enquête publique qui s'est

déroulée du 31 octobre au 30 novembre 2003, les époux Favre ont formé

opposition au motif que la situation du lieu "Champ Cadet" n'avait

pas été suffisamment examinée au regard des besoins de l'entreprise Monodor SA.

Lors d'une séance de conciliation du 24 février

2004, le représentant de M. Favre, architecte, a proposé "d'agrandir le

périmètre du PPA "Champ Cadet" pour y inclure la partie en zone

agricole de la parcelle n°234, et changer l'affectation de la parcelle n°234, en

zone verte, destinée à des aménagements extérieurs". Il a également

demandé que les limites de constructions définies dans le PPA soient modifiées

pour permettre l'agrandissement de l'usine Monodor SA. La municipalité a alors

indiqué que les réserves de la commune en zone à bâtir étaient suffisantes et

qu'elle ne donnerait pas suite à ces demandes dans le cadre de révision du PGA.

D.

Suite à plusieurs modifications, le nouveau plan général

d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA) ont été mis une nouvelle fois à

l'enquête publique du 9 novembre au 8 décembre 2004.

Le 17 novembre 2004, M. Favre a déposé une

opposition au terme de laquelle il demandait que toute la partie supérieure de

sa parcelle n°234, dès sa limite sud-ouest avec la parcelle n°403, soit incluse

dans le périmètre du PPA "Champ Cadet" et reçoive "une

affectation en conformité avec la parcelle sud de la parcelle n°403 du PPA

Champ Cadet".

Le 9 février 2005, lors d'une nouvelle séance de

conciliation, M. Favre a notamment relevé que le "toilettage des

zones" n'était pas complet, puisque l'escalier extérieur de sa villa

figurait encore en zone agricole sur le nouveau plan général. La municipalité a

répondu que ce découpage avait été défini dans le cadre du PPA "Champ

Cadet" et n'avait pas été remis en question lors de la révision actuelle.

E.

Dans son préavis du 31 mai 2005 au conseil communal, la

municipalité a proposé de rejeter l’opposition de M. Favre, la considérant

comme irrecevable dans la mesure où elle ne portait pas sur une modification du

PGA ou du RPGA. Elle a en outre précisé ce qui suit:

"a) En ce qui concerne la révision du PPA de Champ

Cadet proprement dit, la Municipalité n'a pas souhaité reprendre la réflexion

dans ce secteur compte tenu du fait que le PPA en vigueur a été élaboré en 1999

avec l'accord de l'opposant. Il s'agissait pour elle de respecter le principe

de la sécurité du droit conformément à l'art 63 LATC. En effet, il ne

paraissait pas que les circonstances aient sensiblement changé au point de

nécessiter un réexamen et une adaptation du plan de quartier.

b) Les éventuelles extensions de l'entreprise Monodor ont été

prévues au sud de la parcelle no 403, comme le montre l'image directrice

annexée au PPA Champ Cadet. Les limites de parcelles ne permettent pas

d'envisager d'autres extensions.

c) Le bâtiment d'habitation et les aménagements extérieurs

ont été réalisés par l'opposant selon les dispositions actuelles du plan

partiel d'affectation, en toute connaissance de cause. La Municipalité ne voit

donc aucun motif de réduire aujourd'hui l'emprise de la zone agricole sur cette

parcelle."

Dans son rapport succinct du 24 juin 2005, la

commission ad hoc a proposé au conseil communal d'accepter le préavis municipal

précité.

Lors de sa séance du 4 octobre 2005, le Conseil

communal de St-Barthélemy a notamment levé l’opposition de M. Favre et a adopté

le plan général d'affectation et le règlement y relatif.

Par décision du 10 janvier 2006, le Département des

institutions et des relations extérieures a approuvé préalablement, sous réserve

des droits des tiers, les PGA et RPGA précités.

F.

Le 31 janvier 2007, M. et Mme Favre ont recouru contre ces

décisions, concluant à l'affectation en zone du village de la partie de la

parcelle n°234 aménagée en terrasse au sud-ouest de leur villa, subsidiairement

à l'extension du PPA "Champ Cadet" à la parcelle n°234. Ils font

valoir que les quatre portes-fenêtres et l'escalier extérieur qui empiètent sur

la zone agricole ont été construits conformément aux plans autorisés en 1979,

que cette situation, connue et non contestée depuis lors, est désormais acquise

et que le PGA doit dès lors se conformer à la réalité. A titre subsidiaire, ils

expliquent que le rattachement de la parcelle entière au PPA, laquelle forme

une enclave illogique dans l'aménagement du territoire, permettrait un échange

de terrains favorable à la croissance de l'entreprise Monodor SA.

Le 15 mars 2006, le Service de l'aménagement du

territoire (devenu entre-temps le Service du développement territorial;

ci-après: le SDT) a répondu que l'objectif de la révision du PGA était de "rectifier

les irrégularités du parcellaire commises en limite des zones constructibles"

et non d'étendre ces dernières. Il ajoute que sa compétence étant limitée à la

légalité, il ne peut se prononcer sur l'éventuelle extension de la zone de

village sur la parcelle litigieuse qui n'a pas été prévue par la municipalité,

mais qu'une zone de dégagement pourrait être envisagée. Il précise enfin

qu'aucune demande de modification du PPA "Champ Cadet" ne lui est

parvenue et que celle-ci ne se justifierait que si les circonstances ont

sensiblement changé.

Dans sa réponse du 5 avril 2006, le Conseil communal

de St-Barthélemy expose que l'aménagement d'une terrasse en zone agricole ne

permet pas d'obtenir postérieurement pour celle-ci une extension de la zone de

village. Il soutient en outre que le recours des intéressés constitue en fait

une demande de réexamen du PPA, dont les conditions ne sont pas remplies.

G.

Le tribunal a procédé à une inspection locale en présence

des parties, puis tenu séance le 15 mars 2007. Invité à préciser les termes de

son opposition du 17 novembre 2004, M. Favre a expliqué qu'en demandant que la

partie de la parcelle n°234 située entre la maison d'habitation et la zone de

verdure de la parcelle n°403 soit incluse dans le périmètre du PPA

"Champ-Cadet" et fasse "l'objet d'une affectation en

conformité avec la parcelle Sud de la parcelle 403 du PPA Champ-Cadet",

il entendait que la partie nord-est de la parcelle n°234, à partir de l'angle

nord-ouest de la parcelle n°403, soit comprise dans la zone de "centre

village" du PPA. Quand à la municipalité, elle a confirmé le refus

d'entrer en matière sur une extension de la zone à bâtir sur la parcelle

litigieuse, tout en concédant que la partie de cette dernière située entre la

zone village, où se trouve la villa des recourants, et la zone de verdure du

PPA, aurait pu être classée par le nouveau PGA en zone de dégagement.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA).

2.

A titre préliminaire, on relèvera que les conclusions subsidiaires

des recourants tendant à ce que leur parcelle soit incluse dans le PPA

"Champ Cadet" ne sont pas recevables dans le cadre du présent recours.

Elles impliquent en effet la révision du PPA en question, alors que les

décisions attaquées portent sur la révision générale du PGA, dont est

expressément exclu le plan partiel en question. Au demeurant, les conditions

permettant à un propriétaire touché ou à un tiers de demander le réexamen d'un

plan d'affectation (v. art. 63 et 75 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]) ne sont pas réalisées.

En effet, il ne s'est pas écoulé dix ans depuis l'adoption du PPA "Champ

Cadet", et les circonstances depuis lors n'ont pas changé. A l'origine, le

PPA "Champ Cadet" a été élaboré à la suite de l'implantation de

Monodor SA dans les bâtiments ouest de la parcelle n°171. Afin de permettre à

cette entreprise de se développer et de s'étendre en direction du sud, il

fallait rendre constructible la partie sud de la parcelle en question, qui

était alors colloquée en zone agricole selon le plan des zones de 1979 et sur

laquelle empiétaient les bâtiments de l'entreprise et un espace de manœuvre

pour véhicules. En outre, ces bâtiments, pour leurs parties qui étaient situées

en zone du village, ne respectaient pas les dispositions du règlement communal

sur les constructions et l'aménagement du territoire, tant du point de vue de

leurs dimensions que de leur affectation. Ainsi, ce plan partiel avait pour

buts principaux de régulariser les lieux et d'assurer le maintien de Monodor SA

à St-Barthélemy.

A ce jour, aucun nouvel élément objectif ne justifie

d'agrandir le secteur défini par le PPA "Champ Cadet" en y ajoutant

la parcelle des recourants. En particulier, l'échange des parcelles que

proposent ces derniers pour permettre à la société Monodor SA de poursuivre ses

activités n'apparaît pas nécessaire. Le plan partiel prévoit en effet les

limites de construction d'une éventuelle extension des bâtiments de

l'entreprise au sud, soit une surface maximale d'environ 320 m2. Or,

Monodor SA n'a pour l'heure pas fait usage de cette possibilité. Dans ces

circonstances, le principe de la stabilité des plans s'opposerait à toute

modification du PPA, injustifiée en l'état.

Reste à examiner si l'affectation de la parcelle no

234.

doit être revue dans le cadre de la révision générale du PGA.

3.

Il ressort clairement des documents produits au dossier, ainsi

que des explications des autorités intimées, qu'un des buts premiers de la

révision du PGA était de régulariser certaines situations non conformes par une

mise à jour du plan de zones de 1979. Ces irrégularités étaient pour la plupart

perceptibles en zone agricole à la limite de la zone à bâtir, voire à cheval

sur ces deux zones (v. Rapport 47 OAT, p. 13). Le plan général d'affectation

répertoriant ces modifications laisse ainsi apparaître de nombreuses

corrections en limite des zones agricole et constructibles. Ainsi la zone

village ou la zone villa ont par endroit été légèrement agrandies pour y

inclure des accès aménagés en zone agricole (parcelles nos 132, 250, 251, 288

et 228), avec toutefois la restriction inscrite au registre foncier que cette

extension ne conférait pas de nouveaux droits à bâtir aux propriétaires

concernés. D'autre part, la portion de zone agricole enclavée entre le village

et la rive du Talent (parcelles nos 142, 319, 320, 146 et 52) a été placée dans

la nouvelle zone de dégagement, qui fait la transition entre la zone à bâtir et

la zone verte, et présente l'avantage sur la zone agricole d'offrir aux

agriculteurs comme aux non agriculteurs des possibilités d'aménagement pour de

petites constructions et des installations (v. rapport 47 OAT, p. 13-14).

Pareillement, la partie de la parcelle no 206 jusque là en zone agricole et sur

laquelle un tennis avait été aménagé, a elle aussi été classée en zone de

dégagement.

La parcelle des recourants est quant à elle classée

dans deux zones distinctes: la partie nord-est en zone du village et la partie

sud-ouest, la plus importante, en zone agricole. Alors que la villa est encore bâtie

sur la zone village, la terrasse aménagée devant les façades sud-ouest et

nord-ouest se trouve déjà en zone agricole. Partiellement dallée, cette

terrasse comporte quelques éléments décoratifs, dont une fontaine, un réverbère

et un bac de douche extérieure. Les recourants expliquent que cet empiètement

date de la construction de la villa et qu'il était connu et toléré de la

municipalité. Les plans de la villa montrent effectivement qu'à l'époque de sa

construction, la rampe extérieure d'escaliers menant au sous-sol (sous la

façade nord-ouest), les fondations du balcon du premier étage longeant toute la

façade sud-ouest et le terrain aménagé en remblai étaient déjà prévus en

empiètement sur la zone agricole. Assurément, cette situation n'est pas

conforme à la zone agricole. On se trouve en présence d'une de ces

irrégularités que la révision du PGA avait précisément pour but de corriger et

l'on s'explique d'autant moins le maintien du statu quo que la partie de la

parcelle n°234 que les recourants voudraient voir incluse dans la zone à bâtir constitue

une surface relativement réduite, qui ne se prête manifestement pas à une

exploitation agricole et s'insère entre la zone village où se trouve la maison

d'habitation et la partie de la parcelle n°403 que le PPA "Champ Cadet"

place en zone de verdure, soit une zone dont le régime est très proche de celui

de la zone de dégagement du nouveau PGA. Le maintien de ce secteur en zone

agricole manque à l'évidence de cohérence. Non seulement la situation

dérogatoire admise depuis près de trente ans, mais aussi le régime adopté dans

le cadre du PPA "Champ Cadet", commandaient une adaptation du plan,

dans l'esprit de la révision du PGA et par souci d'égalité de traitement avec

d'autres situations comparables, comme celle de la parcelle n°206. Il appartenait

dès lors aux autorités communales de réexaminer le classement de la parcelle n°234.

4.

Parmi les neuf zones prévues par le RPGA litigieux, trois

sont envisageables: la zone du village, la zone verte et la zone de dégagement.

a) Selon l'art. 2.1 RPGA, la zone du village est

destinée à l'habitat, aux équipements collectifs et aux activités en relation

avec l'agriculture ou l'économie locale ou régionale. L'architecture des

constructions nouvelles doit témoigner d'un effort d'intégration dans le

contexte général de St-Barthélemy. Ces constructions respecteront le caractère

rural de la localité et s'harmoniseront, par leur forme, leur volume,

l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leur couleur

et les matériaux utilisés, avec les constructions de l'environnement immédiat.

La nature des aménagements précités ne s'opposerait

pas au classement du terrain sur lequel ils reposent en zone du village.

Néanmoins, comme le soutient le conseil communal, il en découlerait une extension

de la zone à bâtir. Or, cela irait précisément à l'encontre de la volonté du

législateur communal, qui entend corriger les irrégularités du parcellaire en

limite des zones constructibles, en veillant à ne pas augmenter les droits à

bâtir. Un classement dans cette zone ne se justifierait qu'en dernier recours,

si aucune autre zone prévue par la nouvelle réglementation ne permettait une

mise en conformité adéquate, dans le respect de l'esprit du législateur.

b) L'art. 2.8 RPGA dispose que la zone

verte est destinée à la préservation d'un espace vert inconstructible servant

de limite avec l'aire forestière, la zone agricole ou le cours d'eau du Talent.

Exceptionnellement, la municipalité peut y autoriser: a) des équipements de

sports, de jeux et de loisirs à ciel ouvert, y compris les petits bâtiments de

service nécessaires à l'usage de ces installations, dans la mesure où ils ne

comportent pas d'habitation; b) des places de stationnement de véhicules; c)

des bâtiments d'utilité publique. La zone verte est donc par principe

inconstructible. Les aménagements existant sur la parcelle des recourants ne

correspondent pas aux exceptions autorisées. On observe de surcroît que le

régime de la zone verte selon le nouveau PGA est plus restrictif que celui de

la zone de verdure du PPA "Champ Cadet" laquelle est vouée à "la

protection des dégagements" et permet les constructions de minimes

importance en particulier des installations et aménagements extérieurs

(installation de jardin, abris, clôtures, etc) qui respectent le caractère des

lieux (v. art. 1.2.4 et 3.1.2). Ce zonage doit en conséquence être écarté.

c) En définitive l'affectation qui s'impose dans la

partie de la parcelle n°234 délimitée au nord-est par la zone de centre

village, au sud-ouest par la parcelle n°403 et au nord-ouest par la limite de

la parcelle n°281 et la ligne reliant l'angle sud de cette dernière à l'angle

nord-ouest de la parcelle n°403 est la zone de dégagement, que le règlement sur

le PGA définit de la manière suivante :

Article 2.9 Zone de dégagement (ZDA)

La zone de dégagement est une zone de transition entre la

zone à bâtir et la zone verte ou la zone agricole. Elle est vouée à

l'agriculture, à l'élevage et au prolongement des surfaces d'agréments et

agricole.

C'est en priorité une surface de potager, de jardin et d'enclos

pour animaux. Des installations de sports, de détente et de jeux peuvent y être

autorisées.

Outre les constructions et installations agricoles conformes

à la destination de la zone agricole, des petites constructions en relation

avec l'utilisation du sol (cabanon de jardin, jeux d'enfants, clapier, etc.) ou

des dépendances de peu d'importance, distinctes du bâtiment principal et sans

communication interne avec celui-ci (piscine) peuvent y être autorisées. Ces

constructions ne sont que d'un seul niveau et au volume bâti de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal. Elles ne peuvent en

aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Elles ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour

les voisins.

Un parking occasionnel pour le public peut y être

autorisé."

En ce qui concerne son positionnement, la partie

concernée de la parcelle n°234 se situe actuellement entre une parcelle en zone

verte, deux parcelles en zone à bâtir et une moitié de parcelle en zone

agricole. Dans l'axe nord-est sud-ouest, elle joue de fait un rôle de

transition entre un secteur bâti et un secteur inconstructible. De plus, les

aménagements et la terrasse qui s'y trouvent, conformes aux installations admises

selon l'article précité, lui confèrent une vocation de jardin ou parc

d'agrément. Dans ces conditions, le tribunal considère que le classement en

zone de dégagement de la partie centrale de la parcelle n°234 actuellement colloquée

en zone agricole s'impose.

On peut même se demander, compte tenu de la nature

des lieux, si un tel classement ne devrait pas être étendu à la totalité de la

partie de la parcelle n°234 et de la partie de la parcelle n°281 actuellement

affectées à la zone agricole. Mais cette question sort du cadre de l'objet de

la contestation et doit être laissée à l'appréciation des autorités communales.

Un tel classement ne porterait pas atteinte à l'objectif du législateur

communal de ne pas augmenter les surfaces à bâtir.

5.

Le recours étant partiellement admis, il y a lieu de

mettre les frais de justice à la charge, pour moitié, des recourants et, pour

l'autre moitié, de la Commune de St-Barthélemy. Il ne sera pas alloué de dépens

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans la mesure où il

est recevable.

II.

L’approbation par le Département des institutions et des

relations extérieures du plan général d’affectation adopté le 10 octobre 2005 est

annulée en ce qui concerne la parcelle n°234; elle est confirmée pour le

surplus.

III.

Le plan général d'affectation est renvoyé aux autorités

communales pour qu’elles modifient l’affectation de la parcelle n°234

conformément aux considérants du présent arrêt.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge, pour moitié, des recourants, solidairement entre eux, et, pour

l’autre moitié, de la Commune de St-Barthélemy.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.