AC.2006.0054
CDAP - AC.2006.0054 - 2008-05-21 - Hoirs de René ROSSINELLI, ROBERT-BUCHE/Municipalité de Lutry, BULLET, PERRET
21 mai 2008Français40 min
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N° affaire:
AC.2006.0054
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.05.2008
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Hoirs de René ROSSINELLI, ROBERT-BUCHE/Municipalité de Lutry, BULLET, PERRET
ORDRE DE DÉMOLITION
PROPORTIONNALITÉ
INTÉRÊT PUBLIC
DISTANCE À LA LIMITE
SAILLIE
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
LATC-105-1
Résumé contenant:
Exiger la mise en conformité de la partie non réglementaire (par ses dimensions) d'un sous-sol, alors qu'elle sera complètement enterrée et formera une terrasse qui, si elle était posée sur un simple remblai, serait, elle, parfaitement conforme à la réglementation, ne répond à aucun intérêt public ni à aucun intérêt privé digne de considération.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. François Gillard et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.
Recourants
1.
Hoirs de René
ROSSINELLI, soit Clara, Jean-Claude et Michel
ROSSINELLI, représentés par Me Gloria Capt, avocate
à Lausanne,
2.
Pierre et Martine
ROBERT-BUCHE, à Lutry, représentés par Me Raymond
Didisheim, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lutry, représentée par Me Jean-Michel Henny,
avocat à Lausanne,
Constructeurs
Claudine BULLET et
Stéphane PERRET, à Villette (Lavaux),
Objet
permis de construire
Recours hoirs de René ROSSINELLI c/ décision
de la Municipalité de Lutry du 28 février 2006
(refus d'ordonner l'arrêt des travaux de construction d'un bâtiment
d'habitation au no 223 de la route de Lavaux, parcelle no 3'183)
Recours Pierre et Martine ROBERT-BUCHE
c/ décision de la Municipalité de Lutry du 13 mars 2006 (refus d'ordonner l'arrêt des travaux de construction d'un
bâtiment d'habitation au no 223 de la route de Lavaux, parcelle no 3'183)
Recours hoirs de René ROSSINELLI et
recours Pierre et Martine ROBERT-BUCHE c/ décision de la Municipalité de
Lutry du 17 octobre 2005 (modification du projet
de construction d'un bâtiment d'habitation au no 223 de la route de Lavaux,
parcelle no 3'183)
Recours hoirs de René ROSSINELLI c/
décision de la Municipalité de Lutry du 27
juillet 2006 (modification du projet de construction d'un bâtiment
d'habitation au no 223 de la route de Lavaux, parcelle no 3'183)
Recours Pierre et Martine ROBERT-BUCHE
c/ décision de la Municipalité de Lutry du 27
juillet 2006 (modification du projet de construction d'un bâtiment
d'habitation au no 223 de la route de Lavaux, parcelle no 3'183)
Recours hoirs de René ROSSINELLI c/
décision de la Municipalité de Lutry du 30 octobre 2006 (refus de statuer sur une demande de suppression ou de
modification de travaux supposés non conformes)
A.
La parcelle nº31'83 du cadastre de
Lutry, d'une surface de 967 m², est bordée au nord-est par le chemin de la
Culturaz, au nord-ouest et au sud-ouest par la parcelle nº 295 et au
sud-est par la parcelle nº 299. Les lieux sont situés en zone d'habitation I,
régie par les art. 150 ss du règlement sur les constructions et l'aménagement
du territoire de la Commune de Lutry, approuvé préalablement par le Département
institutions et des relations extérieures le 1er juin 2005 et mis en
vigueur le 12 juillet 2005 (ci-après: RCAT).
Du 13 mai au 2 juin 2005, Claudine
Bullet et Stéphane Perret, alors copropriétaires de la parcelle nº 3'183, ont
fait mettre à l'enquête publique la construction sur ce bien-fonds d'un
bâtiment d'habitation de quatre appartements comportant trois niveaux
habitables (rez, étage et combles), ainsi qu'un sous-sol comportant un garage
pour huit voitures et des locaux de service.
Quatre places de parc extérieures
étaient également prévues entre ce bâtiment et le chemin de la Culturaz. L'accès au parking souterrain était quant à lui prévu de l'autre
côté du bâtiment, par un chemin privé reliant la parcelle nº 3'183 à la route de Lavaux au bénéfice
d'une servitude grevant notamment les parcelles voisines nos 295,
298 et 299.
Ce projet a suscité trois
oppositions, dont celle de la PPE "Résidence Eugénie", propriétaire
de la parcelle voisine nº 295, sur
laquelle se trouve un bâtiment d'habitation (chemin de la Culturaz nº 27), et celle de feu René Rossinelli,
alors propriétaire de la parcelle nº 299 sur laquelle est édifiée une maison familiale (route de Lavaux
nº 225).
B.
Par décision du 27 juin 2005
(communiquée le 29), la Municipalité de Lutry a levé les oppositions et accordé
à Claudine Bullet et Stéphane Perret le permis de construire sollicité (permis
nº 5'397). René
Rossinelli a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
25 juillet 2005.
Une convention est intervenue le 30
août 2005 entre le recourant et les constructeurs, aux termes de laquelle
certaines modifications des aménagements extérieurs devaient être apportées au
projet. Elle prévoyait sous chiffre III ce qui suit:
"Le permis de construire précisera, au
titre de conditions spéciales, les points suivants:
1. Mouvements de terre
Distance de 2
mètres par rapport à la parcelle 299, pose d'un drainage pour récolter les eaux
de surface.
2. Parkings extérieurs
Distance de six
mètres par rapport à la parcelle 299.
3. Sortie garage/route de
Lavaux
Place d'évitement
aménagée qui, sur toute la distance de 2 mètres prévue au chiffre 1, ne sera
pas aménagée au dessus du terrain naturel actuel et demande pour la pose d'un
miroir afin de garantir la sécurité".
Ces modifications ont fait l'objet
de trois plans corrigés (AP01, AP07 et AP08 du 20 juin 2005). Considérées comme
de minimes importances, elles ont été approuvées par la municipalité, qui a
avisé les constructeurs que "dans l'hypothèse où l'accord
interviendrait sur cette base avec M. Rossinelli, la réalisation des
aménagements extérieurs selon les plans modifiés constituerait une nouvelle
condition spéciale du permis de construire nº 5'397 du 27 juin 2005".
Consécutivement à la signature de la convention, la municipalité a confirmé à
René Rossinelli, le 6 septembre 2005, son "accord d'inclure dans le
permis de construire nº 5'397
du 27 juin 2005 une condition spéciale supplémentaire reprenant en tous points
le chiffre III de la convention conclue le 24 août 2005 entre les
constructeurs" et lui. Le recours, retiré
selon le chiffre VIII de la convention, a été rayé du rôle le 28 septembre
2005. Les travaux de construction ont commencé en automne 2005.
C.
Le 10 octobre 2005 les
constructeurs ont soumis à la municipalité diverses modifications du projet
initial. Il s'agissait d'une part de modifier la distribution des locaux dans
les combles, en augmentant la surface de deux réduits au détriment de deux
espaces initialement prévus comme salles de jeux et en divisant chacun de ces espaces
en une chambre de 12,5 m² et une galerie de 8 m², d'autre part d'ajouter quatre fenêtres rampantes dans la toiture,
de remplacer les portes fenêtres des façades pignons par de simples fenêtres
(et de supprimer les balcons sur lesquels auraient dû ouvrir lesdites
portes-fenêtres), ainsi que de remplacer, en façade sud, plusieurs fenêtres par
des portes-fenêtres. La municipalité a considéré qu'il s'agissait de
modifications de minime importance, qui ne portaient pas atteinte au voisinage;
elle les a en conséquence autorisées sans enquête publique, par lettre du 17
octobre 2005.
D.
Le 20 février 2006 René Rossinelli
s'est plaint auprès de la municipalité de ce que les travaux entrepris sur la
parcelle nº 3'183
n'étaient "pas conformes au permis de construire délivré, ni au
règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de
Lutry". Il mettait en cause la partie du sous-sol empiétant sur la
distance minimum entre le bâtiment en construction et la limite de sa
Faits
propriété, considérant que la hauteur maximum prescrite de cet élément de
construction par rapport au terrain naturel (1 m) était dépassée. Il priait la
municipalité "de faire immédiatement interrompre les travaux et
d'ordonner aux constructeurs qu'ils respectent strictement les plans tels
qu'ils ont été modifiés et intégrés au permis de construire, ainsi que la réglementation
applicable."
La PPE "Résidence
Eugénie", propriétaire de la parcelle voisine au nord-ouest et au
sud-ouest (nº 295) a présenté
le 21 février 2006 une requête semblable concernant la partie du sous-sol
empiétant au nord-ouest sur la distance minimum entre le bâtiment en
construction et la limite de sa propriété.
Une visite du chantier a
ultérieurement révélé que la dalle du rez-de-chaussée, formant la toiture des
locaux souterrains litigieux, avait été prolongée vers le sud, sur une longueur
de 6 m 20 et une largeur de 2 m 30, pour servir de terrasse en façade sud-est
et en façade nord-ouest. Le 24 février 2006 René Rossinelli a invité la
municipalité "à ordonner sans délai la démolition de [cette] dalle
afin que sa largeur ne dépasse pas 1,50 m, ainsi que la démolition de la partie
du garage souterrain qui dépasse le terrain naturel de plus d'un mètre."
Le 28 février 2006, la
municipalité, tout en admettant que les "deux locaux souterrains prévus
sur les plans des façades est et ouest, tels que soumis à l'enquête publique du
13 mai au 2 juin 2005 dépass[aient] la hauteur maximum de 1 mètre par
rapport au niveau du terrain naturel admise par l'art. 9 du règlement communal
sur les constructions et l'aménagement du territoire" et que
l'exécution de la dalle de la terrasse du rez-de-chaussée ne respectait pas la
largeur de 1 m 50 indiqué sur le plan de la façade sud, a refusé d'interrompre
les travaux, expliquant qu'elle avait adressé aux constructeurs la décision
suivante :
"● L'exécution
des travaux devra respecter strictement les indications figurant sur les plans
soumis à l'enquête publique du 13 mai au 2 juin 2005, dans les conditions
spéciales du permis de construire délivré le 27 juin 2005, ainsi que dans la
condition spéciale supplémentaire selon notre courrier du 6 septembre 2005.
·
Toutefois, s'agissant de points
secondaires par rapport au corps principal du bâtiment, les points soulevés en
page précédente ne justifient pas d'interrompre les travaux.
Ces modifications au
projet devront faire l'objet d'une demande d'autorisation avec production de
plans. Une enquête publique pourra être exigée."
E.
René Rossinelli a recouru contre
cette décision le 21 mars 2006. Il concluait à ce qu'elle soit "réformée
en ce sens qu'ordre est donné à Claudine Bullet et Stéphane Perret :
- de démolir immédiatement les
constructions souterraines qui dépassent la hauteur réglementaire de 1 mètre
au-dessus du terrain naturel;
- de démolir immédiatement la
largeur du balcon terrasse qui excède 1.50 mètres;
- de déposer à l'enquête
publique un dossier complété par les éléments qui lui font défaut actuellement
et par des plans révisés permettant de prendre connaissance du projet et de son
impact par rapport au voisinage."
F.
Le 3 mars 2006, la PPE
"Résidence Eugénie" s'est également plainte à la municipalité de la
non conformité de la partie du sous-sol implantée à une distance inférieure au
minimum prescrit entre bâtiment et limites de propriété, exigeant "la
démolition de ces locaux souterrains." Elle a en outre requis, le 13 mars
2006, la suspension provisoire et immédiate des travaux en cours.
Le 13 mars 2006, la municipalité a
rejeté ces requêtes, confirmant la décision qu'elle avait notifiée à René
Rossinelli et précisant qu'elle n'ordonnerait pas l'interruption des travaux en
l'absence d'éléments nouveaux.
G.
Le 24 mars 2006, Pierre et Martine
Robert-Buche, membres de la communauté des copropriétaires de la PPE
"Résidence Eugénie", ont recouru contre cette décision en concluant
qu'ordre soit donné aux constructeurs :
a) De démolir le volume enterré
de 7,30 m. de longueur sur 2,28 m. de largeur créé en saillie de la façade
ouest du bâtiment en cours de construction sur la parcelle nº 3183 du
cadastre de Lutry;
b) De supprimer la dalle de la
terrasse prolongeant la façade ouest du bâtiment précité dans la mesure où elle
dépasse une largeur de 1,50 m;
c) De fournir à la Municipalité,
en vue de l'ouverture d'une enquête publique complémentaire et d'une nouvelle
décision municipale, des plans modifiés portant sur les aménagements extérieurs
et, particulièrement, sur le profil du terrain au droit de la façade ouest du
bâtiment précité."
Ce recours a été joint à celui
déposé le 21 mars 2006 par René Rossinelli.
H.
Les recourants ont conclu qu'à
titre de mesures provisionnelles les travaux de construction sur la parcelle nº 3'183 soient provisoirement suspendus,
jusqu'à droit connu sur le sort des recours au fond.
Ces requêtes ont été très
partiellement admises, les constructeurs étant enjoints de maintenir dans leur
état actuel (sous réserve des seuls travaux d'étanchéité nécessaires à la mise
hors d'eau du bâtiment) les parties litigieuses du sous-sol et les dalles qui
les prolongent en façades sud-est et nord-ouest, ainsi que les remblais
adjacents. Pour le surplus, le caractère exécutoire du permis de construire du
27 juin 2005 et de ses avenants des 18 juillet, 6 septembre et 17 octobre 2005
a été confirmé (décision sur mesures provisionnelles du 19 avril 2006).
I.
Le 26 avril 2006, René Rossinelli,
ainsi que Pierre et Martine Robert-Buche, ont recouru contre la décision de la
Municipalité de Lutry du 17 octobre 2005 autorisant, sans enquête publique,
diverses modifications au projet de construction faisant l'objet du permis de
construire nº 5'397 du
27 juin 2005. Ils concluent à l'annulation de cette décision (dont ils ont eu
connaissance par la décision du juge instructeur du 19 avril 2006), à ce que la
municipalité soit enjointe de soumettre les modifications en question à une
enquête publique et à ce que les travaux en cours soient interrompus jusqu'à
droit définitivement connu sur les modifications mises à l'enquête. Ils ont
également conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce que les travaux en
cours soient immédiatement interrompus jusqu'à droit connu sur leur nouveau
recours.
Ce dernier a été joint aux
précédents. La requête de mesures provisionnelles a été rejetée le 12 mai 2006.
J.
Claudine Bullet et Stéphane Perret
ont déposé une demande de permis construire complémentaire portant sur
l'agrandissement des terrasses en façades sud-est et nord-ouest du bâtiment en
construction (régularisation des travaux déjà exécutés d'agrandissement de la
dalle du rez-de-chaussée). Mis à l'enquête du 24 mars au 13 avril 2006, ces
travaux ont suscité l'opposition de Pierre et Martine Robert-Buche, ainsi que
de René Rossinelli. Ceux-ci mettaient en cause non seulement l'agrandissement
des terrasses, mais encore les autres modifications apportées au projet
initial, au niveau des combles notamment, apparaissant sur les plans d'enquête.
La municipalité a levé ces
oppositions le 27 juillet 2006, considérant en substance que les modifications
apportées au projet initial étaient conformes à la réglementation en vigueur.
K.
René Rossinelli a recouru contre
la levée de son opposition le 17 août 2006, concluant à l'annulation de cette
décision et à ce qu'ordre soit donné au constructeur "de démolir tous
les travaux exécutés qui ne correspondent pas au permis de construire délivré
en 2005 par la Municipalité de Lutry, suite à l'enquête publique du 13 mai au 2
juin 2005".
Pierre et Martine Robert-Buche en
ont fait de même, par mémoire du 17 août également. Ces deux nouveaux recours
ont été joints aux trois précédents.
Par mémoire du 31 août 2006, les
constructeurs se sont déterminés sur l'ensemble des recours, concluant à leur
rejet.
La municipalité en a fait de même
dans sa réponse du 12 septembre 2006.
L.
A l'exception des aménagements
extérieurs litigieux, la construction a été achevée et le permis d'habiter a
été délivré par la municipalité le 23 janvier 2007. Il "réserve les éventuelles
décisions qui seraient prononcées par le Tribunal administratif dans le cadre
des recours AC.2005.0152, AC.2006.0054 et AC.2006.0288 qui au besoin feront
partie intégrante des conditions de ce permis". A noter que la parcelle nº 3'183 a été
constituée le 7 décembre 2005 en une propriété par étages dont toutes les parts
ont ultérieurement été acquises par des tiers. Le permis d'habiter a été
délivré aux nouveaux copropriétaires.
M.
Nonobstant la décision sur mesures
provisionnelles du 19 avril 2006, les constructeurs ont édifié à l'angle sud de
la dalle formant terrasse en façade sud-est un mur de soutènement de type
"Muraflor" et aménagé le terrain à proximité de l'entrée de la
propriété des hoirs Rossinelli de manière ne correspondant ni au plan AP01 du
20 juin 2005, ni au plan TE01 du 3 mars 2006.
Le 3 octobre 2006, la municipalité
a donné l'ordre aux constructeurs de se "conformer strictement à la
décision sur mesures provisionnelles précitée et de restituer la situation qui
prévalait au moment de la décision de mesures provisionnelles". Les
constructeurs n'ont pas donné suite à cette injonction, mais recréé un talus et
aménagé une place d'évitement qui ne correspond toujours pas aux plans
précités.
Le 12 octobre 2006, René Rossinelli
est intervenu auprès de la municipalité, invitant celle-ci "à exiger
des constructeurs qu'ils démolissent tous les aménagements extérieurs qui ne
respectent pas les plans et les conditions liées à l'octroi du permis de
construire du 29 juin 2005". Il est également intervenu le 25 octobre
2006 auprès du juge instructeur pour lui signaler ce qu'il considérait comme
"de nouvelles violations du permis de construire", en
précisant "que cet aspect du dossier ne saurait être traité séparément
et qu'il n'y a[vait] donc aucune urgence à fixer l'audience de jugement
tant qu'il ne sera[i]t pas clarifié. Réagissant à cette lettre, la
municipalité s'est adressée au juge instructeur le 30 octobre 2006 pour
indiquer qu'elle maintenait sa requête en fixation de l'audience à la prochaine
date utile et préciser qu'elle "n'entend[ait] pas, tous les
quinze jours, répondre à de nouvelles requêtes des voisins recourants".
Il fallait selon elle "procéder à une visite des lieux, relever les
éventuelles irrégularités constatées par les recourants, entendre les
constructeurs et leur proposition et, le cas échéant statuer".
Considérant cette lettre au juge
instructeur comme un refus de statuer sur sa requête du 12 octobre 2006, René
Rossinelli a déposé le 15 novembre 2006 un quatrième recours concluant à ce que
la Municipalité de Lutry soit enjointe "d'exiger la démolition de la
place d'évitement en tant qu'elle ne correspond pas aux plans approuvés par le
permis de construire délivré en 2005 aux constructeurs" ainsi que
"d'exiger la réalisation conforme au plan AP01, tel que modifié le 20
juin 2005, de la condition spéciale du permis de construire portant sur
l'aménagement d'une place de manoeuvre pour véhicules à l'extrémité du chemin
d'accès venant de la route de Lavaux".
La municipalité s'est déterminée
sur le recours le 22 janvier 2007, sans prendre de conclusions formelles. Selon
elle, il existerait une divergence entre le plan AP01 qui figure la place
d'évitement et le texte de la convention, de sorte qu'il appartiendrait aux
parties de se "déterminer sur la question de savoir si c'est le plan ou
le texte qui l'emporte".
Les constructeurs se sont
déterminés sur le recours le 22 décembre 2006, concluant implicitement à son
rejet. Pour eux, la place d'évitement "en voie d'aménagement"
respecte la convention.
Le recourant Rossinelli a répliqué
le 26 janvier 2007 et la municipalité a dupliqué le 29 janvier 2007.
Initialement enregistré sous la
référence AC.2006.0288, le recours a été joint pour le jugement aux précédents.
N.
René Rossinelli étant décédé, ses
héritiers, à savoir sa veuve, Clara Rossinelli, et ses deux fils, Jean-Claude et
Michel Rossinelli, ont expressément déclaré vouloir poursuivre la procédure.
O.
Le Tribunal administratif a
procédé le 1er novembre 2007 à une visite des lieux au cours de
laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. La procédure a
été ensuite suspendue pour permettre des pourparlers transactionnels qui n'ont
toutefois pas abouti.
Le 11 décembre 2007, les recourants
ont requis une inspection locale de l'étage supérieur et des combles du
bâtiment litigieux ainsi que l'établissement d'un calcul du coefficient
d'utilisation du sol (CUS). Ces requêtes ont été rejetées.
Conformément à l'art. 2 de la loi
du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA); RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal
administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal.
La Cour a statué par voie de
circulation, sans nouvelle visite des lieux ni audience de débat.
Considérants
I. Modification des fenêtres et des
combles (décision du 17 octobre 2005)
1.
La décision municipale du 17
octobre 2005 autorisant, sans enquête complémentaire, diverses modifications au
projet de construction faisant l'objet du permis de construire du 27 juin 2005
n'a été communiquée qu'aux constructeurs. Dans la mesure où, comme on va le
voir, il ne s'agissait pas de modifications de minime importance susceptibles
d'être dispensées d'enquête publique, on doit admettre que cette décision, qui
n'a pas été communiquée aux propriétaires voisins, ne leur est pas opposable et
qu'en ce qui les concerne, le délai pour l'attaquer n'a commencé à courir qu'au
moment où ils en ont eu connaissance, soit à réception de la décision sur
mesures provisionnelles du 19 avril 2006, qui fait état de cette décision.
Déposé le 26 avril 2006, le recours est ainsi intervenu en temps utile (art. 31
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et l procédure
administrative [LJPA; RSV 173.36]).
2.
Les modifications apportées au
projet initial ont consisté d'une part, en façade sud-ouest, à remplacer au
rez-de-chaussée et à l'étage quatre fenêtres de 270 x 110 cm par quatre
portes-fenêtres de 240 x 210 cm et, au niveau du comble, deux fenêtres de 240 x
100.
cm par des portes-fenêtres de 240 x 200 cm et deux fenêtres de 100 x 60 par
deux portes-fenêtres de 120 x 200, d'autre part, sur chacune des façades sud-est
et nord-ouest, au niveau du comble, à remplacer une porte-fenêtre de 80 x 200
cm, au vitrage opaque, par une fenêtre de 100 x120 cm et à supprimer un balcon
sur lequel ouvrait cette porte-fenêtre. Toujours au niveau du comble, les
modifications portaient également sur la création, dans chaque appartement, de
deux fenêtres rampantes de 78 x 98 cm éclairant un réduit de 33 m² (au lieu d'un réduit de 23 m² sans éclairage naturel) et d'une chambre
de 12,5 m² ouvrant sur une
galerie de 8 m² (au lieu d'un
local de 32 m² désigné comme
salle de jeux).
a) Lorsque, comme en l'espèce, une
modification est apportée à un projet déjà mis à l'enquête publique, il
convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour des modifications "de minimes
importances" (art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11];
les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le
projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l'art.
72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV
700.11
); les modifications plus importantes encore doivent faire l'objet
d'une nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC.
Le Tribunal administratif a déjà
jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense
d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque
posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction (art. 72d
RLATC). En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la
qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit
touchée par la décision attaquée (v. Tribunal administratif, arrêts
AC.2006.0234 du 8 janvier 2007; AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087
du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18
septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). Cette condition n'était à l'évidence
pas réalisée en l'espèce, ne serait-ce que parce que les modifications
apportées au projet initial ont une incidence sur la surface brute de plancher
utile et, par conséquent, sur l'intensité et le mode d'utilisation des locaux
modifiés.
A cela s’ajoute le fait que les
travaux envisagés ne pouvaient être considérés comme de minime importance selon
la jurisprudence relative aux dispositions précitées. Il a en effet été jugé
que des travaux consistant à percer une ouverture et à élargir une seconde
ouverture déjà existante sur une façade impliquaient un changement notable de
l'aspect du bâtiment et nécessitaient par conséquent une enquête publique,
quand bien même les ouvertures projetées étaient de faibles dimensions (arrêt
de la Commission cantonale de recours en matière de construction (CCR) nº 6201 du 14 juin 1989). De même, la CCR a
jugé que la seule modification d'une lucarne ayant des incidences sur
l'éclairage des pièces habitables et sur l'esthétique du bâtiment devait déjà
faire l'objet d'une enquête complémentaire (RDAF 1991, p. 100). Le Tribunal
administratif a pour sa part jugé que ne constituaient pas des travaux de
minime importance des travaux de transformation comportant notamment le
déplacement des ouvertures du bâtiment et dont le coût est supérieur à 20'000.-
francs ou la création d’une fenêtre supplémentaire à une distance très réduite
de la limite de parcelle (arrêt AC.2002.0174 du 9 décembre 2002). C'est par
conséquent à tort que la municipalité a dispensé d'enquête publique les
modifications apportées au projet en octobre 2005.
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal administratif, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement
après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes
aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile
à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au
débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les
travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers.
L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son
absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits. La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne
permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient
fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés
(v. par exemple arrêts AC.2006.0234 précité, AC.2005.0109 du 27 décembre 2005;
AC.2004.0024 du 17 mai 2004 et AC.2001.0224 du 6 août 2003 et réf. cit).
En l'occurrence les plans modifiés
figurant au dossier municipal, auquel les recourants ont eu accès, ainsi que
les rapports d'architectes et autres documents produits en cours de procédure,
permettent d'apprécier en toute connaissance de cause si les modifications du
projet autorisé par la municipalité le 17 octobre 2005 sont conformes à la
réglementation applicable. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner sur ce point
une enquête publique complémentaire, dont l'absence n'a pas empêché les
recourants de défendre leurs droits en parfaite connaissance de cause.
c) Il n'y a pas lieu non plus de
compléter l'instruction afin de vérifier que la distribution des locaux, au
niveau des combles, correspond bien à l'autorisation donnée et ce, quand bien
même certains indices donnent à penser que ce n'est pas le cas (le plan des
combles [AP 300_100 du 11
juillet 2006] produit par les
constructeurs à l'appui de leur décompte des surfaces brutes de plancher utile
ne correspond pas au plan [AP
04.
du 7 octobre 2005] approuvé par la municipalité le 17 octobre 2005. L'objet
du litige est en effet cette décision, et non pas le permis d'habiter délivré
le 23 janvier 2007 aux actuels copropriétaires de la parcelle nº 8'183.
3.
Hormis le défaut de mise à
l'enquête, les recourants n'émettent aucune critique juridique à l'encontre des
modifications apportées aux façades et en toiture (modification de certaines
fenêtres et percement de quatre fenêtres rampantes). Tout au plus
soulignent-ils le remplacement en façade sud-est et en façade nord-ouest d'une
porte-fenêtre opaque par une fenêtre ordinaire donnant vue sur leurs
propriétés. On ne voit pas à quelles dispositions légales ou réglementaires ces
nouveaux percements pourraient contrevenir.
4.
Reste à examiner si, comme le
soutiennent les recourants, ces modifications conduisent à un dépassement du coeffiicient
d'utilisation du sol (CUS).
a) En zone d'habitation I, l'art.
152.
RCAT limite le CUS à 0,525 (0,5 selon la réglementation en vigueur avant le
12.
juillet 2005). Pour la parcelle nº 3'183, d'une
surface de 967 m², la surface brute de plancher utile maximum est ainsi de
507,67 m².
L'art. 16 RCAT a la teneur
suivante:
"La surface brute de plancher utile
d'un bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés
ou utilisables pour l'habitation ou l'exercice d'une activité professionnelle
dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur
section horizontale.
Seules les surfaces suivantes ne sont pas
prises en compte :
a) Galetas, greniers, locaux de jeux, de bricolage, de rangement
ou de dépôts divers, sauf s'ils bénéficient d'un éclairage naturel supérieur à
5% de leur surface, celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur de 1,50 m.
entre plancher et plafond ou chevrons.
b) Surcombles et galeries pour autant que ces espaces ne
constituent pas un logement séparé de celui qui est aménagé au niveau du
plancher des combles.
c) Les parties des combles dont la hauteur entre le plancher et le
plafond ou les chevrons est inférieure à 1,50 m.
d) "Balcons-baignoires" ouverts et loggias.
e) Balcons, quelle que soit leur forme, ouverts ou fermés,
couverts ou non, dont la largeur n'excède pas 1,50 m.
Pour les éléments
plus larges, seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.
f) Terrasses couvertes et ouvertes formant la toiture de niveaux
décalés en plan.
g) Escaliers ou rampes extérieures qui ne constituent pas l'accès
principal aux logements.
h) Portiques et sas d'entrée.
i) Garages pour véhicules à moteur non destinés à l'exercice
d'activités professionnelles, locaux vélos-poussettes.
j) Caves, buanderies, abris de protection civile, locaux
techniques divers (chauffage, ventilation, citerne, etc).
k) Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne desservent pas des
surfaces utilisées pour l'habitation ou des activités professionnelles.
l) Couloirs et escaliers souterrains reliant un garage au
bâtiment d'habitation, même s'ils constituent l'accès principal à l'immeuble.
m) Locaux souterrains affectés à des dépôts de matériel ou de
marchandises dans lesquels aucune personne ne travaille de façon sédentaire.
n) Jardins d'hiver dont la surface n'excède pas 12 m².
Pour les ouvrages
plus grands, seule la surface excédentaire est prise en compte".
b) Selon la demande de permis de
construire, la surface brute de plancher utile du projet autorisé sur la base
des plans mis à l'enquête du 13 mai au 2 juin 2005 était de 483,2 m, ce qui
correspondait à un CUS de 0,5. Ce chiffre prenait en compte la totalité de
l'étage, y compris deux surfaces de balcon dont la largeur excède 1,5 m (v.
art. 16 al. 2 let. e RCAT), ainsi que la totalité du rez-de-chaussée, sous
déduction du sas d'entrée et d'une partie de l'escalier reliant le sous-sol au
rez-de-chaussée. Il n'excluait pas l'ascenseur, ni la totalité de l'escalier
desservant le sous-sol, comme le permet pourtant l'art. 16 al. 2 let. k RCAT.
Le niveau des combles, qui comportait pour chaque appartement un réduit et une
salle de jeux, était exclu du calcul en application de l'art. 16 al. 2 let. a
RCAT.
A noter que la surface brute de
plancher utile du rez et de l'étage est même légèrement inférieure, si l'on
s'en tient aux calculs produits par les recourants, qui excluent à juste titre le
sas d'entrée et l'ascenseur, ainsi que deux réduits, et arrivent ainsi à un
total pour les deux étages de 471,18 m2, soit respectivement 227,52
m² et 247,66 m² (v. note de calcul de l'architecte
Pierre-Alain Couvreux du 30 octobre 2007).
c) Les modifications apportées au
niveau des combles tendent à profiter du passage du CUS de 0,5 à 0,525 pour
créer deux chambres de 12,5 m².
Pour chaque appartement, le réduit, dont la surface est portée à 33 m² et qui est désormais éclairé par deux fenêtres
rampantes de 78 x 98 cm, demeure exclu du calcul du CUS en application de
l'art. 16 al. 2 let. a RCAT, de même que la galerie surmontant la salle à
manger, en application de l'art. 16 al. 2 let. b RCAT. Ces exclusions ne sont
pas critiquables.
Selon les plans et la notice
explicative produits par les constructeurs (documents Parc Architectes Sàrl),
la surface brute de plancher utile pour chacune de ces pièces est de 15,7 m² soit au total 31,4 m². La différence, de l'ordre de 20 m², entre ce chiffre et celui calculé par les
recourants (note de l'architecte Pierre-Alain Couvreux du 30 octobre 2007)
provient de ce que ces derniers prennent en compte, à tort, la totalité de la
galerie, ainsi que les escaliers d'accès aux combles, dont la surface est ainsi
comptée deux fois (au niveau de l'étage et à celui du comble). Il s'ensuit que
la surface brute de plancher utile totale, compte tenu des modifications
autorisées par la municipalité le 17 octobre 2005 s'élèvent à 506,58 m² (475,18 + 31,4), ce qui reste dans les
limites autorisées. Le recours du 26 avril 2006 concluant à l'annulation de la
décision de la Municipalité de Lutry du 17 octobre 2005 doit en conséquence
être rejeté.
d) Cela dit, il résulte des plans
produits par les constructeurs à l'appui de leur décompte des surfaces brutes
de plancher utile (documents Parc Architectes Sàrl) que l'aménagement du niveau
des combles a subi de nouvelles modifications par rapport aux plans approuvés
par la municipalité le 17 octobre 2005, lesquelles sont susceptibles
d'influencer le calcul du CUS et n'ont, semble-il, fait l'objet d'aucune
nouvelle demande d'autorisation. Il appartiendra dès lors à la municipalité de
s'assurer que ces nouveaux aménagements sont conformes à la réglementation,
après s'être fait produire des plans qui correspondent à la réalité des lieux
et avoir ordonné, le cas échéant, une enquête publique complémentaire.
II. Locaux souterrains (décisions des 28
février, 13 mars et 27 juillet 2006)
5.
Selon l'art. 9 al. 1 RCAT, les
constructions souterraines peuvent être implantées dans les espaces de non
bâtir et jusqu'à la limite de la propriété voisine. C'est à ce titre que le
permis de construire du 27 juin 2005 a autorisé l'implantation d'une partie du
sous-sol du bâtiment litigieux à moins de six mètres des parcelles voisines. Ne
sont toutefois considérées comme souterraines, selon l'art. 9 al. 3 RCAT, que
les constructions dont la hauteur maximum ne dépasse pas de plus de un mètre
le niveau du terrain naturel et qui ne présentent pas plus d'une façade
entièrement dégagée".
a) Il est constant que cette
condition n'est pas réalisée en l'espèce. Selon l'expertise du 5 avril 2006 de
Parc Architectes Sàrl, produite par les constructeurs, la partie du sous-sol
qui empiète dans l'espace réglementaire, large de 2 m 28 et longue de 7 m 30,
dépasse de 1 m 40, à son angle sud-est, le niveau du terrain naturel (alors
qu'elle est inférieure à 1 m à l'angle nord-est). A l'angle sud-ouest, la
hauteur serait de 1 m 75 (et de plus d'un mètre à l'angle nord-ouest). Ces
chiffres sont corroborés par le rapport du géomètre Jacques Vautier du 24
février 2006, lequel retient toutefois à l'angle sud-ouest une hauteur de 1 m
90.
(la différence s'explique par le fait que le géomètre Vautier a calculé par
extrapolation l'altitude du terrain naturel, alors que Parc Architectes Sàrl a
pris à tort comme base la cote d'altitude à la verticale de l'extrémité ouest
du faîte). On retiendra donc que la partie du sous-sol empiétant sur les
espaces dits "réglementaires" dépasse au maximum de 40 cm en façade sud-est
et de 90 cm en façade nord-ouest, la hauteur maximum de 1 m par rapport au
niveau du terrain naturel.
b) Ces irrégularités
n'apparaissaient pas de manière évidente à la lecture des plans d'enquête, qui
indiquent les cotes du terrain naturel aux quatre angles de la construction
principale, ainsi qu'à la verticale de chaque extrémité du faîte, mais pas aux
angles extérieurs de la partie du sous-sol débordant dans les espaces
réglementaires. Elle était néanmoins décelable sur la base d'un examen attentif
des plans des façades est et ouest, qui figurent la pente du terrain naturel,
en comparant les cotes susmentionnées avec le niveau indiqué pour le
rez-de-chaussée. Rien ne permet en tout cas d'affirmer que les constructeurs
ont délibérément cherché à tromper l'autorité.
c) Le permis de construire a été
délivré et, sur ce point, la construction est conforme aux plans mis à
l'enquête. L'ordre de démolition réclamé par les recourants supposerait la
révocation préalable du permis de construire. Or, les motifs prépondérants
d'intérêt public qui permettent de révoquer une autorisation de construire dont
son bénéficiaire a déjà fait usage (v. ATF 121 II 273 consid. 1a/aa et les
arrêts cités; JAB 1999 p. 313) ne sont à l'évidence pas réalisés.
d) De surcroît les locaux
souterrains litigieux doivent être recouverts de "dalettes" pour
servir de terrasses (v. plans déposés à l'enquête complémentaire du 24 mars au
13.
avril 2006). Comme on va le voir plus loin, ces aménagements extérieurs ne
contreviennent pas à la réglementation communale. Celle-ci ne restreint pas la
dimension des terrasses de plein pied, qui n'entrent pas non plus en compte
dans le calcul de la surface brute de plancher utile (v. Tribunal administratif
arrêt AC.2005.0005 du 31 octobre 2005, consid. 2), y compris lorsqu'elles
forment, comme en l'espèce la toiture d'un niveau décalé en plan (art. 16 al. 2
let. f RCAT). Il s'ensuit que les parties non réglementaires du sous-sol seront
complètement enterrées et formeront une terrasse qui, si elle était posée sur
un simple remblai, serait, elle, parfaitement conforme à la réglementation. La
démolition totale ou partielle de cette partie du sous-sol n'entraînerait donc
pas une modification des aménagements extérieurs, les copropriétaires de la
parcelle nº 3'183 demeurant libres de maintenir les
terrasses et les talus tels que prévus selon les documents soumis à l'enquête
publique du 24 mars au 13 avril 2006. Dans ces conditions, la mise en
conformité du sous-sol exigée par les recourants ne répond à aucun intérêt
public ni à aucun intérêt privé digne de considération.
III. Prolongation de la dalle du
rez-de-chaussée - agrandissement des terrasses en façades sud-est et nord-ouest
(décisions des 28 février, 13 mars et 27 juillet 2006)
6.
a) Une fois terminées, les
terrasses aménagées en façade sud-est et nord-ouest présenteront une surface
dallée d'environ 13 m sur 2 m 30, se terminant par un talus rejoignant le
niveau du terrain naturel. En aucun point le remblai constituant ce talus ne
dépassera 2 m 50 par rapport au terrain naturel, de sorte que cet aménagement
est conforme à l'art. 35 RCAT. Que la partie sud de la surface dallée ne repose
pas directement sur le remblai, mais profite de s'appuyer sur une prolongation
de la dalle du rez-de-chaussée, ne change rien au fait qu'il s'agit d'une
terrasse, et non d'un balcon. Quant à la largeur de ces terrasses - qui est
passée de 1 m 50 selon les premiers plans d'enquête (à l'exception du plan du
rez-de-chaussée) à 2 m 30 selon les plans qui ont fait l'objet de l'enquête
complémentaire du 24 mars au 13 avril 2006 - elle ne fait l'objet d'aucune
réglementation restrictive, et c'est à tort que les recourants considèrent que
la largueur excédant 1 m 50 doit être prise en compte dans le calcul de la
surface brute de plancher utile, par analogie avec l'art. 16 al. 2 let. e RCAT.
Cette disposition ne vise en effet que les balcons, et l'on ne peut tirer de la
let. f du même alinéa, qui exclut expressément de la surface brute de plancher
utile les terrasses "couvertes et ouvertes formant la toiture de niveaux
décalés en plan", qu'a contrario toutes les autres terrasses doivent
être comptées. Une terrasse extérieure, en tout cas dans sa partie non
couverte, ne constitue pas une surface utilisée ou utilisable pour l'habitation
au sens de l'art. 16 al. 1 RCAT (dans ce sens, v. AC.2006.0226 du 23 mai 2007;
AC.2006.0185 du 19 janvier 2007).
b) C'est également à tort que les
hoirs de René Rossinelli prétendent se fonder sur la convention passée avec les
constructeurs pour exiger que la terrasse en façade sud-est ne subisse aucune
modification par rapport aux plans AP01, AP07 et AP08 modifiés le 20 juin
2005.
L'accord passé entre René Rossinelli et les constructeurs portait sur
trois points: les mouvements de terre, qui devaient respecter une distance de 2
m par rapport à la parcelle nº
299, les places de parc extérieures, qui devaient observer une distance de 6 m
par rapport à ladite parcelle et la place d'évitement à l'extrémité de la voie
d'accès à la route de Lavaux qui, sur la distance de 2 m par rapport à la
parcelle nº 299, ne devait
pas être aménagée au-dessus du terrain naturel actuel. Les modifications
apportées aux plans AP01, AP07 et AP08 illustrent ces conditions, que la
municipalité a intégrées au permis de construire. On ne saurait toutefois tirer
de la convention un engagement général des constructeurs à n'apporter aucune
autre modification ultérieure à leur projet de construction, de sorte que
celui-ci serait définitivement figé tel qu'il a été autorisé par la municipalité
le 27 juillet 2005. Si cette dernière ne saurait, sans l'accord des hoirs
Rossinelli, modifier les conditions spéciales du permis de construire qui ont
permis le retrait du recours, sous peine de violer le principe de la bonne foi,
en revanche on ne voit pas ce qui l'empêcherait, sur d'autres points,
d'autoriser des modifications par rapport au projet initial, pour autant que
celles-ci soient conforme à la réglementation. Dans la mesure où la dimension
des terrasses au rez-de-chaussée et les aménagements extérieurs autres que les
trois points précités ne faisaient pas partie de l'accord ratifié par la
municipalité, celle-ci demeurait libre de donner suite, comme elle l'a fait, à
la demande de permis complémentaire de mars 2006. Sa décision du 27 juillet 2006
accordant le permis de construire complémentaire pour l'agrandissement des
terrasses en façade est et ouest doit en conséquence être confirmée.
IV. Place d'évitement (décision du 30
octobre 2006)
7.
a) Dans sa décision du 28 février
2006, notifiée aux constructeurs comme aux recourants, la municipalité exigeait
que l'exécution des travaux respecte "strictement les indications
figurant sur les plans soumis à l'enquête publique du 13 mai au 2 juin 2005,
dont les conditions spéciales du permis de construire délivré le 27 juin 2005,
ainsi que dans la condition spéciale selon [son] courrier du
6.
septembre 2005". Ceci impliquait que la place d'évitement soit aménagée
conformément au plan AP01 du 20 juin 2005, soit sur une largeur de 2 m 50, à 1
m 50 au nord-ouest de la limite de la parcelle nº 299
et en veillant à ce que, sur une distance de 2 m par rapport à cette limite,
elle ne soit pas aménagée au-dessus du terrain naturel actuel.
b) Parmi les plans mis à l'enquête
du 24 mars au 13 avril 2006, le plan d'implantation (TE01) du 3 mars 2006
figure une place d'évitement différente de celle prévue par la convention, mais
cette modification ne faisait pas en elle-même l'objet de la mise à l'enquête
complémentaire, qui portait sur l'agrandissement des terrasses en façade
sud-est et nord-ouest. Sans doute la demande de permis complémentaire
précise-t-elle: "régularisation des travaux
exécutés", mais on ne saurait en déduire que la régularisation en
question va au-delà de l'agrandissement des terrasses, seul élément de modification
mis en évidence sur les plans. Il était d'ailleurs dans la logique des
constructeurs et de la municipalité de ne pas faire apparaître les autres
modifications apportées au projet initial (en particulier les nouveaux
percements de façade), puisque ceux-ci avaient d'ores et déjà été autorisés par
la municipalité le 17 octobre 2005. Les décisions du 27 juillet 2006 levant les
oppositions au permis de construire complémentaire le rappellent d'ailleurs et
ne disent rien de la question de la place d'évitement, pas plus que
l'opposition de feu René Rossinelli.
Force est donc de constater que
l'aménagement de la place d'évitement demeure dicté par le plan AP01 du 20 juin
2005, dont l'exécution constitue une condition spéciale nouvelle du permis de
construire nº 5'397, et que les hoirs Rossinelli sont
en droit d'en exiger le respect.
c) Cela dit, la requête qu'ils ont
adressée à la municipalité de 12 octobre 2006, invitant celle-ci "à
exiger des constructeurs qu'ils démolissent tous les aménagements extérieurs
qui ne respectent pas les plans et les conditions liées à l'octroi du permis de
construire du 29 [recte 27] juin 2005", était manifestement
prématurée dans le contexte des multiples recours d'ores et déjà déposés et
dont l'objet était précisément de déterminer si les modifications apportées en
cours de travaux au projet initial pouvaient être autorisées. Même si elle
avait été limitée à la seule mise en conformité de la place d'évitement - ce
qui ne résultait pas de la requête - une nouvelle décision municipale dans ces
circonstances n'aurait pas manqué de susciter un nouveau recours et de
compliquer ainsi sans nécessité une procédure qui l'était déjà assez. En s'en
abstenant, pour les motifs exposés dans sa lettre du 30 octobre 2006 au juge
instructeur, la municipalité a ainsi suffisamment motivé son refus d'intervenir
et n'a pas commis de déni de justice. Le recours déposé par feu René Rossinelli
le 15 novembre 2006 doit en conséquence être rejeté.
V. Frais et dépens
8.
Conformément aux art. 38 et 55
LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés. L'émolument
mis à la charge des hoirs Rossinelli tiendra compte du fait qu'ils sont les
auteurs de quatre recours, dont un recours conjoint, contre trois recours pour
Pierre et Martine Robert-Buche, et qu'en multipliant les écritures
intempestives, ils ont sensiblement contribué à compliquer la procédure.
S'agissant des dépens, on observera
que les constructeurs, en modifiant à plusieurs reprises les aménagements
extérieurs sans autorisation ou en violant les décisions sur mesures
provisionnelles, ont également contribué à donner à ce dossier une ampleur
qu'il n'aurait pas dû prendre. Il en va de même pour la municipalité, qui n'a
pas voué suffisamment d'attention au contrôle du projet initial, puis a autorisé
à l'insu des recourants - malgré le contexte conflictuel - des modifications qui
ne pouvaient manifestement pas être dispensées d'enquête publique et, enfin, a
marqué peu d'empressement à exiger le respect des conditions grâce auxquelles
un premier recours avait pu être retiré. Dans ces conditions, il apparaît
équitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais d'avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Un émolument de 3'000 (trois
mille) francs est mis à la charge de Clara Rossinelli, Jean-Claude Rossinelli
et Michel Rossinelli, solidairement.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Pierre et Martine Robert-Buche, solidairement.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 21 mai 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.