AC.2006.0051
TA - AC.2006.0051 - 2006-11-16 - LINIGER/Municipalité de et à Mies, CHERPITEL, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service des forêts, de la faune et de la nature
16 novembre 2006Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2006
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LINIGER/Municipalité de et à Mies, CHERPITEL, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service des forêts, de la faune et de la nature
CONSTRUCTION EN BOIS
ESTHÉTIQUE
ZONE DE VILLAS
LATC-86
Résumé contenant:
Clause d'esthétique. Une villa familiale de typologie classique (toit à deux pans et façades recouvertes de bois) s'intègre parfaitement à un quartier hétéroclite composé de chalets et de villas familiales de types divers.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2006
Composition
Pierre Journot, président; François
Despland et Renato Morandi, assesseurs; Annick
Borda, greffière.
Recourants
1.
Max LINIGER, à Mies,
2.
Claire-Line LINIGER, à Mies,
tous deux représentés par Pierre BANNA,
avocat, à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de et à Mies, représentée
par Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, Section Monuments et Sites,
2.
Service des forêts, de la faune et
de la nature,
Constructrice
Charlotte CHERPITEL, p.a. MTM, à
Mies, représentée par Benoît
BOVAY, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Max et Claire-Line LINIGER c/ décision de la
Municipalité de Mies du 22 février 2006 (acceptant la démolition d'un chalet
et la construction d'une villa familiale et 4 places de parc sur la parcelle
no 163)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Charlotte Cherpitel, constructrice, est propriétaire de la
parcelle no 163 de la Commune de Mies. Cette parcelle, d'une surface de 2'854 m²,
présente la forme d'un L dont la base est orientée sud-est, à savoir face au
lac. Son extrémité nord-est est en nature de forêt sur une bande d'une largueur
moyenne de 15 mètres. A moins de 4 m de la lisière forestière est actuellement sise
une construction carrée de type chalet.
A l'intérieur du coude formé par le L de la parcelle
précitée se situe la parcelle no 164, propriété de Claire-Line Liniger, recourante.
Dans la partie nord-ouest de cette parcelle est également construit un bâtiment
de type chalet présentant des dimensions similaires au précédent.
La parcelle no 163 est colloquée en zone de villa A
selon le règlement communal sur le plan des zones et la police des
constructions de la Commune de Mies approuvé par le Conseil d'Etat le 19
novembre 1993. Un nouveau règlement communal sur le plan général d'affectation
et la police des constructions a d'ores et déjà été approuvé préalablement par
le Département des institutions et des relations extérieurs (DIRE). A la
connaissance du tribunal, il n'a à ce jour pas encore été mis en vigueur. Selon
ce nouveau plan, la parcelle en cause est colloquée en zone de villa C.
B.
Les chalets situés sur les parcelles nos 163 et 164 ont
été construits dans les années 1920 dans le cadre de la mise en valeur d'une
partie du quartier des Garettes par l'entreprise Spring Frères, à Genève. A cet
effet, a été inscrite le 30 juillet 1919 sur 8 parcelles du quartier des
Garettes une restriction du droit de bâtir qui spécifiait que le type général
du quartier était une citée jardin, les constructions devant être du genre
chalets ou villas de dimensions modestes (en opposition au grand bâtiment
locatif). Le plan de l'entreprise Spring Frères reproduit au dossier, datant de
1924, figure la construction de 9 chalets de dimension réduite. Seuls 8 chalets
semblent finalement avoir été originellement construits. Actuellement, 7 sont
encore existants, parmi lesquels ceux situés sur les parcelles no 163 et 164.
C.
Du 6 au 26 septembre 2005 a été mis à l'enquête publique
sur la parcelle no 163 un projet de construction d'une villa familiale
impliquant la démolition du chalet existant. Selon ce projet, la nouvelle
construction serait implantée plus au sud que le chalet actuel, ceci afin de
respecter la distance de 10 m à la limite de la forêt. Le bâtiment projeté est
constitué de trois étages comprenant un rez-de-chaussée, un premier étage et
des combles. Il est entièrement excavé. Il présente une typologie classique,
aux façades partiellement recouvertes de bois et au toit de tuiles à deux pans.
Sur la façade nord-est, le projet prévoit l'aménagement d'une cuvette dans le
terrain afin de dégager la façade du sous-sol et d'y construire une large ouverture
vitrée.
Le projet a fait l'objet d'une opposition le 26
septembre 2005 de la part de Claire-Line et Max Liniger, recourants.
La Centrale des autorisations CAMAC a communiqué sa
synthèse à la municipalité le 3 octobre 2005. Les différents services de l'Etat
consultés ont préavisé favorablement au projet et délivré les autorisations
spéciales requises. De cette synthèse, on extrait notamment les passages
suivants :
"Le Service des forêts, de la faune et de la nature,
Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) délivre
l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :
Les travaux empiètent sur la zone tampon inconstructible des
10 mètres à la lisière de la forêt. A cet égard, le projet nécessite une
autorisation au sens des article 18 LPN, 4 a) LPNMS et 22 Lfaune.
Considérant l'amélioration de la pression sur le cordon boisé
par la localisation du nouveau bâtiment, le CCFN délivre l'autorisation aux
conditions suivantes :
Lors des travaux du chantier, les boisements du ruisseau
seront protégés de toute atteinte, conformément aux conditions émises par
l'Inspection des forêts.
Selon le plan de situation, le présent dossier ne prévoit pas
de construction d'un nouveau collecteur EC au ruisseau. Toutefois, il est rappelé
que toute intervention sur la berge doit être réalisée en accord avec le
garde-pêche permanent, M. Luc Jacquemettaz (079 237 42 65).
La zone de lisière sera maintenue sans aucun aménagement
supplémentaire. Le CCFN recommande qu'elle soit gérée de manière extensive (pas
d'engrais ni herbicide ou insecticide).
(...)
Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection
des forêts du 12e arrondissement à Nyon (SFFN-FO12) délivre
l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :
La lisière est correctement représentée sur le plan de
situation. L'aire forestière a fait l'objet d'une procédure de constatation
formelle en cours d'approbation, elle n'a pas soulevé d'opposition dans ce secteur.
Un mur projeté pour l'accès piéton au rez ainsi que des aménagements de terrain
sont dans les 10 mètres à la lisière et nécessitent une dérogation et des
mesures conservatoires.
Après examen du dossier et tenant compte de la démolition du
bâtiment, de l'emplacement imposé, de la diminution générale de la pression sur
la forêt, l'inspection des forêts délivre la dérogation pour la construction du
mur, des accès piétonniers et de la mise en forme du terrain aux conditions
suivantes :
- une clôture est mise en place durant tout le chantier sur
la lisière telle que définie sur le plan de situation,
- le tracé définitif, l'emprise et les mesures pour la
conduite des eaux claires doivent être définis avec l'inspecteur des forêts (J.
Turrin, tél. 022.990.09.72),
- tout dépôt ou passage en forêt sont interdits,
- un soin particulier est apporté lors de la démolition du
bâtiment existant pour préserver la forêt,
- les parties non cadastrées côté forêt sont toutes démolies,
à l'exception du mur sur le plan,
- l'aménagement final du terrain entre le mur et la forêt
doit être doux et une largeur minimale de 5 mètres doit permettre
l'exploitation des bois.
L'inspection des forêts rappelle que cette implantation
résulte du libre choix du requérant; en aucun cas la responsabilité du service
ne peut être engagée. Le propriétaire ne pourra pas non plus demander un recul
de la lisière ou des interventions particulières."
A la requête de la municipalité, la constructrice a présenté
le 21 décembre 2005 un nouveau plan des aménagements extérieurs par lequel elle
renonçait à la création de la cuvette devant la façade nord-est, rehaussant de
la sorte le terrain aménagé et réduisant l'ouverture initialement prévue. Sur
ce plan figurant les aménagements extérieurs apparaît clairement la
construction dans la limite des dix mètres à la forêt d'un mur de soutènement
d'environ un mètre de haut et de quatre marches d'escalier reliant la terrasse
en gravillons au reste du terrain engazonné situé en contrebas.
Le 22 février 2006, la municipalité a écrit au
conseil des recourants pour l'informer de sa décision de lever leurs
oppositions et d'autoriser le projet mis à l'enquête. Dans ce courrier, la
municipalité précisait que la constructrice avait accepté de modifier ses plans
et de réduire l'ouverture de la cave sur la façade nord-est, ce qui allait dans
le sens souhaité par les recourants.
D.
Les recourants ont recouru contre cette décision le 16
mars 2006 et conclu à sa réforme en ce sens que l'opposition formée par les
recourants à l'encontre de la demande de permis de construire est déclarée
valable et fondée et que le permis de construire n'est en conséquence pas
octroyé; subsidiairement, que la décision contestée est annulée, le dossier
étant renvoyé à la municipalité pour nouvel examen et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Par avis du 17 mars 2006, le tribunal a octroyé
l'effet suspensif provisoire au recours.
La constructrice a déposé ses observations sur le
recours en date du 13 avril 2006 et conclu à son rejet.
La municipalité a déposé sa réponse au recours le 25
avril 2006. Elle y conclut également à son rejet.
Par avis du 28 avril 2006, le tribunal a informé les
parties qu'après complètement du dossier municipal, la cause serait soumise à
l'appréciation d'une de ses sections.
Les recourants ont requis le 18 mai 2006 que le
tribunal procède à une inspection locale et qu'un délai leur soit octroyé pour
déposer des déterminations complémentaires. Le tribunal a donné droit à cette
seconde requête le 19 mai 2006.
Le 24 mai 2006, le tribunal a envoyé l'intégralité
du dossier pour déterminations au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, section
des monuments et sites (SIPAL).
Les recourants ont informé le tribunal en date du 30
mai 2006 qu'ils avaient déposé ce même jour une requête auprès du SIPAL visant
la prise de mesures propres à assurer la protection de l'ensemble des 7 chalets
construits par les frères Spring.
Le SIPAL s'est déterminé sur le recours le 1er
juin 2006 de la façon suivante :
"Après examen de son contenu, le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique section Monuments et Sites vous informe que le chalet
susmentionné, n'a pas été pris en compte lors du recensement architectural de
la commune de Mies. Ce type d'objet n'entre pas la catégorie de bâtiment à
protéger.
Pour sa part, le recensement ISOS n'a pas d'information sur
cet objet, car il est situé dans un secteur hors du périmètre d'analyse.
Vu ce qui précède, le Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique section Monuments et Sites considère qu'il n'est pas compétent pour
intervenir dans cette affaire."
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 14 juin 2006.
La constructrice s'est déterminée sur ces
observations complémentaires les 21 et 30 juin 2006.
Le Service des forêts, de la faune et de la nature a
encore déposé ses observations sur le recours le 12 juillet 2006 et conclu à ce
que le tribunal confirme l'autorisation spéciale délivrée par son service et
rejette le recours.
Une audience s'est tenue à Mies le 29 août 2006 en
présence 1) des recourants Max et Claire-Line Liniger, assistés de Pierre
Banna, avocat; 2) d'Ariane Cavin, municipale des travaux, assistée de Daniel
Pache, avocat; 3) de la constructrice Charlotte Cherpitel, accompagnée de son
époux Laurent Cherpitel et de Alden Miranda, architecte du projet, et assistée
de Benoît Bovay, avocat; et 4) de Jacques Turin, inspecteur des forêts.
A l'audience, la municipalité a précisé que le plan
du 20 décembre 2005 comportant la modification du terrain aménagé avait été
communiqué au recourant en annexe à la décision attaquée levant leur opposition.
Concernant les aménagements prévus dans la limite
des 10 m à la forêt (mur de soutènement et escalier), l'architecte de la
constructrice a précisé qu'ils étaient désormais plus légers que ceux mis à
l'enquête publique étant donné que le terrain avait été rehaussé à cet endroit
selon le nouveau plan.
Interrogé sur les critères permettant l'octroi d'une
dérogation à la distance à la limite forestière, le SFFN a déclaré que
l'affectation de la construction était déterminante et que les aménagements
d'ordre mineur et les objets annexes étaient souvent tolérés dans la limite des
10 mètres. Concernant l'habitation, les dérogations ne sont d'ordinaire
octroyées que pour les constructions existantes.
L'architecte a encore précisé que l'intégralité du
chalet actuel serait enlevée, fondations comprises, et que la place serait
remise en terre végétale.
Finalement, la constructrice a déclaré qu'elle
serait prête à renoncer à la construction du muret et aux quelques marches
prévues dans la limite des 10 m à la forêt si le tribunal devait l'estimer
nécessaire, renonçant ainsi à tout aménagement en dur dans cette bande.
Les recourants ont encore noté que, sur le plan de
la protection de l'environnement et de la forêt, le chalet n'était actuellement
pas habité toute l'année, alors que la maison le serait.
A propos des mouvements de terre, l'architecte a
précisé que le terrain naturel indiqué sur les plans avait parfois dû être
reconstitué de façon hypothétique : d'une façon générale, lorsque ce terrain
n'était pas connu avec précision, il l'avait reproduit en reliant les points
connus par une droite.
La municipalité a exposé que la règle des 50 cm
maximum en remblai ou déblai prévue par son règlement actuel était souvent
difficilement applicable en pratique, ce qui l'obligeait à faire preuve d'une
certaine souplesse. Tenant compte des difficultés rencontrées, la municipalité
avait d'ailleurs souhaité augmenter cette hauteur à 1 m dans son nouveau
règlement.
Sur le plan esthétique, les recourants ont précisé
que les frères Spring s'étaient spécialisés dans la construction de chalets du
type de ceux construits sur les parcelles no 163 et 164. Selon les recourants,
la Société d'Art public s'intéresserait aux 7 chalets de Mies en raison du
cachet particulier que présenterait leur ensemble.
Quant à la municipalité, elle a précisé que
l'augmentation du volume bâti était autorisée par son règlement et qu'elle
correspondait à la vision actuelle de densification des lieux.
A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à une
inspection locale.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que la dérogation à la distance
à la limite forestière n'ayant pas été mentionnée dans les documents d'enquête,
leur droit d'être entendu a été violé.
En vertu de l'art. 65 de la loi forestière vaudoise
du 19 juin 1996 (LVLFO), tout projet de construction impliquant une dérogation
à la distance des constructions à la limite forestière doit faire l'objet d'une
mise à l'enquête publique. Lorsque le projet est mis à l'enquête en vertu d'une
autre loi, telle la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4.
décembre 1985 (LATC), l'avis d'enquête mentionne expressément les
autorisations forestières requises.
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est
pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés
de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être
affectuée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que si ils
ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et
qu'il en subit un préjudice (v. AC.1999.0064 du 17 mars 2000 et les références
citées, AC.2001.0224 du 6 août 2003, AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et AC.2005.0233
du 31 mars 2006).
En l'occurrence, la demande de dérogation à la
limite forestière n'a pas été formellement inscrite dans la demande de permis
de construire. Cependant, le plan de situation du 21 juin 2005 soumis à
l'enquête publique indique clairement par des traitillés oranges la distance de
10.
m à la lisière forestière, de sorte que l'on pouvait parfaitement se rendre
compte à la lecture de ce plan qu'une partie des aménagements extérieurs
prenait place à l'intérieur de cette limite. Tel est également le cas du plan
du 20 décembre 2005 transmis aux recourants avec la décision attaquée qui
figure clairement la distance des 10 m à la lisière forestière. De surcroît, les
recourants ont eu tout le loisir de s'exprimer sur le bien-fondé de la
dérogation octroyée dans le cadre de la présente procédure de recours après
avoir consulté le dossier municipal et avoir notamment pris connaissance de la
décision du SFFN reproduite dans la synthèse CAMAC. Dès lors, même s'il faut
admettre que l'absence de mention de requête de dérogation dans les documents
d'enquête n'est pas conforme à l'art. 65 LVLFO, elle n'a pas eu pour
conséquence de porter préjudice aux recourants dans l'exercice de leur droit,
en particulier leur droit d'être entendu. Cette informalité procédurale ne
porte donc pas d'emblée atteinte à la validité de la dérogation octroyée par le
SFFN.
2.
Selon les recourants, cette dérogation serait illégale car
les aménagements prévus dans la bande des 10 m ne procéderaient pas d'une
nécessité qui l'emporterait sur la protection de l'aire forestière.
L'art. 5 LVLFO a la teneur suivante :
"Art. 5 Construction à proximité de la forêt (Art.
17.
LFo)
1L'implantation de constructions à moins de 10 m
de la lisière de la forêt est interdite.
2Le département ou la commune par délégation peut
toutefois autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
a. la construction ne peut être édifiée ailleurs qu'à
l'endroit prévu;
b. l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur la protection de
l'aire forestière;
c. il n'en résulte pas de sérieux danger pour
l'environnement;
d. l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions
de l'article 6 de la présente loi.
3Lors de l'affectation de nouvelles zones à bâtir,
la limite d'implantation des constructions peut, pour de justes motifs de
conservation de l'aire forestière, être fixée à une distance supérieure à 10 m
d'entente avec la municipalité concernée."
Lors de l'examen de l'octroi d'une dérogation au
sens de l'art. 5 al. 2 LVLFO, le SFFN doit comparer l'intérêt public au maintien
de la distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du
particulier à l'octroi de cette dérogation. Comme le relève néanmoins la
jurisprudence (AC.2001.0090 du 27 mai 2002), il y a lieu de garder en tête que,
en matière de forêt, l'intérêt public à la conservation de cette dernière revêt
un caractère prépondérant par rapport aux autres intérêts en présence. En
l'occurrence, l'autorisation spéciale délivrée par le SFFN porte sur la
réalisation d'aménagements extérieurs comprenant un petit escalier de 4 marches,
un mur de soutènement, un cheminement piétonnier aboutissant à une terrasse
ainsi que des talutages. Il s'agit d'aménagements mineurs dont le plus
rapproché de la lisière forestière, à savoir les escaliers, se situe encore à
plus de 5 m de cette dernière. A aucun moment, l'habitation n'empiète sur la
distance des 10 m à la limite. Par rapport à la situation actuelle, qui
comprend un chalet situé à environ 4 m de la lisière forestière, les
aménagements projetés constituent une nette amélioration de la situation et
réduisent même considérablement la pression exercée sur la forêt. De plus, les
aménagements prévus ne sont pas susceptibles d'engendrer de sérieux danger pour
l'environnement forestier et ne compromettent pas non plus l'accès à la forêt,
notamment en vue de son exploitation. Dans ces circonstances, et au regard de
la nette amélioration de la situation que constituent les aménagements projetés
par rapport à la situation actuelle, le SFFN n'a pas méconnu les conditions
posées à l'art. 5 al. 2 LVLFO en octroyant l'autorisation spéciale requise.
3.
Les recourants font encore valoir que les mouvements de
terre en déblai prévus par le projet ne sont pas conformes au règlement
communal et que la dérogation requise auprès de la municipalité ne saurait être
accordée.
A son chapitre XVII, consacré aux dispositions
générales, le règlement communal sur le plan des zones et la police des
constructions de la commune de Mies (ci-après : RPGA) contient un art. 54 al. 2
qui dispose que :
"Sauf cas exceptionnel, tout mouvement de terre en
remblai ou en déblai supérieur à 0,50 m. par rapport au terrain naturel est
interdit."
Sur les plans du 20 juin 2006 soumis à l'enquête
publique apparaît au niveau de la façade nord-est de la construction projetée
un important déblai découvrant une bonne partie de la façade du sous-sol. A
l'intervention de la municipalité, la constructrice a modifié ce projet et
rehaussé le terrain aménagé, tel que ce dernier est désormais figuré sur les
plans du 20 décembre 2005. Ce nouveau projet respecte désormais dans sa très
grande majorité la règle des 0,50 m maximum en déblai fixé par l'art. 54 al. 2
RPGA. On constate cependant que seules quelques marches d'escaliers extérieures
au nord sont situées quelques centimètres plus bas que la limite des 0,50 m. A
cet égard, il y a lieu de d'émettre deux considérations. Premièrement,
l'architecte a précisé que le terrain naturel, qui n'était pas toujours connu,
avait dû être reconstitué de manière hypothétique. Le terrain naturel figuré
sur les plans ne correspond donc pas au terrain originel effectif, mais à une
simple supposition. Aussi, il n'est pas impossible que ce terrain soit en
réalité plus bas que celui indiqué sur les plans, ce d'autant plus que le
tribunal a pu constater que l'architecte n'avait à aucun moment cherché à
avantager la constructrice en tentant de reconstituer la hauteur du terrain
naturel. A cet égard, en présence d'un terrain naturel hypothétique, il peut
sembler quelque peu incongru d'appliquer une règle telle que celle de l'art. 54
al. 2 RPGA au centimètre près. Secondement, on relève que la règle limitant les
remblais et déblais à 50 cm est particulièrement sévère et difficile
d'application. La municipalité a d'ailleurs déclaré en avoir fait pour cette
raison à plusieurs reprises une application souple, au point qu'elle avait
éprouvé la nécessité de modifier cette règle et de l'augmenter à 1 m dans le
nouveau règlement communal sur la police des constructions. Par conséquent,
c'est à juste titre que la municipalité a considéré dans sa décision litigieuse
que l'art. 54 al. 2 RPGA était désormais respecté par le nouveau projet du 20
décembre 2005, qui ne nécessite donc plus l'octroi d'une dérogation.
4.
Les recourants soutiennent enfin que la nouvelle
construction, compte tenu des masses et des hauteurs prévues par le projet, ne
s'intégrerait pas à l'environnement bâti composé essentiellement de chalets de
dimensions réduites datant du début du XXème siècle. De plus, le
projet de villas serait contraire à la servitude de restriction de bâtir
inscrite au registre foncier. Le chalet existant mériterait d'être préservé.
D'emblée, le Tribunal administratif relève que le
permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée
lorsque les conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont
réunies, les faits relevant du droit privé ne pouvant être pris en considération
(AC.2005.0108 du 8 juin 2006 et AC.2006.0011 du 18 août 2006). Par conséquent,
les arguments invoqués par les recourants relatifs à la servitude de non bâtir
inscrite au registre foncier ne sont pas pertinents devant le Tribunal
administratif, qui n'examinera pas le projet au regard de cette servitude. En
revanche, il y a lieu d'examiner si le chalet mérite d'être préservé pour des
motifs tendant à la protection du patrimoine et si la clause d'esthétique
s'oppose à la réalisation du projet.
5.
La loi vaudoise sur la protection de la nature, des
monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS) a pour but
d'instaurer, d'une part, une protection de la nature et des sites englobant
tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS et ss), et, d'autre
part, une protection des monuments historiques et des antiquités, en
particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de
l'architecture ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées
dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS et ss). Dans le cadre de la
protection spéciale des monuments historiques et des antiquités, la loi prévoit
l'établissement d'un inventaire. En cas de mention d'un objet à l'inventaire,
le propriétaire est tenu d'annoncer au Département des infrastructures tous
travaux qu'il envisage d'y apporter (art. 49 et ss LPNMS). Lorsque ce
département estime qu'un objet est particulièrement digne d'intérêt et mérite
une protection plus étendue, il peut procéder à son classement (art. 52 et ss
LPNMS). Une fois un objet classé, aucune atteinte ne peut lui être portée sans
autorisation préalable du Département des infrastructures (art. 23 LPNMS). Quant
au recensement architectural, il n'est pas prévu dans la
LPNMS. C'est l'art. 30 du règlement d'application (RPNMS) qui prévoit que le
département établit le recensement architectural des constructions en
collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RPNMS, le recensement
architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS (AC.1996.0142
du 4 juillet 1997).
En l'espèce, le chalet en cause ne figure pas au
recensement architectural du Canton de Vaud. Il n'a pas non plus été porté à
l'inventaire ou fait l'objet d'un classement. Dans ses déterminations du 1er
juin 2006, le SIPAL a estimé que ce type d'objet n'entrait pas dans la
catégorie de bâtiment à protéger. Sur la base de l'inspection locale, le
tribunal considère que le chalet dont la démolition est projetée n'est certes pas
dépourvu d'un certain cachet. Cependant, comme le suggère les déterminations du
SIPAL, cet intérêt ne s'étend pas au-delà de la rusticité que peut présenter
toute construction similaire datant de bientôt un siècle et préservé des effets
de la modernisation. Pour le surplus, le chalet en cause ne présente pas de
particularités architecturales ou historiques telles qu'il mérite qu'une
protection particulière lui soit octroyée. Le moyen tiré de la préservation du
patrimoine doit donc être rejeté.
6.
En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce
que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités
municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115
Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213
consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,
note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde
à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b).
Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien
même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et
communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison -
par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
223.
consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus,
du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213;
AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce
domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe
une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue
pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours
ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il
s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances
locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de
l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus
et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de
manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des
notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10
mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;
AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
Le bâtiment projeté constitue une villa familiale de
typologie relativement classique, au toit de tuiles à deux pans et aux façades
partiellement recouvertes de bois rappelant le chalet existant. A ce titre,
elle s'intègre parfaitement dans l'environnement bâti du quartier des Garettes,
composé certes de chalets datant de l'époque des frères Spring, mais également
d'autres villas familiales construites dans des styles relativement divers.
Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le projet litigieux s'intégrait parfaitement aux
autres constructions existantes dans ce quartier.
7.
En conséquence, le recours est rejeté. La décision de la
municipalité octroyant le permis de construire est maintenue.
En vertu de l'art. 55 LJPA, les recourants, qui
succombent, sont tenus de supporter les frais du recours. La municipalité et la
constructrice ayant chacune consulté un mandataire, elles ont droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Mies du 22 février 2006
est maintenue, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour qu'elle octroie
le permis de construire.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de Max et Claire-Line Liniger.
IV.
Un montant de 2'000 (deux mille) francs est octroyé à la
Municipalité de Mies à titre de dépens à la charge de Max et Claire-Line
Liniger.
V.
Un montant de 2'000 (deux mille) francs est octroyé à
Charlotte Cherpitel à titre de dépens à la charge de Max et Claire-Line Liniger.
Lausanne, le 16 novembre 2006
Le président:
La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.