AC.2006.0073
TA - AC.2006.0073 - 2006-06-23 - WULLSCHLEGER/Municipalité d'Arzier-Le Muids, HERMENJAT
23 juin 2006Français4 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0073
Autorité:, Date décision:
TA, 23.06.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WULLSCHLEGER/Municipalité d'Arzier-Le Muids, HERMENJAT
DISTANCE À LA CONSTRUCTION
LJPA-35a
Résumé contenant:
Le droit à la vue n'est pas protégé en droit public.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 juin 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. François Despland et M. François Gillard, assesseurs. M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourants
Peter et Ping Zhou WULLSCHLEGER, Chemin
du Lynx 12 à 1273 Arzier,
Autorité intimée
Municipalité d'Arzier-le Muids,
Constructeur
Patrick HERMENJAT, Rue
Saint-Jean 34, à 1260 Nyon,
Objet
Recours formé par Peter et Ping Zhou WULLSCHLEGER contre
la décision rendue le 7 avril 2006 décision par la Municipalité d'Arzier-Le
Muids (villa individuelle réduisant la vue)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 3 au 23 mars 2006, la Municipalité d’Arzier-Le Muids
(ci-après : la municipalité) a soumis à l’enquête publique le projet de
Patrick Hermenjat de construire une villa individuelle sur la parcelle n° 2413
de dite commune. Propriétaires d’une parcelle voisine, les époux Peter et Ping
Zhou Wullschleger se sont opposés à ce projet le 22 mars 2006. Invoquant la
suppression de la vue dont ils jouissent sur le lac et les Alpes, ils ont
requis de la municipalité, outre la pose de gabarits verticaux, que la
construction projetée soit déplacée de deux mètres afin de réduire l’atteinte à
dite vue.
B.
La municipalité a rejeté cette opposition par décision du
7 avril 2006 aux motifs, d’une part que la pose de gabarits n’était pas
nécessaire dès lors que la hauteur du bâtiment projeté était comparable à celle
d’une maison voisine, d’autre part que le projet ne contrevenait à aucune
disposition du règlement communal de sorte que le droit à la vue ne pouvait fonder
d’opposition. Les intéressés se sont pourvus devant le Tribunal administratif
par acte du 17 avril 2006, en invoquant les motifs de leur opposition.
C.
Par courrier du 20 avril 2006, le juge instructeur a rendu
les recourants attentifs au fait que leur pourvoi paraissait voué à l’échec;
invités à faire savoir au tribunal s’ils étaient disposés à retirer leur
recours, ils n'ont pas réagi. L'autorité intimée a produit son dossier.
Considérants
1.
Selon
la jurisprudence, la vue est une situation de fait dont la privation ou la
restriction au moment de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un
bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des
voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit
communal. En d’autres termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit
public, si ce n’est indirectement, au travers des règles de police des
constructions fixant, soit la distance à respecter entre les bâtiments et la
limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments (Tribunal
administratif, arrêts AC.1997.0021 du 2 avril 1998, AC.2003.0245 du 30 avril
2004, AC.2004.0194 du 28 juillet 2005, ce dernier signalé aux recourants par le
juge instructeur).
Ne
motivant leur pourvoi par la violation d’aucune règle de police des
constructions, les recourants ne peuvent donc pas être suivis s'agissant d'un droit
à la vue dont ils tirent principalement argument. Contrairement à ce qu'ils
soutiennent, un tel droit n'est pas consacré par le Code civil, qui renvoie à
ce sujet à la législation cantonale (ATF 106 Ib 231). Quant à l’opportunité de
déplacer le bâtiment litigieux, elle ne peut être déduite d'aucune règle et
relève d'un accord avec le constructeur.
2.
Les
recourants ne sauraient pas davantage être suivis concernant la pose des
gabarits que leur refuse la municipalité, en application de l’art. 69 al. 3
LATC. La jurisprudence retient en effet qu’une telle mesure n’est pas
nécessaire lorsqu’il est possible, sur place, de se faire aisément une idée de
la hauteur de la construction par comparaison avec un immeuble existant, ce qui
est le cas en l'espèce (Tribunal administratif, arrêt AC.2000.0137 du 28
septembre 2001).
3.
Manifestement
mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre mesure d’instruction, en
application de l’art. 35a LJPA. Déboutés, les recourants supporteront un émolument
de justice, fixé à 500 francs. (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 avril 2006 par la Municipalité
d’Arzier-Le Muids est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de Peter et Ping Zhou Wullschleger.
Lausanne, le 23 juin 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.