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Décision

AC.2006.0038

TA - AC.2006.0038 - 2006-11-13 - BENEY c/ Municipalité de La Sarraz, MINOTTI

13 novembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Patrizia et Gérald Beney, recourants, sont propriétaires

de la parcelle no 720 de la Commune de La Sarraz. Au sud de cette parcelle et

en contiguïté se situe la parcelle no 727, propriété de Pierre-André et Bernadette

Minotti.

Parallèlement à la limite de propriété entre ces

deux parcelles sont inscrites deux servitudes de passage au registre foncier.

La première est désignée comme servitude personnelle de passage à pied en faveur

de la Commune de La Sarraz et grève les parcelles nos 718 à 721, 727, 728 et

426, à l'exclusion de la parcelle no 720. La seconde est désignée comme

servitude foncière de passage à pied et pour tout véhicule et grève les

parcelles 720, 721, 727 et 728 (toutes quatres également désignées comme fonds

dominants).

Au nord de la parcelle Minotti est plantée une haie

de thuyas le long de l'emprise de la servitude foncière, puis de celle de la

servitude personnelle qui se prolonge plus loin que la précédente.

B.

Le 22 décembre 2005, les recourants ont déposé une requête

auprès du juge de paix des districts de Morges, d'Aubonne et de Cossonay

concluant à l'enlèvement de la haie de thuyas située sur la parcelle Minotti.

Par courrier du 2 février 2006, le juge de paix

s'est adressé à la Municipalité de la Sarraz en vertu de l'art. 62 al. 2 du

Code rural et foncier afin qu'elle statue sur la question de savoir si la haie

litigieuse faisait l'objet d'une protection particulière et, dans

l'affirmative, si l'abattage pouvait néanmoins être autorisé.

La Commune de La Sarraz est régie par un règlement

et un plan de classement communal des arbres adopté par le Conseil d'Etat le 25

juin 1976. La haie litigieuse n'est pas mentionnée sur ce plan.

Par courrier du 14 février 2006, la municipalité a

communiqué aux recourants la décision suivante :

"(...)

La Municipalité relève tout d'abord que cette haie longe sur

l'extérieur un passage public piétonnier réalisé sur et en bordure de la

propriété de la famille Beney. Elle ne fait pas l'objet d'une protection

particulière.

Une visite des lieux a permis de constater que la haie

incriminée ne respectait effectivement pas totalement la distance

réglementaire. Le défaut peut s'expliquer par une réalisation incorrecte du

passage public par le propriétaire-promoteur du terrain de l'époque. Le passage

piétonnier devait être réalisé en son temps tout en limite de propriété pour ne

pas laisser un espace libre entre son emprise et la parcelle Minotti notamment;

malheureusement, un espace a été créé à la construction. La famille Minotti

s'est basée sur la bordure pour calculer la distance de plantation.

Ceci dit, le passage piétonnier situé sur la parcelle Beney

et longeant la propriété Minotti fait l'objet d'une servitude en faveur de la

Commune; pour ce qui la concerne, comme bénéficiaire de la servitude, la Municipalité

n'a pas d'objection quant au maintien de cette haie, d'un âge certain, dans son

état et sa position actuels considérant qu'elle ne déborde pas sur le passage

public. Un retrait de cette haie/barrière canalisatrice en limite aurait pour

effet de rouvrir l'espace libre non désiré à l'époque, selon courrier du 19

avril 1995 adressé à M. Gérald Beney, et de créer un danger pour les

utilisateurs, de nuit en particulier, sans parler d'un endroit idéal pour les

déchets de toute sorte.

Vu ce qui précède, la municipalité a décidé dans sa séance du

13 février 2006 de ne pas classer cette ancienne haie et de la maintenir dans

son état et sa position actuels, haie qui n'est à notre connaissance, source

d'aucun autre désagrément."

C.

Les recourants ont recouru contre cette décision le 3 mars

2006 auprès du Tribunal administratif et conclu à l'annulation de la décision

municipale dans la mesure où elle prescrit de maintenir cette haie dans son

état et sa position actuelle.

La municipalité s'est déterminée le 15 mars 2006. A

cette occasion, elle a précisé qu'elle maintenait sa décision de non entrée en

matière sur le classement de la haie, qui ne bénéficiait d'aucune protection.

Elle a en outre ajouté que, "pour le reste, comme bénéficiaire de la

servitude de passage longée par cette haie, la municipalité a simplement donné

son avis". Elle a implicitement conclu au rejet du recours.

Le 5 juillet 2006, les époux Minotti ont indiqué au

tribunal par l'intermédiaire de leur conseil qu'ils s'en remettaient à justice.

Le Tribunal administratif a tenu audience à la

Sarraz le 11 septembre 2006 en présence 1) des recourants, Patrizia et Gérald

Beney; 2) pour la municipalité, de Laurent Zali, syndic, et Rosa Mischler,

vice-syndic; et 3) de Patricia Spack-Isenrich, avocate, représentante des époux

Minotti, eux-mêmes dispensés de comparution personnelle.

A l'audience, les recourants ont exposé qu'ils

n'avaient pas reçu, avec la décision attaquée, la lettre du juge de paix du 2

février 2006 adressée à la municipalité et que c'était pour cette raison qu'ils

avaient recouru contre la décision municipale qui, selon eux, décidait du

maintien de la haie.

Interpellée par le tribunal, la municipalité a

précisé qu'elle n'entendait pas s'opposer à l'enlèvement de la haie, mais

qu'elle avait néanmoins un intérêt à voir la situation actuelle maintenue en

raison du creux formé par le terrain entre la haie et la limite de la

servitude. En conséquence, elle a déclaré ne pas vouloir modifier la teneur de

sa décision.

Le tribunal a procédé à une inspection locale. De

cette vision, il ressort que la servitude de passage publique a été aménagée

par la municipalité sous forme de chemin goudronné. La bordure d'arrêt sud de

ce chemin ne correspond pas à la ligne de démarcation des bornes fixant la

limite des propriétés, mais se situe à l'intérieur de la parcelle des

recourants. Au sud de cette bordure d'arrêt, le terrain forme un léger creux

s'étendant jusqu'au pied des thuyas plantés en contrebas.

Considérants

1.

En vertu de l'art. 62 al. 1 et 2 du Code rural et foncier

du 7 décembre 1987 (CRF), le juge de paix saisi d'une requête en enlèvement

d'arbres transmet d'office cette requête à la municipalité pour qu'elle détermine

s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsque celle-ci l'est déjà, s'il

convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61

CRF et aux dispositions de la législation sur la protection de la nature, des

monuments et des sites. Une fois la décision municipale passée en force, il

appartient au juge de paix de statuer sur le bien-fondé de la requête en

enlèvement ou en écimage.

2.

En l'occurrence, conformément à la procédure de l'art. 62

al. 2 CRF, la municipalité a constaté dans la décision litigieuse que la haie

incriminée n'était actuellement pas classée et qu'elle n'entendait pas non plus

procéder à son classement. Cette partie de la décision n'est à juste titre pas

contestée par les recourants. Elle respecte la procédure fixée à l'art. 62 al.

2.

CRF.

Dans la décision attaquée, la municipalité ne s'est

pas contentée de trancher la question du classement de la haie litigieuse, mais

elle a de plus décidé de maintenir cette haie dans son état et sa position

actuelle au motif qu'elle n'était source d'aucun désagrément. A l'audience, la

municipalité a confirmé avoir eu l'intention de se prononcer sur ce point en

raison de l'intérêt qu'elle avait au maintien de cette haie. C'est cette partie

de sa décision que contestent les recourants.

3.

La haie litigieuse est située sur le fonds privé des époux

Minotti. Elle n'est pas plantée sur le domaine public ni même sur l'emprise de

la servitude personnelle instituée en faveur de la commune. Certes, si l'on

peut concevoir que la municipalité dispose d'un intérêt au maintien de la haie

litigieuse puisque son feuillage meuble l'espace non aménagé de la servitude,

on ne voit en revanche pas sur la base de quelle compétence la municipalité

pourrait prendre une décision sur le sort de cette haie, en tant qu'acte de

puissance publique unilatéral qui s'imposerait au propriétaire de la plantation.

Dans le litige de nature civile qui oppose les recourants et les époux Minotti

sur cet objet, il appartient en effet au juge de paix, et non à la

municipalité, de se prononcer sur le maintient ou l'enlèvement des plantations

litigieuses lorsque celles-ci ne sont pas classées (art. 62 CRF). On peut se

demander si la décision municipale du 14 février 2006, en tant qu'elle décide

de "maintenir" la haie "dans son état et sa position

actuels", n'est pas tout simplement frappée de nullité absolue. En effet,

l'incompétence d'une autorité quant à son pouvoir d'intervenir constitue un

vice particulièrement grave de la décision, qui entraîne d'office sa nullité.

La décision frappée d'un motif de nullité est réputée n'avoir jamais existé, le

tribunal se contentant de constater cette nullité sans avoir à annuler la

décision (ATF 122 I 97 consid. 3; GE.1997.0197 du 25 novembre 1998 consid. 3;

B. Knapp, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, p. 262). En

réalité, cette question peut rester ouverte en l'espèce. En effet, des

déterminations de l'autorité intimée du 15 mars 2006 et de ses déclarations en

audience, il ressort que la municipalité n'a en fin de compte pas réellement eu

l'intention de prendre une décision imposant le maintien de sa haie, mais s'est

contentée de donner son avis en exprimant son intérêt pour le statu quo. Dans

ces circonstances, il suffit au tribunal de constater la portée réelle de la

décision du 14 février 2006, qui se limite aux questions nécessaires à la

poursuite de la procédure devant le juge de paix et qui doit être interprétée

en ce sens que la haie litigieuse n'est pas protégée et qu'il n'y a pas lieu de

la protéger, à l'exclusion de toute autre portée.

4.

En conséquence, le recours est admis. La décision de la

municipalité est interprétée en ce sens que la haie litigieuse n'est pas

protégée et qu'il n'y a pas lieu de la protéger.

La municipalité, qui a rendu une décision aux termes

imprécis, est tenue d'assumer les frais du recours.

Les époux Minotti s'en étant remis à justice, ils n'ont

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Il est constaté que la décision de la Municipalité de La

Sarraz du 14 février 2006 doit être interprétée en ce sens que la haie

litigieuse n'est pas protégée et qu'il n'y a pas lieu de la protéger.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la Municipalité de La Sarraz.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.