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Décision

AC.2006.0054

CDAP - AC.2006.0054 - 2008-05-21 - Hoirs de René ROSSINELLI, ROBERT-BUCHE/Municipalité de Lutry, BULLET, PERRET

21 mai 2008Français40 min

Source vd.ch

Faits

propriété, considérant que la hauteur maximum prescrite de cet élément de

construction par rapport au terrain naturel (1 m) était dépassée. Il priait la

municipalité "de faire immédiatement interrompre les travaux et

d'ordonner aux constructeurs qu'ils respectent strictement les plans tels

qu'ils ont été modifiés et intégrés au permis de construire, ainsi que la réglementation

applicable."

La PPE "Résidence

Eugénie", propriétaire de la parcelle voisine au nord-ouest et au

sud-ouest (nº 295) a présenté

le 21 février 2006 une requête semblable concernant la partie du sous-sol

empiétant au nord-ouest sur la distance minimum entre le bâtiment en

construction et la limite de sa propriété.

Une visite du chantier a

ultérieurement révélé que la dalle du rez-de-chaussée, formant la toiture des

locaux souterrains litigieux, avait été prolongée vers le sud, sur une longueur

de 6 m 20 et une largeur de 2 m 30, pour servir de terrasse en façade sud-est

et en façade nord-ouest. Le 24 février 2006 René Rossinelli a invité la

municipalité "à ordonner sans délai la démolition de [cette] dalle

afin que sa largeur ne dépasse pas 1,50 m, ainsi que la démolition de la partie

du garage souterrain qui dépasse le terrain naturel de plus d'un mètre."

Le 28 février 2006, la

municipalité, tout en admettant que les "deux locaux souterrains prévus

sur les plans des façades est et ouest, tels que soumis à l'enquête publique du

13 mai au 2 juin 2005 dépass[aient] la hauteur maximum de 1 mètre par

rapport au niveau du terrain naturel admise par l'art. 9 du règlement communal

sur les constructions et l'aménagement du territoire" et que

l'exécution de la dalle de la terrasse du rez-de-chaussée ne respectait pas la

largeur de 1 m 50 indiqué sur le plan de la façade sud, a refusé d'interrompre

les travaux, expliquant qu'elle avait adressé aux constructeurs la décision

suivante :

"● L'exécution

des travaux devra respecter strictement les indications figurant sur les plans

soumis à l'enquête publique du 13 mai au 2 juin 2005, dans les conditions

spéciales du permis de construire délivré le 27 juin 2005, ainsi que dans la

condition spéciale supplémentaire selon notre courrier du 6 septembre 2005.

·

Toutefois, s'agissant de points

secondaires par rapport au corps principal du bâtiment, les points soulevés en

page précédente ne justifient pas d'interrompre les travaux.

Ces modifications au

projet devront faire l'objet d'une demande d'autorisation avec production de

plans. Une enquête publique pourra être exigée."

E.

René Rossinelli a recouru contre

cette décision le 21 mars 2006. Il concluait à ce qu'elle soit "réformée

en ce sens qu'ordre est donné à Claudine Bullet et Stéphane Perret :

- de démolir immédiatement les

constructions souterraines qui dépassent la hauteur réglementaire de 1 mètre

au-dessus du terrain naturel;

- de démolir immédiatement la

largeur du balcon terrasse qui excède 1.50 mètres;

- de déposer à l'enquête

publique un dossier complété par les éléments qui lui font défaut actuellement

et par des plans révisés permettant de prendre connaissance du projet et de son

impact par rapport au voisinage."

F.

Le 3 mars 2006, la PPE

"Résidence Eugénie" s'est également plainte à la municipalité de la

non conformité de la partie du sous-sol implantée à une distance inférieure au

minimum prescrit entre bâtiment et limites de propriété, exigeant "la

démolition de ces locaux souterrains." Elle a en outre requis, le 13 mars

2006, la suspension provisoire et immédiate des travaux en cours.

Le 13 mars 2006, la municipalité a

rejeté ces requêtes, confirmant la décision qu'elle avait notifiée à René

Rossinelli et précisant qu'elle n'ordonnerait pas l'interruption des travaux en

l'absence d'éléments nouveaux.

G.

Le 24 mars 2006, Pierre et Martine

Robert-Buche, membres de la communauté des copropriétaires de la PPE

"Résidence Eugénie", ont recouru contre cette décision en concluant

qu'ordre soit donné aux constructeurs :

a) De démolir le volume enterré

de 7,30 m. de longueur sur 2,28 m. de largeur créé en saillie de la façade

ouest du bâtiment en cours de construction sur la parcelle nº 3183 du

cadastre de Lutry;

b) De supprimer la dalle de la

terrasse prolongeant la façade ouest du bâtiment précité dans la mesure où elle

dépasse une largeur de 1,50 m;

c) De fournir à la Municipalité,

en vue de l'ouverture d'une enquête publique complémentaire et d'une nouvelle

décision municipale, des plans modifiés portant sur les aménagements extérieurs

et, particulièrement, sur le profil du terrain au droit de la façade ouest du

bâtiment précité."

Ce recours a été joint à celui

déposé le 21 mars 2006 par René Rossinelli.

H.

Les recourants ont conclu qu'à

titre de mesures provisionnelles les travaux de construction sur la parcelle nº 3'183 soient provisoirement suspendus,

jusqu'à droit connu sur le sort des recours au fond.

Ces requêtes ont été très

partiellement admises, les constructeurs étant enjoints de maintenir dans leur

état actuel (sous réserve des seuls travaux d'étanchéité nécessaires à la mise

hors d'eau du bâtiment) les parties litigieuses du sous-sol et les dalles qui

les prolongent en façades sud-est et nord-ouest, ainsi que les remblais

adjacents. Pour le surplus, le caractère exécutoire du permis de construire du

27 juin 2005 et de ses avenants des 18 juillet, 6 septembre et 17 octobre 2005

a été confirmé (décision sur mesures provisionnelles du 19 avril 2006).

I.

Le 26 avril 2006, René Rossinelli,

ainsi que Pierre et Martine Robert-Buche, ont recouru contre la décision de la

Municipalité de Lutry du 17 octobre 2005 autorisant, sans enquête publique,

diverses modifications au projet de construction faisant l'objet du permis de

construire nº 5'397 du

27 juin 2005. Ils concluent à l'annulation de cette décision (dont ils ont eu

connaissance par la décision du juge instructeur du 19 avril 2006), à ce que la

municipalité soit enjointe de soumettre les modifications en question à une

enquête publique et à ce que les travaux en cours soient interrompus jusqu'à

droit définitivement connu sur les modifications mises à l'enquête. Ils ont

également conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce que les travaux en

cours soient immédiatement interrompus jusqu'à droit connu sur leur nouveau

recours.

Ce dernier a été joint aux

précédents. La requête de mesures provisionnelles a été rejetée le 12 mai 2006.

J.

Claudine Bullet et Stéphane Perret

ont déposé une demande de permis construire complémentaire portant sur

l'agrandissement des terrasses en façades sud-est et nord-ouest du bâtiment en

construction (régularisation des travaux déjà exécutés d'agrandissement de la

dalle du rez-de-chaussée). Mis à l'enquête du 24 mars au 13 avril 2006, ces

travaux ont suscité l'opposition de Pierre et Martine Robert-Buche, ainsi que

de René Rossinelli. Ceux-ci mettaient en cause non seulement l'agrandissement

des terrasses, mais encore les autres modifications apportées au projet

initial, au niveau des combles notamment, apparaissant sur les plans d'enquête.

La municipalité a levé ces

oppositions le 27 juillet 2006, considérant en substance que les modifications

apportées au projet initial étaient conformes à la réglementation en vigueur.

K.

René Rossinelli a recouru contre

la levée de son opposition le 17 août 2006, concluant à l'annulation de cette

décision et à ce qu'ordre soit donné au constructeur "de démolir tous

les travaux exécutés qui ne correspondent pas au permis de construire délivré

en 2005 par la Municipalité de Lutry, suite à l'enquête publique du 13 mai au 2

juin 2005".

Pierre et Martine Robert-Buche en

ont fait de même, par mémoire du 17 août également. Ces deux nouveaux recours

ont été joints aux trois précédents.

Par mémoire du 31 août 2006, les

constructeurs se sont déterminés sur l'ensemble des recours, concluant à leur

rejet.

La municipalité en a fait de même

dans sa réponse du 12 septembre 2006.

L.

A l'exception des aménagements

extérieurs litigieux, la construction a été achevée et le permis d'habiter a

été délivré par la municipalité le 23 janvier 2007. Il "réserve les éventuelles

décisions qui seraient prononcées par le Tribunal administratif dans le cadre

des recours AC.2005.0152, AC.2006.0054 et AC.2006.0288 qui au besoin feront

partie intégrante des conditions de ce permis". A noter que la parcelle nº 3'183 a été

constituée le 7 décembre 2005 en une propriété par étages dont toutes les parts

ont ultérieurement été acquises par des tiers. Le permis d'habiter a été

délivré aux nouveaux copropriétaires.

M.

Nonobstant la décision sur mesures

provisionnelles du 19 avril 2006, les constructeurs ont édifié à l'angle sud de

la dalle formant terrasse en façade sud-est un mur de soutènement de type

"Muraflor" et aménagé le terrain à proximité de l'entrée de la

propriété des hoirs Rossinelli de manière ne correspondant ni au plan AP01 du

20 juin 2005, ni au plan TE01 du 3 mars 2006.

Le 3 octobre 2006, la municipalité

a donné l'ordre aux constructeurs de se "conformer strictement à la

décision sur mesures provisionnelles précitée et de restituer la situation qui

prévalait au moment de la décision de mesures provisionnelles". Les

constructeurs n'ont pas donné suite à cette injonction, mais recréé un talus et

aménagé une place d'évitement qui ne correspond toujours pas aux plans

précités.

Le 12 octobre 2006, René Rossinelli

est intervenu auprès de la municipalité, invitant celle-ci "à exiger

des constructeurs qu'ils démolissent tous les aménagements extérieurs qui ne

respectent pas les plans et les conditions liées à l'octroi du permis de

construire du 29 juin 2005". Il est également intervenu le 25 octobre

2006 auprès du juge instructeur pour lui signaler ce qu'il considérait comme

"de nouvelles violations du permis de construire", en

précisant "que cet aspect du dossier ne saurait être traité séparément

et qu'il n'y a[vait] donc aucune urgence à fixer l'audience de jugement

tant qu'il ne sera[i]t pas clarifié. Réagissant à cette lettre, la

municipalité s'est adressée au juge instructeur le 30 octobre 2006 pour

indiquer qu'elle maintenait sa requête en fixation de l'audience à la prochaine

date utile et préciser qu'elle "n'entend[ait] pas, tous les

quinze jours, répondre à de nouvelles requêtes des voisins recourants".

Il fallait selon elle "procéder à une visite des lieux, relever les

éventuelles irrégularités constatées par les recourants, entendre les

constructeurs et leur proposition et, le cas échéant statuer".

Considérant cette lettre au juge

instructeur comme un refus de statuer sur sa requête du 12 octobre 2006, René

Rossinelli a déposé le 15 novembre 2006 un quatrième recours concluant à ce que

la Municipalité de Lutry soit enjointe "d'exiger la démolition de la

place d'évitement en tant qu'elle ne correspond pas aux plans approuvés par le

permis de construire délivré en 2005 aux constructeurs" ainsi que

"d'exiger la réalisation conforme au plan AP01, tel que modifié le 20

juin 2005, de la condition spéciale du permis de construire portant sur

l'aménagement d'une place de manoeuvre pour véhicules à l'extrémité du chemin

d'accès venant de la route de Lavaux".

La municipalité s'est déterminée

sur le recours le 22 janvier 2007, sans prendre de conclusions formelles. Selon

elle, il existerait une divergence entre le plan AP01 qui figure la place

d'évitement et le texte de la convention, de sorte qu'il appartiendrait aux

parties de se "déterminer sur la question de savoir si c'est le plan ou

le texte qui l'emporte".

Les constructeurs se sont

déterminés sur le recours le 22 décembre 2006, concluant implicitement à son

rejet. Pour eux, la place d'évitement "en voie d'aménagement"

respecte la convention.

Le recourant Rossinelli a répliqué

le 26 janvier 2007 et la municipalité a dupliqué le 29 janvier 2007.

Initialement enregistré sous la

référence AC.2006.0288, le recours a été joint pour le jugement aux précédents.

N.

René Rossinelli étant décédé, ses

héritiers, à savoir sa veuve, Clara Rossinelli, et ses deux fils, Jean-Claude et

Michel Rossinelli, ont expressément déclaré vouloir poursuivre la procédure.

O.

Le Tribunal administratif a

procédé le 1er novembre 2007 à une visite des lieux au cours de

laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. La procédure a

été ensuite suspendue pour permettre des pourparlers transactionnels qui n'ont

toutefois pas abouti.

Le 11 décembre 2007, les recourants

ont requis une inspection locale de l'étage supérieur et des combles du

bâtiment litigieux ainsi que l'établissement d'un calcul du coefficient

d'utilisation du sol (CUS). Ces requêtes ont été rejetées.

Conformément à l'art. 2 de la loi

du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA); RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal

administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal.

La Cour a statué par voie de

circulation, sans nouvelle visite des lieux ni audience de débat.

Considérants

I. Modification des fenêtres et des

combles (décision du 17 octobre 2005)

1.

La décision municipale du 17

octobre 2005 autorisant, sans enquête complémentaire, diverses modifications au

projet de construction faisant l'objet du permis de construire du 27 juin 2005

n'a été communiquée qu'aux constructeurs. Dans la mesure où, comme on va le

voir, il ne s'agissait pas de modifications de minime importance susceptibles

d'être dispensées d'enquête publique, on doit admettre que cette décision, qui

n'a pas été communiquée aux propriétaires voisins, ne leur est pas opposable et

qu'en ce qui les concerne, le délai pour l'attaquer n'a commencé à courir qu'au

moment où ils en ont eu connaissance, soit à réception de la décision sur

mesures provisionnelles du 19 avril 2006, qui fait état de cette décision.

Déposé le 26 avril 2006, le recours est ainsi intervenu en temps utile (art. 31

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et l procédure

administrative [LJPA; RSV 173.36]).

2.

Les modifications apportées au

projet initial ont consisté d'une part, en façade sud-ouest, à remplacer au

rez-de-chaussée et à l'étage quatre fenêtres de 270 x 110 cm par quatre

portes-fenêtres de 240 x 210 cm et, au niveau du comble, deux fenêtres de 240 x

100.

cm par des portes-fenêtres de 240 x 200 cm et deux fenêtres de 100 x 60 par

deux portes-fenêtres de 120 x 200, d'autre part, sur chacune des façades sud-est

et nord-ouest, au niveau du comble, à remplacer une porte-fenêtre de 80 x 200

cm, au vitrage opaque, par une fenêtre de 100 x120 cm et à supprimer un balcon

sur lequel ouvrait cette porte-fenêtre. Toujours au niveau du comble, les

modifications portaient également sur la création, dans chaque appartement, de

deux fenêtres rampantes de 78 x 98 cm éclairant un réduit de 33 m² (au lieu d'un réduit de 23 m² sans éclairage naturel) et d'une chambre

de 12,5 m² ouvrant sur une

galerie de 8 m² (au lieu d'un

local de 32 m² désigné comme

salle de jeux).

a) Lorsque, comme en l'espèce, une

modification est apportée à un projet déjà mis à l'enquête publique, il

convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour des modifications "de minimes

importances" (art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11];

les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le

projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l'art.

72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV

700.11

); les modifications plus importantes encore doivent faire l'objet

d'une nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC.

Le Tribunal administratif a déjà

jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense

d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque

posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction (art. 72d

RLATC). En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la

qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit

touchée par la décision attaquée (v. Tribunal administratif, arrêts

AC.2006.0234 du 8 janvier 2007; AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087

du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18

septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette condition n'était à l'évidence

pas réalisée en l'espèce, ne serait-ce que parce que les modifications

apportées au projet initial ont une incidence sur la surface brute de plancher

utile et, par conséquent, sur l'intensité et le mode d'utilisation des locaux

modifiés.

A cela s’ajoute le fait que les

travaux envisagés ne pouvaient être considérés comme de minime importance selon

la jurisprudence relative aux dispositions précitées. Il a en effet été jugé

que des travaux consistant à percer une ouverture et à élargir une seconde

ouverture déjà existante sur une façade impliquaient un changement notable de

l'aspect du bâtiment et nécessitaient par conséquent une enquête publique,

quand bien même les ouvertures projetées étaient de faibles dimensions (arrêt

de la Commission cantonale de recours en matière de construction (CCR) nº 6201 du 14 juin 1989). De même, la CCR a

jugé que la seule modification d'une lucarne ayant des incidences sur

l'éclairage des pièces habitables et sur l'esthétique du bâtiment devait déjà

faire l'objet d'une enquête complémentaire (RDAF 1991, p. 100). Le Tribunal

administratif a pour sa part jugé que ne constituaient pas des travaux de

minime importance des travaux de transformation comportant notamment le

déplacement des ouvertures du bâtiment et dont le coût est supérieur à 20'000.-

francs ou la création d’une fenêtre supplémentaire à une distance très réduite

de la limite de parcelle (arrêt AC.2002.0174 du 9 décembre 2002). C'est par

conséquent à tort que la municipalité a dispensé d'enquête publique les

modifications apportées au projet en octobre 2005.

b) Selon la jurisprudence du

Tribunal administratif, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement

après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes

aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile

à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au

débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les

travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers.

L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son

absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne

permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient

fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés

(v. par exemple arrêts AC.2006.0234 précité, AC.2005.0109 du 27 décembre 2005;

AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003 et réf. cit).

En l'occurrence les plans modifiés

figurant au dossier municipal, auquel les recourants ont eu accès, ainsi que

les rapports d'architectes et autres documents produits en cours de procédure,

permettent d'apprécier en toute connaissance de cause si les modifications du

projet autorisé par la municipalité le 17 octobre 2005 sont conformes à la

réglementation applicable. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner sur ce point

une enquête publique complémentaire, dont l'absence n'a pas empêché les

recourants de défendre leurs droits en parfaite connaissance de cause.

c) Il n'y a pas lieu non plus de

compléter l'instruction afin de vérifier que la distribution des locaux, au

niveau des combles, correspond bien à l'autorisation donnée et ce, quand bien

même certains indices donnent à penser que ce n'est pas le cas (le plan des

combles [AP 300_100 du 11

juillet 2006] produit par les

constructeurs à l'appui de leur décompte des surfaces brutes de plancher utile

ne correspond pas au plan [AP

04.

du 7 octobre 2005] approuvé par la municipalité le 17 octobre 2005. L'objet

du litige est en effet cette décision, et non pas le permis d'habiter délivré

le 23 janvier 2007 aux actuels copropriétaires de la parcelle nº 8'183.

3.

Hormis le défaut de mise à

l'enquête, les recourants n'émettent aucune critique juridique à l'encontre des

modifications apportées aux façades et en toiture (modification de certaines

fenêtres et percement de quatre fenêtres rampantes). Tout au plus

soulignent-ils le remplacement en façade sud-est et en façade nord-ouest d'une

porte-fenêtre opaque par une fenêtre ordinaire donnant vue sur leurs

propriétés. On ne voit pas à quelles dispositions légales ou réglementaires ces

nouveaux percements pourraient contrevenir.

4.

Reste à examiner si, comme le

soutiennent les recourants, ces modifications conduisent à un dépassement du coeffiicient

d'utilisation du sol (CUS).

a) En zone d'habitation I, l'art.

152.

RCAT limite le CUS à 0,525 (0,5 selon la réglementation en vigueur avant le

12.

juillet 2005). Pour la parcelle nº 3'183, d'une

surface de 967 m², la surface brute de plancher utile maximum est ainsi de

507,67 m².

L'art. 16 RCAT a la teneur

suivante:

"La surface brute de plancher utile

d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés

ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle

dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur

section horizontale.

Seules les surfaces suivantes ne sont pas

prises en compte :

a) Galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage, de rangement

ou de dépôts divers, sauf s'ils bénéficient d'un éclairage naturel supérieur à

5% de leur surface, celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur de 1,50 m.

entre plancher et plafond ou chevrons.

b) Surcombles et galeries pour autant que ces espaces ne

constituent pas un logement séparé de celui qui est aménagé au niveau du

plancher des combles.

c) Les parties des combles dont la hauteur entre le plancher et le

plafond ou les chevrons est inférieure à 1,50 m.

d) "Balcons-baignoires" ouverts et loggias.

e) Balcons, quelle que soit leur forme, ouverts ou fermés,

couverts ou non, dont la largeur n'excède pas 1,50 m.

Pour les éléments

plus larges, seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.

f) Terrasses couvertes et ouvertes formant la toiture de niveaux

décalés en plan.

g) Escaliers ou rampes extérieures qui ne constituent pas l'accès

principal aux logements.

h) Portiques et sas d'entrée.

i) Garages pour véhicules à moteur non destinés à l'exercice

d'activités professionnelles, locaux vélos-poussettes.

j) Caves, buanderies, abris de protection civile, locaux

techniques divers (chauffage, ventilation, citerne, etc).

k) Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne desservent pas des

surfaces utilisées pour l'habitation ou des activités professionnelles.

l) Couloirs et escaliers souterrains reliant un garage au

bâtiment d'habitation, même s'ils constituent l'accès principal à l'immeuble.

m) Locaux souterrains affectés à des dépôts de matériel ou de

marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon sédentaire.

n) Jardins d'hiver dont la surface n'excède pas 12 m².

Pour les ouvrages

plus grands, seule la surface excédentaire est prise en compte".

b) Selon la demande de permis de

construire, la surface brute de plancher utile du projet autorisé sur la base

des plans mis à l'enquête du 13 mai au 2 juin 2005 était de 483,2 m, ce qui

correspondait à un CUS de 0,5. Ce chiffre prenait en compte la totalité de

l'étage, y compris deux surfaces de balcon dont la largeur excède 1,5 m (v.

art. 16 al. 2 let. e RCAT), ainsi que la totalité du rez-de-chaussée, sous

déduction du sas d'entrée et d'une partie de l'escalier reliant le sous-sol au

rez-de-chaussée. Il n'excluait pas l'ascenseur, ni la totalité de l'escalier

desservant le sous-sol, comme le permet pourtant l'art. 16 al. 2 let. k RCAT.

Le niveau des combles, qui comportait pour chaque appartement un réduit et une

salle de jeux, était exclu du calcul en application de l'art. 16 al. 2 let. a

RCAT.

A noter que la surface brute de

plancher utile du rez et de l'étage est même légèrement inférieure, si l'on

s'en tient aux calculs produits par les recourants, qui excluent à juste titre le

sas d'entrée et l'ascenseur, ainsi que deux réduits, et arrivent ainsi à un

total pour les deux étages de 471,18 m2, soit respectivement 227,52

m² et 247,66 m² (v. note de calcul de l'architecte

Pierre-Alain Couvreux du 30 octobre 2007).

c) Les modifications apportées au

niveau des combles tendent à profiter du passage du CUS de 0,5 à 0,525 pour

créer deux chambres de 12,5 m².

Pour chaque appartement, le réduit, dont la surface est portée à 33 m² et qui est désormais éclairé par deux fenêtres

rampantes de 78 x 98 cm, demeure exclu du calcul du CUS en application de

l'art. 16 al. 2 let. a RCAT, de même que la galerie surmontant la salle à

manger, en application de l'art. 16 al. 2 let. b RCAT. Ces exclusions ne sont

pas critiquables.

Selon les plans et la notice

explicative produits par les constructeurs (documents Parc Architectes Sàrl),

la surface brute de plancher utile pour chacune de ces pièces est de 15,7 m² soit au total 31,4 m². La différence, de l'ordre de 20 m², entre ce chiffre et celui calculé par les

recourants (note de l'architecte Pierre-Alain Couvreux du 30 octobre 2007)

provient de ce que ces derniers prennent en compte, à tort, la totalité de la

galerie, ainsi que les escaliers d'accès aux combles, dont la surface est ainsi

comptée deux fois (au niveau de l'étage et à celui du comble). Il s'ensuit que

la surface brute de plancher utile totale, compte tenu des modifications

autorisées par la municipalité le 17 octobre 2005 s'élèvent à 506,58 m² (475,18 + 31,4), ce qui reste dans les

limites autorisées. Le recours du 26 avril 2006 concluant à l'annulation de la

décision de la Municipalité de Lutry du 17 octobre 2005 doit en conséquence

être rejeté.

d) Cela dit, il résulte des plans

produits par les constructeurs à l'appui de leur décompte des surfaces brutes

de plancher utile (documents Parc Architectes Sàrl) que l'aménagement du niveau

des combles a subi de nouvelles modifications par rapport aux plans approuvés

par la municipalité le 17 octobre 2005, lesquelles sont susceptibles

d'influencer le calcul du CUS et n'ont, semble-il, fait l'objet d'aucune

nouvelle demande d'autorisation. Il appartiendra dès lors à la municipalité de

s'assurer que ces nouveaux aménagements sont conformes à la réglementation,

après s'être fait produire des plans qui correspondent à la réalité des lieux

et avoir ordonné, le cas échéant, une enquête publique complémentaire.

II. Locaux souterrains (décisions des 28

février, 13 mars et 27 juillet 2006)

5.

Selon l'art. 9 al. 1 RCAT, les

constructions souterraines peuvent être implantées dans les espaces de non

bâtir et jusqu'à la limite de la propriété voisine. C'est à ce titre que le

permis de construire du 27 juin 2005 a autorisé l'implantation d'une partie du

sous-sol du bâtiment litigieux à moins de six mètres des parcelles voisines. Ne

sont toutefois considérées comme souterraines, selon l'art. 9 al. 3 RCAT, que

les constructions dont la hauteur maximum ne dépasse pas de plus de un mètre

le niveau du terrain naturel et qui ne présentent pas plus d'une façade

entièrement dégagée".

a) Il est constant que cette

condition n'est pas réalisée en l'espèce. Selon l'expertise du 5 avril 2006 de

Parc Architectes Sàrl, produite par les constructeurs, la partie du sous-sol

qui empiète dans l'espace réglementaire, large de 2 m 28 et longue de 7 m 30,

dépasse de 1 m 40, à son angle sud-est, le niveau du terrain naturel (alors

qu'elle est inférieure à 1 m à l'angle nord-est). A l'angle sud-ouest, la

hauteur serait de 1 m 75 (et de plus d'un mètre à l'angle nord-ouest). Ces

chiffres sont corroborés par le rapport du géomètre Jacques Vautier du 24

février 2006, lequel retient toutefois à l'angle sud-ouest une hauteur de 1 m

90.

(la différence s'explique par le fait que le géomètre Vautier a calculé par

extrapolation l'altitude du terrain naturel, alors que Parc Architectes Sàrl a

pris à tort comme base la cote d'altitude à la verticale de l'extrémité ouest

du faîte). On retiendra donc que la partie du sous-sol empiétant sur les

espaces dits "réglementaires" dépasse au maximum de 40 cm en façade sud-est

et de 90 cm en façade nord-ouest, la hauteur maximum de 1 m par rapport au

niveau du terrain naturel.

b) Ces irrégularités

n'apparaissaient pas de manière évidente à la lecture des plans d'enquête, qui

indiquent les cotes du terrain naturel aux quatre angles de la construction

principale, ainsi qu'à la verticale de chaque extrémité du faîte, mais pas aux

angles extérieurs de la partie du sous-sol débordant dans les espaces

réglementaires. Elle était néanmoins décelable sur la base d'un examen attentif

des plans des façades est et ouest, qui figurent la pente du terrain naturel,

en comparant les cotes susmentionnées avec le niveau indiqué pour le

rez-de-chaussée. Rien ne permet en tout cas d'affirmer que les constructeurs

ont délibérément cherché à tromper l'autorité.

c) Le permis de construire a été

délivré et, sur ce point, la construction est conforme aux plans mis à

l'enquête. L'ordre de démolition réclamé par les recourants supposerait la

révocation préalable du permis de construire. Or, les motifs prépondérants

d'intérêt public qui permettent de révoquer une autorisation de construire dont

son bénéficiaire a déjà fait usage (v. ATF 121 II 273 consid. 1a/aa et les

arrêts cités; JAB 1999 p. 313) ne sont à l'évidence pas réalisés.

d) De surcroît les locaux

souterrains litigieux doivent être recouverts de "dalettes" pour

servir de terrasses (v. plans déposés à l'enquête complémentaire du 24 mars au

13.

avril 2006). Comme on va le voir plus loin, ces aménagements extérieurs ne

contreviennent pas à la réglementation communale. Celle-ci ne restreint pas la

dimension des terrasses de plein pied, qui n'entrent pas non plus en compte

dans le calcul de la surface brute de plancher utile (v. Tribunal administratif

arrêt AC.2005.0005 du 31 octobre 2005, consid. 2), y compris lorsqu'elles

forment, comme en l'espèce la toiture d'un niveau décalé en plan (art. 16 al. 2

let. f RCAT). Il s'ensuit que les parties non réglementaires du sous-sol seront

complètement enterrées et formeront une terrasse qui, si elle était posée sur

un simple remblai, serait, elle, parfaitement conforme à la réglementation. La

démolition totale ou partielle de cette partie du sous-sol n'entraînerait donc

pas une modification des aménagements extérieurs, les copropriétaires de la

parcelle nº 3'183 demeurant libres de maintenir les

terrasses et les talus tels que prévus selon les documents soumis à l'enquête

publique du 24 mars au 13 avril 2006. Dans ces conditions, la mise en

conformité du sous-sol exigée par les recourants ne répond à aucun intérêt

public ni à aucun intérêt privé digne de considération.

III. Prolongation de la dalle du

rez-de-chaussée - agrandissement des terrasses en façades sud-est et nord-ouest

(décisions des 28 février, 13 mars et 27 juillet 2006)

6.

a) Une fois terminées, les

terrasses aménagées en façade sud-est et nord-ouest présenteront une surface

dallée d'environ 13 m sur 2 m 30, se terminant par un talus rejoignant le

niveau du terrain naturel. En aucun point le remblai constituant ce talus ne

dépassera 2 m 50 par rapport au terrain naturel, de sorte que cet aménagement

est conforme à l'art. 35 RCAT. Que la partie sud de la surface dallée ne repose

pas directement sur le remblai, mais profite de s'appuyer sur une prolongation

de la dalle du rez-de-chaussée, ne change rien au fait qu'il s'agit d'une

terrasse, et non d'un balcon. Quant à la largeur de ces terrasses - qui est

passée de 1 m 50 selon les premiers plans d'enquête (à l'exception du plan du

rez-de-chaussée) à 2 m 30 selon les plans qui ont fait l'objet de l'enquête

complémentaire du 24 mars au 13 avril 2006 - elle ne fait l'objet d'aucune

réglementation restrictive, et c'est à tort que les recourants considèrent que

la largueur excédant 1 m 50 doit être prise en compte dans le calcul de la

surface brute de plancher utile, par analogie avec l'art. 16 al. 2 let. e RCAT.

Cette disposition ne vise en effet que les balcons, et l'on ne peut tirer de la

let. f du même alinéa, qui exclut expressément de la surface brute de plancher

utile les terrasses "couvertes et ouvertes formant la toiture de niveaux

décalés en plan", qu'a contrario toutes les autres terrasses doivent

être comptées. Une terrasse extérieure, en tout cas dans sa partie non

couverte, ne constitue pas une surface utilisée ou utilisable pour l'habitation

au sens de l'art. 16 al. 1 RCAT (dans ce sens, v. AC.2006.0226 du 23 mai 2007;

AC.2006.0185 du 19 janvier 2007).

b) C'est également à tort que les

hoirs de René Rossinelli prétendent se fonder sur la convention passée avec les

constructeurs pour exiger que la terrasse en façade sud-est ne subisse aucune

modification par rapport aux plans AP01, AP07 et AP08 modifiés le 20 juin

2005.

L'accord passé entre René Rossinelli et les constructeurs portait sur

trois points: les mouvements de terre, qui devaient respecter une distance de 2

m par rapport à la parcelle nº

299, les places de parc extérieures, qui devaient observer une distance de 6 m

par rapport à ladite parcelle et la place d'évitement à l'extrémité de la voie

d'accès à la route de Lavaux qui, sur la distance de 2 m par rapport à la

parcelle nº 299, ne devait

pas être aménagée au-dessus du terrain naturel actuel. Les modifications

apportées aux plans AP01, AP07 et AP08 illustrent ces conditions, que la

municipalité a intégrées au permis de construire. On ne saurait toutefois tirer

de la convention un engagement général des constructeurs à n'apporter aucune

autre modification ultérieure à leur projet de construction, de sorte que

celui-ci serait définitivement figé tel qu'il a été autorisé par la municipalité

le 27 juillet 2005. Si cette dernière ne saurait, sans l'accord des hoirs

Rossinelli, modifier les conditions spéciales du permis de construire qui ont

permis le retrait du recours, sous peine de violer le principe de la bonne foi,

en revanche on ne voit pas ce qui l'empêcherait, sur d'autres points,

d'autoriser des modifications par rapport au projet initial, pour autant que

celles-ci soient conforme à la réglementation. Dans la mesure où la dimension

des terrasses au rez-de-chaussée et les aménagements extérieurs autres que les

trois points précités ne faisaient pas partie de l'accord ratifié par la

municipalité, celle-ci demeurait libre de donner suite, comme elle l'a fait, à

la demande de permis complémentaire de mars 2006. Sa décision du 27 juillet 2006

accordant le permis de construire complémentaire pour l'agrandissement des

terrasses en façade est et ouest doit en conséquence être confirmée.

IV. Place d'évitement (décision du 30

octobre 2006)

7.

a) Dans sa décision du 28 février

2006, notifiée aux constructeurs comme aux recourants, la municipalité exigeait

que l'exécution des travaux respecte "strictement les indications

figurant sur les plans soumis à l'enquête publique du 13 mai au 2 juin 2005,

dont les conditions spéciales du permis de construire délivré le 27 juin 2005,

ainsi que dans la condition spéciale selon [son] courrier du

6.

septembre 2005". Ceci impliquait que la place d'évitement soit aménagée

conformément au plan AP01 du 20 juin 2005, soit sur une largeur de 2 m 50, à 1

m 50 au nord-ouest de la limite de la parcelle nº 299

et en veillant à ce que, sur une distance de 2 m par rapport à cette limite,

elle ne soit pas aménagée au-dessus du terrain naturel actuel.

b) Parmi les plans mis à l'enquête

du 24 mars au 13 avril 2006, le plan d'implantation (TE01) du 3 mars 2006

figure une place d'évitement différente de celle prévue par la convention, mais

cette modification ne faisait pas en elle-même l'objet de la mise à l'enquête

complémentaire, qui portait sur l'agrandissement des terrasses en façade

sud-est et nord-ouest. Sans doute la demande de permis complémentaire

précise-t-elle: "régularisation des travaux

exécutés", mais on ne saurait en déduire que la régularisation en

question va au-delà de l'agrandissement des terrasses, seul élément de modification

mis en évidence sur les plans. Il était d'ailleurs dans la logique des

constructeurs et de la municipalité de ne pas faire apparaître les autres

modifications apportées au projet initial (en particulier les nouveaux

percements de façade), puisque ceux-ci avaient d'ores et déjà été autorisés par

la municipalité le 17 octobre 2005. Les décisions du 27 juillet 2006 levant les

oppositions au permis de construire complémentaire le rappellent d'ailleurs et

ne disent rien de la question de la place d'évitement, pas plus que

l'opposition de feu René Rossinelli.

Force est donc de constater que

l'aménagement de la place d'évitement demeure dicté par le plan AP01 du 20 juin

2005, dont l'exécution constitue une condition spéciale nouvelle du permis de

construire nº 5'397, et que les hoirs Rossinelli sont

en droit d'en exiger le respect.

c) Cela dit, la requête qu'ils ont

adressée à la municipalité de 12 octobre 2006, invitant celle-ci "à

exiger des constructeurs qu'ils démolissent tous les aménagements extérieurs

qui ne respectent pas les plans et les conditions liées à l'octroi du permis de

construire du 29 [recte 27] juin 2005", était manifestement

prématurée dans le contexte des multiples recours d'ores et déjà déposés et

dont l'objet était précisément de déterminer si les modifications apportées en

cours de travaux au projet initial pouvaient être autorisées. Même si elle

avait été limitée à la seule mise en conformité de la place d'évitement - ce

qui ne résultait pas de la requête - une nouvelle décision municipale dans ces

circonstances n'aurait pas manqué de susciter un nouveau recours et de

compliquer ainsi sans nécessité une procédure qui l'était déjà assez. En s'en

abstenant, pour les motifs exposés dans sa lettre du 30 octobre 2006 au juge

instructeur, la municipalité a ainsi suffisamment motivé son refus d'intervenir

et n'a pas commis de déni de justice. Le recours déposé par feu René Rossinelli

le 15 novembre 2006 doit en conséquence être rejeté.

V. Frais et dépens

8.

Conformément aux art. 38 et 55

LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés. L'émolument

mis à la charge des hoirs Rossinelli tiendra compte du fait qu'ils sont les

auteurs de quatre recours, dont un recours conjoint, contre trois recours pour

Pierre et Martine Robert-Buche, et qu'en multipliant les écritures

intempestives, ils ont sensiblement contribué à compliquer la procédure.

S'agissant des dépens, on observera

que les constructeurs, en modifiant à plusieurs reprises les aménagements

extérieurs sans autorisation ou en violant les décisions sur mesures

provisionnelles, ont également contribué à donner à ce dossier une ampleur

qu'il n'aurait pas dû prendre. Il en va de même pour la municipalité, qui n'a

pas voué suffisamment d'attention au contrôle du projet initial, puis a autorisé

à l'insu des recourants - malgré le contexte conflictuel - des modifications qui

ne pouvaient manifestement pas être dispensées d'enquête publique et, enfin, a

marqué peu d'empressement à exiger le respect des conditions grâce auxquelles

un premier recours avait pu être retiré. Dans ces conditions, il apparaît

équitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais d'avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Un émolument de 3'000 (trois

mille) francs est mis à la charge de Clara Rossinelli, Jean-Claude Rossinelli

et Michel Rossinelli, solidairement.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Pierre et Martine Robert-Buche, solidairement.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 21 mai 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.