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Décision

AC.2006.0079

TA - AC.2006.0079 - 2006-10-31 - BERNEY, CBD Sàrl/Municipalité de Treycovagnes, KÖNIG, KÖNIG GERNY

31 octobre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Louis-Claude Berney, Roger Berney et Marceline Berney sont

propriétaires de la parcelle n°150 de la Commune de Treycovagnes. Sise en zone

constructible - dite « du Village » au sens du règlement sur le plan

d’affectation et la police des constructions de cette commune (RPAC) -, cette

parcelle se trouve au sommet d’une colline et supporte actuellement une

ancienne ferme. Elle est reliée au domaine public par un chemin qui emprunte le

tracé d’une servitude de passage grevant la parcelle n° 152, propriété de

Chantal König et de Françoise König Gerny. D’une déclivité de 17% sur une longueur

de 80 mètres environ, ce chemin, goudronné, ne permet pas le croisement de deux

voitures.

B.

Du 17 février au 9 mars 2006, Louis-Claude, Roger et

Marceline Berney ont fait soumettre à l’enquête publique un projet de

construction de six villas supplémentaires avec garages et places de parc sur

la parcelle 150. Ce projet portait également sur l’aménagement du chemin d’accès,

soit un élargissement de sa moitié inférieure par des remblais de terre, une

extension de la surface goudronnée, l’abattage de trois sapins et la

construction d’un mur de soutènement à hauteur du débouché sur la voie

publique. La mise à l’enquête comportait enfin, pour deux des villas projetées,

une demande de dérogation quant au nombre d’étages habitables.

Chantal König et Françoise König Gerny se sont

opposées à ce projet le 9 mars 2006, refusant l’élargissement du passage sur

leur propriété au motif que les aménagements projetés excédaient l’assiette et

l’usage prévu de la servitude en question.

C.

Par décision du 30 mars 2006, la municipalité a refusé d’octroyer

le permis de construire sollicité aux motifs, d’une part que deux des villas

comportaient trois étages habitables alors que le règlement n’en autorisait que

deux, d’autre part que, faute d’accord des opposantes au sujet des travaux

d’aménagement à effectuer sur leur fonds, le chemin d’accès, trop étroit,

n’assurait pas une desserte routière suffisante pour le nombre de villas

projetées.

Par acte du 20 avril 2006, les constructeurs

Louis-Claude, Roger et Marceline Berney, d’une part, la société CBD Sàrl,

promettant acquéreur des villas projetées, d’autre part, ont recouru devant le

Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation. La

municipalité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 22 mai 2006,

les opposantes Chantal König et Françoise König Gerny par déterminations

produites le 19 mai 2006. Une audience a eu lieu sur place le 27 septembre 2006

au cours de laquelle les parties ont été entendues ; leurs arguments

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT, une autorisation de

construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé pour la

construction ou qu’il le sera à l’achèvement de cette dernière. L'art. 19 LAT

exige à cet égard qu'un terrain soit desservi par des voies d'accès adaptées à

l'utilisation prévue. Pour une desserte routière, il faut que la sécurité des

usagers soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisements

soient suffisantes, que l'accès des services de secours soit assuré et que

l'utilisation ne provoque pas des atteintes excessives pour le voisinage. Pour

apprécier si un accès est suffisant, le Tribunal administratif se réfère aux

normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), qui sont

prises en considération comme un avis d'expert (Tribunal administratif, arrêts AC

2003/0256 du 7 septembre 2004, AC 2005/ 0169 du 15 décembre 2005).

L’art. 104 al. 3 LATC exige en outre que les

équipements empruntant la propriété d’autrui soient au bénéfice d’un titre

juridique. Cette disposition vise à créer une situation de droit privé qui soit

claire pour l’autorité administrative, de manière à prévenir les conflits

ultérieurs (Tribunal administratif, arrêts AC 2004/0184 du 1er

septembre 2005, AC 2003/0090 du 27 octobre 2003, AC 1999/0061 du 13 juillet

1999.

et les références citées). La jurisprudence en déduit qu’en cas de doute

sur l'ampleur des droits conférés par une servitude, l'autorité doit attendre

que cette incertitude touchant un droit privé soit levée avant de délivrer le

permis de construire. Ainsi, lorsque le contenu d'une servitude de passage

n'est pas facilement déterminable ou lorsque le contrat constitutif de la

servitude ne peut pas être interprété de manière sûre, le permis de construire

doit être refusé jusqu'à ce que le constructeur puisse suffisamment justifier

de son droit de passage, au besoin avec l'aide du juge civil compétent (ZBl

1981.

p. 464). En d'autres termes, la municipalité qui accorde un permis de

construire ne peut connaître de questions préjudicielles de droit civil que

lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche dès

qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont

elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil

compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision de ce

dernier (Tribunal administratif, arrêt AC 2004/0023 du 6 juillet 2004, consid.

4).

2.

a) En l'espèce, la servitude qu’emprunte le chemin d’accès

à la parcelle des constructeurs a été concédée en 1922 pour un passage « à

pied, char et bétail » desservant à l’époque la seule ferme que supporte

encore la parcelle 150 ; selon l’extrait du registre foncier, le passage devait

se pratiquer sur un chemin tracé au plan cadastral, sur une largeur de 3,6

mètres. Le 11 septembre 1985, cette servitude a été réinscrite au registre

foncier, cette fois avec la mention « passage à pieds et tous

véhicules », à exercer conformément au tracé figurant sur un plan annexé ;

ce plan diffère quelque peu de celui versé au cadastre lors de la constitution

de la servitude, comme on l’examinera ci-dessous.

Cela étant, les constructeurs soutiennent que le

chemin d’accès tel qu'ils projettent de l’aménager coïncide avec l’assiette de

la servitude figurant sur le plan versé au registre foncier en 1985. Ils en

déduisent que ce chemin peut être élargi aux dimensions de cette assiette

mesurées sur le plan, soit jusqu’à 4,2 mètres sur la moitié inférieure du chemin.

Retenant le cas d’application de la norme VSS 640-045, ils soutiennent ensuite que

le trafic journalier que génèrera le projet litigieux sera de l'ordre de 48 mouvements,

soit un trafic horaire déterminant nettement inférieur aux 50 véhicules par

heure fixé par la norme VSS précitée, et que le chemin d’accès, qui doit en

pareil cas permettre le croisement à vitesse réduite d’une voiture et d’un

cycle sur une largeur minimale de 3.4 mètres, constitue dès lors un accès

suffisant. Les opposantes font quant à elles valoir qu’à défaut d’avoir

consenti à une modification de l’assiette et de l’usage de la servitude telle

que concédée en 1922, la largeur du passage ne peut excéder les 3,6 mètres inscrits

alors au registre foncier et que l’usage de la servitude ne saurait être accru à

la desserte routière de six villas supplémentaires compte tenu des nuisances

qui en résulteraient, notamment du fait que leur maison d’habitation jouxte le

chemin en question.

b) Limitée à 3,6 mètres de large lors de la

constitution du droit de passage, l’assiette de la servitude n’apparaît plus

clairement déterminable depuis sa réinscription en 1985 en tant qu’elle ne se

rapporte plus qu’à un tracé approximatif figurant sur la photocopie d’un plan

versé au registre foncier. Rien n’expliquant un abandon de la largeur maximale

initiale du passage concédé, on ne saurait donc affirmer que l’accès projeté,

en tant qu’il excède cette largeur, correspond à l’assiette de la servitude que

les recourants entendent exploiter. Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus,

il n’appartient pas au juge administratif, mais au juge civil, de dissiper

pareille incertitude.

A ceci s’ajoute le fait que, destinée à l’origine à la

desserte d’une ferme ainsi qu’à l’usage agricole du fonds dominant, la

servitude n’a pas été constituée pour desservir une zone comprenant sept

habitations. Ainsi, il n’apparaît pas exclu de voir dans l’aménagement de l’accès

à la parcelle litigieuse une aggravation de la servitude que prohibe l’art. 739

du Code civil, à teneur duquel les besoins nouveaux du fonds dominant ne sauraient

entraîner d’aggravation (ATF 117 II 536, traitant du refus d’étendre le droit

de passage concédé en faveur d’une exploitation agricole aux besoins nouveaux résultant

de l’utilisation de garages). En particulier, on peut difficilement soutenir

qu’une cinquantaine de mouvements quotidiens de véhicules automobiles, ceci

pratiquement au ras de la façade de la maison des opposantes, ne créerait pour elles

aucune gêne (Tribunal administratif, arrêt AC.2004.0184 du 1er

septembre 2005). Un doute existe donc également quant à l’ampleur des droits

conférés par la servitude, respectivement quant à l’usage accru qui pourrait être

toléré.

Enfin, tel que projeté, le chemin d’accès nécessite des

aménagements du terrain qui déborderaient de l’assiette de la servitude, ainsi les

remblais de terre, la construction d’un muret et l’abattage d’arbres. Ces

aménagements nécessiteraient l’accord des propriétaires du fonds servant, qui

fait défaut et auquel seul un jugement civil pourrait le cas échéant suppléer.

En définitive, le doute qui subsiste quant au

contenu et à l’ampleur des droits conférés par la servitude fondait la

municipalité à retenir que les recourants ne disposaient pas, au sens de l’art.

104.

al. 3 LATC, d’un titre juridique suffisant pour aménager la voie d’accès

projetée, ce qui justifiait de refuser le permis de construire sollicité.

c) De toute manière, même si les recourants

disposaient d’un titre juridique leur permettant d’emprunter la propriété des

opposantes par le passage qu’ils s’estiment en droit d’aménager, celui-ci ne

suffirait pas à leur conférer un accès suffisant.

En effet, s’ils se rapportent à juste titre au cas

d’application de la norme VSS 640 045 évoquée ci-dessus, les recourants ne

tiennent pas compte de ce que cette norme doit être pondérée par la norme VSS

640.

201 servant à calculer le profil géométrique des usagers de la route,

notamment eu égard à la déclivité de la voie d’accès. Cette norme prévoit ainsi

qu’en cas de déclivité supérieure à 8% - comme c’est en l’occurrence le cas pour

le chemin litigieux, dont la déclivité est de 17% - le profil additionné du

cycle et du véhicule automobile qui doivent pouvoir se croiser est de 4,2

mètres de largeur. Or, cette largeur, qui doit être disponible sur toute la

longueur de la voie d’accès, ne le serait en l’occurrence que sur la moitié

inférieure du chemin litigieux.

Il se justifiait donc de refuser le permis de

construire sollicité pour ce motif également.

3.

Il y a lieu toutefois de relever que les

recourants, propriétaires d’un terrain en zone à bâtir, disposent d’un droit à

l’équipement en accès de leur fonds par la collectivité publique (art. 19 LAT),

accès qui doit leur être assuré en première ligne par les instruments du droit

public (ATF 5C.172/2002 du 20 novembre 2002 ; Jomini, Commentaire de la

loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 23 ad art. 19

LAT). Ainsi, à défaut d’accord entre les propriétaires concernés, les

constructeurs pourraient faire formellement valoir ce droit auprès de la

municipalité (art. 49 ss LATC), laquelle envisagerait alors d’engager certaines

démarches en matière d’améliorations foncières ou de recourir à

l’expropriation, conformément à son obligation d’équiper les zones à bâtir (cf.

sur ces procédures Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0184 du 1er

septembre 2005 et AF.2003.0004 du 10 août 2006).

4.

Les considérants qui précèdent suffisent à

rejeter le recours. Toutefois, par économie de procédure, afin d’éviter qu’un

litige soit à nouveau déféré au tribunal sur le même objet, il y a lieu

d’examiner le second motif qu’invoque la municipalité pour justifier son refus,

soit celui du nombre maximum d’étages autorisé.

Applicable à la zone du village dont il

est question, l’art. 25 al. 2 RPAC limite le nombre de ces étages à deux,

rez-de-chaussée compris, les combles habitables comptant pour un étage. Ne

disconvenant pas de ce que deux des villas projetées comportent trois niveaux,

les recourants font valoir d’une part que la jurisprudence permet de faire

abstraction d’un niveau en sous-sol lorsqu’il est enterré sur trois côtés,

d’autre part que les particularités topographiques du terrain justifieraient de

leur octroyer une dérogation, en application de l’art. 76 RPAC.

Ces deux arguments ne sauraient être reçus. Tout

d’abord, la jurisprudence du tribunal à laquelle les recourants se rapportent

pour exclure un sous-sol du nombre des étages à prendre en considération - soit

l’arrêt AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 - n’est applicable que si le niveau,

entièrement situé au-dessous du terrain naturel, ne comporte aucune surface

habitable. Or, tel n’est pas le cas ici, les plans mis à l’enquête révélant le

projet d¿ménager en sous-sol un séjour, une chambre et une cuisine dans une

des villas, un bureau dans l’autre. Ensuite, l’art. 76 RPAC invoqué par les

recourants n’envisage de dérogation, pour tenir compte d’une topographie

particulière du lieu, que s’agissant des règles relatives à la distance aux

limites, à la surface minimale des parcelles ou aux coefficients d’occupation

et d’utilisation du sol. Ces règles ne se confondant pas avec celle limitant le

nombre d’étages d’un bâtiment, il est exclu que les intéressés puissent

bénéficier du régime d’exception qu’ils appellent de leurs voeux, une dérogation

ne pouvant être accordée à des particuliers que lorsqu’une base légale ou

réglementaire le prévoit expressément (art. 6 al. 2 LATC).

C’est donc à bon droit que le permis de

construire a été refusé pour ce motif également.

5.

Succombant, les recourants supporteront un

émolument de justice. Ils verseront en outre, à la municipalité intimée d’une

part, aux opposantes d’autre part, les dépens auxquels elles peuvent prétendre,

chacune à hauteur de fr. 2'000.-, pour avoir obtenu gain de cause avec le

concours d’un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 mars 2006 par la Municipalité de

Treycovagnes est confirmée.

III.

Louis-Claude Berney, Roger Berney, Marceline Berney et CBD

Sàrl, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Treycovagnes la somme

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IV.

Louis-Claude Berney, Roger Berney, Marceline Berney et CBD

Sàrl, solidairement entre eux, verseront aux opposantes Chantal König et

Françoise König Gerny la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Louis-Claude Berney, Roger Berney, Marceline

Berney et de CBD Sàrl, solidairement entre eux.

Lausanne, le 31 octobre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint..