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Décision

AC.2006.0025

TA - AC.2006.0025 - 2006-09-21 - ORANGE COMMUNICATIONS SA/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, RUCHET, HORISBERGER, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Stalder, Stalder, Manzini, Orsillo, Se

21 septembre 2006Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Orange Communications SA a mis à l'enquête publique du 14

octobre au 3 novembre 2005 la construction d'une station de téléphonie mobile sur

un bâtiment (ECA 476; ci-après le bâtiments des antennes) situé sur la parcelle

1647 du cadastre de la Commune de St-Légier-La-Chiésaz. Ce bien-fonds est

colloqué en zone du village, selon le Règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions légalisé le 13 mai 1983.

B.

Le bâtiment des antennes est une ancienne ferme,

constituée de deux corps de bâtiment, soit une partie habitation au sud et une

ancienne grange aménagée en atelier au nord, reliés par un faîte orienté dans

le sens de la pente (nord-sud). Ce bâtiment a reçu la note *4* au recensement

architectural du canton. Il est situé au 6, chemin du Champ aux Lièvres.

L'ouvrage mis à l'enquête doit trouver

place dans la grange. Il comporte, outre une armoire technique à l'intérieur de

cette partie du bâtiment, un mât installé sur son pan de toiture oriental et

destiné à supporter une antenne GSM 1800 d'une puissance de 500 watts, ainsi

qu'une antenne UMTS d'une puissance de 250 watts. L'opérateur a en outre prévu

de camoufler ces antennes dans une fausse cheminée en polyester haute de 2,07

mètres et large de 45X65 centimètres. Celle-ci dépasse le faîte de un mètre.

C.

Ce projet a suscité de nombreuses oppositions, parmi

lesquelles celles de Dominique et Martine Ruchet, Gilles et Anne-Laure Horisberger,

Marc et Danièle Stalder, Jean-Claude Manzini et Maria Orsillo.

D.

Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division

environnement (SEVEN) a estimé que le projet mis à l'enquête répondait aux

exigences de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant

du 23 décembre 1999 (ORNI) et a rendu un préavis favorable, reproduit dans la

synthèse des autorisations du 1er novembre 2005. En particulier, ce

service a constaté, à l'examen de la fiche de données spécifique au site jointe

au dossier d'enquête, que la valeur limite de l'installation litigieuse, fixée

en l'occurrence à 6 V/m, serait respectée dans les huit lieux à utilisation

sensibles les plus exposés identifiés par l'opérateur. L'intensité de champ

électrique dans trois lieux à utilisation sensible (01a, 03 et 02a) dépassant

le 80% de la valeur limite de l'installation, le SEVEN a demandé que

l'opérateur fasse procéder, à ses frais et par un organisme indépendant et

certifié, à des mesures de contrôle lors de la mise en exploitation de

l'installation.

E.

Par décision du 30 janvier 2006, la Municipalité de St-Légier-La-Chiésaz

a refusé le permis de construire sollicité par Orange Communications SA. On en reproduit

l'extrait suivant:

"Messieurs,

Suite à la mise à l'enquête

publique du projet cité en titre, nous constatons que 54 oppositions

individuelles et 8 oppositions collectives, contresignées par 120 personnes,

ont été déposées durant le délai légal.

En préambule, nous relevons que la

fausse cheminée sera exécutée en polyester, matériau que nous ne trouvons sur

aucun canal de fumée de la zone du village et que les plans n'indiquent

aucunement les mesures de prescriptions de protection incendie qui doivent être

prises pour une telle installation technique.

De plus, les questions soulevées

par les opposants ont obligé notre Municipalité à tenir comptre de l'avis d'une

tranche aussi importante de la population sur un sujet très sensible, dans un

domaine où l'état actuel des connaissances scientifiques est en pleine

évolution. Par conséquent, on ne peut pas exclure que des perturbations

importantes du bien-être puissent survenir dans le futur pour des cas tels que

celui qui nous occupe. La Municipalité a donc procédé à une pesée des intérêts

entre la protection de la population et les avantages de l'exploitation des

installations.

Fondé sur ce qui précède, notre

Autorité a décidé, lors de sa dernière séance, de refuser le permis de

construire sollicité par l'Entreprise Orange Communications SA.

De notre côté, nous vous engageons

à trouver un endroit moins sensible pour la pose de vos futures antennes. Nos

collaborateurs du bureau technique sont à votre disposition pour examiner avec

vous toutes les possibilités raisonnables d'implantation.

Pour le bon ordre des choses,

nous vous remettons ci-joint, une copie des autorisations spéciales et des

conditions particulières délivrées par les Services cantonaux et précisons que

notre position est fondée sur les dispositions des articles 11 et 55 du

règlement communal sur les constructions et de l'art. 69 chiffre 2 du règlement

d'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et des

constructions. (...)"

Suivent l'indication des voies de recours.

F.

Orange Communications SA s'est pourvue contre cette

décision auprès du Tribunal administratif par acte du 20 février 2006. Elle

conclut avec suite de frais et dépens à son annulation et à la délivrance d'une

autorisation de construire.

La municipalité intimée a déposé un mémoire

de réponse le 27 mars 2006 et déclare s'en remettre à justice. Les opposants Ruchet,

Horisberger et Stalder (ci-après les consorts Ruchet) ont pris part à la

présente procédure en déposant le 24 avril 2006, par l'entremise de leur

conseil, un mémoire dans lequel ils concluent, avec suite de dépens, au rejet

du recours. Les opposants Jean-Claude Manzini et Maria Orsillo ont déposé des

observations le 9 mars 2006, concluant implicitement au rejet du recours. Interpellé

dans la présente procédure comme autorité concernée, le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique a adressé sa détermination le 16 mai 2006 au Tribunal.

Les moyens et arguments des parties seront

examinés dans les considérants ci-après en tant que de besoin.

G.

Au cours de l'instruction, Orange Communications SA a

complété la fiche de données spécifique au site par le calcul de l'intensité de

champ électrique dans deux lieux à utilisation sensible supplémentaires (LUS 07

et 07'), situés sur la parcelle 2004, voisine de la parcelle 1647 à l'est.

H.

Le Tribunal a convoqué les parties et leurs représentants

à son audience du 21 août 2006, lors de laquelle il a entendu leurs

explications et procédé en leur présence à une vision locale.

Considérants

1.

Les opposants Ruchet et consorts soulèvent dans leur

écriture du 24 avril 2006 des moyens d'ordre formel. Ils font valoir que les

plans d'enquête ne figurent pas la projection en élévation des façades des

immeubles voisins, en violation de l'art. 12 RPE et 108 al. 2 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Selon

les opposants, cette omission justifierait le refus du permis de construire et,

par conséquent, la confirmation de la décision attaquée.

a) L'art. 108 al. 2 LATC prévoit:

"Le règlement cantonal et les

règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et

catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande [de permis], ainsi que le nombre d'exemplaires

requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces

exigences sont remplies."

A teneur de l'art. 12 RPE:

"Sur les plans d'enquête, les

bâtiments voisins de celui projeté ou devant être transformé ou reconstruit,

doivent être projetés en élévation, de manière à rendre intelligible

l'intégration de la nouvelle construction".

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci

n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à

gêner des tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de la police des constructions (ATA du 19 août 1998,

AC.1996.220; ATA du 18 décembre 1997, AC.1995.120 et références citées).

b) On peut laisser ici la question ouverte

de savoir si, comme le soutiennent les opposants, la construction d'une fausse

cheminée correspond à une transformation du bâtiment au sens de l'art. 12 RPE. En

effet, il apparaît que, compte tenu de ses dimensions fort modestes en

comparaison de celles d'un bâtiment, la mise en relation de cette

superstructure avec les façades des bâtiments voisins n'aurait rien apporté de

plus à la compréhension du projet, en particulier sur le plan de l'intégration,

ce d'autant plus que le bâtiment voisin le plus proche de l'antenne en est

éloigné de près de vingt mètres. En tout état de cause, cette omission n'a nullement

empêché les opposants de faire valoir leurs droits dans toute leur étendue,

dans le sens de la jurisprudence rappelée ci-avant. Le refus du permis de

construire pour ce motif relèverait par conséquent du formalisme excessif.

2.

Même si la décision dont est recours n'est pas des plus claires

sur ce point, la municipalité semble fonder le refus du permis de construire

sur des motifs d'esthétique et d'intégration de l'installation litigieuse. La recourante

conteste ce point de vue en faisant valoir que la construction projetée,

notamment la fausse cheminée en polyester, s'intègre parfaitement avec le reste

du bâtiment et que la zone du village ne fait par ailleurs l'objet d'aucune

protection particulière.

a) L'art. 11 RPE, relatif à l'esthétique

des constructions dans la zone du village, dispose:

"Les constructions nouvelles,

transformations ou reconstructions, outre l'application de l'art. 55 , doivent

s'intégrer dans le quartier et respecter le caractère du village en ce qui

concerne particulièrement les détails de construction, le traitement des

ouvertures (forme, proportion et répartition), la couleur des façades, ainsi

que les toitures."

L'art. 55 RPE, applicable à toutes les

zones, prévoit pour sa part:

"La Municipalité prend toutes

les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts permanents

ouverts par des particuliers à la vue du public sont interdits. Ceux en rapport

avec les activités industrielles ou artisanales doivent être soumis à

l'autorisation de la Municipalité. La Municipalité peut exiger la plantation

d'arbres pour masquer les installations existantes; elle peut en fixer les

essences.

Aussi bien pour les constructions

nouvelles que pour les transformations, agrandissements ou reconstructions,

l'architecture doit s'harmoniser avec celle de l'environnement bâti en ce qui

concerne notamment les dimensions, le choix des crépis et des autres matériaux,

ainsi que des teintes. Toutes les façades qui ne sont ni mitoyennes, ni

adjacentes, doivent être ajourées ou traitées de manière esthétique.

Sur l'ensemble du territoire

communal, principalement à proximité des voies publiques ou privées, les

installations et aménagements non soumis à autorisation doivent avoir un aspect

satisfaisant.

Les installations sportives

d'intérêt collectif, ainsi que les petites constructions liées à leur

exploitation (vestiaires, buvettes, etc.) et les équipements (mâts d'éclairage,

etc.) peuvent être admis dans toutes les zones, sauf dans la zone de villas,la

zone de protection des sites et la zone de verdure, dans la mesure où ils ne

portent pas préjudice à l'environnement bâti ou non, et n'entraînent pas

d'inconvénients excessifs pour le voisinage."

Ces dispositions réglementaires se fondent

sur l'art. 86 LATC relatif à l'esthétique, à teneur duquel:

"La municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent

contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de

leurs abords."

Selon la jurisprudence

relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des

constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent

à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. TA arrêts AC 1999/0228 du 18

juillet 2000 et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne

vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être

à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères

pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte

(TA, arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce

cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause

d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid.

3b et les références citées). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base

de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un

sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC

1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du 29 septembre

2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses

dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts

AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000).

b) La localité de St-Légier-La-Chiésaz ne

fait l'objet d'aucune protection en tant que telle. En particulier, elle n'est

pas inscrite à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale

à protéger en Suisse (ISOS; cf. ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des

sites construits à portéger en Suisse du 9 septembre 1981 et son annexe, RS

451.

; http://www.admin.ch/ch/f/rs/451_12/app1.html). Quant au bâtiment des

antennes, il a reçu la note *4* au recensement architectural du canton,

attribuée aux objets bien intégrés, dont l'identité mérite d'être conservée. En

l'occurrence, en se basant notamment sur les constatations faites lors de la

vision locale, le tribunal estime que l'impact du projet litigieux sur le

bâtiment est très limité. Comme la recourante le fait remarquer, l'on ne se

trouve ainsi pas dans un cas similaire à celui jugé par le Tribunal de céans dans

son arrêt du 26 octobre 2005 (AC.2004.0094) confirmé par le Tribunal fédéral

(ATF du 31 mars 2006,1P.778/2005). Dans cette affaire, le Tribunal

administratif a confirmé le refus de la municipalité d'Aubonne d'octroyer un permis

de construire pour une installation de téléphonie mobile, refus fondé notamment

sur un problème d'intégration par rapport à un site inscrit à l'ISOS, soit la

vieille ville d'Aubonne. Le projet prévoyait deux fausses cheminées, aux

dimensions importantes et implantées à chaque extrémité du faîte d'un bâtiment

massif placé sur une éminence, à proximité immédiate de la vieille ville. Le

Tribunal administratif a relevé que ce bâtiment comportait déjà pour lui-même

un défaut d'intégration évident que l'installation des fausses cheminées aurait

aggravé. En l'espèce, la localité de St-Légier-La-Chiésaz n'est pas inscrite à

l'ISOS et l'ouvrage est situé dans un secteur marquant la limite entre le

village ancien et un quartier de villas récentes. La vision locale a permis de

constater que la fausse cheminée en polyester, dont les dimensions restent

modestes, ne sera pas un ouvrage particulièrement visible ou incongru dans le

contexte bâti du quartier. On relève également au passage que le choix du

polyester comme matériau de construction doit en l'occurrence remplir une

double fonction, à savoir celle de masquer les antennes tout en restant

transparent aux ondes électro-magnétiques, double qualité que n'auraient pas

des matériaux tels que des briques ou du ciment, qui atténuent le rayonnement

de l'antenne. En tout état de cause, l'ouvrage litigieux n'est pas de nature à

porter atteinte à l'identité du bâtiment et ne pose pas de problème

d'intégration ni en raison de ses dimensions, ni en raison du matériau prévu

dont l'impact est ici négligeable. Dès lors, il n'existe aucun intérêt public

prépondérant qui puisse fonder une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC et les dispositions réglementaires communales qui en découlent. La municipalité

a par conséquent abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant des motifs

d'esthétique et d'intégration à l'appui de son refus de délivrer le permis de

construire, ce refus étant en réalité manifestement motivé par le souci de la

municipalité de répondre aux craintes exprimées par la population au sujet de

l'impact sur la santé du rayonnement des installations de téléphonie mobile.

3.

La recourante conteste à juste titre que la réalisation de

la fausse cheminée doive respecter les exigences de protection en cas

d'incendie applicables aux canaux de fumée. En effet, la cheminée litigieuse

n'est pas destinée à remplir la fonction d'un tel canal, mais simplement

installée afin de distraire le mât et les antennes de la vue du public dans un

but d'intégration. Ce dispositif purement esthétique, qui n'est

fonctionnellement relié à aucune source de chaleur, ne saurait par conséquent être

soumis aux exigences instituées par les prescriptions mentionnées ci-avant. La

décision municipale est également erronée sur ce point.

4.

Les opposants soutiennent que le permis de construire

aurait de toute façon dû être refusé au motif que le projet ne serait pas

conforme à la zone du village, telle que définie à l'art. 5 RPE: "Cette

zone est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles, ainsi qu'au

commerce et à l'artisanat dans la mesure où ces activités n'entraînent pas

d'inconvénients pour le voisinage (bruits, odeurs, fumées, etc.)". Ils

font valoir à l'appui de ce moyen que les émissions de rayonnement non ionisant,

d'une part, ainsi que les opérations d'exploitation (réglages, révisions,

maintenance, etc.), d'autre part, constituent des inconvénients pour le

voisinage, proscrits par l'art. 5 RPE. Ces deux types de nuisances doivent être

distingués et examinés successivement dans leurs conséquences juridiques.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, les dispositions des plans d'affectation communaux qui interdisent

dans toutes les zones les entreprises pouvant porter préjudice au voisinage

(bruit, odeurs, fumées, dangers, etc.) sont devenues dans une large mesure sans

objet par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement et n'ont

plus de portée propre (ATF 116 Ib 175). En ce qui concerne le rayonnement non

ionisant, le Tribunal fédéral a en outre posé comme principe, dans un arrêt du

30.

août 2000 (1A.94/2000, ATF 126 II 399, traduit in JT 2001 I 704), que la

loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) et l'ordonnance

sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI)

réglaient de manière exhaustive la limitation préventive des émissions,

notamment au travers des valeurs limites d'installation. Il en résulte que

l'art. 5 RPE n'a pas de portée propre lorsqu'il s'agit d'examiner les nuisances

liées au rayonnement d'une antenne de téléphonie mobile. Il ne saurait ainsi faire

obstacle à la construction d'une antenne de téléphonie mobile, s'il est

démontré que cette installation respecte les exigences du droit fédéral de la

protection de l'environnement (LPE et ORNI). Or, comme on le verra ci-dessous,

tel est le cas de l'installation litigieuse.

b) Le Tribunal estime que les inconvénients

liés aux opérations de maintenance de l'installation litigieuse sont minimes et

doivent pouvoir être supportés par le voisinage. Ils le sont d'autant plus en

comparaison des inconvénients liés, par exemple, aux exploitations agricoles, que

l'art. 5 RPE tient pour conformes à la zone du village.

c) Vu ce qui précède, le grief des recourants

relatif à la conformité de l'installation litigieuse à la zone du village doit

être écarté.

5.

La recourante reproche à la municipalité intimée d'avoir

motivé sa décision en considérant que l'installation litigieuse était de nature

à affecter le bien-être de la population. Elle relève à cet égard que cette

installation respecte l'ORNI en soulignant que le respect des exigences posées

par cette ordonnance a été confirmé par le service cantonal spécialisé (SEVEN).

a) La question des nuisances provoquées par

une installation de téléphonie mobile doit être examinée au regard de la LPE et

de ses dispositions d'application. Cette loi a notamment pour but de protéger

les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1),

provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à

partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil

fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs d'immission (art. 13 al. 1

LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation soit

conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immission soient

respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des

limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont

pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être

réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que,

indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre

préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable

(art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment

l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir

une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de

l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.

b) S'agissant des rayons non ionisants,

l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP; dénommé

actuellement l'Office fédéral de l'environnement, OFEV) et le Conseil fédéral

ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets de ces

rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP

du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI (ci après: le rapport explicatif),

le concept suivant a été finalement mis en place pour respecter les exigences

de la LPE :

- des valeurs limites d'immission ont été

prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission

internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP).

Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets

qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière

répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec

certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en

revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs

limites d'immission répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi

à l'état de l'expérience (voir à cet égard rapport explicatif, p. 6 et 7);

- une limitation préventive des émissions a

été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour

but de combler les lacunes des valeurs limites d'immission évoquées ci-dessus.

Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont pour objectif de

maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne peuvent être que

présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que possible. Ces

valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE

dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation aussi basse

que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation tout

en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent

également compte du fait que les immissions de plusieurs installations peuvent

se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation suffisamment

sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur limite d'immission

ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont

pas à être respectées partout, mais elles doivent impérativement l'être dans

les lieux à utilisation sensible (voir à cet égard rapport explicatif p. 7 et

8).

c) Comme on l'a déjà mentionné, le Tribunal

fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière exhaustive a limitation

préventive des émissions (ATF 126 II 399). Il a estimé que le concept et les

valeurs limites fixées dans cette ordonnance étaient conformes aux principes de

la LPE, compte tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux

effets des rayonnements non ionisants sur la santé humaine, en particulier

s'agissant des effets non thermiques. Les valeurs limites ont été fixées de

manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des

incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux

principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées

d'autoriser ou non un projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent

exiger des mesures préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition

(consid. 4b). Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de

nouvelles connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non

thermiques du rayonnement non ionisant ( consid. 4c). Dans un arrêt du 24

octobre 2001 (1A.62/2001), le Tribunal fédéral a rappelé que les tribunaux sont

limités dans leur intervention, dès lors qu'ils ne disposent pas des

connaissances scientifiques nécessaires dans ce domaine, et précisé qu'il

appartenait aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de la

science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites de

l'ORNI.

Contrairement à ce que prétendent les

opposants Ruchet et consorts, le fait que le Conseil fédéral ait lancé le 11

mars 2005 un nouveau programme national de recherche, doté d'un budget de cinq

millions de francs et consacré à l'étude scientifique des effets du rayonnement

non ionisant sur l'environnement et la santé, ne permet pas de mettre en doute

le bien-fondé des valeurs limites instituées par l'ORNI. La mise en œuvre de ce

programme de recherche montre plutôt que le Conseil fédéral entreprend les

études nécessaires afin de suivre l'état des connaissances sur cette question,

conformément aux exigences posées par le Tribunal fédéral. Ce dernier a d'ailleurs

confirmé, dans un arrêt récent, et postérieur à la mise en œuvre du programme

de recherche évoqué ci-dessus (ATF du 31 mai 2006,1A.116/2005, consid. 6), que

l'état actuel des connaissances scientifiques ne permettait pas de considérer que

les autorités administratives compétentes pour adapter les valeurs limites de

l'installation prévues par l'ORNI auraient failli à leur obligation. Il a par

conséquent confirmé que ces valeurs sont conformes aux exigences de la LPE,

notamment au principe de prévention.

6.

Les opposants Ruchet et consorts soutiennent que le projet

ne respecte pas les valeurs limites d'installation fixées par l'ORNI. D'une

part, ils font valoir que la fiche de données spécifiques au site est lacunaire,

car elle ne contient pas, du moins dans sa version du 25 août 2005, le calcul

de l'intensité de rayonnement prévisible sur la parcelle 2004, voisine de

l'installation. Il serait prévu d'aménager sur cette parcelle un mémorial

relatif à la chapelle Sanctus Leodegarius, circonstance qui, selon les

opposants, justifierait de considérer cet espace comme un lieu à utilisation

sensible. Les opposants relèvent d'autre part une contradiction dans le dossier

mis à l'enquête, qui justifierait selon eux le refus du permis: le dossier

mentionnerait sur les plans un angle d'inclinaison des antennes ("down-tilt")

plus défavorable que celui indiqué dans la fiche des données spécifique au site.

a) L'art. 11 ORNI, relatif à l'obligation

de notifier, prévoit:

"¹ Lorsqu'une installation pour laquelle des limitations

d'émissions figurent à l'annexe 1 est construite, installée sur un autre site,

remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit

remettre à l'autorité, dans le cadre de la procédure d'octroi d'autorisation ou

de concession, une fiche de donnée spécifique au site. Les installations

électriques domestiques dont exception (annexe 1, ch. 4).

² La fiche de données spécifique au site doit contenir:

a. les

données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de

l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de

rayonnement;

b. le mode

d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1;

c. des

informations concernant le rayonnement émis par l'installation:

1.

sur le

lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,

2.

sur les

trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et

3.

sur

tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au

sens de l'annexe 1 est dépassée;

d. un plan

présentant les informations de la let. c."

b)aa) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, dans le cas de surfaces partiellement bâties, il ne faut en principe pas

tenir compte des réserves d'utilisation futures lors de la détermination de

lieux à utilisation sensible. Au moment de l'octroi de l'autorisation de

construire relative à une installation de téléphonie mobile, il convient en

principe de se fonder, conformément au principe de la proportionnalité, sur

l'utilisation existante des biens-fonds voisins et d'obliger, par une réserve

dans l'autorisation de construire, à modifier ou supprimer l'installation en

vue de respecter les valeurs limites lorsque les réserves d'utilisation seront

effectivement utilisées (ATF 128 II 340, RDAF 2003 p. 531; cf aussi ATA du 26

mai 2004, AC.2003.78).

bb) Les aménagements envisagés sur la parcelle

2004.

n'ont pas été mis à l'enquête à ce jour. Il n'en existe d'ailleurs aucun

plan susceptible de permettre l'identification d'un ou plusieurs lieux à

utilisation sensible (LUS) sur cette parcelle. La recourante a néanmoins établi,

en cours de procédure, une fiche complémentaire 4a relative à deux lieux à

utilisation sensible possibles (07 et 07'). De plus, les calculs effectués et

vérifiés par les ingénieurs du SEVEN font apparaître que l'intensité du rayonnement

prévisible, de 2.73 V/m (LUS 07), respectivement 5.13 V/m (LUS 07'),

respecterait en tout état de cause la valeur limite de l'installation. Le grief

des opposants sur ce point est ainsi mal fondé.

c)aa) Pour permettre à l'opérateur, après

la mise en service d'une installation, d'optimiser son réseau ou le

reconfigurer, l'OFEV admet la mise à l'enquête d'un domaine angulaire

d'émission. L'opérateur doit alors préciser la direction émettrice critique du

domaine, c'est-à-dire la direction qui causera la charge de rayonnement non

ionisant la plus élevée dans les lieux de séjour significatifs (cf.

Recommandations d'exécution de l'ORNI, Berne 2002, ch. 2.1.6, p. 18). En

d'autres termes, le domaine angulaire autorisé est celui figurant dans la fiche

de données spécifiques au site et les calculs de rayonnement seront fondés sur

l'angle d'émission le plus défavorable.

En l'occurrence, la direction principale de

propagation, indiquée dans la fiche complémentaire 2 mentionne un angle

d'inclinaison mécanique de 0° et un angle d'inclinaison électrique de 0° à -6°;

il en résulte un domaine angulaire d'inclinaison total de 0° à -6°. Parmi les

plans mis à l'enquête figure un plan 01 A sur lequel est mentionné un angle

d'inclinaison électrique de 0° à -10°. Cette dernière indication est cependant une

donnée technique relative aux antennes de type Kathrein n° 742 236, contenue

dans les spécifications du fabriquant, comme cela résulte d'ailleurs du plan 01

A. Elle ne représente pas le domaine angulaire d'émission autorisé, lequel

figure dans la fiche des données spécifique au site, et l'on ne saurait par

conséquent y voir une contradiction. En l'occurrence, c'est bien l'angle de 0° à

-6° qui doit être retenu et dont il convient de tenir compte dans le calcul de

l'intensité de champ électrique.

bb) Il convient toutefois de relever ce qui

suit: afin de renforcer le contrôle du respect des domaines angulaires

autorisés, l'OFEV a édicté le 16 janvier 2006 une directive, à l'attention des

autorités chargées de l'exécution de l'ORNI et des opérateurs de réseau de

téléphonie mobile, instituant un "système d'assurance de qualité" ou

"système AQ" (circulaire disponible sur le site de l'OFEV: http://www.umwelt-schweiz.ch/imperia/md/content/luft/nis/vorschriften/bafu-rundschreiben-qs-f.pdf).

On retient de ce document que le système d'assurance de qualité, fondé sur les

propositions d'un groupe d'experts, permet de renforcer le contrôle du respect

des puissances d'émission de chaque installation pendant la durée de son

exploitation, lorsque la puissance d'émission autorisée est inférieure aux

puissances maximales possibles compte tenu des composants électroniques

installés, respectivement lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le domaine

angulaire autorisé est inférieur au domaine maximal possible. Chaque opérateur

constitue une banque de données actualisant en permanence tous les composants

électroniques et les réglages d'appareillages influant sur la puissance

émettrice (ERP) ou les directions de propagations. Le système AQ est pourvu

d'un système de contrôle automatisé, mis en oeuvre une fois par jour ouvré,

permettant de constater d'éventuels dépassements, lesquels doivent être

corrigés en principe dans les 24 heures. Le système AQ est vérifié

périodiquement par un organisme de contrôle externe indépendant. Les opérateurs

concessionnaires se sont engagés à mettre en oeuvre et vérifier le système AQ

dès le 1er janvier 2007. Les installations mises en exploitation

durant la période transitoire devront disposer, au moment de la mise en

exploitation, d'une documentation aussi détaillée que celle relative au système

AQ qui sera mis en place ultérieurement. Ce système a été élaboré en vue de se

conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du 10 mars 2005,

1A.160/2004) et à la suite également d'un arrêt du Tribunal cantonal lucernois

(Arrêt du 18.8.2005, n° V 04 374).

Dans deux arrêts du 31 mai 2006

(1A.120/2005 et 1A.116/2005, consid. 5.3), le Tribunal fédéral a considéré que,

pour l'heure, ce système permettait de mettre en oeuvre un contrôle adéquat de

la puissance émettrice pendant la durée de l'exploitation d'une installation,

moyennant toutefois que le permis de construire mentionne comme condition à sa

délivrance l'obligation à charge de l'opérateur d'intégrer dans son système AQ

les données opérationnelles de l'installation mise à l'enquête. En l'espèce, la

recourante a confirmé, dans son écriture du 29 mai 2006, ainsi qu'à l'audience

du 21 août 2006, que tel serait le cas en ce qui concerne l'installation

litigieuse. Vu le sort du recours, il conviendra que la municipalité intimée

mentionne cette charge comme condition à la délivrance du permis de construire.

e) Il résulte de ce qui précède que projet

respecte les exigences de la LPE et de l'ORNI. Partant, c'est à tort que la

municipalité a refusé la délivrance du permis de construire en invoquant les

nuisances excessives de l'installation et son impact sur la santé de la

population.

7.

Le recours doit ainsi être admis. Les frais de la présente

cause seront mis à la charge de la municipalité intimée, pour une moitié, le

solde étant partagés entre les opposants. La recourante ayant procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens, qui seront mis à la

charge de la municipalité et des opposants selon la même clé de répartition que

les frais de la cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de St-Légier-La-Chiésaz du

30 janvier 2006 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle

décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Les frais de la présente cause, fixés à 2'500 (deux mille

cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Municipalité de St-Légier-La-Chiésaz,

à concurrence de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs, à la charge des

opposants Ruchet et consorts, pris solidairement entre eux, à concurrence de

625 (six cent vingt-cinq) francs, et à la charge de Jean-Claude Manzini et

Maria Orsillo, pris solidairement entre eux, à concurrence de 625 (six cent

vingt-cinq) francs.

IV.

La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouées à la recourante

à titre de dépens, et sera versée par la Municipalité de St-Légier-La-Chiésaz,

à concurrence de 1'000 (mille) francs, par les opposants Ruchet et consorts,

pris solidairement entre eux, à concurrence de 500 (cinq cents) francs, et par Jean-Claude

Manzini et Maria Orsillo, pris solidairement entre eux, à concurrence de 500

(cinq cents) francs.

Lausanne, le 21 septembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)