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Décision

AC.2006.0078

TA - AC.2006.0078 - 2006-11-07 - HUNGERBUHLER, HUNGERBUHLER/Municipalité de La Tour-de-Peilz, Police cantonale du commerce, Département de la sécurité et de l'environnement, GRANGIER, MAMIN, MAMIN, MA

7 novembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La famille Hungerbühler exploite depuis 40 années une boulangerie-pâtisserie/tea-room

à La Tour-de-Peilz, qui ne sert pas de boissons alcoolisées. Alfred Hungerbühler

a déposé le 7 juillet 2005 une demande de permis de construire tendant à

obtenir l’autorisation d’exploiter une terrasse à ciel ouvert située sur la

toiture du garage adjacent à l’établissement. Cette terrasse a une capacité de

20 personnes et elle est prévue d’être disponible au public de 08h00 à 18h30

pendant la semaine et jusqu’à 17h00 le samedi, avec fermeture le dimanche. En

outre, aucune musique ne sera diffusée sur la terrasse. L’établissement est

situé en degré de sensibilité III.

b) La demande de permis a été mise à l’enquête

publique du 12 août au 1er septembre 2005. Elle a suscité sept

oppositions émanant de vingt personnes du voisinage. Une inspection locale a

été organisée le 19 janvier 2006 en présence de représentants de la Police

cantonale du commerce, du Service de l’environnement et de l’énergie, de la

Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après : la municipalité), de l’ingénieur-géomètre

Michel Cardinaux et des opposants. Les services concernés ont délivré leurs

autorisations spéciales (cf. synthèse CAMAC du 8 mars 2006).

c) Lors de sa séance du 27 mars 2006, la

municipalité a refusé le permis de construire sollicité pour le motif que le

projet ne serait pas conforme aux dispositions du règlement communal sur le

plan d’extension et la police des constructions du 5 juillet 1972.

B.

a) Par acte déposé le 18 avril 2006, Alfred Hungerbühler

et son épouse Rose-Marie ont recouru au Tribunal administratif contre cette

décision en concluant à son annulation. La municipalité s’est déterminée sur le

recours le 9 juin 2006 en concluant à son rejet. La Police cantonale du

commerce a déposé ses observations sur le recours le 22 mai 2006 en concluant à

son admission et en confirmant son autorisation spéciale délivrée le 6 mars

2006. Le Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après : le SEVEN)

a également maintenu son préavis positif le 22 mai 2006. Les opposants Alain Grangier,

Auguste, Maria et Ingrid Mamin, Pierre-François Capt, Bernard Chaubert, la

famille Balestra, Eric, Clare et Béatrice Grangier, Nicole Schwab, Nathalie Romann,

ainsi que Christine Hauser, sont intervenus dans la procédure en concluant au

rejet du recours.

b) Le

tribunal a tenu audience à La Tour-de-Peilz le 3 octobre 2006. Le compte

rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :

« Le représentant du SEVEN

indique qu’au niveau du bruit, aucun problème n’est à mentionner. En effet, le

degré de sensibilité est de III et les horaires de la terrasse sont diurnes. La

représentante de la Police du commerce ajoute que l’établissement est un

tea-room sans alcool, de sorte que le préavis du SEVEN peut être suivi.

La recourante déclare que c’est à

la demande des clients que l’idée leur est venue d’exploiter la terrasse

litigieuse. Il s’agit d’une terrasse existante à laquelle les clients pourront

accéder depuis le tea-room. Le week-end, l’établissement est fermé le dimanche

et le samedi dès 17h00. Des frais ont déjà été engagés, car la Police du

commerce avait donné son accord de principe par téléphone.

Les opposants précisent que la

terrasse domine des jardins privés ; ils seront atteints dans leur

intimité. La terrasse sera en effet accessible au public.

Selon la recourante, un permis de

construire aurait été délivré pour le garage avec une toiture en terrasse. Si

un garde-corps devait se révéler nécessaire, le permis d’exploiter pourrait

alors être assorti de cette condition. Elle ajoute qu’il y a deux possibilités

d’accéder à la terrasse : par le tea-room et par l’appartement du 1er

étage.

Le conseil de la municipalité

énonce les différentes dispositions du RPE qui seraient violées par le projet

litigieux, soit les articles 21, 22 et 23.

La recourante se déclare prête à

faire les efforts nécessaires pour éviter que les clients de la terrasse aient

une vue directe sur les parcelles voisines, notamment en installant des plantes

vertes d’une hauteur suffisante.

Les représentants de la

municipalité précisent que si un permis de construire a été délivré pour le

garage et la toiture en forme de terrasse, les aménagements constatés sur le

toit, comme la barrière, n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique.

Il est ensuite procédé à une

inspection locale. Le tribunal constate notamment que la terrasse surplombe des

jardins privés ».

c) La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.

Considérants

1.

a) La terrasse litigieuse est située en zone 1, ordre

contigu du Bourg, qui est régie par les art. 19 à 24 du règlement de la Commune

de La Tour-de-Peilz sur le plan d’extension et la police des constructions du 5

juillet 1972, avec les modifications approuvées par le Conseil d’Etat les 17

décembre 1982 et 30 novembre 1984 (ci-après : RPE). En particulier, l’art.

21.

§ 1 RPE a la teneur suivante :

« Distances aux limites Les façades non mitoyennes ou

adjacentes doivent être éloignées des limites de propriétés voisines de 5 m au

minimum pour les bâtiments ne dépassant pas 9.50 m de hauteur à la corniche et

de 6 m pour les bâtiments plus élevés ».

L’art. 22 RPE prévoit en outre ce qui suit :

« Profondeur La construction des

bâtiments est autorisée sur une profondeur maximum de 16 m mesurée dès

l’alignement ».

Enfin, l’art. 23 RPE a la teneur suivante :

« Constructions basses A moins d’une gêne notable pour les voisins

ou le domaine public, la Municipalité peut autoriser la construction, jusqu’aux

limites de la propriété, de bâtiments ne comprenant qu’un niveau hors de terre

et des sous-sols.

La hauteur de ces

bâtiments ne peut être supérieure à 4.50m toiture comprise. Dans la règle, les

toitures sont en terrasses.

Ces constructions

comptent dans le cube théorique constructible ».

b) L’autorité intimée justifie son refus

d’autoriser l’exploitation de la terrasse litigieuse essentiellement pour le

motif que celle-ci serait contraire à l’art. 23 RPE. D’une part, la

construction aurait désormais deux niveaux, la toiture ne pouvant servir que de

toiture et non de terrasse, et d’autre part, la terrasse constituerait une gêne

plus que notable pour les voisins.

aa) Concernant les niveaux, l'art. 23 al. 2 RPE

précise expressément que les toitures sont dans la règle en terrasses, ce qui

implique une possibilité d'accès. Une terrasse est en effet définie comme une

couverture ou "une toiture plate et accessible" (Paul Robert,

Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, tome 6 p. 521).

Il n’y a d'ailleurs pas d’adjonction d’un étage supplémentaire, mais uniquement

un aménagement qui se limite à la surface de la toiture pour l’utiliser comme

terrasse. L’exploitation de cette toiture comme terrasse ne saurait donc être

assimilée à un niveau, à défaut de former un étage proprement dit

supplémentaire. Il n’y a d’ailleurs pas de modification de la structure de

l’immeuble.

bb) S’agissant de la condition relative à la gêne

notable, l’inspection locale a permis de constater que la terrasse litigieuse

surplombe, tel un promontoire, des jardins privés, aménagés selon la structure

typique des vieux bourgs. La zone en question est une zone de tranquillité

constituée de jardins privés et d’aires de verdure. Le projet litigieux

constitue dès lors une intrusion, de par la clientèle du tea-room qui pourra

accéder à la terrasse, dans la sphère privée du voisinage. Dans ces conditions,

il apparaît que la terrasse projetée est susceptible d’entraîner des

inconvénients appréciables pour le voisinage, et peut entraîner une gêne

notable au sens de l’art. 23 RPE. En effet, le tribunal a déjà eu l'occasion de

juger que l'utilisation comme terrasse de la toiture d'un ouvrage qui ne

respecte pas la distance minimum par rapport à la limite de propriété voisine

peut, suivant les circonstances, constituer un inconvénient pour le voisinage :

une vue plongeante que l'on pourrait avoir depuis une terrasse aménagée sur le

toit d'une dépendance peut entraîner une gêne excessive pour le voisin (arrêts

TA AC.1991.0198 du 7 septembre 1992; AC.1998.0124 du 13 juin 2001). Le fait de

ne pas se sentir libre chez soi, de par la crainte des regards des clients du

tea-room installés sur la terrasse, doit être considéré comme excédant les

limites de ce que les voisins doivent supporter en matière de relations de

voisinage. Dans ces conditions, la terrasse ne peut être autorisée sans mesures

complémentaires. Il incombe donc à l’autorité intimée, en vertu du principe de

la proportionnalité, d’examiner les possibilités qui existent en vue d’atténuer

cette gêne visuelle, notamment par l'aménagement d'une palissade. Si cette

mesure devait paraître appropriée, il conviendrait alors de déterminer la

hauteur exigible, compte tenu de la hauteur maximale de 4.50 m imposée à l’art.

23.

RPE, et d’examiner la nécessité d’un garde-corps.

cc) S’agissant des nuisances sonores, le tribunal

se rallie au préavis du SEVEN, qui considère à juste titre qu’elles n’excèdent

pas ce qui peut être raisonnablement imposé au voisinage. En effet, les

horaires sont diurnes ; l’établissement est fermé le dimanche, et le

samedi dès 17h00 ; il n’y aura pas de musique ni de consommations

alcoolisées ; il s’agit d’un tea-room ; et enfin, la zone est située

en degré de sensibilité III.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera

retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction dans le sens

des considérants et statue à nouveau. Les frais de justice seront répartis à

parts égales entre les recourants et les opposants. Pour le surplus, les dépens

seront compensés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 31

mars 2006 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle

complète l’instruction conformément aux considérants du présent arrêt et statue

à nouveau.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'400 (deux mille quatre

cents) francs, sont mis à la charge des recourants Alfred et Rose-Marie Hungerbühler

solidairement entre eux à raison de 1’200 francs, et à la charge des opposants

Alain Grangier, Auguste, Maria et Ingrid Mamin, Pierre-François Capt, Bernard Chaubert,

la famille Balestra, Eric, Clare et Béatrice Grangier, Nicole Schwab, Nathalie Romann,

ainsi que Christine Hauser, solidairement entre eux à raison de 1’200 francs.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le

7 novembre 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours

dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)