AC.2006.0017
TA - AC.2006.0017 - 2006-07-26 - CROTTAZ c/CONSEIL COMMUNAL DE BUSSIGNY
26 juillet 2006Français12 min
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N° affaire:
AC.2006.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2006
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CROTTAZ c/CONSEIL COMMUNAL DE BUSSIGNY
APPROBATION DES PLANS
PROTECTION DE LA NATURE
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
ARBRE
CRF-62-2
LPNMS-5-b
RLPNMS-11
Résumé contenant:
Que l'un des arbres dont le plan soumis au conseil communal propose le classement soit l'objet d'une procédure d'autorisation d'abattage encore en cours, ne constitue d'aucune manière un motif de suspendre la procédure de classement. Aucune disposition légale ni aucun principe jurisprudentiel ne peuvent fonder une telle suspension. Au contraire, avec l'article 62 al. 2 CRF, le législateur a clairement envisagé l'hypothèse où des mesures de protection ne seraient prises qu'après le dépôt d'une demande d'abattage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 juillet 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président ; M. Jean-Daniel
Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
Daniel CROTTAZ, à
Bussigny-près-Lausanne, représenté par Me Jacques-Henri BRON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
CONSEIL COMMUNAL DE BUSSIGNY, représentée par Me
Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Objet
Recours Daniel CROTTAZ c/ décision du CONSEIL COMMUNAL
DE BUSSIGNY du 25 novembre 2005 levant son opposition au plan de classement
des arbres
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. Daniel Crottaz est copropriétaire à Bussigny, au n° 24
du chemin de la Violette, d’une parcelle de 2126 m2 (no 2049) sur laquelle est
édifiée une villa jumelle qu’il habite. Ce bien-fonds est bordé au nord-est par
la parcelle no 2039, propriété de Mme Christiane Bonnard, d’une surface
de 5372 m2, sur laquelle se trouve également une maison d’habitation occupée
par sa propriétaire.
B.
Le 10 février 2005 M. Crottaz s’est adressé au Juge de
paix des districts de Morges, d’Aubonne et de Cossonay afin de requérir
l’abattage d’un hêtre et l’écimage de bouleaux plantés dans la partie sud de la
parcelle de Mme Bonnard. Il a justifié sa démarche par le fait que ces arbres
lui occasionnaient des nuisances importantes (ombre portée sur une façade de
son bâtiment et humidité persistante due à la grande quantité de feuilles
tombant sur son chemin d’accès, notamment).
Le juge de paix a transmis cette requête à la
Municipalité de Bussigny-près-Lausanne le 11 avril 2005 en lui demandant de lui
indiquer si le hêtre et les bouleaux faisaient l’objet d’une protection
particulière et, le cas échéant, si l’abattage, respectivement l’écimage,
pouvaient néanmoins être autorisés conformément à l’art. 61 du Code rural et
foncier du 7 décembre 1987 (RSV 211.41-CRF).
Par décision du 25 avril 2005, la Municipalité de
Bussigny-près-Lausanne a refusé l’abattage du hêtre et l’écimage des bouleaux,
quand bien même ces arbres ne figuraient pas au plan de classement communal
approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1973.
C.
Le 13 mai 2005, M. Crottaz a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à
l’autorité intimée pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 15 juillet 2005, la municipalité
a précisé que le hêtre litigieux était répertorié dans le nouveau plan de
classement qui serait prochainement mis à l’enquête publique. Elle a requis la
suspension de la cause jusqu’à l’approbation définitive de ce plan et de son
règlement. Elle invoquait en outre l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11-LATC) qui permet
de refuser le permis de construire à un projet contraire à un plan ou à
règlement envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique.
Ce recours (AC.2005.0093) a été instruit et jugé
séparément.
D.
Le projet de nouveau plan de classement des arbres,
accompagné d’une liste des objets classés et d’un projet de règlement
d’application, a été approuvé par la municipalité le 6 juin 2005 et mis à
l’enquête publique du 22 août au 22 septembre de la même année. Il a suscité
l’opposition de M. Crottaz dans la mesure où il prévoit la protection du hêtre
(no 297) sis sur la parcelle de Mme Bonnard (no 2039), dont le refus municipal
d’autoriser l’abattage était l’objet du recours susmentionné. Cette opposition
était motivée en ces termes :
« Monsieur Daniel Crottaz demandant l’abattage de cet
arbre, il ne paraît pas opportun de lui donner une protection supplémentaire
par ledit plan de classement, motif pour lequel la présente vaut opposition
jusqu’à droit connu sur ce litige »
Dans son préavis (no 11/2005) au conseil communal,
la municipalité a proposé de lever cette opposition pour les motifs
suivants :
« Cette opposition ne
peut être admise car le hêtre no 297, situé sur la parcelle 2039, remplit
toutes les caractéristiques d’un arbre à protéger. Il ne peut pas être dérogé
aux principes fixés pour l’ensemble du territoire communal sans créer une
inégalité de traitement que rien ne justifie. L’éventuelle délivrance d’une
autorisation exceptionnelle d’abattage par la municipalité, en application des
art. 6 LPNMS et 15 RPNMS, est une question qu’il n’y a pas lieu de traiter
ici. »
Dans sa séance du 25 novembre 2005, le Conseil
communal de Bussigny-près-Lausanne a levé l’opposition de M. Daniel Crottaz et
adopté « le plan de classement communal des arbres 2005 ainsi que son
règlement d’application ».
Le Département de la sécurité et de l’environnement
a approuvé ledit plan de classement et son règlement le 5 janvier 2006.
Le conservateur de la nature a informé M. Crottaz de
ces décisions par lettre recommandée du 16 janvier 2006, accompagnée d’une
copie du préavis municipal no 11/2005.
E.
M. Crottaz a recouru au Tribunal administratif le 8
février 2006 contre la décision du conseil communal levant son opposition au
plan de classement des arbres. A l’appui de ce recours, il rappelle le motif de
son opposition et reproche au conseil communal de ne pas avoir motivé sa décision.
Ce dernier a déposé sa réponse le 17 mars 2006. Il
conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
Les communes sont tenues de désigner, par voie de
classement ou de règlement communal, les arbres, cordons boisés, boqueteaux et
haies vives « qui doivent être maintenus, soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent »
(cf. art. 5 et art. 98 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites, RSV 450.11-LPNMS). La procédure
d’adoption et d’approbation du plan de classement ou du règlement communal est régie
par les articles 57 à 60 LATC et les articles 11 à 15 du règlement du 19
septembre 1986 d’application de ladite loi (RSV 700.11.1-RLATC), ces dispositions
étant applicables par analogie (art. 11 du règlement du 22 mars 1989
d’application de la LPNMS, RSV 450.11.1-RLPNMS).
Après avoir été soumis à l’examen préalable du
département compétent (art. 10 RLPNMS), le projet de plan ou de règlement est
mis à l’enquête publique durant trente jours (art. 57 al. 1 LATC). Les
oppositions et les observations auxquelles il donne lieu sont déposées par
écrit au greffe municipal ou postées à son adresse durant le délai d’enquête
(art. 57 al. 3 LATC). Après l’enquête, la municipalité établit à l’intention du
conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des
observations ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées
(cf. art. 58 al. 2 LATC). Le conseil de la commune statue sur les réponses aux
oppositions en même temps qu’il se prononce sur l’adoption du plan et du
règlement (cf. art. 58 al. 3 LATC). Le plan et le règlement adoptés
définitivement sont transmis au département compétent pour les approuver (cf.
art. 58 al. 6 LATC et art. 14 al. 7 RLPNMS). Le département décide
préalablement s’il peut approuver le plan et le règlement, l’approuver
partiellement ou l’écarter. Son pouvoir d’examen est limité à la légalité (art.
61.
al. 1 LATC). Le département notifie à chaque opposant la décision communale
sur son opposition, contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal
administratif. La notification des décisions communales sur les oppositions est
faite simultanément à la notification de la décision d’approbation préalable du
département (art. 60 LATC).
Cette procédure a en l’occurrence été
respectée : le conseil communal a levé l’opposition du recourant sur la
base du préavis motivé que lui avait soumis la municipalité. Cette décision a
ensuite été communiquée au recourant, sous pli recommandé, par le conservateur
de la nature, en même temps qu’il informait le recourant de l’approbation du
plan par le Département de la sécurité et de l’environnement.
2.
Le recourant reproche à la décision du conseil communal de
n’être pas motivée. Ce grief est mal fondé. En matière de plans d’affectation
communaux – et de plans qui leur sont assimilés, comme les plans de classement
des arbres – les propositions de réponse aux oppositions font l’objet d’un
préavis municipal (art. 58 al. 2 LATC) qui, lorsque le conseil s’y rallie,
constitue la motivation de cette décision. En règle générale le département,
lorsqu’il notifie à chaque opposant la décision communale sur son opposition,
reproduit pour chacune d’elles la proposition de réponse figurant dans le
préavis municipal et adoptée par le conseil de la commune. Rien n’empêche
toutefois de communiquer, au lieu d’un extrait, l’entier du préavis. L’opposant
est ainsi informé non seulement de la réponse qui a été donnée spécifiquement à
son intervention, mais aussi de l’ensemble des motifs qui ont présidé à
l’adoption du plan.
En l’espèce, le recourant a bien été informé des
motifs de la décision communale par l’envoi d’une copie du préavis municipal no
11/2005. Sans doute le conservateur de la nature s’est-il exprimé de manière inexacte
dans sa lettre recommandée du 16 janvier 2006 en désignant ce document comme
« une copie de la décision du Conseil communal de
Bussigny-près-Lausanne du 10 octobre 2005 sur l’opposition de M. Daniel Crottaz ».
Mais, s’il pouvait y avoir une ambiguïté, elle a été immédiatement levée, sur
intervention de l’avocat du recourant, par l’envoi le 18 janvier 2006 d’une
copie d’un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal de
Bussigny du 25 novembre 2005, dont il ressort que ledit conseil a décidé à
l’unanimité, hormis une abstention, d’adopter le plan de classement communal
des arbres ainsi que son règlement d’application et de lever l’opposition de M.
Daniel Crottaz. Ce dernier, en recourant le 8 février 2006, n’ignorait ainsi
rien des motifs pour lesquels son opposition avait été levée. Par ailleurs,
compte tenu de la motivation très sommaire de cette opposition, le recourant ne
pouvait pas s’attendre de la part des autorités communales à une réponse plus
circonstanciée que celle qui lui a été donnée.
3.
Sur le fond, cette réponse apparaît également justifiée.
Que l’un des arbres dont le plan soumis au conseil communal proposait le
classement ait été l’objet d’une procédure d’autorisation d’abattage encore en
cours, ne constituait d’aucune manière un motif de suspendre la procédure de
classement. Aucune disposition légale ni aucun principe jurisprudentiel ne pouvaient
fonder une telle suspension. Au contraire, l’article 62 al. 2 CRF dispose que
la municipalité, lorsque le juge de paix lui transmet une requête en enlèvement
ou en écimage, « détermine s’il y a lieu de protéger la plantation ou,
lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou la taille ».
Le législateur a ainsi clairement envisagé l’hypothèse où des mesures de
protection ne seraient prises qu’après le dépôt d’une demande d’abattage. Ce
système est d’ailleurs dans la logique de la LPNMS, qui permet au département
compétent de prendre des mesures conservatoires lorsqu’un objet qui mériterait
d’être sauvegardé selon l’article 4 de ladite loi, mais qui ne fait encore
l’objet d’aucune protection spécifique, se trouve menacé (cf. art. 10 LPNMS).
Des travaux peuvent ainsi être arrêtés - a fortiori une autorisation refusée ou
suspendue - avant l’ouverture d’une procédure de classement (cf. art. 10 et 11
LPNMS). Il n’est d’ailleurs pas rare que ce soit précisément une demande
d’autorisation touchant à un objet méritant d’être sauvegardé qui déclenche la
procédure de classement.
4.
Le recourant ne prétend par ailleurs pas que le hêtre
litigieux ne mériterait pas de figurer au plan de classement communal, en
d’autres termes qu’il ne ferait pas partie des arbres « qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu’ils assurent » (cf. art. 5 let. b LPNMS). Il
résulte du préavis municipal no 11/2005 que le nouveau plan de classement a été
élaboré selon une méthode rigoureuse, sous la conduite d’un professionnel
qualifié et en collaboration avec le Service des forêts et de la protection de
la nature. Les critères retenus pour procéder au classement apparaissent
adéquats et, en l’absence de tout grief sur ce point, le tribunal n’a pas de
raison d’examiner plus avant s’ils ont été correctement appliqués au cas du
hêtre litigieux.
5.
Le recours doit en conséquence être rejeté. Conformément
aux articles 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant, de
même que les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Bussigny, dont les
autorités ont procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtiennent gain de
cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil communal de Bussigny du 25 novembre
2005 levant l’opposition de Daniel Crottaz au plan de classement communal des
arbres 2005 est maintenue.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge
de Daniel Crottaz.
IV.
Daniel Crottaz versera à la Commune de
Bussigny-près-Lausanne une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint