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Décision

AC.2006.0061

CDAP - AC.2006.0061 - 2008-06-25 - Commune de Lucens, Association intercommunale, SCHMUKI SA/Département de la sécurité et de l'environnement

25 juin 2008Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'Association intercommunale pour

l'épuration des eaux usées de Moudon et Lucens (AIML) est propriétaire de la

parcelle no 539 du registre foncier de Lucens, au lieudit "Praz la

Mort". Cette parcelle, de forme rectangulaire et d'une surface de 16'824 m², est située le long de la rive gauche de

la Broye. Elle est bordée au sud-est par le chemin asphalté qui longe la berge

de la Broye, au sud-ouest par la parcelle no 536, sur laquelle est construite

l'usine "Cremo", au nord-ouest par un chemin goudronné qui longe la

ligne du chemin de fer Lausanne-Payerne (voie CFF) et au nord-est par la

parcelle no 537. La Commune de Lucens est propriétaire de cette dernière, d'une

surface de 62'924 m², qui se

situe dans le prolongement nord-est de la parcelle no 539, entre la voie CFF et

le chemin qui longe la berge de la Broye, et à laquelle appartient également le

chemin longeant la voie CFF et sur lequel la parcelle no 539 bénéficie d'une

servitude de passage (no 73/88'237).

Les parcelles nos 539 et 537 sont

colloquées en zone industrielle A et B du plan général d'affectation de la

Commune de Lucens. Dans la partie sud-ouest de la parcelle no 539, l'AIML a

construit une station d'épuration des eaux usées (step), dont elle est

l'exploitante. L'accès à la step et à ses différentes installations s'effectue

par le chemin goudronné qui longe la voie CFF (servitude no 73/88'237), dont il

est séparé par une clôture. Dans la partie sud-ouest de la parcelle no 537,

site d'une ancienne décharge, la Commune de Lucens dispose d'une déchetterie et

d'une compostière communales, aménagées provisoirement en 1999. La déchetterie

est ouverte aux habitants de Lucens les mercredis après-midi et les samedis

matin. L'accès à ces deux installations, que ce soit pour le trafic engendré

par la gestion de la déchetterie et de la compostière ou celui des

particuliers, s'effectue actuellement exclusivement par le chemin de berge

longeant la Broye. En dehors des heures d'ouverture de la déchetterie, ce

chemin est actuellement fermé à toute circulation par une chaîne, afin d'éviter

un trafic intempestif de déchets. Cette restriction de circulation a été mise

en place par la Municipalité de Lucens (la municipalité), d'entente avec le

SESA. Ce chemin est également utilisé par des poids lourds de 40 t accédant à

l'usine Cremo, mais seulement jusqu'à la hauteur de cette dernière. Le long de

l'usine Cremo, la voie d'accès présente à première vue des fondations plus

solides qu'à la hauteur de la step en direction de la déchetterie et

compostière (direction Payerne). A partir de la step, la voie d'accès présente

une largeur d'environ 3,5 m.

B.

La Commune de Lucens a projeté la

création d'une aire de compostage d'importance régionale avec un hangar pour le

stockage du terreau, ainsi que d'une déchetterie, y compris quatorze places de

parc extérieures, destinée aux habitants de Lucens. Schmuki SA en est le maître

de l'ouvrage. Ces deux installations seraient implantées dans la partie

nord-est de la parcelle no 539 et la partie sud-ouest de la parcelle no 537,

les installations provisoires actuelles étant rapprochées de la step d'environ

300 m. Le rapport technique et d'impact rendu le 24 octobre 2005 par la

"Compagnie d'Etudes Techniques et de Planification (CETP) SA", à

Paudex, a conclu que: "... le projet respecte la loi sur la protection

de l'environnement et ses différentes ordonnances. Les impacts de cette

installation peuvent être qualifiés de modestes en regard des avantages environnementaux

que fournit cette place pour recycler les déchets compostables de la région et

récupérer les objets divers. Etant donné que les nuisances sont relativement

faibles et qu'aucun site habité n'est proche, il n'y a pas lieu de faire des

études plus approfondies sur les nuisances. ...".

Ce projet de compostière régionale

et de déchetterie communale a été mis à l'enquête publique du 8 au 28 novembre

2005. Il n'a suscité aucune opposition ni observation.

C.

Par décision finale relative à

l'étude de l'impact sur l'environnement du 9 mars 2006, le Département de la

sécurité et de l'environnement (le département) a autorisé la municipalité à

délivrer le permis de construire et octroyé les autorisations spéciales

requises, assorties de diverses conditions. Parmi celles-ci, le Service des

eaux, sols et assainissement (SESA), division économie hydraulique, a

subordonné l'implantation de la déchetterie communale et de la compostière régionale

notamment à la condition suivante (ch. 4.3, no 4) :

"Au vu de

l'augmentation de trafic engendrée par cette nouvelle installation, une

circulation en circuit à sens unique sera mise en place en utilisant à la fois

le chemin d'accès existant le long des voies CFF et le chemin de berge de la

Broye; il est à noter que le chemin d'accès le long des voies CFF était

initialement prévu par les autorités communales de Lucens pour desservir cette

zone industrielle avec un trafic à double sens. Le sens de circulation du

circuit à sens unique sera prévu de façon à ce que les véhicules les moins

chargés circulent le long de la Broye.".

D.

Contre cette décision, la Commune

de Lucens, l'AIML et Schmuki SA ont interjeté recours le 31 mars 2006. Elles

ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la condition no 4 du chiffre

4.3, imposant la création d'un circuit de circulation à sens unique utilisant

et le chemin d'accès le long de la voie CFF et le chemin de berge de la Broye,

soit annulée.

Dans sa réponse du 17 mai 2006, le département,

représenté par le SESA, a conclu au rejet du recours.

Les recourantes ont produit un

mémoire complémentaire le 13 juin 2006.

Invité à formuler d'ultimes

observations et à préciser ce que signifiait exactement la phrase : "Le

sens de circulation du circuit à sens unique sera prévu de façon à ce que les

véhicules les moins chargés circulent le long de la Broye", le SESA a

répondu en ces termes: "Le sens unique proposé par notre service n'est

applicable que pour les véhicules accédant à la future compostière-déchetterie,

la circulation liée à l'exploitation de la STEP devant continuer intégralement

à s'effectuer par la route d'accès le long des voies CFF."

Le tribunal a procédé a une

inspection locale le 7 mars 2007. A cette occasion, les représentants de la

Commune de Lucens ont exposé qu'une déchetterie est déjà mise à disposition du

public à côté de l'actuelle compostière régionale les mercredis après-midi et

samedis matin; l'accès s'effectue par la voie qui longe la Broye; un point de

collecte des déchets existe au centre de Lucens et ne sera pas supprimé à

l'ouverture de la déchetterie prévue; cette dernière conservera les mêmes

horaires.

S'agissant du sens de la

circulation concernant la déchetterie et la compostière, les représentants du

SESA ont exposé en substance qu'il conviendrait d'appliquer un sens alterné

selon le poids des camions, étant précisé que les camions chargés devraient

éviter la voie d'accès le long de la Broye et qu'au départ, le SESA ne voulait

aucune circulation de véhicules le long de la Broye. A ce sujet, les

représentants de la Commune de Lucens ont exposé que les camions les plus

chargés étaient en principe ceux qui quittaient la déchetterie et ceux qui

accédaient à la compostière ou la quittaient.

Les représentants de l'AIML ont

exposé pour leur part qu'en raison des dangers pour le public, ils ne voulaient

aucun trafic autre que le trafic d'entreprise sur la voie d'accès à la step,

qui a une largeur de 3 m au point le plus étroit et qui ne peut être élargie;

elle est limitée d'une côté par la voie de chemin de fer, de l'autre, par les

installations de la step.

Les représentants de la Commune de

Lucens et de l'AIML ont exposé que lors de la réalisation de "l'AIML

2", la voie entre la step et la Broye a été sécurisée par du tout venant

et un gravillonnage; le trafic resterait le même qu'actuellement, la

déchetterie et la compostière existante étant rapprochées d'environ 300 m de la

step; les places d'évitement proposées par la Commune de Lucens pour permettre

le croisement des véhicules seraient prises sur la parcelle no 539 (step).

A l'issue de l'inspection locale le

tribunal a suspendu sa délibération et ordonné une expertise afin de déterminer

la charge de trafic maximum que le chemin des berges est en mesure de supporter

sans risque pour la stabilité de ces dernières.

Dans son rapport du 31 janvier

2008, le bureau d'études géotechniques GEOTEST SA a répondu comme suit aux

questions qui lui ont été posées:

"7. Réponse

aux questions

Question 1: Est-ce que le tronçon du chemin de berge en question est à

même

de supporter le trafic de véhicules

qu'engendreraient ces installa-

tions, sans risque

-

pour la stabilité de la berge

-

pour la structure de la chaussée ?

Stabilité de

la berge:

La stabilité de

la berge est donnée par la géométrie (profil de terrain) et par la nature du

sol. Celle-ci étant essentiellement sableuse et graveleuse, la stabilité de la

berge est assurée (chap. 6.5). Cependant, une déformation locale du terrain

(tassement) peut se produire vers l'accotement côté berge de la route.

Structure de

la chaussée:

La structure de

la chaussée actuelle n'est pas suffisante pour recevoir un trafic de poids

lourds. La formation des ornières en est la conséquence. Il faut cependant

préciser que l'augmentation du trafic par le nouveau projet ne va pas modifier

les données de base pour le dimensionnement, puisque la classe de trafic

pondéral n'est pas modifiée. La limite supérieure de la classe de trafic T1

[26] correspond en effet à un trafic de 6'850 véhicules lourds à 2 essieux par

an en aller et retour. La charge pronostiquée est de 852 passages de poids

lourds à 2 essieux par an en aller et retour (chap. 6.2), donc nettement

inférieure à la limite supérieure de la classe T1.

► La stabilité de la berge est assurée. Par contre, la formation

d'ornières et la

déformation de l'accotement côté berge vont se poursuivre sous

l'influence du

trafic actuel et celui dans le futur, après la réalisation du projet.

Question 2: Le cas échéant,

quelles mesures de précaution devraient

être envisagées ?

► Pour éviter la formation d'ornières, il faudrait consolider la

chaussée (couche de

base et couche de roulement) de la route sur la base des critères des

normes

de dimensionnement [25] et [26].

Pour

éviter la déformation de l'accotement du côté berge, nous conseillons

d'augmenter de ce côté l'épaisseur de la couche de grave concassée

(couche

de base), de placer une géogrille sous la couche de base ou de

stabiliser cette

couche au moyen de ciment.

Notons que ces

mesures peuvent être effectuées plus tard, lorsque la dégradation de la

chaussée ne correspondra plus aux critères de confort exigés."

Le juge instructeur a communiqué le

rapport d'expertise aux parties et leur a imparti un délai pour formuler

d'éventuelles observations ou pour requérir un complément d'expertise. Les

parties n'ont pas eu d'observations particulières à formuler concernant

l'expertise.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

). Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le département a autorisé la

municipalité à délivrer le permis de construire pour le projet de déchetterie

communale et de compostière régionale et octroyé les autorisations spéciales

requises, assorties de diverses conditions. Les recourantes se bornent à

requérir l'annulation de la condition no 4 du chiffre 4.3 de la décision finale

relative à l'étude d'impact sur l'environnement, qui impose aux usagers de la

déchetterie et de la compostière "une circulation en circuit à sens

unique [...] utilisant à la fois le chemin d'accès existant le long des

voies CFF et le chemin de berge de la Broye; [...] le sens de

circulation du circuit à sens unique [étant] prévu de façon à ce que les

véhicules les moins chargés circulent le long de la Broye". Les

recourantes demandent en effet que l'accès à la déchetterie et la compostière

s'effectue exclusivement par le chemin de berge de la Broye, le chemin existant

le long des voies CFF étant réservé au trafic d'entreprise de la step. Il

convient donc d'examiner si la restriction de circulation posée par le SESA,

dont les recourantes requièrent l'annulation, répond à un intérêt public

suffisant et est conforme au principe de proportionnalité.

3.

Le principe de la proportionnalité

exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude)

et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle

de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but

visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts) (ATF 132 I 49 consid. 7.2; 130 II 425 consid. 5.2; 126

I 219 consid. 2c et les arrêts cités).

a) Le tribunal a pu se convaincre

lors de la visite les lieux que l'ouverture du chemin d'accès à la step, le

long des voies CFF, aux usagers de la déchetterie et de la compostière, non

seulement constituerait un trafic qui serait gêné par le trafic d'entreprise et

entraverait ce dernier au point de compromettre l'exploitation de la step, mais

encore présenterait des dangers pour ces usagers qu'aucune mesure de

sécurisation ne pourrait raisonnablement prévenir en raison de la configuration

des lieux. La largeur réduite de cette voie d'accès (3 m au point le plus

étroit) et l'impossibilité de l'élargir, prise qu'elle est entre la voie de

chemin de fer et les installations de la step, font qu'elle est déjà

entièrement accaparée par l'exploitation de la step et par le trafic

d'entreprise qu'elle génère. Quant à séparer l'ensemble des installations de la

step de la voie d'accès par un grillage et un portail pour chaque installation,

comme l'ont proposé les représentants du SESA lors de la visite des lieux, cela

compliquerait considérablement l'exploitation de la step, rendant l'usage de

certains locaux quasiment impossible. Il apparaît dès lors exclu de faire

transiter les usagers de la déchetterie et de la compostière par le chemin

longeant la voie CFF.

A noter en outre que le SESA n'a

pas été en mesure d'expliquer clairement comment, sur le plan pratique,

s'effectuerait le circuit à sens unique dont le sens de circulation serait "prévu

de façon à ce que les véhicules les moins chargés circulent le long de la

Broye". A l'audience, ses représentants ont expliqué qu'il s'agirait

d'appliquer un sens alterné selon le poids des camions, les camions les plus

chargés devant éviter le chemin de berge. Or une telle mesure est impraticable.

D'une part elle supposerait la mise en place d'une signalisation lumineuse que

le SESA a par ailleurs exclue (v. condition n° 5 du chiffre 4.3 de la décision finale relative à l'impact sur

l'environnement). Ensuite, dans la mesure où les véhicules les plus chargés

seront en principe non seulement ceux qui quittent la déchetterie et la

compostière, mais aussi ceux qui accèdent à cette dernière, on ne voit pas

comment peut s'instaurer un sens unique qui, pour les uns comme pour les

autres, éviterait le chemin de berge. En réalité, la mesure revient à interdire

ce dernier à la circulation des véhicules dépassant un certain poids (non

spécifié) et à concentrer sur le chemin longeant la voie CFF un trafic lourd, à

double sens, ce qui est totalement irréaliste pour les motifs que l'on vient de

voir.

b) Pour s'opposer à une circulation

à double sens sur ce chemin, le SESA invoque tout d'abord "la politique

générale actuelle tendant à donner plus de place à «l'espace cours d'eau» afin de garantir un couloir de dégagement

le plus naturel possible (végétalisation, boisement des berges, etc.)".

aa) Un des éléments centraux de la

loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS

721.

) est la création d'un espace minimal le long du cours d'eau assurant la

protection contre les crues et préservant les fonctions biologiques du cours

d'eau et de ses rives (cf. art. 4 LACE). L'art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 2

novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 721.100.1) charge les

cantons de déterminer l'espace minimal des cours d'eau nécessaire à la

protection contre les crues et à la préservation des fonctions écologiques. Le

canton de Vaud n'a pas encore adopté les dispositions d'exécution de cette

législation fédérale, mais le Conseil d'Etat a soumis au Grand Conseil un

projet de loi modifiant celle du 3 décembre 1957 sur la police des eaux

dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) dont l'art. 2a a la teneur

suivante :

Art. 2a.-

Les autorités cantonales et communales veillent à réserver et préserver

l'espace nécessaire aux cours d'eau (désigné: "espace cours d'eau")

pour:

- assurer

une protection efficace contre les crues,

- assurer

les fonctions biologiques et naturelles des cours d'eau.

Elles

délimitent l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations

de la Confédération et du service en charge du domaine des eaux.

A défaut

de délimitation expresse, l'espace cours d'eau est réputé s'étendre à 10 m de

part et d'autre du domaine public de l'eau, à moins que les circonstances ne

commandent de prévoir une distance supérieure, au vu des recommandations de la

Confédération.

L'espace

cours d'eau est défini en tenant compte des contraintes locales, notamment du

milieu bâti.

Parmi les objectifs assignés à

"l'espace cours d'eau" figurent notamment la protection contre les

crues, le maintien ou la recréation de biotopes pour une faune et une flore

diversifiées, la croissance d'une végétation riveraine adaptée à la station, la

réduction de la quantité de nutriments et l'autoépuration, la fourniture d'un

espace récréatif et le maintien des interactions entre eaux supercifielles et eaux

souterraines (cf. Plan directeur cantonal, mesures d'application E 24).

bb) L'autorité intimée n'expose pas

de manière convaincante en quoi la légère augmentation de trafic qu'entraînera

l'exploitation de la déchetterie et de la compostière compromettrait ces buts. La

mesure imposée par le SESA n'exclut d'ailleurs pas le trafic lié à la

déchetterie et à la compostière, mais impose seulement un sens unique, sans que

l'on comprenne très bien quel lien cette exigence pourrait avoir avec les

objectifs de "l'espace cours d'eau".

Que les routes de berges soient

destinées en priorité à l'entretien des cours d'eau et des canaux (v. art. 5

al. 1 let. e de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; RSV

725.

]) n'empêche pas qu'elles puissent être aussi affectées, selon les

circonstances, à d'autres usages lorsque ceux-ci n'entravent pas de manière

excessive l'entretien des cours d'eau et que les lieux s'y prêtent. Selon les

représentants du SESA, le fauchage des berges de la Broye s'effectue deux fois

par an, ce qui bloque momentanément le chemin de berge en raison du chargement

de l'herbe coupée en vue de son transport. Il ne s'agit pas là de travaux

exigeant plus que des mesures temporaires de réglementation du trafic. Quant à

une interdiction générale de circuler, elle ne saurait ici reposer sur des

motifs de protection de la nature ou sur une volonté de réserver le chemin de berge

à la promenade pédestre : ce chemin se trouve au sommet d'une digue, il longue

une station d'épuration et, en amont de celle-ci, est ouvert au trafic des

poids lourds, en particulier ceux qui accèdent à l'usine "Crémo".

cc) A noter encore que la

déchetterie et la compostière existantes seront rapprochées de la step d'environ

300.

m par rapport à la situation actuelle, de sorte que les trajets effectués

le long de la Broye par les usagers de ces installations seront raccourcis

d'autant.

c) Le SESA fait également valoir

que le chemin de berge ne serait pas à même de supporter le trafic qu'engendreront

la déchetterie et la compostière, sans risque pour la stabilité de la berge et

pour la structure de la chaussée. A cet argument, GEOTEST SA a répondu sans

équivoque dans son rapport du 31 janvier 2008. Ses conclusions n'ont pas été

contestées par les parties.

La stabilité de la berge est

assurée. Par contre, la structure de la chaussée actuelle n'est pas suffisante

pour recevoir un trafic de poids lourds, raison pour laquelle des ornières se

sont formées. L'augmentation de ce trafic en raison du projet ne devrait

toutefois pas modifier les données de base pour le dimensionnement, puisque la

classe de trafic pondéral n'est pas modifiée. La charge pronostiquée (852

passages de poids lourds à deux essieux par an aller retour) est nettement

inférieure à la limite de la classe de trafic T1 (6'850 véhicules lourds à deux

essieux par an aller retour). Pour éviter la formation d'ornières, GEOTEST SA

conseille de consolider la chaussée (couche de base et couche de roulement) sur

la base des critères de dimensionnement figurant dans les normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (normes SN

640.

320 et SN 640 324); pour éviter la déformation de l'accotement du côté

berge, elle recommande d'augmenter de ce côté l'épaisseur de la couche de grave

concassée (couche de base), de placer une "géogrille" sous la couche

de base ou de stabiliser cette couche au moyen de ciment. Ces mesures peuvent

être effectuées plus tard, lorsque la dégradation de la chaussée ne

correspondra plus aux critères de confort exigés. Conformément à la condition

no 6 - non contestée - de la décision du SESA du 9 mars 2006, ces mesures

d'adaptation et de consolidation seront à la charge de la Commune de Lucens.

d) Le SESA invoque encore la

largeur insuffisante du chemin de berge, qui exclurait une circulation à double

sens et créerait un risque pour la sécurité de la circulation des véhicules et

des poids lourds.

Le tronçon du chemin de berge en

question, long d'environ 250 m, est plat, rectiligne et la visibilité y est

étendue. La voie est effectivement étroite (3 m environ), ce qui exclut le

croisement des véhicules. Pour y remédier, les recourantes avaient proposé de

régler l'alternance des allers et retours par des feux, solution que le SESA a

jugée inacceptable (v. condition no 5 du chiffre 4.3 de la décision

du département du 9 mars 2006). Les recourantes n'ont pas requis l'annulation

de cette condition. Elles ont cependant proposé de sécuriser le trafic sur la

portion du chemin de berge en question en construisant deux places d'évitement,

l'une d'une longueur d'environ 38 m et l'autre d'environ 80 m, sur la parcelle

n° 539, à la hauteur de la

step. A cet effet, les recourantes ont joint un plan d'implantation. Cette

mesure est adéquate. Par rapport à une circulation alternée, elle présente

l'avantage d'un effet de modération du trafic et, grâce à la visibilité

étendue, qui permet aux conducteurs d'anticiper suffisamment tôt le croisement

de leur véhicule, le confort et la sécurité du trafic en seront grandement

améliorés.

e) Il s'ensuit que la condition

d'un circuit à sens unique, dont la direction serait dictée par le poids des

véhicules, est inadaptée aux buts d'intérêt public qu'elle devrait servir; elle

doit être réformée dans le sens proposé par les recourantes.

4.

Vu le sort du pourvoi, les frais

de justice seront laissés à la charge de l'Etat. Conformément à l'art. 55 LJPA,

les recourantes, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat et obtiennent

gain de cause, ont droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision finale relative à

l'étude de l'impact sur l'environnement rendue le

9 mars 2006 par le Département de la sécurité et de l'environnement est réformée

en ce sens que la condition no 4 du chiffre 4.3 est annulée et remplacée

par la condition suivante : "La Commune de Lucens construira, à ses

frais, sur la parcelle no 539, les deux places d'évitement prévues selon le

plan d'implantation produit le 31 mars 2006 à l'appui du recours.".

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de

justice.

IV.

Les frais d'expertise, arrêtés à

10'000 (dix mille) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

L'Etat de Vaud, par

l'intermédiaire de son Service des eaux, sols et assainissement, versera aux

recourantes une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.