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Décision

AC.2006.0017

TA - AC.2006.0017 - 2006-07-26 - CROTTAZ c/CONSEIL COMMUNAL DE BUSSIGNY

26 juillet 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. Daniel Crottaz est copropriétaire à Bussigny, au n° 24

du chemin de la Violette, d’une parcelle de 2126 m2 (no 2049) sur laquelle est

édifiée une villa jumelle qu’il habite. Ce bien-fonds est bordé au nord-est par

la parcelle no 2039, propriété de Mme Christiane Bonnard, d’une surface

de 5372 m2, sur laquelle se trouve également une maison d’habitation occupée

par sa propriétaire.

B.

Le 10 février 2005 M. Crottaz s’est adressé au Juge de

paix des districts de Morges, d’Aubonne et de Cossonay afin de requérir

l’abattage d’un hêtre et l’écimage de bouleaux plantés dans la partie sud de la

parcelle de Mme Bonnard. Il a justifié sa démarche par le fait que ces arbres

lui occasionnaient des nuisances importantes (ombre portée sur une façade de

son bâtiment et humidité persistante due à la grande quantité de feuilles

tombant sur son chemin d’accès, notamment).

Le juge de paix a transmis cette requête à la

Municipalité de Bussigny-près-Lausanne le 11 avril 2005 en lui demandant de lui

indiquer si le hêtre et les bouleaux faisaient l’objet d’une protection

particulière et, le cas échéant, si l’abattage, respectivement l’écimage,

pouvaient néanmoins être autorisés conformément à l’art. 61 du Code rural et

foncier du 7 décembre 1987 (RSV 211.41-CRF).

Par décision du 25 avril 2005, la Municipalité de

Bussigny-près-Lausanne a refusé l’abattage du hêtre et l’écimage des bouleaux,

quand bien même ces arbres ne figuraient pas au plan de classement communal

approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1973.

C.

Le 13 mai 2005, M. Crottaz a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à

l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 15 juillet 2005, la municipalité

a précisé que le hêtre litigieux était répertorié dans le nouveau plan de

classement qui serait prochainement mis à l’enquête publique. Elle a requis la

suspension de la cause jusqu’à l’approbation définitive de ce plan et de son

règlement. Elle invoquait en outre l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11-LATC) qui permet

de refuser le permis de construire à un projet contraire à un plan ou à

règlement envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique.

Ce recours (AC.2005.0093) a été instruit et jugé

séparément.

D.

Le projet de nouveau plan de classement des arbres,

accompagné d’une liste des objets classés et d’un projet de règlement

d’application, a été approuvé par la municipalité le 6 juin 2005 et mis à

l’enquête publique du 22 août au 22 septembre de la même année. Il a suscité

l’opposition de M. Crottaz dans la mesure où il prévoit la protection du hêtre

(no 297) sis sur la parcelle de Mme Bonnard (no 2039), dont le refus municipal

d’autoriser l’abattage était l’objet du recours susmentionné. Cette opposition

était motivée en ces termes :

« Monsieur Daniel Crottaz demandant l’abattage de cet

arbre, il ne paraît pas opportun de lui donner une protection supplémentaire

par ledit plan de classement, motif pour lequel la présente vaut opposition

jusqu’à droit connu sur ce litige »

Dans son préavis (no 11/2005) au conseil communal,

la municipalité a proposé de lever cette opposition pour les motifs

suivants :

« Cette opposition ne

peut être admise car le hêtre no 297, situé sur la parcelle 2039, remplit

toutes les caractéristiques d’un arbre à protéger. Il ne peut pas être dérogé

aux principes fixés pour l’ensemble du territoire communal sans créer une

inégalité de traitement que rien ne justifie. L’éventuelle délivrance d’une

autorisation exceptionnelle d’abattage par la municipalité, en application des

art. 6 LPNMS et 15 RPNMS, est une question qu’il n’y a pas lieu de traiter

ici. »

Dans sa séance du 25 novembre 2005, le Conseil

communal de Bussigny-près-Lausanne a levé l’opposition de M. Daniel Crottaz et

adopté « le plan de classement communal des arbres 2005 ainsi que son

règlement d’application ».

Le Département de la sécurité et de l’environnement

a approuvé ledit plan de classement et son règlement le 5 janvier 2006.

Le conservateur de la nature a informé M. Crottaz de

ces décisions par lettre recommandée du 16 janvier 2006, accompagnée d’une

copie du préavis municipal no 11/2005.

E.

M. Crottaz a recouru au Tribunal administratif le 8

février 2006 contre la décision du conseil communal levant son opposition au

plan de classement des arbres. A l’appui de ce recours, il rappelle le motif de

son opposition et reproche au conseil communal de ne pas avoir motivé sa décision.

Ce dernier a déposé sa réponse le 17 mars 2006. Il

conclut au rejet du recours.

Considérants

1.

Les communes sont tenues de désigner, par voie de

classement ou de règlement communal, les arbres, cordons boisés, boqueteaux et

haies vives « qui doivent être maintenus, soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent »

(cf. art. 5 et art. 98 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites, RSV 450.11-LPNMS). La procédure

d’adoption et d’approbation du plan de classement ou du règlement communal est régie

par les articles 57 à 60 LATC et les articles 11 à 15 du règlement du 19

septembre 1986 d’application de ladite loi (RSV 700.11.1-RLATC), ces dispositions

étant applicables par analogie (art. 11 du règlement du 22 mars 1989

d’application de la LPNMS, RSV 450.11.1-RLPNMS).

Après avoir été soumis à l’examen préalable du

département compétent (art. 10 RLPNMS), le projet de plan ou de règlement est

mis à l’enquête publique durant trente jours (art. 57 al. 1 LATC). Les

oppositions et les observations auxquelles il donne lieu sont déposées par

écrit au greffe municipal ou postées à son adresse durant le délai d’enquête

(art. 57 al. 3 LATC). Après l’enquête, la municipalité établit à l’intention du

conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des

observations ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées

(cf. art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses aux

oppositions en même temps qu’il se prononce sur l’adoption du plan et du

règlement (cf. art. 58 al. 3 LATC). Le plan et le règlement adoptés

définitivement sont transmis au département compétent pour les approuver (cf.

art. 58 al. 6 LATC et art. 14 al. 7 RLPNMS). Le département décide

préalablement s’il peut approuver le plan et le règlement, l’approuver

partiellement ou l’écarter. Son pouvoir d’examen est limité à la légalité (art.

61.

al. 1 LATC). Le département notifie à chaque opposant la décision communale

sur son opposition, contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal

administratif. La notification des décisions communales sur les oppositions est

faite simultanément à la notification de la décision d’approbation préalable du

département (art. 60 LATC).

Cette procédure a en l’occurrence été

respectée : le conseil communal a levé l’opposition du recourant sur la

base du préavis motivé que lui avait soumis la municipalité. Cette décision a

ensuite été communiquée au recourant, sous pli recommandé, par le conservateur

de la nature, en même temps qu’il informait le recourant de l’approbation du

plan par le Département de la sécurité et de l’environnement.

2.

Le recourant reproche à la décision du conseil communal de

n’être pas motivée. Ce grief est mal fondé. En matière de plans d’affectation

communaux – et de plans qui leur sont assimilés, comme les plans de classement

des arbres – les propositions de réponse aux oppositions font l’objet d’un

préavis municipal (art. 58 al. 2 LATC) qui, lorsque le conseil s’y rallie,

constitue la motivation de cette décision. En règle générale le département,

lorsqu’il notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition,

reproduit pour chacune d’elles la proposition de réponse figurant dans le

préavis municipal et adoptée par le conseil de la commune. Rien n’empêche

toutefois de communiquer, au lieu d’un extrait, l’entier du préavis. L’opposant

est ainsi informé non seulement de la réponse qui a été donnée spécifiquement à

son intervention, mais aussi de l’ensemble des motifs qui ont présidé à

l’adoption du plan.

En l’espèce, le recourant a bien été informé des

motifs de la décision communale par l’envoi d’une copie du préavis municipal no

11/2005. Sans doute le conservateur de la nature s’est-il exprimé de manière inexacte

dans sa lettre recommandée du 16 janvier 2006 en désignant ce document comme

« une copie de la décision du Conseil communal de

Bussigny-près-Lausanne du 10 octobre 2005 sur l’opposition de M. Daniel Crottaz ».

Mais, s’il pouvait y avoir une ambiguïté, elle a été immédiatement levée, sur

intervention de l’avocat du recourant, par l’envoi le 18 janvier 2006 d’une

copie d’un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal de

Bussigny du 25 novembre 2005, dont il ressort que ledit conseil a décidé à

l’unanimité, hormis une abstention, d’adopter le plan de classement communal

des arbres ainsi que son règlement d’application et de lever l’opposition de M.

Daniel Crottaz. Ce dernier, en recourant le 8 février 2006, n’ignorait ainsi

rien des motifs pour lesquels son opposition avait été levée. Par ailleurs,

compte tenu de la motivation très sommaire de cette opposition, le recourant ne

pouvait pas s’attendre de la part des autorités communales à une réponse plus

circonstanciée que celle qui lui a été donnée.

3.

Sur le fond, cette réponse apparaît également justifiée.

Que l’un des arbres dont le plan soumis au conseil communal proposait le

classement ait été l’objet d’une procédure d’autorisation d’abattage encore en

cours, ne constituait d’aucune manière un motif de suspendre la procédure de

classement. Aucune disposition légale ni aucun principe jurisprudentiel ne pouvaient

fonder une telle suspension. Au contraire, l’article 62 al. 2 CRF dispose que

la municipalité, lorsque le juge de paix lui transmet une requête en enlèvement

ou en écimage, « détermine s’il y a lieu de protéger la plantation ou,

lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou la taille ».

Le législateur a ainsi clairement envisagé l’hypothèse où des mesures de

protection ne seraient prises qu’après le dépôt d’une demande d’abattage. Ce

système est d’ailleurs dans la logique de la LPNMS, qui permet au département

compétent de prendre des mesures conservatoires lorsqu’un objet qui mériterait

d’être sauvegardé selon l’article 4 de ladite loi, mais qui ne fait encore

l’objet d’aucune protection spécifique, se trouve menacé (cf. art. 10 LPNMS).

Des travaux peuvent ainsi être arrêtés - a fortiori une autorisation refusée ou

suspendue - avant l’ouverture d’une procédure de classement (cf. art. 10 et 11

LPNMS). Il n’est d’ailleurs pas rare que ce soit précisément une demande

d’autorisation touchant à un objet méritant d’être sauvegardé qui déclenche la

procédure de classement.

4.

Le recourant ne prétend par ailleurs pas que le hêtre

litigieux ne mériterait pas de figurer au plan de classement communal, en

d’autres termes qu’il ne ferait pas partie des arbres « qui doivent

être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu’ils assurent » (cf. art. 5 let. b LPNMS). Il

résulte du préavis municipal no 11/2005 que le nouveau plan de classement a été

élaboré selon une méthode rigoureuse, sous la conduite d’un professionnel

qualifié et en collaboration avec le Service des forêts et de la protection de

la nature. Les critères retenus pour procéder au classement apparaissent

adéquats et, en l’absence de tout grief sur ce point, le tribunal n’a pas de

raison d’examiner plus avant s’ils ont été correctement appliqués au cas du

hêtre litigieux.

5.

Le recours doit en conséquence être rejeté. Conformément

aux articles 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant, de

même que les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Bussigny, dont les

autorités ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent gain de

cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal de Bussigny du 25 novembre

2005 levant l’opposition de Daniel Crottaz au plan de classement communal des

arbres 2005 est maintenue.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge

de Daniel Crottaz.

IV.

Daniel Crottaz versera à la Commune de

Bussigny-près-Lausanne une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint