AC.2006.0067
TA - AC.2006.0067 - 2007-09-06 - HEINS, BIASINI, BAUMGARTNER, NEEMAN, ROTH, SADOWSKI/Municipalité de Montreux, PASCHE PROMOTIONS SA
6 septembre 2007Français16 min
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N° affaire:
AC.2006.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HEINS, BIASINI, BAUMGARTNER, NEEMAN, ROTH, SADOWSKI/Municipalité de Montreux, PASCHE PROMOTIONS SA
CHOSE JUGÉE
DÉCISION INCIDENTE
DÉCISION DE RENVOI
Résumé contenant:
Si le Tribunal administratif écarte des griefs relatifs à l'équipement et à une dépendance mais en admet un relatif à l'implantation, annule le permis de construire et renvoie la cause à la municipalité pour qu'elle procède à une enquête complémentaire, cet arrêt de renvoi tranche dans ses considérants de façon définitive la question de l'équipement et de la dépendance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 septembre 2007
Composition
M. Jacques Giroud,
président; M. Jean-W. Nicole et M. Pedro de Aragao, assesseurs.
Recourants
1.
Eleonore HEINS, à Clarens,
représentée par Marcel HEIDER, Avocat, à Montreux 2,
2.
Simone BIASINI, à Montreux,
3.
Peter BAUMGARTNER, à Montreux,
4.
Rita BAUMGARTNER, à Montreux,
5.
Sylvie NEEMAN, à Montreux,
6.
Mary-Claude ROTH, à Montreux,
7.
Serge ROTH, à Montreux
8.
Siegfried SADOWSKI, à Montreux,
9.
Aba NEEMAN, Avocat, à Montreux, tous
représentés par Aba NEEMAN, Avocat, à Monthey 2,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée
par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Constructrice
PASCHE PROMOTIONS SA, à Noville,
représentée par Christian
BETTEX, Avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Eleonore HEINS et Simone BIASINI et consorts c/
décision de la Municipalité de Montreux du 22 mars 2006 (accordant le permis
de construire à la Société Pasche Promotions SA sur la parcelle no 1'087;
enquête complémentaire. modification de l'implantation du bâtiment, nouvelle
construction)
Vu les faits suivants
A.
Le chemin de la Nouvelle-Héloïse, à Montreux, dessert en
cul-de-sac une dizaine de villas en zone de faible densité. D'une longueur
d'environ 300 m, il emprunte les parcelles privées, parfois à cheval sur deux
d'entre elles, au bénéfice d'une servitude.
Sur les 50 premiers mètres, sa largeur dépasse
d'abord puis se réduit à 4 m 20. Elle est de quelque 3 m 90 ensuite sur une
trentaine de mètres jusqu'au droit du bâtiment construit sur la parcelle no
1'807, où l'accès à ce bâtiment offre hors du chemin un élargissement
permettant à deux véhicules d'effectuer un croisement. Cette opération est
ensuite possible tous les 20 m environ, alors que la largeur du chemin n'est
plus que de 3 m 50, soit sur un espace disponible dans une courbe au droit de
la parcelle no 1'077, soit en empruntant hors du chemin des accès aux bâtiments
ou une banquette herbeuse. Sur les derniers 50 mètres, la largeur du chemin est
d'environ 4 m 20 sans qu'il y ait en hauteur des obstacles latéraux. A deux
endroits, une courbe réduit la visibilité, de sorte que seule une vitesse très
réduite permet à un véhicule de s'arrêter en présence d'un véhicule arrivant en
sens inverse. Le débouché sur l'avenue des Bosquets-de-Julie n'offre lui-même
qu'une visibilité réduite au point qu'un miroir y a été installé.
La société Pasche Promotions SA a déposé le 28
octobre 2004 une demande de permis de construire relative à la construction
d'un nouveau bâtiment et à la transformation du bâtiment existant sur la
parcelle no 1'078 à l'extrémité du chemin de la Nouvelle-Héloïse. Diverses
oppositions ont été formées en cours d'enquête publique. A l'issue de celle-ci,
la Municipalité de Montreux a obtenu de la constructrice qu'elle modifie son
projet, notamment en ce qui concerne le maintien d'une véranda et
l'implantation du nouveau bâtiment; de nouveaux plans ont été versés au dossier
de la municipalité en juin 2005.
B.
Par décision du 13 juillet 2005, la municipalité a écarté
les oppositions et délivré le permis de construire.
Eleonore Heins d'une part, Simone Biasini et
consorts d'autre part, ont recouru contre cette décision par acte du 3 août
2005 en concluant à son annulation.
Propriétaires de parcelles bordant le chemin de la
Nouvelle-Héloïse, ils soutenaient que celle-ci n'offrait qu'un accès
insuffisant, requerraient à ce sujet une expertise et faisaient valoir divers
moyens concernant le nouveau bâtiment projeté.
Par sa réponse du 26 septembre 2005, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal administratif a tenu une audience et
effectué une instruction locale le 25 novembre 2005.
Par arrêt du 15 décembre 2005 rendu dans la cause
AC.2005.0169, il a admis les recours au motif que le projet de construction
avait été modifié après enquête publique en particulier l'implantation du nouveau
bâtiment, qui se trouvait rapprochée de la limite de la parcelle propriété
d'Eleonore Heins : une enquête complémentaire s'imposait pour sauvegarder les
droits des voisins. Il a en revanche retenu que l'accès au chemin de la
Nouvelle-Héloïse était suffisant et que la rampe d'accès au parking était admissible
en tant que dépendance. On reproduit ci-après à ces deux sujets les
considérants 2 et 3 de cet arrêt :
"2. Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3
LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain
est équipé et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au
bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain
soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une
desserte routière, il faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la
visibilité et les possibilités de croisements soient suffisantes, que l'accès
des services de secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des
atteintes excessives pour le voisinage. Pour apprécier si un accès est
suffisant, le Tribunal administratif se réfère aux normes de l'Union des
professionnels suisses de la route (normes VSS), qui sont prises en
considération comme un avis d'expert; pour ce qui est de l'évaluation du
trafic, il retient conformément à la pratique des ingénieurs en matière de circulation
qu'une place de parc génère 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour ou 0,35
par heure de pointe (Tribunal administratif, arrêts AC.2002.0013; AC.2001.0051;
AC.2000.0051).
En l'espèce, on peut tenir le chemin litigieux pour un
"chemin d'accès" au sens de la norme VSS 640.045 intitulée
"Projet, bases/Type de routes : routes de desserte" dont on extrait
le passage suivant :
"Le type chemin d'accès sera appliqué pour desservir de
petites zones habitées jusqu'à 30 unités de logements. Selon la hauteur des
bâtiments, la longueur des chemins d'accès devrait être limitée entre 40 et 80
m environ. Ce type de route est en fait un chemin piétonnier, prévu pour être
occasionnellement parcouru par des véhicules à moteurs et dont la
superstructure est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de
croisement/dépassement entre les véhicules à moteurs, on peut utiliser les
accotements et les autres espaces libres".
Pour un tel chemin (à distinguer de la route d'accès dont il
était question dans la jurisprudence citée en page 10 du recours de Simone
Biasini et consorts), la norme précitée exige que soit praticable un croisement
entre une voiture de tourisme et un cycle, ce qui implique une largeur minimum
de 3 m 25. Elle fixe à 50 véhicules par heure la capacité d'absorption maximum
du trafic, ce qui correspond environ à 400 véhicules par jour.
Avec les recourants, on peut retenir que la dizaine
d'habitations desservies par le chemin litigieux comprend actuellement chacune
deux places de parc, y compris pour l'habitation existante sur la parcelle no
1'088, ce qui implique un trafic journalier de 60 mouvements de véhicules (10 x
2 x 3) ou de 7 à l'heure de pointe (10 x 2 x 0,35).
Le projet soumis à l'enquête publique incluant un parking
souterrain de 10 places, un garage offrant deux places et un emplacement à
l'air libre pour trois voitures, ce sont donc 13 places supplémentaires dont il
y a lieu de tenir compte pour déterminer si l'accès est adéquat. Cela
représente 39 mouvements par jour ou 4,55 à l'heure de pointe, portant ainsi le
trafic total à 99 mouvements par jour ou 11 à 12 par heure de pointe, ce qui ne
contredit pas la norme susmentionnée.
Comme l'inspection locale a permis de le constater, si
quelques tronçons du chemin litigieux ne permettent pas un croisement entre
deux voitures de tourisme, cela est en revanche possible à peu de distance, là
où se trouve soit une entrée de garage ou une place de parc, soit un
élargissement du chemin sous forme de banquette herbeuse; sur les première et
dernière parties du chemin, le croisement est praticable. Les recourants
soutiennent à tort qu'il n'y aurait pas à tenir compte des possibilités de
croisement impliquant d'empiéter sur des fonds privés au-delà de l'assiette de
la servitude de passage, respectivement de l'emprise du chemin goudronné. Dès
lors qu'ils admettent qu'un modus vivendi s'est instauré entre les usagers
selon lequel un tel empiétement est toléré pour permettre le croisement de
véhicules, il s'agit là d'un élément de fait qui détermine la nature de la desserte
en cause. On ne conçoit pas que cette tolérance ne s'adresse désormais plus que
de manière différenciée aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à
des nouveaux venus. Comme cela a déjà été jugé, tant que les propriétaires de
places servant à l'évitement ne condamnent pas celles-ci, que se soit pour
sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi sur les routes (cf. art. 39
LR; RSV 725.01) ou éviter l'engagement d'une procédure de correction de limites
(cf. art. 93a LAF; RSV 913.11; Tribunal administratif, arrêt du 15 mars 2003
dans la cause AF.2001.0004 et les renvois), elles font partie de la situation
existante, dont on peut donc déduire qu'elle permet des croisements; peu
importe que les constructeurs ne soient pas au bénéfice d'un titre juridique
pour les empiétement en cause (Tribunal administratif, arrêt du 6 avril 2000
dans la cause AC.1999.0159, p. 12 et 13).
Cela étant, l'autorité intimée pouvait admettre sans abus de
son pouvoir d'appréciation que le chemin litigieux offre des possibilités de
croisements suffisantes dans sa partie médiane. Pour ce qui est des deux
extrémités, là où la largeur du chemin est de quelque 4 m 20, le croisement de
deux voitures de tourisme est praticable dès lors qu'il n'y a pas d'obstacle
latéral en hauteur (cf. à ce sujet la norme VSS 640.201 "profil
géométrique-type", qui fournit les bases de calcul du "gabarit"
des usagers de la route). Le chemin litigieux doit par conséquent être tenu
pour un accès suffisant, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une
expertise.
3. La recourante Eleonore Heins soutient qu'une rampe d'accès
en pente au garage souterrain, bordée d'un muret situé à 2 m de la limite
d'avec sa propriété, constitue une construction prohibée dans les espaces
réglementaires compte tenu du bruit à provoquer par les véhicules qui
l'emprunteront.
Selon la jurisprudence, les places de parc et les chemins
d'accès en limite sont considérés comme des dépendances au sens de l'art. 39
RATC (cf. parmi d'autres Tribunal administratif, arrêt du 27 avril 1999 dans la
cause AC.1999.0024, consid. 6). Cette disposition prévoit à son alinéa 1er
qu'une dépendance peut prendre place dans les espaces réglementaires et à son
alinéa 4 que cela ne doit pas entraîner de préjudice pour les voisins, par quoi
il faut comprendre qu'elle ne doit pas engendrer d'inconvénients insupportables
sans sacrifice excessif (Tribunal administratif, arrêt du 5 juillet 2005 dans
la cause AC.1995.0273).
En l'espèce, comme on a pu le constater sur place, l'impact
visuel de la rampe est très faible pour la recourante, dont la parcelle,
séparée par une double haie et un mur de soutènement de plus de 1 m de hauteur,
se trouve en surplomb et dont la villa est distante d'une quinzaine de mètres.
Quant au bruit de la dizaine de véhicules susceptibles d'occuper le parking
souterrain, même compte tenu de la pente, il est patent qu'il n'est pas
susceptible de provoquer une atteinte excessive. C'est dès lors à juste titre
que l'autorité intimée a autorisé la rampe litigieuse."
Une enquête complémentaire a eu lieu du 27 janvier
au 16 février 2006 au sujet de la modification de l'implantation du bâtiment
susmentionnée. Par décision du 22 mars 2006, la municipalité a octroyé le
permis de construire et rejeté les oppositions formées à nouveau par Eleonore
Heins d'une part, Simone Biasini et consorts d'autre part; ceux-ci ont ensuite
saisi le Tribunal administratif par actes de leurs conseils du 12 avril
2006 en concluant à l'annulation du permis de construire.
Les deux recours ayant été joints, l'autorité
intimée a déposé une réponse unique le 15 mai 2006 en concluant à leur rejet.
Le Tribunal administratif a statué sans audience, dans la même composition que dans
la cause AC.2005.0169.
1.
Les parties disputent la portée de l'arrêt de renvoi rendu
le 15 décembre 2005 par le Tribunal administratif dans la cause AC.2005.0169,
l'autorité intimée considérant qu'il est revêtu de l'autorité de chose jugée en
ce qui concerne l'accès au projet litigieux et la rampe du parking, les
recourants le niant.
2.
Un arrêt de renvoi peut obliger l'autorité à laquelle la
cause est renvoyée à statuer à nouveau en se conformant aux considérants. Cette
autorité est alors liée non seulement par le dispositif mais également par les
considérants, qui bénéficient dans ce cadre particulier de l'autorité de chose
jugée (Tribunal administratif FI.1998.0101 consid. 1a et les références
citées).
Un tel arrêt peut avoir tranché certains points de
façon définitive dans les considérants et constitue dans cette mesure une décision
partielle sujette à recours (ATF 129 II 384 consid. 2.3, p. 385; ATF
1P.292/2004 du 29 juillet 2004; AC.2001.0200 du 25 février 2002 consid. 1a).
Le même arrêt peut également contenir des
indications contraignantes au sujet d'éventuels compléments d'instruction à
effectuer par l'autorité intimée et constitue dans cette mesure une décision
incidente, de nature procédurale (Moor, Droit administratif, II, 2.2.4.2;
AC.2001.0200 du 25 février 2002, consid. 1a).
3.
En l'espèce, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal
administratif a considéré que l'accès au projet litigieux était suffisant et
que la rampe du parking était admissible en tant que dépendance. Si la décision
attaquée était annulée et la cause renvoyée à l'autorité municipale, ce n'était
que pour procéder à une enquête complémentaire relative à l'implantation du
bâtiment. Dans ces conditions, s'ils entendaient contester l'application faite
par le Tribunal administratif des règles applicables en matière d'équipement et
de dépendance, les recourants auraient dû agir contre l'arrêt de renvoi (ATF
129 II 384, consid. 2.3, p. 385; ATF 1P.292/2004 du 29 juillet 2004). En s'en
abstenant, ils ont exclu non seulement que l'autorité intimée puisse revenir
sur ces points déjà résolus mais aussi que le Tribunal administratif statue à
nouveau à leur sujet (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, n.1.3.2 ad art. 66). N'est dès lors plus litigieux aujourd'hui que
l'objet pour lequel la cause a été renvoyée à l'autorité intimée, à savoir la nouvelle
implantation du bâtiment. Les moyens des recourants relatifs à l'équipement et
à la rampe d'accès au parking doivent donc être écartés.
4.
Les recourants s'en prennent à l'intitulé de l'avis
d'enquête complémentaire ainsi qu'au contenu des plans soumis à celle-ci, qui
auraient été incomplets. Comme déjà jugées, les formalités d'enquête ne
constituant pas une fin en elles-mêmes (AC.2006.0255 du 26 mars 2007, consid
2.3), il suffit de constater que les recourants n'ont pas été empêchés
d'exercer leur droit en ce qui concerne l'objet de l'enquête complémentaire, de
sorte que ce moyen doit être rejeté.
5.
Les recourants se plaignent également de ce que la rampe d'accès
au parking ne serait pas figurée en détail sur les plans d'enquête et sollicite
une "étude d'impact" ou une expertise au sujet de cette rampe.
Comme exposé au considérant 4 de la partie droit de
l'arrêt du 15 décembre 2005, c'est l'implantation du bâtiment nouveau qui avait
été modifiée sans enquête complémentaire et non pas la rampe susmentionnée,
dont le considérant 3 du même arrêt confirmait l'autorisation. Partant,
l'enquête complémentaire imposée par le Tribunal administratif n'a pu porter
que sur cette implantation, qui ne concerne pas ladite rampe et qui peut seule
être litigieuse aujourd'hui comme vu au considérant 1 ci-dessus. Les arguments
des recourants relatifs à cette rampe ne peuvent donc qu'être écartés.
6.
Les recourants sollicitent une inspection locale. Comme
ils ne font valoir aucun moyen en relation avec l'implantation soumise à enquête
complémentaire, une telle mesure d'instruction s'avère vide de sens et n'a pas
à être ordonnée. Quant à l'audience requise par certains des recourants, elle
n'a pas non plus à être organisée, au vu de la nature exclusivement juridique
des questions posées au Tribunal administratif dans la présente cause (Tribunal
fédéral des assurances, I 573/03 du 8 avril 2004, consid. 3.5 et les renvois).
7.
Déboutés, les recourants supporteront un émolument de
justice. Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, la constructrice
et l'autorité intimée ont droit à des dépens à la charge des recourants, dont
il convient de fixer le montant à 500 francs pour chacune d'elle.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés, la décision rendue le 22 mars
2006 par la Municipalité de Montreux étant confirmée.
Considérants
II.
Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge d'Eleonore Heins.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de Simone Biasini et des consorts indiqués sur la page de
garde du présent arrêt, solidairement entre eux.
IV.
Eleonore Heins versera tant à la Commune de Montreux qu'à
la société Pasche Promotions SA la somme de 250 (deux cent cinquante) francs à
titre de dépens.
V.
Simone Biasini et les consorts indiqués sur la page de
garde du présent arrêt verseront tant à la Commune de Montreux qu'à la société
Pasche Promotions SA la somme de 250 (deux cent cinquante) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.