AC.2006.0041
TA - AC.2006.0041 - 2007-05-21 - DUBOIS, DUBOIS/Département des institutions et des relations extérieures, CONSEIL GENERAL DE REVEROLLE
21 mai 2007Français23 min
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N° affaire:
AC.2006.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 21.05.2007
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUBOIS, DUBOIS/Département des institutions et des relations extérieures, CONSEIL GENERAL DE REVEROLLE
PLAN D'AFFECTATION
RÉVISION{PLAN D'AMÉNAGEMENT}
RECLASSEMENT{ZONE À BÂTIR}
EXPROPRIATION MATÉRIELLE
LAT-21-2
Résumé contenant:
Nouveau plan général d'affectation affectant deux quartiers, précédemment en zone de village, à une zone spécifique qui limite les bâtiments d'habitation à deux logements et à une capacité constructive de 20%. La diminution de 6,6% du potentiel constructible qui en résulte n'est pas constitutive d'expropriation matérielle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 mai 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente ; Mme Monique Ruzicka-Rossier, et M.
Laurent Merz, assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourants
Bertrand et Susanne DUBOIS, à Reverolle.
Autorités intimées
1.
Département des institutions et des
relations extérieures, représenté par le Service de l'aménagement du
territoire, à Lausanne,
2.
CONSEIL GENERAL DE REVEROLLE, représenté par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
Plan d'affectation
Recours Bertrand et Susanne DUBOIS c/ décision du
Département des institutions et des relations extérieures du 3 février 2006
et décision du Conseil général de Reverolle du 4 octobre 2005 (adoption
du plan général d'affectation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bertrand et Susanne Dubois sont propriétaires de la
parcelle no 195 de la Commune de Reverolle, qui est issue du fractionnement par
moitié de la parcelle no 74 en 1989 et sur laquelle ils ont construit une villa
individuelle d'un niveau avec sous-sol en 1992. Cette parcelle, d'une surface
de 789 m², se trouve le long de la route menant à Chardonnay et elle
fait partie du quartier « La Léchère ». Elle est colloquée en zone de
village, selon le plan des zones communales adopté par le Conseil général de Reverolle
le 21 septembre 1982.
B.
En juillet 2002, le Conseil général a octroyé un crédit d’étude
pour un nouveau plan général d’affectation (ci-après: PGA) et un règlement ad
hoc, avec, au préalable, l’établissement d’un schéma directeur devant consigner
les idées à long terme et les mesures concrètes de maintien et de
développement.
Le schéma directeur communal, élaboré par le bureau Plarel,
a été approuvé par le Service de l’aménagement du territoire (ci-après: le SAT)
en novembre 2002. Il prévoyait notamment de colloquer en zone d’extension du
village les quartiers de la Léchère et d'Ique Dezo, sis au sud du village et
partiellement construits, dans le but d’offrir un potentiel de 130 habitants
supplémentaires par la densification de la zone village et de la zone
d’extension du village. Il visait en outre à concentrer l’urbanisation nouvelle
à proximité et dans le prolongement du tissu bâti existant, sans étendre la
localité le long des axes de circulation, pour éviter son étirement.
Après consultation des différents services de l’Etat
concernés, quelques modifications et approbation du SAT, le nouveau PGA et son
règlement ont été soumis à l’enquête publique du 17 août au 15 septembre 2004.
Ils ont suscité deux remarques et seize oppositions, dont celle des époux
Dubois contre le changement d’affectation de leur parcelle de la zone de
village à la zone d’extension du village.
Après plusieurs séances de conciliation entre les
opposants et la municipalité, le PGA et son règlement ont été transmis au SAT
avec quelques modifications pour un examen préalable complémentaire. Ces
modifications ont été soumises à l’enquête publique du 20 mai au 20 juin 2005,
sans opposition ni remarque.
C.
Dans son préavis no 03/05 du 30 août 2005, la municipalité
a répondu à l’opposition des époux Dubois ce qui suit :
« Le quartier de la
Léchère de par son implantation, sa typologie et son urbanisme se détache de la
zone du Village, ou plus particulièrement de l’ancien village d’avant 1982
(précédente démarche d’aménagement du territoire à Reverolle). Ce constat et
cette distinction, entre le village et son extension sont apparus très
rapidement, au niveau de l’étude et lors de l’établissement du schéma directeur,
déjà. Cette situation va se renforcer encore par le développement des deux
parcelles de Noyeret et d’Ique Dezot (actuelle zone intermédiaire). Une
réglementation appropriée s’impose pour le quartier de la Léchère. La volonté
est à l’habitat individuel ou groupé de 2 logements au maximum, il s’agit
d’exclure la réalisation de grands ensembles comme l’autorise la réglementation
« village ». Le COS est proposé à 20 % ce qui est déjà supérieur au
construit actuel dans cette partie de localité.
Dans le cas particulier de
la parcelle no 195, issue de fractionnements successifs, le périmètre à
construire de l’actuelle réglementation s’est trouvé surdimensionné. Cet état
de fait n’est plus défendable dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle
réglementation (selon un avis de droit). Toutefois, l’introduction du COS de 20
% permet, dans tous les cas et notamment dans celui de la parcelle 195, une
extension et agrandissement du bâtiment en rapport et en harmonie avec le
voisinage. »
La municipalité s’est appuyée sur un avis de droit
de Me Benoît Bovay du 18 mars 2005, selon lequel il n’y a pas de "droit
à ce que les plans restent immuables et les possibilités de bâtir maintenues
telles quelles de façon indéfinie". L'avis précisait encore que la
réduction de la constructibilité d’un terrain n'était en règle générale pas
constitutive d’expropriation matérielle, surtout si elle concernait un faible
pourcentage.
Dans son rapport du 1er octobre 2005, la
commission ad hoc du nouvel aménagement du territoire de la Commune de Reverolle
a invité le Conseil général à accepter le préavis municipal 03/05, relevant d'une
part, qu’elle comprenait le souci de la municipalité de différencier le
quartier de la Léchère du reste du village et que, d'autre part, l’opposition
des époux Dubois avait une chance de succès en cas de recours, dès lors qu'ils
se fondaient sur le respect de la situation acquise.
D.
Dans sa séance du 4 octobre 2005, le Conseil général a
levé l'opposition des époux Dubois notamment et a approuvé le nouveau PGA et son
règlement.
Par décision du 13 février 2006, le Département des
institutions et des relations extérieures a approuvé préalablement, sous
réserve des droits des tiers, les PGA et règlement précités.
E.
Le 7 mars 2006 (date du timbre postal), les époux Dubois
ont recouru contre ces décisions, concluant au maintien de la parcelle no 195
en zone de village. Ils se plaignent de la diminution de la surface
constructible de leur parcelle d’environ 130 m², due à la nouvelle
réglementation.
Dans sa réponse du 12 mai 2006, le Conseil général
de Reverolle expose que son objectif est d’adopter une réglementation
appropriée pour le quartier de la Léchère avec de l’habitat individuel ou
groupé de deux logements maximum, excluant la réalisation d’un grand ensemble
comme l’aurait autorisé la réglementation du village, au vu des actuelles
typologies différentes entre ces deux zones. Il ajoute que la nouvelle
réglementation engendre un nouveau mode de définition des possibilités de construire,
soit le coefficient d’occupation du sol, à la place des périmètres de
construction, ce qui donne aux propriétaires concernés la possibilité
d’agrandir la construction existante. Il n’y voit dès lors aucune expropriation
matérielle. Il précise enfin qu’il n’y a pas de droit absolu à ce que le statut
du sol soit immuable.
Dans sa réponse du 2 mai 2006, le SAT explique que
la distinction entre le village ancien et l’urbanisation du quartier la Léchère
se justifie par les différences de typologie des bâtiments, de forme des tissus
bâtis et de situation dans la topographie du village.
Dans leur mémoire complémentaire du 21 juin 2006,
les recourants font valoir que la densification des logements construits ne
devrait pas se limiter aux zones dépourvues de construction dans la zone
village, mais devrait s'étendre aux zones déjà bâties, à l’instar du quartier
la Léchère. Ils se prévalent également de la violation des principes de
l’égalité de traitement, du principe de la situation acquise et de l’illégalité
formelle de la procédure d’adoption du plan général d’affectation, le plan
directeur communal de 1982 n’ayant pas été formellement abrogé.
Dans ses observations du 29 août 2006, le Conseil
général indique notamment que le plan directeur communal "n’a pas un
effet liant sur les administrés et ne saurait être contesté par une procédure
de recours".
L’effet suspensif a été accordé au recours.
Les recourants ont encore déposé des observations
les 2 octobre 2006 et 12 janvier 2007, qui seront reprises plus loin dans la
mesure utile.
F.
Le 14 décembre 2006, le tribunal a procédé à une visite
des lieux en présence des parties, au cours de laquelle il a constaté que la
zone d’extension du village est occupée de part et d’autre de la route menant à
Chardonney par des villas individuelles ou mitoyennes, hormis une ferme
implantée à l’extrémité sud (parcelle no 138) et un terrain non bâti situé au
nord de la parcelle no 170.
A cette occasion, il a été relevé que, durant ces
vingt dernières années, le village s’est principalement développé dans sa
partie sud (quartiers de la Léchère et d'Ique Dezo), comme voulu lors de
l'adoption du plan des zones en 1982. Il a également été exposé que, dans le
nouveau plan, la limite de la zone village a été définie en fonction du volume
des bâtiments et de la topographie du terrain, le village ancien étant en
rupture de pente, avec le vignoble au-dessous. Il a également été précisé qu’en
affectant la zone litigieuse en zone villageoise, il serait possible d’y bâtir
des habitations jusqu’à cinq logements, ce qui ne correspond pas aux
constructions existantes, dont le caractère individuel veut être privilégié.
Enfin, il a été expliqué que les plans directeurs communaux datant du début des
années 80, à l’instar de celui de Reverolle, ne sont principalement que des
plans définissant des zones, qui ne sont donc pas conformes à la LATC actuelle;
le SAT a omis de réclamer l'abrogation formelle du plan directeur de
l'occupation du sol de Reverolle, qui dépassé et présentant des erreurs de
projection à terme, n’avait plus de valeur.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme.
2.
Dans les procédures de recours contre les plans
d'affectation communaux, le Tribunal administratif jouit d'un libre pouvoir
d'examen (requis par l'art. 33 al. 3 lit. b de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire [LAT] pour une autorité de recours au moins),
c'est-à-dire qu'il dispose d'un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité
(AC.2005.0114 du 30 mai 2006). Toutefois, conformément à l'art. 2 al. 3 LAT,
les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent laisser aux
autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation
nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches (voir pour le surplus, sur le
contrôle en opportunité, l'arrêt AC.2005.0114 précité).
3.
Selon l’art. 21 al. 2 LAT, les plans peuvent et doivent
faire l’objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont
sensiblement modifiées. En exigeant une modification sensible des circonstances
avant qu’une procédure de révision ne soit engagée, le législateur fédéral a
tenu compte, en particulier, de l’intérêt du propriétaire à la stabilité du
régime juridique applicable à son terrain en vertu d’un plan d’affectation (ATF
127.
Ia 227 consid. 2b p. 231). Lorsqu’un plan d’affectation en vigueur a été
établi sous l’empire de la LAT, afin de mettre en œuvre les objectifs et principes
de cette législation, il existe une présomption de validité des restrictions
imposées aux propriétaires fonciers touchés. Plus le plan d’affectation est
récent, plus on peut compter sur sa stabilité et plus cette présomption de
validité sera difficile à renverser (ATF précité, consid. 2c p. 233 ; ATF
113.
Ia 444 consid. 5b). En d’autres termes, les motifs justifiant une révision
doivent être d’autant plus importants que le plan est récent.
Tel n’est pas le cas en l’occurrence, le plan des
zones communal ayant été adopté en septembre 1982. Vu le laps de temps écoulé
depuis lors, le Conseil général de Reverolle pouvait, sans violer le principe
de la stabilité des plans garanti à l'art. 21 al. 2 LAT, procéder à la révision
totale de son plan général d'affectation. Par ailleurs, la garantie de la
propriété ne confère pas directement un droit au maintien du régime applicable
en vertu d’un plan d’affectation (ATF 118 Ia 510 consid. 4b). Ainsi, les
recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un droit acquis. Il convient plutôt
d'examiner le choix du législateur communal de classer les quartiers de la
Léchère et d'Ique Dezo en zone d'extension du village.
4.
Au début des années 80, les autorités locales avaient opté
pour le développement du village en étendant sa partie sud le long de la route
menant à Chardonney, où les terrains étaient entièrement communaux. Dans le
quartier de la Léchère, où se trouvait uniquement une ancienne porcherie
aujourd'hui affectée à l'habitation, deux villas mitoyennes et quatre villas individuelles
ont ainsi été construites en une quinzaine d'années. Dans le quartier d'Ique Dezo,
ce sont six villas mitoyennes et une villa individuelle qui ont été bâties près
d'une ferme préexistante, durant la même période. Bien que le règlement
communal permettait dans la zone du village la construction de maisons de plus
grandes dimensions, ce sont exclusivement des habitations de type individuel
qui ont été érigées dans ce secteur.
Lors de l'élaboration du PGA litigieux, il est
apparu que ces deux quartiers présentaient un type de constructions différent de
la zone de village et qu'ils devaient dès lors bénéficier d'un régime propre.
Le tribunal de céans considère que ce raisonnement est parfaitement fondé. En
effet, à l'exception de 3 parcelles encore non bâties (no 139, 218 en partie et
73.
en partie), le secteur en question est entièrement occupé par des maisons
individuelles, mitoyennes ou de deux logements. Il n'a ainsi plus rien à voir
avec une typologie villageoise classique. Son classement en zone d'extension du
village tend à sauvegarder cette typologie propre. L'affectation en zone de
village aurait en outre pour effet de rompre une harmonie urbanistique, en
permettant notamment la construction de bâtiments jusqu'à 5 logements ou destinés
à des activités commerciales ou artisanales. Sans compter que de tels projets rencontreraient
très certainement des oppositions des habitants de la Léchère et d'Ique Dezo. A
ce critère urbanistique vient s'ajouter un critère topographique. Comme
l'inspection locale a permis de le constater, le village ancien est en rupture
de pente, avec le vignoble au-dessous. Le secteur en question se situe au sud
du noyau du village ancien, soit au pied de cette pente sur une planie. Il est
donc à un niveau inférieur et apparaît comme légèrement isolé du reste du
village, ce qui renforce d'autant plus le choix du législateur. Quant à la
délimitation nord de la zone litigieuse, elle a été arrêtée au bas du coteau, suivant
la courbe de niveau, ce qui n’est pas critiquable.
Les recourants soutiennent également que
l'affectation du secteur litigieux en zone d'extension du village a pour but de
favoriser les propriétaires de terrains non bâtis situés à ce jour en zone
intermédiaire ou en zone de village. Cet argument n'est pas pertinent. Outre
qu'il n'est pas démontré, on voit mal en quoi l'affectation de nouvelles
parcelles en zone de village se ferait au détriment des propriétaires de la
zone litigieuse, laquelle reste une zone à bâtir et se trouve même étendue. Les
recourants ne sauraient dès lors se prévaloir du principe de l'égalité de
traitement, dès lors qu'il n'existe aucun droit au maintien du régime
applicable en vertu d’un plan d’affectation et que le choix du législateur
communal repose sur des considérations cohérentes et justifiées.
5.
a) Dans sa teneur de 1982, le règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Reverolle (aRPE)
prévoyait un plan spécial destiné à régir l'implantation des constructions dans
la zone village (art. 7 al. 1). Ce plan fixait les périmètres d'implantation
des bâtiments, les distances entre les façades non mitoyennes et les limites
ainsi que les distances entre bâtiments sis sur une même propriété (art. 7 al.
2.
aRPE). En cas de construction nouvelle, de transformation, d'agrandissement
ou de reconstruction, les bâtiments ne devaient pas dépasser la surface
maximale d'occupation du sol indiquée sur le plan par le périmètre d'implantation
(art. 7 al. 3 aRPE). Le nombre maximum de logement par parcelle était calculé
en fonction de la surface du terrain attenant au bâtiment d'habitation et à
disposition des occupants des logements. Il s'élevait à 3 pour une surface
jusqu’à 2'000m2, 4 pour une surface de 2'000 à 3'000 m2,
5.
pour une surface de 3'000 à 4'000 m2 et 6 pour une surface au-delà
de 4'000 m2 (art. 9 al. 2 aRPE). La parcelle no 74 entrait dans
cette zone, à l'exception d'une bande à sa limite sud-est en zone agricole.
Le 8 décembre 1987, le Conseil général a adopté un
plan partiel d'affectation "village" et un plan d'extension fixant la
limite des constructions. La parcelle no 74, qui avait été amputée d'une
nouvelle parcelle dans sa partie ouest (no 166), s'est alors vue attribuée un
nombre maximum de 5 logements, constructibles dans deux périmètres d'implantation
– un au sud, l'autre au nord –, où le nombre de niveau était limité à un et la
hauteur maximale du faîte à 8 m.
Le périmètre de la zone du village a été légèrement
étendu en avril 1988. La bande en zone agricole grevant la parcelle no 74 a
alors été colloquée en zone de village. A cette occasion, le Conseil général a
également modifié l'aRPE; l'art. 9 ter a introduit l'obligation pour chaque
parcelle d'avoir une surface minimale en relation avec le nombre de logements
autorisés par le plan, soit 1'600 m2 pour la parcelle no 74. L'art.
9.
quater disposait en outre que, lors d'un fractionnement, d'une réunion de
parcelles ou d'une modification de limite de propriété à l'intérieur du
périmètre du plan partiel d'affectation "village", le nombre maximum de
logements indiqué sur le plan pouvait être fractionné ou cumulé, mais à
condition que le nombre total de logements autorisés par le plan ne soit pas
dépassé sur l'ensemble des parcelles intéressées.
b) Le nouveau règlement général sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RPGA) prévoit que la zone d'extension du
village est affectée à l'habitation, aux services qui lui sont attachés et aux
activités compatibles avec l'habitation (art. 2.2 al. 1 RPGA). Les bâtiments
d'habitation y comprennent au plus deux logements qui peuvent être disposés
soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des
propriétaires différents (art. 2.2 al. 2 RPGA). Dans les zones à bâtir, la
capacité constructive de chaque bien-fonds est limitée proportionnellement à la
superficie du terrain (art. 3.1 RPGA). Dans la zone d'extension du village,
cette proportion ne peut excéder 20% (art. 3.3 RPGA).
c) Lorsque les recourants ont acquis la parcelle no
195, issue du second fractionnement de la parcelle no 74, ils avaient la
possibilité de construire jusqu'à deux logements dans le périmètre
d'implantation prédéfini, lequel offrait une surface de 210 m2 au
maximum selon le plan partiel d'affectation "village". Converti en
coefficient d'occupation du sol (ci-après: COS), cette valeur représente 26,6%.
Il en découle une réduction du volume de constructions autorisées de 6,6%, soit
52,2 m2. Or, le Tribunal fédéral a jugé qu'une diminution du
potentiel constructible de 20% ou de 25% n'est en règle générale pas constitutive
d'expropriation matérielle, considérant qu'elle représentait un avantage
qualitatif pour la partie construite, ou à construire, et qu'elle ne dépassait
pas la mesure des atteintes normales devant être supportées sans indemnité (P. Zen-Ruffinen/C.
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne,
2001, no 1466 et 1467, p. 614 et les références citées). Dès lors, la réduction
de 6,6% qui touche la parcelle des recourants, largement inférieure aux valeurs
retenues par la jurisprudence précitée, ne saurait justifier une indemnisation.
On notera au surplus qu'à ce jour, le COS de leur parcelle s'élève à 19,4%. Certes,
la marge d'extension est faible (env. 5 m2), mais le RPGA permet
néanmoins la construction de bâtiments comprenant un rez-de-chaussée et un
étage qui peut être aménagé en tout ou partie dans les combles (art. 5.1).
6.
a) Les recourants font valoir enfin que les PGA et le RPGA
sont contraires au plan directeur de l'occupation du sol, approuvé par la
municipalité dans sa séance du 20 avril 1982, qui n'a pas été formellement
abrogé. Les autorités intimées ont exposé que ce plan leur avait échappé, mais
qu'il était de toute façon sans incidence sur la régularité des PGA et RPGA
litigieux.
b) aa) Les plans directeurs des cantons définissent
la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du
territoire, compte tenu du développement souhaité, ainsi que de l'ordre dans
lequel il est envisagé d'exercer ces activités et les moyens à mettre en œuvre (DFJP/OFAT,
Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981,
ad art. 8 no 2, p. 147). Aux termes de l'art. 9 al. 1 LAT, ils ont force
obligatoire pour les autorités, mais les commentateurs soulignent qu'ils n'ont
aucun effet contraignant dans les rapports entre la collectivité publique et
les particuliers (Tschannen, Kommentar RPG, art. 9 N. 9).
La LAT n'interdit en outre pas l'élaboration de
plans directeurs à d'autres échelles que cantonales, si bien que les cantons
sont libres d'introduire ce type de plan et de réglementer leur place dans le
processus de planification ainsi que leur force obligatoire. Usant de cette
possibilité, le canton de Vaud a introduit les plans directeurs communal,
localisé et régional.
bb) Le plan directeur communal détermine les
objectifs d'aménagement de la commune. Il tient compte des options cantonales
et régionales de développement (art. 35 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]). Il comporte les principes
directeurs d'aménagement du territoire portant notamment sur l'utilisation du
sol dans les territoires situés hors et en zone à bâtir, les constructions
d'intérêt public, les espaces publics, les réseaux et les voies de
communication, les équipements techniques et les transports, les sites,
paysages, monuments et ressources naturelles à préserver, les territoires
exposés à des nuisances ou à des dangers et les installations de délassement et
de tourisme. Il contient les mesures qui concrétisent les principes directeurs
ainsi que le programme des mesures qui relève de la compétence de la
municipalité. Le contenu du plan directeur est adapté aux besoins de la commune
(art. 36 LATC). Il est réexaminé tous les quinze ans au moins (art. 30 al. 1, 1ère
phrase, LATC).
Lors de l'élaboration de la LATC, le Conseil d'Etat
avait prévu que les plans directeurs lient les autorités tant cantonales que
communales, à l'instar du droit fédéral. Mais le législateur cantonal a
finalement décidé de ne leur octroyer aucun effet contraignant, suivant l'avis
majoritaire de la commission chargée d'étudier le projet de la LATC, en raison
de deux inconvénients majeurs. Premièrement, le système proposé par le Conseil
d'Etat aurait été lourd, puisqu'il aurait exigé de mettre en route deux
procédures successives pour adapter un plan de zones à de nouvelles conditions:
soit celle pour modifier le plan directeur, puis celle pour le plan
d'affectation. En second lieu, les députés y voyaient une atteinte à la
garantie de la propriété, dans la mesure où le citoyen n'aurait pu que formuler
des observations durant la phase de consultation publique du plan directeur, se
voyant ainsi privé de tout moyen de recours (Exposé des motifs et projet de loi
sur l'aménagement du territoire et des constructions, BGC automne 1985, no 27,
p. 465 ss). En adoptant le texte actuel, le législateur cantonal a par ailleurs
repris le système de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et
l'aménagement du territoire (LCAT). Cette dernière assimilait en effet le plan
directeur d'extension communal à un avant-projet des lignes générales du
développement d'une localité; celui-ci indiquait principalement le tracé des
voies de communication, des places et des promenades les plus importantes, et
les limites des diverses zones (art. 19 al. 1 LCAT). Il ne comportait pour la
commune aucune obligation et pour les propriétaires aucune limitation de leurs
droits (al. 2). C'est ainsi que l'art. 31 al. 2 LATC dispose que les plans
directeurs sont des plans d'intention servant de référence et d'instrument de
travail pour les autorités cantonales et communales. En cela, ils ne peuvent
pas être qualifiés de règles de droit, ni d'ordonnances administratives
externes, ni de décisions (v. sur ce point, P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op.
cit., Berne, 2001, no 227, p. 107).
c) Le plan directeur de l'occupation du sol de la
Commune de Reverolle a été adopté en 1982, sous l'empire de la LCAT. Il est
conçu comme un plan de zones, sur lequel figure les voies de communication, les
différentes zones, les limites parcellaires et les bâtiments principaux. Il
répondait parfaitement aux exigences de la LCAT. Par contre, tel n'est plus le
cas avec la LATC, en vigueur depuis le 1er janvier 1987, et sur laquelle
se fonde la plan d'affectation litigieux. Certes, la LATC n'ayant pas prévu le
sort des plans directeurs communaux existants dans ses dispositions
transitoires – à l'inverse de plans d'affectation communaux non conformes (v.
art. 133 et 134 LATC) –, ceux-ci ne sont pas devenus caduques. Il n'en demeure
pas moins que, comme on l'a vu, ils ne lient pas les autorités; un plan
d'affectation qui lui serait contraire, comme en l'espèce, ne pourrait ainsi
pas être invalidé pour ce motif. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, les frais et
dépens seront mis à la charge de la partie déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département des institutions et des
relations extérieures du 3 février 2006 et la décision du Conseil général de Reverolle
du 26 octobre 2005 sont confirmées.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de Bertrand et Susanne Dubois, solidairement entre eux.
IV.
Bertrand et Susanne Dubois verseront à la Commune de Reverolle
une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2007
La présidente : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.