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Décision

AC.2006.0069

TA - AC.2006.0069 - 2007-03-29 - VAN DIJK/Municipalité de Mont-sur-Rolle, MONNARD, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

29 mars 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans la partie supérieure du territoire de Mont-sur-Rolle,

le hameau de "Mont-Dessus" est situé en contrebas de la route de

Gimel. On y accède par quelques chemins étroits qui le traverse, comme le

chemin du Queulet en bordure nord duquel se trouve, sur la parcelle no 547, une

ancienne ferme composée d'un rural et d'une habitation (ECA 265) ainsi qu'une

petite construction annexe (ECA 266).

B.

Un premier projet relatif à ces bâtiments avait fait l'objet

d'un préavis négatif de la Section Monuments et Sites pour le motif que le

bâtiment ECA 265, qui avait recueilli la note 3 lors du recensement

architectural, était en réalité démoli et reconstruit, une seule façade étant

conservée, et que le projet impliquait la démolition du bâtiment ECA 266 (note

4 au recensement) alors que cette dépendance rurale ferme avantageusement la

cour de la ferme.

C.

Du 2 janvier au 9 février 2006 a été mise à l'enquête la

transformation du rural, la création de six appartements, la construction d'un

garage souterrain et d'un couvert à voitures, ainsi que la démolition du

bâtiment ECA 266. Cette enquête a suscité une opposition du 8 février 2006

déposée par les époux Van Dijk.

L'examen du projet par les services cantonaux a fait

l'objet d'une synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC en date du 10

mars 2006. Le préavis de la Section Monuments historiques avait la teneur

suivante :

"Le Service des bâtiments, Section

monuments historiques et archéologie, le Conservateur cantonal (SB-MS) préavise

favorablement au présent projet.

L'examen des oppositions contenues dans le

dossier susmentionné suscite les remarques suivantes

En mars 2005, la Section monuments et sites

avait émis un préavis négatif (préavis non mais) à l'encontre du projet mis à

l'enquête qui prévoyait la quasi démolition du bâtiment ECA 265 (note *3* du

recensement architectural) et la démolition du bâtiment ECA 266 (note *4* du

recensement architectural).

A la suite de ce préavis, une visite des lieux

a été organisée par le maître de l'ouvrage et la visite du bâtiment ECA 266 a

fait apparaître un bâtiment très dégradé, dont l'exigence du maintien ne

paraissait pas se justifier. D'autres séances de travail ont été organisées

entre le maître de l'ouvrage et les opposants et une séance a eu lieu dans les

bureaux de la commune du Mont-sur-Rolle. Séance durant laquelle, le

représentant du maître de l'ouvrage a présenté un nouveau projet, également

refusé par la Section monuments et sites.

A la suite de nouvelles séances de travail, un

projet, tenant compte, au maximum, des structures horizontales et verticales

existantes dans le bâtiment principal, a finalement été accepté, lors de la

mise à l'enquête de janvier 2006.

Pour ce qui concerne le bâtiment ECA 266 prévu

démoli. par la nouvelle mise à l'enquête, ladite section n'a pas formulé

d'opposition pour les raisons mentionnées plus haut, et par le fait que le

bâtiment, recensé en note *4*, ne bénéficie d'aucune protection cantonale.

Vu ce qui précède, la Section monuments et sites

confirme son préavis "oui" de janvier 2006 e1 demande à l'autorité

communale de bien vouloir faire copie de ce préavis aux opposants."

D.

Le 22 mars 2006, la Municipalité de Mont-sur-Rolle a

informé l'opposant, en lui communiquant la synthèse de la CAMAC du 10 mars 2006,

qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire et de lever

l'opposition.

E.

Par acte du 12 avril 2006, Tycho Van Dijk s'est pourvu

contre cette décision en concluant à son annulation.

Par actes des 15 mai et 6 juin 2006, le constructeur

et la municipalité ont conclu au rejet du recours.

Interpellée, la Division Monuments et Sites et

Archéologie du Service cantonal Immeubles, Patrimoine et Logistique, a déposé

des déterminations le 26 juin 2006 dans lesquelles elle rappelle les diverses

étapes du projet et maintient son "préavis oui".

F.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 26 octobre

2006. Participaient à cette audience le recourant et son épouse assistés de

leur conseil; le syndic Hubert Monnard et le conseiller municipal des constructions

Claude Gnerro, assistés de l'avocat Olivier Freymond et accompagné de

l'avocat-stagiaire Ludovic Tirelli; le propriétaire Michel Monnard et son

épouse, assistés de l'avocat Benoît Bovay et accompagné des architectes

Jean-Luc Magnenat et Philippe Buxcel; le conservateur adjoint Charles Matile,

de la Division Monuments et Sites et Archéologie. L'audience a été suivie d'une

inspection locale en présence des parties. Le tribunal a notamment emprunté le

passage en escalier qui, le long du garage du recourant dont le toit forme une

terrasse en limite de propriété, permet d'atteindre le niveau du jardin situé

devant la façade Est de la ferme litigieuse, où prendrait place le parking

prévu. Il s'est également rendu aux alentours du bâtiment ECA 266, pénétrant

dans son niveau inférieur. Les parties ont évoqué divers problèmes de

servitudes privées à l'aval des parcelles litigieuses.

Considérants

1.

Le hameau de Sous-Mont est colloqué en zone de hameau au

sens du règlement sur le plan des zones et la police des constructions de la

Commune de Mont-sur-Rolle, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1988. Un

nouveau règlement sur le plan général d'affectation et la police des

constructions est en cours d'élaboration. Il figure au dossier sous la forme d'un

document daté du 2 avril 2004. D'après les indications des parties, il a fait

l'objet d'un examen par le Service de l'aménagement du territoire qui

impliquera des corrections. Il n'a pas encore été mis à l'enquête publique.

2.

Pour ce qui concerne la zone des hameaux, le règlement

communal de 1988, en vigueur, prévoit notamment ce qui suit :

"Art. 5 Cette

zone est destinée à l'habitat, au commerce, à l'artisanat et à l'agriculture,

même si ces deux dernières activités peuvent être la source de certaines nuisances

pour l'habitation.

Les

dispositions qui suivent ont pour but de favoriser la conservation ou la

restauration du caractère authentique du site, tout en permettant les

aménagements correspondant aux usages et aux besoins.

Art. 6 Les

bâtiments existants peuvent être entretenus ou transformés dans leur

implantation et leur volume actuels. Des agrandissements peuvent être admis

pour autant qu'ils respectent les caractéristiques architecturales essentielles

du bâtiment concerné et de l'ensemble bâti dans lequel celui-ci vient

s'insérer.

En

cas de reconstruction, le gabarit du nouveau bâtiment devra s'harmoniser avec

l'environnement immédiat.

Les

travaux prévus aux al. 1 et 2 ci-dessus ne peuvent être autorisés que s'il n'en

résulte pas d'atteinte au caractère de l'ensemble architectural.

Art. 7 Les

volumes disponibles seront utilisables dans la mesure où leur affectation

n'entraîne pas une altération de l'ordonnance ou du décor des bâtiments.

Art. 8 En

cas de constructions nouvelles, celles-ci sont soumises aux conditions fixées

aux art. 9 à 16 ci-dessous."

Le recourant invoque une violation de l'art. 5 al. 2

de règlement communal. Pour lui, la construction de six logements en lieu et

place d'un rural n'a à l'évidence pas pour but de favoriser la conservation ou

la restauration du caractère authentique du site, au sens de cette disposition.

L'examen des règles du droit communal montre que

leur application requiert de l'autorité communale qu'elle se livre à une pesée

des intérêts entre la sauvegarde des caractéristiques architecturales

essentielles et l'utilisation des volumes disponibles par des

"aménagements correspondant aux usages et aux besoins". On se trouve

là en présence d'une réglementation qui laisse un pouvoir d'appréciation à la

municipalité. Sur ce point, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est

limité à la légalité, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation

(art. 36 lit. a de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) du 18 décembre 1989). L'audition des parties a montré

que la municipalité s'est à cet égard essentiellement fondée sur l'appréciation

du service cantonal spécialisé qui, après avoir formulé un préavis négatif à

l'encontre d'un précédent projet, s'est déterminé positivement à l'égard du

projet aujourd'hui litigieux. Les plans montrent que la façade Sud de la ferme,

qui est la plus visible puisqu'elle donne sur le chemin du Queulet,

conserverait les percements existants, notamment les trois portes en plein

cintres dont la plus grande est celle de la grange, qui seraient dotées de

vitrages. Trois nouvelles fenêtres, sur le modèle de celles qui existent dans

la partie habitable, seraient ouvertes pour éclairer l'étage du rural.

L'essentiel de la modification de l'apparence du bâtiment réside dans les six

lucarnes et les deux châssis rampants qui seraient percés dans la toiture. Le

recourant n'explique guère en quoi serait violée la règle exigeant le respect

des caractéristiques architecturales essentielles du bâtiment. La façade qui subirait

la transformation la plus sensible est sans doute la façade pignon Est qui

serait dotée d'ouvertures nouvelles au niveau des combles ainsi qu'à l'étage,

qui accéderait ainsi sur la terrasse formée par le parking nouveau qui

occuperait le volume actuellement constitué par le terre-plein où se trouve le

jardin potager de la ferme. Le recourant invoque à cet égard une violation de

l'art. 6 du règlement qui exige le respect des caractéristiques architecturales

essentielles du bâtiment et de l'ensemble dans lequel celui-ci vient s'insérer.

Il est exact que la construction de ce garage souterrain est probablement

l'intervention la plus lourde qu'implique le projet autorisé par l'autorité

communale. Le tribunal, compte tenu de son pouvoir d'examen limité, ne peut

toutefois pas y voir un abus du pouvoir d'appréciation de la part de la

municipalité, surtout si l'on considère que le recourant lui-même est

propriétaire au même endroit d'un garage de grande dimension qui présente la

même configuration avec un toit en terrasse.

Quant à la démolition du bâtiment ECA 266, elle a

été autorisée en regard de son remplacement par une construction couverte qui

en rappelle l'existence en fermant la cour existante. Cette motivation échappe

à la critique.

Le moyen tiré d'une violation des art. 5 et 6 du

règlement communal est ainsi mal fondé.

3.

Le recourant invoque encore la violation de l'art. 10 qui

prévoit ce qui suit :

Art. 10 La

distance entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut être inférieure

à 3 m. Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété, non accolés

l'un à l'autre."

La

Municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle fixe, des construction

souterraines ou semi-souterraines en limite de propriété."

Cette disposition est effectivement applicable au

garage prévu car il s'agit d'une construction nouvelle à laquelle l'art. 8 du

règlement communal prévoit l'application des art. 9 à 16 dudit règlement.

Le recourant invoque l'art. 63 du règlement communal

pour soutenir que le garage ne serait pas une construction souterraine au sens

de cette disposition, qui exige que la moitié au moins du volume soit située en

dessous du niveau du terrain naturel et qu'une face au plus soit apparente une

fois le terrain aménagé. Comme l'objectent à juste titre la municipalité et le

constructeur, l'art. 63 du règlement communal a seulement pour objet de définir

les dépendances souterraines qui ne comptent pas dans le calcul de la surface

bâtie. En revanche, l'art. 10 al. 2 du règlement communal permet à la municipalité

d'autoriser non seulement des constructions souterraines, mais également des

constructions semi-souterraines. Sans doute cette disposition, en laissant la

municipalité délivrer l'autorisation "aux conditions qu'elle fixe"

laisse-t-elle à la municipalité un pouvoir quasi discrétionnaire mais il ne

s'agit pas d'un point sur lequel les exigences du droit supérieur pourraient

conduire à considérer cette réglementation comme lacunaire. Compte tenu de la

configuration des lieux et en particulier du fait que le garage est implanté à

l'arrière dans la pente, on ne peut pas considérer que la municipalité aurait

abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant comme "semi-souterraine"

au sens de l'art. 10 al. 2 du règlement communal cette construction qui, comme

le relève à juste titre la commune et le constructeur, n'est rien d'autre que

le pendant du garage qui a été érigé sur la parcelle du recourant dans une

configuration analogue.

Pour le surplus, le tribunal n'a pas à examiner ce

qu'il en est de l'intention du constructeur, annoncée à l'audience, d'abaisser

la dalle du garage prévu pour le recouvrir de terre : l'exigence d'une

couverture de 50 cm de terre formulée par l'art. 63 du règlement communal n'est

pas applicable.

4.

Le recourant invoque une violation de l'art. 11 du

règlement qui fixe la hauteur à la corniche et la hauteur au faîte.

Cette disposition n'est pas applicable aux

constructions existantes. L'art. 15 du règlement communal prévoit expressément

que les art. 9 à 14 ne sont pas applicables aux bâtiments existants dont le

statut est régi par l'art. 7 du règlement (voir également l'art. 8 du

règlement).

5.

Le recourant invoque une violation de l'art. 14 lit. b du

règlement communal selon lequel la largeur totale additionnée des lucarnes ne

peut excéder le tiers de la longueur du chéneau du pan de toit correspondant.

Les six lucarnes ont chacune une largeur d'un 1,40 m

(on ignore d'où le recourant tire que leur largeur serait de 1,50 m). Le total

de 8,40 m ne dépasse pas le tiers du pan de toit correspondant que le recourant

mesure lui-même (il n'est pas coté sur les plans) à 25,9 m.

6.

Le recourant invoque une violation de l'art. 17 du

règlement communal selon lequel des bâtiments voisins doivent être profilés en

élévation.

Il en va de cette règle communale comme de celles

qui régissent l'enquête publique : cette formalité n'est pas une fin en soi et

les vices qui peuvent l'affecter doivent s'examiner en regard de leur portée

sur le droit d'être entendu des intéressés (v. en dernier lieu AC.2006.0234 du

8.

janvier 2007 et AC.2006.0255 du 26 mars 2007). C'est donc en vain que le

recourant espérerait obtenir le refus du permis de construire pour un motif

formel. Au demeurant, le seul bâtiment voisin qui pourrait entrer en

considération est précisément le propre garage du recourant dont l'apparition

en élévation sur les plans ne changerait rien au contenu matériel de ceux-ci.

7.

Le recours invoque sous chiffre 8 une violation de l'art.

72.

du règlement communal selon lequel les emplacements de stationnement doivent

être prévus en arrière des limites de construction. Ce moyen a été retiré en

audience, à juste titre, car le couvert à voitures projeté n'empiète pas sur la

limite des constructions qui apparaît sur le plan de situation.

8.

Le recourant invoque une augmentation excessive de la

charge de trafic, sans préciser quelle norme juridique serait violée. La

création de six appartements dans une ferme déjà partiellement vouée à

l'habitation n'est à l'évidence pas de nature à provoquer un dépassement des

valeurs limites prévues par le droit fédéral de la protection de

l'environnement.

9.

Le recourant invoque aussi, sous chiffre 2 de son recours,

une "violation du plan spécial V (à l'étude)". Il vise en cela le

nouveau règlement communal en cours d'élaboration, qui contient effectivement

un plan spécial V où les deux bâtiments litigieux apparaissent en brun comme

bâtiments à conserver, soumis de ce fait à l'art. 7 du projet de règlement

communal qui aurait la teneur suivante :

"A Les bâtiments à conserver

art. 7 Caractéristiques

Ces bâtiments sont maintenus, dans leur aspect,

leur implantation et leur volume. Ils peuvent être entretenus et rénovés; en

cas de sinistre ou d'obsolescence avancée, ils peuvent être reconstruits dans

le gabarit existant.

La Municipalité peut cependant autoriser des

transformations telles que percements de fenêtres, portes, surélévation légère

de la toiture (maximum 1 m), ainsi que des agrandissements correspondant au

maximum au 20 % de la surface bâtie et ce dans le respect du caractère du

bâtiment. Dans certains cas une direction d'agrandissement préférentielle est

indiquée sur le plan. "

Le constructeur fait valoir que le

"plan spécial V" n'a pas encore été mis à l'enquête publique si bien

qu'il n'a aucun effet impératif au sens de l'art. 79 LATC, qui prévoit que dès

l'ouverture de l'enquête publique sur le nouveau plan, la municipalité refuse

(cette formulation est effectivement impérative) toute autorisation de bâtir

allant à l'encontre du projet. Le constructeur ajoute que la municipalité a renoncé

à juste titre à invoquer l'art. 77 LATC. Selon lui, la démolition du bâtiment

ECA 266 n'est pas en contradiction avec le projet de règlement. La municipalité

soutient la même thèse dans son mémoire de réponse en exposant que les bâtiments

à conserver peuvent être démolis et reconstruits en cas d'obsolescence avancée.

Il n'est pas sûr qu'on puisse adhérer

sans autre à cette interprétation du nouvel art. 7 projeté. Cette disposition

permettrait d'entretenir ou rénover les bâtiments à conserver mais le projet

litigieux prévoit bien la démolition du bâtiment ECA 266. Or, d'après le texte

de l'art. 7 al. 1 projeté, la reconstruction des bâtiments à conserver ne

serait possible que dans le gabarit existant et à la condition que la

démolition procède d'une sinistre ou d'une "obsolescence avancée". Il

n'est pas impossible que la municipalité se méprenne si elle considère qu'une

fois adoptée, cette disposition permettrait de démolir les bâtiments à

conserver pour les remplacer par une construction différente (en l'occurrence

un couvert à voitures dont l'implantation diffère partiellement de celle du

bâtiment existant). Peu importe cependant. En effet, l'art. 77 LATC prévoit que

le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet

de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et au règlement,

compromet le développement futur qu'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal envisagé, mais non encore soumis

à l'enquête publique. Cette disposition n'a pas le caractère impératif de

l'art. 79 LATC. Elle confère seulement à la municipalité la faculté de refuser

le permis de construire aux conditions qu'elle énonce. La municipalité dispose

donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de délivrer le permis de

construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future

envisagée. Or, en l'espèce, la municipalité s'est surtout fondée sur

l'appréciation de la Division Monuments et Sites et Archéologie pour admettre comme l'avait fait ce service que le bâtiment ECA 266 est

dans un état tel que sa conservation ne peut en réalité pas être exigée. Cette

appréciation n'est en tout cas pas en contradiction avec ce que l'inspection

locale a permis de constater : ce bâtiment est constitué de matériaux

hétéroclites et il est dans un état de vétusté avancée. Il est en outre trop

exigu pour pouvoir être transformé utilement en habitation. En définitive, on

peut retenir que même si la démolition de ce petit édifice devait être

considérée comme contraire à la réglementation communale future, la

municipalité n'aurait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant

néanmoins à opposer d'ores et déjà au projet une réglementation dont l'autorité

communale ne semble d'ailleurs pas avoir encore mesuré toute la portée

contraignante, ce qui pourrait l'amener encore à modifier son projet de

règlement.

10.

Vu ce qui précède, aucun de moyens

soulevés par le recourant ne peut être retenu. Il y a donc lieu de confirmer la

décision municipale. L'arrêt sera rendu aux frais du recourant, qui doit des

dépens au constructeur et à la municipalité qui ont tous deux consulté un

mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 22

mars 2006 est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant doit au constructeur Michel Monnard la somme

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Le recourant doit à la Municipalité de Mont-sur-Rolle la

somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.