AC.2006.0021
TA - AC.2006.0021 - 2006-11-14 - GRANDJEAN, BARBIER/Municipalité de Bellerive, BUOL HUG, RAUCH
14 novembre 2006Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GRANDJEAN, BARBIER/Municipalité de Bellerive, BUOL HUG, RAUCH
TOIT
PUBLICATION DES PLANS
AUTORISATION DÉROGATOIRE{PERMIS DE CONSTRUIRE}
RLATC-72b-2
RLATC-72g
Résumé contenant:
Le point de savoir si la mise à l'enquête souffre de vices de forme (enquête complémentaire au lieu de principale, absence de mention des dérogations) peut rester indécis, car ceux-ci sont de toute façon sans incidence: l'enquête comprenait des plans complets indiquant les éventuelles dérogations; les recourants n'ont pas été empêchés de faire valoir pleinement leurs moyens et il n'apparaît pas que d'autres justiciables auraient été dissuadés d'agir (consid. 2). En l'espèce, une terrasse ne peut être assimilée à un toit plat, contraire au règlement communal (consid. 4).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 novembre 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Despland et M. Jean W. Nicole ,
assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourants
1.
Dagmar GRANDJEAN, à Bellerive, représentée
par Me Marcel HEIDER, avocat, à Montreux 2,
2.
Jean-Louis GRANDJEAN, à
Bellerive, représenté par Me Marcel HEIDER, avocat, à Montreux 2,
3.
Pierre BARBIER, à Zürich,
représenté par Me Marcel HEIDER, avocat, à Montreux 2,
Autorité intimée
Municipalité de Bellerive, représentée
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
Jeanine BUOL HUG, à Fribourg,
représentée par Me François ROUX, avocat, à Lausanne,
2.
Markus RAUCH, à Fribourg, représenté par Me François
ROUX, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Dagmar GRANDJEAN
et consorts c/ décision de la Municipalité de Bellerive du 20 janvier 2006
autorisant l'agrandissement et la transformation d'un bâtiment existant et la
construction d'une nouvelle villa familiale
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jeanine Buol Hug et Markus Rauch sont propriétaires de la
parcelle 509 de la commune de Bellerive, régie par le règlement communal sur le
plan général d'affectation et la police des constructions du 18 septembre 1992
(RPGA). Constitué d'une longue bande étroite (environ 100 m sur 15 m) perpendiculaire
à la rive du lac de Morat, ce terrain est colloqué par tranches successives
dans trois zones distinctes, à savoir une zone de village A, supportant un
immeuble de trois niveaux sous combles (ECA 216), une zone d'habitations
familiales et, au bord du lac, une zone de verdure incluant un cabanon (ECA 269).
B.
Le 6 avril 2005, les deux intéressés ont requis de la
Municipalité une autorisation de transformer et d'agrandir l'immeuble existant ECA
216 - en y ajoutant une aile -, de créer 7 places de parc et de forer 4 sondes
thermiques de 140 m de profondeur. Ils sollicitaient également l'autorisation
de construire une nouvelle villa familiale sur la zone d'habitations
familiales, assortie d'un garage partiellement accolé et d'une piscine.
Ce premier projet, fondé sur un plan du 5 avril 2005
du géomètre Jean-Paul Parisod a été mis à l'enquête publique du 22 avril au 11
mai 2005 (CAMAC 66336). Selon ce plan, les trois zones revêtaient les surfaces
suivantes (surface totale 1596 m2):
Zone de village A: 768
m2
Zone d'habitations
familiales: 596 m2
Zone de verdure: 232 m2
Le 11 mai 2005, Jean-Louis et Dagmar Grandjean
(propriétaires de la parcelle adjacente 493 au sud-ouest) et Pierre Barbier (propriétaire
de la parcelle adjacente 502 au nord-ouest) se sont opposés au projet. Une
séance de conciliation a eu lieu le 20 juillet 2005.
C.
Un deuxième projet a été mis à l'enquête publique complémentaire
du 12 août au 1er septembre 2005 (CAMAC 68585). L'aile à ajouter -
désormais diminuée d'un étage et réduite dans sa surface - comportait deux
niveaux (en sus du sous-sol) reliés aux niveaux correspondant du bâtiment
existant. Le second étage de l'aile était entièrement surmonté d'une couverture
plate conçue comme une terrasse servant à l'appartement du troisième niveau du
bâtiment existant. Par ailleurs, le nouveau projet se fondait sur un second
plan du géomètre Jean-Paul Parisod, repris et rectifié par celui-ci, qui
constatait les surfaces suivantes (surface totale identique de 1596 m2):
Zone de village A: 738
m2
Zone d'habitations
familiales: 628 m2
Zone de verdure: 230 m2
Par courrier du 22 août 2005, le géomètre Jean-Paul Parisod
a expliqué avoir en effet détecté une discordance à la suite d'un contrôle de
ses données informatiques avec le plan général d'affectation (graphique). Il
précisait ce qui suit:
"Cette discordance est de l'ordre
de 3.00 m ce qui représente env. 0.5 mm à l'échelle du plan général
d'affectation (1:5000). Celui-ci est basé sur les anciens plans graphiques
précédant la nouvelle mensuration parcellaire. Ainsi l'ajustage pour le passage
de l'échelle 1:5'000 d'un ancien plan graphique à l'échelle 1:500 des nouveaux
plans cadastraux numériques est-il délicat à faire."
Le 26 août 2005, Jean-Louis et Dagmar Grandjean ainsi
que Pierre Barbier ont formé une nouvelle opposition. Sous l'angle de la forme,
ils relevaient en particulier que le questionnaire d'enquête était celui d'une
"mise à l'enquête complémentaire" alors que la publication communale indiquait
que la nouvelle enquête annulait et remplaçait celle du 22 avril au 12 mai 2005.
De plus, l'enquête ne faisait pas mention d'une dérogation, alors que le projet
dérogeait notamment aux art. 9 et 10 RPGA relatifs aux toitures. Sur le fond en
effet, ils soutenaient que ces dispositions interdisaient d'installer une
toiture plate, qu'il s'agisse de l'agrandissement du bâtiment existant ECA 216 ou
du garage prévu de la nouvelle villa. Enfin, les opposants réclamaient la mise
en oeuvre d'un géomètre neutre pour vérifier la surface des trois zones, ainsi
qu'une nouvelle publication conforme aux dispositions légales.
Le 18 novembre 2005, le géomètre Michel Perrin a
procédé à un nouveau calcul des zones, en expliquant que la différence entre
ses propres calculs et ceux de son confrère s'expliquait non pas par des
erreurs mais par l'imprécision du document graphique de base au 1:5'000. Son
résultat était le suivant (surface totale identique de 1596 m2):
Zone de village A: 728
m2
Zone d'habitations
familiales: 655 m2
Zone de verdure: 213 m2
D.
Par décision du 20 janvier 2006, la Municipalité a levé
les oppositions et indiqué qu'elle délivrait le permis de construire requis.
Elle joignait à sa décision la deuxième synthèse CAMAC du 16 janvier 2006, le
calcul des CUS (surface des planchers habitables) et le plan d'aménagement du
17 janvier 2006. A l'appui, elle relevait notamment que les
modifications apportées par les constructeurs par rapport au premier projet permettaient
de procéder par la voie de la mise à l'enquête complémentaire. S'agissant du
"toit" du bâtiment existant ECA 216, l'agrandissement prévu était en
réalité un ravancement du bâtiment surmonté de terrasses, pour lesquelles on ne
pouvait imposer de toitures. De telles terrasses étaient du reste expressément
autorisées par l'art. 24 lettre a RPGA. Une toiture sur le ravancement projeté
serait en outre nuisible à l'esthétique. Quant au toit plat du garage, il
s'harmonisait parfaitement avec la construction principale, partant respectait
l'art. 10 al. 3 lettre a RPGA.
E.
Agissant le 13 février 2006, Jean-Louis et Dagmar Grandjean,
ainsi que Pierre Barbier ont déféré la décision de la Municipalité au Tribunal administratif,
concluant à l'annulation de la décision attaquée. Ils confirmaient qu'à
leurs yeux la mise à l'enquête ne respectait pas l'art. 72 lettre g du
règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RATC; RSV 700.11.1), selon lequel la
publication officielle doit indiquer les dérogations requises. De plus, il ne pouvait
s'agir d'une enquête complémentaire, vu notamment l'augmentation de la surface de
la partie de la parcelle sise en zone d'habitations familiales. Ils relevaient
en outre que les trois plans de situation attribuaient chacun une surface
différente à cette partie, soit 596 m2, 628 m2, et 655 m2. Enfin, les deux
toitures plates envisagées étaient illicites.
F.
La Municipalité s'est exprimée le 26 avril 2006, concluant
au rejet du recours. Les constructeurs ont répondu le 4 mai 2006, proposant
également le rejet du recours.
G.
Par décision sur effet suspensif du 22 mai 2006, la juge
instructeur a partiellement levé l'effet suspensif accordé provisoirement le 16
février 2006, pour le bâtiment ECA 216, en ce qui concernait exclusivement
les travaux intérieurs de réfection et les travaux extérieurs dans la mesure
indispensable à la prévention et à la réparation de dégâts dus à l'eau et au
gel.
Une audience a été aménagée sur place le 13 juillet
2006, en présence de Dagmar Grandjean et Pierre Barbier assistés de leur
mandataire, du représentant de la Municipalité assisté de son mandataire, et de
Markus Rauch assisté de son mandataire et accompagné de Roland Diserens,
architecte. A l'issue de l'audience, il a été décidé qu'une nouvelle mensuration
des trois zones serait confiée à un géomètre désigné par le Tribunal hors du
district concerné.
Le 25 juillet 2006, l'expert désigné par le Tribunal
administratif a déposé son rapport. Selon ce document, la surface de la zone
d'habitations familiales couverte par la parcelle s'élève à 666 m2; à supposer
même qu'il faille tenir compte de l'intégralité de la marge d'incertitude de 10
m2, dite surface atteindrait encore 656 m2.
Le 27 juillet 2006, la juge instructeur a clos
l'instruction. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans les délais prescrits par l'art. 31 de la loi
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recourir
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette définition de la qualité pour agir correspond à celle adoptée
par l'art. 103 lettre a OJ pour la procédure devant le Tribunal fédéral saisi
d'un recours de droit administratif. Il convient ainsi de se référer à la
jurisprudence fédérale relative à cette dernière disposition. D'après cette
jurisprudence, l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage,
de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid.
2c/aa, 171 consid. 2b, 120 Ib 48 consid. 2a et les arrêts cités). Ces
conditions sont en principe considérées comme remplies quand le recours émane
du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de
l'installation litigieuse (ATF 121 II 17 consid.
2b; cf. aussi arrêt du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I p. 242 consid.
3a). En l'espèce, la qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants,
propriétaires des parcelles 493 et 502 directement adjacentes à la parcelle 509
destinée aux projets litigieux.
2.
Les recourants font valoir en premier lieu des vices de
forme. Ils reprochent à la Municipalité d'avoir soumis le second projet des
constructeurs à une enquête intitulée "complémentaire", alors qu'il
s'agissait d'une enquête principale. Ils dénoncent en outre l'absence d'indication
des dérogations requises par ce projet.
a) Selon l'art. 72b RATC, l'enquête complémentaire
ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas
sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2); la procédure est la
même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront
être clairement mis en évidence dans les documents produits (al. 3); lors de la
publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le
numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le complément
(al. 4).
D'après l'art. 72 lettre g RATC, les avis d'enquête
publiés dans la Feuille des avis officiels, le journal local et affichés au
pilier public devront indiquer les dérogations requises, avec l'indication des
dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
b) En l'espèce, la question de savoir si des vices
de forme ont effectivement été commis souffre de demeurer indécise, dès lors que
ceux-ci sont de toute façon sans incidence. Dans les faits, la seconde enquête
a porté sur un nouveau jeu de plans complet, donnant connaissance de la
totalité du second projet, y compris d'éventuelles dérogations. Au demeurant, la
manière dont l'enquête a été présentée n'a pas empêché les recourants de faire
valoir pleinement leurs moyens. Par ailleurs - et à supposer même que les
recourants soient recevables à soulever ce grief -, il n'apparaît pas que le
procédé adopté aurait dissuadé d'autres justiciables de s'opposer au projet. On
relèvera en particulier que la première enquête n'a suscité qu'une seule
opposition (outre celle des recourants), émanant le 11 mai 2005 de la S.I.
Brisemont SA, propriétaire des parcelles 501 et 538 adjacentes à celles de
Pierre Barbier, ainsi que des parcelles successives 500 et 499. Or, il ressort
du dossier que cette société a été largement associée aux discussions
intervenues après la première enquête, notamment en participant à la séance de
conciliation le 20 juillet 2005 puis en s'exprimant auprès de la Municipalité
le 3 août 2005. Elle a même été expressément informée le 11 août 2005 qu'une
"nouvelle enquête sera déposée en date du 12 août au 1er
septembre 2005". Enfin, on relèvera que le second projet est d'un volume
et d'une incidence moindre que le premier, partant plus favorable au voisinage.
Les griefs des recourants relatifs à d'éventuels vices de forme doivent donc
être écartés.
3.
Le moyen des recourants afférent à la surface des trois
zones, singulièrement de la zone d'habitations familiales, doit également être
rejeté. Il résulte des trois derniers calculs présentés que la surface de la
zone d'habitations familiales couverte par la parcelle s'élève respectivement à
628.
m2, 655 m2 et 656/666 m2, soit dépasse dans tous les cas le minimum de 600
m2 exigé par l'art. 10 RPGA pour la construction dans cette zone. Pour le
surplus, il n'apparaît pas que les différences de calcul - qui s'expliquent du
reste aisément par les inévitables approximations liées à l'échelle (1:5'000)
du document graphique de base - seraient susceptibles de revêtir une autre
incidence sur les projets litigieux.
4.
Il reste à examiner si, comme le soutiennent les
recourants, la pose d'une "toiture" plate sur l'aile ajoutée au bâtiment
existant ECA 216, sis en zone village A, ainsi que sur le garage annexé à la
nouvelle villa, sis en zone d'habitations familiales, sont conformes à la
réglementation.
a) L'art. 9 al. 3 RPGA afférent aux zones de village
A et B a la teneur suivante:
"a. En règle générale, les toitures sont à deux
pans, les toits à pans inversés sont interdits.
Dans la zone de village B, la Municipalité peut,
cas échéant, autoriser l'aménagement d'une toiture plate, dans les terrains en pente,
pour autant qu'il s'agisse de constructions en terrasse.
b - g (...)"
L'art. 10 al. 3 RPGA relatif à la zone d'habitations
familiales est libellé ainsi qu'il suit:
"a. En règle générale, les toitures sont à deux
ou quatre pans, les toits à pans inversés sont interdits.
Cas échéant, la Municipalité peut autoriser
l'aménagement d'une toiture plate ou en terrasse pour autant qu'elle
s'harmonise avec les constructions environnantes.
b. - d. (...)"
b) L'art. 9 al. 3 lettre a RPGA introduit la
possibilité de déroger au principe de l'interdiction des toitures plates dans
la zone de village B. Une telle faculté n'est en revanche pas mentionnée pour
la zone de village A. Selon une interprétation restrictive de cette disposition,
une toiture plate serait ainsi dans tous les cas prohibée dans la zone de
village A. La question de savoir si une telle conception doit être adoptée
souffre toutefois de rester indécise en l'espèce.
En effet, le "toit" incriminé de l'aile
projetée dans la zone de village A est en réalité une terrasse destinée à
desservir, comme telle, l'appartement du troisième niveau du bâtiment
principal. La terrasse fait partie intégrante de l'ensemble du bâtiment et ne
l'enlaidit pas. Une toiture à deux pans apparaît du reste difficilement réalisable
à cet endroit, compte tenu de l'avant toit du corps principal. Par ailleurs, rien
dans le RPGA n'interdit de construire des terrasses en zone de village A. Au contraire,
de telles terrasses sont expressément mentionnées par l'art. 24 lettre a RPGA
relatif au calcul du coefficient d'utilisation du sol.
c) L'art. 10 al. 3 RPGA instaure dans la zone
d'habitations familiales une exception au principe de l'interdiction des toitures
plates, à condition qu'une telle toiture s'harmonise avec les constructions
environnantes. Tel est bien le cas en l'espèce. Le toit plat prévu sur le
garage s'accorde avec la construction principale, alors qu'un toit en pente augmenterait
inutilement le volume du garage et nuirait à l'esthétique. On ajoutera qu'un
toit à deux pans, plus élevé qu'un toit plat, déborderait de manière plus importante
au-dessus des haies de 2 m de haut bordant la parcelle litigieuse (cf.
compte-rendu d'audience), partant serait plus visible par les voisins.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des
dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Ils assumeront
encore les frais d'expertise, par 968.40 fr. Ayant procédé à l'aide d'un mandataire
professionnel, la commune et les constructeurs ont également droit à des
dépens, à la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Bellerive du 20 janvier
2006 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, fixé à 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs), ainsi que les frais d'expertise, arrêtés à 968.40 fr. (neuf cent
soixante-huit francs et quarante centimes) sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV.
Les recourants verseront, solidairement entre eux, la
somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens à la Municipalité de Bellerive.
V.
Les recourants verseront, solidairement entre eux, la
somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens aux constructeurs,
solidairement entre eux.
Lausanne, le
14 novembre 2006
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint