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Décision

AC.2006.0051

TA - AC.2006.0051 - 2006-11-16 - LINIGER/Municipalité de et à Mies, CHERPITEL, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service des forêts, de la faune et de la nature

16 novembre 2006Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Charlotte Cherpitel, constructrice, est propriétaire de la

parcelle no 163 de la Commune de Mies. Cette parcelle, d'une surface de 2'854 m²,

présente la forme d'un L dont la base est orientée sud-est, à savoir face au

lac. Son extrémité nord-est est en nature de forêt sur une bande d'une largueur

moyenne de 15 mètres. A moins de 4 m de la lisière forestière est actuellement sise

une construction carrée de type chalet.

A l'intérieur du coude formé par le L de la parcelle

précitée se situe la parcelle no 164, propriété de Claire-Line Liniger, recourante.

Dans la partie nord-ouest de cette parcelle est également construit un bâtiment

de type chalet présentant des dimensions similaires au précédent.

La parcelle no 163 est colloquée en zone de villa A

selon le règlement communal sur le plan des zones et la police des

constructions de la Commune de Mies approuvé par le Conseil d'Etat le 19

novembre 1993. Un nouveau règlement communal sur le plan général d'affectation

et la police des constructions a d'ores et déjà été approuvé préalablement par

le Département des institutions et des relations extérieurs (DIRE). A la

connaissance du tribunal, il n'a à ce jour pas encore été mis en vigueur. Selon

ce nouveau plan, la parcelle en cause est colloquée en zone de villa C.

B.

Les chalets situés sur les parcelles nos 163 et 164 ont

été construits dans les années 1920 dans le cadre de la mise en valeur d'une

partie du quartier des Garettes par l'entreprise Spring Frères, à Genève. A cet

effet, a été inscrite le 30 juillet 1919 sur 8 parcelles du quartier des

Garettes une restriction du droit de bâtir qui spécifiait que le type général

du quartier était une citée jardin, les constructions devant être du genre

chalets ou villas de dimensions modestes (en opposition au grand bâtiment

locatif). Le plan de l'entreprise Spring Frères reproduit au dossier, datant de

1924, figure la construction de 9 chalets de dimension réduite. Seuls 8 chalets

semblent finalement avoir été originellement construits. Actuellement, 7 sont

encore existants, parmi lesquels ceux situés sur les parcelles no 163 et 164.

C.

Du 6 au 26 septembre 2005 a été mis à l'enquête publique

sur la parcelle no 163 un projet de construction d'une villa familiale

impliquant la démolition du chalet existant. Selon ce projet, la nouvelle

construction serait implantée plus au sud que le chalet actuel, ceci afin de

respecter la distance de 10 m à la limite de la forêt. Le bâtiment projeté est

constitué de trois étages comprenant un rez-de-chaussée, un premier étage et

des combles. Il est entièrement excavé. Il présente une typologie classique,

aux façades partiellement recouvertes de bois et au toit de tuiles à deux pans.

Sur la façade nord-est, le projet prévoit l'aménagement d'une cuvette dans le

terrain afin de dégager la façade du sous-sol et d'y construire une large ouverture

vitrée.

Le projet a fait l'objet d'une opposition le 26

septembre 2005 de la part de Claire-Line et Max Liniger, recourants.

La Centrale des autorisations CAMAC a communiqué sa

synthèse à la municipalité le 3 octobre 2005. Les différents services de l'Etat

consultés ont préavisé favorablement au projet et délivré les autorisations

spéciales requises. De cette synthèse, on extrait notamment les passages

suivants :

"Le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) délivre

l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

Les travaux empiètent sur la zone tampon inconstructible des

10 mètres à la lisière de la forêt. A cet égard, le projet nécessite une

autorisation au sens des article 18 LPN, 4 a) LPNMS et 22 Lfaune.

Considérant l'amélioration de la pression sur le cordon boisé

par la localisation du nouveau bâtiment, le CCFN délivre l'autorisation aux

conditions suivantes :

Lors des travaux du chantier, les boisements du ruisseau

seront protégés de toute atteinte, conformément aux conditions émises par

l'Inspection des forêts.

Selon le plan de situation, le présent dossier ne prévoit pas

de construction d'un nouveau collecteur EC au ruisseau. Toutefois, il est rappelé

que toute intervention sur la berge doit être réalisée en accord avec le

garde-pêche permanent, M. Luc Jacquemettaz (079 237 42 65).

La zone de lisière sera maintenue sans aucun aménagement

supplémentaire. Le CCFN recommande qu'elle soit gérée de manière extensive (pas

d'engrais ni herbicide ou insecticide).

(...)

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection

des forêts du 12e arrondissement à Nyon (SFFN-FO12) délivre

l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

La lisière est correctement représentée sur le plan de

situation. L'aire forestière a fait l'objet d'une procédure de constatation

formelle en cours d'approbation, elle n'a pas soulevé d'opposition dans ce secteur.

Un mur projeté pour l'accès piéton au rez ainsi que des aménagements de terrain

sont dans les 10 mètres à la lisière et nécessitent une dérogation et des

mesures conservatoires.

Après examen du dossier et tenant compte de la démolition du

bâtiment, de l'emplacement imposé, de la diminution générale de la pression sur

la forêt, l'inspection des forêts délivre la dérogation pour la construction du

mur, des accès piétonniers et de la mise en forme du terrain aux conditions

suivantes :

- une clôture est mise en place durant tout le chantier sur

la lisière telle que définie sur le plan de situation,

- le tracé définitif, l'emprise et les mesures pour la

conduite des eaux claires doivent être définis avec l'inspecteur des forêts (J.

Turrin, tél. 022.990.09.72),

- tout dépôt ou passage en forêt sont interdits,

- un soin particulier est apporté lors de la démolition du

bâtiment existant pour préserver la forêt,

- les parties non cadastrées côté forêt sont toutes démolies,

à l'exception du mur sur le plan,

- l'aménagement final du terrain entre le mur et la forêt

doit être doux et une largeur minimale de 5 mètres doit permettre

l'exploitation des bois.

L'inspection des forêts rappelle que cette implantation

résulte du libre choix du requérant; en aucun cas la responsabilité du service

ne peut être engagée. Le propriétaire ne pourra pas non plus demander un recul

de la lisière ou des interventions particulières."

A la requête de la municipalité, la constructrice a présenté

le 21 décembre 2005 un nouveau plan des aménagements extérieurs par lequel elle

renonçait à la création de la cuvette devant la façade nord-est, rehaussant de

la sorte le terrain aménagé et réduisant l'ouverture initialement prévue. Sur

ce plan figurant les aménagements extérieurs apparaît clairement la

construction dans la limite des dix mètres à la forêt d'un mur de soutènement

d'environ un mètre de haut et de quatre marches d'escalier reliant la terrasse

en gravillons au reste du terrain engazonné situé en contrebas.

Le 22 février 2006, la municipalité a écrit au

conseil des recourants pour l'informer de sa décision de lever leurs

oppositions et d'autoriser le projet mis à l'enquête. Dans ce courrier, la

municipalité précisait que la constructrice avait accepté de modifier ses plans

et de réduire l'ouverture de la cave sur la façade nord-est, ce qui allait dans

le sens souhaité par les recourants.

D.

Les recourants ont recouru contre cette décision le 16

mars 2006 et conclu à sa réforme en ce sens que l'opposition formée par les

recourants à l'encontre de la demande de permis de construire est déclarée

valable et fondée et que le permis de construire n'est en conséquence pas

octroyé; subsidiairement, que la décision contestée est annulée, le dossier

étant renvoyé à la municipalité pour nouvel examen et nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Par avis du 17 mars 2006, le tribunal a octroyé

l'effet suspensif provisoire au recours.

La constructrice a déposé ses observations sur le

recours en date du 13 avril 2006 et conclu à son rejet.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 25

avril 2006. Elle y conclut également à son rejet.

Par avis du 28 avril 2006, le tribunal a informé les

parties qu'après complètement du dossier municipal, la cause serait soumise à

l'appréciation d'une de ses sections.

Les recourants ont requis le 18 mai 2006 que le

tribunal procède à une inspection locale et qu'un délai leur soit octroyé pour

déposer des déterminations complémentaires. Le tribunal a donné droit à cette

seconde requête le 19 mai 2006.

Le 24 mai 2006, le tribunal a envoyé l'intégralité

du dossier pour déterminations au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, section

des monuments et sites (SIPAL).

Les recourants ont informé le tribunal en date du 30

mai 2006 qu'ils avaient déposé ce même jour une requête auprès du SIPAL visant

la prise de mesures propres à assurer la protection de l'ensemble des 7 chalets

construits par les frères Spring.

Le SIPAL s'est déterminé sur le recours le 1er

juin 2006 de la façon suivante :

"Après examen de son contenu, le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique section Monuments et Sites vous informe que le chalet

susmentionné, n'a pas été pris en compte lors du recensement architectural de

la commune de Mies. Ce type d'objet n'entre pas la catégorie de bâtiment à

protéger.

Pour sa part, le recensement ISOS n'a pas d'information sur

cet objet, car il est situé dans un secteur hors du périmètre d'analyse.

Vu ce qui précède, le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique section Monuments et Sites considère qu'il n'est pas compétent pour

intervenir dans cette affaire."

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 14 juin 2006.

La constructrice s'est déterminée sur ces

observations complémentaires les 21 et 30 juin 2006.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature a

encore déposé ses observations sur le recours le 12 juillet 2006 et conclu à ce

que le tribunal confirme l'autorisation spéciale délivrée par son service et

rejette le recours.

Une audience s'est tenue à Mies le 29 août 2006 en

présence 1) des recourants Max et Claire-Line Liniger, assistés de Pierre

Banna, avocat; 2) d'Ariane Cavin, municipale des travaux, assistée de Daniel

Pache, avocat; 3) de la constructrice Charlotte Cherpitel, accompagnée de son

époux Laurent Cherpitel et de Alden Miranda, architecte du projet, et assistée

de Benoît Bovay, avocat; et 4) de Jacques Turin, inspecteur des forêts.

A l'audience, la municipalité a précisé que le plan

du 20 décembre 2005 comportant la modification du terrain aménagé avait été

communiqué au recourant en annexe à la décision attaquée levant leur opposition.

Concernant les aménagements prévus dans la limite

des 10 m à la forêt (mur de soutènement et escalier), l'architecte de la

constructrice a précisé qu'ils étaient désormais plus légers que ceux mis à

l'enquête publique étant donné que le terrain avait été rehaussé à cet endroit

selon le nouveau plan.

Interrogé sur les critères permettant l'octroi d'une

dérogation à la distance à la limite forestière, le SFFN a déclaré que

l'affectation de la construction était déterminante et que les aménagements

d'ordre mineur et les objets annexes étaient souvent tolérés dans la limite des

10 mètres. Concernant l'habitation, les dérogations ne sont d'ordinaire

octroyées que pour les constructions existantes.

L'architecte a encore précisé que l'intégralité du

chalet actuel serait enlevée, fondations comprises, et que la place serait

remise en terre végétale.

Finalement, la constructrice a déclaré qu'elle

serait prête à renoncer à la construction du muret et aux quelques marches

prévues dans la limite des 10 m à la forêt si le tribunal devait l'estimer

nécessaire, renonçant ainsi à tout aménagement en dur dans cette bande.

Les recourants ont encore noté que, sur le plan de

la protection de l'environnement et de la forêt, le chalet n'était actuellement

pas habité toute l'année, alors que la maison le serait.

A propos des mouvements de terre, l'architecte a

précisé que le terrain naturel indiqué sur les plans avait parfois dû être

reconstitué de façon hypothétique : d'une façon générale, lorsque ce terrain

n'était pas connu avec précision, il l'avait reproduit en reliant les points

connus par une droite.

La municipalité a exposé que la règle des 50 cm

maximum en remblai ou déblai prévue par son règlement actuel était souvent

difficilement applicable en pratique, ce qui l'obligeait à faire preuve d'une

certaine souplesse. Tenant compte des difficultés rencontrées, la municipalité

avait d'ailleurs souhaité augmenter cette hauteur à 1 m dans son nouveau

règlement.

Sur le plan esthétique, les recourants ont précisé

que les frères Spring s'étaient spécialisés dans la construction de chalets du

type de ceux construits sur les parcelles no 163 et 164. Selon les recourants,

la Société d'Art public s'intéresserait aux 7 chalets de Mies en raison du

cachet particulier que présenterait leur ensemble.

Quant à la municipalité, elle a précisé que

l'augmentation du volume bâti était autorisée par son règlement et qu'elle

correspondait à la vision actuelle de densification des lieux.

A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à une

inspection locale.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que la dérogation à la distance

à la limite forestière n'ayant pas été mentionnée dans les documents d'enquête,

leur droit d'être entendu a été violé.

En vertu de l'art. 65 de la loi forestière vaudoise

du 19 juin 1996 (LVLFO), tout projet de construction impliquant une dérogation

à la distance des constructions à la limite forestière doit faire l'objet d'une

mise à l'enquête publique. Lorsque le projet est mis à l'enquête en vertu d'une

autre loi, telle la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du

4.

décembre 1985 (LATC), l'avis d'enquête mentionne expressément les

autorisations forestières requises.

De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est

pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés

de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être

affectuée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que si ils

ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et

qu'il en subit un préjudice (v. AC.1999.0064 du 17 mars 2000 et les références

citées, AC.2001.0224 du 6 août 2003, AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et AC.2005.0233

du 31 mars 2006).

En l'occurrence, la demande de dérogation à la

limite forestière n'a pas été formellement inscrite dans la demande de permis

de construire. Cependant, le plan de situation du 21 juin 2005 soumis à

l'enquête publique indique clairement par des traitillés oranges la distance de

10.

m à la lisière forestière, de sorte que l'on pouvait parfaitement se rendre

compte à la lecture de ce plan qu'une partie des aménagements extérieurs

prenait place à l'intérieur de cette limite. Tel est également le cas du plan

du 20 décembre 2005 transmis aux recourants avec la décision attaquée qui

figure clairement la distance des 10 m à la lisière forestière. De surcroît, les

recourants ont eu tout le loisir de s'exprimer sur le bien-fondé de la

dérogation octroyée dans le cadre de la présente procédure de recours après

avoir consulté le dossier municipal et avoir notamment pris connaissance de la

décision du SFFN reproduite dans la synthèse CAMAC. Dès lors, même s'il faut

admettre que l'absence de mention de requête de dérogation dans les documents

d'enquête n'est pas conforme à l'art. 65 LVLFO, elle n'a pas eu pour

conséquence de porter préjudice aux recourants dans l'exercice de leur droit,

en particulier leur droit d'être entendu. Cette informalité procédurale ne

porte donc pas d'emblée atteinte à la validité de la dérogation octroyée par le

SFFN.

2.

Selon les recourants, cette dérogation serait illégale car

les aménagements prévus dans la bande des 10 m ne procéderaient pas d'une

nécessité qui l'emporterait sur la protection de l'aire forestière.

L'art. 5 LVLFO a la teneur suivante :

"Art. 5 Construction à proximité de la forêt (Art.

17.

LFo)

1L'implantation de constructions à moins de 10 m

de la lisière de la forêt est interdite.

2Le département ou la commune par délégation peut

toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont

réunies :

a. la construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à

l'endroit prévu;

b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de

l'aire forestière;

c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour

l'environnement;

d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions

de l'article 6 de la présente loi.

3Lors de l'affectation de nouvelles zones à bâtir,

la limite d'implantation des constructions peut, pour de justes motifs de

conservation de l'aire forestière, être fixée à une distance supérieure à 10 m

d'entente avec la municipalité concernée."

Lors de l'examen de l'octroi d'une dérogation au

sens de l'art. 5 al. 2 LVLFO, le SFFN doit comparer l'intérêt public au maintien

de la distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du

particulier à l'octroi de cette dérogation. Comme le relève néanmoins la

jurisprudence (AC.2001.0090 du 27 mai 2002), il y a lieu de garder en tête que,

en matière de forêt, l'intérêt public à la conservation de cette dernière revêt

un caractère prépondérant par rapport aux autres intérêts en présence. En

l'occurrence, l'autorisation spéciale délivrée par le SFFN porte sur la

réalisation d'aménagements extérieurs comprenant un petit escalier de 4 marches,

un mur de soutènement, un cheminement piétonnier aboutissant à une terrasse

ainsi que des talutages. Il s'agit d'aménagements mineurs dont le plus

rapproché de la lisière forestière, à savoir les escaliers, se situe encore à

plus de 5 m de cette dernière. A aucun moment, l'habitation n'empiète sur la

distance des 10 m à la limite. Par rapport à la situation actuelle, qui

comprend un chalet situé à environ 4 m de la lisière forestière, les

aménagements projetés constituent une nette amélioration de la situation et

réduisent même considérablement la pression exercée sur la forêt. De plus, les

aménagements prévus ne sont pas susceptibles d'engendrer de sérieux danger pour

l'environnement forestier et ne compromettent pas non plus l'accès à la forêt,

notamment en vue de son exploitation. Dans ces circonstances, et au regard de

la nette amélioration de la situation que constituent les aménagements projetés

par rapport à la situation actuelle, le SFFN n'a pas méconnu les conditions

posées à l'art. 5 al. 2 LVLFO en octroyant l'autorisation spéciale requise.

3.

Les recourants font encore valoir que les mouvements de

terre en déblai prévus par le projet ne sont pas conformes au règlement

communal et que la dérogation requise auprès de la municipalité ne saurait être

accordée.

A son chapitre XVII, consacré aux dispositions

générales, le règlement communal sur le plan des zones et la police des

constructions de la commune de Mies (ci-après : RPGA) contient un art. 54 al. 2

qui dispose que :

"Sauf cas exceptionnel, tout mouvement de terre en

remblai ou en déblai supérieur à 0,50 m. par rapport au terrain naturel est

interdit."

Sur les plans du 20 juin 2006 soumis à l'enquête

publique apparaît au niveau de la façade nord-est de la construction projetée

un important déblai découvrant une bonne partie de la façade du sous-sol. A

l'intervention de la municipalité, la constructrice a modifié ce projet et

rehaussé le terrain aménagé, tel que ce dernier est désormais figuré sur les

plans du 20 décembre 2005. Ce nouveau projet respecte désormais dans sa très

grande majorité la règle des 0,50 m maximum en déblai fixé par l'art. 54 al. 2

RPGA. On constate cependant que seules quelques marches d'escaliers extérieures

au nord sont situées quelques centimètres plus bas que la limite des 0,50 m. A

cet égard, il y a lieu de d'émettre deux considérations. Premièrement,

l'architecte a précisé que le terrain naturel, qui n'était pas toujours connu,

avait dû être reconstitué de manière hypothétique. Le terrain naturel figuré

sur les plans ne correspond donc pas au terrain originel effectif, mais à une

simple supposition. Aussi, il n'est pas impossible que ce terrain soit en

réalité plus bas que celui indiqué sur les plans, ce d'autant plus que le

tribunal a pu constater que l'architecte n'avait à aucun moment cherché à

avantager la constructrice en tentant de reconstituer la hauteur du terrain

naturel. A cet égard, en présence d'un terrain naturel hypothétique, il peut

sembler quelque peu incongru d'appliquer une règle telle que celle de l'art. 54

al. 2 RPGA au centimètre près. Secondement, on relève que la règle limitant les

remblais et déblais à 50 cm est particulièrement sévère et difficile

d'application. La municipalité a d'ailleurs déclaré en avoir fait pour cette

raison à plusieurs reprises une application souple, au point qu'elle avait

éprouvé la nécessité de modifier cette règle et de l'augmenter à 1 m dans le

nouveau règlement communal sur la police des constructions. Par conséquent,

c'est à juste titre que la municipalité a considéré dans sa décision litigieuse

que l'art. 54 al. 2 RPGA était désormais respecté par le nouveau projet du 20

décembre 2005, qui ne nécessite donc plus l'octroi d'une dérogation.

4.

Les recourants soutiennent enfin que la nouvelle

construction, compte tenu des masses et des hauteurs prévues par le projet, ne

s'intégrerait pas à l'environnement bâti composé essentiellement de chalets de

dimensions réduites datant du début du XXème siècle. De plus, le

projet de villas serait contraire à la servitude de restriction de bâtir

inscrite au registre foncier. Le chalet existant mériterait d'être préservé.

D'emblée, le Tribunal administratif relève que le

permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée

lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont

réunies, les faits relevant du droit privé ne pouvant être pris en considération

(AC.2005.0108 du 8 juin 2006 et AC.2006.0011 du 18 août 2006). Par conséquent,

les arguments invoqués par les recourants relatifs à la servitude de non bâtir

inscrite au registre foncier ne sont pas pertinents devant le Tribunal

administratif, qui n'examinera pas le projet au regard de cette servitude. En

revanche, il y a lieu d'examiner si le chalet mérite d'être préservé pour des

motifs tendant à la protection du patrimoine et si la clause d'esthétique

s'oppose à la réalisation du projet.

5.

La loi vaudoise sur la protection de la nature, des

monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) a pour but

d'instaurer, d'une part, une protection de la nature et des sites englobant

tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS et ss), et, d'autre

part, une protection des monuments historiques et des antiquités, en

particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de

l'architecture ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées

dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS et ss). Dans le cadre de la

protection spéciale des monuments historiques et des antiquités, la loi prévoit

l'établissement d'un inventaire. En cas de mention d'un objet à l'inventaire,

le propriétaire est tenu d'annoncer au Département des infrastructures tous

travaux qu'il envisage d'y apporter (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque ce

département estime qu'un objet est particulièrement digne d'intérêt et mérite

une protection plus étendue, il peut procéder à son classement (art. 52 et ss

LPNMS). Une fois un objet classé, aucune atteinte ne peut lui être portée sans

autorisation préalable du Département des infrastructures (art. 23 LPNMS). Quant

au recensement architectural, il n'est pas prévu dans la

LPNMS. C'est l'art. 30 du règlement d'application (RPNMS) qui prévoit que le

département établit le recensement architectural des constructions en

collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RPNMS, le recensement

architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS (AC.1996.0142

du 4 juillet 1997).

En l'espèce, le chalet en cause ne figure pas au

recensement architectural du Canton de Vaud. Il n'a pas non plus été porté à

l'inventaire ou fait l'objet d'un classement. Dans ses déterminations du 1er

juin 2006, le SIPAL a estimé que ce type d'objet n'entrait pas dans la

catégorie de bâtiment à protéger. Sur la base de l'inspection locale, le

tribunal considère que le chalet dont la démolition est projetée n'est certes pas

dépourvu d'un certain cachet. Cependant, comme le suggère les déterminations du

SIPAL, cet intérêt ne s'étend pas au-delà de la rusticité que peut présenter

toute construction similaire datant de bientôt un siècle et préservé des effets

de la modernisation. Pour le surplus, le chalet en cause ne présente pas de

particularités architecturales ou historiques telles qu'il mérite qu'une

protection particulière lui soit octroyée. Le moyen tiré de la préservation du

patrimoine doit donc être rejeté.

6.

En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités

municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115

Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213

consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,

note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde

à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b).

Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien

même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et

communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -

par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

223.

consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus,

du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213;

AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce

domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe

une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue

pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours

ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il

s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de

l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus

et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de

manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des

notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10

mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;

AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

Le bâtiment projeté constitue une villa familiale de

typologie relativement classique, au toit de tuiles à deux pans et aux façades

partiellement recouvertes de bois rappelant le chalet existant. A ce titre,

elle s'intègre parfaitement dans l'environnement bâti du quartier des Garettes,

composé certes de chalets datant de l'époque des frères Spring, mais également

d'autres villas familiales construites dans des styles relativement divers.

Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le projet litigieux s'intégrait parfaitement aux

autres constructions existantes dans ce quartier.

7.

En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la

municipalité octroyant le permis de construire est maintenue.

En vertu de l'art. 55 LJPA, les recourants, qui

succombent, sont tenus de supporter les frais du recours. La municipalité et la

constructrice ayant chacune consulté un mandataire, elles ont droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Mies du 22 février 2006

est maintenue, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour qu'elle octroie

le permis de construire.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Max et Claire-Line Liniger.

IV.

Un montant de 2'000 (deux mille) francs est octroyé à la

Municipalité de Mies à titre de dépens à la charge de Max et Claire-Line

Liniger.

V.

Un montant de 2'000 (deux mille) francs est octroyé à

Charlotte Cherpitel à titre de dépens à la charge de Max et Claire-Line Liniger.

Lausanne, le 16 novembre 2006

Le président:

La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.