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Décision

AC.2006.0049

TA - AC.2006.0049 - 2007-07-16 - BAERTSCHI/Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Municipalité de Chavannes-sur- Moudon

16 juillet 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Bernard Baertschi est propriétaire de la parcelle n° 111

de la Commune de Chavannes-sur-Moudon sise en zone agricole. Une ferme

construite aux environs de 1841 est édifiée sur cette parcelle. Elle figure au

recensement architectural du Canton de Vaud depuis septembre 1994 et elle a

reçu la note 3. Elle est, selon une lettre du 8 juillet 2004 de la section

Monuments et Sites, « remarquable dans son authenticité ». Elle a été

inoccupée pendant près de cinquante ans.

Un projet de transformation intérieure a été mis à

l’enquête du 18 mars au 7 avril 2005. Il n’a fait l’objet d’aucune opposition.

Par lettre du 6 avril 2005, l’architecte de Bernard Baertschi a indiqué ce qui

suit :

« …

- Mr. B. Baertschi estime avoir accepté suffisamment

de concessions en diminuant la porte-fenêtre du rez et en renonçant au jardin

d’hiver prévu devant la zone cuisine.

-

Il accepte encore de remplacer les 4 velux par deux

tabatières de 55/70 cm à poser prêt des cheminées.

-

Il précise que la terpine ouest sera refaite en

tuiles plates qu’il fera construire dans la structure bois les chassis qui permettront

la création des deux fenêtres, en tout temps.

Il précise qu’il trouve

inacceptable de disposer du galetas de 100 m² ~ éclairé par deux tabatières,

galetas ou il faudra allumer la lumière de jour comme de nuit ; et ce pour

satisfaire le S.A.T et les M.H.

… »

Dans la synthèse CAMAC du 2 mai 2005, le Service des

bâtiments, section Monuments historiques et Archéologie, a préavisé

favorablement au projet de transformation à condition que le bâtiment soit mis

sous protection au motif qu’il possède un plan bipartite assez rare dans le

canton, celui-ci étant formé de deux travées principales, la première contenant

le logement et la seconde la grange avec l’écurie à l’arrière. Il a préavisé

favorablement la transformation à condition que les terpines soient entièrement

couvertes de tuiles et de bois dans la partie des combles.

Le SAT a délivré l’autorisation spéciale requise,

précisant :

« Après analyse du

projet, il ressort que les travaux envisagés permettent de respecter l’identité

et les caractéristiques du bâtiment ECA n° 101 existant. En effet, tant par le

changement d’affectation de l’ancienne partie rurale du bâtiment que par les

nouveaux jours envisagés, le projet permet de conserver la typologie de cette

ancienne ferme. Il est relevé à ce titre que le projet initial a été modifié,

en supprimant les fenêtres ainsi que les velux aux combles et en créant

uniquement deux tabatières (dimension 55 cm x 70 cm), afin de pouvoir

réellement considérer cet étage comme étant affecté en surface annexe

(galetas) ».

Le permis de construire a été délivré et les travaux

ont débuté.

Par décision du 7 février 2006, le SAT a ordonné

l’arrêt immédiat de tous les travaux. Une visite locale le 26 janvier 2006 avait

révélé que les travaux entrepris différaient sensiblement de ceux dûment

autorisés lors de l’enquête publique, notamment un escalier fixe en lieu et

place d’un escalier escamotable (trémie sur escalier au lieu d’un trappon) a

été construit entre l’étage et les combles et l’isolation de la toiture a été

exécutée en lieu et place d’une isolation sur plancher des combles. Cette

décision impartit à Bernard Baertschi un délai au 20 février 2006 pour indiquer

tous les éléments réalisés différemment de ceux autorisés lors de l’enquête

publique.

Le 21 février 2006, le SAT et la section Monuments

et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique ont dénoncé l’intéressé

au préfet en raison des travaux exécutés sans autorisation.

Par décision du même jour, le SAT et le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique, section Monuments et Sites, ont constaté

que les travaux, entrepris sans décision formelle des autorités cantonales

concernées, ont modifié de façon importante l’aspect du bâtiment. Les

modifications apportées durant le chantier, notamment par rapport au traitement

des ouvertures, n’auraient manifestement pas pu être admises et elles ont eu

pour effet de péjorer notablement les caractéristiques et la valeur

patrimoniale du bâtiment, de sorte qu’il ne peut plus être considéré comme

digne de protection. Ils ont ainsi révoqué la mise sous protection du bâtiment

ECA n° 101. En outre, ils ont exigé la remise en état d’une partie des travaux

litigieux, en particulier la suppression de l’escalier de liaison entre l’étage

et le niveau des combles inhabitables (remplacement par un trappon et un

escalier escamotable). Cette décision indique que, « par souci de

proportionnalité », certains travaux entrepris sans droit ont été admis

sans modification, soit notamment l’isolation de la toiture et des pignons.

B.

Par acte du 14 mars 2006, Bernard Baertschi a recouru

contre cette décision uniquement en ce qu’elle concerne la suppression de

l’escalier de liaison.

Dans ses observations du 6 avril 2006, la

Municipalité de Chavannes-sur-Moudon a indiqué qu’elle ne comprenait pas

l’acharnement du SAT, que l’escalier intérieur existait avant la transformation

de l’habitation et qu’il est un gage de sécurité pour accéder aux combles.

Le 13 avril 2006, le Service Immeubles, Patrimoine

et Logistique, section Monuments et Sites, a indiqué qu’il s’en remettait à la

position du SAT, dès lors que la décision de révocation de mise sous protection

de l’immeuble ne faisait pas l’objet d’un recours.

Dans sa réponse du 22 mai 2006, le SAT a conclu,

avec suite de frais, au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire ampliatif le 14

juillet 2006, sur lequel le SAT s’est prononcé le 7 août 2006. Le recourant

s’est exprimé le 11 octobre 2006 et également le 2 novembre suivant. A la

requête du juge instructeur, il a précisé le 15 mai 2007 que les combles ne

sont pas chauffées, qu'il a fait poser provisoirement un plastique afin

d'éviter que la chaleur ne monte dans les combles, et qu'il envisage de placer

un store translucide horizontal permettant de laisser passer la lumière du

jour.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 31

de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LJPA : RSV

173.

), le recours a été interjeté en temps utile.

2.

L’immeuble du recourant est situé en zone agricole.

Celui-ci n’est pas exploitant agricole et le bâtiment litigieux n’a plus aucune

affectation agricole. En conséquence, la transformation intérieure de celui-ci

ne saurait être autorisée comme étant conforme à l’affectation de la zone au

sens de l’article 22 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700). Il sied en conséquence d’examiner si la transformation

en cause est susceptible de bénéficier de l’une des exceptions prévues aux

articles 24 ss LAT.

a) Le bâtiment litigieux portait la note 3 au

recensement architectural. C’est donc sous l’angle de l’article 24 d LAT et de

l’article 81 a LATC que les autorités intimées ont examiné le projet. Or, les

travaux entrepris par le recourant ont altéré de manière considérable les

qualités patrimoniales de ce bâtiment, de sorte que le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique, division Monuments et Sites et Archéologie, a décidé

de révoquer cette mise sous protection. En conséquence, il y a lieu de

déterminer, au regard de quelles autres dispositions légales les travaux

pourraient être autorisés.

b) Le bâtiment litigieux n’est plus utilisé comme

exploitation agricole depuis plus de 57 ans, ce que l’autorité intimée ne

conteste pas. Il s’agit donc d’un bâtiment agricole qui n’était plus en rapport

avec l’agriculture déjà au moment de l’entrée en vigueur, le 1er

juillet 1972, de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux

contre la pollution (ci-après : LPEP). C’est donc à la lumière de la

jurisprudence développée à l’appui des articles 24 c LAT, 42 OAT et 81 al. 4

LATC que doit être interprétée la notion de changement complet d’affectation.

Ces dispositions légales s’appliquent en effet aux constructions et

installations qui n’étaient déjà plus utilisées à des fins agricoles au moment

de l’entrée en vigueur de la LPEP (Florence Meyer Stauffer, La zone agricole

in : Journée du droit de la construction 2001, spéc. p. 53). Il est

indéniable en l'espèce qu'il y a changement complet d'affectation.

c) L’article 42 OAT précise que les modifications de

l’article 24 c LAT ne sont possibles que si l’identité de la construction, de

l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel (al. 1er).

L’identité de la construction n’est en tout cas plus respectée si la surface

utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone est agrandie de

plus de 30 % (al. 3 let. a) ou si la surface utilisée pour un usage non

conforme à l’affectation de la zone à l’intérieur ou à l’extérieur du volume

bâti existant est agrandie de plus de 100 m² au total (al. 3 let. b). En

l’espèce, seule est litigieuse la suppression de l’escalier de liaison entre

l’étage et le niveau des combles. Aux dires du SAT, cette suppression se

justifie pour que les combles ne soient pas rendues habitables. Le recourant

fait valoir quant à lui qu’il a posé un escalier de liaison à la place d’un

escalier escamotable pour des raisons de sécurité et que les combles ne sont de

toute manière pas habitables.

Pour décider si un niveau de construction est

habitable ou non, la seule intention subjective du propriétaire ne joue pas un

rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les

aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces

surfaces habitables (ATF 108 Ib 130). A cet égard, le recourant a requis à

plusieurs reprises qu'une inspection locale soit ordonnée. Or, le droit d'être

entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour

décider de l'issue du litige et la tenue d'une inspection locale ne s'impose

que si les faits à établir ne résultent pas déjà de constatations versées au

dossier (ATF 128 I 288; 120 Ib 224, cons. 2b p. 229). Cette mesure

d'instruction est inutile. Il ressort en effet clairement du dossier que les

combles sont inhabitables comme il sera exposé ci-dessous.

L’ancienne commission cantonale de recours en

matière de construction a jugé qu’un niveau désigné comme "galetas" sur

un plan pouvait être considéré comme habitable et entrer dans le calcul du

nombre d’étages autorisé, car il était éclairé par des fenêtres de même

dimension que les autres chambres du niveau inférieur et accessible par

l’escalier ainsi que par l’ascenseur (RDAF 1975 p. 277). Cette commission a

également jugé qu’il convenait d’assimiler à un étage habitable supplémentaire,

la partie du niveau des combles formant une galerie à laquelle on peut accéder

par un escalier particulier (RDAF 1972 p. 414). Le Tribunal administratif a

jugé en revanche qu’un étage de combles dont les conditions d’éclairage

n’étaient pas conformes à la réglementation cantonale devait être considéré

comme non habitable (AC.1995.0179 du 15 mai 1996). Par exemple, la surface d’un

local au niveau des combles qui nécessiterait une ouverture de 1.2 m² pour

répondre aux exigences de la réglementation cantonale en matière d’éclairage et

d’aération naturelle, mais qui comprenait seulement deux tabatières de 0.25 m²

chacune, ne pouvait être considérée comme habitable ; dans un tel cas, le

projet présente des dispositions constructives suffisantes pour empêcher

l’utilisation des surfaces à l’habitation, pour autant que la municipalité fixe

des conditions précises à cet égard dans le permis de construire et procède au

contrôle nécessaire lors de l’octroi du permis d’habiter (AC.1999.0248 du 20

septembre 2000 consid. 6). Un niveau de combles accessible par un ascenseur et

bénéficiant d’une hauteur et d’un éclairage suffisant doit en revanche être

qualifié d’objectivement habitable (AC.2003.0129 du 23 décembre 2004).

Ainsi, pour déterminer si le niveau des combles est

habitable, il faut examiner si les conditions d’éclairage et d’accessibilité

permettent objectivement une utilisation à des fins d’habitation (RDAF 1972 p.

275). Il convient en particulier d’examiner si les locaux prévus répondent aux

exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce

qui concerne le volume, l’éclairage et la hauteur des pièces habitables.

A cet égard, l’article 27 al. 2 RATC prévoit qu’une

hauteur de 2 mètres 40 doit être respectée au moins sur la moitié de la surface

utilisable dans les combles. Celle-ci n’est comptée qu’à partir d’une hauteur

minimale de 1 mètre 30 sous le plafond ou sous les chevrons. Il suffit que la

surface considérée présente un éclairage suffisant et que le volume soit

objectivement utilisable pour l’habitation pour que le niveau puisse être

qualifié d’habitable. En outre, l’article 28 RATC dispose que tout local

susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n’est pas inférieure au 1/8ème de la superficie du plancher et

de 1 m² au minimum ; cette proportion peut être réduite au 1/15ème

de la surface du plancher et à 0.80 m² au minimum pour les lucarnes et les

tabatières.

En l’espèce, les combles, d’une surface de 54.21 m²,

ne sont éclairées que par deux tabatières de 55 x 70 cm. Ces ouvertures sont

manifestement insuffisantes au sens de l’article 28 RATC. D’une part, elles ne

permettent pas d’assurer un éclairage suffisant des combles, d’autre part, contrairement

à ce qu'affirme le recourant, elles ne sauraient constituer un puits de lumière.

De plus, les combles ne sont pas chauffées. En outre, il est vraisemblable, au

vu des plans figurant au dossier, que la hauteur de 2 mètres 40 imposée par

l’article 21 al. 1 RATC ne soit pas respectée sur plus de la moitié de la

surface. Il est donc justifié pour des raisons de salubrité que les combles ne

soient ni habitées, ni habitables. Enfin, les calculs de surface de plancher au

dossier démontrent que l’agrandissement du volume du bâtiment au sens de

l’article 42 OAT serait trop important si les combles étaient rendues

habitables. Dans ces circonstances, la décision initiale des services cantonaux,

résumée dans la synthèse CAMAC du 2 mai 2005, tendant à ce que les fenêtres et

velux aux combles soient supprimés et que seules de tabatières soient installées

afin de pouvoir considérer les combles comme étant affectées en surface annexe,

ne prête pas le flanc à la critique.

3.

Le recourant a délibérément choisi d’isoler la toiture et

les pignons, et de réaliser un escalier fixe entre l’étage et les combles en

lieu et place d’un escalier escamotable. Il a à l’évidence prévu des

aménagements permettant de rendre la surface des combles facilement accessibles

et chauffées sans travaux supplémentaires importants. Il a au demeurant exprimé

clairement sa volonté d’utiliser le galetas nonobstant le fait qu’il faudra

allumer la lumière de jour comme de nuit (cf la lettre du 6 avril 2005 de son

architecte). Il est au demeurant contradictoire d'affirmer que des combles ne

seront pas utilisées et d'en faciliter l'accès et le confort.

Les autorités intimées ont choisi de radier

l’immeuble litigieux de l’inventaire en raison des travaux effectués par le

recourant qui a donc placé l’autorité devant le fait accompli. Cette décision

ne fait pas l’objet du présent recours. On comprend toutefois mal les raisons

qui ont incité les autorités intimées à accepter la situation illicite créée

par le recourant. En revanche, pour assurer que les combles ne soient

objectivement pas rendues utilisables, les autorités intimées ont exigé la

suppression de l’escalier en lieu et place de la modification de l’isolation de

la toiture. Cette décision a pour effet d’entraver les travaux préparatoires

effectués par le recourant afin de rendre les combles habitables. Les

intentions du recourant et ses déclarations ne sont pas déterminantes au

contraire des travaux effectués dans l’immeuble. Or, il est patent que ceux-ci,

et en particulier l’isolation de la toiture et des pignons, et la pose d’un

escalier sont de nature à rendre l’accès aisé aux combles. Un tel accès ne se

justifie aucunement pour des raisons de sécurité, dans l’hypothèse d’un galetas

non utilisé comme habitation.

Conformément à l’article 105 LATC, les autorités sont

en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. La non-conformité d’un ouvrage aux prescriptions

légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un

ordre de démolition. Cette question doit être tranchée en application des

principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Selon la jurisprudence,

l’ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour

lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n’est en principe pas

contraire au principe de la proportionnalité. L’autorité doit cependant

renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la remise

en état des lieux causerait au maître de l’ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 111

Ib 224 consid. 4b/c ; 108 Ia 216 ; 104 Ib 303 consid. 5b). La

proportionnalité de la mesure doit être examinée même en cas de mauvaise foi du

constructeur, ce comportement étant alors un élément de la pesée des intérêts

en présence. Reste que celui qui place l’autorité devant un fait accompli doit

s’attendre à ce qu’elle se préoccupe d’avantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 104 Ib 77 ; 108 Ia précité ; ATF 1P.627/2003 du 24 décembre

2003, non publié). En application de ces principes, le Tribunal administratif a

régulièrement confirmé des ordres de remise en état émanant des autorités

communales notamment (AC.2006.0050 du 20 février 2007 ; AC.2004.0140 du 6

septembre 2006 ; AC.2003.0089 du 9 juin 2004 ; AC.2003.0152 du 14

avril 2004 ; AC.2001.0189 du 10 janvier 2002).

En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir de sa

bonne foi, le SAT ayant tout au long des pourparlers et de la procédure

d’octroi de permis affirmé que les combles devaient être inhabitables, ce qui

devait être assuré par la pose de tabatières au lieu de velux, l’isolation du

plancher des combles et l’installation d’un escalier escamotable. C’est donc en

toute connaissance de cause que le recourant ne s’est pas soumis aux décisions

de l’autorité. En outre, son intérêt privé à l’accès occasionnel aux combles,

dès lors qu’il a l’intention de ne pas les rendre habitables, ne justifie pas

qu’un escalier, présentant certes des garanties de sécurité supplémentaires, ne

soit posé à la place d’un escalier escamotable. En outre, le remplacement de

l’escalier respecte le principe de la proportionnalité, dès lors que l’autorité

a choisi la mesure la moins incisive entre la suppression de l'escalier et la

modification de l'isolation des combles. En définitive, l’ordre de remplacement

de l’escalier est totalement justifié.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai doit être

imparti à Bernard Baertschi pour procéder à la mise en conformité ordonnée par

le SAT.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’aménagement du territoire et

du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Monuments et Sites, du 21 février

2006 est confirmée. Un nouveau délai échéant le 30 septembre 2007 est

imparti à Bernard Baertschi pour supprimer l’escalier de liaison entre l’étage

et le niveau des combles inhabitables (remplacement par un trappon et un

escalier escamotable).

III.

Les frais du présent arrêt, par 1'800 (mille huit cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2007/san

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, de même qu’à l’Office fédéral du développement

territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.