AC.2006.0016
TA - AC.2006.0016 - 2006-09-28 - FREYMOND, HAUS FREYMOND/Municipalité de Pully
28 septembre 2006Français13 min
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N° affaire:
AC.2006.0016
Autorité:, Date décision:
TA, 28.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FREYMOND, HAUS FREYMOND/Municipalité de Pully
ESTHÉTIQUE
TOIT
LATC-86
Résumé contenant:
La commune de Pully n'a pas interprété de manière arbitraire sa réglementation sur la forme des toits en refusant de délivrer le permis de construire d'une superstructure coiffée d'un toit en shed (à redans ou à redents) devant prendre place au-dessus d'une villa de type traditionnel. De plus, l'ouvrage - qui a une forme pour le moins insolite dans une zone d'habitation- ne s'intrègre pas à l'environnement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 septembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; Mmes Renée-Laure Hitz et
Monique Ruzicka-Rossier , assesseurs.
Recourants
1.
Daniel FREYMOND, à Pully,
2.
Maya HAUS FREYMOND, à Pully,
tous représentés par Me Rolf DITESHEIM,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Daniel FREYMOND et consorts c/ décision de la
Municipalité de Pully du 20 janvier 2006 (refusant la création de locaux dans
les combles d’une villa ; esthétique)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Daniel Freymond et Maya Haus Freymond sont propriétaires
au Chemin des Vignes 18, à Pully, de la parcelle no 2'164 du cadastre communal.
D'une surface totale de 635 m² , ce bien-fonds supporte une villa
individuelle (no ECA 2285) d’une emprise au sol de 107 m².
Cette parcelle est colloquée en zone à bâtir de
faible densité, selon le Plan général d’affectation (plan des zones) et le Règlement
communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC), adopté
par le Conseil communal de Pully le 11 octobre 2000 et approuvé par le
Département cantonal des infrastructures le 12 mars 2001.
B.
Le 10 octobre 2005, Daniel Freymond et Maya Haus Freymond ont
présenté une demande de permis de construire visant à la surélévation du
bâtiment no ECA 2285, soit plus précisément l’adjonction d’un demi-niveau
supplémentaire (6.40 m sur 7.15 m) en retrait et de biais par rapport à la
corniche et impliquant la démolition d’une partie de la toiture
existante ; la construction projetée – qui comporte une toiture à quatre
pans (dont deux accueillent des panneaux solaires) et des façades inclinées de
5 degrés vers l’intérieur - est destinée à abriter notamment une pièce d’habitation
et un jardin d’hiver. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 28 octobre au
17 novembre 2005. L’enquête a suscité une opposition collective contresignée
par une vingtaine d’habitants des environs.
C.
Par décision du 20 janvier 2006, la Municipalité de la
Pully (ci-après : la Municipalité) a refusé de délivrer aux constructeurs
le permis de construire requis. Elle a retenu qu'après avoir examiné
attentivement ce projet et pris l'avis de la Commission consultative d'urbanisme,
en vertu de l'art. 3 RCATC, la Municipalité a acquis la conviction que ce
projet contrevenait aux dispositions réglementaires régissant la forme des
toitures admissibles sur le territoire communal. De surcroît, elle estimait que
l'aspect esthétique présenté par ce projet était pour le moins sujet à caution.
Il était précisé qu'il n'était pas contestable que l'agrandissement prévu se
situait dans les combles du bâtiment. Cet « étage de combles » était
donc dépendant du nombre de niveaux existants. Selon la jurisprudence aussi,
étaient des combles les espaces - habitables ou non - aménagés sous la toiture
et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. La
toiture prévue de coiffer la surélévation projetée s'apparentait à une toiture
plissée « à redans » ou shed, contraire aux règles définies par
l'art. 22 RCATC. Tant par sa forme, la pente de ses pans (37% et 1'143 %
contrairement à l'indication portée sous la coupe A-A) et la hauteur de sa
corniche, cette toiture n'était pas réglementaire.
Quant à son aspect esthétique, cette surélévation
s'apparentait plus à une espèce de superstructure ou d'excroissance
provocatrice ne respectant pas du tout l'esprit du règlement et la typologie
générale des toitures de forme traditionnelle qui prévalait sur le territoire
de Pully. Si d'une manière générale la Municipalité n'était pas insensible à
une certaine évolution contemporaine de l'architecture, elle restait néanmoins
persuadée que dans le cas particulier cette évolution ne devait pas se faire au
mépris des dispositions réglementaires et surtout pas au profit d'une mauvaise
intégration. Cette décision était donc principalement fondée sur les
dispositions de l'art. 22 RCATC, subsidiairement sur les art. 32 RCATC et 86 LATC.
D.
Le 10 février 2006, Daniel Freymond et Maya Haus Freymond
ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif du Canton de Vaud à
l'encontre de la décision du 20 janvier 2006 de la Municipalité ; ils
concluent principalement à ce que cette décision soit réformée en ce sens que
toutes les oppositions formées à l'encontre du projet incriminé soient levées
et que le permis de construire soit octroyé. Subsidiairement, ils requièrent
l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.
Dans son mémoire du 16 mars 2006, la Municipalité a conclu
au rejet du recours.
F.
Un photomontage du projet litigieux a été versé au dossier
par les recourants. Par lettre du 25 avril 2006, le juge instructeur a estimé
que l'ensemble des pièces figurant au dossier suffisaient à fournir au tribunal
les renseignements nécessaires pour statuer en connaissance de cause, de sorte
que l'instruction était considérée comme close. Il était donc renoncé à
procéder à une audience et à une vision locale, l'avis contraire des assesseurs
étant toutefois réservé. Par courrier du 3 mai 2006, le juge instructeur a
confirmé son avis.
Le 12 mai 2006, les recourants ont produit une
écriture contenant des explications complémentaires de Mme Claudine Lorenz,
architecte, auteur du projet litigieux, et ont demandé que cette pièce soit
versée au dossier.
Considérants
1.
a) A l'appui de son refus du permis de construire, la Municipalité
se fonde principalement sur l'art. 22 RCATC relatif aux formes des toits, dont
la teneur est la suivante :
"La forme des toits correspond à l'une des quatre
typologies suivantes, illustrées par les croquis annexés (cf. page 20) au
présent règlement :
·
toits à deux pans et plus (croquis I)
·
toits cintrés (croquis II)
·
toits à la Mansart (croquis III)
·
toits plats (croquis IV)
Leur partie inférieure est
soulignée par un avant-toit et/ou par une corniche de dimensions usuelles. Le
niveau supérieur de ces éléments n'est pas surélevé de plus de 0.50 m. par
rapport au plancher des combles.
Les toits plats ne sont autorisés
qu'aux emplacements indiqués sur le plan général d'affectation. La création
d'attiques ou de toitures terrasses intégrées à la morphologie du bâtiment est
autorisée. Ils remplacent alors les combles et leur surface ne peut excéder les
3/5 de la surface de l'étage inférieur.
Les avants-corps de bâtiments ou
de parties de bâtiments ayant une hauteur inférieure au corps principal peuvent
avoir une toiture plate à la condition que celle-ci n'excède pas le tiers de la
surface du bâtiment considéré dans son ensemble.
(...)."
S'agissant des toits à deux pans et plus, la pente
minimum est de 55% selon le croquis I de l’annexe du RCATC (p. 20).
En ce qui concerne la toiture, les communes
jouissent d’une latitude très importante dans ce domaine. Chacune établit des
règles en fonction notamment de la typologie des constructions, de la
topographie des lieux, dans bâtiments existants, du type architectural qu'elle
veut imposer. La réglementation sur les toitures constitue l'une des
composantes les plus importantes du droit de la police des constructions du
point de vue de l'esthétique. En effet, le bâtiment est l'élément de
construction dont l'impact dans le paysage peut être perçu depuis des endroits
forts éloignés; c'est lui qui façonne en grande partie la silhouette d'une
localité; il convient dès lors d'y vouer une attention un peu particulière de
cas en cas et pour chaque commune (Jean-Luc Marti, Distances,
coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne
1988, p. 185).
b) En l'espèce, la Municipalité a refusé la
délivrance du permis de construire pour le motif notamment que la toiture prévue
pour coiffer le niveau supplémentaire projeté s'apparentait à une toiture
plissée à redans (ou redents) ou encore shed contraire aux règles
définies par l'art. 22 RCATC. Par shed, il faut entendre un toit à deux
versants asymétriques couvrant en dents de scie un bâtiment, le plus souvent
industriel. Le versant le plus court est généralement vitré (Mathilde Lavenu
et Victorine Mataouchek, Dictionnaire d'architecture, éd. Jean-Paul
Gisserot, 1999, p. 109). La Municipalité a considéré que la toiture projetée –
qui a une forme pour le moins insolite dans une zone d’habitation – n’entrait
dans aucune des quatre catégories de toits qui sont admis par la commune ;
il ne s’agissait en particulier pas d’un toit à deux pans et plus ayant une
pente minimum de 55% au sens du croquis I annexé au RCATC. Quoi qu’en disent
les recourants, l’autorité intimée n’a pas interprété ni appliqué de manière
arbitraire son règlement en retenant que la toiture en cause ne pouvait être
admise sur la base de l’art. 22 al. 1 RCATC. Même si le toit projeté (à quatre
pans) ne répond pas exactement à la définition de toiture de type shed, il n’en
demeure pas moins qu’il n’est pas prévu par l’art. 22 al. 1 RCATC. Un tel
refus est d’autant plus justifié que les façades projetées sont inclinées de 5
degrés vers l’intérieur, ce qui accentue le caractère inhabituel de la toiture.
A supposer même que ce type de toiture soit admis
par l’art. 22 RCATC, le recours devrait de toute manière être rejeté pour un
autre motif.
2.
a) La décision attaquée s'appuie également, à titre
subsidiaire, sur l’art. 32 RCATC, permettant à la Municipalité de prendre des
dispositions exceptionnelles (notamment en application de l'art. 86 LATC) pour
sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de
situations acquises. L'art. 86 LATC précise que la Municipalité veille à ce que
les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements
qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et
s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions
ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,
consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la
construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345
consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC
ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction (ce qui n’est
pas le cas en l’espèce comme on vient de le voir plus haut).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049
du 11 octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril
1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a
été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier
à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le
poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans
les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément
admises (TA, arrêt AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994;
AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du
20.
avril 2001). A cela s’ajoute que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis
d’un expert ou d’une commission composée de spécialistes – comme c’est le cas
en l’espèce (art. 3 RCATC) - échappe en principe au grief de l’arbitraire (Isabelle
Chassot, La clause de l’esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993
p. 105, et les références citées). A noter que l'architecture de tout ouvrage
doit, d'une part, présenter une harmonie intrinsèque, indépendamment de
l'environnement, et, d'autre part, s'harmoniser avec le paysage et avec les
caractéristiques des ouvrages préexistants (RDAF 1973 p. 72, 142 et 356; 1977
p. 44).
b) En l'occurrence, il ressort des plans mis à
l’enquête et du photomontage produit par les recourants que la construction
projetée a une forme insolite : l’ouvrage non seulement ne présente pas
une harmonie intrinsèque, mais encore ne s’harmonise pas avec les
caractéristiques de la maison individuelle – de type traditionnelle – sur laquelle
il est appelé à prendre place. En outre, l’ouvrage projeté ne s’intègre pas à
l’environnement constitué majoritairement de bâtiments d’architecture plutôt
traditionnelle.
La Municipalité n'a en tout cas pas commis un excès
ou un abus de son large pouvoir d'appréciation en invoquant les dispositions
communales et cantonales relatives à l'esthétique des constructions pour
refuser le permis de construire litigieux.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue. Déboutés, les recourants supporteront les frais
judiciaires et verseront en outre des dépens à la Commune de Pully, qui obtient
gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 janvier 2006 par la Municipalité
de Pully est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Daniel Freymond et Maya Haus Freymond,
solidairement entre eux.
IV.
Daniel Freymond et Maya Haus Freymond, débiteurs
solidaires, verseront à la Commune de Pully la somme de 800 (huit cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.