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Décision

AC.2006.0032

JI - AC.2006.0032 - 2006-04-19 - SAUGY, NICOD/Municipalité de Préverenges, HAECHLER, KRAPP

19 avril 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

I. FAIT

Par décision du 7 février 2006, la

Municipalité de Préverenges a refusé de délivrer un permis de construire aux

époux Emile et Daniela Saugy. Agissant conjointement avec leur architecte Yves

Nicod, ceux-ci ont recouru contre cette décision par lettre du 23 février 2006.

Par lettre du 27 février 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a

fixé à la municipalité un délai au 29 mars suivant pour déposer sa réponse au

recours et produire son dossier.

Par lettre du 21 mars 2006, remise à la poste

le lendemain, l'architecte Nicod, agissant tant en son nom qu'au nom des époux

Saugy au bénéfice d'une procuration, a déclaré qu'il retirait le recours.

Par lettre du 23 mars 2006, le juge

instructeur a indiqué aux parties qu'il s'apprêtait à prendre acte du retrait

du recours et à rayer la cause du rôle après avoir statué sur les frais et dépens;

il a invité les parties à s'exprimer à ce sujet dans un délai au 4 avril

suivant.

Par lettre du 28 mars 2006, le conseil de la

municipalité a conclu à l'octroi de dépens en faisant valoir qu'il avait été

mandaté pour répondre au recours, avait adressé à la municipalité le 14 mars

2006 un rapport de sept pages et se trouvait "virtuellement prêt à dicter

les déterminations municipales". Les autres parties à la procédure à

savoir les recourants et les opposants Elisabeth Haechler et Heiner Krapp ne se

sont pas exprimés dans le délai précité.

Considérants

II. DROIT

En vertu de l'art. 52 al. 1 LJPA, le retrait

du recours met fin à la procédure; le magistrat instructeur raye la cause du

rôle et statue sur les frais et dépens. Ceux-ci sont en principe supportés par

la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA), auxquelles la

jurisprudence assimile la partie qui retire son recours.

Cela étant, il se justifie de mettre à la

charge des recourants un émolument, qui sera réduit pour tenir compte du peu

d'opérations que le juge instructeur a été amené à effectuer.

Pour ce qui a trait à des dépens, la question

se pose de savoir si la Commune de Préverenges y a droit, dès lors, que, si

elle a bien consulté un homme de loi, celui-ci n'a pas procédé effectivement

devant le Tribunal administratif avant le retrait du recours. Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, pour déterminer les dépens qui

correspondent à des honoraires d'avocat, il faut s'inspirer du Tarif des

honoraires d'avocats dus à titre de dépens arrêté par le Tribunal cantonal (RSV

177.11

), dont l'art. 1er prévoit que toutes les opérations

nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par

celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens, de sorte qu'a

contrario, les opérations inutiles ou superflues n'ont pas à être indemnisées

(Chambre des recours, arrêt du 26 octobre 1994 dans la cause RE.1993.0055).

C'est ainsi que, dans un cas où un plaideur n'avait consulté un avocat qu'au

moment où l'instruction de la cause touchait à sa fin et s'était borné à

rédiger deux lettres ayant trait à l'avancement de la procédure, il a été jugé

qu'il n'avait pas droit à des dépens, faute par son mandataire d'avoir déposé

"de véritables actes de procédure ou d'être intervenu en audience "

(arrêt précité, consid. 3b in fine; arrêt du Tribunal administratif du 7 mai

1996.

dans la cause PS.1995.0234, consid. 6).

En l'espèce, l'autorité intimée rend

vraisemblable que, pour donner suite au délai de réponse qui lui avait été fixé

au 29 mars 2006, elle a mandaté un avocat qui a consacré un certain temps à

préparer une réponse. Que celle-ci n'ait pas été déposée au moment où le

recours a été retiré tient pour une part au hasard. Il ne se justifie dès lors

pas d'appliquer à la lettre la jurisprudence susmentionnée, selon laquelle seul

un acte de procédure accompli, ainsi le dépôt d'un réponse, peut donner lieu à

des dépens : il est plutôt nécessaire d'apprécier dans quelle mesure la

procédure a justifié l'intervention d'un mandataire. A cet égard, il faut tenir

compte de ce que, de l'aveu du conseil de l'autorité intimée, il n'a pas

effectivement rédigé une réponse, même s'il l'avait préparée notamment en

adressant un rapport à sa mandante. Il faut également tenir compte de ce que le

retrait du recours n'est intervenu que par lettre remise à la poste le 22 mars

2006, alors que le délai de réponse venait à échéance le 29 mars suivant et que

le conseil de l'autorité intimée n'a été informé de ce retrait que par lettre

du juge instructeur du 23 mars 2006. Dans ces circonstances, il se justifie, ex

aequo et bono, de fixer à 500 fr. le montant des dépens à mettre à la charge

des recourants.

Dispositif

Par ces motifs le

juge instructeur

d é c i d e :

I.

Il est pris acte du retrait de

recours et la cause est rayée du rôle.

II.

Un émolument de justice d'un montant

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge des recourants, Emile Saugy,

Daniela Saugy et Yves Nicod solidairement entre eux.

III.

Emile Saugy, Daniela Saugy et Yves

Nicod sont les débiteurs de la Commune de Préverenges, solidairement entre eux,

d'une somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Le juge instructeur:

Jacques Giroud

Annexe :

copie de la lettre du conseil de la Municipalité de Prévérenges du 28 mars 2006

Liste des destinataires

identité

qualité

adresse

Emile SAUGY et

consorts

recourants

Monsieur

Yves NICOD

Zone Industrielle

Le Trési 6A

Case postale 124

1028

Préverenges

Municipalité

de Préverenges

autorité

intimée

CAMAC 70810;

réf. 7870/4/AA/ca

Maître

Jean ANEX

Avocat

Rue Farel 3

1860

Aigle

Elisabeth

HAECHLER et consorts

opposants

Maître

Denis BETTEMS

Avocat

Case postale 5716

1002

Lausanne

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