AC.2006.0044
TA - AC.2006.0044 - 2006-10-30 - PERRET, GUYOT, GUYOT, SAUTEREL, SAUTEREL/Municipalité de Concise, KOCH, WERNLI, WERNLI, ANDRADE, ANDRADE
30 octobre 2006Français38 min
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N° affaire:
AC.2006.0044
Autorité:, Date décision:
TA, 30.10.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PERRET, GUYOT, GUYOT, SAUTEREL, SAUTEREL/Municipalité de Concise, KOCH, WERNLI, WERNLI, ANDRADE, ANDRADE
ÉTAGE
NOMBRE
SOUS-SOL
HABITAT
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
TERRAIN
Résumé contenant:
Notion de sous-sol; plus de la moitié du volume du niveau litigieux se situe en dessous du terrain naturel et il n'est pas affecté à l'habitation. Il ne doit donc pas être pris en compte dans le calcul du nombre des niveaux. En l'espèce, le fait que l'entrée du bâtiment se trouve à ce niveau ne revêt pas un caractère déterminant, même si un observateur peut avoir l'impression d'un étage supplémentaire sur la façade nord.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 octobre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan et Mme
Renée-Laure Hitz , assesseurs ; Mme
Marie Wicht, greffière.
Recourants
1.
Mathias PERRET, à Concise,
2.
Vincent GUYOT, à Concise,
3.
Simone GUYOT, à Concise,
4.
Jean-François SAUTEREL, à
Concise,
5.
Nelly SAUTEREL, à Concise,
représentés par Paul-Arthur TREYVAUD, avocat
à Yverdon,
Autorité intimée
Municipalité de Concise, représentée
par Jean ANEX, avocat à Aigle,
Constructeurs
1.
José ANDRADE, à Giez,
2.
Nathalie ANDRADE, à Giez,
représentés par Stefano FABBRO, avocat
à Fribourg,
Propriétaires
1.
Julia KOCH, à Zollikofen,
2.
Andréas WERNLI, à Zollikofen,
3.
Thomas WERNLI, à Zollikofen,
représentés par Julia KOCH, à Zollikofen,
Objet
Permis de construire
Recours Mathias PERRET et consorts c/ décision de la
Municipalité de Concise du 16 février 2006 (projet de construction d'une
habitation individuelle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Une demande de permis de construire une villa familiale
sur la parcelle n° 1’860 (surface : 990 m2 ; anc. n° 300-301) du
cadastre de la Commune de Concise, au lieu-dit Les Epinettes, a été déposée le
9 septembre 2005 par les propriétaires Julia Koch, Andréas et Thomas Wernli, et
les promettants acquéreurs José et Nathalie Andrade. Le dossier a été soumis à
l’enquête publique du 11 au 31 octobre 2005 et il a soulevé cinq oppositions.
Le 1er décembre 2005, la Municipalité de Concise (ci-après : la
municipalité) a informé le Bureau Technique Jean-Marc Salvi, auteur des plans,
de sa décision du 28 novembre 2005 de ne pas délivrer le permis de construire
pour le motif que le projet n’était pas conforme aux exigences du règlement
communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé par le
Conseil d’Etat le 3 septembre 1980 (ci-après : le RPE).
B.
La parcelle n° 1’860 se situe dans la zone de la
périphérie du village ancien et zone du hameau de la Raisse. Cette zone est
régie par les articles 21 à 29 du RPE. En particulier, l’art. 21 RPE a la
teneur suivante :
« Art. 21 Cette zone a la même destination que celle du
village ancien (cf. art. 6) ; elle englobe la part de l’agglomération dont
les bâtiments n’ont pas été inventoriés ».
L’art. 6 RPE relatif à la zone du village ancien
prévoit ce qui suit :
« Art. 6 La zone du village ancien est réservée à
l’habitat et aux exploitations agricoles et viticoles ; des constructions
destinées à l’exercice du commerce ou de l’artisanat non gênant pour le
voisinage sont admissibles ».
L’art. 22 RPE a la teneur suivante :
« Art. 22 Les bâtiments nouveaux doivent être implantés
en ordre contigu partout où cet ordre est observé sur les parcelles
immédiatement voisines.
A ce défaut, ils doivent être construits en ordre non
contigu, soit de manière que leur façade soit distante de 6 m. au moins de la
limite de la propriété voisine ou du domaine public, à défaut d’alignement.
Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
En ordre non contigu, la surface bâtie des
constructions n’ayant pas un caractère agricole ne peut excéder le 1/6 de la
surface totale de la parcelle ».
Il est également prévu à l’article 24 RPE que :
« Art. 24 La hauteur à
la corniche ne doit pas dépasser 7 m.
Le nombre des niveaux autorisés est de deux, rez-de-chaussée
compris ; les combles habitables comptent pour un étage.
La transformation et reconstruction de bâtiments comportant un nombre
supérieur d’étages peut être, pour des raisons architecturales reconnues
valables, autorisée à concurrence de trois, rez-de-chaussée compris, dans les
limites du volume ancien ».
En outre, l’art. 27 al. 2 et 3 RPE a la teneur
suivante :
« Art. 27 […
]
La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 degrés ; la
Municipalité peut, pour des raisons esthétiques, imposer une pente déterminée.
L’orientation des faîtes doit être semblable à celle du plus grand nombre
des toits voisins ».
L’art. 28 RPE prévoit encore que :
« Art. 28 Les transformations ou constructions nouvelles
doivent s’harmoniser avec les constructions existantes, notamment quant à la
forme, aux dimensions, aux teintes et aux détails de construction ».
S’agissant de la hauteur à la corniche, l’art. 62
RPE a la teneur suivante :
« Art. 62 La hauteur à la corniche ou au faîte est
mesurée au milieu de la façade aval, à partir de la cote moyenne du sol
naturel ».
C.
Le projet modifié a été soumis à une enquête publique complémentaire
du 6 au 26 janvier 2006. Il est constaté que l’immeuble projeté sera implanté
sur un terrain en forte pente. Il ressort en outre des plans que le bâtiment
prévu a la forme d’un L et que la pente du toit est de 30° ; l’orientation
des faîtes ne correspond pas à l’orientation générale des toits dans le secteur
considéré. La villa comporte un balcon sur sa façade nord qui court sur toute
sa longueur, au milieu duquel un renfoncement dans le bâtiment d’une profondeur
de deux mètres est prévu au titre de balcon, ainsi qu’un couvert projeté à
l’angle sud-est du bâtiment qui dépasse de 70 centimètres les dimensions de ce
dernier. Le projet a soulevé deux oppositions. L’un des opposants, Mathias
Perret, propriétaire de la parcelle n° 292 du cadastre de la Commune de Concise
qui se trouve en contrebas de la parcelle litigieuse s’est notamment plaint de
la violation des articles 24 et 28 RPE.
D.
Par décision du 16 février 2006, la municipalité a informé
Mathias Perret qu’elle avait levé son opposition et que le permis de construire
serait délivré. Elle estimait que la construction projetée ne nuisait pas à
l’esthétique ni à l’environnement des bâtiments voisins et que son implantation
ainsi que ses dimensions respectaient toutes les règles de construction
applicables. En outre, des rapports d’implantation (situation et altimétrie
réelles) seraient exigés de la part du constructeur afin d’assurer le respect
de l’implantation du bâtiment dans la pente du terrain.
E.
a) Le 9 mars 2006, Mathias Perret, Vincent et Simone
Guyot, ainsi que Jean-François et Nelly Sauterel, tous propriétaires de
parcelles voisines de la parcelle litigieuse, ont recouru contre cette décision
en concluant à son annulation. Ils se prévalent de la violation de l’art. 24
al. 2 RPE relatif aux niveaux. La construction projetée aurait en réalité trois
niveaux, car le sous-sol pourrait être affecté à l’habitation et il devrait
donc en être tenu compte dans le calcul du nombre des niveaux. En outre, la
hauteur à la corniche dépasserait 7 m (art. 24 al. 1 RPE) car elle avait été
arrêtée à la hauteur du terrain naturel, alors qu’il y avait une considérable
excavation. Enfin, l’orientation des faîtes ne se trouverait pas dans l’axe des
faîtes voisins. Cet élément accroîtrait sensiblement l’importance de la
construction projetée et son impact sur les propriétés voisines vouées à
l’habitation. En définitive, l’ensemble de ces dérogations aurait des
conséquences importantes pour les recourants, notamment en les privant de
l’ensoleillement pendant plusieurs heures.
b) La municipalité s’est déterminée sur le recours
le 11 avril 2006 en concluant à son rejet ainsi qu’au maintien de la décision
attaquée ; s’agissant de l’orientation des faîtes, dans la mesure où la
toiture comportait une pluralité de pans, il ne serait pas possible d’avoir une
orientation des faîtes unique. Concernant le sous-sol, il ne serait ni
habitable ni habité et aucune activité professionnelle sédentaire ne serait
susceptible d’y être exercée. Le projet serait donc en définitive conforme aux
limites légales et réglementaires.
c) José et Nathalie Andrade ainsi que Julia Koch
(représentant les autres propriétaires) ont déposé leurs observations le 10
avril 2006.
d) Le 22 mai 2006, Mathias Perret et consorts ont
produit des pièces relatives à la diminution significative de l’ensoleillement qu’ils
allèguent.
F.
Le tribunal a tenu audience à Concise le 6 juin 2006. Le
compte rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« Le conseil des recourants
rappelle et précise les différents griefs soulevés contre le projet de
construction. Le recourant Mathias Perret explique les différents tableaux et
graphiques produits concernant l'ombre projetée que provoquerait le bâtiment
sur la façade sud de sa maison. Il ressort de ces documents qu'une perte
d'ensoleillement pourrait toucher la maison du recourant du mois de novembre au
mois de janvier, culminant au 21 décembre à une hauteur de 5 m.
Le conseil de la municipalité
répond aux différents griefs soulevés concernant le projet de construction et
précise que les questions d'ensoleillement ne doivent pas être prises en compte
dans le domaine de la police des constructions à défaut de quoi les objectifs
essentiels d'aménagement du territoire concernant l'utilisation mesurée du sol
seraient impossibles à réaliser.
Le conseil du constructeur
confirme et reprend pour l'essentiel les moyens soulevés par la municipalité.
La section du tribunal procède
ensuite à une visite des lieux. Il est constaté que le secteur en cause présente
la forme d'un vallon au fond duquel un ruisseau a été canalisé. Le prolongement
sud du terrain des recourants de même que la parcelle du constructeur font
partie du versant sud du vallon avec une pente relativement forte. La façade
nord du projet contesté est implantée sur la partie aval et présente une
hauteur apparente plus élevée que la hauteur de 7 m. mesurée depuis la moyenne
du terrain naturel compte tenu des mouvements de terre en déblais nécessaires
pour l'accès aux garages.
L'architecte du constructeur
précise que le plan sous forme de L a été étudié en fonction de la configuration
de la parcelle et des distances à respecter aux limites de propriété. Une
modification du plan de l'étage pour abaisser le niveau du faîte de la toiture
ne serait pas envisageable. Les représentants de la municipalité expliquent que
la hauteur apparente de la façade nord est comparable à celle des bâtiments
déjà construits dans la même zone, plus à l'est et en contrebas du vallon. Le
tribunal se déplace avec les parties devant ces bâtiments où l'audience est
levée ».
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. Mathias Perret et consorts
ont notamment indiqué au tribunal le 22 juin 2006 que le balcon projeté sur la
façade nord de l’immeuble litigieux devait être pris en considération dans le calcul
du coefficient d’occupation du sol et dans celui de la distance aux limites de
la parcelle. La municipalité et les constructeurs se sont déterminés sur cette
écriture les 11 et 14 juillet 2006.
Considérants
1.
a) Le Tribunal administratif examine d’office et avec un
plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53
de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre
1989.
; ci-après : LJPA, voir aussi les arrêts TA AC 2003/0256 du 7
septembre 2004, AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26
octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du
9.
janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du
30.
septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993). La
qualité pour recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37
LJPA, dont la teneur est la suivante :
"Le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.
Sont
réservées :
a) Les
dispositions des lois spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à
recourir,
b) Les
dispositions du droit fédéral. »
b) La définition de la qualité pour recourir donnée
par l’art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l’art. 103 let. a de la loi
fédérale d’organisation judiciaire (ci-après : OJ) selon laquelle la
qualité pour recourir est reconnue à « quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée ». La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’art. 103 let. a
OJ est ainsi applicable à l’art. 37 al. 1 LJPA pour définir l’étendue du cercle
des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une
décision susceptible de recours (voir arrêt AC 1995/0050 du 8 août 1996). Selon
la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou
de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est
menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par
la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses
intérêts ; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, il y a
lieu pour éviter l’action populaire, que le recourant soit touché dans une
mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et
directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et
particulièrement étroit avec l’objet du litige (ATF 121 II 174 consid.
2b ;120 Ib 51-52 consid. 2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c).
Les conditions de l’art. 103 let. a OJ sont en
principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble
directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut
en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct,
mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de
la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe
peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas
d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.
3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un
certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large
rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid.
2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4
p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de
voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).
c) En l’espèce, Mathias Perret est
propriétaire d’un immeuble situé en contrebas du projet de construction
litigieux. Il est dès lors un voisin direct du bâtiment projeté et il devra
inévitablement subir les désavantages liés à cette construction, tels que
notamment son impact visuel. S’agissant des autres recourants, ils sont
également propriétaires sur des parcelles voisines. Leur qualité pour recourir
n’est de toute manière pas déterminante, puisque selon la
jurisprudence fédérale, lorsque l’un ou plusieurs des recourants agissant en
consorts par l’intermédiaire du même conseil ont qualité pour recourir, il
n’est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants auraient
individuellement qualité pour recourir (ATF non publié 1A.352/1996 du 30
octobre 1997 consid. 5d).
2.
a) L'ancienne Commission cantonale de recours en matière
de construction (ci-après : la Commission de recours), s'est prononcée à
plusieurs reprises sur la notion de balcon pour déterminer si de tels ouvrages
devaient s'inscrire à l'intérieur des périmètres d'implantation des plans
spéciaux ou respecter les distances réglementaires entre bâtiments et limite de
propriété, ou encore, être pris en considération dans le calcul des dimensions
maximales des bâtiments (longueur, largeur) et dans le calcul des coefficients
d'utilisation ou d'occupation du sol.
aa) La Commission de recours a tout d'abord
considéré que les balcons superposés, d'une profondeur de 1,50 mètre,
recouverts par une dalle supérieure et fermés latéralement s'incorporaient à la
masse construite et faisaient partie du volume du bâtiment, formant ainsi un
écran à la vue pour les propriétaires voisins. De tels balcons devaient donc
être assimilés à des avant-corps et respecter le périmètre d'implantation fixé
par le plan de quartier, et aussi être pris en compte dans le calcul des
dimensions du bâtiment et de la distance à respecter à la limite de propriété
(RDAF 1963 pages 165-166, voir aussi RDAF 1964, pages 43, 45-46; 1970 page
145-146). La Commission de recours a précisé que les balcons fermés
latéralement et recouverts par la dalle de toiture devaient également être pris
en considération dans le calcul de la surface bâtie admissible, fixée par la
réglementation communale (RDF 1967, page 330). Un critère déterminant retenu
par la Commission de recours pour assimiler des balcons aux avant-corps est
donc celui de l'aspect extérieur du bâtiment et sa volumétrie; le volume
supplémentaire qui résulte de la réalisation de tels ouvrages empiète au-delà
de l'espace constructible autorisé par la réglementation communale, et aggrave
ainsi les inconvénients pour le voisinage.
bb) Par la suite, la jurisprudence a précisé que le
seul fait que des balcons superposés soient couverts par la dalle de toiture du
bâtiment ne suffit pas à leur enlever le caractère de balcon. La longueur des
ouvrages en cause n'est pas non plus déterminante. C'est en revanche leur
fermeture latérale dans le courant de la façade ou à leur extrémité qui en font
des avant-corps, car de telles fermetures ont pour effet d'augmenter la
volumétrie du bâtiment et de couper la vue pour un observateur placé de côté
(RDAF 1972, page 414). Ainsi, les balcons ouverts, limités d'un seul côté par
la façade à laquelle ils sont accolés, non fermés latéralement, formant une
saillie normale à partir de la façade, ne doivent pas être comptés ni pour
calculer la surface construite ni pour déterminer la distance à respecter
jusqu'à la limite de propriété, sous réserve de dispositions contraires de la
réglementation communale (RDAF 1957 page 152 et 1973 page 362). En revanche,
les ouvrages compris aux deux angles d'un bâtiment, se recouvrant les uns les
autres, le niveau supérieur étant abrité par la dalle de toiture, mesurant
chacun 4 mètres sur 3 mètres et limité sur 2 des côtés par les murs du logement,
présentent l'aspect d'une terrasse, qui s'intègre dans le gabarit du bâtiment,
s'inscrit dans le prolongement des façades latérales et qui perd l'aspect de la
saillie caractéristique des balcons. La largeur inhabituelle de tels ouvrages
en font des pièces d'été, augmentant l'espace vital à l'abri du vent et des
intempéries pendant la belle saison; en outre par leur aspect extérieur, elles
apparaissent nettement comprises dans la forme du bâtiment, en deçà des façades
de celui-ci et sans aucune saillie. De telles terrasses font partie intégrante
du volume de la construction dont elles sont un élément fermé; elles ne peuvent
donc être assimilées à des balcons ouverts et doivent être prises en compte
dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol (RDAF 1973, pages 361,
363-364).
cc) La Commission de recours a confirmé que les
balcons fermés latéralement et entièrement couverts par la toiture doivent être
considérés comme des avant-corps dont il faut tenir compte pour le calcul des
dimensions des bâtiments et de la surface bâtie, même si les faces latérales ne
sont pas entièrement obturées ou partiellement ajourées à certains niveaux, car
c'est la plus grande projection du bâtiment qui détermine ses dimensions (RDAF
1974, page 222). Ainsi, les balcons constituant un élément d'architecture
accolé d'un côté à une façade du bâtiment, formant une saillie usuellement
limitée, ouvert latéralement et non recouvert par les niveaux supérieurs de la
construction (toiture) ne doivent, à défaut de dispositions réglementaires
communales contraires, pas être comptés ni pour calculer la surface bâtie ni
pour déterminer les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété (RDAF
1957, page 152 et 1974 page 229). En revanche, sont considérés comme des
avant-corps, les balcons fermés latéralement par un élément de façade et
recouverts par une dalle ou par la toiture dans une mesure qui dépasse de
beaucoup celle d'un avant-toit ordinaire (RDAF 1963, page 106, et 1974, page
229); il en va de même pour les balcons dont la saillie dépasse la dimension
usuelle des balcons typiques. A défaut de dispositions réglementaires
contraires des communes, les avant-corps ainsi définis sont comptés dans les
indices d'utilisation et d'occupation du sol, et dans le calcul de la distance
à la limite de propriété et des dimensions du bâtiment. Ils ne peuvent en outre
être autorisés en anticipation sur la limite des constructions d'un plan
d'alignement (voir RDAF 1975, pages 62-63).
dd) Ainsi, la Commission de recours distingue : (i) le
balcon typique ouvert, bordé d'un seul côté par la façade à laquelle il
est accolé, non fermé latéralement, formant une saillie réduite à partir de
cette façade, en principe isolé et non destiné au séjour et limité au service
d'une seule pièce; (ii) la loggia, qui se caractérise par des fermetures
latérales et par son incorporation dans le volume du bâtiment; (iii) et la terrasse
couverte, déterminée en dehors du logement proprement dit, mais abritée et
destinée au séjour, et qui constitue par ses dimensions une véritable pièce
extérieure. Seul le balcon typique n'est pas compté dans le calcul des
distances, des dimensions et de la surface bâtie du bâtiment sous réserve de
règles communales contraires. La Commission de recours a ainsi jugé que des
balcons de 1,50 mètre de large, courant sur toute la longueur de la façade,
dépassant de 1,50 mètre un angle de celle-ci et se retournant sur une largeur
de 6,50 mètres sur une façade latérale, superposés sur 3 niveaux, recouverts au
niveau supérieur par un avant-toit de 1m. et pourvus de séparations latérales
n'atteignant pas la dalle du balcon supérieur, peuvent constituer un cas limite
de ce que la jurisprudence assimile à un balcon proprement dit qui n'est pas
pris en considération pour le calcul de la surface bâtie (RDAF 1977, page 188).
En revanche, des éléments d'une profondeur inhabituelle de 2.30 m. se
recouvrant les uns les autres et recouverts par un large avant-toit, courant
sur toute la façade frontale et se retournant sur les façades latérales, ne
peuvent être assimilés à des balcons et doivent être pris en considération dans
le calcul de la surface bâtie et de la distance entre un bâtiment et la limite
de propriété (RDAF 1978, page 421). La commission a encore jugé qu'un élément
de construction profond de 4 mètres, accolé en porte-à-faux à la façade d'une
villa ne pouvait être assimilé à un balcon mais constituait un avant-corps qui
devait être pris en considération pour fixer la distance à respecter entre le
bâtiment et la limite de propriété, ainsi que pour le calcul des indices
d'utilisation et d'occupation du sol; la commission a précisé à cet égard que
les éléments de construction dont la saillie dépasse la dimension communément
admise pour des balcons (1,50 mètre) constituent des avant-corps et ne peuvent
plus être assimilés à des balcons (RDAF 1986, page 51).
b) Le Tribunal administratif a repris la
jurisprudence de la Commission de recours sur la notion de balcon et les
conditions auxquelles de tels ouvrages sont exclus du calcul des dimensions de
la construction, de la distance à respecter à la limite de propriété et des
indices d'utilisation ou d'occupation du sol (voir notamment arrêt
AC 1996/0110 du 20 janvier 1997). Le tribunal a ainsi jugé qu'un élément
de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la
distance à respecter entre bâtiment et limite de propriété s'il est de
dimension réduite et s'il conserve un caractère accessoire par ses fonctions
par rapport au bâtiment principal ainsi que par ses effets sur l'aspect (apparence
extérieure) et la volumétrie du bâtiment. Ainsi, des éléments de construction
se recouvrant les uns les autres, d'une profondeur de 2,40 mètres et recouverts
par un avant-toit, ne pouvaient être assimilés à des balcons, mais
constituaient des terrasses couvertes destinées au séjour, prolongeant
l'espace vital et les pièces d'habitation pendant la belle saison et devant
être pris en considération dans le calcul de la longueur du bâtiment et de la
distance à la limite de propriété (arrêts TA AC 2004/0025 du 21 juin 2004,
AC 2003/0256 du 7 septembre 2004, AC 2001/0247 du 17 juillet 2003, voir aussi
prononcé CCRC no 3298 du 13 juillet 1977).
c) En l'espèce, le balcon projeté court sur toute la
longueur de la façade nord du bâtiment litigieux avec un retour sur les autres
façades ; à son milieu un renfoncement dans le bâtiment et un
élargissement sur le côté extérieur portent la largeur du balcon à 2 mètres de
profondeur. Un tel ouvrage ne peut dès lors être assimilé à un balcon qui ne
compterait pas dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol car la
dimension de tels balcons ne peut excéder une profondeur de 1,50 mètre selon la
jurisprudence précitée. En effet, par sa dimension, l’importance de l’impact
visuel, ainsi que la fonction de prolongement extérieur du logement, ce
« balcon » doit être pris en compte pour déterminer les dimensions
maximum de la construction et le calcul de la surface bâtie. Il en est de même
s’agissant du balcon de l'étage recouvrant la terrasse projetée à l’angle
sud-est du bâtiment dont la profondeur est de 3.40 mètres. En effet, cet
élément de construction a un impact sur la volumétrie de l’immeuble; il dépasse
de 70 centimètres les dimensions de la terrasse et doit aussi être pris en
considération dans le calcul de la surface bâtie pour déterminer le coefficient
d'occupation du sol. Or, en application de l’art. 22 al. 3 RPE, la surface
bâtie de la construction ne peut excéder 1/6 de la surface totale de la
parcelle. Dans le cas particulier, la surface de la parcelle s’élève à 990
m2 ; ainsi, la surface au sol admissible est de 165 m2. Or, selon les
calculs de l’assesseur spécialisé, la surface au sol effective s’élève à 173.71
m2 en prenant en considération le balcon de 2 mètres de profondeur sur la
façade nord et celui de 3.40 mètres de profondeur à l'angle sud-est. Le projet
ne respecte donc pas le coefficient d’occupation du sol. S’agissant des
distances aux limites, le tribunal constate qu’elles sont respectées, même en
tenant compte de ces deux éléments de construction.
3.
a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (ci-après : LAT) a pour but de veiller à une occupation du
territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays.
Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités tiennent ainsi compte non
seulement des besoins de l'économie et de la population mais aussi des données
naturelles (art. 1er al. 1 LAT). C'est ainsi que la Confédération, les cantons
et les communes doivent soutenir par des mesures d'aménagement les efforts qui
sont entrepris notamment pour créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement
aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques
(art. 1er al. 2 let. b LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du
territoire doivent ainsi tenir compte de la nécessité de préserver le paysage,
notamment de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur
ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2
let. b LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation
doivent non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais
également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en
particulier la protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les
éléments naturels que les objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien
des édifices entiers que des détails architecturaux ainsi que les objets
mobiliers. Cette disposition met en lumière un point essentiel de l'aménagement
du territoire à savoir qu'il existe dans le territoire, des espaces, des objets
dont la société ne doit pas disposer librement parce qu'il s'agit soit
d'éléments naturels qui ne lui appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui
constituent son identité, sa mémoire collective (Moor, Commentaire LAT, ad art.
17, nos 1 à 3). L'application de l'art. 17 LAT n'implique pas une protection
absolue de ces objets, mais au contraire une pesée de l'ensemble des intérêts à
prendre en considération. Les art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière non
exhaustive un certain nombre d'intérêts dont l'importance respective est dictée
par les caractéristiques des objets concernés. Ces intérêts comprennent aussi
ceux liés à la garantie constitutionnelle de la propriété, en particulier
l'intérêt privé de celui dont les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont
restreintes. Cet intérêt doit alors être pris en considération dans la mesure
où il ne s'agit pas d'un intérêt strictement financier (Moor, Commentaire LAT, ad
art. 17, no 7).
b) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir
des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les
lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c).
Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles
bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui
s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p.
260.
et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles
en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit
cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT),
par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que
des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257, consid.
1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que le
législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet
d'établir clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais
assure la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans
les procédures d'aménagement du territoire (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17,
no 74). La mise sous protection par une zone à protéger n'exclut toutefois pas
certaines utilisations, la mesure de protection pouvant se superposer aux
autres affectations conformes aux exigences de l'aménagement du territoire.
Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de manière que,
malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou un biotope
bénéficie des mesures de protection adéquates sans pénaliser le solde de la
parcelle (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, no 75). En ce qui concerne les
autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles s'imposent en raison de
la variété des situations; en particulier, pour les cas dans lesquels le but de
la protection ne serait pas suffisamment atteint par un zonage au sens de l'alinéa
1er (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, no 80). Par exemple, l'instrument de la
zone n'est pas adapté lorsque la mesure de protection, à côté d'une obligation
de s'abstenir, - pouvant résulter d'un plan de zone classique et de son
règlement qui l'accompagne - nécessite d'imposer une obligation de faire;
notamment l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou encore les travaux
de restauration à entreprendre pour assurer son développement ou sa mise en
valeur (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, no 81). Font aussi partie des autres
mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements
prévus par le droit cantonal, les clauses générales de protection, ainsi que
les clauses d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité
publique ou la conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures
provisionnelles (Moor, Commentaire LAT, ad art. 17, nos 83 à 93).
c) En droit vaudois, la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue
aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17
al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent
contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux
rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux
bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent
également prévoir des dispositions relatives à la création et à la préservation
d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47
al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées
dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les
paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les
ensemble méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45
al. 2 let. c LATC). L'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de
veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit
refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2).
d) La Commune de Concise a adopté un plan des zones
approuvé par le Conseil d’Etat le 3 septembre 1980 avec le règlement communal
sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE). La zone du
village ancien comporte des règles de protection et de conservation détaillées
qui assurent la coordination avec les dispositions de la législation sur la
protection des monuments et des sites (art. 5, 7 et 8 RPE). Ces règles révèlent
la grande valeur du village même de Concise et mettent en évidence l'importance
que l'autorité de planification communale accorde à la sauvegarde et à la conservation
du site. La zone de la périphérie du village ancien et zone du hameau de la
Raisse se trouve dans le prolongement direct du village. Selon l’art. 21 RPE,
la zone de la périphérie du village ancien et zone du hameau de la Raisse a la
même destination que celle du village ancien, réservée à l’habitat et aux
exploitations agricoles et viticoles ; des constructions destinées à
l’exercice du commerce ou de l’artisanat non gênant pour le voisinage sont
admissibles. La hauteur à la corniche ne doit pas dépasser 7 mètres (art. 24
al. 1 RPE) et le nombre des niveaux autorisés est de deux, rez-de-chaussée
compris, les combles habitables comptant pour un étage (art. 24 al. 2 RPE).
L’art. 28 RPE comporte une règle particulière concernant l’intégration des
constructions dans le site construit. Selon cette disposition, "les
transformations ou constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec les
constructions existantes, notamment quant à la forme, aux dimensions, aux
teintes et aux détails de construction". Cette disposition a une
portée plus restrictive et bien distincte de celle de la clause générale
d'esthétique en ce sens qu'elle pose des exigences spécifiques d'intégration
des nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes. De telles
exigences s'expliquent par la proximité du village ancien et la nécessité
d'assurer une continuité du tissu bâti qui permet une transition harmonieuse
entre le village ancien et ses prolongements. Une telle règle fait partie des
mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans leur plan
d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles
méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC conformément au
principe de droit fédéral posé à l'art. 17 al. 1 let. c LAT (voir pour une
règle comparable l'arrêt AC 2003/0204 du 21 décembre 2004)
e) En l’espèce, la construction projetée présente la
forme d’un "L" qui se retrouve sur le faîte de la toiture. L'art. 28
RPE exige toutefois que la construction s'harmonise avec les constructions
existantes notamment en ce qui concerne la forme et les détails de
construction. Or, le groupement de constructions existantes en aval, au pied du
vallon, présente une direction de faîte parallèle à la pente du vallon. Ces
constructions n'ont pas non plus les caractéristiques d'un plan en
"L" et elles s'harmonisent dans le paysage en assurant en quelque sorte
la continuité des types de bâtiments du village ancien. La construction
relativement récente située à l'est du projet litigieux n'a pas non plus un
double faîte en "L" mais reprend au contraire la même ligne de faîtes
que les constructions anciennes implantées au nord. Or, le planificateur
communal a accordé une importance particulière à la direction des faîtes en
exigeant à l'art. 27 al. 3 RPE que l’orientation des faîtes soit semblable à
celle du plus grand nombre des toits voisins; la zone en question, qui a la
même destination que celle du village ancien (cf. art. 21 RPE), doit
permettre l’harmonisation des constructions nouvelles avec les constructions
existantes (cf. art. 28 RPE) et il importe en particulier d’assurer la
continuité avec les constructions environnantes, puisqu’il s’agit d’une
exigence claire de la réglementation communale. Or, la construction projetée présente
un caractère insolite qui s'écarte de la forme et des détails de construction
des bâtiments existants, non seulement par le plan en "L" et la
double direction du faîte non conforme à l'art. 27 al. 3 RPE, mais aussi par
son implantation particulière qui met en évidence la hauteur d'une façade nord
qui paraît disproportionnée par rapport aux constructions existantes en aval. Lors
de la visite des lieux, le tribunal a d'ailleurs constaté que, compte tenu des
mouvements de terre en déblais nécessaires pour l’accès aux garages, la façade
nord du projet contesté présentait une hauteur apparente de 8 mètres, et l’impact
visuel qui en résulte pour les constructions en aval contribue encore davantage
à renforcer le manque d’intégration du bâtiment litigieux dans le site
construit.
4.
a) Les recourants se plaignent en outre de la perte
d’ensoleillement qu’ils devront subir à cause de la construction litigieuse.
Ils ont produit un calcul de l’ombre projetée dont il ressort que lorsque le
soleil est au zénith le 21 décembre, l’immeuble créerait une ombre de cinq
mètres de hauteur contre la façade du bâtiment de Mathias Perret à une distance
de 27 mètres de l’axe du faîte du toit. A cette même distance, lorsque le
soleil est au zénith les 21 novembre et 21 janvier, l’ombre projetée couvrait
une hauteur de plus de trois mètres. Il s’agirait des situations les plus
défavorables au niveau de l’ensoleillement. Pour le surplus, pendant la période
courant 45 jours avant le 21 décembre et 45 jours après, soit de novembre à
février, les recourants seraient également privés d’ensoleillement au niveau
des pièces telles que le salon et la salle à manger de 10h30 à 14h00 environ.
b) Le droit vaudois ne comporte aucune règle fixant
les pertes d'ensoleillement. En revanche, en droit bernois des constructions, il
existe une disposition particulière relative à la suppression de lumière et
d’ensoleillement provoquée par des constructions érigées en vertu de
dispositions spéciales. L’art. 22 al. 3 de l’ordonnance du 6 mars 1985 sur les
constructions portant exécution de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions
(OC) a la teneur suivante :
« Ils [les immeubles élevés
et les maisons-tours] ne doivent pas ombrager exagérément les bâtiments
d’habitation en place ou ceux pouvant être construits d’après les prescriptions
en vigueur. Les règles suivantes sont applicables pour la durée pendant
laquelle les bâtiments peuvent se trouver à l’ombre :
a)
elle est de deux heures réparties entre 7h30 et 17h30 lors
de l’équinoxe de printemps (21 mars), et de deux heures et demie réparties entre
8h30 et 16h30 au milieu de l’hiver (8 février) ;
b)
elle doit être réduite équitablement lorsque
l’ensoleillement est déjà fortement compromis par la topographie ou la présence
d’autres bâtiments ».
c) Le tribunal peut toutefois s’inspirer de la réglementation
bernoise. Selon les calculs des recourants, ils seraient privés
d’ensoleillement pendant la période courant 45 jours avant le 21 décembre et 45
jours après, soit de début novembre (6 novembre) à début février (5 février). Or,
la durée maximale admissible de l’ombre fixée par l’ordonnance bernoise s’applique
en dehors de cette période, soit le 21 mars (équinoxe de printemps) et le 8
février (milieu de l’hiver) (art. 22 al. 3 let. a OC). Il peut dès lors en être
déduit que l’argument de privation d’ensoleillement invoqué par les recourants n’est
pas fondé en l’espèce.
5.
a) Les recourants se plaignent aussi de la violation de
l’art. 24 al. 2 RPE. Ils soutiennent en effet que le bâtiment projeté comporte
trois niveaux, alors que cette disposition prévoit que le nombre des niveaux
autorisés est de deux, rez-de-chaussée compris. Selon eux, le sous-sol doit
être pris en considération dans le calcul du nombre des niveaux, car il
pourrait être affecté à l’habitation.
b) La réglementation communale ne définit pas la
notion de sous-sol ou d’étage enterré. Pour qualifier un niveau de sous-sol,
l'ancienne commission de recours en matière de construction a renoncé à se lier
à une définition stricte qui ne tiendrait pas compte de la grande variété des
terrains et de la diversité des prescriptions réglementaires ; il convient
plutôt de tenir compte de toutes les caractéristiques de chaque cas particulier
et notamment des buts de la réglementation communale en se référant à un
faisceau de critères, assurant la prise en considération de l’ensemble des
circonstances déterminantes (prononcé non publié no 2'528 du 30 juin 1971). Par
exemple, lorsque la façade du niveau considéré est entièrement dégagée et les
façades latérales partiellement dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau
comprend l'entrée principale du bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui inciterait
à ne pas le qualifier de sous-sol. Mais lorsque ce niveau n'est pas affecté à
l'habitation et que plus de la moitié de son volume se situe en-dessous du
terrain naturel, il peut être qualifié de sous-sol, pour autant qu’il ne donne
pas l'apparence à un observateur d'un étage supplémentaire et que la hauteur
maximale de la construction reste sensiblement inférieure au maximum
réglementaire et si en amont du bâtiment, le terrain naturel se situe
sensiblement au-dessus du niveau du rez-de-chaussée afin que la qualification
du sous-sol ne serve pas à détourner les dispositions fixant le nombre de
niveaux admissibles dans la zone (voir prononcé no 2'611 du 1er mai 1972 publié
à la RDAF 1974 p. 224).
c) En l'espèce, le « niveau » litigieux
est totalement dégagé en façade nord. Il est pour le surplus enterré sur trois
côtés. Il comprend l’entrée de l’immeuble, deux garages, un hall, une cave, un
réduit, une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage
d’escaliers. Il comporte en outre des locaux disponibles. Les constructeurs
soutiennent que ce niveau ne sera pas affecté à l’habitation. De telles circonstances
ne permettent pas de considérer qu’il s’agit d’un niveau et non d’un sous-sol. En
effet, plus de la moitié de son volume se situe en-dessous du terrain naturel et
il n’est pas affecté à l’habitation. Le fait que l’entrée du bâtiment se trouve
à ce niveau ne revêt pas un caractère déterminant, au vu de la jurisprudence
exposée ci-dessus, même si le bâtiment, sur la façade nord, peut donner
l’apparence à un observateur d’un étage supplémentaire. La destination du
niveau du sol, clairement précisée par les constructeurs et correspondant
effectivement aux plans du dossier de l'enquête publique ne permet pas
d'assimiler ce niveau à un étage habitable.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis en ce sens que seule une partie des griefs
soulevés par les recourants sont admis, même si la décision attaquée doit être annulée.
Au vu de ce résultat, il convient de répartir les frais de justice à parts
égales entre les recourants et les constructeurs et de compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Concise du 16 février
2006 est annulée.
III.
Un émolument de justice de 2’400 (deux mille quatre cents)
francs est mis d'une part, à la charge des recourants Mathias PERRET, Vincent
GUYOT, Simone GUYOT, Jean-François SAUTEREL et Nelly SAUTEREL solidairement
entre eux, à raison de 1’200 francs et d'autre part à la charge des
constructeurs José et Nathalie ANDRADE, solidairement entre eux, à raison de 1’200
francs.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 30 octobre 2006
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il applique le droit public fédéral,
il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément
aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)