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Décision

AC.2006.0020

TA - AC.2006.0020 - 2007-07-02 - BEURET, BEURET/Municipalité de Borex, COSTACURTA

2 juillet 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D'une surface de 2'737 m2, la parcelle n° 60 de

la Commune de Borex, rectangulaire, est située en zone de faible densité selon

le plan général d'affectation de la Commune de Borex. Elle est limitée au nord-ouest

et au sud-est par deux routes parallèles (le chemin des Chaumets et la route de

Grens), au nord-est par les parcelles contiguës no 61 et 286 et au

sud-ouest par les parcelles contiguës no 59 et 306, sur lesquelles

sont édifiées des villas individuelles dont celle de Denis et Ana Beuret (no

59). Hormis une planie dans sa partie nord qui supporte la maison individuelle

n° ECA 143, construite en 1959, la parcelle no 60 présente une pente

d'environ 20%, du chemin des Chaumets à la route de Grens, face au lac Léman. En

son centre, une excavation a été réalisée dans les années septante pour

l'aménagement d'un atelier artistique en plein air d'environ 30 m2.

La terre issue de cette excavation a été utilisée pour former plus à l'est une

petite butte au sommet plane.

B.

En novembre 2004, Roland Costacurta a acquis cette

parcelle, projetant de la morceler en trois parties. La moitié supérieure

(parcelle C), d'une superficie de 1'409 m2, demeure la jouissance de

Serge Bogousslavsky, ancien propriétaire au bénéfice d'un droit d'habitation.

La moitié inférieure serait divisée en deux parcelles égales de 664 m2 (parcelle

n° 60 A à l'ouest et parcelle n° 60 B à l'est), destinées à accueillir une

villa individuelle chacune.

Après deux premiers projets, M. Costacurta a soumis

à l'enquête publique du 25 octobre au 14 novembre 2005 deux projets de

construction de villas individuelles symétriques sur les parcelles n° 60 A et

60 B. D'une surface au sol de 99,5 m2, garage double non compris,

chaque bâtiment comprendrait un corps principal de trois niveaux – dont un

presque entièrement sous terre –, d'une longueur de 12,56 m sur une largeur de

6,36 m, ainsi que, accolé au milieu de la façade sud-est, un avant-corps de

deux niveaux, de 6,36 m sur 3,08 m, ces deux parties formant ainsi un T. Le faîte

du corps principal serait parallèle à la route de Grens, alors que celui de l'avant-corps,

1,25 m plus bas, lui serait perpendiculaire. Les garages doubles enterrés,

d'une surface de 36,48 m2, s'étendraient au pied de l'avant-corps, formant

une terrasse à hauteur du second niveau. L'entrée principale, prévue à ce même

niveau, serait accessible par un escalier situé dans l'espace formé entre le

garage, l'avant-corps et le corps principal. Entre les deux villas serait

aménagée une sorte de cour intérieure, comportant quatre places de parc et permettant

d'accéder aux garages, de manœuvrer et d'aménager une seule voie d'accès à la

route de Grens.

C.

Par décision du 23 janvier 2006, la Municipalité de Borex

a levé l'opposition déposée par les époux Beuret contre ces deux projets et a autorisé

leur construction.

D.

Le 13 février 2006, M. et Mme Beuret ont recouru contre

cette décision, concluant à son annulation. Ils font valoir que le nombre de

niveaux, la hauteur des bâtiments et les mouvements de terre ne sont pas

réglementaires et que ces projets, au vu de leur vitrage important, sont

inesthétiques et mettent en péril l'homogénéité et l'harmonie du quartier. Ils

se plaignent également de n'avoir pas pu consulter toutes les pièces du dossier

soumis à l'enquête publique.

Le constructeur a déposé ses observations le 16 mars

2006, concluant au rejet du recours.

Dans sa réponse du 17 mars 2006, la municipalité

expose notamment que le quartier en question ne présente aucune homogénéité,

que les projets sont parfaitement conformes à la réglementation communale et

que les recourants ont finalement obtenu les documents qu'ils sollicitaient.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

Les recourants ont répliqué le 11 mai 2006.

Le 7 juin 2006, l'architecte de M. Costacurta s'est

exprimé sur les motifs d'ordre technique des recourants.

M. et Mme Beuret ainsi que le propriétaire ont fait

part d'ultimes observations les 3 juillet et, respectivement, 20 novembre 2006,

qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.

E.

Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence

des parties le 20 février 2007. Il a constaté qu'à l'endroit où la villa B est

prévue, la petite butte a été considérée comme terrain naturel par les

géomètres. En ce qui concerne la hauteur des faîtes, le responsable du Service

technique intercommunal a expliqué que, lorsqu'il y a plusieurs corps de bâtiments

avec des faîtes différents, il définissait la hauteur de chacun d'eux, selon

une méthode appliquée depuis l'entrée en vigueur du règlement communal de 1994.

Pour sa part, la municipalité a précisé qu'elle demandait aux propriétaires du

quartier de construire leur maison, garage et sous-sol compris, au-dessus du

niveau de la route de Grens – à cause des inondations – et de prévoir des

places de parc dans les limites de construction de leur propriété, avec un

espace suffisant pour manœuvrer, pour des motifs de sécurité routière.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

Les recourants se plaignent en premier lieu de la

violation du droit d'être entendu et de la loi sur l'information, pour n'avoir

pas pu consulter l'entier du dossier auprès de la municipalité dans le cadre de

la mise à l'enquête publique. Ils admettent toutefois y avoir eu accès par la

suite sans préjudice pour leurs droits. Ainsi, le vice ayant été réparé avant

le dépôt du présent recours, il n'y a pas lieu d'examiner plus loin ce point.

3.

Les recourants font valoir que la hauteur au faîte, les

mouvements de terre et le nombre d'étages ne sont pas réglementaires.

a) Les projets litigieux se situent en zone de

faible densité selon le plan général d'affectation de la Commune de Borex

approuvé par le Département des infrastructures le 20 août 2002. Selon le

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGA), la hauteur maximum au faîte dans cette zone est de 7

mètres 50 (art. 6.1 al. 3 RPGA). Les hauteurs se calculent au milieu du

bâtiment par rapport au terrain naturel (art. 6.1. al. 4 RPGA). Ce point zéro

correspond à l'altitude moyenne du terrain naturel au centre du bâtiment,

calculée par la moyenne des altitudes du terrain naturel aux angles de la

construction (Tribunal administratif, arrêt AC.2000.0178 du 25 avril 2001).

Dans cet arrêt, le Tribunal administratif était amené à évaluer la hauteur au

faîte d'une villa rectangulaire dans la Commune de Vufflens-le-Château, où le

règlement communal était lacunaire sur ce point.

En l'espèce toutefois, la situation diverge dans le

sens où la villa litigieuse comporte un avant-corps muni d'un toit dont le

faîte est orienté perpendiculairement au faîte du bâtiment principal. Comme

l'ont relevé les recourants, si l'on prend les huit angles de la construction,

le faîte du toit principal présenterait une hauteur de 8,02 m pour la villa A.

Tel n'est pas le cas si l'on distingue le corps principal (faîte à 7,22 m) de

l'avant-corps (faîte à 6,97 m). C'est cette dernière méthode que l'architecte

et le Service intercommunal ont appliquée, en se fondant sur l'accord

intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le domaine de la

construction (ci-après: les normes AIHC), qui à son chiffre 3.4 précise que

lors de la détermination de la hauteur de faîtes, une différenciation n'a de

sens dans le cas de constructions décalées ou de hauteurs inégales ou dans le

cas d'étages décalés que si les parties de la construction correspondent à la

structure de la toiture. Le service précité a également précisé qu'il avait

interprété l'art. 6.1 RPGA de la même façon depuis son entrée en vigueur. En

l'occurrence, l'avant-corps est bien distinct et il est suffisamment important

(1/5 du bâtiment) pour être considéré comme une partie de la villa. Ainsi, dans

la mesure où chaque partie du bâtiment possède une toiture propre, il apparaît justifié

de calculer la hauteur au faîte pour chacune d'elles en prenant la moyenne du

terrain naturel selon leurs angles respectifs. La méthode préconisée par les

recourants conduit par ailleurs à un résultat peu cohérent. En effet, calculée séparément,

chaque partie du bâtiment est conforme, tandis que mises ensemble, elles ne le

seraient plus. C'est d'autant plus choquant que le faîte de l'avant-corps est de

1,25 m inférieur à celui du bâtiment principal et que, depuis la propriété des

recourants, il ne serait même pas visible. Dès lors, le tribunal de céans

considère que, à défaut de règles communales explicites sur le calcul de la

hauteur d'un bâtiment à plusieurs faîtes, il y a lieu de s'en tenir à

l'interprétation constante de la Municipalité qui est au demeurant conforme aux

normes AIHC.

b) Selon l'art. 8.2 RPGA, sauf cas

exceptionnels, les mouvements de terre ne doivent pas dépasser 1,50 m en

remblai et en déblai par rapport au terrain naturel. La cour intérieure entre

les deux villas litigieuses serait aménagée par des déblais supérieurs à 1,5 m.

En l'occurrence, la municipalité exige des nouveaux propriétaires l'aménagement

d'un certain nombre de places de parc et d'une surface suffisante pour

effectuer des mouvements de véhicules sans empiéter sur la voie publique. En

cours d'audience, la municipalité a justifié ses exigences par le fait que la

route de Grens est une allée rectiligne bordée de chaque côté de haies

relativement hautes où il est interdit de parquer et sur laquelle les manœuvres

de véhicules, réalisées à l'aveugle en sortant des parcelles à cause des haies,

sont particulièrement dangereuses. Le tribunal considère que ces motifs sont

suffisants pour accorder une dérogation au mouvement de terre en déblai, ce

d'autant plus qu'ils ont été concentrés sur la partie centrale des deux

parcelles de façon à ne pas être visibles des voisins et en particulier des

recourants. Cette dérogation ne porte ainsi pas atteinte à un intérêt public ni

à un intérêt privé prépondérant. Dans la mesure où elle ressort des plans, le

fait qu'elle n'a pas été mise à l'enquête n'entraîne pas l'annulation de la

décision (RDAF 1978 p.53)

c) Les recourants soutiennent également que le

sous-sol doit être considéré comme un étage habitable, au vu de ses dimensions

et des ouvertures sur l'extérieur.

Pour décider si un niveau de construction est

habitable ou non, la seule intention subjective du propriétaire ne joue pas un

rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si objectivement, les

aménagements au niveau considéré, permettent aisément de rendre ces surfaces

habitables (ATF 108 I b 130). Le règlement communal ne donne pas

une définition du niveau du sous-sol. Pour qualifier un niveau de sous-sol, la

jurisprudence de la commission a renoncé à se lier à une définition stricte qui

ne tiendrait pas compte de la grande variété des terrains et de la diversité

des prescriptions réglementaires ; il convenait plutôt de tenir compte de

toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts de

la réglementation communale; il était ainsi préférable de se référer à un

faisceau de critères, assurant la prise en considération de l’ensemble des

circonstances déterminantes (prononcé non publié no 2'528 du 30 juin 1971). Par

exemple, lorsque la façade du niveau considéré est entièrement dégagée et les

façades latérales partiellement dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau

comprend l'entrée principale du bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui inciterait

à ne pas le qualifier de sous-sol. Mais lorsque ce niveau n'est pas affecté à

l'habitation et que plus de la moitié de son volume se situe en dessous du

terrain naturel, il peut être qualifié de sous-sol, pour autant qu’il ne donne

pas l'apparence à un observateur d'un étage supplémentaire et que la hauteur

maximale de la construction reste sensiblement inférieure au maximum

réglementaire et si en amont du bâtiment, le terrain naturel se situe

sensiblement au-dessus du niveau du rez-de-chaussée afin que la qualification

du sous-sol ne serve pas à détourner les dispositions fixant le nombre de

niveaux admissibles dans la zone (voir prononcé no 2'611 du 1er mai 1972 publié

à la RDAF 1974 p. 224).

En l'espèce, le sous-sol de la villa A

présente un saut-de-loup au nord et deux portes d'accès vitrées à l'est donnant

sur la montée d'escalier conduisant à l'entrée principale. La hauteur de

l'étage est de 2,35 m. Bien que l'usage de ces locaux ne soit pas déterminé,

hormis une buanderie, il n'apparaît pas qu'ils puissent être qualifiés

d'habitables. En effet, outre le nombre restreint d'ouvertures sur l'extérieur,

seule une petite partie de la façade est est dégagée en raison du mouvement de

terre en déblai. De ce même côté, hormis les deux portes vitrées donnant sur le

coin d'escalier, aucune fenêtre n'est prévue alors que la façade dégagée par le

remblai le permettrait. Le sous-sol ne sert enfin pas d'accès principal à la

maison, lequel se trouve au sommet d'un escalier extérieur. Quant à la villa B,

son sous-sol présente les mêmes caractéristiques, à l'exception du saut de loup

qui fait défaut. C'est donc à juste titre que les niveaux inférieurs ont été

qualifiés de sous-sols.

4.

a) La clause d'esthétique

de l’art.

86.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC) a la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent

contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de

leurs abords."

Disposition d'application, l'art. 10.1 RPGA dispose

ce qui suit:

"Dans les limites de ses

prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour éviter l'altération du

paysage et les atteintes portées à l'environnement. Les constructions, les

installations et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence,

sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou à altérer le paysage en général,

ne sont pas admis. Il en est de même pour les réalisations dont l'exploitation

pourrait avoir un effet négatif sur l'environnement.

La municipalité peut notamment,

sur une propriété, subordonner l'octroi d'un permis de construire à la

réalisation de travaux ou d'aménagements ayant pour effet de remédier à un état

existant qui n'est pas satisfaisant."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114,

consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la

construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345

consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC

ou ses dérivés quand bien même il satisferait à toutes les dispositions

cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par

un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Ceci implique que

l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/

Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345;

ATF 101 Ia 213; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0102 du 6 avril 2005 et

AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049

du 11 octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril

1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêts AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20

avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994;

AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

c) En soi, l'architecture des projets litigieux ne

porte pas flanc à la critique. Les recourants soutiennent toutefois qu'elles ne

s'intègrent pas dans le quartier. Comme l'a relevé l'autorité intimée, ce

quartier contient une vingtaine de villas qui ont été bâties sur une longue

période, c'est-à-dire depuis 1959, souvent selon les styles à la mode à

l'époque de leur construction. Lors de l'inspection locale, le tribunal de

céans a eu l'occasion de constater qu'effectivement il ne se dégageait pas,

dans ce quartier, une homogénéité des constructions qui justifie une protection

particulière au niveau de l'esthétique. Quant aux autres quartiers cités par

les recourants, outre qu'ils sont trop éloignés pour être déterminants, la

municipalité a relevé de manière pertinente que l'un d'eux était soumis à un

plan spécial et que l'autre avait été bâti en une seule fois par le même

architecte, à l'exception d'une villa. En conséquence, ce moyen doit aussi être

rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, le frais et

dépens seront mis à la charge de la partie déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Borex du 23 janvier 2006

est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Denis et Ana Beuret, solidairement entre eux.

IV.

Denis et Ana Beuret verseront à Roland Costacurta une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2007

La présidente : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.