Lexipedia

Décision

AC.2006.0060

TA - AC.2006.0060 - 2006-07-24 - WESTPHAL, KLEIN, ZINCK, KOHLI, PPE Dents de Lion/Municipalité de Gryon, KOHLI

24 juillet 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Edouard Kohli est propriétaire de la parcelle n° 346 de la

Commune de Gryon, sise en zone dite de chalets au sens du règlement communal

sur le plan d’extension et la police des constructions (RC). D’une surface de

2'846 m2, ce fonds, qui présente une déclivité importante, est bordé en amont, sur

toute sa longueur (67 mètres environ), par le chemin du Perey, chemin privé

d’une largeur de 2,5 mètres environ. Ce fonds supporte un chalet d’habitation auquel

est accolé un petit bâtiment industriel, ainsi qu’un rural. Du 6 au 26 janvier

2006, Edouard Kohli a mis à l’enquête publique un projet de construction, sur

dite parcelle, d’un couvert pour deux voitures à implanter à flanc de

montagne, sur un soubassement en maçonnerie fermé, en bordure du chemin du

Perey et en limite du fonds voisin, soit la parcelle n° 1000, propriété de la

PPE « Dents de Lion ». Cette parcelle supporte elle-même un chalet,

implanté à proximité immédiate de la limite de la parcelle 346 et donc du

couvert projeté.

B.

Copropriétaires du chalet sis sur la parcelle n° 1000, Christophe

Westphal, Renée Klein, Jacky Zinck, Marianne Zinck et Fernand Kohli se sont

opposés à ce projet le 25 janvier 2006. Par décision du 8 mars 2006, la

Municipalité de Gryon a rejeté cette opposition, faisant en résumé valoir que

le projet pouvait être implanté en limite de propriété dès lors qu’il

s’agissait d’une dépendance et que les inconvénients induits par la proximité

directe de la construction pouvaient être supportés par les opposants sans

sacrifice excessif.

C.

Par acte du 29 mars 2006, les opposants ont recouru devant

le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation. La

municipalité a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 25 avril 2006.

L’audience tenue le 18 juillet 2006 au lieu de la construction

litigieuse a permis au Tribunal d’entendre les parties dans leurs explications

tout en procédant à l’inspection locale. Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Par ses dimensions, le couvert litigieux est destiné à accueillir

deux voitures au plus. Il s’inscrit ainsi dans la liste des exemples de

dépendances que donne l’art. 62 RC, qui qualifie de telles les garages

particuliers pour une ou deux voitures. Le règlement communal ne définissant pas

la notion de dépendance de peu d’importance de manière différente de l’art. 39

RATC, il convient de se rapporter à cette disposition, à titre de droit

cantonal supplétif, pour examiner si le projet en réalise les conditions et

peut de ce fait déroger aux règles fixant la distance minimale entre bâtiments,

respectivement entre bâtiment et limite de propriété voisine, telles que

prévues à l’art. 16 RC.

2.

A teneur de l’art. 39 al. 4 RATC, les dépendances de peu

d’importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent

aucun préjudice pour les voisins. Selon la jurisprudence, cette règle est

interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifice

excessif pour le voisin. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation

qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence

(ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; Tribunal administratif, arrêts

AC.2001.0236 du 6 août 2003 et AC 2001.0255 du 21 mars 2002 et les références).

Il revient ainsi à la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des

parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire en mettant

en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à

l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contradictoire des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (Tribunal

administratif, arrêts AC.2003.0144 du 12 novembre 2004, AC.2003.0075 du 21

novembre 2003, AC.2001.0255 du 21 mars 2002 précité). Elle doit se référer pour

cela notamment à l’emplacement de la construction, à sa visibilité, ou encore à

l’impact de la construction sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété

voisine (arrêts AC.2001.0236 du 6 août 2003, AC.2003.0075 du 21 novembre

2003, AC.1996.0046 du 29 mai 1996). La notion "d'absence de préjudice

appréciable pour le voisinage" est un concept juridique indéterminé qui

confère aux municipalités une latitude de jugement étendue, que le tribunal se

doit de respecter (RDAF 1997 p. 232).

En l’espèce, les montages photographiques versés au

dossier et l’inspection locale effectuée lors de l’audience ont mis en évidence

les atteintes que subiraient les recourants. Tout d’abord, le soubassement en

maçonnerie du projet reviendrait à ériger un mur en béton d’une hauteur de 2,5

mètres à un mètre à peine de l’entrée d’un des logements et fermerait à même

distance la terrasse qui se trouve en aval, avec pour effet singulièrement

oppressant de priver les intéressés du dégagement et de la vue dont ils

disposent en direction du chemin du Perey. Ensuite, le couvert lui-même, dont

l’extrémité de l’un des pans se trouverait à moins d’un demi-mètre de la gouttière

de l’immeuble des recourants, priverait un des niveaux de cet immeuble de vue

et d’ensoleillement. Enfin, implanté à si courte distance, il ne fait aucun

doute que le projet génèrerait des nuisances sonores et olfactives que l’on

cherche précisément à éviter en faisant le choix de s’installer en zone de

montagne. Cela étant, les sacrifices demandés aux recourants peuvent être

qualifiés d’excessifs au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus dès lors

que l’implantation du couvert ne s’impose nullement à l’endroit projeté. En

effet, comme l’inspection locale a permis de le constater, le projet pourrait

trouver place dans le prolongement d’une zone déjà affectée à des places de

parc, à l’autre extrémité de la parcelle du constructeur, ou le long du chemin

du Perey, options à l’égard desquelles le constructeur n’est pas en mesure

d’opposer un empêchement.

Dans ces circonstances, l’autorité intimée a abusé

de son pouvoir d’appréciation en retenant, dans la pesée des intérêts en

présence, que les sacrifices demandés aux recourants n’apparaissaient pas

excessifs, ce qui suffit à fonder l’admission du pourvoi.

3.

A ce qui précède s’ajoute le fait que l’équipement du

terrain pour la construction projetée semble faire défaut. Selon les art. 22

al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut en

effet être délivrée que si le terrain est équipé et que les équipements

empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Or, tel

n’est pas le cas pour le couvert litigieux qui ne peut guère être utilisé sans

empiéter sur la partie du chemin du Perey propriété des recourants, alors même que

le constructeur n’est au bénéfice d’aucune servitude de passage sur ce fonds. A

cela s’ajoute qu’en matière d’accès à une construction, l'art. 19 LAT exige

qu'un terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation

prévue. Pour une desserte routière, il faut notamment que la sécurité des

usagers soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisements

soient suffisantes et que l'utilisation ne provoque pas des atteintes

excessives pour le voisinage. Or, à l’endroit où les manoeuvres d’accès au

couvert devraient s’effectuer, l’étroitesse du chemin, sa déclivité ainsi que

la mauvaise visibilité induite par une courbe paraissent propres à compromettre

la sécurité du trafic, en particulier en période hivernale.

4.

Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision

attaquée doit être annulée et le recours admis en conséquence, aux frais du

constructeur débouté. Celui-ci versera en outre aux recourants, qui obtiennent

gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, une indemnité à

titre de dépens qu’il convient d’arrêter à 2'500.- francs (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 mars 2006 par la Municipalité de

Gryon est annulée.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 2'500.- (deux mille cinq

cent) francs, est mis à la charge d’Edouard Kohli.

IV.

Edouard Kohli versera aux recourants la somme de 2'500.-

(deux mille cinq cent) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.