AC.2006.0078
TA - AC.2006.0078 - 2006-11-07 - HUNGERBUHLER, HUNGERBUHLER/Municipalité de La Tour-de-Peilz, Police cantonale du commerce, Département de la sécurité et de l'environnement, GRANGIER, MAMIN, MAMIN, MA
7 novembre 2006Français11 min
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N° affaire:
AC.2006.0078
Autorité:, Date décision:
TA, 07.11.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HUNGERBUHLER, HUNGERBUHLER/Municipalité de La Tour-de-Peilz, Police cantonale du commerce, Département de la sécurité et de l'environnement, GRANGIER, MAMIN, MAMIN, MAMIN, CAPT, CHAUBERT, Famille BALESTRA, GRANGIER, GRANGIER, GRANGIER, SCHWAB, ROMANN, HAUSER
DROIT DE VOISINAGE
RESTAURANT
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
OPB
Résumé contenant:
Protection contre le bruit; terrasse de tea-room; au vu des circonstances du cas d'espèce (horaires diurnes, fermeture le dimanche et le samedi dès 17h00, pas de musique ni de consommations alcoolisées, degré de sensibilité III), les nuisances sonores n'excèdent pas ce qui peut être raisonnablement imposé au voisinage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 novembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Bertrand Dutoit et M.
Gilbert Monay , assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourants
1.
Alfred HUNGERBÜHLER, à La Tour-de-Peilz,
2.
Rose-Marie HUNGERBÜHLER, à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par Daniel DUMUSC, avocat à Montreux,
Autorités concernées
1.
Police cantonale du commerce, à
Lausanne,
2.
Département de la sécurité et de
l'environnement, représenté par Service de l'environnement et de
l'énergie, à Epalinges,
Opposants
Alain GRANGIER, Auguste MAMIN, Maria
MAMIN, Ingrid MAMIN, Pierre-François CAPT, Bernard CHAUBERT, Famille
BALESTRA, Eric GRANGIER, Clare GRANGIER, Béatrice GRANGIER, Nicole SCHWAB,
Nathalie ROMANN, Christine HAUSER, à La Tour-de-Peilz, représentés par Jean DE
GAUTARD, avocat à Vevey
Objet
Permis de construire
Recours Alfred et Rose-Marie HUNGERBÜHLER, c/ décision de
la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 31 mars 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) La famille Hungerbühler exploite depuis 40 années une boulangerie-pâtisserie/tea-room
à La Tour-de-Peilz, qui ne sert pas de boissons alcoolisées. Alfred Hungerbühler
a déposé le 7 juillet 2005 une demande de permis de construire tendant à
obtenir l’autorisation d’exploiter une terrasse à ciel ouvert située sur la
toiture du garage adjacent à l’établissement. Cette terrasse a une capacité de
20 personnes et elle est prévue d’être disponible au public de 08h00 à 18h30
pendant la semaine et jusqu’à 17h00 le samedi, avec fermeture le dimanche. En
outre, aucune musique ne sera diffusée sur la terrasse. L’établissement est
situé en degré de sensibilité III.
b) La demande de permis a été mise à l’enquête
publique du 12 août au 1er septembre 2005. Elle a suscité sept
oppositions émanant de vingt personnes du voisinage. Une inspection locale a
été organisée le 19 janvier 2006 en présence de représentants de la Police
cantonale du commerce, du Service de l’environnement et de l’énergie, de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après : la municipalité), de l’ingénieur-géomètre
Michel Cardinaux et des opposants. Les services concernés ont délivré leurs
autorisations spéciales (cf. synthèse CAMAC du 8 mars 2006).
c) Lors de sa séance du 27 mars 2006, la
municipalité a refusé le permis de construire sollicité pour le motif que le
projet ne serait pas conforme aux dispositions du règlement communal sur le
plan d’extension et la police des constructions du 5 juillet 1972.
B.
a) Par acte déposé le 18 avril 2006, Alfred Hungerbühler
et son épouse Rose-Marie ont recouru au Tribunal administratif contre cette
décision en concluant à son annulation. La municipalité s’est déterminée sur le
recours le 9 juin 2006 en concluant à son rejet. La Police cantonale du
commerce a déposé ses observations sur le recours le 22 mai 2006 en concluant à
son admission et en confirmant son autorisation spéciale délivrée le 6 mars
2006. Le Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après : le SEVEN)
a également maintenu son préavis positif le 22 mai 2006. Les opposants Alain Grangier,
Auguste, Maria et Ingrid Mamin, Pierre-François Capt, Bernard Chaubert, la
famille Balestra, Eric, Clare et Béatrice Grangier, Nicole Schwab, Nathalie Romann,
ainsi que Christine Hauser, sont intervenus dans la procédure en concluant au
rejet du recours.
b) Le
tribunal a tenu audience à La Tour-de-Peilz le 3 octobre 2006. Le compte
rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« Le représentant du SEVEN
indique qu’au niveau du bruit, aucun problème n’est à mentionner. En effet, le
degré de sensibilité est de III et les horaires de la terrasse sont diurnes. La
représentante de la Police du commerce ajoute que l’établissement est un
tea-room sans alcool, de sorte que le préavis du SEVEN peut être suivi.
La recourante déclare que c’est à
la demande des clients que l’idée leur est venue d’exploiter la terrasse
litigieuse. Il s’agit d’une terrasse existante à laquelle les clients pourront
accéder depuis le tea-room. Le week-end, l’établissement est fermé le dimanche
et le samedi dès 17h00. Des frais ont déjà été engagés, car la Police du
commerce avait donné son accord de principe par téléphone.
Les opposants précisent que la
terrasse domine des jardins privés ; ils seront atteints dans leur
intimité. La terrasse sera en effet accessible au public.
Selon la recourante, un permis de
construire aurait été délivré pour le garage avec une toiture en terrasse. Si
un garde-corps devait se révéler nécessaire, le permis d’exploiter pourrait
alors être assorti de cette condition. Elle ajoute qu’il y a deux possibilités
d’accéder à la terrasse : par le tea-room et par l’appartement du 1er
étage.
Le conseil de la municipalité
énonce les différentes dispositions du RPE qui seraient violées par le projet
litigieux, soit les articles 21, 22 et 23.
La recourante se déclare prête à
faire les efforts nécessaires pour éviter que les clients de la terrasse aient
une vue directe sur les parcelles voisines, notamment en installant des plantes
vertes d’une hauteur suffisante.
Les représentants de la
municipalité précisent que si un permis de construire a été délivré pour le
garage et la toiture en forme de terrasse, les aménagements constatés sur le
toit, comme la barrière, n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique.
Il est ensuite procédé à une
inspection locale. Le tribunal constate notamment que la terrasse surplombe des
jardins privés ».
c) La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.
Considérants
1.
a) La terrasse litigieuse est située en zone 1, ordre
contigu du Bourg, qui est régie par les art. 19 à 24 du règlement de la Commune
de La Tour-de-Peilz sur le plan d’extension et la police des constructions du 5
juillet 1972, avec les modifications approuvées par le Conseil d’Etat les 17
décembre 1982 et 30 novembre 1984 (ci-après : RPE). En particulier, l’art.
21.
§ 1 RPE a la teneur suivante :
« Distances aux limites Les façades non mitoyennes ou
adjacentes doivent être éloignées des limites de propriétés voisines de 5 m au
minimum pour les bâtiments ne dépassant pas 9.50 m de hauteur à la corniche et
de 6 m pour les bâtiments plus élevés ».
L’art. 22 RPE prévoit en outre ce qui suit :
« Profondeur La construction des
bâtiments est autorisée sur une profondeur maximum de 16 m mesurée dès
l’alignement ».
Enfin, l’art. 23 RPE a la teneur suivante :
« Constructions basses A moins d’une gêne notable pour les voisins
ou le domaine public, la Municipalité peut autoriser la construction, jusqu’aux
limites de la propriété, de bâtiments ne comprenant qu’un niveau hors de terre
et des sous-sols.
La hauteur de ces
bâtiments ne peut être supérieure à 4.50m toiture comprise. Dans la règle, les
toitures sont en terrasses.
Ces constructions
comptent dans le cube théorique constructible ».
b) L’autorité intimée justifie son refus
d’autoriser l’exploitation de la terrasse litigieuse essentiellement pour le
motif que celle-ci serait contraire à l’art. 23 RPE. D’une part, la
construction aurait désormais deux niveaux, la toiture ne pouvant servir que de
toiture et non de terrasse, et d’autre part, la terrasse constituerait une gêne
plus que notable pour les voisins.
aa) Concernant les niveaux, l'art. 23 al. 2 RPE
précise expressément que les toitures sont dans la règle en terrasses, ce qui
implique une possibilité d'accès. Une terrasse est en effet définie comme une
couverture ou "une toiture plate et accessible" (Paul Robert,
Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, tome 6 p. 521).
Il n’y a d'ailleurs pas d’adjonction d’un étage supplémentaire, mais uniquement
un aménagement qui se limite à la surface de la toiture pour l’utiliser comme
terrasse. L’exploitation de cette toiture comme terrasse ne saurait donc être
assimilée à un niveau, à défaut de former un étage proprement dit
supplémentaire. Il n’y a d’ailleurs pas de modification de la structure de
l’immeuble.
bb) S’agissant de la condition relative à la gêne
notable, l’inspection locale a permis de constater que la terrasse litigieuse
surplombe, tel un promontoire, des jardins privés, aménagés selon la structure
typique des vieux bourgs. La zone en question est une zone de tranquillité
constituée de jardins privés et d’aires de verdure. Le projet litigieux
constitue dès lors une intrusion, de par la clientèle du tea-room qui pourra
accéder à la terrasse, dans la sphère privée du voisinage. Dans ces conditions,
il apparaît que la terrasse projetée est susceptible d’entraîner des
inconvénients appréciables pour le voisinage, et peut entraîner une gêne
notable au sens de l’art. 23 RPE. En effet, le tribunal a déjà eu l'occasion de
juger que l'utilisation comme terrasse de la toiture d'un ouvrage qui ne
respecte pas la distance minimum par rapport à la limite de propriété voisine
peut, suivant les circonstances, constituer un inconvénient pour le voisinage :
une vue plongeante que l'on pourrait avoir depuis une terrasse aménagée sur le
toit d'une dépendance peut entraîner une gêne excessive pour le voisin (arrêts
TA AC.1991.0198 du 7 septembre 1992; AC.1998.0124 du 13 juin 2001). Le fait de
ne pas se sentir libre chez soi, de par la crainte des regards des clients du
tea-room installés sur la terrasse, doit être considéré comme excédant les
limites de ce que les voisins doivent supporter en matière de relations de
voisinage. Dans ces conditions, la terrasse ne peut être autorisée sans mesures
complémentaires. Il incombe donc à l’autorité intimée, en vertu du principe de
la proportionnalité, d’examiner les possibilités qui existent en vue d’atténuer
cette gêne visuelle, notamment par l'aménagement d'une palissade. Si cette
mesure devait paraître appropriée, il conviendrait alors de déterminer la
hauteur exigible, compte tenu de la hauteur maximale de 4.50 m imposée à l’art.
23.
RPE, et d’examiner la nécessité d’un garde-corps.
cc) S’agissant des nuisances sonores, le tribunal
se rallie au préavis du SEVEN, qui considère à juste titre qu’elles n’excèdent
pas ce qui peut être raisonnablement imposé au voisinage. En effet, les
horaires sont diurnes ; l’établissement est fermé le dimanche, et le
samedi dès 17h00 ; il n’y aura pas de musique ni de consommations
alcoolisées ; il s’agit d’un tea-room ; et enfin, la zone est située
en degré de sensibilité III.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera
retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction dans le sens
des considérants et statue à nouveau. Les frais de justice seront répartis à
parts égales entre les recourants et les opposants. Pour le surplus, les dépens
seront compensés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 31
mars 2006 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle
complète l’instruction conformément aux considérants du présent arrêt et statue
à nouveau.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'400 (deux mille quatre
cents) francs, sont mis à la charge des recourants Alfred et Rose-Marie Hungerbühler
solidairement entre eux à raison de 1’200 francs, et à la charge des opposants
Alain Grangier, Auguste, Maria et Ingrid Mamin, Pierre-François Capt, Bernard Chaubert,
la famille Balestra, Eric, Clare et Béatrice Grangier, Nicole Schwab, Nathalie Romann,
ainsi que Christine Hauser, solidairement entre eux à raison de 1’200 francs.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le
7 novembre 2006
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours
dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)