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Décision

AC.2006.0036

TA - AC.2006.0036 - 2006-12-28 - ADDOR, ADDOR/Municipalité de St-Sulpice, PPE du Chemin des Chantres 2 & 2bis, Allemann, Allemann, PÊTE, REY PÊTE

28 décembre 2006Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Renéé et Marianne

Addor sont propriétaires de la parcelle n° 110 du cadastre de la Commune de

St-Sulpice (ci-après : la commune), dont la surface est de 1'934 m2 et sur

laquelle une maison d’habitation est érigée. La parcelle est colloquée en zone

résidentielle B par le plan général d'affectation approuvé le 18 décembre 1992

par le Conseil d'Etat. La zone résidentielle B est régie par les art. 33 et 34

du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions

approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 également (ci-après :

le RPA).

b) L'art. 34 RPA autorise dans la zone résidentielle

B des bâtiments de trois niveaux habitables avec une hauteur à la corniche de

9.10 m. La municipalité peut autoriser des surfaces habitables dans les combles

ou les surcombles si elles sont affectées exclusivement au logement du dernier

niveau d'où elles seront accessibles et si elles n'excèdent pas les trois

quarts de la surface du dernier niveau. Enfin, le niveau de la corniche ne doit

pas être plus élevé de 50 cm. par rapport au plancher des combles.

c) René et Marianne Addor ont déposé le 13 octobre

2005 une demande de permis de construire un immeuble de quatre logements, à la

place de la maison actuelle, avec un garage souterrain. Il est prévu d’accéder

au garage souterrain par l’utilisation d’une servitude de passage public qui

grève la parcelle n° 113, propriété de la PPE du Chemin des Chantres 2 et 2

bis. Le projet comporte un grand logement de 4 1/2 pièces au rez-de-chaussée,

un logement de 5 1/2 pièces au premier étage, un logement de 2 ½ pièces au

deuxième étage, et une partie d'un second logement de 4 ½ pièces qui est en

liaison avec l'étage des combles. La toiture est conçue avec deux faîtes

perpendiculaires donnant sur chacune des façades l'apparence d'un pignon

principal. L’enquête publique a été ouverte du 2 au 22 décembre 2005 et elle a

suscité 24 oppositions.

B.

a) Par décision du 15 février 2006, la Municipalité de

St-Sulpice (ci-après : la municipalité) a refusé de délivrer le permis de

construire pour le motif que le projet contreviendrait aux dispositions du

futur règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions à

l’étude depuis 2002. La municipalité s’est aussi opposée à l’accès au garage

souterrain.

b) René et Marianne Addor ont recouru au Tribunal

administratif le 2 mars 2006 contre la décision de la municipalité du 15

février 2006 en concluant à son annulation et à l’octroi du permis de

construire sollicité. La municipalité s’est déterminée sur le recours le 31 mai

2006 en concluant à son rejet. Les opposants la PPE du Chemin des Chantres 2 et

2 bis, Jean-Pierre Pête et Claudine Rey Pête, ainsi qu’Yves et Catherine

Allemann ont déposé leurs observations les 3 mai, 25 et 26 août 2006.

C.

a) Dans l'intervalle, et par courrier du 15 février 2006

également, la municipalité a indiqué à l’architecte des constructeurs qu’elle

accepterait de mettre à l’enquête publique un nouveau projet de bâtiment s’il

devait comprendre un niveau de moins tout en conservant un coefficient

d'utilisation du sol de 0.375. La municipalité précisait toutefois que le

permis de construire ne serait pas accordé en cas d’opposition au dépassement

de la surface bâtie fixée à 1/10 par l'art. 28 RPA.

b) René et Marianne Addor ont alors déposé un

nouveau projet le 24 avril 2006 caractérisé notamment par la suppression d’un

niveau habitable, la création d'une toiture à quatre pans et des combles non

habitables. Le nouveau projet prévoit une modification des accès avec une

desserte exclusivement par le sud-est de la parcelle, l’accès par le nord étant

supprimé. Ce projet a été mis à l’enquête publique du 12 mai au 1er

juin 2006 et il a soulevé dix oppositions. Par décision du 10 juillet 2006, la

municipalité a refusé une nouvelle fois de délivrer le permis de construire.

c) Par acte complémentaire déposé le 31 juillet

2006, René et Marianne Addor ont également recouru contre la décision de la

municipalité du 10 juillet 2006 refusant leur deuxième projet. La municipalité

s’est déterminée sur ce recours le 2 octobre 2006 en concluant à son rejet ;

le nouveau projet contreviendrait à la fois à la réglementation communale

actuelle en matière de police des constructions et au règlement en voie

d’élaboration.

D.

a) Le tribunal a tenu audience à St-Sulpice le 21 novembre

2006 en présence des parties. Le compte rendu résumé de cette audience a la

teneur suivante :

« S’agissant du projet de nouveau règlement général

sur l’aménagement du territoire et les constructions, la municipalité précise

que la première mouture date du 11 novembre 2002 et que la dernière remonte au

10 août 2006. L’examen préalable par le SAT date du 6 juillet 2005. Le SAT est

d’accord avec le projet de la municipalité concernant la zone de faible

densité, car la commune a prévu d’autres zones plus densifiées. La zone de

faible densité correspond au plan directeur communal, ainsi qu’à la vocation

paysagère de la zone le long du lac. Le SAT s’est uniquement opposé à la

désignation initialement choisie par la municipalité de « zone du

littoral ». Il l’a invitée à utiliser les dénominations de « zone de

faible, moyenne ou forte densité », c’est pourquoi la nouvelle zone a en

définitive été désignée « zone de faible densité ».

Le recourant explique avoir acquis sa propriété en novembre

2004. Dans les documents remis par le vendeur, il était signalé qu’il aurait la

possibilité de construire un immeuble sur sa parcelle. Au départ, il désirait

uniquement procéder à des rénovations de la maison, mais il a rapidement

constaté qu’il était préférable de démolir puis de reconstruire, car beaucoup

d’éléments de sa propriété n’étaient pas réglementaires. Le premier projet date

du 13 octobre 2005. La municipalité précise avoir averti le recourant au

printemps 2005 que l’étude d’un nouveau règlement était en cours. Le recourant

indique avoir pris rendez-vous avec la municipalité dès le moment où l’article

77 LATC lui a été opposé, et qu’il avait compris que c’était la hauteur qui

posait problème. Il avait alors enlevé un étage et modifié l’accès à la

propriété, mais la municipalité avait une nouvelle fois refusé le projet.

Le conseil des recourants estime que l’attitude adoptée par

la municipalité serait contradictoire, ce qui ressortirait de ses courriers du

15 février 2006. A leur avis, la municipalité aurait implicitement renoncé à

faire usage de l’article 77 LATC. S’agissant du garage, le conseil ajoute que

le constructeur s’engageait à le rendre conforme au règlement, si un problème

devait se poser en ce qui concerne la distance à la limite.

S’agissant

de la servitude de passage public, la municipalité précise qu’il serait

disproportionné de la réactiver au détriment des copropriétaires de la PPE,

alors que les recourants disposent d’un accès suffisant au sud.

Le conseil de la municipalité ajoute encore que le SAT a

prolongé de six mois, soit jusqu’au 15 avril 2007, le délai pour mettre le

projet de nouveau règlement à l’enquête publique et il produit une pièce à cet

effet.

Il est ensuite procédé à une inspection locale. Le tribunal

constate que la servitude de passage public grevant la parcelle n° 113 au

bénéfice de la commune n’est pas aménagée à cet effet. Il se rend ensuite sur

la parcelle des recourants ».

b)

La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu

résumé de l’audience. Les constructeurs ont encore produit le 4 décembre 2006 un

plan de géomètre modifiant l'accès du premier projet et l'emprise du parking

souterrain.

Considérants

1.

Il convient de déterminer en premier lieu si les projets

en cause respectent la règle communale relative au coefficient d'occupation du

sol.

a) La loi vaudoise sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne définit pas la

notion de coefficient d'occupation du sol qui est simplement mentionnée à

l'art. 48 al. 3 LATC. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur

cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans

leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure

de l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre également la définition du

coefficient d'occupation du sol (arrêt AC 1999/0213 du 27 avril 2001). Le

coefficient d'occupation du sol (COS), ou indice d'occupation du sol (IOS) fixe

la proportion de la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné. Il

a pour fonction d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur les

parcelles en maintenant des espaces de verdure non construits autour de chaque

bâtiment; il permet donc d'assurer à la fois des conditions d'aération et

d'ensoleillement des bâtiments en limitant la densité de la surface construite

au sol dans une zone déterminée et en maintenant une proportion de surface

verte (voir notamment Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des

constructions en droit vaudois, p. 151-152). Le coefficient ou l'indice

d'occupation du sol assure une fonction importante d'aménagement du territoire

en influençant sur la structure, la trame et la forme urbaine d'un quartier

donné et il permet aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du

tissu bâti (AC 2004/0100 du 27 décembre 2004).

b) La jurisprudence fédérale a encore précisé que

les règles sur la distance aux limites et sur la densité des bâtiments

organisent la relation spatiale existant entre le bâtiment et le terrain. Elles

exercent ainsi un effet direct sur l'implantation du bâtiment dans la zone

considérée compte tenu de la forme de la parcelle. La conjonction de ces règles

suppose donc que la parcelle présente une forme telle que les normes fixées

puissent s'appliquer sans aboutir à un résultat étranger aux buts pour lesquels

elles ont été édictées. Dans ce sens, ces prescriptions ont aussi une influence

indirecte sur le périmètre des biens-fonds qui ne peut être modifié lorsque les

dispositions en cause risquent d'être violées. L'art. 83 LATC interdit

d'ailleurs tout fractionnement ou toute modification de limite d'une parcelle

ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire; il est vrai que

cette disposition prévoit la possibilité de demander une dérogation à ce principe

en déposant au registre foncier une réquisition de mention signée de la

municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la

zone. Mais le fractionnement ne doit pas entraîner une division insolite des

biens-fonds et il ne doit pas avoir pour effet de corriger de manière

artificielle les atteintes aux règles de la zone apportées par un

fractionnement ou une modification de limite (RDAF 1990, p. 79). Aussi, parmi

les différents objectifs recherchés par les coefficients qui fixent le rapport

entre la surface bâtie de la construction et son environnement direct, il faut

mentionner l'aménagement des prolongements extérieurs des logements et des

espaces communs tels que les places de jeux; le coefficient ou l'indice

d'occupation du sol doit ainsi garantir des dégagements suffisants par rapport

à l'importance de la construction et de son emprise au sol (ATF non publié du

10.

décembre 1986 en la cause F contre M).

c) L’art. 33 RPA renvoie notamment à l’art. 28 qui

dispose que la surface bâtie ne peut excéder le 1/10ème de la

surface totale de la parcelle. Or, la surface de la parcelle n° 110 s'élève à 1’935

m2 de sorte que la surface bâtie du projet de construction ne peut dépasser

193.5

m2. Or, la surface bâtie du second projet s'élève à plus de 235 m2 de

sorte que le projet ne respecte pas l'exigence du coefficient d'occupation du

sol de 1/10. C'est ainsi à juste titre que la municipalité a refusé la seconde

demande de permis de construire par sa décision du 10 juillet 2006. En ce qui

concerne le premier projet déposé le 13 octobre 2005, le tribunal constate que

la surface bâtie calculée conformément à l'art. 53 RPA s'élève à 190 m2 et

respecte ainsi la réglementation communale.

2.

Il convient de déterminer encore si les dispositions relatives

à la hauteur des constructions sont respectées par les projets en cause.

a) L’art. 34 RPA prévoit que la hauteur des façades

ne dépassera pas 9.10 m à la corniche. L'art. 569

RPA précise encore que la hauteur des constructions à la corniche ou au faîte

(à leur arrête supérieure) est mesurée à partir

de la cote moyenne du sol naturel occupé par la construction. Cette cote se

calcule

en prenant la moyenne des altitudes du terrain naturel aux angles du bâtiment. En

l'espèce,

la cote moyenne du terrain naturel du second projet s'élève à 392 m.

environ et le niveau de la corniche longeant toutes les façades du bâtiment ne

dépasse pas la hauteur de 9 m., de sorte que le projet respecte la

disposition réglementaire sur la hauteur des bâtiments.

b) En ce qui concerne le premier projet déposé le 13

octobre 2005, la cote moyenne du terrain naturel s'élève aussi à 392 m.

environ. Mais la conception de la toiture et des façades de ce projet se caractérise

par l'absence d'une corniche. Le projet est conçu avec quatre façades pignons

principales sans même qu'une seule corniche ne longe l'une des façades. Il est

vrai que les façades nord et sud présentent une forme d'avant- toit

à chacune des extrémités, qui se trouve en porte- à- faux

sur les deux tiers de leur longueur. De tels avants- toits

ne peuvent en aucune manière être assimilés à des corniches. De même les

pignons secondaires des façades est et ouest ne peuvent ne peuvent non

plus être assimilés à des lucarnes qui ne peuvent être placées à l'aplomb des

murs de façades (art. 57 RPA). De plus l'avant- toit

ne peut être interrompu au droit des lucarnes. Enfin, l'art. 59 al. 2 RPA

distingue d'une part les façades longitudinales et d'autre part les façades

pignons en excluant implicitement la possibilité de créer des

constructions avec quatre façades pignons.

c) En définitive, le découpage et la conception de

la toiture donnent à l'observateur une hauteur apparente

largement supérieure à celle de 9.10 m. exigée par la réglementation

communale. La hauteur au faîte, supérieure à 12 m., apparaît

clairement sur chacune des façades et donne ainsi l'impression visuelle

d'une construction nettement plus haute que ce qui a été voulu par le

législateur communal en fixant la hauteur àé

la corniche à 9.10 m. La conception d'une telle toiture

est en définitive constitutive d'un abus de droit (André Grisel, Traité de

droit administratif, vol. I p. 397). Même

si la liberté de conception qui doit être reconnue à l'architecte lui laisse le

choix entre différentes formes de toitures, il faut que la

construction prise dans son ensemble respecte l'objectif recherché par le

législateur communal sur l'impact et l'effet visuel de la hauteur des

constructions et leur volumétrie. Tel n'est pas le cas du premier projet refusé

par la

communel’autorité intimée le 15 février 2006.

La décision communale doit ainsi être maintenue sans qu'il soit nécessaire

d'examiner les questions relatives au parking et à son accès.

3.

L’autorité intimée soutient que les deux projets de

construction litigieux contreviendraient au nouveau règlement général sur

l’aménagement du territoire et les constructions en voie d’élaboration depuis

2002, ce qui justifierait le refus du permis de construire sollicité. Ce

nouveau règlement prévoit en effet que la parcelle des recourants sera

désormais colloquée en « zone de faible densité » entraînant

en particulier l’adoption d’un coefficient d’utilisation du sol (ci-après :

CUS) de 0.30 (art. 3.2 du projet).

a) L’article 77 LATC prévoit que le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu’un projet de

construction, bien que conforme à la loi ainsi qu’et aaux

plans et aux règlements, compromet le

développement futur d’un quartier ou lorsqu’il est contraire à un plan ou à un

règlement d’affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore

soumis à l’enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département des

infrastructures peut s’opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu’un plan cantonal d’affectation ou une zone réservée sont

envisagés. L'art. 77 LATC vise, comme l'art. 27 LAT relatif aux zones

réservées, à garantir la liberté de décision des autoriétés de

planification en leur permettant d'interdire provisoirement des constructions

qui exerceraient une influence négative sur de nouvelles mesures d'aménagement

projetées. On reconnaît ainsi un effet anticipé négatif à de futures mesures de

planification en autorisant uniquement des constructions qui ne compromettent

pas la future planification projetée. Cette réglementation doit permettre de

réaliser la mission constitutionnelle de l'aménagement du territoire et peut

donc se fonder sur un intérêt public important. Mais les mesures en vue

d'assurer la réalisation des plans d'aménagement provoquent aussi des restrictions

au droit de proprilété, qui ne sont admissibles que dans

le respect du principe de la proportionnalité (ATF 103 Ia 482 consid. 8b, ATF

100.

Ia 151 consid. 2b ATF 93 I 340 consid. 4, voir aussi ATF 109 Ib 22 consid.

4a). C'est pourquoi la durée de l'effet anticipé négatif est limitée par les

délais fixés à l'alinéa 2 de l'art. 77 LATC pour la mise à l'enquête publique

de la mesure d'aménagement et à l'alinéa 3 pour l'adoption par le conseil de la

commune (voir ATF 118 Ia 510 ss).

b) La jurisprudence du tribunal a encore précisé que

l’intention de réviser le plan d’affectation en vigueur doit avoir fait l’objet

d'une décision explicite de l'autorité de planification et reposer sur des

motifs objectifs. Il faut que l’autorité ait exprimé une volonté claire de

modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision

municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du mandat d'étude confié à un

bureau d'urbanioste. La modification de planification

doit être en harmonie avec les objectifs de développement fixés par les plans

directeur au niveau local, régional ou cantonal ou encore reposer sur des circonstrances

nouvelles nécessitant une révision du plan au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (voir

notamment ATF 120 Ia 232 consid. 2c). En l'espèce, les parties ne contestent

pas que la Commune de St.- Sulpice

a entrepris de manière sérieuse et effective la révision de son plan général

d'affectation. Les plans produits par la municipalité montrent que les études

ont débuté dès 2002 et la révision du plan général d'affectation se trouve déjà

à un stade avancé avec un premier retour de l'examen préalable (art. 56 LATC).

Dans le secteur concerné, la révision duse

plan répond en outre aux buts et principes régissant l'aménagement du

territoire en permettant de réduire la densité des

constructions dans le secteur sensible situés à proximité des

rives du lac et répond à cet égard à l'exigence de l'art. 3 al. 2 let. c LAT.

Par ailleurs, une densification est conforme aux

exigences de développement durable si elle est localisée judicieusement à

proximité des centres bien desservis par les transports publics (arrêt TA AC

2004/0213 du 22 juin 2006,. consid. 3b), ce

qui n'est pas le cas de la du secteur en cause.

c) Le projet de nouvelle planification prévoit en

particulier une « zone de faible densité », pour laquelle

différentes mesures ont été adoptées. Tout d'abord il est prévu de réduire la

densité pour fixer un coefficient ou indice d'utilisation du

sol à 0.30 (art. 3.2 du projet) alors

que la réglementation actuelle le fixepermet à 0.375 (art. 3.2).

En outre,

la hauteur àa la corniche à a été

réduite de 9.10 m. à 6.50 m. (art. 4.6 du projet) tout

en limitant le nombre de logements admis par bâtiment (art. 2.4 du projet). Or,

les deux projets présentés pardes le

recourants présentent un coefficient d'utilisastion

du sol de l'ordre de 0.375, qui dépasse le coefficient de 0.30

prévu par la nouvelle réglementation à l'étude. De même, tant la hauteur

des deux projets que le nombre de logements prévus dans le bâtiment s'écartent

des nouvelles règles que la commune enteandt

mettre à l'enquête publique. Les projets présentés par les recourants sont de

nature à compromettre la réalisation des objectifs de la nouvelle planification

et peuvent donc être refusés en application de l'art. 77 LATC. Mais Toutefois, les

restrictions qui résultent de cette disposition

sont limitées dans le temps et ne subsistent que si le plan est mis à l'enquête

publique dans le délai qui a été prolongé au 15 avril 2007 par le Service de

l'aménagement du territoire; les restrictions qui

résultent de cette mesure sont ainsi compatibles avec le

principe de proportionnalité et peuvent être maintenues.

4.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que les

recours doivent être rejetés et les décisions attaquées maintenues. Au vu de ce

résultat, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants

solidairement entre eux. En outre, pour tenir compte des

contacts qui se sont établis entre le recourant et les représentants de la

municipalité lors de l'étude des différeants

projets

, il y a lieu de compenser les dépens entre les deux parties

concernées. En revanche, l'opposante PPE du Cchemin

desu

Chantres

2.

& 2bis, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un homme de loi, a droit

aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1’000 francs.. s qui obitennent

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête

:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de St-Sulpice des 15

février 2006

et 10 juillet 2006 sont maintenues.

III.

Un émolument de justice arrêté à 2’1500

(deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de René et de Marianne

Addor, solidairement entre eux. ,

IV.

Les recourants René et de Marianne Addor

sont solidairement débiteurs de l'opposante PPE du Cchemin

desu

Chantres

2 & 2bis d'une indemnité de 1'000 (mille) francs.

à titre de dépens.

V.

Les dépens entre la Municipalité de St.- Sulpice

et et

les recourants René et de Marianne Addor siont

compensés.

Lausanne, le 28 décembre 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.