Lexipedia

Décision

AC.2006.0016

TA - AC.2006.0016 - 2006-09-28 - FREYMOND, HAUS FREYMOND/Municipalité de Pully

28 septembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Daniel Freymond et Maya Haus Freymond sont propriétaires

au Chemin des Vignes 18, à Pully, de la parcelle no 2'164 du cadastre communal.

D'une surface totale de 635 m² , ce bien-fonds supporte une villa

individuelle (no ECA 2285) d’une emprise au sol de 107 m².

Cette parcelle est colloquée en zone à bâtir de

faible densité, selon le Plan général d’affectation (plan des zones) et le Règlement

communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), adopté

par le Conseil communal de Pully le 11 octobre 2000 et approuvé par le

Département cantonal des infrastructures le 12 mars 2001.

B.

Le 10 octobre 2005, Daniel Freymond et Maya Haus Freymond ont

présenté une demande de permis de construire visant à la surélévation du

bâtiment no ECA 2285, soit plus précisément l’adjonction d’un demi-niveau

supplémentaire (6.40 m sur 7.15 m) en retrait et de biais par rapport à la

corniche et impliquant la démolition d’une partie de la toiture

existante ; la construction projetée – qui comporte une toiture à quatre

pans (dont deux accueillent des panneaux solaires) et des façades inclinées de

5 degrés vers l’intérieur - est destinée à abriter notamment une pièce d’habitation

et un jardin d’hiver. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 28 octobre au

17 novembre 2005. L’enquête a suscité une opposition collective contresignée

par une vingtaine d’habitants des environs.

C.

Par décision du 20 janvier 2006, la Municipalité de la

Pully (ci-après : la Municipalité) a refusé de délivrer aux constructeurs

le permis de construire requis. Elle a retenu qu'après avoir examiné

attentivement ce projet et pris l'avis de la Commission consultative d'urbanisme,

en vertu de l'art. 3 RCATC, la Municipalité a acquis la conviction que ce

projet contrevenait aux dispositions réglementaires régissant la forme des

toitures admissibles sur le territoire communal. De surcroît, elle estimait que

l'aspect esthétique présenté par ce projet était pour le moins sujet à caution.

Il était précisé qu'il n'était pas contestable que l'agrandissement prévu se

situait dans les combles du bâtiment. Cet « étage de combles » était

donc dépendant du nombre de niveaux existants. Selon la jurisprudence aussi,

étaient des combles les espaces - habitables ou non - aménagés sous la toiture

et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. La

toiture prévue de coiffer la surélévation projetée s'apparentait à une toiture

plissée « à redans » ou shed, contraire aux règles définies par

l'art. 22 RCATC. Tant par sa forme, la pente de ses pans (37% et 1'143 %

contrairement à l'indication portée sous la coupe A-A) et la hauteur de sa

corniche, cette toiture n'était pas réglementaire.

Quant à son aspect esthétique, cette surélévation

s'apparentait plus à une espèce de superstructure ou d'excroissance

provocatrice ne respectant pas du tout l'esprit du règlement et la typologie

générale des toitures de forme traditionnelle qui prévalait sur le territoire

de Pully. Si d'une manière générale la Municipalité n'était pas insensible à

une certaine évolution contemporaine de l'architecture, elle restait néanmoins

persuadée que dans le cas particulier cette évolution ne devait pas se faire au

mépris des dispositions réglementaires et surtout pas au profit d'une mauvaise

intégration. Cette décision était donc principalement fondée sur les

dispositions de l'art. 22 RCATC, subsidiairement sur les art. 32 RCATC et 86 LATC.

D.

Le 10 février 2006, Daniel Freymond et Maya Haus Freymond

ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif du Canton de Vaud à

l'encontre de la décision du 20 janvier 2006 de la Municipalité ; ils

concluent principalement à ce que cette décision soit réformée en ce sens que

toutes les oppositions formées à l'encontre du projet incriminé soient levées

et que le permis de construire soit octroyé. Subsidiairement, ils requièrent

l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

E.

Dans son mémoire du 16 mars 2006, la Municipalité a conclu

au rejet du recours.

F.

Un photomontage du projet litigieux a été versé au dossier

par les recourants. Par lettre du 25 avril 2006, le juge instructeur a estimé

que l'ensemble des pièces figurant au dossier suffisaient à fournir au tribunal

les renseignements nécessaires pour statuer en connaissance de cause, de sorte

que l'instruction était considérée comme close. Il était donc renoncé à

procéder à une audience et à une vision locale, l'avis contraire des assesseurs

étant toutefois réservé. Par courrier du 3 mai 2006, le juge instructeur a

confirmé son avis.

Le 12 mai 2006, les recourants ont produit une

écriture contenant des explications complémentaires de Mme Claudine Lorenz,

architecte, auteur du projet litigieux, et ont demandé que cette pièce soit

versée au dossier.

Considérants

1.

a) A l'appui de son refus du permis de construire, la Municipalité

se fonde principalement sur l'art. 22 RCATC relatif aux formes des toits, dont

la teneur est la suivante :

"La forme des toits correspond à l'une des quatre

typologies suivantes, illustrées par les croquis annexés (cf. page 20) au

présent règlement :

·

toits à deux pans et plus (croquis I)

·

toits cintrés (croquis II)

·

toits à la Mansart (croquis III)

·

toits plats (croquis IV)

Leur partie inférieure est

soulignée par un avant-toit et/ou par une corniche de dimensions usuelles. Le

niveau supérieur de ces éléments n'est pas surélevé de plus de 0.50 m. par

rapport au plancher des combles.

Les toits plats ne sont autorisés

qu'aux emplacements indiqués sur le plan général d'affectation. La création

d'attiques ou de toitures terrasses intégrées à la morphologie du bâtiment est

autorisée. Ils remplacent alors les combles et leur surface ne peut excéder les

3/5 de la surface de l'étage inférieur.

Les avants-corps de bâtiments ou

de parties de bâtiments ayant une hauteur inférieure au corps principal peuvent

avoir une toiture plate à la condition que celle-ci n'excède pas le tiers de la

surface du bâtiment considéré dans son ensemble.

(...)."

S'agissant des toits à deux pans et plus, la pente

minimum est de 55% selon le croquis I de l’annexe du RCATC (p. 20).

En ce qui concerne la toiture, les communes

jouissent d’une latitude très importante dans ce domaine. Chacune établit des

règles en fonction notamment de la typologie des constructions, de la

topographie des lieux, dans bâtiments existants, du type architectural qu'elle

veut imposer. La réglementation sur les toitures constitue l'une des

composantes les plus importantes du droit de la police des constructions du

point de vue de l'esthétique. En effet, le bâtiment est l'élément de

construction dont l'impact dans le paysage peut être perçu depuis des endroits

forts éloignés; c'est lui qui façonne en grande partie la silhouette d'une

localité; il convient dès lors d'y vouer une attention un peu particulière de

cas en cas et pour chaque commune (Jean-Luc Marti, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne

1988, p. 185).

b) En l'espèce, la Municipalité a refusé la

délivrance du permis de construire pour le motif notamment que la toiture prévue

pour coiffer le niveau supplémentaire projeté s'apparentait à une toiture

plissée à redans (ou redents) ou encore shed contraire aux règles

définies par l'art. 22 RCATC. Par shed, il faut entendre un toit à deux

versants asymétriques couvrant en dents de scie un bâtiment, le plus souvent

industriel. Le versant le plus court est généralement vitré (Mathilde Lavenu

et Victorine Mataouchek, Dictionnaire d'architecture, éd. Jean-Paul

Gisserot, 1999, p. 109). La Municipalité a considéré que la toiture projetée –

qui a une forme pour le moins insolite dans une zone d’habitation – n’entrait

dans aucune des quatre catégories de toits qui sont admis par la commune ;

il ne s’agissait en particulier pas d’un toit à deux pans et plus ayant une

pente minimum de 55% au sens du croquis I annexé au RCATC. Quoi qu’en disent

les recourants, l’autorité intimée n’a pas interprété ni appliqué de manière

arbitraire son règlement en retenant que la toiture en cause ne pouvait être

admise sur la base de l’art. 22 al. 1 RCATC. Même si le toit projeté (à quatre

pans) ne répond pas exactement à la définition de toiture de type shed, il n’en

demeure pas moins qu’il n’est pas prévu par l’art. 22 al. 1 RCATC. Un tel

refus est d’autant plus justifié que les façades projetées sont inclinées de 5

degrés vers l’intérieur, ce qui accentue le caractère inhabituel de la toiture.

A supposer même que ce type de toiture soit admis

par l’art. 22 RCATC, le recours devrait de toute manière être rejeté pour un

autre motif.

2.

a) La décision attaquée s'appuie également, à titre

subsidiaire, sur l’art. 32 RCATC, permettant à la Municipalité de prendre des

dispositions exceptionnelles (notamment en application de l'art. 86 LATC) pour

sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de

situations acquises. L'art. 86 LATC précise que la Municipalité veille à ce que

les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements

qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et

s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions

ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,

consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la

construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345

consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC

ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction (ce qui n’est

pas le cas en l’espèce comme on vient de le voir plus haut).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049

du 11 octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril

1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier

à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le

poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans

les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément

admises (TA, arrêt AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994;

AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du

20.

avril 2001). A cela s’ajoute que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis

d’un expert ou d’une commission composée de spécialistes – comme c’est le cas

en l’espèce (art. 3 RCATC) - échappe en principe au grief de l’arbitraire (Isabelle

Chassot, La clause de l’esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993

p. 105, et les références citées). A noter que l'architecture de tout ouvrage

doit, d'une part, présenter une harmonie intrinsèque, indépendamment de

l'environnement, et, d'autre part, s'harmoniser avec le paysage et avec les

caractéristiques des ouvrages préexistants (RDAF 1973 p. 72, 142 et 356; 1977

p. 44).

b) En l'occurrence, il ressort des plans mis à

l’enquête et du photomontage produit par les recourants que la construction

projetée a une forme insolite : l’ouvrage non seulement ne présente pas

une harmonie intrinsèque, mais encore ne s’harmonise pas avec les

caractéristiques de la maison individuelle – de type traditionnelle – sur laquelle

il est appelé à prendre place. En outre, l’ouvrage projeté ne s’intègre pas à

l’environnement constitué majoritairement de bâtiments d’architecture plutôt

traditionnelle.

La Municipalité n'a en tout cas pas commis un excès

ou un abus de son large pouvoir d'appréciation en invoquant les dispositions

communales et cantonales relatives à l'esthétique des constructions pour

refuser le permis de construire litigieux.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Déboutés, les recourants supporteront les frais

judiciaires et verseront en outre des dépens à la Commune de Pully, qui obtient

gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 janvier 2006 par la Municipalité

de Pully est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Daniel Freymond et Maya Haus Freymond,

solidairement entre eux.

IV.

Daniel Freymond et Maya Haus Freymond, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune de Pully la somme de 800 (huit cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.