AC.2006.0012
TA - AC.2006.0012 - 2007-12-13 - FAVRE/Conseil communal de St-Barthélemy, Département de l'économie
13 décembre 2007Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FAVRE/Conseil communal de St-Barthélemy, Département de l'économie
PLAN D'AFFECTATION
PLAN DE ZONES
RÉVISION{PLAN D'AMÉNAGEMENT}
ZONE AGRICOLE
ZONE TAMPON
ZONE DE DÉLASSEMENT
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Résumé contenant:
Révision du plan général d'affectation dans le but de régulariser certaines situations non conformes, la plupart en zone agricole, à la limite de la zone à bâtir, voire à cheval sur ces deux zones. Inégalité de traitement dans le fait de maintenir en zone agricole une partie de la parcelle des recourants dont l'aménagement en jardin attenant à la maison d'habitation (avec terrasse dallée, fontaine, réverbère,etc.) est admise depuis près de trente ans. Reclassement en zone de dégagement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 décembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
Mme Anne von Moos et
M. Monique Ruzicka-Rossier ,
assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourants
Anna-Maria et Eric FAVRE, à
St-Barthélemy VD
Autorités intimées
1.
Département des institutions et des
relations extérieures, représenté par Service du développement
territorial, à Lausanne
2.
Conseil communal de St-Barthélemy,
représenté par
Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne
Objet
Plan d'affectation
Recours Anna-Maria et Eric FAVRE c/ décisions du
Département des institutions et des relations extérieures et du Conseil
communal de St-Barthélemy des 10 janvier 2006 et 4 octobre 2005 (plan
général d'affectation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. Eric Favre est propriétaire à St-Barthélemy de la
parcelle n°234, sur laquelle a été édifiée en 1979 la maison familiale (n°ECA
184a et 184b) qu'il habite avec son épouse, Anna-Maria Favre. Ce bien-fonds
provient du fractionnement d'une parcelle que le frère de M. Favre avait reçu
de leur père. Elle présente une forme insolite, soit au nord-est une étroite
bande de terrain d'environ 50 m servant d'accès à la RC 306, une partie
centrale de forme approximativement triangulaire d'environ 1'000 m2 où
se trouve la maison d'habitation, enfin, au sud-ouest et à nouveau reliée par
une mince bande de terrain, une surface approximativement rectangulaire
d'environ 1'400 m2. Au sud-est et au sud-ouest, la partie centrale
de la parcelle n°234 est bordée par la parcelle n°403, propriété de Mme
Anna-Maria Favre, sur laquelle se trouve un bâtiment commercial loué à la
société Monodor SA, dont M. Favre est le fondateur.
La partie nord-est de la parcelle n°234, jusqu'à la
route cantonale, appartient à la zone du village selon le plan des zones
approuvé par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1979. Les façades nord-ouest et
sud-ouest du bâtiment d'habitation n°ECA 184a sont implantées à proximité
immédiate de la limite de cette zone (selon le plan de situation de l'époque,
les angles sud et ouest du bâtiment se trouvent sur la limite même). Le reste,
soit la majeure partie de la parcelle, est affecté à la zone agricole.
Le terrain présente une légère pente en direction du
sud-ouest. Devant la façade principale (sud-ouest) et la façade nord-ouest de
la maison, il a été aménagé en remblai pour former une terrasse plane jusqu'à
une distance d'environ huit à dix mètres des façades. Cette terrasse est en
partie dallée, le reste étant recouvert de pelouse. Elle comporte quelques
éléments décoratifs tels qu'une fontaine, un réverbère et un bac de douche
extérieure. Entre le pied du talus de la terrasse et la limite de la partie de
la parcelle n°403, au sud-ouest, le terrain est en nature de pré champ. Une clôture
longe cette limite, marquant en quelque sorte la fin du jardin attenant à la
maison d'habitation des recourants. Au-delà de cette clôture et jusqu'au chemin
public bordant au sud-ouest la parcelle n°403 et la partie ouest de la parcelle
n°234 des recourants, le terrain est également en nature de pré champ.
B.
En 1999 a été adopté le plan partiel d'affectation "Champ
Cadet" (ci-après: PPA "Champ Cadet"), qui a pour but de "confirmer
l'existence du centre village au lieu dit "Champ Cadet" (art.
1.1.1). Il s'étend sur les deux parcelles voisines nos171 et 403. La
première, propriété de la Commune de St-Barthelémy est occupée au nord par le bâtiment
n°ECA 3, qui est situé en bordure de la route cantonale 306, et qui abrite l'administration
communale, ainsi qu'un restaurant. Plus au sud se trouve un bâtiment industriel
(n°ECA 5), actuellement occupé par un atelier mécanique et garage. La parcelle n°403,
propriété de Mme Favre, supporte le bâtiment commercial abritant la société
Monodor SA.
La partie de la parcelle n°403 où se trouve ce
bâtiment, ainsi que la totalité de la parcelle n°171 sont affectées à la zone
de "centre-village" vouée aux constructions et installations d'intérêt
public, ainsi qu'aux constructions et installations commerciales et artisanales
(art. 1.2.3). La partie de la parcelle n°403 située au sud-ouest de la parcelle
de M. Favre est classée en zone de verdure et vouée "à la protection
des dégagements, et destinée en priorité par exemple : aux prés, aux vergers,
aux enclos et jardins", d'autre part aux constructions de minimes
importances (art. 1.2.4).
Le rapport explicatif et justificatif d'avril 1999
relatif au PPA "Champ Cadet" indiquait notamment ce qui suit :
"En 1986, l'entreprise de charpente [qui occupait la parcelle no171] a
démoli l'ancien rural situé le long de la limite ouest de la parcelle et a
reconstruit les bâtiments actuels pour répondre aux besoins qu'elle avait alors
pour le montage de pièces de charpente dont les dimensions devenaient de plus
en plus importantes. Dès ce moment, la partie de parcelle située dans le
prolongement sud des bâtiments, classée en zone agricole, a été utilisée comme
place de manœuvre pour les véhicules qui ne peuvent accéder par la route
cantonale en raison de la trop grande proximité des constructions entre elles.
Conformément à l'autorisation délivrée, l'extrémité de ces constructions et
l'accès ont empiété sur la zone agricole telle que définie par le plan des
zones de 1977.
En 1987, l'entreprise a également démoli les anciennes
constructions artisanales situées le long du chemin d'accès à l'est et a
reconstruit à cet emplacement les bâtiments actuels. Reprenant l'implantation
des anciens bâtiments dont l'extrémité sud débordait également sur la zone
agricole (selon le plan de base du plan des zones établi par le géomètre), ces
constructions ont été implantées en empiètement sur la zone agricole.
Dans le courant de l'année 1993, cette entreprise a dû cesser
ses activités pour cause de faillite. La commune, qui manquait à ce moment de
locaux (administration, local du feu) a racheté la parcelle. Compte tenu des
investissements importants consentis en regard des quelques 500 habitants que
compte St. Barthélemy, cette opération s'est faite avec l'intention de ne
conserver que les constructions dont elle avait l'usage, au nord de la parcelle
en bordure de la RC, et de louer les autres constructions ou de les revendre
dès que l'occasion se présenterait.
En janvier 1994, une entreprise d'importation et de
conditionnement de café s'est installée dans un local du bâtiment ouest, puis
s'est peu à peu agrandie au point d'occuper l'ensemble de cette construction. En
décembre 1997, le souhait de cette société de s'implanter définitivement à St
Barthélemy et l'intérêt de cette perspective pour la commune ont amené les deux
parties à signer une promesse de vente pour transférer à l'entreprise cette
partie du bien-fonds incluant:
·
les constructions,
·
l'espace minimum qui les entoure au nord, au Sud et
à l'Ouest,
·
les espaces de manœuvre et de prés respectivement
au Sud et au Sud-Ouest.
[…]
Cependant, plusieurs situations doivent encore être réglées
pour donner un statut définitif conforme à ce centre de village :
·
La portion de terrain sur lequel les constructions
existantes et l'espace de manœuvre des véhicules empiètent sur la zone agricole
au sud et à l'ouest doit être classé en zone à bâtir.
·
Les perspectives de développement de l'entreprise
d'importation et de conditionnement de café dont le maintien à St. Barthélemy
est un objectif prioritaire pour la commune, supposent que des possibilités
d'agrandissement soient prévues au sud, dans le prolongement des bâtiments
existants.
·
[…]
·
Les constructions existantes, qui ne sont pas en
tout point conformes au nouveau règlement en vigueur (longueurs, distances aux
limites et entre constructions par exemple) doivent pouvoir bénéficier d'une
réglementation adaptée à leurs caractéristiques spécifiques (artisanat,
commerces, administration) qui diffèrent passablement des autres constructions
majoritairement présentes dans la zone de village.
·
Le solde de terrain, soit la pointe sud-ouest de la
parcelle n° 171 doit être retirée de la zone agricole mais doit tout de même
rester inconstructible, sous réserve de petites dépendances, afin de conserver
à partir de cet endroit le dégagement naturel du village vers le sud.
[…]
Le projet d'aménagement se concentre en premier lieu sur une
confirmation de l'état existant, soit l'implantation des constructions et les
aménagements actuels dans l'esprit d'un centre de village.
Dans ce sens, il instaure de nouvelles zones "de
centre-village" et "de verdure" dont les dispositions tiennent
compte de la nature particulière des activités artisanales et d'intérêt général
que ce secteur accueille : si les règles reprennent en partie les dispositions
de la zone de village, elles autorisent également le maintien et la
reconstruction des bâtiments existants qui sont caractérisés par de plus
grandes dimensions au sol et de plus petites distances aux limites ou entre
bâtiments.
En outre, il prévoit la possibilité d'agrandir les bâtiments
existants afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises dans le but
d'en garantir le maintien à plus long terme.
En ce qui concerne les aménagements et installations
extérieurs, le PPA modifie les dispositions actuelles du plan des zones afin
d'autoriser
·
Dans la zone à bâtir :
-
le maintien à long terme et sans entrave du
bâtiment de l'administration communale et de l'auberge en bordure de route,
selon l'implantation qui fait que cette construction marque aujourd'hui
l'entrée véritable du village,
-
le maintien du stationnement à l'Est, le long du
chemin d'accès,
-
les manœuvres des véhicules au Sud,
-
l'installation définitive de la déchetterie
communale qui ne peut plus être en zone agricole.
·
Dans la zone de verdure :
-
la conservation des espaces verts (prés, vergers,
haie) au Sud-Ouest, en transition entre la zone à bâtir et la zone agricole.
Enfin, le projet d'aménagement garantit une bonne intégration
de ce secteur dans le dispositif bâti (principes d'implantation des constructions
et installations), dans le système de desserte (principes d'accès) et
finalement dans le paysage par un certain effort de plantation en renforçant
modestement les plantations d'arbres existants au sud."
C.
A fin novembre 2000, la Municipalité de St-Barthélemy
(ci-après : la municipalité) a mandaté la société Urbaplan pour entreprendre la
révision du plan des zones adopté en 1979 et du règlement y relatif. Un premier
projet, qui maintenait inchangée la limite entre zone de village et zone
agricole sur la parcelle n°234 et la parcelle voisine au nord-ouest (n°281) a
été soumis par le Service de l'aménagement du territoire à différents services
de l'Etat. Dans le rapport d'examen préalable établi le 22 avril 2002, le Service
des améliorations foncières a notamment relevé que la vocation agricole à terme
de la partie classée en zone agricole des parcelles voisines nos234
et 281 n'était pas évidente et qu'il fallait envisager de la colloquer en zone
de dégagement de bâtiments ou en zone verte de transition. Il s'est par la
suite rallié à l'opinion de la municipalité selon laquelle le maintien en zone
agricole était cohérent avec les objectifs du schéma directeur communal et
conforme avec les objectifs et les principes de l'aménagement du territoire.
Durant la mise à l'enquête publique qui s'est
déroulée du 31 octobre au 30 novembre 2003, les époux Favre ont formé
opposition au motif que la situation du lieu "Champ Cadet" n'avait
pas été suffisamment examinée au regard des besoins de l'entreprise Monodor SA.
Lors d'une séance de conciliation du 24 février
2004, le représentant de M. Favre, architecte, a proposé "d'agrandir le
périmètre du PPA "Champ Cadet" pour y inclure la partie en zone
agricole de la parcelle n°234, et changer l'affectation de la parcelle n°234, en
zone verte, destinée à des aménagements extérieurs". Il a également
demandé que les limites de constructions définies dans le PPA soient modifiées
pour permettre l'agrandissement de l'usine Monodor SA. La municipalité a alors
indiqué que les réserves de la commune en zone à bâtir étaient suffisantes et
qu'elle ne donnerait pas suite à ces demandes dans le cadre de révision du PGA.
D.
Suite à plusieurs modifications, le nouveau plan général
d'affectation (PGA) et son règlement (RPGA) ont été mis une nouvelle fois à
l'enquête publique du 9 novembre au 8 décembre 2004.
Le 17 novembre 2004, M. Favre a déposé une
opposition au terme de laquelle il demandait que toute la partie supérieure de
sa parcelle n°234, dès sa limite sud-ouest avec la parcelle n°403, soit incluse
dans le périmètre du PPA "Champ Cadet" et reçoive "une
affectation en conformité avec la parcelle sud de la parcelle n°403 du PPA
Champ Cadet".
Le 9 février 2005, lors d'une nouvelle séance de
conciliation, M. Favre a notamment relevé que le "toilettage des
zones" n'était pas complet, puisque l'escalier extérieur de sa villa
figurait encore en zone agricole sur le nouveau plan général. La municipalité a
répondu que ce découpage avait été défini dans le cadre du PPA "Champ
Cadet" et n'avait pas été remis en question lors de la révision actuelle.
E.
Dans son préavis du 31 mai 2005 au conseil communal, la
municipalité a proposé de rejeter l’opposition de M. Favre, la considérant
comme irrecevable dans la mesure où elle ne portait pas sur une modification du
PGA ou du RPGA. Elle a en outre précisé ce qui suit:
"a) En ce qui concerne la révision du PPA de Champ
Cadet proprement dit, la Municipalité n'a pas souhaité reprendre la réflexion
dans ce secteur compte tenu du fait que le PPA en vigueur a été élaboré en 1999
avec l'accord de l'opposant. Il s'agissait pour elle de respecter le principe
de la sécurité du droit conformément à l'art 63 LATC. En effet, il ne
paraissait pas que les circonstances aient sensiblement changé au point de
nécessiter un réexamen et une adaptation du plan de quartier.
b) Les éventuelles extensions de l'entreprise Monodor ont été
prévues au sud de la parcelle no 403, comme le montre l'image directrice
annexée au PPA Champ Cadet. Les limites de parcelles ne permettent pas
d'envisager d'autres extensions.
c) Le bâtiment d'habitation et les aménagements extérieurs
ont été réalisés par l'opposant selon les dispositions actuelles du plan
partiel d'affectation, en toute connaissance de cause. La Municipalité ne voit
donc aucun motif de réduire aujourd'hui l'emprise de la zone agricole sur cette
parcelle."
Dans son rapport succinct du 24 juin 2005, la
commission ad hoc a proposé au conseil communal d'accepter le préavis municipal
précité.
Lors de sa séance du 4 octobre 2005, le Conseil
communal de St-Barthélemy a notamment levé l’opposition de M. Favre et a adopté
le plan général d'affectation et le règlement y relatif.
Par décision du 10 janvier 2006, le Département des
institutions et des relations extérieures a approuvé préalablement, sous réserve
des droits des tiers, les PGA et RPGA précités.
F.
Le 31 janvier 2007, M. et Mme Favre ont recouru contre ces
décisions, concluant à l'affectation en zone du village de la partie de la
parcelle n°234 aménagée en terrasse au sud-ouest de leur villa, subsidiairement
à l'extension du PPA "Champ Cadet" à la parcelle n°234. Ils font
valoir que les quatre portes-fenêtres et l'escalier extérieur qui empiètent sur
la zone agricole ont été construits conformément aux plans autorisés en 1979,
que cette situation, connue et non contestée depuis lors, est désormais acquise
et que le PGA doit dès lors se conformer à la réalité. A titre subsidiaire, ils
expliquent que le rattachement de la parcelle entière au PPA, laquelle forme
une enclave illogique dans l'aménagement du territoire, permettrait un échange
de terrains favorable à la croissance de l'entreprise Monodor SA.
Le 15 mars 2006, le Service de l'aménagement du
territoire (devenu entre-temps le Service du développement territorial;
ci-après: le SDT) a répondu que l'objectif de la révision du PGA était de "rectifier
les irrégularités du parcellaire commises en limite des zones constructibles"
et non d'étendre ces dernières. Il ajoute que sa compétence étant limitée à la
légalité, il ne peut se prononcer sur l'éventuelle extension de la zone de
village sur la parcelle litigieuse qui n'a pas été prévue par la municipalité,
mais qu'une zone de dégagement pourrait être envisagée. Il précise enfin
qu'aucune demande de modification du PPA "Champ Cadet" ne lui est
parvenue et que celle-ci ne se justifierait que si les circonstances ont
sensiblement changé.
Dans sa réponse du 5 avril 2006, le Conseil communal
de St-Barthélemy expose que l'aménagement d'une terrasse en zone agricole ne
permet pas d'obtenir postérieurement pour celle-ci une extension de la zone de
village. Il soutient en outre que le recours des intéressés constitue en fait
une demande de réexamen du PPA, dont les conditions ne sont pas remplies.
G.
Le tribunal a procédé à une inspection locale en présence
des parties, puis tenu séance le 15 mars 2007. Invité à préciser les termes de
son opposition du 17 novembre 2004, M. Favre a expliqué qu'en demandant que la
partie de la parcelle n°234 située entre la maison d'habitation et la zone de
verdure de la parcelle n°403 soit incluse dans le périmètre du PPA
"Champ-Cadet" et fasse "l'objet d'une affectation en
conformité avec la parcelle Sud de la parcelle 403 du PPA Champ-Cadet",
il entendait que la partie nord-est de la parcelle n°234, à partir de l'angle
nord-ouest de la parcelle n°403, soit comprise dans la zone de "centre
village" du PPA. Quand à la municipalité, elle a confirmé le refus
d'entrer en matière sur une extension de la zone à bâtir sur la parcelle
litigieuse, tout en concédant que la partie de cette dernière située entre la
zone village, où se trouve la villa des recourants, et la zone de verdure du
PPA, aurait pu être classée par le nouveau PGA en zone de dégagement.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA).
2.
A titre préliminaire, on relèvera que les conclusions subsidiaires
des recourants tendant à ce que leur parcelle soit incluse dans le PPA
"Champ Cadet" ne sont pas recevables dans le cadre du présent recours.
Elles impliquent en effet la révision du PPA en question, alors que les
décisions attaquées portent sur la révision générale du PGA, dont est
expressément exclu le plan partiel en question. Au demeurant, les conditions
permettant à un propriétaire touché ou à un tiers de demander le réexamen d'un
plan d'affectation (v. art. 63 et 75 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]) ne sont pas réalisées.
En effet, il ne s'est pas écoulé dix ans depuis l'adoption du PPA "Champ
Cadet", et les circonstances depuis lors n'ont pas changé. A l'origine, le
PPA "Champ Cadet" a été élaboré à la suite de l'implantation de
Monodor SA dans les bâtiments ouest de la parcelle n°171. Afin de permettre à
cette entreprise de se développer et de s'étendre en direction du sud, il
fallait rendre constructible la partie sud de la parcelle en question, qui
était alors colloquée en zone agricole selon le plan des zones de 1979 et sur
laquelle empiétaient les bâtiments de l'entreprise et un espace de manœuvre
pour véhicules. En outre, ces bâtiments, pour leurs parties qui étaient situées
en zone du village, ne respectaient pas les dispositions du règlement communal
sur les constructions et l'aménagement du territoire, tant du point de vue de
leurs dimensions que de leur affectation. Ainsi, ce plan partiel avait pour
buts principaux de régulariser les lieux et d'assurer le maintien de Monodor SA
à St-Barthélemy.
A ce jour, aucun nouvel élément objectif ne justifie
d'agrandir le secteur défini par le PPA "Champ Cadet" en y ajoutant
la parcelle des recourants. En particulier, l'échange des parcelles que
proposent ces derniers pour permettre à la société Monodor SA de poursuivre ses
activités n'apparaît pas nécessaire. Le plan partiel prévoit en effet les
limites de construction d'une éventuelle extension des bâtiments de
l'entreprise au sud, soit une surface maximale d'environ 320 m2. Or,
Monodor SA n'a pour l'heure pas fait usage de cette possibilité. Dans ces
circonstances, le principe de la stabilité des plans s'opposerait à toute
modification du PPA, injustifiée en l'état.
Reste à examiner si l'affectation de la parcelle no
234.
doit être revue dans le cadre de la révision générale du PGA.
3.
Il ressort clairement des documents produits au dossier, ainsi
que des explications des autorités intimées, qu'un des buts premiers de la
révision du PGA était de régulariser certaines situations non conformes par une
mise à jour du plan de zones de 1979. Ces irrégularités étaient pour la plupart
perceptibles en zone agricole à la limite de la zone à bâtir, voire à cheval
sur ces deux zones (v. Rapport 47 OAT, p. 13). Le plan général d'affectation
répertoriant ces modifications laisse ainsi apparaître de nombreuses
corrections en limite des zones agricole et constructibles. Ainsi la zone
village ou la zone villa ont par endroit été légèrement agrandies pour y
inclure des accès aménagés en zone agricole (parcelles nos 132, 250, 251, 288
et 228), avec toutefois la restriction inscrite au registre foncier que cette
extension ne conférait pas de nouveaux droits à bâtir aux propriétaires
concernés. D'autre part, la portion de zone agricole enclavée entre le village
et la rive du Talent (parcelles nos 142, 319, 320, 146 et 52) a été placée dans
la nouvelle zone de dégagement, qui fait la transition entre la zone à bâtir et
la zone verte, et présente l'avantage sur la zone agricole d'offrir aux
agriculteurs comme aux non agriculteurs des possibilités d'aménagement pour de
petites constructions et des installations (v. rapport 47 OAT, p. 13-14).
Pareillement, la partie de la parcelle no 206 jusque là en zone agricole et sur
laquelle un tennis avait été aménagé, a elle aussi été classée en zone de
dégagement.
La parcelle des recourants est quant à elle classée
dans deux zones distinctes: la partie nord-est en zone du village et la partie
sud-ouest, la plus importante, en zone agricole. Alors que la villa est encore bâtie
sur la zone village, la terrasse aménagée devant les façades sud-ouest et
nord-ouest se trouve déjà en zone agricole. Partiellement dallée, cette
terrasse comporte quelques éléments décoratifs, dont une fontaine, un réverbère
et un bac de douche extérieure. Les recourants expliquent que cet empiètement
date de la construction de la villa et qu'il était connu et toléré de la
municipalité. Les plans de la villa montrent effectivement qu'à l'époque de sa
construction, la rampe extérieure d'escaliers menant au sous-sol (sous la
façade nord-ouest), les fondations du balcon du premier étage longeant toute la
façade sud-ouest et le terrain aménagé en remblai étaient déjà prévus en
empiètement sur la zone agricole. Assurément, cette situation n'est pas
conforme à la zone agricole. On se trouve en présence d'une de ces
irrégularités que la révision du PGA avait précisément pour but de corriger et
l'on s'explique d'autant moins le maintien du statu quo que la partie de la
parcelle n°234 que les recourants voudraient voir incluse dans la zone à bâtir constitue
une surface relativement réduite, qui ne se prête manifestement pas à une
exploitation agricole et s'insère entre la zone village où se trouve la maison
d'habitation et la partie de la parcelle n°403 que le PPA "Champ Cadet"
place en zone de verdure, soit une zone dont le régime est très proche de celui
de la zone de dégagement du nouveau PGA. Le maintien de ce secteur en zone
agricole manque à l'évidence de cohérence. Non seulement la situation
dérogatoire admise depuis près de trente ans, mais aussi le régime adopté dans
le cadre du PPA "Champ Cadet", commandaient une adaptation du plan,
dans l'esprit de la révision du PGA et par souci d'égalité de traitement avec
d'autres situations comparables, comme celle de la parcelle n°206. Il appartenait
dès lors aux autorités communales de réexaminer le classement de la parcelle n°234.
4.
Parmi les neuf zones prévues par le RPGA litigieux, trois
sont envisageables: la zone du village, la zone verte et la zone de dégagement.
a) Selon l'art. 2.1 RPGA, la zone du village est
destinée à l'habitat, aux équipements collectifs et aux activités en relation
avec l'agriculture ou l'économie locale ou régionale. L'architecture des
constructions nouvelles doit témoigner d'un effort d'intégration dans le
contexte général de St-Barthélemy. Ces constructions respecteront le caractère
rural de la localité et s'harmoniseront, par leur forme, leur volume,
l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leur couleur
et les matériaux utilisés, avec les constructions de l'environnement immédiat.
La nature des aménagements précités ne s'opposerait
pas au classement du terrain sur lequel ils reposent en zone du village.
Néanmoins, comme le soutient le conseil communal, il en découlerait une extension
de la zone à bâtir. Or, cela irait précisément à l'encontre de la volonté du
législateur communal, qui entend corriger les irrégularités du parcellaire en
limite des zones constructibles, en veillant à ne pas augmenter les droits à
bâtir. Un classement dans cette zone ne se justifierait qu'en dernier recours,
si aucune autre zone prévue par la nouvelle réglementation ne permettait une
mise en conformité adéquate, dans le respect de l'esprit du législateur.
b) L'art. 2.8 RPGA dispose que la zone
verte est destinée à la préservation d'un espace vert inconstructible servant
de limite avec l'aire forestière, la zone agricole ou le cours d'eau du Talent.
Exceptionnellement, la municipalité peut y autoriser: a) des équipements de
sports, de jeux et de loisirs à ciel ouvert, y compris les petits bâtiments de
service nécessaires à l'usage de ces installations, dans la mesure où ils ne
comportent pas d'habitation; b) des places de stationnement de véhicules; c)
des bâtiments d'utilité publique. La zone verte est donc par principe
inconstructible. Les aménagements existant sur la parcelle des recourants ne
correspondent pas aux exceptions autorisées. On observe de surcroît que le
régime de la zone verte selon le nouveau PGA est plus restrictif que celui de
la zone de verdure du PPA "Champ Cadet" laquelle est vouée à "la
protection des dégagements" et permet les constructions de minimes
importance en particulier des installations et aménagements extérieurs
(installation de jardin, abris, clôtures, etc) qui respectent le caractère des
lieux (v. art. 1.2.4 et 3.1.2). Ce zonage doit en conséquence être écarté.
c) En définitive l'affectation qui s'impose dans la
partie de la parcelle n°234 délimitée au nord-est par la zone de centre
village, au sud-ouest par la parcelle n°403 et au nord-ouest par la limite de
la parcelle n°281 et la ligne reliant l'angle sud de cette dernière à l'angle
nord-ouest de la parcelle n°403 est la zone de dégagement, que le règlement sur
le PGA définit de la manière suivante :
Article 2.9 Zone de dégagement (ZDA)
La zone de dégagement est une zone de transition entre la
zone à bâtir et la zone verte ou la zone agricole. Elle est vouée à
l'agriculture, à l'élevage et au prolongement des surfaces d'agréments et
agricole.
C'est en priorité une surface de potager, de jardin et d'enclos
pour animaux. Des installations de sports, de détente et de jeux peuvent y être
autorisées.
Outre les constructions et installations agricoles conformes
à la destination de la zone agricole, des petites constructions en relation
avec l'utilisation du sol (cabanon de jardin, jeux d'enfants, clapier, etc.) ou
des dépendances de peu d'importance, distinctes du bâtiment principal et sans
communication interne avec celui-ci (piscine) peuvent y être autorisées. Ces
constructions ne sont que d'un seul niveau et au volume bâti de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal. Elles ne peuvent en
aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Elles ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour
les voisins.
Un parking occasionnel pour le public peut y être
autorisé."
En ce qui concerne son positionnement, la partie
concernée de la parcelle n°234 se situe actuellement entre une parcelle en zone
verte, deux parcelles en zone à bâtir et une moitié de parcelle en zone
agricole. Dans l'axe nord-est sud-ouest, elle joue de fait un rôle de
transition entre un secteur bâti et un secteur inconstructible. De plus, les
aménagements et la terrasse qui s'y trouvent, conformes aux installations admises
selon l'article précité, lui confèrent une vocation de jardin ou parc
d'agrément. Dans ces conditions, le tribunal considère que le classement en
zone de dégagement de la partie centrale de la parcelle n°234 actuellement colloquée
en zone agricole s'impose.
On peut même se demander, compte tenu de la nature
des lieux, si un tel classement ne devrait pas être étendu à la totalité de la
partie de la parcelle n°234 et de la partie de la parcelle n°281 actuellement
affectées à la zone agricole. Mais cette question sort du cadre de l'objet de
la contestation et doit être laissée à l'appréciation des autorités communales.
Un tel classement ne porterait pas atteinte à l'objectif du législateur
communal de ne pas augmenter les surfaces à bâtir.
5.
Le recours étant partiellement admis, il y a lieu de
mettre les frais de justice à la charge, pour moitié, des recourants et, pour
l'autre moitié, de la Commune de St-Barthélemy. Il ne sera pas alloué de dépens
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il
est recevable.
II.
L’approbation par le Département des institutions et des
relations extérieures du plan général d’affectation adopté le 10 octobre 2005 est
annulée en ce qui concerne la parcelle n°234; elle est confirmée pour le
surplus.
III.
Le plan général d'affectation est renvoyé aux autorités
communales pour qu’elles modifient l’affectation de la parcelle n°234
conformément aux considérants du présent arrêt.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge, pour moitié, des recourants, solidairement entre eux, et, pour
l’autre moitié, de la Commune de St-Barthélemy.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.