AC.2006.0032
JI - AC.2006.0032 - 2006-04-19 - SAUGY, NICOD/Municipalité de Préverenges, HAECHLER, KRAPP
19 avril 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0032
Autorité:, Date décision:
JI, 19.04.2006
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAUGY, NICOD/Municipalité de Préverenges, HAECHLER, KRAPP
DÉPENS
ACTION EN JUSTICE
RETRAIT{VOIE DE DROIT}
LJPA-52-1
LJPA-55-1
Résumé contenant:
Celui qui retire son recours peu avant l'échéance du délai de réponse, alors que l'autorité intimée a mandaté un avocat pour respecter ce délai, doit être chargé de dépens, même si une réponse n'a pas encore été effectivement déposée.
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Chambre de l'aménagement et des
constructions
Tél : 021/316 12 52
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
COPIE DOSSIER
Lausanne, le 19 avril 2006/mad
AC.2006.0032 (GI) Recours
Emile SAUGY, Daniela SAUGY, Yves NICOD c/ décision de la Municipalité de
Préverenges du 7 février 2006 (contenu des plans d'enquête)
DECISION
Faits
I. FAIT
Par décision du 7 février 2006, la
Municipalité de Préverenges a refusé de délivrer un permis de construire aux
époux Emile et Daniela Saugy. Agissant conjointement avec leur architecte Yves
Nicod, ceux-ci ont recouru contre cette décision par lettre du 23 février 2006.
Par lettre du 27 février 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a
fixé à la municipalité un délai au 29 mars suivant pour déposer sa réponse au
recours et produire son dossier.
Par lettre du 21 mars 2006, remise à la poste
le lendemain, l'architecte Nicod, agissant tant en son nom qu'au nom des époux
Saugy au bénéfice d'une procuration, a déclaré qu'il retirait le recours.
Par lettre du 23 mars 2006, le juge
instructeur a indiqué aux parties qu'il s'apprêtait à prendre acte du retrait
du recours et à rayer la cause du rôle après avoir statué sur les frais et dépens;
il a invité les parties à s'exprimer à ce sujet dans un délai au 4 avril
suivant.
Par lettre du 28 mars 2006, le conseil de la
municipalité a conclu à l'octroi de dépens en faisant valoir qu'il avait été
mandaté pour répondre au recours, avait adressé à la municipalité le 14 mars
2006 un rapport de sept pages et se trouvait "virtuellement prêt à dicter
les déterminations municipales". Les autres parties à la procédure à
savoir les recourants et les opposants Elisabeth Haechler et Heiner Krapp ne se
sont pas exprimés dans le délai précité.
Considérants
II. DROIT
En vertu de l'art. 52 al. 1 LJPA, le retrait
du recours met fin à la procédure; le magistrat instructeur raye la cause du
rôle et statue sur les frais et dépens. Ceux-ci sont en principe supportés par
la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA), auxquelles la
jurisprudence assimile la partie qui retire son recours.
Cela étant, il se justifie de mettre à la
charge des recourants un émolument, qui sera réduit pour tenir compte du peu
d'opérations que le juge instructeur a été amené à effectuer.
Pour ce qui a trait à des dépens, la question
se pose de savoir si la Commune de Préverenges y a droit, dès lors, que, si
elle a bien consulté un homme de loi, celui-ci n'a pas procédé effectivement
devant le Tribunal administratif avant le retrait du recours. Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, pour déterminer les dépens qui
correspondent à des honoraires d'avocat, il faut s'inspirer du Tarif des
honoraires d'avocats dus à titre de dépens arrêté par le Tribunal cantonal (RSV
177.11
), dont l'art. 1er prévoit que toutes les opérations
nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par
celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens, de sorte qu'a
contrario, les opérations inutiles ou superflues n'ont pas à être indemnisées
(Chambre des recours, arrêt du 26 octobre 1994 dans la cause RE.1993.0055).
C'est ainsi que, dans un cas où un plaideur n'avait consulté un avocat qu'au
moment où l'instruction de la cause touchait à sa fin et s'était borné à
rédiger deux lettres ayant trait à l'avancement de la procédure, il a été jugé
qu'il n'avait pas droit à des dépens, faute par son mandataire d'avoir déposé
"de véritables actes de procédure ou d'être intervenu en audience "
(arrêt précité, consid. 3b in fine; arrêt du Tribunal administratif du 7 mai
1996.
dans la cause PS.1995.0234, consid. 6).
En l'espèce, l'autorité intimée rend
vraisemblable que, pour donner suite au délai de réponse qui lui avait été fixé
au 29 mars 2006, elle a mandaté un avocat qui a consacré un certain temps à
préparer une réponse. Que celle-ci n'ait pas été déposée au moment où le
recours a été retiré tient pour une part au hasard. Il ne se justifie dès lors
pas d'appliquer à la lettre la jurisprudence susmentionnée, selon laquelle seul
un acte de procédure accompli, ainsi le dépôt d'un réponse, peut donner lieu à
des dépens : il est plutôt nécessaire d'apprécier dans quelle mesure la
procédure a justifié l'intervention d'un mandataire. A cet égard, il faut tenir
compte de ce que, de l'aveu du conseil de l'autorité intimée, il n'a pas
effectivement rédigé une réponse, même s'il l'avait préparée notamment en
adressant un rapport à sa mandante. Il faut également tenir compte de ce que le
retrait du recours n'est intervenu que par lettre remise à la poste le 22 mars
2006, alors que le délai de réponse venait à échéance le 29 mars suivant et que
le conseil de l'autorité intimée n'a été informé de ce retrait que par lettre
du juge instructeur du 23 mars 2006. Dans ces circonstances, il se justifie, ex
aequo et bono, de fixer à 500 fr. le montant des dépens à mettre à la charge
des recourants.
Dispositif
Par ces motifs le
juge instructeur
d é c i d e :
I.
Il est pris acte du retrait de
recours et la cause est rayée du rôle.
II.
Un émolument de justice d'un montant
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge des recourants, Emile Saugy,
Daniela Saugy et Yves Nicod solidairement entre eux.
III.
Emile Saugy, Daniela Saugy et Yves
Nicod sont les débiteurs de la Commune de Préverenges, solidairement entre eux,
d'une somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Le juge instructeur:
Jacques Giroud
Annexe :
copie de la lettre du conseil de la Municipalité de Prévérenges du 28 mars 2006
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
Emile SAUGY et
consorts
recourants
Monsieur
Yves NICOD
Zone Industrielle
Le Trési 6A
Case postale 124
1028
Préverenges
Municipalité
de Préverenges
autorité
intimée
CAMAC 70810;
réf. 7870/4/AA/ca
Maître
Jean ANEX
Avocat
Rue Farel 3
1860
Aigle
Elisabeth
HAECHLER et consorts
opposants
Maître
Denis BETTEMS
Avocat
Case postale 5716
1002
Lausanne