AC.2006.0076
TA - AC.2006.0076 - 2007-06-06 - HATZIGIANNAKIS, DAHEL HATZIGIANNAKIS/Municipalité de St-Cergue, GERLACH
6 juin 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HATZIGIANNAKIS, DAHEL HATZIGIANNAKIS/Municipalité de St-Cergue, GERLACH
PERMIS DE CONSTRUIRE
DÉLAI DE RECOURS
PUBLICATION DES PLANS
ORDRE DE DÉMOLITION
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
LATC-105-1
LATC-111 (07.04.1998)
LATC-130-2
Résumé contenant:
Lorsque les travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête, celui qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier doit agir avec diligence et inviter dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisir l'autorité de recours dans les vingt jours courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent. Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation ou en violation d'une autorisation, il doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juin 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Olivier Renaud et M.
François Gillard, assesseurs. Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourants
Anastassios HATZIGIANNAKIS et
Rachida DAHEL HATZIGIANNAKIS, à La Cure, représentés par Me Philippe
REYMOND, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de St-Cergue, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne
Constructeurs
Dieter et Silke GERLACH, à La
Cure
Objet
Recours Anastassios HATZIGIANNAKIS et Rachida DAHEL
HATZIGIANNAKIS c/ décision de la Municipalité de St-Cergue du 27 mars 2006
(refus de faire supprimer ou déplacer un couvert à voiture sur la parcelle no
1'623, au chemin de l'Avant-Poste)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dieter et Silke Gerlach, ainsi que Anastassios
Hatzigiannakis et Rachida Dahel Hatzigiannakis, sont copropriétaires à La Cure,
au chemin de l'Avant-Poste, de la parcelle no 1’623 du cadastre de
Saint-Cergue, constituée en propriété par étages le 20 mai 1992. Deux villas
jumelles sont édifiées sur ce bien-fonds d'une surface de 1060 m2.
Les lieux sont situés en zone de villas chalets selon le règlement communal sur
le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après :
RPGA) légalisé le 9 août 1995.
Dieter et Silke Gerlach sont copropriétaires du lot
n° 1 des plans (PPE/592), Anastassios Hatzigiannakis et Rachida Dahel
Hatzigiannakis du lot n° 2 (PPE/593). Chaque lot donne à ses copropriétaires un
droit exclusif sur une villa mitoyenne comprenant un sous-sol, un
rez-de-chaussée, un étage, des combles habitables, un garage, un jardin et une
place de stationnement.
S’agissant des places de stationnement, l’acte constitutif
de propriété par étage prévoit ce qui suit :
« Les zones extérieures aux
villas jumelées, comprises dans les parties communes, teintées en jaune pour le
lot 1 et en bleu pour le lot 2 sur un plan annexé au règlement de copropriété
sont des zones dites à « usage de jardin » attachées respectivement
aux lots un et deux dont chaque propriétaire en a l’usage exclusif.
Les propriétaires des lots 1 et 2
bénéficient chacun d’une place de stationnement extérieure figurée
respectivement en jaune et bleu sur le plan annexé. »
B.
Le plan de situation établi le 25 juin 1990 pour la
construction des deux villas jumelles ne mentionne aucune place de parc
extérieure. Le plan du rez-de-chaussée, du 4 juillet 1990 (no 100.1), figure
quant à lui uniquement un accès piétonnier dans l'angle sud-est de la parcelle
no 1'623.
Le plan accompagnant le règlement de copropriété,
établi sur la base du même plan de situation du 25 juin 1990, figure pour sa
part, teintées en jaune et en bleu, les surfaces à usage de jardin et de place
de stationnement extérieure dont chaque lot à respectivement l'usage exclusif.
Dans l'angle sud-est de la parcelle no 1'623 sont représentées deux cases de
stationnement d'environ 3 m sur 5,5 m chacune, censées se trouver, selon l'acte
constitutif de propriété par étages, l'une sur la surface teintée en jaune (lot
No 1, propriété des époux Gerlach), l'autre sur la surface teintée en bleu (lot
No 2, propriété des époux Hatzigiannakis). Le tracé de ces cases de
stationnement est imprécis de sorte que, comme le montrent les agrandissements
du plan figurant au dossier, la case réservée au lot no 1 paraît empiéter sur
la surface teintée en bleu réservée au lot no 2.
La place de stationnement réalisée à l'usage du lot
no 1, recouverte de pavés en béton, est plus grande que la place de parc
figurée sur le plan annexé au règlement de copropriété; elle déborde de plus
d'un mètre sur la surface censée être réservée à l'usage exclusif du lot no 2.
La surface d'accès et de stationnement aménagée pour ce dernier, revêtue d'un
autre pavage, empiète pour sa part d'une quarantaine de centimètres sur la
parcelle voisine à l'est (no 1'624). La limite entre cet accès et la place de
stationnement aménagée pour le lot no 1 est matérialisée par une haie basse et
mince, plantée entre deux bordures en béton d'environ 10 cm de haut.
C.
Les époux Gerlach ont déposé le 4 mai 2004 une demande de
permis de construire un abri pour une voiture sur leur place de parc existante.
Le plan de situation joint à cette demande est une copie du plan annexé au
règlement de copropriété, sur laquelle l’emplacement de la construction
projetée a été grossièrement tracé au stylo feutre (à l'échelle du plan, la
largueur du trait représente pas loin d'un mètre sur le terrain). Selon les autres
croquis déposés en guise de plans, cet abri se situe à quelques 3,5 m en retrait
du chemin de l’Avant-Poste et à une vingtaine de centimètres de la bordure
séparant la place de stationnement des constructeurs de l'accès et place de
stationnement aménagés pour les époux Hatzigiannakis ; il mesure 5,90 m
par 4,80 m et est constitué de six piliers supportant la charpente d'une
toiture à deux pans recouverte de tuiles. Etait également joint à la demande
une déclaration écrite du 4 mai 2004 signée par les époux Hatzigiannakis et par
les propriétaires des parcelles voisines (no 1’624 à l’est et no
1’622 à l’ouest) selon laquelle ceux-ci confirmaient leur "accord à la construction d'un abri pour voiture sur la
place de parc de la parcelle 1623".
La demande a été dispensée d’enquête publique et la Municipalité
de St-Cergue a délivré le permis de construire (no 19494) le 28 juin
2004.
D.
Par lettre du 31 janvier 2006, les époux Hatzigiannakis
ont dénoncé à la municipalité le couvert à voiture de leurs voisins, "pour non-conformité aux plans déposés". Ils
se référaient à un plan établi le 8 novembre 2005 par un géomètre qu'ils
avaient mandaté et qui révélait que ce couvert empiétait de plus d’un mètre de
largeur et six mètres de longueur sur la surface réservée à leur usage exclusif.
Ce même plan montrait que leur propre place de stationnement empiétait d’une
quarantaine de centimètre sur la parcelle no 1’624, à l’est. M. et
Mme Hatzigiannakis demandaient à la municipalité d'intervenir et de faire
supprimer ou modifier (démonter ou déplacer) ledit couvert.
Les époux Gerlach ont communiqué leur position à la
municipalité le 5 février 2006, s'opposant à la demande de leurs voisins,
alléguant notamment que ceux-ci avaient été tenus au courant de leur projet,
que les limites de l'abri avaient été clairement marquées sur le terrain par
des poteaux et n'avaient suscité aucune objection de leur part.
Par décision du 27 mars 2006, la municipalité a
refusé d’entrer en matière au motif que le différend entre les copropriétaires
relevait du droit privé, le couvert respectant les plans mis à l’enquête.
E.
Les époux Hatzigiannakis ont recouru contre cette décision
le 18 avril 2006. Ils concluent à l’annulation de la décision entreprise,
respectivement à l’annulation du permis de construire délivré aux époux Gerlach
et à ce que le couvert litigieux soit supprimé. Ils invoquent en substance l’absence
de consentement de leur part en tant que propriétaires du fonds, respectivement
copropriétaires par étage, l’absence de plans authentifiés par un géomètre
officiel, l’absence d’enquête publique (la dispense accordée ne remplissant pas
les conditions légales) et la non-conformité de l’ouvrage aux plans soumis à la
municipalité.
F.
Dans leurs observations du 14 mai 2006, auxquelles était
jointe une photographie de la place de stationnement prise en avril 2004 et sur
laquelle figurent quatre poteaux marquant les limites du couvert à voiture
projeté, les époux Gerlach concluent au rejet du recours.
La municipalité a déposé sa réponse le 15 juin 2006.
Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
du 18 août 2006.
Les époux Gerlach et la municipalité ont déposé
leurs observations finales respectivement les 18 septembre et 20 octobre 2006.
Les recourants ont encore requis, par lettre du 31
octobre 2006, une inspection locale en présence d’un assesseur spécialisé du
tribunal (géomètre), une audience de débats et l’audition de témoins.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans
visite des lieux ni audience de débats.
Considérants
1.
Les recourants ont requis une inspection locale. Cette
mesure n'apparaît pas utile. Les écritures des parties, ainsi que les pièces
qu'elles ont produites, en particulier les photographies et les plans figurant
au dossier, suffisent à établir les faits déterminants pour le jugement de la
cause. Pour les mêmes motifs, le tribunal ne donnera pas suite à la requête
d'audition de témoins. Par ailleurs la procédure devant le Tribunal
administratif est en principe écrite (art. 44 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA, RSV 173.36]). On
ne voit pas quel élément supplémentaire pertinent pourrait apporter la fixation
de débats.
2.
La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les
projets de construction de minime importance (cf. art. 111 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV
700.
]), notamment les constructions et installations ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle, "tels que cabane, garage
à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès
privé," etc (cf. art. 72 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]). Les recourants contestent que
les conditions d'une telle dispense aient été en l'occurrence remplies. Pour
les raisons que l'on verra plus loin, ce point souffre de rester indécis.
Il n'est pas nécessaire non plus d'examiner si, en
raison de la dispense d'enquête publique, il était légitime de renoncer à ce
que les plans accompagnant la demande de permis de construire soient établis et
signés par un architecte, ou par un ingénieur pour les plans particuliers
relevant de sa spécialité (v. art. 106 LATC et 72 d al. 3 RLATC).
3.
Les recourants allèguent que le couvert litigieux n'a pas
été construit conformément aux plans joints à la demande de permis de construire.
Ce grief apparaît fondé, sinon en ce qui concerne la construction elle-même,
tout au moins s'agissant de son implantation dans le terrain. En effet, pour
autant qu'on puisse en juger sur la base du tracé grossier figurant sur la
copie du plan de situation à l'échelle 1:1000 accompagnant la demande
d'autorisation, le couvert devait être implanté entièrement sur la surface,
teintée en jaune, réservée à l'usage exclusif des constructeurs, et à quelque quatre
mètres en retrait de la limite du chemin de l'Avant-Poste. Or il résulte
clairement du plan de géomètre produit par les recourants que ce couvert
empiète de plus d'un mètre sur la surface teintée en bleu qui leur est réservée,
et se trouve à environ trois mètres du chemin de l'Avant-Poste. Il ne s'en suit
pas pour autant que le recours doive être admis.
4.
Lorsque les travaux de construction n'ont pas fait l'objet
d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit
autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le
postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en
cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite
dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse
l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de vingt jours
courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la
connaître s'il avait été diligent (AC.1999.0087 du 11 janvier 2000; AC.1998.0168
du 4 mars 1999; AC.1994.0084 du 15 janvier 1996; RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120
et les arrêts cités). En bref, le délai de recours commence à courir, faute de
publication ou de notification, dès que le recourant a eu connaissance de la
décision en question (ATF 116 Ib 325-326 consid. 3a; 116 Ia 219-220 consid. 2c
et 102 Ia 93 consid. 3). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un
ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation), il doit
intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur
poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus
fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (AC.1992.0049 du 26 mars
1993; AC 1998.0107 du 31 août 1999; RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p.
195). Le Tribunal administratif a eu l'occasion de confirmer ces règles
jurisprudentielles à de nombreuses reprises (arrêts AC 7412 du 30 avril 1992;
AC.1991.0207 du 7 janvier 1993; AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1994.0059
du 10 octobre 1994; AC.1994.0084 du 15 janvier 1996, AC.1999.0131 du 29 juin
2000; AC.2002.0022 du 23 avril 2002; AC.2003.0052 du 11 mai 2006; AC.2006.0035
du 6 novembre 2006).
En l’occurrence les recourants prétendent n’avoir eu
connaissance de l’irrégularité de la construction litigieuse qu’après le
rapport du géomètre officiel établi le 8 novembre 2005. Peu importe toutefois,
du point de vue de la sécurité du droit, qu'ils n'aient découvert que récemment
que le couvert de leurs voisins empiétait sur une surface dont ils ont la jouissance
exclusive. Le fait est que, contrairement à ce qu'ils prétendent,
l'autorisation de construire ce couvert n'a pas été requise à leur insu :
de même que les propriétaires des parcelles voisines à l'est (no 1'624) et à
l'ouest (no 1'622), ils ont donné le 4 mai 2004 leur accord "à la
construction d'un abri pour voitures sur la place de parc de la parcelle no
1'623". La place de parc dont il était ici question ne peut se
comprendre, de bonne foi, que comme celle qui était d'ores et déjà aménagée à
l'usage des époux Gerlach (et qui empiétait elle-même déjà sur celle des
recourants sans qu'ils ne s'en soient jamais plaints). Le couvert a été ensuite
édifiée en octobre 2004, au vu et au su des recourants, qui n'ont alors
manifesté aucune opposition. Ils ne se sont adressés à la municipalité que le
31.
janvier 2006, soit après plus d'une année. Cette démarche était
manifestement tardive au regard de la jurisprudence précitée et, pour ce motif
déjà, c'est à juste titre que la municipalité a refusé d'entrer en matière.
5.
La municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas
échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne
sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1
et 130 al. 2 LATC). La seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). La
violation du droit matériel par des travaux non autorisés ne suffit pas non
plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la
nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à
une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi
(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)
et l'intérêt au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302;
RDAF 1982 p. 448).
Le fait que le couvert empiète sur l'espace privatif
dévolu, selon le registre foncier, au lot de PPE des recourants (ce qui était
déjà le cas de la place de stationnement sur laquelle il a été édifié), ne
suffit pas à le rendre non réglementaire du point de vue du droit public. Les
recourants n'ont d'ailleurs pas cherché à démontrer que ledit couvert
contreviendrait à des dispositions matérielles du droit des constructions. Dans
ces conditions, on ne voit pas à quel intérêt public répondrait la démolition
ou le déplacement de cet ouvrage. Pour ce motif également, le recours est mal
fondé.
Cela dit, la décision de la Municipalité de
St-Cergue ne préjuge en rien des droits que les recourants pourraient faire
valoir en vertu du droit privé.
6.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge de la partie déboutée, de même que les dépens auxquels peut
prétendre la Commune de St-Cergue, dont la municipalité a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de St-Cergue du 27 mars
2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de Anastassios Hatzigiannakis et Rachida Dahel Hatzigiannakis,
solidairement.
IV.
Anastassios Hatzigiannakis et Rachida Dahel Hatzigiannakis
verseront solidairement à la Commune de St-Cergue une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le
6 juin 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.