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Décision

AC.2006.0023

TA - AC.2006.0023 - 2006-07-03 - BAUMGARTNER, BEGON, BIGGER, BINDER, CORBAZ, CORNAZ, DÉLÉTRAZ, DUBOSSON, DUVOISIN, FÜRST, GUIFFIN KAESER, HARSCH, HIGY, HUGUET, JOST, KAESER, KUYER, LANZI, LAUBER FÜRST

3 juillet 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société TDC Switzerland AG « Sunrise »

(ci-après : TDC) a déposé une demande de permis de construire relative à

la pose d’un mât d’antennes de téléphonie mobile (de 20.20 mètres de hauteur et

d’un diamètre de 70 cm à la base et de 20 cm au sommet) ainsi que d’un local

technique (de 9.10 m2 d’emprise au sol) sur la parcelle no 3988 de la Commune

de Montreux, propriété de Jérôme Cuenet. Sise au lieu dit « En Crêt

Villard » à Brent, cette parcelle en pré-champ et forêt se trouve en zone

agricole au sens du plan général d’affectation communal. L’antenne projetée est

située à quelque cinq mètres de la lisière.

Mis à l’enquête publique du 19 septembre au 9

octobre 2003, ce projet a soulevé vingt-deux oppositions individuelles et dix

oppositions collectives, dont deux totalisant 271 signatures.

Par lettre du 18 décembre 2003, le Service de

l’aménagement du territoire (SAT) a requis de TDC un rapport technique

expliquant pourquoi l’installation ne pouvait pas être implantée en zone à

bâtir et indiquant quelles variantes avaient été écartées et pour quels

motifs.

Par lettre du 28 janvier 2004, TDC a déclaré au SAT

en résumé qu’elle avait proposé sans succès à quatre propriétaires de Blonay d’installer

une antenne sur leur parcelle, qu’à Brent, « l’architecture des bâtiments

ainsi que la topographie de la zone constructible ne répond(aient) pas aux

critères techniques » et que l’emplacement choisi présentait les avantages

de fournir une couverture optimale à partir d’un site et non de deux comme en

zone constructible, de réduire l’impact esthétique et d’assurer le respect de

l’ordonnance « ORNI ».

Par lettre du 12 février 2004, le SAT a déclaré en

substance qu’il n’était pas démontré que l’emplacement retenu était le seul à disposition

et que des motifs tenant au défaut de consentement de propriétaires privés ou à

des désavantages économiques ne justifiaient pas une autorisation hors zone.

Par lettre du 4 août

2004, TDC a soumis au SAT un « rapport justificatif ». On y lit que

la couverture actuelle du réseau de TDC est insuffisante pour la région

comprenant Blonay, Brent et une partie de l’autoroute passant à proximité. Une

carte et un tableau font état de quatre sites envisagés dans les zones du bourg,

industrielle, de villas et forestière de Brent, aucun d’eux n’ayant été retenu ;

entre autres difficultés, ces sites nécessitent en effet une antenne de 30 ou

40 mètres de hauteur, et seul un propriétaire concerné en zone industrielle est

disposé à accueillir un tel ouvrage.

B.

Dans la synthèse opérée par la Centrale des autorisations

CAMAC le 13 août 2004, le SAT a délivré à TDC une autorisation spéciale

d’ériger l’antenne projetée en zone agricole. Cet ouvrage était considéré comme

imposé par sa destination pour des motifs techniques. Son emplacement se

révélait être le plus judicieux, « aucune solution techniquement

réalisable et ayant un impact supportable sur l’aspect de la localité n’(ayant)

pu être trouvée en zone constructible », référence étant faite à la lettre

de TDC du 28 janvier 2004 et au rapport qu’elle avait produit le 4 août

suivant.

Dans la même synthèse, le Service des forêts, de la

faune et de la nature (SFFN) a autorisé l’implantation de l’antenne projetée à

moins de dix mètres de la lisière. Quant au Service de l’environnement et de

l’énergie (SEVEN), il a émis un préavis favorable en considérant que les

exigences de l’ORNI étaient respectées et que, comme exposé par lettre de TDC

du 3 octobre 2003, une coordination avec le site de l’opérateur Orange à Blonay

n’était pas possible.

Par décision du 20 octobre 2004, la Municipalité de

Montreux a refusé d’octroyer le permis de construire, motif pris du nombre

d’oppositions et d’une atteinte au site. Sur recours de TDC, le Tribunal

administratif a annulé cette décision par arrêt du 31 octobre 2005 dans la

cause AC.2004.0255 en considérant que l’autorisation spéciale délivrée par le

SAT ne laissait pas subsister d’appréciation à effectuer par l’autorité

communale ; la cause a été renvoyée à celle-ci pour statuer à nouveau.

C.

Par décision du 23 janvier 2006, la municipalité a délivré

le permis de construire sollicité par TDC, en se référant à l’arrêt

susmentionné.

Patrick Baumgartner et divers consorts énumérés dans

l’intitulé du présent arrêt ont saisi le Tribunal administratif par acte du 13

février 2006 en concluant à l’annulation des autorisations spéciales contenues

dans la synthèse CAMAC du 13 août 2004 ainsi que de la décision de la

Municipalité de Montreux du 23 janvier 2006.

Dans sa réponse du 20 mars 2006, la Municipalité de

Montreux a déclaré qu’elle s’en remettait à justice.

Dans sa réponse de la même date, le SAT a conclu à

l’irrecevabilité du recours en tant qu’il était dirigé contre sa décision

reproduite dans la synthèse CAMAC. Par écriture du 27 mars 2006, le SEVEN a

adhéré à ce point de vue.

Par lettre du 4 avril 2006, le Centre de

conservation de la faune a conclu au rejet du recours en tant qu’il concernait

la protection de la nature et du paysage.

Dans ses déterminations du 5 avril 2006, TDC a conclu

au rejet du recours en tant que recevable.

D.

Le Tribunal administratif a tenu audience sur place le 21

juin 2006 en présence des parties, à l’exception du SAT, qui, convoqué, ne

s’est pas fait représenter. A cette occasion, les représentants de TDC ont proposé

de faire établir aux frais de celle-ci un rapport complémentaire décrivant

divers sites en zone à bâtir et présentant leurs désavantages par rapport à

l’implantation litigieuse. Par lettre du juge instructeur du 23 juin suivant,

les parties ont été informées de ce que la section du Tribunal administratif

renonçait à ordonner des mesures d’instruction complémentaires.

Considérants

1.

Comme exposé dans l’arrêt du Tribunal administratif du 31

octobre 2005 dans la cause AC.2004.0255, l’autorisation spéciale délivrée par

le SAT n’est qu’un accessoire de la décision communale relative au permis de

construire ; les opposants n’ont pas conséquent pas à s’en prendre à

l’accessoire si le principal leur est favorable. Les recourants ne sont donc

pas à tard pour contester l’autorisation du SAT du 13 août 2004 tout en

recourant contre le permis de construire du 23 janvier 2006.

Il n’y a pas non plus à tenir le recours pour

irrecevable en raison de l’éloignement de la parcelle de certains des

recourants : l’un d’eux, Patrick Baumgartner, est en effet propriétaire à

une centaine de mètres de l’antenne projetée, alors que, selon la fiche de

données spécifiques établie par TDC, la distance maximale déterminante est de

1'137 mètres, de sorte que son intérêt à recourir doit être tenu pour digne de

protection (ATF 128 II 168 ; Tribunal administratif, arrêt du 21 janvier

2004.

dans la cause AC.2003.0124). L’économie de la procédure conduit à traiter

le recours en faisant abstraction des conséquences en matière de frais et

dépens d’un éventuel défaut de qualité pour recourir des autres consorts

(Tribunal administratif, arrêt du 29 septembre 2005 dans la cause AC.2005.112).

2.

a) Selon l’art. 24 LAT, une autorisation dérogatoire peut

être accordée pour des constructions hors de la zone à bâtir lorsque

l'implantation de ces constructions est imposée par leur destination (let. a)

et lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Pour que

l'implantation soit imposée par la destination d'une construction, celle-ci doit

être adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et ne pouvoir remplir

son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité

particulière, tenant à la technique, à l'exploitation ou à la nature du sol,

doit exiger de construire à cet endroit et selon les dimensions projetées;

seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences

dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (ATF

124.

II 252 consid. 4a p. 255;

123.

II 499 consid. 3b/cc p. 508 et la jurisprudence citée). L'implantation

d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances

qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF

118.

Ib 17). La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend,

selon l'art. 3 de l'OAT (RS 700.1), la détermination de tous les intérêts,

publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit

évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la

préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage,

la protection des rives, sites naturels et forêts - art. 3 al. 2 LAT -, la

protection des lieux d'habitation - art. 3 al. 3 let. b LAT), mais aussi des

autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE [RS 814.01], loi fédérale

sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451], LFo, OPB,

ordonnance sur la protection de l'air [OPAir; RS 814.318.142.1]); les intérêts

privés sont également pris en compte. L'autorité doit ensuite apprécier ces

intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des

implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts

proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des

intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT).

b) Une antenne de téléphonie mobile n’est pas

conforme à la zone agricole et nécessite une autorisation exceptionnelle au

sens de l’art. 24 LAT (ATF 128 I 59 ; JAB 2003, p. 107, cons. 2b ;

Alexandra Gerber, Téléphonie mobile dans la jurisprudence du Tribunal

fédéral : aspects de droit public, in DEP 2004, p. 725, spéc. p. 741).

Selon le Tribunal fédéral, il n’est ni possible, ni souhaitable de distinguer

entre l’implantation imposée par la destination et la pesée globale des

intérêts pour des installations de téléphonie mobile, car l’implantation de

celles-ci n’est jamais imposée de manière absolue par leur destination, ce qui

rend nécessaire une pesée des intérêts (ATF non publié du 23 mai 2003 dans la

cause 1A.186/2002, cons. 3.4). Dans le cadre de celle-ci, la priorité doit être

donnée à des emplacements en zone à bâtir (même arrêt, cons. 3.5). Ce n’est en

particulier que très exceptionnellement qu’une nouvelle antenne pourra être

érigée en forêt (OFEFP, Antennes de radiocommunication mobile, Notice du 30

octobre 1998, ch. 4 p. 3). Des emplacements possibles à l’intérieur de la zone

à bâtir ne peuvent être délaissés que si l’emplacement visé hors zone est

beaucoup plus favorable, pour des raisons particulièrement importantes et

objectives (Office pour le développement territorial, Aide-mémoire concernant

les relations entre les installations de téléphonie mobile et l’aménagement du

territoire, décembre 2004). Ne sont à cet égard pas déterminants les avantages

économiques du site choisi (coût d’acquisition moindre, nombre réduit

d’oppositions escomptées) ou le refus de propriétaires de consentir à l’implantation

d’une antenne sur leur parcelle (arrêt précité, cons. 3.1). Avant d’envisager

une implantation hors zone, l’utilisation en commun d’antennes existantes doit

avoir été examinée (arrêt précité, cons. 3.2), tout comme une bonne intégration

dans les constructions et installations existantes, tels des pylônes à haute

tension (ODT, Aide-mémoire précité). Cela implique pour l’autorité compétente

d’être informée de l’ensemble des projets des différents exploitants et exclut

l’octroi au coup par coup d’autorisations pour des antennes hors zone (Gerber,

op. cit., p. 743). N’importe quel avantage pour la desserte de téléphonie

mobile ne suffit pas à justifier une implantation hors zone : il faut

plutôt que celle-ci s’avère beaucoup plus favorable qu’en zone à bâtir (arrêt

précité, cons. 3.4). A cet égard, les indications de l’entreprise de téléphonie

mobile, ainsi les cartes de couverture du réseau établies au moyen d’un

programme informatique, ne constituent que des allégations soumises à contrôle,

le cas échéant par le biais d’une expertise (arrêt précité, cons. 4.2).

c) En l’espèce, il est projeté une antenne de 20

mètres de hauteur avec un cabanon à quelques cinq mètres d’une lisière en zone

agricole au-dessus de Montreux. Même si la hauteur réduite de l’antenne et son

intégration à la forêt limite son impact sur le site, l’atteinte esthétique

qu’elle est susceptible de provoquer n’est pas négligeable. On ne se trouve pas

dans les cas décrits dans la jurisprudence du Tribunal administratif, où il

s’agissait d’installer une antenne sur un silo à proximité d’une route et d’une

voie de chemin de fer (arrêt du 1er mars 2005 dans la cause

AC.2002.0092) ou de l’accoler à la façade pignon d’un hangar agricole (arrêt du

7.

février 2005 dans la cause AC.2002.0250), respectivement à compléter l’équipement

d’une antenne existante en forêt (arrêt du 14 février 2005 dans la cause AC.2003.0161).

Des intérêts tels que la protection du paysage sont au contraire clairement

compromis, de sorte qu’il s’impose de vérifier d’autant plus soigneusement que,

comme le retient la décision du SAT attaquée, une implantation en zone à bâtir

serait inadéquate.

A cet égard, les éléments fournis par le

constructeur ne sont guère probants. Après avoir contacté en vain quatre

propriétaires au centre de Blonay, il a essuyé deux autres refus à Brent en

zone du bourg et de villas et ne peut faire état que d‘un site en zone

industrielle où un accord du propriétaire serait « possible », mais

l’emplacement « trop bas » et l’extension « difficile ». Il

n’a envisagé pour le surplus qu’un site en zone forestière ainsi que

l’emplacement litigieux. On ne saurait dès lors affirmer que les possibilités

d’implantation hors zone à bâtir, notamment sur des constructions ou

installations existantes ont été épuisées. Certes la constructrice a-t-elle déclaré

que « l’architecture des bâtiments ainsi que la topographie de la zone

constructible ne répond(aient) pas aux critères techniques » (cf sa lettre

du 28 janvier 2004). Mais on ne dispose pas de renseignements éprouvés à ce

sujet, le SAT s’étant borné, lors de l’octroi de son autorisation spéciale à se

référer aux allégations de la constructrice et n’ayant pas été présent à

l’audience. Dans ces conditions, on ne peut pas exclure qu’existent des

emplacements adéquats, ainsi dans les zones à bâtir situées sur les hauts de

Brent respectivement sur un pylône de l’une des deux lignes à haute tension

sises à proximité du site choisi, mais que l’opérateur y aurait renoncé pour

des motifs d’opportunité. Les mêmes incertitudes sont attachées aux besoins

invoqués par la constructrice, dont, à défaut d’appréciation technique par le

SAT ou un tiers, on ne peut pas vérifier l’importance, pourtant décisive, au

moment de peser les intérêts en présence.

Cela étant, le dossier constitué ne permet pas de

contrôler l’application de l’art. 24 LAT. La section du Tribunal administratif

considère qu’il ne lui incombe pas de rassembler les éléments nécessaires, le

cas échéant en ordonnant une expertise, mais que cette tâche appartient au SAT.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent à l’admission du

recours. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un

avocat, les recourants ont droit à des dépens à la charge de la constructrice,

dont il convient de fixer le montant à 2'500 francs. N’ayant pas pris de

conclusions, la Commune de Montreux ne se verra pas allouer de dépens, pas plus

que le SAT, qui n’y a pas droit en tant qu’autorité cantonale.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions rendues par la Municipalité de Montreux le

23 janvier 2006 et par le Service de l’aménagement du territoire le 13 août

2004 sont annulées, la cause étant renvoyée à ces autorités pour statuer à

nouveau.

III.

TDC Suisse AG (Sunrise) versera à Patrick Baumgartner et

divers consorts énumérés dans l’intitulé du présent arrêt, solidairement entre

eux, des dépens arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

IV.

Un émolument de justice d’un montant de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de TDC Suisse AG (Sunrise).

Lausanne, le 3 juillet 2006

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).