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Décision

AC.2006.0044

TA - AC.2006.0044 - 2006-10-30 - PERRET, GUYOT, GUYOT, SAUTEREL, SAUTEREL/Municipalité de Concise, KOCH, WERNLI, WERNLI, ANDRADE, ANDRADE

30 octobre 2006Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Une demande de permis de construire une villa familiale

sur la parcelle n° 1’860 (surface : 990 m2 ; anc. n° 300-301) du

cadastre de la Commune de Concise, au lieu-dit Les Epinettes, a été déposée le

9 septembre 2005 par les propriétaires Julia Koch, Andréas et Thomas Wernli, et

les promettants acquéreurs José et Nathalie Andrade. Le dossier a été soumis à

l’enquête publique du 11 au 31 octobre 2005 et il a soulevé cinq oppositions.

Le 1er décembre 2005, la Municipalité de Concise (ci-après : la

municipalité) a informé le Bureau Technique Jean-Marc Salvi, auteur des plans,

de sa décision du 28 novembre 2005 de ne pas délivrer le permis de construire

pour le motif que le projet n’était pas conforme aux exigences du règlement

communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé par le

Conseil d’Etat le 3 septembre 1980 (ci-après : le RPE).

B.

La parcelle n° 1’860 se situe dans la zone de la

périphérie du village ancien et zone du hameau de la Raisse. Cette zone est

régie par les articles 21 à 29 du RPE. En particulier, l’art. 21 RPE a la

teneur suivante :

« Art. 21 Cette zone a la même destination que celle du

village ancien (cf. art. 6) ; elle englobe la part de l’agglomération dont

les bâtiments n’ont pas été inventoriés ».

L’art. 6 RPE relatif à la zone du village ancien

prévoit ce qui suit :

« Art. 6 La zone du village ancien est réservée à

l’habitat et aux exploitations agricoles et viticoles ; des constructions

destinées à l’exercice du commerce ou de l’artisanat non gênant pour le

voisinage sont admissibles ».

L’art. 22 RPE a la teneur suivante :

« Art. 22 Les bâtiments nouveaux doivent être implantés

en ordre contigu partout où cet ordre est observé sur les parcelles

immédiatement voisines.

A ce défaut, ils doivent être construits en ordre non

contigu, soit de manière que leur façade soit distante de 6 m. au moins de la

limite de la propriété voisine ou du domaine public, à défaut d’alignement.

Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.

En ordre non contigu, la surface bâtie des

constructions n’ayant pas un caractère agricole ne peut excéder le 1/6 de la

surface totale de la parcelle ».

Il est également prévu à l’article 24 RPE que :

« Art. 24 La hauteur à

la corniche ne doit pas dépasser 7 m.

Le nombre des niveaux autorisés est de deux, rez-de-chaussée

compris ; les combles habitables comptent pour un étage.

La transformation et reconstruction de bâtiments comportant un nombre

supérieur d’étages peut être, pour des raisons architecturales reconnues

valables, autorisée à concurrence de trois, rez-de-chaussée compris, dans les

limites du volume ancien ».

En outre, l’art. 27 al. 2 et 3 RPE a la teneur

suivante :

« Art. 27 […

]

La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 degrés ; la

Municipalité peut, pour des raisons esthétiques, imposer une pente déterminée.

L’orientation des faîtes doit être semblable à celle du plus grand nombre

des toits voisins ».

L’art. 28 RPE prévoit encore que :

« Art. 28 Les transformations ou constructions nouvelles

doivent s’harmoniser avec les constructions existantes, notamment quant à la

forme, aux dimensions, aux teintes et aux détails de construction ».

S’agissant de la hauteur à la corniche, l’art. 62

RPE a la teneur suivante :

« Art. 62 La hauteur à la corniche ou au faîte est

mesurée au milieu de la façade aval, à partir de la cote moyenne du sol

naturel ».

C.

Le projet modifié a été soumis à une enquête publique complémentaire

du 6 au 26 janvier 2006. Il est constaté que l’immeuble projeté sera implanté

sur un terrain en forte pente. Il ressort en outre des plans que le bâtiment

prévu a la forme d’un L et que la pente du toit est de 30° ; l’orientation

des faîtes ne correspond pas à l’orientation générale des toits dans le secteur

considéré. La villa comporte un balcon sur sa façade nord qui court sur toute

sa longueur, au milieu duquel un renfoncement dans le bâtiment d’une profondeur

de deux mètres est prévu au titre de balcon, ainsi qu’un couvert projeté à

l’angle sud-est du bâtiment qui dépasse de 70 centimètres les dimensions de ce

dernier. Le projet a soulevé deux oppositions. L’un des opposants, Mathias

Perret, propriétaire de la parcelle n° 292 du cadastre de la Commune de Concise

qui se trouve en contrebas de la parcelle litigieuse s’est notamment plaint de

la violation des articles 24 et 28 RPE.

D.

Par décision du 16 février 2006, la municipalité a informé

Mathias Perret qu’elle avait levé son opposition et que le permis de construire

serait délivré. Elle estimait que la construction projetée ne nuisait pas à

l’esthétique ni à l’environnement des bâtiments voisins et que son implantation

ainsi que ses dimensions respectaient toutes les règles de construction

applicables. En outre, des rapports d’implantation (situation et altimétrie

réelles) seraient exigés de la part du constructeur afin d’assurer le respect

de l’implantation du bâtiment dans la pente du terrain.

E.

a) Le 9 mars 2006, Mathias Perret, Vincent et Simone

Guyot, ainsi que Jean-François et Nelly Sauterel, tous propriétaires de

parcelles voisines de la parcelle litigieuse, ont recouru contre cette décision

en concluant à son annulation. Ils se prévalent de la violation de l’art. 24

al. 2 RPE relatif aux niveaux. La construction projetée aurait en réalité trois

niveaux, car le sous-sol pourrait être affecté à l’habitation et il devrait

donc en être tenu compte dans le calcul du nombre des niveaux. En outre, la

hauteur à la corniche dépasserait 7 m (art. 24 al. 1 RPE) car elle avait été

arrêtée à la hauteur du terrain naturel, alors qu’il y avait une considérable

excavation. Enfin, l’orientation des faîtes ne se trouverait pas dans l’axe des

faîtes voisins. Cet élément accroîtrait sensiblement l’importance de la

construction projetée et son impact sur les propriétés voisines vouées à

l’habitation. En définitive, l’ensemble de ces dérogations aurait des

conséquences importantes pour les recourants, notamment en les privant de

l’ensoleillement pendant plusieurs heures.

b) La municipalité s’est déterminée sur le recours

le 11 avril 2006 en concluant à son rejet ainsi qu’au maintien de la décision

attaquée ; s’agissant de l’orientation des faîtes, dans la mesure où la

toiture comportait une pluralité de pans, il ne serait pas possible d’avoir une

orientation des faîtes unique. Concernant le sous-sol, il ne serait ni

habitable ni habité et aucune activité professionnelle sédentaire ne serait

susceptible d’y être exercée. Le projet serait donc en définitive conforme aux

limites légales et réglementaires.

c) José et Nathalie Andrade ainsi que Julia Koch

(représentant les autres propriétaires) ont déposé leurs observations le 10

avril 2006.

d) Le 22 mai 2006, Mathias Perret et consorts ont

produit des pièces relatives à la diminution significative de l’ensoleillement qu’ils

allèguent.

F.

Le tribunal a tenu audience à Concise le 6 juin 2006. Le

compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« Le conseil des recourants

rappelle et précise les différents griefs soulevés contre le projet de

construction. Le recourant Mathias Perret explique les différents tableaux et

graphiques produits concernant l'ombre projetée que provoquerait le bâtiment

sur la façade sud de sa maison. Il ressort de ces documents qu'une perte

d'ensoleillement pourrait toucher la maison du recourant du mois de novembre au

mois de janvier, culminant au 21 décembre à une hauteur de 5 m.

Le conseil de la municipalité

répond aux différents griefs soulevés concernant le projet de construction et

précise que les questions d'ensoleillement ne doivent pas être prises en compte

dans le domaine de la police des constructions à défaut de quoi les objectifs

essentiels d'aménagement du territoire concernant l'utilisation mesurée du sol

seraient impossibles à réaliser.

Le conseil du constructeur

confirme et reprend pour l'essentiel les moyens soulevés par la municipalité.

La section du tribunal procède

ensuite à une visite des lieux. Il est constaté que le secteur en cause présente

la forme d'un vallon au fond duquel un ruisseau a été canalisé. Le prolongement

sud du terrain des recourants de même que la parcelle du constructeur font

partie du versant sud du vallon avec une pente relativement forte. La façade

nord du projet contesté est implantée sur la partie aval et présente une

hauteur apparente plus élevée que la hauteur de 7 m. mesurée depuis la moyenne

du terrain naturel compte tenu des mouvements de terre en déblais nécessaires

pour l'accès aux garages.

L'architecte du constructeur

précise que le plan sous forme de L a été étudié en fonction de la configuration

de la parcelle et des distances à respecter aux limites de propriété. Une

modification du plan de l'étage pour abaisser le niveau du faîte de la toiture

ne serait pas envisageable. Les représentants de la municipalité expliquent que

la hauteur apparente de la façade nord est comparable à celle des bâtiments

déjà construits dans la même zone, plus à l'est et en contrebas du vallon. Le

tribunal se déplace avec les parties devant ces bâtiments où l'audience est

levée ».

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. Mathias Perret et consorts

ont notamment indiqué au tribunal le 22 juin 2006 que le balcon projeté sur la

façade nord de l’immeuble litigieux devait être pris en considération dans le calcul

du coefficient d’occupation du sol et dans celui de la distance aux limites de

la parcelle. La municipalité et les constructeurs se sont déterminés sur cette

écriture les 11 et 14 juillet 2006.

Considérants

1.

a) Le Tribunal administratif examine d’office et avec un

plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53

de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre

1989.

; ci-après : LJPA, voir aussi les arrêts TA AC 2003/0256 du 7

septembre 2004, AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26

octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du

9.

janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du

30.

septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993). La

qualité pour recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37

LJPA, dont la teneur est la suivante :

"Le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée.

Sont

réservées :

a) Les

dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à

recourir,

b) Les

dispositions du droit fédéral. »

b) La définition de la qualité pour recourir donnée

par l’art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l’art. 103 let. a de la loi

fédérale d’organisation judiciaire (ci-après : OJ) selon laquelle la

qualité pour recourir est reconnue à « quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée

ou modifiée ». La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’art. 103 let. a

OJ est ainsi applicable à l’art. 37 al. 1 LJPA pour définir l’étendue du cercle

des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une

décision susceptible de recours (voir arrêt AC 1995/0050 du 8 août 1996). Selon

la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou

de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est

menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par

la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses

intérêts ; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, il y a

lieu pour éviter l’action populaire, que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et

directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et

particulièrement étroit avec l’objet du litige (ATF 121 II 174 consid.

2b ;120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c).

Les conditions de l’art. 103 let. a OJ sont en

principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble

directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut

en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct,

mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de

la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe

peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas

d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.

3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un

certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large

rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid.

2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4

p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de

voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).

c) En l’espèce, Mathias Perret est

propriétaire d’un immeuble situé en contrebas du projet de construction

litigieux. Il est dès lors un voisin direct du bâtiment projeté et il devra

inévitablement subir les désavantages liés à cette construction, tels que

notamment son impact visuel. S’agissant des autres recourants, ils sont

également propriétaires sur des parcelles voisines. Leur qualité pour recourir

n’est de toute manière pas déterminante, puisque selon la

jurisprudence fédérale, lorsque l’un ou plusieurs des recourants agissant en

consorts par l’intermédiaire du même conseil ont qualité pour recourir, il

n’est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants auraient

individuellement qualité pour recourir (ATF non publié 1A.352/1996 du 30

octobre 1997 consid. 5d).

2.

a) L'ancienne Commission cantonale de recours en matière

de construction (ci-après : la Commission de recours), s'est prononcée à

plusieurs reprises sur la notion de balcon pour déterminer si de tels ouvrages

devaient s'inscrire à l'intérieur des périmètres d'implantation des plans

spéciaux ou respecter les distances réglementaires entre bâtiments et limite de

propriété, ou encore, être pris en considération dans le calcul des dimensions

maximales des bâtiments (longueur, largeur) et dans le calcul des coefficients

d'utilisation ou d'occupation du sol.

aa) La Commission de recours a tout d'abord

considéré que les balcons superposés, d'une profondeur de 1,50 mètre,

recouverts par une dalle supérieure et fermés latéralement s'incorporaient à la

masse construite et faisaient partie du volume du bâtiment, formant ainsi un

écran à la vue pour les propriétaires voisins. De tels balcons devaient donc

être assimilés à des avant-corps et respecter le périmètre d'implantation fixé

par le plan de quartier, et aussi être pris en compte dans le calcul des

dimensions du bâtiment et de la distance à respecter à la limite de propriété

(RDAF 1963 pages 165-166, voir aussi RDAF 1964, pages 43, 45-46; 1970 page

145-146). La Commission de recours a précisé que les balcons fermés

latéralement et recouverts par la dalle de toiture devaient également être pris

en considération dans le calcul de la surface bâtie admissible, fixée par la

réglementation communale (RDF 1967, page 330). Un critère déterminant retenu

par la Commission de recours pour assimiler des balcons aux avant-corps est

donc celui de l'aspect extérieur du bâtiment et sa volumétrie; le volume

supplémentaire qui résulte de la réalisation de tels ouvrages empiète au-delà

de l'espace constructible autorisé par la réglementation communale, et aggrave

ainsi les inconvénients pour le voisinage.

bb) Par la suite, la jurisprudence a précisé que le

seul fait que des balcons superposés soient couverts par la dalle de toiture du

bâtiment ne suffit pas à leur enlever le caractère de balcon. La longueur des

ouvrages en cause n'est pas non plus déterminante. C'est en revanche leur

fermeture latérale dans le courant de la façade ou à leur extrémité qui en font

des avant-corps, car de telles fermetures ont pour effet d'augmenter la

volumétrie du bâtiment et de couper la vue pour un observateur placé de côté

(RDAF 1972, page 414). Ainsi, les balcons ouverts, limités d'un seul côté par

la façade à laquelle ils sont accolés, non fermés latéralement, formant une

saillie normale à partir de la façade, ne doivent pas être comptés ni pour

calculer la surface construite ni pour déterminer la distance à respecter

jusqu'à la limite de propriété, sous réserve de dispositions contraires de la

réglementation communale (RDAF 1957 page 152 et 1973 page 362). En revanche,

les ouvrages compris aux deux angles d'un bâtiment, se recouvrant les uns les

autres, le niveau supérieur étant abrité par la dalle de toiture, mesurant

chacun 4 mètres sur 3 mètres et limité sur 2 des côtés par les murs du logement,

présentent l'aspect d'une terrasse, qui s'intègre dans le gabarit du bâtiment,

s'inscrit dans le prolongement des façades latérales et qui perd l'aspect de la

saillie caractéristique des balcons. La largeur inhabituelle de tels ouvrages

en font des pièces d'été, augmentant l'espace vital à l'abri du vent et des

intempéries pendant la belle saison; en outre par leur aspect extérieur, elles

apparaissent nettement comprises dans la forme du bâtiment, en deçà des façades

de celui-ci et sans aucune saillie. De telles terrasses font partie intégrante

du volume de la construction dont elles sont un élément fermé; elles ne peuvent

donc être assimilées à des balcons ouverts et doivent être prises en compte

dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol (RDAF 1973, pages 361,

363-364).

cc) La Commission de recours a confirmé que les

balcons fermés latéralement et entièrement couverts par la toiture doivent être

considérés comme des avant-corps dont il faut tenir compte pour le calcul des

dimensions des bâtiments et de la surface bâtie, même si les faces latérales ne

sont pas entièrement obturées ou partiellement ajourées à certains niveaux, car

c'est la plus grande projection du bâtiment qui détermine ses dimensions (RDAF

1974, page 222). Ainsi, les balcons constituant un élément d'architecture

accolé d'un côté à une façade du bâtiment, formant une saillie usuellement

limitée, ouvert latéralement et non recouvert par les niveaux supérieurs de la

construction (toiture) ne doivent, à défaut de dispositions réglementaires

communales contraires, pas être comptés ni pour calculer la surface bâtie ni

pour déterminer les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété (RDAF

1957, page 152 et 1974 page 229). En revanche, sont considérés comme des

avant-corps, les balcons fermés latéralement par un élément de façade et

recouverts par une dalle ou par la toiture dans une mesure qui dépasse de

beaucoup celle d'un avant-toit ordinaire (RDAF 1963, page 106, et 1974, page

229); il en va de même pour les balcons dont la saillie dépasse la dimension

usuelle des balcons typiques. A défaut de dispositions réglementaires

contraires des communes, les avant-corps ainsi définis sont comptés dans les

indices d'utilisation et d'occupation du sol, et dans le calcul de la distance

à la limite de propriété et des dimensions du bâtiment. Ils ne peuvent en outre

être autorisés en anticipation sur la limite des constructions d'un plan

d'alignement (voir RDAF 1975, pages 62-63).

dd) Ainsi, la Commission de recours distingue : (i) le

balcon typique ouvert, bordé d'un seul côté par la façade à laquelle il

est accolé, non fermé latéralement, formant une saillie réduite à partir de

cette façade, en principe isolé et non destiné au séjour et limité au service

d'une seule pièce; (ii) la loggia, qui se caractérise par des fermetures

latérales et par son incorporation dans le volume du bâtiment; (iii) et la terrasse

couverte, déterminée en dehors du logement proprement dit, mais abritée et

destinée au séjour, et qui constitue par ses dimensions une véritable pièce

extérieure. Seul le balcon typique n'est pas compté dans le calcul des

distances, des dimensions et de la surface bâtie du bâtiment sous réserve de

règles communales contraires. La Commission de recours a ainsi jugé que des

balcons de 1,50 mètre de large, courant sur toute la longueur de la façade,

dépassant de 1,50 mètre un angle de celle-ci et se retournant sur une largeur

de 6,50 mètres sur une façade latérale, superposés sur 3 niveaux, recouverts au

niveau supérieur par un avant-toit de 1m. et pourvus de séparations latérales

n'atteignant pas la dalle du balcon supérieur, peuvent constituer un cas limite

de ce que la jurisprudence assimile à un balcon proprement dit qui n'est pas

pris en considération pour le calcul de la surface bâtie (RDAF 1977, page 188).

En revanche, des éléments d'une profondeur inhabituelle de 2.30 m. se

recouvrant les uns les autres et recouverts par un large avant-toit, courant

sur toute la façade frontale et se retournant sur les façades latérales, ne

peuvent être assimilés à des balcons et doivent être pris en considération dans

le calcul de la surface bâtie et de la distance entre un bâtiment et la limite

de propriété (RDAF 1978, page 421). La commission a encore jugé qu'un élément

de construction profond de 4 mètres, accolé en porte-à-faux à la façade d'une

villa ne pouvait être assimilé à un balcon mais constituait un avant-corps qui

devait être pris en considération pour fixer la distance à respecter entre le

bâtiment et la limite de propriété, ainsi que pour le calcul des indices

d'utilisation et d'occupation du sol; la commission a précisé à cet égard que

les éléments de construction dont la saillie dépasse la dimension communément

admise pour des balcons (1,50 mètre) constituent des avant-corps et ne peuvent

plus être assimilés à des balcons (RDAF 1986, page 51).

b) Le Tribunal administratif a repris la

jurisprudence de la Commission de recours sur la notion de balcon et les

conditions auxquelles de tels ouvrages sont exclus du calcul des dimensions de

la construction, de la distance à respecter à la limite de propriété et des

indices d'utilisation ou d'occupation du sol (voir notamment arrêt

AC 1996/0110 du 20 janvier 1997). Le tribunal a ainsi jugé qu'un élément

de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la

distance à respecter entre bâtiment et limite de propriété s'il est de

dimension réduite et s'il conserve un caractère accessoire par ses fonctions

par rapport au bâtiment principal ainsi que par ses effets sur l'aspect (apparence

extérieure) et la volumétrie du bâtiment. Ainsi, des éléments de construction

se recouvrant les uns les autres, d'une profondeur de 2,40 mètres et recouverts

par un avant-toit, ne pouvaient être assimilés à des balcons, mais

constituaient des terrasses couvertes destinées au séjour, prolongeant

l'espace vital et les pièces d'habitation pendant la belle saison et devant

être pris en considération dans le calcul de la longueur du bâtiment et de la

distance à la limite de propriété (arrêts TA AC 2004/0025 du 21 juin 2004,

AC 2003/0256 du 7 septembre 2004, AC 2001/0247 du 17 juillet 2003, voir aussi

prononcé CCRC no 3298 du 13 juillet 1977).

c) En l'espèce, le balcon projeté court sur toute la

longueur de la façade nord du bâtiment litigieux avec un retour sur les autres

façades ; à son milieu un renfoncement dans le bâtiment et un

élargissement sur le côté extérieur portent la largeur du balcon à 2 mètres de

profondeur. Un tel ouvrage ne peut dès lors être assimilé à un balcon qui ne

compterait pas dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol car la

dimension de tels balcons ne peut excéder une profondeur de 1,50 mètre selon la

jurisprudence précitée. En effet, par sa dimension, l’importance de l’impact

visuel, ainsi que la fonction de prolongement extérieur du logement, ce

« balcon » doit être pris en compte pour déterminer les dimensions

maximum de la construction et le calcul de la surface bâtie. Il en est de même

s’agissant du balcon de l'étage recouvrant la terrasse projetée à l’angle

sud-est du bâtiment dont la profondeur est de 3.40 mètres. En effet, cet

élément de construction a un impact sur la volumétrie de l’immeuble; il dépasse

de 70 centimètres les dimensions de la terrasse et doit aussi être pris en

considération dans le calcul de la surface bâtie pour déterminer le coefficient

d'occupation du sol. Or, en application de l’art. 22 al. 3 RPE, la surface

bâtie de la construction ne peut excéder 1/6 de la surface totale de la

parcelle. Dans le cas particulier, la surface de la parcelle s’élève à 990

m2 ; ainsi, la surface au sol admissible est de 165 m2. Or, selon les

calculs de l’assesseur spécialisé, la surface au sol effective s’élève à 173.71

m2 en prenant en considération le balcon de 2 mètres de profondeur sur la

façade nord et celui de 3.40 mètres de profondeur à l'angle sud-est. Le projet

ne respecte donc pas le coefficient d’occupation du sol. S’agissant des

distances aux limites, le tribunal constate qu’elles sont respectées, même en

tenant compte de ces deux éléments de construction.

3.

a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (ci-après : LAT) a pour but de veiller à une occupation du

territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.

Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités tiennent ainsi compte non

seulement des besoins de l'économie et de la population mais aussi des données

naturelles (art. 1er al. 1 LAT). C'est ainsi que la Confédération, les cantons

et les communes doivent soutenir par des mesures d'aménagement les efforts qui

sont entrepris notamment pour créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement

aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques

(art. 1er al. 2 let. b LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du

territoire doivent ainsi tenir compte de la nécessité de préserver le paysage,

notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur

ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2

let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation

doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais

également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en

particulier la protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les

éléments naturels que les objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien

des édifices entiers que des détails architecturaux ainsi que les objets

mobiliers. Cette disposition met en lumière un point essentiel de l'aménagement

du territoire à savoir qu'il existe dans le territoire, des espaces, des objets

dont la société ne doit pas disposer librement parce qu'il s'agit soit

d'éléments naturels qui ne lui appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui

constituent son identité, sa mémoire collective (Moor, Commentaire LAT, ad art.

17, nos 1 à 3). L'application de l'art. 17 LAT n'implique pas une protection

absolue de ces objets, mais au contraire une pesée de l'ensemble des intérêts à

prendre en considération. Les art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière non

exhaustive un certain nombre d'intérêts dont l'importance respective est dictée

par les caractéristiques des objets concernés. Ces intérêts comprennent aussi

ceux liés à la garantie constitutionnelle de la propriété, en particulier

l'intérêt privé de celui dont les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont

restreintes. Cet intérêt doit alors être pris en considération dans la mesure

où il ne s'agit pas d'un intérêt strictement financier (Moor, Commentaire LAT, ad

art. 17, no 7).

b) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir

des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les

lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c).

Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles

bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui

s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p.

260.

et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles

en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit

cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT),

par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que

des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid.

1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que le

législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet

d'établir clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais

assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans

les procédures d'aménagement du territoire (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17,

no 74). La mise sous protection par une zone à protéger n'exclut toutefois pas

certaines utilisations, la mesure de protection pouvant se superposer aux

autres affectations conformes aux exigences de l'aménagement du territoire.

Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de manière que,

malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou un biotope

bénéficie des mesures de protection adéquates sans pénaliser le solde de la

parcelle (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, no 75). En ce qui concerne les

autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de

la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de

la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa

1er (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, no 80). Par exemple, l'instrument de la

zone n'est pas adapté lorsque la mesure de protection, à côté d'une obligation

de s'abstenir, - pouvant résulter d'un plan de zone classique et de son

règlement qui l'accompagne - nécessite d'imposer une obligation de faire;

notamment l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou encore les travaux

de restauration à entreprendre pour assurer son développement ou sa mise en

valeur (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, no 81). Font aussi partie des autres

mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements

prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection, ainsi que

les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité

publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures

provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, nos 83 à 93).

c) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue

aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17

al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent

contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux

rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux

bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent

également prévoir des dispositions relatives à la création et à la préservation

d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47

al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées

dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les

paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les

ensemble méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur

la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45

al. 2 let. c LATC). L'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de

veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit

refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2).

d) La Commune de Concise a adopté un plan des zones

approuvé par le Conseil d’Etat le 3 septembre 1980 avec le règlement communal

sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE). La zone du

village ancien comporte des règles de protection et de conservation détaillées

qui assurent la coordination avec les dispositions de la législation sur la

protection des monuments et des sites (art. 5, 7 et 8 RPE). Ces règles révèlent

la grande valeur du village même de Concise et mettent en évidence l'importance

que l'autorité de planification communale accorde à la sauvegarde et à la conservation

du site. La zone de la périphérie du village ancien et zone du hameau de la

Raisse se trouve dans le prolongement direct du village. Selon l’art. 21 RPE,

la zone de la périphérie du village ancien et zone du hameau de la Raisse a la

même destination que celle du village ancien, réservée à l’habitat et aux

exploitations agricoles et viticoles ; des constructions destinées à

l’exercice du commerce ou de l’artisanat non gênant pour le voisinage sont

admissibles. La hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 7 mètres (art. 24

al. 1 RPE) et le nombre des niveaux autorisés est de deux, rez-de-chaussée

compris, les combles habitables comptant pour un étage (art. 24 al. 2 RPE).

L’art. 28 RPE comporte une règle particulière concernant l’intégration des

constructions dans le site construit. Selon cette disposition, "les

transformations ou constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec les

constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux

teintes et aux détails de construction". Cette disposition a une

portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale

d'esthétique en ce sens qu'elle pose des exigences spécifiques d'intégration

des nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes. De telles

exigences s'expliquent par la proximité du village ancien et la nécessité

d'assurer une continuité du tissu bâti qui permet une transition harmonieuse

entre le village ancien et ses prolongements. Une telle règle fait partie des

mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans leur plan

d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles

méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC conformément au

principe de droit fédéral posé à l'art. 17 al. 1 let. c LAT (voir pour une

règle comparable l'arrêt AC 2003/0204 du 21 décembre 2004)

e) En l’espèce, la construction projetée présente la

forme d’un "L" qui se retrouve sur le faîte de la toiture. L'art. 28

RPE exige toutefois que la construction s'harmonise avec les constructions

existantes notamment en ce qui concerne la forme et les détails de

construction. Or, le groupement de constructions existantes en aval, au pied du

vallon, présente une direction de faîte parallèle à la pente du vallon. Ces

constructions n'ont pas non plus les caractéristiques d'un plan en

"L" et elles s'harmonisent dans le paysage en assurant en quelque sorte

la continuité des types de bâtiments du village ancien. La construction

relativement récente située à l'est du projet litigieux n'a pas non plus un

double faîte en "L" mais reprend au contraire la même ligne de faîtes

que les constructions anciennes implantées au nord. Or, le planificateur

communal a accordé une importance particulière à la direction des faîtes en

exigeant à l'art. 27 al. 3 RPE que l’orientation des faîtes soit semblable à

celle du plus grand nombre des toits voisins; la zone en question, qui a la

même destination que celle du village ancien (cf. art. 21 RPE), doit

permettre l’harmonisation des constructions nouvelles avec les constructions

existantes (cf. art. 28 RPE) et il importe en particulier d’assurer la

continuité avec les constructions environnantes, puisqu’il s’agit d’une

exigence claire de la réglementation communale. Or, la construction projetée présente

un caractère insolite qui s'écarte de la forme et des détails de construction

des bâtiments existants, non seulement par le plan en "L" et la

double direction du faîte non conforme à l'art. 27 al. 3 RPE, mais aussi par

son implantation particulière qui met en évidence la hauteur d'une façade nord

qui paraît disproportionnée par rapport aux constructions existantes en aval. Lors

de la visite des lieux, le tribunal a d'ailleurs constaté que, compte tenu des

mouvements de terre en déblais nécessaires pour l’accès aux garages, la façade

nord du projet contesté présentait une hauteur apparente de 8 mètres, et l’impact

visuel qui en résulte pour les constructions en aval contribue encore davantage

à renforcer le manque d’intégration du bâtiment litigieux dans le site

construit.

4.

a) Les recourants se plaignent en outre de la perte

d’ensoleillement qu’ils devront subir à cause de la construction litigieuse.

Ils ont produit un calcul de l’ombre projetée dont il ressort que lorsque le

soleil est au zénith le 21 décembre, l’immeuble créerait une ombre de cinq

mètres de hauteur contre la façade du bâtiment de Mathias Perret à une distance

de 27 mètres de l’axe du faîte du toit. A cette même distance, lorsque le

soleil est au zénith les 21 novembre et 21 janvier, l’ombre projetée couvrait

une hauteur de plus de trois mètres. Il s’agirait des situations les plus

défavorables au niveau de l’ensoleillement. Pour le surplus, pendant la période

courant 45 jours avant le 21 décembre et 45 jours après, soit de novembre à

février, les recourants seraient également privés d’ensoleillement au niveau

des pièces telles que le salon et la salle à manger de 10h30 à 14h00 environ.

b) Le droit vaudois ne comporte aucune règle fixant

les pertes d'ensoleillement. En revanche, en droit bernois des constructions, il

existe une disposition particulière relative à la suppression de lumière et

d’ensoleillement provoquée par des constructions érigées en vertu de

dispositions spéciales. L’art. 22 al. 3 de l’ordonnance du 6 mars 1985 sur les

constructions portant exécution de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions

(OC) a la teneur suivante :

« Ils [les immeubles élevés

et les maisons-tours] ne doivent pas ombrager exagérément les bâtiments

d’habitation en place ou ceux pouvant être construits d’après les prescriptions

en vigueur. Les règles suivantes sont applicables pour la durée pendant

laquelle les bâtiments peuvent se trouver à l’ombre :

a)

elle est de deux heures réparties entre 7h30 et 17h30 lors

de l’équinoxe de printemps (21 mars), et de deux heures et demie réparties entre

8h30 et 16h30 au milieu de l’hiver (8 février) ;

b)

elle doit être réduite équitablement lorsque

l’ensoleillement est déjà fortement compromis par la topographie ou la présence

d’autres bâtiments ».

c) Le tribunal peut toutefois s’inspirer de la réglementation

bernoise. Selon les calculs des recourants, ils seraient privés

d’ensoleillement pendant la période courant 45 jours avant le 21 décembre et 45

jours après, soit de début novembre (6 novembre) à début février (5 février). Or,

la durée maximale admissible de l’ombre fixée par l’ordonnance bernoise s’applique

en dehors de cette période, soit le 21 mars (équinoxe de printemps) et le 8

février (milieu de l’hiver) (art. 22 al. 3 let. a OC). Il peut dès lors en être

déduit que l’argument de privation d’ensoleillement invoqué par les recourants n’est

pas fondé en l’espèce.

5.

a) Les recourants se plaignent aussi de la violation de

l’art. 24 al. 2 RPE. Ils soutiennent en effet que le bâtiment projeté comporte

trois niveaux, alors que cette disposition prévoit que le nombre des niveaux

autorisés est de deux, rez-de-chaussée compris. Selon eux, le sous-sol doit

être pris en considération dans le calcul du nombre des niveaux, car il

pourrait être affecté à l’habitation.

b) La réglementation communale ne définit pas la

notion de sous-sol ou d’étage enterré. Pour qualifier un niveau de sous-sol,

l'ancienne commission de recours en matière de construction a renoncé à se lier

à une définition stricte qui ne tiendrait pas compte de la grande variété des

terrains et de la diversité des prescriptions réglementaires ; il convient

plutôt de tenir compte de toutes les caractéristiques de chaque cas particulier

et notamment des buts de la réglementation communale en se référant à un

faisceau de critères, assurant la prise en considération de l’ensemble des

circonstances déterminantes (prononcé non publié no 2'528 du 30 juin 1971). Par

exemple, lorsque la façade du niveau considéré est entièrement dégagée et les

façades latérales partiellement dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau

comprend l'entrée principale du bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui inciterait

à ne pas le qualifier de sous-sol. Mais lorsque ce niveau n'est pas affecté à

l'habitation et que plus de la moitié de son volume se situe en-dessous du

terrain naturel, il peut être qualifié de sous-sol, pour autant qu’il ne donne

pas l'apparence à un observateur d'un étage supplémentaire et que la hauteur

maximale de la construction reste sensiblement inférieure au maximum

réglementaire et si en amont du bâtiment, le terrain naturel se situe

sensiblement au-dessus du niveau du rez-de-chaussée afin que la qualification

du sous-sol ne serve pas à détourner les dispositions fixant le nombre de

niveaux admissibles dans la zone (voir prononcé no 2'611 du 1er mai 1972 publié

à la RDAF 1974 p. 224).

c) En l'espèce, le « niveau » litigieux

est totalement dégagé en façade nord. Il est pour le surplus enterré sur trois

côtés. Il comprend l’entrée de l’immeuble, deux garages, un hall, une cave, un

réduit, une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage

d’escaliers. Il comporte en outre des locaux disponibles. Les constructeurs

soutiennent que ce niveau ne sera pas affecté à l’habitation. De telles circonstances

ne permettent pas de considérer qu’il s’agit d’un niveau et non d’un sous-sol. En

effet, plus de la moitié de son volume se situe en-dessous du terrain naturel et

il n’est pas affecté à l’habitation. Le fait que l’entrée du bâtiment se trouve

à ce niveau ne revêt pas un caractère déterminant, au vu de la jurisprudence

exposée ci-dessus, même si le bâtiment, sur la façade nord, peut donner

l’apparence à un observateur d’un étage supplémentaire. La destination du

niveau du sol, clairement précisée par les constructeurs et correspondant

effectivement aux plans du dossier de l'enquête publique ne permet pas

d'assimiler ce niveau à un étage habitable.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis en ce sens que seule une partie des griefs

soulevés par les recourants sont admis, même si la décision attaquée doit être annulée.

Au vu de ce résultat, il convient de répartir les frais de justice à parts

égales entre les recourants et les constructeurs et de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Concise du 16 février

2006 est annulée.

III.

Un émolument de justice de 2’400 (deux mille quatre cents)

francs est mis d'une part, à la charge des recourants Mathias PERRET, Vincent

GUYOT, Simone GUYOT, Jean-François SAUTEREL et Nelly SAUTEREL solidairement

entre eux, à raison de 1’200 francs et d'autre part à la charge des

constructeurs José et Nathalie ANDRADE, solidairement entre eux, à raison de 1’200

francs.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 30 octobre 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applique le droit public fédéral,

il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours

de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément

aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)