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Décision

AC.2006.0073

TA - AC.2006.0073 - 2006-06-23 - WULLSCHLEGER/Municipalité d'Arzier-Le Muids, HERMENJAT

23 juin 2006Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 3 au 23 mars 2006, la Municipalité d’Arzier-Le Muids

(ci-après : la municipalité) a soumis à l’enquête publique le projet de

Patrick Hermenjat de construire une villa individuelle sur la parcelle n° 2413

de dite commune. Propriétaires d’une parcelle voisine, les époux Peter et Ping

Zhou Wullschleger se sont opposés à ce projet le 22 mars 2006. Invoquant la

suppression de la vue dont ils jouissent sur le lac et les Alpes, ils ont

requis de la municipalité, outre la pose de gabarits verticaux, que la

construction projetée soit déplacée de deux mètres afin de réduire l’atteinte à

dite vue.

B.

La municipalité a rejeté cette opposition par décision du

7 avril 2006 aux motifs, d’une part que la pose de gabarits n’était pas

nécessaire dès lors que la hauteur du bâtiment projeté était comparable à celle

d’une maison voisine, d’autre part que le projet ne contrevenait à aucune

disposition du règlement communal de sorte que le droit à la vue ne pouvait fonder

d’opposition. Les intéressés se sont pourvus devant le Tribunal administratif

par acte du 17 avril 2006, en invoquant les motifs de leur opposition.

C.

Par courrier du 20 avril 2006, le juge instructeur a rendu

les recourants attentifs au fait que leur pourvoi paraissait voué à l’échec;

invités à faire savoir au tribunal s’ils étaient disposés à retirer leur

recours, ils n'ont pas réagi. L'autorité intimée a produit son dossier.

Considérants

1.

Selon

la jurisprudence, la vue est une situation de fait dont la privation ou la

restriction au moment de la construction d’un bâtiment réglementaire sur un

bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des

voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit

communal. En d’autres termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit

public, si ce n’est indirectement, au travers des règles de police des

constructions fixant, soit la distance à respecter entre les bâtiments et la

limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments (Tribunal

administratif, arrêts AC.1997.0021 du 2 avril 1998, AC.2003.0245 du 30 avril

2004, AC.2004.0194 du 28 juillet 2005, ce dernier signalé aux recourants par le

juge instructeur).

Ne

motivant leur pourvoi par la violation d’aucune règle de police des

constructions, les recourants ne peuvent donc pas être suivis s'agissant d'un droit

à la vue dont ils tirent principalement argument. Contrairement à ce qu'ils

soutiennent, un tel droit n'est pas consacré par le Code civil, qui renvoie à

ce sujet à la législation cantonale (ATF 106 Ib 231). Quant à l’opportunité de

déplacer le bâtiment litigieux, elle ne peut être déduite d'aucune règle et

relève d'un accord avec le constructeur.

2.

Les

recourants ne sauraient pas davantage être suivis concernant la pose des

gabarits que leur refuse la municipalité, en application de l’art. 69 al. 3

LATC. La jurisprudence retient en effet qu’une telle mesure n’est pas

nécessaire lorsqu’il est possible, sur place, de se faire aisément une idée de

la hauteur de la construction par comparaison avec un immeuble existant, ce qui

est le cas en l'espèce (Tribunal administratif, arrêt AC.2000.0137 du 28

septembre 2001).

3.

Manifestement

mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre mesure d’instruction, en

application de l’art. 35a LJPA. Déboutés, les recourants supporteront un émolument

de justice, fixé à 500 francs. (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 avril 2006 par la Municipalité

d’Arzier-Le Muids est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de Peter et Ping Zhou Wullschleger.

Lausanne, le 23 juin 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.