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Décision

AC.2006.0029

TA - AC.2006.0029 - 2006-10-13 - VON WARTBURG, MIMOUNI, BONZEMBA, HADJIAN/Municipalité de Mies, MÜLLER, BRINER, STEFFEN, MEYER, Service de l'environnement et de l'énergie, Inspection cantonale du trav

13 octobre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle 424 de Mies, située le long de la route

Suisse, a une superficie de 1159 m2. Elle est occupée par un

bâtiment de 313 m2, construit il y a cinquante ans environ, qui

comporte au rez-de-chaussée un atelier (de mécanique agricole à l'origine,

aujourd'hui utilisé par une carrosserie), un étage de logement ainsi qu'un second

étage de logement partiellement pris dans la toiture. L'atelier du

rez-de-chaussée comporte deux larges ouvertures dans la façade ouest, qui fait

face aux parcelles 930 et 931 où se trouvent les villas des recourants Bonzemba

et Mimouni. Ces deux ouvertures sont dotées de portes repliables composées de

vantaux verticaux comportant un cadre de bois et des vitrages. Ces ouvertures

de la façade sont surmontées d'une marquise qui couvre le long de la façade une

surface de 12,90 mètres sur 4,36 mètres de large. Sous la marquise est fixé,

parallèlement à la façade, un rail auquel était arrimé un palan pour soulever

des charges. On travaillait en effet sous la marquise mais seulement en été,

pas en hiver, comme l'a expliqué l'exploitant de la carrosserie entendu en

audience. L'extrémité sud-ouest de la marquise est à 4,84 mètres de la limite

de propriété.

L'espace situé sous la marquise est fermé

latéralement par des joues en métal peint. L'instruction n'a pas permis de

dater cet aménagement avec précision mais d'après les indications de l'ancien

syndic entendu comme témoin, la municipalité l'avait autorisé à bien plaire il

y a quinze ou dix-huit ans.

Selon le règlement communal sur le plan des zones et

de la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat pour la première

fois le 6 mars 1985, la parcelle 424, de même que celle des recourants déjà

citées, est située en zone de villas A qui est destinée aux villas ou maisons

familiales comportant au plus deux logements. La distance entre un bâtiment et

la limite de la propriété voisine ou du domaine public est de 6 mètres au

minimum. Pour les bâtiments comportant plus d'un étage habitable

(rez-de-chaussée), la surface bâtie, dépendances comprises, ne peut excéder le

dixième de la surface totale de la parcelle. Les mots "dépendances

comprises" ont été supprimés lors de la modification approuvée le 27

septembre 1995.

B.

Les villas nouvellement construites en face de la marquise

ont été occupées en mars 2004. C'est peu après que les constructeurs ont fermé

l'espace situé sous la marquise à l'aide de portes composées d'éléments horizontaux

qui se relèvent pour dégager l'ouverture. D'après le représentant du Service de

l'environnement et de l'énergie entendu durant l'inspection locale, les

matériaux dont ces portes sont composées ne procurent pas une bonne isolation

phonique.

Ces portes ont été posées sans autorisation. Par

décision du 23 juin 2005, la Municipalité, considérant l'extension comme

contraire au règlement communal, a ordonné la démolition des parties latérales

de la marquise et l'enlèvement des portes sectionnelles. Le recours des

constructeurs contre cette décision a été rayé du rôle le 20 octobre 2005 après

que la Municipalité avait révoqué son ordre de démolition au motif que la

majorité des voisins étaient revenus sur leur opposition.

C.

Du 16 décembre 2005 au 16 janvier 2006 a été mise à

l'enquête la fermeture latérale et la pose de portes sectionnelles sous la

marquise existante.

Les oppositions ont été levées par décision

municipale du 2 mars 2006, contestées en temps utile par un recours dont les

auteurs, énumérés en tête du présent arrêt, concluent à ce qu'elle soit annulée

et à ce que le dossier soit renvoyé à la Municipalité pour qu'elle ordonne la

démolition de la fermeture latérale et des portes sectionnelles sous la

marquise existante.

Les constructeurs, par mémoire du 27 avril 2006, et

la Municipalité par mémoire du 30 mars 2006, ont conclu au rejet du recours. La

Municipalité, qui a encore insisté sur ce point en audience, a précisé dans son

mémoire que le permis de construire à délivrer exigera la fermeture des portes

sectionnelles pour éviter des nuisances, sauf pour l'entrée et la sortie des

véhicules. Le tribunal a encore interpellé les parties au sujet de la date de

la construction de la marquise, des fermetures latérales et des éléments

fermant l'espace situé sous la marquise.

Les recourants ont interpellé le Service cantonal de

l'environnement et de l'énergie et l'Inspection cantonale du travail qui ont

déposé des déterminations respectivement en date des 29 et 26 septembre 2006.

En bref, l'exploitation devrait avoir lieu portes fermées à cause du bruit mais

cela nécessiterait pour la protection des travailleurs un système de

ventilation des locaux.

D.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 6 octobre

2006. Ont participé à cette audience et à l'inspection locale qui a suivi, les

recourants Victor von Wartburg, Mimouni, Bonzemba et Hadjian assistés de

l'avocat Thierry Thonney; la conseillère municipale Ariane Cavin assistée de

l'avocat Daniel Pache; les constructeurs Lionel Steffen, Laurent Steffen et

Sylviane Müller, assistés de l'avocat Luc Pittet; l'ingénieur Michel Groux du

Service de l'environnement et de l'énergie ainsi que Bertrand Scholder de

l'inspection cantonale du travail. Le tribunal a entendu comme témoin Tony

Zürcher, membre de la Municipalité depuis 1966 et syndic jusqu'en 1993, ainsi

que, durant l'inspection locale, l'exploitant de la carrosserie Attillo Tognan.

Les recourants ont expliqué à plusieurs reprises que

malgré les exigences formulées par la Municipalité, le travail dans la

carrosserie s'accomplissait souvent portes ouvertes.

L'inspection locale a permis de constater que les

anciennes portes à vantaux verticaux en bois et vitrage sont encore à leur

emplacement originel. Elles permettent d'obturer les ouvertures de la façade

sud-ouest du bâtiment donnant sur l'atelier. Contrairement à ce qu'allègue le

mémoire du 30 mars 2006 de la commune, elles n'ont pas été remplacées par les

portes sectionnelles litigieuses: celles-ci se trouvent non pas à l'emplacement

des anciennes portes, mais en avant de la façade à l'aplomb du bord de la

marquise.

Considérants

1.

La qualité pour recourir, que l'art. 37 LJPA définit de la

même manière que l'art. 103 OJ, doit être reconnu à l'évidence aux voisins

directs Bonzemba et Mimouni dont les villas se trouvent exactement en face et à

peu de distance de la marquise litigieuse. Cela suffit pour rendre le recours

recevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la qualité pour recourir

peut être reconnue à d'autres recourants, notamment aux époux von Wartburg dont

la parcelle jouxte la voie CFF située au nord du quartier.

2.

Le bâtiment situé sur la parcelle 424, dont le

rez-de-chaussée est occupé par un atelier, ne respecte pas l'affectation de la

zone villas (art. 11 et 12 du Règlement communal). Occupant 313 m2

sur une parcelle de 1159 m2, il excède la surface bâtie maximale qui

est d'un dixième de la parcelle (art. 16 du Règlement communal). S'applique

donc l'art. 80 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

des constructions (LATC) qui prévoit notamment ce qui suit :

Art. 80 Bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

(...)

La notion d'aggravation de l'atteinte

à la réglementation en vigueur s'apprécie eu égard au but visé par la norme

transgressée (v. en dernier lieu AC.2001.0239 du 7 juillet 2005 et

les réf citées AC.2001.0161 du 7 février 2002; AC.2000.0182 du 5

juin 2003).

En l'espèce, la fermeture du volume situé sous la

marquise a pour effet de rapprocher des villas voisines, jusqu'à une distance

inférieure au minimum réglementaire, la surface de l'atelier utilisée pour le

travail. Il en résulte une aggravation de l'atteinte à la réglementation qui a

précisément pour but de tenir à distance les locaux marqués par la présence

humaine. Il s'agirait même d'une atteinte nouvelle à la réglementation si l'on

devait considérer (on y reviendra plus bas) que la marquise n'aurait pas à

respecter, du moins en l'absence de fermeture du volume qu'elle abrite, la

distance réglementaire minimale par rapport à la limite. Il importe peu à cet

égard que l'abri procuré par la marquise ait permis déjà dans le passé

l'exercice de certaines activités. Le fait que ce volume soit désormais fermé

et qu'il soit par conséquent susceptible d'être chauffé et utilisé en hiver entraîne

une augmentation de la présence humaine - et donc une aggravation de l'atteinte

- à tout le moins durant la période hivernale où, de l'aveu même de

l'exploitant, on ne travaillait pas. Certes, les constructeurs ont fait valoir

que la fermeture que permettent les portes litigieuses améliorerait la

situation pour les voisins mais cela ne change rien au fait que l'on créerait

un volume affecté au travail toute l'année à une distance inférieure au minimum

réglementaire. Il semble d'ailleurs que les recourants ne soient pas parvenus à

obtenir de l'exploitant qu'il travaille avec les portes fermées comme la Municipalité

a prévu de l'exiger et l'on peut même, au vu des observations du représentant du

Service de l'environnement et de l'énergie, douter de l'efficacité de

l'isolation phonique procurée par ces portes.

3.

Enfin, c'est en vain que les constructeurs et la Municipalité

font valoir qu'en raison de la dimension de la marquise, l'espace qu'elle

abrite compterait dans la surface bâtie. La règle selon laquelle les

avants-toits excédant 1,50 mètre compte dans la surface bâtie (que l'on trouve

effectivement à l'art. 55 du Règlement communal) est destinée à limiter la

densité des constructions et ne peut pas avoir pour conséquence que les

surfaces couvertes non fermées situées dans les espaces dits réglementaires

pourraient être librement fermées et vouées sans autre à l'habitation ou au

travail.

4.

Vu ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle

autorise la maintien de la fermeture installée sans autorisation, ne peut pas

être maintenue.

5.

Les recourants concluent également à la démolition des

fermetures latérales de l'espace situé sous la marquise. De fait, les documents

de l'enquête publique paraissent inclure la fermeture latérale dans l'objet de

l'enquête, si bien que cette fermeture fait effectivement partie du litige.

On rappellera cependant que le voisin qui ne

proteste pas immédiatement contre une construction illicite est déchu du droit

de s’en plaindre ultérieurement (AC.1994.0084 du 15 janvier 1996 et les renvois;

toutefois, qu’il soit ainsi privé de la faculté de contraindre l’autorité à

agir en vue de faire rétablir une situation conforme au droit ne doit pas avoir

d’effet sur ses droits de partie à une procédure engagée de son chef par

l’autorité ou par le constructeur lui-même, AC.2004.0263 du 12 juillet 2005).

En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que les

fermetures latérales de l'espace située sous la marquise avaient été autorisées

- de manière très peu formelle il est vrai - par la Municipalité il y a très

longtemps déjà. Le principe de la bonne foi empêcherait la Municipalité d'en

ordonner la démolition. Quant aux recourants, ils sont à tard pour intervenir à

l'encontre de cet aménagement déjà ancien.

6.

Au vu de ce qui précède, la fermeture de l'espace situé

sous la marquise à l'aide de portes sectionnelles ne peut pas être autorisée.

Le tribunal renoncera cependant à réformer directement la décision municipale

en ordonnant l'enlèvement de cet aménagement. Il semble en effet que l'autorité

cantonale soit amenée à intervenir au sujet des conditions de travail dans

l'atelier ainsi qu'à l'égard de son isolation phonique qui pourrait se révéler

insuffisante même en cas de fermeture des anciennes portes en bois et vitrages

à vantaux verticaux. Il s'agit de ne pas empêcher la Municipalité de coordonner

sa nouvelle décision avec celle que rendront éventuellement les autorités

cantonales.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par la Municipalité de Mies le 2

février 2006 est annulée; le dossier lui est renvoyé pour qu'elle ordonne la

remise en état dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.

IV.

La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

allouée aux recourants à titre de dépens à la charge des constructeurs,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 13 octobre 2006

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint