AC.2006.0061
CDAP - AC.2006.0061 - 2008-06-25 - Commune de Lucens, Association intercommunale, SCHMUKI SA/Département de la sécurité et de l'environnement
25 juin 2008Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0061
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.06.2008
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Commune de Lucens, Association intercommunale, SCHMUKI SA/Département de la sécurité et de l'environnement
PROPORTIONNALITÉ
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
RIVIÈRE
RIVE
ACCÈS À LA ROUTE
ROUTE
COMPOSTAGE
ENTREPOSAGE DES DÉCHETS
INSTALLATION D'ÉPURATION
RESTRICTION DE CIRCULATION
LACE-4
LRou-5-1-e
OACE-21-2
Résumé contenant:
Imposer une circulation en boucle, dont le sens est dicté par le poids des véhicules, pour accéder et repartir d'une compostière régionale et d'une déchetterie communale, ceci pour éviter une circulation dans les deux sens sur un chemin de berge, est disproportionné et ne répond pas à un intérêt public prépondérant, notamment pas à celui de la préservation de "l'espace cours d'eau".
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Magali Zuercher, assesseur et
M. Pedro de Aragao, assesseur; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourantes
Commune de Lucens, Association
intercommunale Moudon-Lucens pour l'épuration des eaux usées de Moudon et
Lucens (AIML) et SCHMUKI
SA, représentés par Me Laurent Trivelli, avocat à
Lausanne
Autorité intimée
Département de la
sécurité et de l'environnement, représenté par le Service
des eaux, sols et assainissement (SESA), à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours COMMUNE DE LUCENS et consorts
c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 9 mars
2006 (condition mise à la création d'une
déchetterie et d'une aire de compostage au lieudit "Praz la Mort")
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'Association intercommunale pour
l'épuration des eaux usées de Moudon et Lucens (AIML) est propriétaire de la
parcelle no 539 du registre foncier de Lucens, au lieudit "Praz la
Mort". Cette parcelle, de forme rectangulaire et d'une surface de 16'824 m², est située le long de la rive gauche de
la Broye. Elle est bordée au sud-est par le chemin asphalté qui longe la berge
de la Broye, au sud-ouest par la parcelle no 536, sur laquelle est construite
l'usine "Cremo", au nord-ouest par un chemin goudronné qui longe la
ligne du chemin de fer Lausanne-Payerne (voie CFF) et au nord-est par la
parcelle no 537. La Commune de Lucens est propriétaire de cette dernière, d'une
surface de 62'924 m², qui se
situe dans le prolongement nord-est de la parcelle no 539, entre la voie CFF et
le chemin qui longe la berge de la Broye, et à laquelle appartient également le
chemin longeant la voie CFF et sur lequel la parcelle no 539 bénéficie d'une
servitude de passage (no 73/88'237).
Les parcelles nos 539 et 537 sont
colloquées en zone industrielle A et B du plan général d'affectation de la
Commune de Lucens. Dans la partie sud-ouest de la parcelle no 539, l'AIML a
construit une station d'épuration des eaux usées (step), dont elle est
l'exploitante. L'accès à la step et à ses différentes installations s'effectue
par le chemin goudronné qui longe la voie CFF (servitude no 73/88'237), dont il
est séparé par une clôture. Dans la partie sud-ouest de la parcelle no 537,
site d'une ancienne décharge, la Commune de Lucens dispose d'une déchetterie et
d'une compostière communales, aménagées provisoirement en 1999. La déchetterie
est ouverte aux habitants de Lucens les mercredis après-midi et les samedis
matin. L'accès à ces deux installations, que ce soit pour le trafic engendré
par la gestion de la déchetterie et de la compostière ou celui des
particuliers, s'effectue actuellement exclusivement par le chemin de berge
longeant la Broye. En dehors des heures d'ouverture de la déchetterie, ce
chemin est actuellement fermé à toute circulation par une chaîne, afin d'éviter
un trafic intempestif de déchets. Cette restriction de circulation a été mise
en place par la Municipalité de Lucens (la municipalité), d'entente avec le
SESA. Ce chemin est également utilisé par des poids lourds de 40 t accédant à
l'usine Cremo, mais seulement jusqu'à la hauteur de cette dernière. Le long de
l'usine Cremo, la voie d'accès présente à première vue des fondations plus
solides qu'à la hauteur de la step en direction de la déchetterie et
compostière (direction Payerne). A partir de la step, la voie d'accès présente
une largeur d'environ 3,5 m.
B.
La Commune de Lucens a projeté la
création d'une aire de compostage d'importance régionale avec un hangar pour le
stockage du terreau, ainsi que d'une déchetterie, y compris quatorze places de
parc extérieures, destinée aux habitants de Lucens. Schmuki SA en est le maître
de l'ouvrage. Ces deux installations seraient implantées dans la partie
nord-est de la parcelle no 539 et la partie sud-ouest de la parcelle no 537,
les installations provisoires actuelles étant rapprochées de la step d'environ
300 m. Le rapport technique et d'impact rendu le 24 octobre 2005 par la
"Compagnie d'Etudes Techniques et de Planification (CETP) SA", à
Paudex, a conclu que: "... le projet respecte la loi sur la protection
de l'environnement et ses différentes ordonnances. Les impacts de cette
installation peuvent être qualifiés de modestes en regard des avantages environnementaux
que fournit cette place pour recycler les déchets compostables de la région et
récupérer les objets divers. Etant donné que les nuisances sont relativement
faibles et qu'aucun site habité n'est proche, il n'y a pas lieu de faire des
études plus approfondies sur les nuisances. ...".
Ce projet de compostière régionale
et de déchetterie communale a été mis à l'enquête publique du 8 au 28 novembre
2005. Il n'a suscité aucune opposition ni observation.
C.
Par décision finale relative à
l'étude de l'impact sur l'environnement du 9 mars 2006, le Département de la
sécurité et de l'environnement (le département) a autorisé la municipalité à
délivrer le permis de construire et octroyé les autorisations spéciales
requises, assorties de diverses conditions. Parmi celles-ci, le Service des
eaux, sols et assainissement (SESA), division économie hydraulique, a
subordonné l'implantation de la déchetterie communale et de la compostière régionale
notamment à la condition suivante (ch. 4.3, no 4) :
"Au vu de
l'augmentation de trafic engendrée par cette nouvelle installation, une
circulation en circuit à sens unique sera mise en place en utilisant à la fois
le chemin d'accès existant le long des voies CFF et le chemin de berge de la
Broye; il est à noter que le chemin d'accès le long des voies CFF était
initialement prévu par les autorités communales de Lucens pour desservir cette
zone industrielle avec un trafic à double sens. Le sens de circulation du
circuit à sens unique sera prévu de façon à ce que les véhicules les moins
chargés circulent le long de la Broye.".
D.
Contre cette décision, la Commune
de Lucens, l'AIML et Schmuki SA ont interjeté recours le 31 mars 2006. Elles
ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la condition no 4 du chiffre
4.3, imposant la création d'un circuit de circulation à sens unique utilisant
et le chemin d'accès le long de la voie CFF et le chemin de berge de la Broye,
soit annulée.
Dans sa réponse du 17 mai 2006, le département,
représenté par le SESA, a conclu au rejet du recours.
Les recourantes ont produit un
mémoire complémentaire le 13 juin 2006.
Invité à formuler d'ultimes
observations et à préciser ce que signifiait exactement la phrase : "Le
sens de circulation du circuit à sens unique sera prévu de façon à ce que les
véhicules les moins chargés circulent le long de la Broye", le SESA a
répondu en ces termes: "Le sens unique proposé par notre service n'est
applicable que pour les véhicules accédant à la future compostière-déchetterie,
la circulation liée à l'exploitation de la STEP devant continuer intégralement
à s'effectuer par la route d'accès le long des voies CFF."
Le tribunal a procédé a une
inspection locale le 7 mars 2007. A cette occasion, les représentants de la
Commune de Lucens ont exposé qu'une déchetterie est déjà mise à disposition du
public à côté de l'actuelle compostière régionale les mercredis après-midi et
samedis matin; l'accès s'effectue par la voie qui longe la Broye; un point de
collecte des déchets existe au centre de Lucens et ne sera pas supprimé à
l'ouverture de la déchetterie prévue; cette dernière conservera les mêmes
horaires.
S'agissant du sens de la
circulation concernant la déchetterie et la compostière, les représentants du
SESA ont exposé en substance qu'il conviendrait d'appliquer un sens alterné
selon le poids des camions, étant précisé que les camions chargés devraient
éviter la voie d'accès le long de la Broye et qu'au départ, le SESA ne voulait
aucune circulation de véhicules le long de la Broye. A ce sujet, les
représentants de la Commune de Lucens ont exposé que les camions les plus
chargés étaient en principe ceux qui quittaient la déchetterie et ceux qui
accédaient à la compostière ou la quittaient.
Les représentants de l'AIML ont
exposé pour leur part qu'en raison des dangers pour le public, ils ne voulaient
aucun trafic autre que le trafic d'entreprise sur la voie d'accès à la step,
qui a une largeur de 3 m au point le plus étroit et qui ne peut être élargie;
elle est limitée d'une côté par la voie de chemin de fer, de l'autre, par les
installations de la step.
Les représentants de la Commune de
Lucens et de l'AIML ont exposé que lors de la réalisation de "l'AIML
2", la voie entre la step et la Broye a été sécurisée par du tout venant
et un gravillonnage; le trafic resterait le même qu'actuellement, la
déchetterie et la compostière existante étant rapprochées d'environ 300 m de la
step; les places d'évitement proposées par la Commune de Lucens pour permettre
le croisement des véhicules seraient prises sur la parcelle no 539 (step).
A l'issue de l'inspection locale le
tribunal a suspendu sa délibération et ordonné une expertise afin de déterminer
la charge de trafic maximum que le chemin des berges est en mesure de supporter
sans risque pour la stabilité de ces dernières.
Dans son rapport du 31 janvier
2008, le bureau d'études géotechniques GEOTEST SA a répondu comme suit aux
questions qui lui ont été posées:
"7. Réponse
aux questions
Question 1: Est-ce que le tronçon du chemin de berge en question est à
même
de supporter le trafic de véhicules
qu'engendreraient ces installa-
tions, sans risque
-
pour la stabilité de la berge
-
pour la structure de la chaussée ?
Stabilité de
la berge:
La stabilité de
la berge est donnée par la géométrie (profil de terrain) et par la nature du
sol. Celle-ci étant essentiellement sableuse et graveleuse, la stabilité de la
berge est assurée (chap. 6.5). Cependant, une déformation locale du terrain
(tassement) peut se produire vers l'accotement côté berge de la route.
Structure de
la chaussée:
La structure de
la chaussée actuelle n'est pas suffisante pour recevoir un trafic de poids
lourds. La formation des ornières en est la conséquence. Il faut cependant
préciser que l'augmentation du trafic par le nouveau projet ne va pas modifier
les données de base pour le dimensionnement, puisque la classe de trafic
pondéral n'est pas modifiée. La limite supérieure de la classe de trafic T1
[26] correspond en effet à un trafic de 6'850 véhicules lourds à 2 essieux par
an en aller et retour. La charge pronostiquée est de 852 passages de poids
lourds à 2 essieux par an en aller et retour (chap. 6.2), donc nettement
inférieure à la limite supérieure de la classe T1.
► La stabilité de la berge est assurée. Par contre, la formation
d'ornières et la
déformation de l'accotement côté berge vont se poursuivre sous
l'influence du
trafic actuel et celui dans le futur, après la réalisation du projet.
Question 2: Le cas échéant,
quelles mesures de précaution devraient
être envisagées ?
► Pour éviter la formation d'ornières, il faudrait consolider la
chaussée (couche de
base et couche de roulement) de la route sur la base des critères des
normes
de dimensionnement [25] et [26].
Pour
éviter la déformation de l'accotement du côté berge, nous conseillons
d'augmenter de ce côté l'épaisseur de la couche de grave concassée
(couche
de base), de placer une géogrille sous la couche de base ou de
stabiliser cette
couche au moyen de ciment.
Notons que ces
mesures peuvent être effectuées plus tard, lorsque la dégradation de la
chaussée ne correspondra plus aux critères de confort exigés."
Le juge instructeur a communiqué le
rapport d'expertise aux parties et leur a imparti un délai pour formuler
d'éventuelles observations ou pour requérir un complément d'expertise. Les
parties n'ont pas eu d'observations particulières à formuler concernant
l'expertise.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le département a autorisé la
municipalité à délivrer le permis de construire pour le projet de déchetterie
communale et de compostière régionale et octroyé les autorisations spéciales
requises, assorties de diverses conditions. Les recourantes se bornent à
requérir l'annulation de la condition no 4 du chiffre 4.3 de la décision finale
relative à l'étude d'impact sur l'environnement, qui impose aux usagers de la
déchetterie et de la compostière "une circulation en circuit à sens
unique [...] utilisant à la fois le chemin d'accès existant le long des
voies CFF et le chemin de berge de la Broye; [...] le sens de
circulation du circuit à sens unique [étant] prévu de façon à ce que les
véhicules les moins chargés circulent le long de la Broye". Les
recourantes demandent en effet que l'accès à la déchetterie et la compostière
s'effectue exclusivement par le chemin de berge de la Broye, le chemin existant
le long des voies CFF étant réservé au trafic d'entreprise de la step. Il
convient donc d'examiner si la restriction de circulation posée par le SESA,
dont les recourantes requièrent l'annulation, répond à un intérêt public
suffisant et est conforme au principe de proportionnalité.
3.
Le principe de la proportionnalité
exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude)
et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but
visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics
ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts) (ATF 132 I 49 consid. 7.2; 130 II 425 consid. 5.2; 126
I 219 consid. 2c et les arrêts cités).
a) Le tribunal a pu se convaincre
lors de la visite les lieux que l'ouverture du chemin d'accès à la step, le
long des voies CFF, aux usagers de la déchetterie et de la compostière, non
seulement constituerait un trafic qui serait gêné par le trafic d'entreprise et
entraverait ce dernier au point de compromettre l'exploitation de la step, mais
encore présenterait des dangers pour ces usagers qu'aucune mesure de
sécurisation ne pourrait raisonnablement prévenir en raison de la configuration
des lieux. La largeur réduite de cette voie d'accès (3 m au point le plus
étroit) et l'impossibilité de l'élargir, prise qu'elle est entre la voie de
chemin de fer et les installations de la step, font qu'elle est déjà
entièrement accaparée par l'exploitation de la step et par le trafic
d'entreprise qu'elle génère. Quant à séparer l'ensemble des installations de la
step de la voie d'accès par un grillage et un portail pour chaque installation,
comme l'ont proposé les représentants du SESA lors de la visite des lieux, cela
compliquerait considérablement l'exploitation de la step, rendant l'usage de
certains locaux quasiment impossible. Il apparaît dès lors exclu de faire
transiter les usagers de la déchetterie et de la compostière par le chemin
longeant la voie CFF.
A noter en outre que le SESA n'a
pas été en mesure d'expliquer clairement comment, sur le plan pratique,
s'effectuerait le circuit à sens unique dont le sens de circulation serait "prévu
de façon à ce que les véhicules les moins chargés circulent le long de la
Broye". A l'audience, ses représentants ont expliqué qu'il s'agirait
d'appliquer un sens alterné selon le poids des camions, les camions les plus
chargés devant éviter le chemin de berge. Or une telle mesure est impraticable.
D'une part elle supposerait la mise en place d'une signalisation lumineuse que
le SESA a par ailleurs exclue (v. condition n° 5 du chiffre 4.3 de la décision finale relative à l'impact sur
l'environnement). Ensuite, dans la mesure où les véhicules les plus chargés
seront en principe non seulement ceux qui quittent la déchetterie et la
compostière, mais aussi ceux qui accèdent à cette dernière, on ne voit pas
comment peut s'instaurer un sens unique qui, pour les uns comme pour les
autres, éviterait le chemin de berge. En réalité, la mesure revient à interdire
ce dernier à la circulation des véhicules dépassant un certain poids (non
spécifié) et à concentrer sur le chemin longeant la voie CFF un trafic lourd, à
double sens, ce qui est totalement irréaliste pour les motifs que l'on vient de
voir.
b) Pour s'opposer à une circulation
à double sens sur ce chemin, le SESA invoque tout d'abord "la politique
générale actuelle tendant à donner plus de place à «l'espace cours d'eau» afin de garantir un couloir de dégagement
le plus naturel possible (végétalisation, boisement des berges, etc.)".
aa) Un des éléments centraux de la
loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS
721.
) est la création d'un espace minimal le long du cours d'eau assurant la
protection contre les crues et préservant les fonctions biologiques du cours
d'eau et de ses rives (cf. art. 4 LACE). L'art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 2
novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 721.100.1) charge les
cantons de déterminer l'espace minimal des cours d'eau nécessaire à la
protection contre les crues et à la préservation des fonctions écologiques. Le
canton de Vaud n'a pas encore adopté les dispositions d'exécution de cette
législation fédérale, mais le Conseil d'Etat a soumis au Grand Conseil un
projet de loi modifiant celle du 3 décembre 1957 sur la police des eaux
dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) dont l'art. 2a a la teneur
suivante :
Art. 2a.-
Les autorités cantonales et communales veillent à réserver et préserver
l'espace nécessaire aux cours d'eau (désigné: "espace cours d'eau")
pour:
- assurer
une protection efficace contre les crues,
- assurer
les fonctions biologiques et naturelles des cours d'eau.
Elles
délimitent l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations
de la Confédération et du service en charge du domaine des eaux.
A défaut
de délimitation expresse, l'espace cours d'eau est réputé s'étendre à 10 m de
part et d'autre du domaine public de l'eau, à moins que les circonstances ne
commandent de prévoir une distance supérieure, au vu des recommandations de la
Confédération.
L'espace
cours d'eau est défini en tenant compte des contraintes locales, notamment du
milieu bâti.
Parmi les objectifs assignés à
"l'espace cours d'eau" figurent notamment la protection contre les
crues, le maintien ou la recréation de biotopes pour une faune et une flore
diversifiées, la croissance d'une végétation riveraine adaptée à la station, la
réduction de la quantité de nutriments et l'autoépuration, la fourniture d'un
espace récréatif et le maintien des interactions entre eaux supercifielles et eaux
souterraines (cf. Plan directeur cantonal, mesures d'application E 24).
bb) L'autorité intimée n'expose pas
de manière convaincante en quoi la légère augmentation de trafic qu'entraînera
l'exploitation de la déchetterie et de la compostière compromettrait ces buts. La
mesure imposée par le SESA n'exclut d'ailleurs pas le trafic lié à la
déchetterie et à la compostière, mais impose seulement un sens unique, sans que
l'on comprenne très bien quel lien cette exigence pourrait avoir avec les
objectifs de "l'espace cours d'eau".
Que les routes de berges soient
destinées en priorité à l'entretien des cours d'eau et des canaux (v. art. 5
al. 1 let. e de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; RSV
725.
]) n'empêche pas qu'elles puissent être aussi affectées, selon les
circonstances, à d'autres usages lorsque ceux-ci n'entravent pas de manière
excessive l'entretien des cours d'eau et que les lieux s'y prêtent. Selon les
représentants du SESA, le fauchage des berges de la Broye s'effectue deux fois
par an, ce qui bloque momentanément le chemin de berge en raison du chargement
de l'herbe coupée en vue de son transport. Il ne s'agit pas là de travaux
exigeant plus que des mesures temporaires de réglementation du trafic. Quant à
une interdiction générale de circuler, elle ne saurait ici reposer sur des
motifs de protection de la nature ou sur une volonté de réserver le chemin de berge
à la promenade pédestre : ce chemin se trouve au sommet d'une digue, il longue
une station d'épuration et, en amont de celle-ci, est ouvert au trafic des
poids lourds, en particulier ceux qui accèdent à l'usine "Crémo".
cc) A noter encore que la
déchetterie et la compostière existantes seront rapprochées de la step d'environ
300.
m par rapport à la situation actuelle, de sorte que les trajets effectués
le long de la Broye par les usagers de ces installations seront raccourcis
d'autant.
c) Le SESA fait également valoir
que le chemin de berge ne serait pas à même de supporter le trafic qu'engendreront
la déchetterie et la compostière, sans risque pour la stabilité de la berge et
pour la structure de la chaussée. A cet argument, GEOTEST SA a répondu sans
équivoque dans son rapport du 31 janvier 2008. Ses conclusions n'ont pas été
contestées par les parties.
La stabilité de la berge est
assurée. Par contre, la structure de la chaussée actuelle n'est pas suffisante
pour recevoir un trafic de poids lourds, raison pour laquelle des ornières se
sont formées. L'augmentation de ce trafic en raison du projet ne devrait
toutefois pas modifier les données de base pour le dimensionnement, puisque la
classe de trafic pondéral n'est pas modifiée. La charge pronostiquée (852
passages de poids lourds à deux essieux par an aller retour) est nettement
inférieure à la limite de la classe de trafic T1 (6'850 véhicules lourds à deux
essieux par an aller retour). Pour éviter la formation d'ornières, GEOTEST SA
conseille de consolider la chaussée (couche de base et couche de roulement) sur
la base des critères de dimensionnement figurant dans les normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (normes SN
640.
320 et SN 640 324); pour éviter la déformation de l'accotement du côté
berge, elle recommande d'augmenter de ce côté l'épaisseur de la couche de grave
concassée (couche de base), de placer une "géogrille" sous la couche
de base ou de stabiliser cette couche au moyen de ciment. Ces mesures peuvent
être effectuées plus tard, lorsque la dégradation de la chaussée ne
correspondra plus aux critères de confort exigés. Conformément à la condition
no 6 - non contestée - de la décision du SESA du 9 mars 2006, ces mesures
d'adaptation et de consolidation seront à la charge de la Commune de Lucens.
d) Le SESA invoque encore la
largeur insuffisante du chemin de berge, qui exclurait une circulation à double
sens et créerait un risque pour la sécurité de la circulation des véhicules et
des poids lourds.
Le tronçon du chemin de berge en
question, long d'environ 250 m, est plat, rectiligne et la visibilité y est
étendue. La voie est effectivement étroite (3 m environ), ce qui exclut le
croisement des véhicules. Pour y remédier, les recourantes avaient proposé de
régler l'alternance des allers et retours par des feux, solution que le SESA a
jugée inacceptable (v. condition no 5 du chiffre 4.3 de la décision
du département du 9 mars 2006). Les recourantes n'ont pas requis l'annulation
de cette condition. Elles ont cependant proposé de sécuriser le trafic sur la
portion du chemin de berge en question en construisant deux places d'évitement,
l'une d'une longueur d'environ 38 m et l'autre d'environ 80 m, sur la parcelle
n° 539, à la hauteur de la
step. A cet effet, les recourantes ont joint un plan d'implantation. Cette
mesure est adéquate. Par rapport à une circulation alternée, elle présente
l'avantage d'un effet de modération du trafic et, grâce à la visibilité
étendue, qui permet aux conducteurs d'anticiper suffisamment tôt le croisement
de leur véhicule, le confort et la sécurité du trafic en seront grandement
améliorés.
e) Il s'ensuit que la condition
d'un circuit à sens unique, dont la direction serait dictée par le poids des
véhicules, est inadaptée aux buts d'intérêt public qu'elle devrait servir; elle
doit être réformée dans le sens proposé par les recourantes.
4.
Vu le sort du pourvoi, les frais
de justice seront laissés à la charge de l'Etat. Conformément à l'art. 55 LJPA,
les recourantes, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat et obtiennent
gain de cause, ont droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision finale relative à
l'étude de l'impact sur l'environnement rendue le
9 mars 2006 par le Département de la sécurité et de l'environnement est réformée
en ce sens que la condition no 4 du chiffre 4.3 est annulée et remplacée
par la condition suivante : "La Commune de Lucens construira, à ses
frais, sur la parcelle no 539, les deux places d'évitement prévues selon le
plan d'implantation produit le 31 mars 2006 à l'appui du recours.".
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de
justice.
IV.
Les frais d'expertise, arrêtés à
10'000 (dix mille) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
V.
L'Etat de Vaud, par
l'intermédiaire de son Service des eaux, sols et assainissement, versera aux
recourantes une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.